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716 C. Entscheidungen der Schuldbetreibung's- m-ebeutung einer ~öfd)ung bel.' befte~enben ~intragungen cd~ S)JHt~ sUeber bel.' aufge{ö~ten @efeUfd)aft ~Qt. :Damit ftimmt überein, wenn &rt. 564 &bf. 3 b~ DbUgationenred)te~ ertI&rt, bel.' ein vente. » H. Par decision en date du 15 juillet 1905, l'Autorite can- tonale de surveillance a ecarte cette plainte comme non fondee, par les consideratiol1s suivantes: « L'office des poursuites de " Geneve n'a reQu ni requisition de poursuite (art. 67 LP), » ni requisition de saisie (art. 88), de l'un ou l'autre des » plaignants. - TI n'est intervenu, a tort ou a raison, dans » une poursuite pour dettes operee dans un arrondissement 1> de poursuite d'un autre canton, qu'a la demande de l'office » de eet arrondissement. - L'office des poursuites de Ge- » neve, qu'aucun des plaignants n'a requis de proceder a un » acte de sa competence, n'a pas eu a refuser fexecution » d'une operation lui incombant, ni a en retarder l'accom- 720 C, Entscheidungen der Schuldbetreibungs. » plissement, et n'a consequemment pas commis le deni de » justice (art. 17, a1. 3 LP) que lui imputent les plaignants. })
1. C'est contre cette decision que Falconnier et Kohly, aux droits de Rosset et de Rochat, et dames Kohly et Bartre, declarent recourir au Tribunal federal, Chambre des Pour- suites et des Faillites, en reprenant les conclusions de leut" plainte du 5/7 juillet, et en s'attachant particulierement a demontrer que celle-ci avait ete bien dirigee, puisque c'etait l'office de Geneve, et non celui d'Aubonne, qui avait commis un deni de justice en n'executant que partiellement Ia saisie a laquelle il avait ete requis de proceder et en ne prenant point les objets saisis sous sa garde conformement a l'art. 98 LP. Statttant sur ces faits et considirant en droit:
1. Ainsi que cela resulte de l'expose de faits ci-dessus, le seul argument que I' Autorite cantonale ait invoque pour ecarter la plainte de Falconnier et Consorts, du 5/7 juillet 1905, consiste ä. dire que l'office de Geneve n'a pu ni refuser, ni retarder l'execution d'aucune requisition des recourants, puisque ceux-ci ne lui en avaient adresse aucune. Cet argu- ment n'est evidemment pas fonde. Il est constant, et l'Autorite cantonale ne l'a point conteste, que les recourants so nt bien, par eux-memes ou par suite de cession, les creanciers au profit desqnels l'office d'Aubonne a requis celui de Geneve, d'abord de proceder a la saisie du 15 avril 1905, puis de prendre sous sa garde les titres ou valeurs saisis en mains de l'avocat Vuille. Ces requisitions de l'office d' Anbonne a celui de Geneve etaient donc faites au nom et dans l'interet des recourants, qui, des lors, etaient incontestablement en droit de porter plainte contre l'office de Geneve si celui-ci se refusait ou s'il tardait ä. suivre aces requisitions. D'apres la jurisprndence constante du Tribunal federal, en effet, l'office deIegant n'a pas qualite pour porter plainte contre l'office deIegue, que ce soit pour deni de jus- tice ou pour tout autre motif; si l'on refusait egalement de reconnaitre cette qualite aux creanciers pour le compte des- quels agit l'office delegant, il en resulterait que l'office de- und Konkurskammer, No 120, 721 legue pourrait impunement se soustraire a l'accomplissement des actes faisant l'objet des requisitions a lui adressees, sans qu'il y eß.t aucune possibilite de provo quer l'intervention des autorites de surveillance pour faire cesser le refus oppose ou le retard apporte par l'office deIegue a l'execution des requi- sitions de l'office delegant. Le present recours ne saurait donc etre ecarte par le moyen retenu par l' Autorite cantonale pour repousser Ia plainte du 5/7 juillet ; et il y a lieu, par consequent, d'en ab order l'examen au fond.
2. A cet egard, il convient de remarquer en premiere ligne qu'en aucun cas les conclusions du recours ne sauraient etre admises en Ieur forme et teneur, car ces conclusions, les memes que celles presentees devant I'Autorite cantonale, apparaissent tout a Ia fois comme materiellement injustmees et irrecevables en tout cas, - comme materiellement injus- tifiees, car aucun office n'a a sa disposition le moyen de con- traindre un tiers ä. lui indiquer Oll se trouvent tels ou tels biens saisis lorsque le tiers declare ne pas avoir ces biens en sa possession, et aucun office n'est en droit de prendre possession d'objets saisis qui se trouvent ailleurs qu'en la detention de Ia personne en mains de laquelle la saisie avait ete pratiquee, - comme irrecevables en tout cas, puisqu'elles n'ont plus le meme objet que les requisitions qui ont ete adresse es par l'office d'Aubonne a celui de Geneve. Il faut, en effet, ne pas oublier que l' office de Geneve n'est en I'espece que l'office deIegue, et qu'en cette qualite il ne peut etre tenu a proceder qu'aux actes requis de lui par l'office deIegant, les creanciers poursuivants n'ayant aucun droit de requerir de lui l'accomplissement d'aetes au- tres que ceux faisant l'objet des requisitions a lui adresse es par l'office deIegant. Ce point pose, Ia tache des Autorites de surveillance, - en I'etat, du Tribunal federal, - doit se borner a examiner si l'office de Geneve a satisfait aux requisitions de l'office d' Aubonne, et, dans la negative, s'il y a lieu de Iui enjoindre d'y satisfaire sans retard, - toutes autres ou plus amples 72'2 C. Entscheidungen der Schuldbetreibllngs- conclusions des 1'ecourants devant etre declarees (t priori irrecevables pour la raison susrappeIee.
3. 01' les requi8itions que l'office d'Aubonne a adressees a l'office de Geneve ne sont qu'au no mb re de deux, l'une en date du 15 auH 1905 a fins de saisie, l'autre en date du 24 mai, renouvelee le 17 juin, tendant a ce que )'office de Geneve prlt sous sa garde les titres et valeurs saisis en mains de l'avocat Vuille, pour les lui remettre ensuite a lui, office d' Aubonue. La premiere de ces requisitions a reQu son execution; c'est donc exclusivement de l'execution de la se- conde qu'il s'agit ici.
4. Pour resoudre Ia conte station qui s'est elevee a ce sujet, il faut tout d'abord rechereher la nature et la portee de Ia saisie a laquelle l'office de Geneve a procecte Ie 15 auil. Cette saisie avait pour objet, d'une part, deux certificats de depots de Ia Banque cantonale vaudoise, l'un de 2000 fr., - l'autre de 1000 fr., et, d'autre part, «une valeur en es- peces, de 1830 fr. »
5. Le dossier ne fournit aucuns renseignements sur Ia na- ture jnridique des deux certificats saisis. Tres vraisemblabIe- me nt ceux-ci ne sont que de simples certiftcats constatant deux deposita irregularia effectues aupres de Ia Banque can- tonale vaudoise, et ne so nt donc autre chose que deux docu- ments d'une valeur purement probatoire, constatant 1'exis- tence de deux creances envers Ia dite Banque. S'il en est ainsi, Ia saisie pratiquee en mains de Me Vuille qui ne serait detenteur' d'autre chose que de deux simples documents pro- batoires, a supposer meme qu'll le fut, - serait nulle et de nul effet, puisque, pour etre vaIabIement faite, Ia saisie de ces creances ne pouvait etre pratiquee qu'en conformite de l'art. 99 LP, ce qui n'a pas ßte le cas, car lors de Ia saisie elu 15 avril 1905, contrairement a ce qui avait eu lieu 10rs du sequest1'e du 24 mars aucun avis n'a ete adresse a Ia Banque cantonale vaudoise, portant que desormais celle-ci ne pourrait plus s'acquitter de ces deux creances qu'en mains de l'office.
6. Dans l'hypothese contraire, c'est-a-dire s'i! faUait ad- mettre que les deux certificats en question constituassent und Konkurskammer. N· 1'%0. 723 des tit1'e8 proprement dits, incorpomnt le droit auquel lls se mpportent, la saisie du 15 avril n'en apparaitrait pas moins comme irreguliere, les titres de cette nature etant, dans le domaine de la poursuite, assimilables aux objets materiels, dont la saisie ne peut etre pratiquee qu'apres que l'office en a dftment constate l'existence (Rec. off., M. sp., vol. VI, N° 82, consid. 3, p. 346). Cela decoule de Ia nature meme des choses, car l'office ne peut frapper des objets determines du droit de gage special resultant de la saisie sans avoir constate d'abord que ces objets existent bien reellement. Si l'office ne parvient pas a trouver chez un tiers les objets qu'il pensait y trouver et qu'il presumait appartenir ou qui lui avaient eta indiques par le creancier poursuivant ou par le debiteur poursuivi comme appartenant a ce dernier, et si ce tiers conteste posseder ces objets, leur saisie devient pra- tiquement impossible. Ce que tout au plus, dans ces condi- tions, l'office pourrait saisir, ce serait le droit incorporel qu'a le d6biteur sur les objets presumes se trouver en la pos session du tiers, ou le droit d'obtenir de ce tiers Ia li- vraison des dits objets. C' est Ia meconnaissance de ces principes qui a cree la situation actuelle. Lors de la saisie du 15 avriI, l'office de Geneve puisqu'il n'avait pu, ni ne pouvait constater l'exis- tence des deux certificats de depots pretendument en mains de l'avocat Vuille, se trouvait dans l'impossibilite de saisir ces certificats directement; tout au plus pouvait-il saisir le droit incorporel du debiteur sur ces certificats qui, suivant les indications de l'office delegant, etaient bien en mains de l'avocat Vuille. En tout cas, apres la declaration de l'avocat Vuille du 3 juin, suivant laquelle celui-ci ne possedait pas les certificats en question, l'office de Geneve eut du rectifier dans le sens ci-dessus, d'une saisie sur un droit incorporel, Ia saisie du 15 avril 1905, puisque celle-ci ne pouvait porter sur une chose materielle dont l'existence n'avait pu etre en- COl'e constatee. Dans l'etat actuel des choses, il est impossible d'enjoindre a l'office de Geneve de prendre possession des deux certifi- cats dont s'agit; cette injonction equivaudrait a condamner 724 G. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- l'avocat Vuille a remettre a l'office deux certificats dont il conteste etre possesseur et par consequent a trancher contre lui une question de droit materiel, qui est du ressort ex- clusif du juge. Dans I'etat actuel des choses, l'office de Geneve ne pouvait donc donner d'autre suite a la requisition de l'office d' Aubonne du 24 mai, renouvelee Ie 17 juin, - c'est-a-dire ne pouvait que se borner a donner acte de la declaration du tiers-saisi aux termes de laquelle ce dernier affirmait n'avoir pas en sa possession les objets indiques par l'office (l'Aubonne comme devant s'y trouver.
7. Les memes considerations conduisent a ecarter egale- ment Ie recours en ce qui concerne la « valeur en especes de 1830 fr. », pretendument saisie le 15 avril, car ici encore, l'office de Geneve n'eut pu saisir des especes, conformement ä. l'art. 98, a1. 1 LP, qu'apres en avoir constate l'existence, constatation qu'il n'a pas faite, ni n'eut pu faire puisque l'avocat Vuille contestait avoir en sa possession pareille somme pour le compte du debiteur. Pour proceder correcte- ment, l'office de Geneve eut du saisir Ia creance de 1830 fr. qui, selon ce que pretendaient l'office delegant ou les re- courants, appartenait au debiteur envers l'avocat Vuille ensuite de la detention par celui-ci pour le compte de celui- lä. d'une somme de meme montant. Ensuite de la contesta- tion du tiers-saisi sur la realite de cette creance, la saisie se serait trouvee avoir pour objet une pretention litigieuse, mais il va de soi que cette simple saisie d'une pretention de cette nature ne saurait autoriser l'office a exiger du tiers Ia. remise d'une somme que celui-ci conteste devoir au debiteur saisi. - L'existence d'une creance pareillement contestee ne peut etre reconnue que par Ie Juge, et tant que cette reconnaissance n'est pas intervenue, I'office est dans l'impos- sibilite juridique et materielle d'encaisser cette creance. Par ces motifs, La Chambre des ,Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est ecarte. und Konkurskammer. No '121. 725
121. §ut'af)~tb »om 10. f)1UoBtf 1905 in . 3 SchKG. Steht del" Gewahrsam dem Pfändungsschuldner zu, so kann ein Drittan- sprecher gegen die Verwahrnahme nicht Beschwerde führen. ,3nfoIge ~egel}ren~ be~ 3. m5eber, lRedjtßagenten tn ,8ürtdj V al~ betretbenben @liiubiger~ nal}m ba~ ~etrei6ung~amt 2uaern am 2. 3anuar 1905 gegen ben l}eutigen lRefurrenten .:5. sm. ~a~er~jtu6H eine \l3fiinbung l)or. SDiefelbe erftredte fidj l}au:pt~ fiidjlidj auf 3al}lr.eidje, meiiten~ l)on bel' &i)efrau be~ \l3fiinbung~: ld)urbner~ . 3u &tgentum angef:prodjene S)au~l}nUungßgegenftlinbe unb auf etue Duote bon 50 ~t .. monatlidj mlil)renb 3al)l'e~bnuel' b~ &infommen~, meldjeß DCefurreut af~ lReifenber bel' m5einl}anb: !ung ~erbinanb Steiner in m5intertl}ur be3iel}t. @egen oie frag: rifdje lßfänbung be3m. b.:t~ betreffen be merfal}ren rourbe in \)er; fdj~ebener ~e3iel}ung fomol}l \)om @(iiubiger aI~ bom Sdjulbner ~eldjmel'be gefül}rt. UnerIebtgt tft aur 8eit nur nodj bie ~e: fcf)roerbe be~ 5d)ulbnerß unb 3roar infofern, al~ er in feinem nunmel}rigen DCefurfe an ba~ ~unbeßgeridjt, bel' fidj gegen einen in 6acf)en ergangenen &ntfdjeib oer obern luaerntfd)en ~ruffid)t~: bel}örbe l)OUt 16. ,3uni 1905 l'id)tet, bie ~egel}ren fteUt: 1. e~ fei bie genannte 20l}n:Pfanbung aufaul}eben; 2. e6 l)abe, in ~uf: l}ebu~g bel' gegenteiligen ~norbnung bCß morentfdjeib~, feine \lmUttI)e merro\ll}rung ber ge:pfänbeten mobilien ftntt3u~nben. 3n tatfäd)1id)er S)inftcf)t tft über biere beiben nodj ftreitigen lßunfte be>3 nlil}ern 3u bemerfen:
1. 3n ~etreff bel' 2ol}n:Pfanbung entl}iiU bel' &ntfdjeib bel' untern Jnjtnna folgenbe \)on bel' obern fantonalen ~uffid)tßbel}öl'be al~ ridjtig acce:ptierte ~ußfül}rungen: :nie ~\lmme be~ lReturrenten &eftel}e aUß ben beiben &~egatten unb einem ::tödjterd)en, b\l6 fid) gegenroiirtig in bel' frnnaöfifdjen <Sd)roeia in lßenfion be~nbe. mon feiner ~irmn beaie'ge bel' llMurrent 130 ~r. mon\ltHdj aIß ~i;rum unb eine Umfn~:prN.)ifton i)on 1 %, fofern ber 3a9reßumfa~ 50,000 ~r. erreidje. 2e~tere6 fei bel' fraU, inbem mlln anaunc9mcn l}al.ie, bat1 ~J(efurrent roii~renb burd)fdjnittHdj 20 ~eifetagen im