opencaselaw.ch

32_II_287

BGE 32 II 287

Bundesgericht (BGE) · 1906-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

286

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

6. 6te~t i omit feit, baü untet ben oumaHenben Umft1inben

bilß 6tilIfd)meigen beß lBet(agten auf ben lBeftätigungßutief beß

~(ägerß l)on biefem im 6inne

be~ @inl)erftänbniffeß mit ber

ftreitigen lBeftelIul1g aufgefitf3t roetben muüte,;0 bleibt nut non)

3u unteri ud)en, ob bie m(mgefnbe

~enntniß

be~ lBeffagten bon

jenem ~eita.tigung~fd)ret6en ber ffi:e(el.lan3

feine~

6tiaid)metgen~

entgegenfte'ge. 5Ua inbeffen baß me'9rerroli~nte lBeitlitigung~fd)reiUen

unbeftrittenerma~en an bie %tbrefie beß lBefIagten aufgegeben wor=

ben war, im ®efcf)iiftßlota[ beßfeluen eingetroffen tit unb betfeluit

l)om 60~n unb %tngefteiiten beß lBef(agten in @ul'pfang genommen

wllrbc, f 0 fann fid) ber lBef{agte nid)t batallf berufen, DaB cr

ben,3n'(la{t beßfelben ntd)t gefannt '(labe. 5Uenn eß tit 6adje beß

@efd)äftßinfjctuerß, bafür 3U iorgen, baf3 @efdjäftß6riefe, bie in

feinem ®efd)iiftßlofa{ abgegeuen werben, ~n feiner eigenen,reenntniß

ober bod) 3ur .\tenntni~ einer q3erfon gelangen, roeId)e au beren

,öffnung joroie au beren lBecmtwortung ober 9cid)tueantmortung

ge9örig be\.lolImäd)tigt ift.,jm \.lorltegenben ~alIe iit llnbeftritien,

baf3 ber 60'(ln @rnft, we(d)er ben

~eftlittgung~orief beß .\tläger~

in @m~fang genommen, geIeien unb tuuri3iert '(lat, '(lic3u bCl)oU=

mäd)tigt mar. ?märe er eß aber aud) nid)t gewefen, fo würbe,

mie ueteit~ angebeutet, fd)on ber Umftanb genügen, bau ber k

treffenbe lBtief im

®efd)äft~(ofa{ be~ lBef{agten Ilugegeben unb

\)on einer ber q30ft gegenüber aur @ntgegenna'(lme legitimierten

q3er}on in @mvfang gt'nommen morten ift. 5Uie}e 0:m:pfangnll'(lme

1ft bem !Benagten, nJie jebe @m~fllngna~me, alß

.\tenntnißU(t~me

unaured)nen (\)ergL @ntfd). b. mDS)® 23 9"a. 25 6. 75), unb

3mar fann er IlUd) nid)t etma aum @egenbewei~ "uge{aifen merben,

baf3 er trot bem @mVTang beß ~riefe~ l)on biefem feine .\tenntni~

er'(lalten '(labe, belln er mu\'; fid) fein met'~a(ten ja nid)t IlUß bem

®runbe al~ ?miUen~äuf3erung anred)nen (airen, roeH baruu~ auf

feinen in t er n en milIen gejcf)(offen würbe, foltbem beßfja{6, meH

Cß barallf antommt, wa~ fid) nad) ber

0:rfa~rung beß

?Serfe'(lr~

au~ feinem mer~alten aiß ?miUen~ äu 13 eru n gergibt, m. a. ?m.

auf wa~ ber @egenfontra'(lent \)ernünftigerUletfe bauen muate.

5UaU bte~ ber 6tanb:punft beß fd)roeiaetifd)en

Db(igationenred)te~

tft, ergt6t fief) beutfid) au~ befien %trt. 1; eine 5Ui~fre~an3 ömtfef)en

'illiUe unb ?miUeußäu13erung roirb nur aUßna'(lm~\l)eife, JO nament~

1II. Obligationen recht. N0 40.

287

Hcf) im ~aUe be~ "mefentrief)en,jrrtum~lI, unb übrigen~ aud) bll

nur unter geluiffen .\tauMen (f. %tri. 23 Dffi:) oerüdfid)tigt. @tn

fofd)er ~{ußmtl)mefaU liegt aber 91er nid)t \.lor.

5Uemnadj 9at ba~ lBunbeßgerief)t

erfannt:

~ie !Berufung bCß ~ef{agten mirb abgemiefen unb ba~ Urteil

be~ S)anbel~gerid)tß beß .\tllnton~ ~arg(\U bom 25.,Januar 1906

beftätigt.

40. Arret dull ma.i 1906, dans la cause 'l'eutonia, def. et rec.,

contre Ialtenrieder, dem. et int.

Assuranca-accidant. -

Notion da l'accident. Rapport de

causalite entre l'accident et la mort; fardeau de 1a preuve. La

orobabilite suffit pou!' etabUr 1e rapport de causalite. Constata-

iion de fait. -

Avis donne tardivement u l'assureur. -

Maladie

consideree comme cause concomitante da la mort. -

Pretendue

negligence grave de l'accuse.

A. -

Le 22 aoilt 1896 Gottlieb Kaltenrieder, agriculteur,

alors a Ohietres, a conclu un contrat d'assurance contre Ies

accidents aupres de « La Teutonia» a Leipzig; cette sodete

devait, en cas de mort par accident, payer a ses heritiers la

·somme de 6000 francs.

B. -

Le 5 aout 1904 Gottlieb Kaltenrieder, qui avait

transporte son domicile a Estavayer-Ie-Lac, etait occupe a

-charger sur son char des sacs de ciment; au cours de cette

operation, il fut victime d'un accident et mourut, le lende-

main 6 aout, vers la fin de l'apres-midi. L'arret dont est

recours expose ainsi cet evenement: « Il n'est pas douteux

>(}ue la cause de la mort de Kaltenrieder provient du choc

qu'il reliut en chargeant les sacs de ciment, le 5 aout 1904.

Il est etabli, en effet, qu'a un moment donne, occupe a porter

des sacs de ciment de 50 kg., du magasin Gattoni a son char,

Kaltenrieder laissa echapper un sac qui lui tomba contre le

ventre; que, immediatement, il se plaignait de douleurs au

ventre dut s'asseoir et cesser son travail; et qu'enfin ayant

,

288

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

youlu, sur les conseils de dame Gattoni, entrer dans Ia

maison, il tomba sur les marches de l'escalier sans pouvoir se

reiever. »

C. -

Par citation du 8 octobre 1904, les heritiers de

Gottlieb Kaltenrieder ont ouvert action a « La Teutonia» et

conclu a ce qu'elle soit coudamnee a leur payer l'indemnite

d'assurance de 6000 francs a Ia suite de l'accident survenu

le 5 aout et suivi de mort le 6 aout 1904.

La societe d'assurance conclut a liberation, se basant, en

resume, sur les motifs suivants: Le (leces n'est pas du a

une violence exterieure, soudaine, physique, independante de

Ia yolonte du navre comme l'exige Ie § 1 de Ia police, il n'en

existe pas meme un indice. -

Dans l'hypothese la plus favo-

rable, la legion interieure serait la consequence des efforts

subjectifs, prolonges de Kaltenrieder pour lever et charger

des sacs de 50 kg; Ia societe u'en est pas respousable.-

L'hypothese Ia plus vraisemblable est celle indiquee par Ie

medecin Ducotterd: Kaltenrieder souffrait d'un abces ou

d'un ulcere intestinal, les efforts faits par lui le 5 aout out

fait crever cet abces ou ont determine une hemorragie qui

a entraine la mort. -

Dans tous les cas Kaltenrieder avait

juge necessaire de consulter un medecin deux jours plus tot

et avait ete averti par lui j il a commis une imprudence ou

une negligence grave en procedant au chargement de ces

sacs j a ce point de vue encore Ia compagnie d'assurance est

liberee. -

Enfin, Ia tardivete et Ia defectuosite des avis

donnes par les beritiers a « La Teutonia » ont empecM celle-ci

d'user du droit de requerir l'autopsie qui seule pouvait de-

terminer d'une maniere certaine Ia cause de Ia mort.

D. -

Le Tribuual civil de l'arrondissement de Ia Sariner

par jugement du 4 juillet 1905, puis le Tribunal cantonal du

cant on de Fribourg, par la sentence confirmative du 27 no-

vembre 1905 dont est recours, ont admis les conclusions des

hous demandeurs et ecarte celles de Ia compagnie.

E. -

O'est contre le jugement du Tribunal cantonal que

Ia societe defenderesse a declare recourir en reforme au

Tribunal federal et reprendre devant lui ses conclusions

liberatoires.

III. Obligationenrecht. N0 40.

289·

Statuant sur ces faits et considerant en droit :

1. -

L'instance cantonale a constate, en fait, l'existence

de l'accident qui, aux dires des demandeurs, a cause la

mort de Gottlieb Kaltenrieder; elle a declare qu'un sac de

ciment de 50 kg., que celui-ci portait du magasin Gattoni a

son char, Iui a echappe et lui est tombe sur le ventre. Oette

constatation n'est pas en contradiction avec les pieces du

dossier, elle s'appuie au contraire sur Ia deposition de La

femme Gattoni, seul temoin de l'accident; elle Iie par conse-

quent le Tribunal federal. II s'agit bien la d'un evenement

soudain, inattendu, d'un choc produit par uue force exterieure

soudaine, physique, independante de Ia volonte. O'est donc

avec raison que l'instauce cantonale a admis l'existence d'un

accident au sens du § 1 de la police d'assurance, sens qui

correspond du reste a la definition habituelle de l'evenement

qualifie «accident ».

Si meme l'on supposait, avec la compagnie defenderesse,

que le choc n'ait pas ete direct, que Kaltenrieder, sentant le

sac Iui echapper, ait lutte, ait fait un effort pour le retenir

et que ce soit cet effort qui ait cause la rupture interne, il

n'en serait pas moins vrai que ce mouvement redexe et

involontaire, cet effort, cette resistance, a ete directement

provoquee par la soudainete et Ia violen ce de Ia manifesta-

tion d'une force mecaniqlle exterieure, savoir Ia chute inat-

tendue d'un sac de ciment de 50 kg.; l'evenement n'en

conserverait pas moins Ie caractere d'un accident.

2. -

Oeci etabli et Ia mort de Kaltenrieder par suite de

peritonite foudroyante n'etant pas mise en doute, l'arret dont

est recours admet qu'il y a rapport de cause a effet entre

cet accident et Ia mort de l'assure. La compagnie recourante

conteste ce rapport de causalite; elle estime en droit que Ia

probabilite ne suffit pas pour etablir ce rapport, et, en fait,

elle allegue, d'une part que c'est Ia maladie dont souffrait

Kaltenrieder qui a ete Ia cause de sa mort, ou qui tout au

moins en a ete uue des causes concomittantes, et, d'autre

part, que seule l'autopsie, rendue impossible par Ie fait des.

defendeurs, aurait pu prouver Ia cause de Ia peritonite fou-

droyaute.

290

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

C'est aux demandeurs qu'incombe la charge de rapporter

la preuve du rapport de causalite entre l'accident et la mort

de l'assure. Le Tribunal cantonal de Fribourg a declare, avec

raison, qu'il n'est pas indispensable de savoir quelle est la

nature et le terme specifique de la lesion survenue (ouverture

d'un abces, rupture d'un ulcere ou dechirement des intestins)

et il se borne a constater que c'est la chute du sac qui a ete

la cause de cette lesion mortelle quelle qu'elle soit. Cette

affirmation ne peut, il est vrai, s'appuyer que sur des pro-

babilites; ces probabilites decoulent de Ia simultaneite de Ia

chute du sac et des douleurs violentes ressenties par Kalten·

rieder, de Ia declaration du Dr Thürler, medecin traitant,

ainsi formulee: «probablement rupture de l'intestin par

force mecanique exterieure », et, enfin, (le Ia declaration des

experts qui ont dit: «rien ne s'oppose a l'exactitude de Ia

constatation medicale du Dr Thürler qui du reste n'avance

qu'une probabilite. » -

Or, ainsi que, d'accord avec la doc--

trine (voir Ehrenberg, Versicherungsrecht Bd. I 1893, p. 426)

le Tribuual federal l'a deja prononce (voir arrets 13 octobre

1894, Basler Lebensversicherungsgesellschaft c. Haller, RO

20, p. 937, eonsid. 6; 30 mars 1899, Schweiz. Unfallversiche·

rungs-Aktiengesellschaft in Winterthur e. Voneseh, RO 25 H,

p. 162), dans Ies eas Oll il n'est pas possible d'apporter une

preuve materielle peremptoire, Ia probabilite suffit pour eta-

blir le rapport de causalite. -

C'est en vertu de ce prineipe

que le Tribunal cantonal de Fribourg a admis que e' est la

chute du sac de eiment sur Ie ventre de Kaltenrieder qui a

eause la peritonite foudroyante dont il est mort. C'est la une

eonstatation de fait qui, pour autant qu'elle n'est pas en

eontradiction avee Ies pieces du proces, lie Ie Tribunal fede-

ral. -

En admettant cette solution, en opposition a la pro-

babilite emise par Ia compagnie, c'est-a-dire que la peritonite

anrait ete Ia consequence de l'ouverture d'un ulcere ensuite

d'effort, independamment de Ia chute du sac, le tribuual

cantonal a agi dans Ia limite de Ia liberte d'appreciation dont

tout juge dispose.

Cette constatation de fait Hant le Tribunal federal et devant

1II. Obligationenrecht. N° 40.

291

etre consideree comme Ia solution la plus normale, puisqu'elle

est conforme aux avis du medecin traitant (voir Ehrenberg

loe. eil. et p. 429), e'est a l'assureur qu'il appartenait de

prouver Ia faussete de cette probabilite et I'existence d'une

autre cause de deces. TI est vrai que les experts ont deelare

qu'il est possible que l'effort fait par un homme qui trans.

porte des saes de eiment de 50 kg. provoque la rupture

d'ulceres intestinaux dont il souffrirait; mais eneore aurait-il

faUu etablir que le defunt avait des uleeres. Le D'Ducotterd,

sur les declarations duquel la compagnie recourante appuie

sa defense, a declare qu'il avait vu Kaltenrieder le 1 er aout

qu'il avait ete tres perplexe sur le diagnostic, qu'il hesitait

entre une gastrite chronique et une gastrite uicereuse, qu'il

avait prescrit ä Kaltenrieder un traitement et Iui avait dit

de revenir dans trois jours. Eu presenee d'une deposition

pareille, il ne peut s'agir que ß'une hypothese, 01' une

supposition n'equivaut pas a une preuve, et Ie Tribunal

federal n'a pas a modifiel' Ia constatation de fait de l'instance

cantonale.

R. -

TI est vrai que Ia compagnie recourante allegne que

si Ia preuve peremptoire de l'etat de sante de l'assure au

moment de I'accident et de son rapport avec le deces, n'a

pas e16 rapportee, c'est que les heritiers de Kaltenrieder

n'ont pas respecte Ies clauses de Ia police en ce qui concerne

les delais d'avis et que la compagnie a ete informee trop

tard du deces, pour qu'il put etre procede a l'autopsie, seul

moyen de preuve permettant d'etablir surement Ia cause de

la mort.

C'est a bon droit que l'instance cantonale a admis que, Ia

gravite du mal de l'assure n'ayant ete diagnostiquee que le

6 aout dans Ia matinee, le deces etant survenu dans la soiree

et l'avisNant eta donne le jour suivant, Ies hoirs deman-

deurs ont""rempli leurs obligations. On ne saurait leul' faire

un reproche d'avoir ignore qu'ils devaient adressel' l'avis de

deces a un autre agent de la societe que l'agent habituel,

alors qu'ils ne pouvaieut Ie savoir, ni de ce que cet agent

avait de fausses indications au sujet du domicile de Kalten-

29'2

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

rieder, faits qui ont retarde son arrivee. Du reste il y a lieu

de remarquer qu'a ce moment-la il n'a pas ete question

d'autopsie; ce n'est qu'a la fin du mois d'aout que cette

question a surgi et les experts ont declare, sur la demancle

m~me de la re courante, qu'a cette epoque-Ia elle eut ete

impossible a raison de la decomposition du cadavre.

4. -

La compagnie recourante a encore allegue que Ia

maladie dont etait atteint Kaltenrieder au moment de l'acci-

dent est une cause concomitante de sa mort, qu'elle modifie

le rapport de causaIite et qu'elle excIut sa responsabilite,

cela a raison de l'art. 1 de Ia police, en vertu duquel l'assu-

rance ne couvre que «les suites directes et uniques de

l'accident sans cooperation d'une maladie quelconque ou de

toute autre circonstance ».

Pour autant que Ia compagnie aurait entendu conclure

implicitement a une reduction de Ia somme dp, 6000 francs

prevue dans Ia police, a raison de la simultaneite pnltendue

des causes, il suffit de reiever que Ia possibilite d'une solu-

tion de cette nature ne resulte pas clairement des termes de

Ia police et ne doit pas etre supposee, vu sa nature excep-

tionnelle; la disposition citee de l'art. 1 de la police n'a eta

invoquee que pour justifier les concIusions entierement liM-

ratoires de Ia reponse.

11 y a lieu de remarquer a eet egard, d'abord, que cette

disposition ne peut rationnellement se rapporter qu'a Ia

co operation d'une maladie survenue apres l'accident; cela

seul est conforme aux principes generaux en matiere d'assu-

rance-accident, et au fonctionnement de ces assurances. La

survenance d'une maladie avant l'accident ne saurait avoir

d'efiet sur l'application de Ia police restee teIle quelle, en

cas de survenance d'accident.

En second lieu, il serait contraire a Ia bonne foi qui doit

regner en matiere de contrats d'assurance (arret du Tribunal

federal du 22 juillet 1895, Le SoIeil-Securite generale c. Co-

sandey, RO 21, p. 862) d'admettre que toute maladie on

indisposition quelconque peut avoir un effet sur la responsa-

bilite de Ia compagnie-assureur. Ce serait enerver les contrats

IIl. Obligationenrecht. N° 40.

d'assurance - accident que de vouloir imposer, dans chaque

cas, a l'assure ou a ses ayants droit, la preuve que l'accident

est seul cause du dommage. Ainsi que le Tribunal federal

l'a juge, admettre toute infirmite, au sens scientifique du

terme, comme une cause de decheance a teneur du contrat,

equivaudrait a frustrel' la pl'esque universalite des souscrip-

teurs de polices des bienfaits de l'assurance, puisqu'il n'existe

peut-etre aucun individu chez lequel on ne puisse constater,

a un degre quelconque, un principe morbide ou une imper-

fection organique, qui empeche de le considerer comme en

possession de Ia plenitude de Ia sante, dans le sens ideal et

absolu. (Trib. fed. La Preservatrice c. Chamorel, RO 24, II,

p. 772 consid. 2.)

5. -

La compagnie pretend enfin tirer un moyen libera-

toire du fait que Kaltenrieder aurait commis une negligence

grave en se livrant au travail de chargement de sacs de

ciment de 50 kg., malgre les menagements que le docteur

Ducotterd lui avait ordonnes. Il suffit de remarquer a cet

egard, d'une part, que le medecin declare lui-meme n'avoir

pade a Kaltenrieder que de ~ mauvaise gastrite » sans faire

mention d'ulceres, d'autre part que les experts, appeIes a

repondre a Ia question de savoir si une personne atteinte

d'une afiection intestinale, si meme elle n'est pas encore

exactement determinee, ne commet pas une grave impru-

dence en se livrant ades travaux tels que Ie chargement et

le dechargement de sacs de ciment de 50 kg., ont declare

qne certaines affections intestinales permettent des travaux

penibles sans etre aggravees pour cela.

Ce moyen liMratoire doit donc etre ecarte comme les

precedents, une negligence grave ne pouvant etre mise ä. Ia

eh arge de l'assure.

Par ces mo tifs.

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte.