Volltext (verifizierbarer Originaltext)
384
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
abattu; Ia Direction de Police ne disait pas d'ailleurs que
l'affaire devait demeurer provisoirement en suspens, elle ex-
pliquait simpiement qu' « avant de poursuivre l'examen de
Ia question «elle avait tenu a donner au recourant connais-
sance de cette opposition ».
Il est, d'autre part, evident que le Conseil d'Etat, qui ne
conteste point sa competence en Ia cause, ne saurait ni se
refuser, ni tarder meme davantage a prendre une decision
sur Ia demande de concession dont il se trouve nanti depuis
plus d'une annee, soit depuis le 9 juin 1904. Une solution
quelconque doit intervenir en cette affaire, de fa«;on a ce que
Ie recourant soit enfin fixe Sur le sort de sa demande; le
recourant a evidemment droit, de la part du Conseil d'Etat,
a une reponse dont il puisse soumettre Ia constitutionnalite,
au fond, a l'autorite competente, s'il envisage que le tort fait
a sa demande de concession lese l'un ou l'autre de ses droits
constitutionnels; le silence si prolonge qu'observe le Con-
seil d'Etat envers le recourant, equivant a un refus de pro-
noncer, car le retard qu'apporte Ie dit Conseil a statuer en
Ia cause, est tel qu'il comporte les memes effets qu'un refus
de prononcer et qu'il doit etre considere eomme un veritable
deni de juetice (Reehtsverweigerung, oder wenigstens Rechts-
verzögerung).
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est declare fonde, en ce sens que le Conseil
d'Etat de Fribourg est expressement invite a statuer, a bref
detai, d'une maniere ou d'une autre, sur la demande de eon-
eession dont il est nanti, et a porter sa decision, des qu'elle
sera intervenue, a la connaissanee du recourant.
mergL \lud) IRr. 74, 78 u. 80.
H. Press freiheit. No 73.
II. Pressfreiheit. -
Liberte de la presse.
73. Arret du 16 septembre 1905, dans la cause
Q,uillet contre Bey et Collaud.
Notion de la presse; une circulaire distribuee a l'occasion
d'elections a-t-elle droit a la gamntie de la presse? - Violation
de la dite garantie, commis par nn jugement penal pour diffa-
mation, etc. -
Annulation du jugement attaque in toto (pro-
nonces penal et civil).
Le 28 fevrier 1.905 ont eu lieu, dans Ia paroisse fribour-
geoise de Saint-Aubiu, les elections pour le renouvellement
du conseil paroissial. A cette occasion, Ie recourant Frederic
Quillet, proprietaire au dit lieu, et bourgeois de Ia commune,
a fait imprimer une liste de eandidats et une proelamation
soit circulaire aux eleeteurs, qui leur furent distribuees. Cette
proclamation est de la teneur suivante:
» Aux electeurs de la paroisse de Saint-Aubin,
» Chers eoncitoyens,
» Les elections paroissiales d'aujourd'hui ont une grande
» importance.
» Le Comite d'initiative vous prie d'appuyer Ia liste ci-
» jointe, car elle est conforme a Ia realisation de vos reven-
» dieations et a l'interet superieur de notre paroisse.
» Vous ne pouvez ace order votre confiance a la derniere
~ administration qui s'est montree plus insolente que ca-
» pable, car sa principale occupation a ßte de ne respeeter
~ aucune auto rite, pas meme la personne veneree de M. le
» Doyen qui les a eleves !
» Les ordres de notre Eveque, au sujet des sonneries
» d'Enterrement, ont ete dedaignes !
» Sous pretexte d'economie, on a fait silence sur Ie voou
» des hautes autorites ainsi que sur le vote de l'Assemblee
~ ou la grande majorite avait nettement exprime son desir
» de voir restaurer Ia tour de notre vieille Eglise I Et qua
386
.A Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
:. fallait-il depenser pour cela? La modique somme de
.. 200 francs, alors que la commune, soutien naturel de la
» paroisse, avait fait pendant l'annee 7000 francs de bene-
» fices! Il est vrai que le president s'etait empresse d'ac-
» cepter pour sa sreur, l'institutrice, une somme de 200 francs
» accordee lJar le conseil communal avec une Iegerete bien
" coupable, malgre le deficit de 3000 francs fait en 1903.
» Depuis que Saint-Aubin est Mige en paroisse, jamais
» nous n'avons eu d'aussi mauvais administrateurs! Certes,
»tous les membres du conseil ne meritent pas un blame;
» mais le manque de fermete de la plupart d'entre eux n'a
.. pas permis aux meilleurs de s'elever contre l'orgueil auto-
.. ritaire d'un president incapable qui ne peut plaire qu'a
» certains mignons ou autres hableurs qui ne voient qu'une
" chose, leurs interets personneis.
» Mefiez-vous de leur doucereuse attitude et de leurs ma-
.. nieres hypocrites, sournoisement, ils auront l'air d'ap-
» prouver vos griefs et condamneront l'incurie du conseil;
.. mais une fois le dos tourne, vous pourrez les voir avec
» une nouvelle figure de circonstance. Ce sont eux qui, par
» leur double visage, sont responsables de la mauvaise gerance
» de nos affaires.
» Electeurs! vous aurez a creur de voter pour notre liste,
» pour des gens devoues a l'interet public!
» Il n'est pas juste que des incapables occupent conti-
»nuellement des emplois publics et compromettent, par
» leur ignorance, l'interet de tous.
»A la derniere heure, vous verrez encore venir a leur
» secours un certain pintier qui, tour a tour epicier, choco-
»latier ou marchand de moutarde, nous a deja mis dedans
.. avec un etablissement dont tout le benefice lui est acquis
» au detriment de nos finances et cela malgl'e la petition de
.. 75 membres de la Societe des Carabiniel's, tous signataires
.. de la protestation.
.. N'ecoutez pas les conseils interesses de ce verseul' a
" outrance! S'il vous offre ses fonds de tonneau, buvez-lui
.. son vin, mais ne votez pas selon ses desirs.
11. Pressfreiheit. No 73.
387
» Vous ne pouvez coutinuer a suivre les conseils de ces
:) ennemis du Progres et de l'Instruction.
» Chers Concitoyens ! soyez fermes! Pas d'indifference et
> surtont pas de croisemenls! Votez avec la liste entiere, selon
» la methode du premier syndic qui nous conduit depuis
.. dix ans.
.. Aussitat le resultat connu, ce qui ue fait aucun doute
" pour les electeurs clairvoyants, reunissons-nous a l'Rate1 de
»Ville pour trinquer a la delivrance d'une oppression trop
)J intluente et tyrannique, et surtout lamentable pour les in-
.. terets de tous !
,. Vive la Paroisse de Saint-Aubin.
» Le Comite ...
Les personnes suivantes se trouverent offensees par la
dite proc1amation:
a) Louis Rey, aubergiste a Saint-Aubin, qui, dans sa plainte,
s'est eleve contre le passage de la proclamation ci-haut re-
produite, commenliant par les mots « a la derniere heure »,
et finissant par ceux-ci: «seIon ses desirs ». Le plaignant
pretend qu e ce passage a nui a ses interets, en ce sens qu'il
l'accuse de servil' a ses clients des fonds de tonneaux, et
qu'il lui reproche eu meme temps d'etre un «verseur a
outrance »; qu'on le traite en outre d'epicier, de chocolatier,
de marchand de montarde et antres titres de mepris. Le pre-
mier de ces reproches est, suivant le plaignant, de nature a
lui nnire dans l'exploitation de son industrie, et les autres
qualifications qui lui sont adressees l'exposent a la risee et
au mepris de ses concitoyens.
Quillet a reconnu que le pintier vise par le pamphlet etait
bien le plaignant Rey; Quillet affirme en outre qu'une fois,
lors d'elections communales, Rey aurait debite 1500 litres
de vin, soit en moyenne 10 litres par tete, aux electeurs;
que Rey avait ete precedemment l'un des auteurs d'un
pamphlet injurieux, contenant les expressions les plus outra-
geantes contre Quillet; que des lors il a merite la reponse de
ce dernier.
Dans son jugement du 14 avril 1905, le Tribunal correc-
388
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
tionnel de l'arrondissement de Ia Broye a admis qu'en re-
prochant sans motif et sans preuve a M. Rey de vendre a
outrance, non pas de Ia bonne marchandise, mais des fonds
de tonneaux, F. Quillet a porte atteinte a l'honneur et au
credit de Rey, et a commis ainsi Ie deUt d'injure publique,
prevu a l'art. 408 Cp. Le jugement ne s'exprime pas sur les
autres griefs formuIes par le plaignant.
b) Le president du Conseil paroissial, Albin Collaud, et
quatre membres du m~me conseil, savoir Basile Collaud dit
Roy, Arthur Collaud, Louis Collaud fils d'Edouard, tous a
Saint-Aubin, et Auguste Marion, aux Friques, porterent egale-
ment plainte contre Ia predite proclamation, dans son en-
semble, et en visant specialement les passages suivants:
~ Vous ne pouvez accorder votre confiance ä la derniere
" administration qui s'est montree plus insolente que capable,
~ car sa principale occupation a ete de ne respecter aucune
» autorite, pas meme Ia personne veneree de M. Ie Doyen
» qui les a eleves !
» Les ordres de notre Eveque, au sujet des sonneries
~ d'Enterrement, ont ete dedaignees!» M. Albin Collaud
releve po ur ce qui Ie concerne le passage suivant: «Il est
» vrai que le president s'etait empresse d'accepter pour sa
» sreur, l'institutrice, une somme de 200 fr. accordee par le
» Conseil communal avec une Iegerete bien coupable, malgre
~ le deficit de 3000 fr. fait en 1903.» Plus loin M. Albin
Collaud serait encore accuse de ne chercher autre chose
que ses interets personneis lorsqu'il s'occupe d'affaires pu-
bliques. Les membres du Conseil paroissial so nt traites en
outre d'hypocrites et de sournois. Ces accusations et reproches
denues de tout fondement constituent le delit de calomnie,
d'offense a l'honneur et d'offense publique a l'egard d'une
autorite ou d'un membre de celle-ci (Cp art. 324).
Dans son jugement, le tribunal correctionnel declare que
les termes injurieux adresses aux membres du Conseil pa-
roissial constituent Ie delit de l'offense publique a l'egard
d'une autorite (Cp art. 324), que les reproches, faits a cette
autorite, d'etre insolente, incapable et de ne respecter aucune
II. Pressfreiheit. N° 73.
389
auke autorite, sont des outrages graves, et que ces fausses
.accusations portent atteinte a l'honneur des personnes visees,
lesquelles ont rem pli loyalement et fideIement les fonctions
auxquelles elles ont ete appeIees.
Dans sa dMense, Quillet fait valoir que Albin CoUaud a
ete un des redacteurs du pamphlet dirige contre lui le
7 fevrier 1904, et que ce plaignant a, des lors, aussi ffi(~rite
Ia reponse qui lui a ete faite.
Le tribunal correctionnel a admis que les reproches dont
..A. Collaud s'est plaint constituent egalement le delit prevu
a l'art. 324 Cp attendu que ces allegues sont une atteinte a
l'honnetete et ä la loyaute du plaignant, et sont de nature
a diminuer l'estime et la confiance de ses concitoyens a son
egard.
Interroge 10rs des debats, Quillet a reconnu que c'etait lui
qui avait colporte la circulaire relative aux elections parois-
siales de Saint-Aubin, et il a declare qu'il assumait toute
la responsabilite de son contenu, bien qu'il n'en fUt pas
l'auteur.
Statuant, le tribunal a condamne le prevenu Quillet a une
amende correctionnelle de 100 fr. et aux frais; il a prononce
en outre, en vertu de l'art. 415 du Cp, qu'une publication du
jugement aura lieu une fois a la sortie de l'office divin a
Saint-Aubin, aux frais du condamne.
Statuant en outre sur les consequences civiles de cette
condamnation, le tribunal condamna en outre Quillet:
a) a payer au plaignant Rey, pour les frais de course, de-
bours, et aussi pour un certain prejudice a lui cause en sa
qualite d'aubergiste, une indemnite de 30 fr. avec suite de
frais;
b) a payer aux membres du Conseil paroissial, egalement
pour frais, debours, et un certain prejudice cause a leur
honnetete (perte morale) une indemnite de 50 fr. avec suite
de frais.
U n recours en nullite, interjete par Quillet contre ce
jugement, fut ecarte par arret de la Cour de cassation du
canton de Fribourg, en date du 6 juin 1905.
390
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
En temps utile, Quillet a forme un recours de droit public-
contre le jugement du Tribunal correctionnel de la Broye, du
14 avril 1905, et a conclu a ce qu'il plO.t au Tribunal federal
annuler Ie dit jugement. A l'appui de cette conclusion, le re-
courant fait valoir en substance ce qui suit:
a) Violation de la libel'te de la presse, garantie a rart. 55 CF ~
Rien, dans Ia proclamation distribuee par le recourant, n'est
attentatoire a l'honnenr des plaignants, dont il n'a fait que
discuter, comme c'etait son droit, la valeur et les actes, a
l'occasion du renouvellement du Conseil paroissial. Les fonc-
tions des membres de ce conseil etaient expirees, et c'est
a tort que le Tribunal de la Broye voit dans la dite procla-
mation un ontrage a l'adresse de magistrats apropos de-
l'exercice de leurs fonctions.
b) Le jugement dont est recours viole egalement l'art.5 CF,
garantissant la liberte des citoyens. On a voulu rendre au
recourant Ia vie impossible dans Ia localite, et on a use dans
ce but de tous Ies moyens. Les plaignants ont abuse de leur
situation politique pour obtenir du Tribunal de Ia Broye Ia
condamnation d'un audacieux qui n'a pas craint d'attaquer
une administration dont Ia reelection n'etait, selon lui, pas
meritee.
c) Le jugement incrimine constitue, en outre, un den i de
justice, en ce sens qu'aux termes de l'art. 324 Cp, Quillet,
reconnu coupable d'outrages publics et de calomnies a l'egard
de fonctionnaires dans l'exercice de Ieurs fonctions, aurait du
etre condamne a Ia detention dans une maison de correction.
En lui appliquant seulement l'amende, le jugement correc-
tionnel a viole les dispositions formelles du predit article;
si le juge ne voulait pas appliquer Ia peine de l'art. 324 Cp,
il devait reconnaitre Quillet coupable seulement d'une in-
fraction a l'art. 408 ibid. Par le meme motif il ya egalement
deni de justice au point de vue de l'art. 411 Cp, du moment
ou le juge reconnaissait Quillet coupable de calomnie.
d) Le jugement du Tribunal de Ia Broye viole diverses
dispositions d'une loi promulguee constitutionnellement, no·
tamment 1'art.259 chiff. 8 Cpp, lequel statue que tout juge-
H. Pressfreiheit. N° 73.
391
ment doit contemr la mention des lois appliquees. Le recou-
rant a eta condamne a payer des indemnites civiles, sans que
le jugement mentionne les articles de Ia loi civile ni les
articles du Cpp en vertu desquels le prevenu a ete reconnu
coupable. La partie civile du dit jugement doit des lors etre
.annulee, en vertu de rart.491 chiff. 2 et 4 Cpp.
Enfin, dans les faits qu'il expose au debut de son pourvoi,
·Quillet allegue, a la verite, que le tribunal l'a condamne sans
lui laisser le temps de eiter ses temoins, mais il n'invoque
pas cette circonstance comme impliquant un deni de justice.
Dans leur reponse, les opposants an reeours concluent au
-rejet de celui-ci, en faisant valoir, en resume, les conside-
rations suivantes:
ad a: La liberte de la presse n'a pu etre vioIee a l'occasion
d'un miserable pamphlet} visant un cas restreint et n'ayant
pas paru dans une feuille periodique. D'ailleurs la garantie da
l'art. 55 CF n'est point absolue, et elle ne saurait assurer
l'impunite en matiere d'injures ou de diffamations. Il est faux
~ue les fonctions des plaignants eussent ete expirees. eomme
l'affirme le recourant, lors de la distribution de la circulaire
incriminee; ces fonctions durent jusqu'ä. l'assermentation des
nouveaux elus.
ad b: Ce grief du recours constitue une nouvelle calomnie
eontre des corps ä. }'abri de tout soup«;on, et qui n'ont jamais
.abuse de leur situation politique.
ad c: On ne comprend pas un condamne venant recou-
rir d'un jugement parce qu'il n'aurait pas ete condamne ä. une
.peine allsez forte. D'ailleurs l'amende prononcee contre
Quillet est prevue aux art. 324 et 408 Cp; il n'a done pas
ete prononce une autre peine, mais Ulle peine moindre que
eelle qui pouvait lui etre infligee.
ad d: Le jugement attaque est suffisamment motive; les
dispositions de l'art. 259 Cpp ont ete observees. L'a1't.491
chiff. 2° et 4° du meme code ne sont d'aucune application
en l'espece, attendu qu'aucune disposition legale n'a ete
violee dans l'instruction de la procedure, et que non seule-
ment les plaignants avaient demande des dommages-interets}
392
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
mais que Ie montant de ceux-ci etait superieur a ceux qui
Ieur ont ete alloues.
Statuant sur ces (aits et considerant en droit :
1. Le Tribunal federal est competent pour statuer sur le
recours, pour autant qu'il porte sur une violation de Ia liberte
de Ia presse, et des art. 5 et 4 CF. En revanche, Ie Tribu-
nal de ceans ne peut se nantir de l'examen du quatrieme
moyen du recours, concluant a la cassation du jugement du
Tribunal correctionnel de Ia Broye par des motifs tires de
dispositions de Ia procedure penale fribourgeoise; il n'a pas
meme ete alIegue par Ie recourant que Ia pretendue violation
de l'art. 259 Cpp put etre assimiIee a celle d'un des droits
constitutionneis garantis aux citoyens.
2. Au fond:
Le premier moyen du l'ecours est base sur l'affirmation
d'une atteinte portee a 111. libede de la, presse (CF art. 55).
Il y a donc lieu de rechercher si Ie jugement attaque viole
cette garantie constitutionnelle.
Les opposants au recours font valoir d'abord que la cir-
culaire electorale dont il s'agit n'apparait pas comme une
publication rentrant dans la categorie de celles que l'art.55
precite a pour but de proteger. La Cour de cassation fribour-
geoise, dans son arret du 6 juin ecouIe, partage ce point
de vue, en disant que Ia loi sur la presse et Ies principes
constitutionnels qui s'y rattachent ne trouvent pas leur appli-
cation dans l'espece, Oll il ne s'agit que d'un pamphlet lance
dans un cercle restreint (paroisse et commune), apropos
d'elections paroissiales. A l'appui de cette maniere de voir,
les opposants au recours soutiennent que l'on doit, en effet,
entendre par « la presse» seulement des ecrits periodiques,
des journaux proprement dits, s'adressant au public en gene-
ral et publies dans les conditions et avec Ia garantie prevue
par la loi; que, dans le cas actuel, on se trouve en presence
d'un miserable pamphlet, visant un cas restreint et qui n'a
pas paru dans une feuille periodique.
Cette definition apparait toutefois comme beau coup trop
etroite. Il est evident en effet que les produits de Ia « presse ~
11. Pressfreiheit. N° 73.
3113
ne sont pas, pour pouvoir etre consideres comme teIs, as-
treints a la condition absolue de paraitre periodiquement,
sinon Ia garantie de l'art. 55 susvise devrait etre refusee a tous
Ies Iivres, brochures etc., qui sont pourtant sans conteste des
publications auxquelles cette garantie est eminemment appli-
cable. La liberte de Ia presse, au sens du predit art. 55,
n'est autre chose que la liberte de Ia manifestation des opi-
nions par Ia voie de la presse. Sans doute que tout produit
de Ia presse ne peut etre mis au benefice de Ia dite garan-
tie, et qu'il y aurait lieu, par exemple, d'en exclure un ecrit
qui n'aurait ete imprime qu'en un exemplaire unique; Ia pro-
tection constitutionnelle accordee a Ia presse suppose l'ele-
ment de Ia pubIicite. Il faut des lors admettre qu'un produit
de Ia presse doit en tout cas jouir du benefice de cette
garantie Iorsqu'il a ete tire a un nombre plus ou moins con-
siderable d'exemplaires et qu'il est destine a un nombre plus
ou moins grand de Iecteurs; il va de soi que le chiffre ne
saurait en etre determine d'une maniere prtkise, mais la.
notion de publicite est si claire qu'il sera toujours possible
de decider, dans chaque cas particulier, si Ie nombre d'exem-
plaires ou de lecteurs prevu est suffisant pour qu'il y ait lieu
d'admettre I'existence d'une publication capable de jouir de
Ia protection constitutionnelle. Dans l'espece actuelle, l'impor-
tance de l'edition de la circulaire n'est pas etablie, mais il n'en
est pas moins hors de doute qu'il s'agit d'un imprime portant
Ies caracteres de Ia publicite, puisqu'il etait destine a tous
les electeurs de Ia paroisse de Saint-Aubin sans distinction,
et qu'il a ete distribue, en fait, a Ia majorite de ceux-ci.
3. La circulaire dont il s'agit doit des 10rs etre consideree
comme ayant droit ä. la protection constitutionnelle, et il y a.
lieu de se demander si Ia condamnation du recourant, Iequel
a declare assumer Ies consequences de cette publication,
constitue une atteinte portee a la liberte de Ia presse; il va.
de soi que si Ia dite circulaire ne contient que la manifes-
tation d'opinions permises, Ja. condamnation du recourant doit
apparaitre comme injustifiee.
A cet egard il convient de faire remarquer, d'une maniere
394
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschuitt. Bundesverfassung.
generale, qu'en matiere d'election de n'importe quelles auto-
rites, chaque citoyen a le droit de critiquer librement, notam-
ment en ce qui concerne leur capacite, soit les candidats
nouveaux, soit les anciens titulaires dont il est question de
renouveler le mandat. Le reproche d'incapacite, meme alors
qu'il est denue de fondement, ne peut etre considere comme
attentatoire a l'honneur, et le recourant, en declarant les
plaignants incapables, s'est livre a une critique, peut-etre mal
fondee, mais point illicite. Il en est de melDe de l'appreciation,
contenue dans Ia meme circulaire: ~ jamais nous n'avons eu
d'aussi mauvais administrateurs », ainsi que du passage de
Ia circulaire reprochant au Conseil paroissial de ne pas res-
pecter les autorites eccIesiastiques superieures, et en purti-
culier de ne pas se soumettre aux ordres de l'eveque. C'est
apropos de cette desobeissance seulement que la circulaire
accuse l'administration paroissiale de s'etre montree
Ce reproche, toutefois, n'emporte aucune attaque dirigee
contre l'honneur de ce plaignant. Tout lecteur du passage
incrimine doit en conclure, d'une part, que Ia somme dont il
s'agit n'a pas profite au dit plaignant, mais a la seeur de
eelui-ci, en sa qualite d'institutrice, et, d'autre part, que
c'est Ie Conseil communal qui a vote cette depense. L'auteur
de Ia circulaire ne pretend nullement que le president se soit
enrichi ilIegitimement de ce chef, et il ne viendra a l'esprit
de personne de pretendre qu'en ne s'opposant pas ä. cette
gratification, A. Colhud ait forfait ä. l'honneur. Le dit presi-
dent se plaint ensuite d'avoir ete accuse «de ne cherchflr autre
chose que ses interets personneis lorsqu'i} s'occupe d'affaires
26
396
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
publiques., Or nulle part ce reproche ne lui est adresse,
dans cette teneur, par la circulaire, qui se borne apretendre
que «le manque de fermete de Ia pIupart des membres du
conseil n'a pas permis aux meilleurs de s'eIever contre 1'0r-
gueil autoritaire d'un president incapabIe, qui ne peut plaire
qu'a certains mignons on antres hableurs qui ne voient qn'une
chose, leurs interets personneis., Ce dernier reproche n'est
ainsi point adresse au president Collaud, mais a d'autres
personnes; les seules affirmations formulees a son endroit
sont celles d'etre en proie a un orgueil autoritaire, lequel ne
peut plaire qu'a. des favoris et ades vantards. Or ces griefs,
pas plus que le reproche d'incapacite, n'ont, avec raison, pas
ete consideres par le Tribunal correctionnel comme une
offen se a l'honneur, et le Tribunal de ceans n'a point a s'en
preoccuper.
b) En ce qui concerne Ia plainte de l'aubergiste Rey, il est
tout d'abord evident que l'enumeration, -
faite avec une in-
tention satirique par la circulaire dont il s'agit, -
des
differentes branches d'activite exercees precedemment par ce
plaignant (epicier, chocolatier, marchand de moutarde), n'a
rien de meprisant; il en est de meme de l'assertion, -
laquelle n'a d'ailleurs pas ete relevee devant le Tribunal de
la Broye, -
qu'il aurait contribue a doter la commune d'un
etablissement peu productif. L'epithete de «verseur a ou-
trance:p, adressee a un pintier, n'a certainement rien d'oflen·
sant pour l'honneur, et l'insinuation suivant laquelle le
plaignant Rey offrirait a ses clients des fonds de tonneau,
peut paraitre d'un gout douteux, mais n'excMe en tout cas
pas les bornes d'une plaisanterie permise, si l'on considere
l'etat des esprits pendant les periodes d'elections.
5. Les griefs contenus dans les plaintes particulieres de
A. Collaud et de L. Rey etaient des lors insuffisants pour
justifier les condamnatiODs intervenues, et il resulte de tout
ce qui precMe que le premier moyen du recours, visant une
violation, par le jugement attaque, de 1'art. 55 CF apparait
comme bien fonde.
6 et 7. (Rejet des autres moyens du recours.)
III. Gerichtsstand des Wohnortes. No 74.
3\f7
8. Le jugement attaque doit ~tre annuIe, non seulement
dans son dispositif penal, mais aussi, en tant qu'il condamne
le recourant aux frais et au paiement d'indemnites civiles
po ur tort moral. Le prononce du tribunal sur ces reclamations
civiles peut en effet etre aussi annuIe, des le moment ou le
recourant est en droit de se placer au Mnefice de la garantie
de 1'art.55 CF, et que les passages incrimines de la circulaire
ne constituent ni des appreciations ilIicites, ni des actes de-
lictueux. Enfin la condamnation aux frais, lesquels sont de
nature accessoire, doit suivre le sort de la cause et ne peut
non pIul) subsister.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
. Le recours interjete par sieur F. Quillet est admis, et le
Jugement rendu par le Tribunal correctionnel du district de la
Broye, Ie 14 avril1905, est declare nul et de nul effet.
III. Gerichtsstand des Wohnortes.
For du domicile.
74. Arret du G juillet 1905, dans ia cause Cuanillon
conlre Garello.
Pretendue violation de l'art. 59 CF, commise par un jugement
par defaut, rendu par un tribunal italien. -
Execution du ju-
gement italien dans le canton de Neuchatel.
Henri GareIlo, negociant a Turin, avait accepte trois lettres
de change, d'une valeur totale de 1250 L., que Frederic
Cuanillon, fabricant d'horlogerie, ä. la Chaux-de-Fonds, re-
courant actuel, -
avait tirees sur lui.
Cuanillon demanda au Tribunal de Turin Ia faillite de l'ac-
cepteur, en reconnaissant avoir reQu un acompte de 1000 fr.,