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31_I_385

BGE 31 I 385

Bundesgericht (BGE) · 1905-09-16 · Français CH
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Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Le Tribunal federal est competent pour statuer sur le recours, pour autant qu'il porte sur une violation de Ia liberte de Ia presse, et des art. 5 et 4 CF. En revanche, Ie Tribu- nal de ceans ne peut se nantir de l'examen du quatrieme moyen du recours, concluant a la cassation du jugement du Tribunal correctionnel de Ia Broye par des motifs tires de dispositions de Ia procedure penale fribourgeoise; il n'a pas meme ete alIegue par Ie recourant que Ia pretendue violation de l'art. 259 Cpp put etre assimiIee a celle d'un des droits constitutionneis garantis aux citoyens.

E. 2 Au fond:

Le premier moyen du l'ecours est base sur l'affirmation

d'une atteinte portee a 111. libede de la, presse (CF art. 55).

Il y a donc lieu de rechercher si Ie jugement attaque viole

cette garantie constitutionnelle.

Les opposants au recours font valoir d'abord que la cir-

culaire electorale dont il s'agit n'apparait pas comme une

publication rentrant dans la categorie de celles que l'art.55

precite a pour but de proteger. La Cour de cassation fribour-

geoise, dans son arret du 6 juin ecouIe, partage ce point

de vue, en disant que Ia loi sur la presse et Ies principes

constitutionnels qui s'y rattachent ne trouvent pas leur appli-

cation dans l'espece, Oll il ne s'agit que d'un pamphlet lance

dans un cercle restreint (paroisse et commune), apropos

d'elections paroissiales. A l'appui de cette maniere de voir,

les opposants au recours soutiennent que l'on doit, en effet,

entendre par « la presse» seulement des ecrits periodiques,

des journaux proprement dits, s'adressant au public en gene-

ral et publies dans les conditions et avec Ia garantie prevue

par la loi; que, dans le cas actuel, on se trouve en presence

d'un miserable pamphlet, visant un cas restreint et qui n'a

pas paru dans une feuille periodique.

Cette definition apparait toutefois comme beau coup trop

etroite. Il est evident en effet que les produits de Ia « presse ~

11. Pressfreiheit. N° 73.

3113

ne sont pas, pour pouvoir etre consideres comme teIs, as-

treints a la condition absolue de paraitre periodiquement,

sinon Ia garantie de l'art. 55 susvise devrait etre refusee a tous

Ies Iivres, brochures etc., qui sont pourtant sans conteste des

publications auxquelles cette garantie est eminemment appli-

cable. La liberte de Ia presse, au sens du predit art. 55,

n'est autre chose que la liberte de Ia manifestation des opi-

nions par Ia voie de la presse. Sans doute que tout produit

de Ia presse ne peut etre mis au benefice de Ia dite garan-

tie, et qu'il y aurait lieu, par exemple, d'en exclure un ecrit

qui n'aurait ete imprime qu'en un exemplaire unique; Ia pro-

tection constitutionnelle accordee a Ia presse suppose l'ele-

ment de Ia pubIicite. Il faut des lors admettre qu'un produit

de Ia presse doit en tout cas jouir du benefice de cette

garantie Iorsqu'il a ete tire a un nombre plus ou moins con-

siderable d'exemplaires et qu'il est destine a un nombre plus

ou moins grand de Iecteurs; il va de soi que le chiffre ne

saurait en etre determine d'une maniere prtkise, mais la.

notion de publicite est si claire qu'il sera toujours possible

de decider, dans chaque cas particulier, si Ie nombre d'exem-

plaires ou de lecteurs prevu est suffisant pour qu'il y ait lieu

d'admettre I'existence d'une publication capable de jouir de

Ia protection constitutionnelle. Dans l'espece actuelle, l'impor-

tance de l'edition de la circulaire n'est pas etablie, mais il n'en

est pas moins hors de doute qu'il s'agit d'un imprime portant

Ies caracteres de Ia publicite, puisqu'il etait destine a tous

les electeurs de Ia paroisse de Saint-Aubin sans distinction,

et qu'il a ete distribue, en fait, a Ia majorite de ceux-ci.

E. 3 La circulaire dont il s'agit doit des 10rs etre consideree

comme ayant droit ä. la protection constitutionnelle, et il y a.

lieu de se demander si Ia condamnation du recourant, Iequel

a declare assumer Ies consequences de cette publication,

constitue une atteinte portee a la liberte de Ia presse; il va.

de soi que si Ia dite circulaire ne contient que la manifes-

tation d'opinions permises, Ja. condamnation du recourant doit

apparaitre comme injustifiee.

A cet egard il convient de faire remarquer, d'une maniere

394

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschuitt. Bundesverfassung.

generale, qu'en matiere d'election de n'importe quelles auto-

rites, chaque citoyen a le droit de critiquer librement, notam-

ment en ce qui concerne leur capacite, soit les candidats

nouveaux, soit les anciens titulaires dont il est question de

renouveler le mandat. Le reproche d'incapacite, meme alors

qu'il est denue de fondement, ne peut etre considere comme

attentatoire a l'honneur, et le recourant, en declarant les

plaignants incapables, s'est livre a une critique, peut-etre mal

fondee, mais point illicite. Il en est de melDe de l'appreciation,

contenue dans Ia meme circulaire: ~ jamais nous n'avons eu

d'aussi mauvais administrateurs », ainsi que du passage de

Ia circulaire reprochant au Conseil paroissial de ne pas res-

pecter les autorites eccIesiastiques superieures, et en purti-

culier de ne pas se soumettre aux ordres de l'eveque. C'est

apropos de cette desobeissance seulement que la circulaire

accuse l'administration paroissiale de s'etre montree < inso-

lente ». :\Iais eut-elle ete employee d'une maniere toute gene-

rale a l'adresse du dit conseil, cette expression, vive, impolie,

et peu parlementaire sans doute, ne saurait etre envisagee

comme portant atteinte a l'honneur des personnes qu'elle

visait Ce terme, le synonyme ou l'analogue de ceux d'or-

gueilleux, d'outrecuidant, hautain, arrogant, comporte sans

doute une critique serieuse de certains cotes du caractere de

Ia personne a laquelle il s'applique, mais son emploi n'a rien

d'attentatoire ä. l'honneur de celle-ci. Il ne constitue, au sens

penal, ni une calomuie, ni une diffamation, ni une injure, et

ne saurait, surtout en temps d't5!ection, apparaitre comme

devant appeler ou pouvant justifier une repression penale.

Le contenu de l'alinea conlju en ces termes: 4: M.efiez-vous

de leur doucereuse attitude, et de leurs manieres hypocrites,

sournoisement, Hs auront l'air d'approuver vos griefs et con-

damneront l'incurie du conseil; mais une fois le dos tourna,

vous pourrez les voir avec une nouvelle figure de circon-

stallce. Ce sont eux qui, par leur double visage, sont respon-

sables de la mauvaise gerance de nos affaires» pourrait etre

interprete conune formulant ä. l'adresse llu dit conseil des ac-

-cusations plus graves, en lui reprochaut de l'hypocrisie et des

IL Pressfreiheit. No 73.

395

manieres sournoises. Toutefois le Tribunal correctionnel de la

Broye n'a nullement base son jugement Sur les dites accu-

sations, qu'il n'a point specialement retenues comme consti-

tuant une offense, -

a la difference d'autl'es passages de la

eircuIail'e, qu'il enumere, et auxquels il attribue un caractere

injurieux.

Les predites accusations ne peuvent des lors etre prises

en consideration par Ie Tribunal federal, puisqu'il s'agit

seulement de savoir si le jugement attaque, en ce qui con-

eerne les passages de Ia circnlaire sur lesquels la condam-

nation du recourant se fonde, peut subsister ou non en droit

federal. -

Il suit des considerations ci-dessus que cette

condamnation, obtenue par les plaignants, est en contra-

diction avec le principe de Ia Iiberte de la presse, les

passages incrimines par le Tribunal de la Broye ne contenant

que des appreciations ou des critiques permises, et en tout

eas non attentatoires a l'honneur.

4_ 11 reste a examiner le dit jugement, en ce qui tonche

les plaintes emanees du president Collaud et de l'aubergiste

Rey personnellement.

a) Le president Collaud signale en premiere ligne, comme

injurieuse a son endroit, l'assertion portant qu' < il s'est em-

presse d'accepter pour sa seeul', l'institutrice, une somme de

200 fr. accordee par le Conseil communal avec une legereM

bien coupable, malgre le daficit de 3000 fr. fait en 1903 >

Ce reproche, toutefois, n'emporte aucune attaque dirigee

contre l'honneur de ce plaignant. Tout lecteur du passage

incrimine doit en conclure, d'une part, que Ia somme dont il

s'agit n'a pas profite au dit plaignant, mais a la seeur de

eelui-ci, en sa qualite d'institutrice, et, d'autre part, que

c'est Ie Conseil communal qui a vote cette depense. L'auteur

de Ia circulaire ne pretend nullement que le president se soit

enrichi ilIegitimement de ce chef, et il ne viendra a l'esprit

de personne de pretendre qu'en ne s'opposant pas ä. cette

gratification, A. Colhud ait forfait ä. l'honneur. Le dit presi-

dent se plaint ensuite d'avoir ete accuse «de ne cherchflr autre

chose que ses interets personneis lorsqu'i} s'occupe d'affaires

26

396

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

publiques., Or nulle part ce reproche ne lui est adresse,

dans cette teneur, par la circulaire, qui se borne apretendre

que «le manque de fermete de Ia pIupart des membres du

conseil n'a pas permis aux meilleurs de s'eIever contre 1'0r-

gueil autoritaire d'un president incapabIe, qui ne peut plaire

qu'a certains mignons on antres hableurs qui ne voient qn'une

chose, leurs interets personneis., Ce dernier reproche n'est

ainsi point adresse au president Collaud, mais a d'autres

personnes; les seules affirmations formulees a son endroit

sont celles d'etre en proie a un orgueil autoritaire, lequel ne

peut plaire qu'a. des favoris et ades vantards. Or ces griefs,

pas plus que le reproche d'incapacite, n'ont, avec raison, pas

ete consideres par le Tribunal correctionnel comme une

offen se a l'honneur, et le Tribunal de ceans n'a point a s'en

preoccuper.

b) En ce qui concerne Ia plainte de l'aubergiste Rey, il est

tout d'abord evident que l'enumeration, -

faite avec une in-

tention satirique par la circulaire dont il s'agit, -

des

differentes branches d'activite exercees precedemment par ce

plaignant (epicier, chocolatier, marchand de moutarde), n'a

rien de meprisant; il en est de meme de l'assertion, -

laquelle n'a d'ailleurs pas ete relevee devant le Tribunal de

la Broye, -

qu'il aurait contribue a doter la commune d'un

etablissement peu productif. L'epithete de «verseur a ou-

trance:p, adressee a un pintier, n'a certainement rien d'oflen·

sant pour l'honneur, et l'insinuation suivant laquelle le

plaignant Rey offrirait a ses clients des fonds de tonneau,

peut paraitre d'un gout douteux, mais n'excMe en tout cas

pas les bornes d'une plaisanterie permise, si l'on considere

l'etat des esprits pendant les periodes d'elections.

E. 3a Le president Collaud signale en premiere ligne, comme

injurieuse a son endroit, l'assertion portant qu' < il s'est em-

presse d'accepter pour sa seeul', l'institutrice, une somme de

200 fr. accordee par le Conseil communal avec une legereM

bien coupable, malgre le daficit de 3000 fr. fait en 1903 >

Ce reproche, toutefois, n'emporte aucune attaque dirigee

contre l'honneur de ce plaignant. Tout lecteur du passage

incrimine doit en conclure, d'une part, que Ia somme dont il

s'agit n'a pas profite au dit plaignant, mais a la seeur de

eelui-ci, en sa qualite d'institutrice, et, d'autre part, que

c'est Ie Conseil communal qui a vote cette depense. L'auteur

de Ia circulaire ne pretend nullement que le president se soit

enrichi ilIegitimement de ce chef, et il ne viendra a l'esprit

de personne de pretendre qu'en ne s'opposant pas ä. cette

gratification, A. Colhud ait forfait ä. l'honneur. Le dit presi-

dent se plaint ensuite d'avoir ete accuse «de ne cherchflr autre

chose que ses interets personneis lorsqu'i} s'occupe d'affaires

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

publiques., Or nulle part ce reproche ne lui est adresse,

dans cette teneur, par la circulaire, qui se borne apretendre

que «le manque de fermete de Ia pIupart des membres du

conseil n'a pas permis aux meilleurs de s'eIever contre 1'0r-

gueil autoritaire d'un president incapabIe, qui ne peut plaire

qu'a certains mignons on antres hableurs qui ne voient qn'une

chose, leurs interets personneis., Ce dernier reproche n'est

ainsi point adresse au president Collaud, mais a d'autres

personnes; les seules affirmations formulees a son endroit

sont celles d'etre en proie a un orgueil autoritaire, lequel ne

peut plaire qu'a. des favoris et ades vantards. Or ces griefs,

pas plus que le reproche d'incapacite, n'ont, avec raison, pas

ete consideres par le Tribunal correctionnel comme une

offen se a l'honneur, et le Tribunal de ceans n'a point a s'en

preoccuper.

E. 3b En ce qui concerne Ia plainte de l'aubergiste Rey, il est tout d'abord evident que l'enumeration, - faite avec une in- tention satirique par la circulaire dont il s'agit, - des differentes branches d'activite exercees precedemment par ce plaignant (epicier, chocolatier, marchand de moutarde), n'a rien de meprisant; il en est de meme de l'assertion, - laquelle n'a d'ailleurs pas ete relevee devant le Tribunal de la Broye, - qu'il aurait contribue a doter la commune d'un etablissement peu productif. L'epithete de «verseur a ou- trance:p, adressee a un pintier, n'a certainement rien d'oflen· sant pour l'honneur, et l'insinuation suivant laquelle le plaignant Rey offrirait a ses clients des fonds de tonneau, peut paraitre d'un gout douteux, mais n'excMe en tout cas pas les bornes d'une plaisanterie permise, si l'on considere l'etat des esprits pendant les periodes d'elections.

E. 5 Les griefs contenus dans les plaintes particulieres de A. Collaud et de L. Rey etaient des lors insuffisants pour justifier les condamnatiODs intervenues, et il resulte de tout ce qui precMe que le premier moyen du recours, visant une violation, par le jugement attaque, de 1'art. 55 CF apparait comme bien fonde. 6 et 7. (Rejet des autres moyens du recours.) III. Gerichtsstand des Wohnortes. No 74. 3\f7

E. 8 Le jugement attaque doit ~tre annuIe, non seulement

dans son dispositif penal, mais aussi, en tant qu'il condamne

le recourant aux frais et au paiement d'indemnites civiles

po ur tort moral. Le prononce du tribunal sur ces reclamations

civiles peut en effet etre aussi annuIe, des le moment ou le

recourant est en droit de se placer au Mnefice de la garantie

de 1'art.55 CF, et que les passages incrimines de la circulaire

ne constituent ni des appreciations ilIicites, ni des actes de-

lictueux. Enfin la condamnation aux frais, lesquels sont de

nature accessoire, doit suivre le sort de la cause et ne peut

non pIul) subsister.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

. Le recours interjete par sieur F. Quillet est admis, et le

Jugement rendu par le Tribunal correctionnel du district de la

Broye, Ie 14 avril1905, est declare nul et de nul effet.

III. Gerichtsstand des Wohnortes.

For du domicile.

74. Arret du G juillet 1905, dans ia cause Cuanillon

conlre Garello.

Pretendue violation de l'art. 59 CF, commise par un jugement

par defaut, rendu par un tribunal italien. -

Execution du ju-

gement italien dans le canton de Neuchatel.

Henri GareIlo, negociant a Turin, avait accepte trois lettres

de change, d'une valeur totale de 1250 L., que Frederic

Cuanillon, fabricant d'horlogerie, ä. la Chaux-de-Fonds, re-

courant actuel, -

avait tirees sur lui.

Cuanillon demanda au Tribunal de Turin Ia faillite de l'ac-

cepteur, en reconnaissant avoir reQu un acompte de 1000 fr.,

Dispositiv
  1. Arret du 16 septembre 1905, dans la cause Q,uillet contre Bey et Collaud. Notion de la presse; une circulaire distribuee a l'occasion d'elections a-t-elle droit a la gamntie de la presse? - Violation de la dite garantie, commis par nn jugement penal pour diffa- mation, etc. - Annulation du jugement attaque in toto (pro- nonces penal et civil). Le 28 fevrier 1.905 ont eu lieu, dans Ia paroisse fribour- geoise de Saint-Aubiu, les elections pour le renouvellement du conseil paroissial. A cette occasion, Ie recourant Frederic Quillet, proprietaire au dit lieu, et bourgeois de Ia commune, a fait imprimer une liste de eandidats et une proelamation soit circulaire aux eleeteurs, qui leur furent distribuees. Cette proclamation est de la teneur suivante: » Aux electeurs de la paroisse de Saint-Aubin, » Chers eoncitoyens, » Les elections paroissiales d'aujourd'hui ont une grande » importance. » Le Comite d'initiative vous prie d'appuyer Ia liste ci- » jointe, car elle est conforme a Ia realisation de vos reven- » dieations et a l'interet superieur de notre paroisse. » Vous ne pouvez ace order votre confiance a la derniere ~ administration qui s'est montree plus insolente que ca- » pable, car sa principale occupation a ßte de ne respeeter ~ aucune auto rite, pas meme la personne veneree de M. le » Doyen qui les a eleves ! » Les ordres de notre Eveque, au sujet des sonneries » d'Enterrement, ont ete dedaignes ! » Sous pretexte d'economie, on a fait silence sur Ie voou » des hautes autorites ainsi que sur le vote de l' Assemblee ~ ou la grande majorite avait nettement exprime son desir » de voir restaurer Ia tour de notre vieille Eglise I Et qua 386 .A Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. :. fallait-il depenser pour cela? La modique somme de .. 200 francs, alors que la commune, soutien naturel de la » paroisse, avait fait pendant l'annee 7000 francs de bene- » fices! Il est vrai que le president s'etait empresse d'ac- » cepter pour sa sreur, l'institutrice, une somme de 200 francs » accordee lJar le conseil communal avec une Iegerete bien " coupable, malgre le deficit de 3000 francs fait en 1903. » Depuis que Saint-Aubin est Mige en paroisse, jamais » nous n'avons eu d'aussi mauvais administrateurs! Certes, »tous les membres du conseil ne meritent pas un blame; » mais le manque de fermete de la plupart d'entre eux n'a .. pas permis aux meilleurs de s'elever contre l'orgueil auto- .. ritaire d'un president incapable qui ne peut plaire qu'a » certains mignons ou autres hableurs qui ne voient qu'une " chose, leurs interets personneis. » Mefiez-vous de leur doucereuse attitude et de leurs ma- .. nieres hypocrites, sournoisement, ils auront l'air d'ap- » prouver vos griefs et condamneront l'incurie du conseil; .. mais une fois le dos tourne, vous pourrez les voir avec » une nouvelle figure de circonstance. Ce sont eux qui, par » leur double visage, sont responsables de la mauvaise gerance » de nos affaires. » Electeurs! vous aurez a creur de voter pour notre liste, » pour des gens devoues a l'interet public! » Il n'est pas juste que des incapables occupent conti- »nuellement des emplois publics et compromettent, par » leur ignorance, l'interet de tous. »A la derniere heure, vous verrez encore venir a leur » secours un certain pintier qui, tour a tour epicier, choco- »latier ou marchand de moutarde, nous a deja mis dedans .. avec un etablissement dont tout le benefice lui est acquis » au detriment de nos finances et cela malgl'e la petition de .. 75 membres de la Societe des Carabiniel's, tous signataires .. de la protestation. .. N'ecoutez pas les conseils interesses de ce verseul' a " outrance! S'il vous offre ses fonds de tonneau, buvez-lui .. son vin, mais ne votez pas selon ses desirs.
  2. Pressfreiheit. No 73. 387 » Vous ne pouvez coutinuer a suivre les conseils de ces :) ennemis du Progres et de l'Instruction. » Chers Concitoyens ! soyez fermes! Pas d'indifference et > surtont pas de croisemenls! Votez avec la liste entiere, selon » la methode du premier syndic qui nous conduit depuis .. dix ans. .. Aussitat le resultat connu, ce qui ue fait aucun doute " pour les electeurs clairvoyants, reunissons-nous a l'Rate1 de »Ville pour trinquer a la delivrance d'une oppression trop )J intluente et tyrannique, et surtout lamentable pour les in- .. terets de tous ! ,. Vive la Paroisse de Saint-Aubin. » Le Comite ... Les personnes suivantes se trouverent offensees par la dite proc1amation: a) Louis Rey, aubergiste a Saint-Aubin, qui, dans sa plainte, s'est eleve contre le passage de la proclamation ci-haut re- produite, commenliant par les mots « a la derniere heure », et finissant par ceux-ci: «seIon ses desirs ». Le plaignant pretend qu e ce passage a nui a ses interets, en ce sens qu'il l'accuse de servil' a ses clients des fonds de tonneaux, et qu'il lui reproche eu meme temps d'etre un «verseur a outrance »; qu'on le traite en outre d'epicier, de chocolatier, de marchand de montarde et antres titres de mepris. Le pre- mier de ces reproches est, suivant le plaignant, de nature a lui nnire dans l'exploitation de son industrie, et les autres qualifications qui lui sont adressees l'exposent a la risee et au mepris de ses concitoyens. Quillet a reconnu que le pintier vise par le pamphlet etait bien le plaignant Rey; Quillet affirme en outre qu'une fois, lors d'elections communales, Rey aurait debite 1500 litres de vin, soit en moyenne 10 litres par tete, aux electeurs; que Rey avait ete precedemment l'un des auteurs d'un pamphlet injurieux, contenant les expressions les plus outra- geantes contre Quillet; que des lors il a merite la reponse de ce dernier. Dans son jugement du 14 avril 1905, le Tribunal correc- 388 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. tionnel de l'arrondissement de Ia Broye a admis qu'en re- prochant sans motif et sans preuve a M. Rey de vendre a outrance, non pas de Ia bonne marchandise, mais des fonds de tonneaux, F. Quillet a porte atteinte a l'honneur et au credit de Rey, et a commis ainsi Ie deUt d'injure publique, prevu a l'art. 408 Cp. Le jugement ne s'exprime pas sur les autres griefs formuIes par le plaignant. b) Le president du Conseil paroissial, Albin Collaud, et quatre membres du m~me conseil, savoir Basile Collaud dit Roy, Arthur Collaud, Louis Collaud fils d'Edouard, tous a Saint-Aubin, et Auguste Marion, aux Friques, porterent egale- ment plainte contre Ia predite proclamation, dans son en- semble, et en visant specialement les passages suivants: ~ Vous ne pouvez accorder votre confiance ä la derniere " administration qui s'est montree plus insolente que capable, ~ car sa principale occupation a ete de ne respecter aucune » autorite, pas meme Ia personne veneree de M. Ie Doyen » qui les a eleves ! » Les ordres de notre Eveque, au sujet des sonneries ~ d'Enterrement, ont ete dedaignees!» M. Albin Collaud releve po ur ce qui Ie concerne le passage suivant: «Il est » vrai que le president s'etait empresse d'accepter pour sa » sreur, l'institutrice, une somme de 200 fr. accordee par le » Conseil communal avec une Iegerete bien coupable, malgre ~ le deficit de 3000 fr. fait en 1903.» Plus loin M. Albin Collaud serait encore accuse de ne chercher autre chose que ses interets personneis lorsqu'il s'occupe d'affaires pu- bliques. Les membres du Conseil paroissial so nt traites en outre d'hypocrites et de sournois. Ces accusations et reproches denues de tout fondement constituent le delit de calomnie, d'offense a l'honneur et d'offense publique a l'egard d'une autorite ou d'un membre de celle-ci (Cp art. 324). Dans son jugement, le tribunal correctionnel declare que les termes injurieux adresses aux membres du Conseil pa- roissial constituent Ie delit de l'offense publique a l'egard d'une autorite (Cp art. 324), que les reproches, faits a cette autorite, d'etre insolente, incapable et de ne respecter aucune II. Pressfreiheit. N° 73. 389 auke autorite, sont des outrages graves, et que ces fausses .accusations portent atteinte a l'honneur des personnes visees, lesquelles ont rem pli loyalement et fideIement les fonctions auxquelles elles ont ete appeIees. Dans sa dMense, Quillet fait valoir que Albin CoUaud a ete un des redacteurs du pamphlet dirige contre lui le 7 fevrier 1904, et que ce plaignant a, des lors, aussi ffi(~rite Ia reponse qui lui a ete faite. Le tribunal correctionnel a admis que les reproches dont ..A. Collaud s'est plaint constituent egalement le delit prevu a l'art. 324 Cp attendu que ces allegues sont une atteinte a l'honnetete et ä la loyaute du plaignant, et sont de nature a diminuer l'estime et la confiance de ses concitoyens a son egard. Interroge 10rs des debats, Quillet a reconnu que c'etait lui qui avait colporte la circulaire relative aux elections parois- siales de Saint-Aubin, et il a declare qu'il assumait toute la responsabilite de son contenu, bien qu'il n'en fUt pas l'auteur. Statuant, le tribunal a condamne le prevenu Quillet a une amende correctionnelle de 100 fr. et aux frais; il a prononce en outre, en vertu de l'art. 415 du Cp, qu'une publication du jugement aura lieu une fois a la sortie de l' office divin a Saint-Aubin, aux frais du condamne. Statuant en outre sur les consequences civiles de cette condamnation, le tribunal condamna en outre Quillet: a) a payer au plaignant Rey, pour les frais de course, de- bours, et aussi pour un certain prejudice a lui cause en sa qualite d'aubergiste, une indemnite de 30 fr. avec suite de frais; b) a payer aux membres du Conseil paroissial, egalement pour frais, debours, et un certain prejudice cause a leur honnetete (perte morale) une indemnite de 50 fr. avec suite de frais. U n recours en nullite, interjete par Quillet contre ce jugement, fut ecarte par arret de la Cour de cassation du canton de Fribourg, en date du 6 juin 1905. 390 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. En temps utile, Quillet a forme un recours de droit public- contre le jugement du Tribunal correctionnel de la Broye, du 14 avril 1905, et a conclu a ce qu'il plO.t au Tribunal federal annuler Ie dit jugement. A l'appui de cette conclusion, le re- courant fait valoir en substance ce qui suit: a) Violation de la libel'te de la presse, garantie a rart. 55 CF ~ Rien, dans Ia proclamation distribuee par le recourant, n'est attentatoire a l'honnenr des plaignants, dont il n'a fait que discuter, comme c'etait son droit, la valeur et les actes, a l'occasion du renouvellement du Conseil paroissial. Les fonc- tions des membres de ce conseil etaient expirees, et c'est a tort que le Tribunal de la Broye voit dans la dite procla- mation un ontrage a l'adresse de magistrats apropos de- l'exercice de leurs fonctions. b) Le jugement dont est recours viole egalement l'art.5 CF, garantissant la liberte des citoyens. On a voulu rendre au recourant Ia vie impossible dans Ia localite, et on a use dans ce but de tous Ies moyens. Les plaignants ont abuse de leur situation politique pour obtenir du Tribunal de Ia Broye Ia condamnation d'un audacieux qui n'a pas craint d'attaquer une administration dont Ia reelection n'etait, selon lui, pas meritee. c) Le jugement incrimine constitue, en outre, un den i de justice, en ce sens qu'aux termes de l'art. 324 Cp, Quillet, reconnu coupable d'outrages publics et de calomnies a l'egard de fonctionnaires dans l'exercice de Ieurs fonctions, aurait du etre condamne a Ia detention dans une maison de correction. En lui appliquant seulement l'amende, le jugement correc- tionnel a viole les dispositions formelles du predit article; si le juge ne voulait pas appliquer Ia peine de l'art. 324 Cp, il devait reconnaitre Quillet coupable seulement d'une in- fraction a l'art. 408 ibid. Par le meme motif il ya egalement deni de justice au point de vue de l'art. 411 Cp, du moment ou le juge reconnaissait Quillet coupable de calomnie. d) Le jugement du Tribunal de Ia Broye viole diverses dispositions d'une loi promulguee constitutionnellement, no· tamment 1'art.259 chiff. 8 Cpp, lequel statue que tout juge- H. Pressfreiheit. N° 73. 391 ment doit contemr la mention des lois appliquees. Le recou- rant a eta condamne a payer des indemnites civiles, sans que le jugement mentionne les articles de Ia loi civile ni les articles du Cpp en vertu desquels le prevenu a ete reconnu coupable. La partie civile du dit jugement doit des lors etre .annulee, en vertu de rart.491 chiff. 2 et 4 Cpp. Enfin, dans les faits qu'il expose au debut de son pourvoi, ·Quillet allegue, a la verite, que le tribunal l'a condamne sans lui laisser le temps de eiter ses temoins, mais il n'invoque pas cette circonstance comme impliquant un deni de justice. Dans leur reponse, les opposants an reeours concluent au -rejet de celui-ci, en faisant valoir, en resume, les conside- rations suivantes: ad a: La liberte de la presse n'a pu etre vioIee a l'occasion d'un miserable pamphlet} visant un cas restreint et n'ayant pas paru dans une feuille periodique. D'ailleurs la garantie da l'art. 55 CF n'est point absolue, et elle ne saurait assurer l'impunite en matiere d'injures ou de diffamations. Il est faux ~ue les fonctions des plaignants eussent ete expirees. eomme l'affirme le recourant, lors de la distribution de la circulaire incriminee; ces fonctions durent jusqu'ä. l'assermentation des nouveaux elus. ad b: Ce grief du recours constitue une nouvelle calomnie eontre des corps ä. }'abri de tout soup«;on, et qui n'ont jamais .abuse de leur situation politique. ad c: On ne comprend pas un condamne venant recou- rir d'un jugement parce qu'il n'aurait pas ete condamne ä. une .peine allsez forte. D'ailleurs l'amende prononcee contre Quillet est prevue aux art. 324 et 408 Cp; il n'a done pas ete prononce une autre peine, mais Ulle peine moindre que eelle qui pouvait lui etre infligee. ad d: Le jugement attaque est suffisamment motive; les dispositions de l'art. 259 Cpp ont ete observees. L'a1't.491 chiff. 2° et 4° du meme code ne sont d'aucune application en l'espece, attendu qu'aucune disposition legale n'a ete violee dans l'instruction de la procedure, et que non seule- ment les plaignants avaient demande des dommages-interets} 392 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. mais que Ie montant de ceux-ci etait superieur a ceux qui Ieur ont ete alloues. Statuant sur ces (aits et considerant en droit :
  3. Le Tribunal federal est competent pour statuer sur le recours, pour autant qu'il porte sur une violation de Ia liberte de Ia presse, et des art. 5 et 4 CF. En revanche, Ie Tribu- nal de ceans ne peut se nantir de l'examen du quatrieme moyen du recours, concluant a la cassation du jugement du Tribunal correctionnel de Ia Broye par des motifs tires de dispositions de Ia procedure penale fribourgeoise; il n'a pas meme ete alIegue par Ie recourant que Ia pretendue violation de l'art. 259 Cpp put etre assimiIee a celle d'un des droits constitutionneis garantis aux citoyens.
  4. Au fond: Le premier moyen du l'ecours est base sur l'affirmation d'une atteinte portee a 111. libede de la, presse (CF art. 55). Il y a donc lieu de rechercher si Ie jugement attaque viole cette garantie constitutionnelle. Les opposants au recours font valoir d'abord que la cir- culaire electorale dont il s'agit n'apparait pas comme une publication rentrant dans la categorie de celles que l'art.55 precite a pour but de proteger. La Cour de cassation fribour- geoise, dans son arret du 6 juin ecouIe, partage ce point de vue, en disant que Ia loi sur la presse et Ies principes constitutionnels qui s'y rattachent ne trouvent pas leur appli- cation dans l'espece, Oll il ne s'agit que d'un pamphlet lance dans un cercle restreint (paroisse et commune), apropos d'elections paroissiales. A l'appui de cette maniere de voir, les opposants au recours soutiennent que l'on doit, en effet, entendre par « la presse» seulement des ecrits periodiques, des journaux proprement dits, s'adressant au public en gene- ral et publies dans les conditions et avec Ia garantie prevue par la loi; que, dans le cas actuel, on se trouve en presence d'un miserable pamphlet, visant un cas restreint et qui n'a pas paru dans une feuille periodique. Cette definition apparait toutefois comme beau coup trop etroite. Il est evident en effet que les produits de Ia « presse ~
  5. Pressfreiheit. N° 73. 3113 ne sont pas, pour pouvoir etre consideres comme teIs, as- treints a la condition absolue de paraitre periodiquement, sinon Ia garantie de l'art. 55 susvise devrait etre refusee a tous Ies Iivres, brochures etc., qui sont pourtant sans conteste des publications auxquelles cette garantie est eminemment appli- cable. La liberte de Ia presse, au sens du predit art. 55, n'est autre chose que la liberte de Ia manifestation des opi- nions par Ia voie de la presse. Sans doute que tout produit de Ia presse ne peut etre mis au benefice de Ia dite garan- tie, et qu'il y aurait lieu, par exemple, d'en exclure un ecrit qui n'aurait ete imprime qu'en un exemplaire unique; Ia pro- tection constitutionnelle accordee a Ia presse suppose l'ele- ment de Ia pubIicite. Il faut des lors admettre qu'un produit de Ia presse doit en tout cas jouir du benefice de cette garantie Iorsqu'il a ete tire a un nombre plus ou moins con- siderable d'exemplaires et qu'il est destine a un nombre plus ou moins grand de Iecteurs; il va de soi que le chiffre ne saurait en etre determine d'une maniere prtkise, mais la. notion de publicite est si claire qu'il sera toujours possible de decider, dans chaque cas particulier, si Ie nombre d'exem- plaires ou de lecteurs prevu est suffisant pour qu'il y ait lieu d'admettre I'existence d'une publication capable de jouir de Ia protection constitutionnelle. Dans l'espece actuelle, l'impor- tance de l'edition de la circulaire n'est pas etablie, mais il n'en est pas moins hors de doute qu'il s'agit d'un imprime portant Ies caracteres de Ia publicite, puisqu'il etait destine a tous les electeurs de Ia paroisse de Saint-Aubin sans distinction, et qu'il a ete distribue, en fait, a Ia majorite de ceux-ci.
  6. La circulaire dont il s'agit doit des 10rs etre consideree comme ayant droit ä. la protection constitutionnelle, et il y a. lieu de se demander si Ia condamnation du recourant, Iequel a declare assumer Ies consequences de cette publication, constitue une atteinte portee a la liberte de Ia presse; il va. de soi que si Ia dite circulaire ne contient que la manifes- tation d'opinions permises, Ja. condamnation du recourant doit apparaitre comme injustifiee. A cet egard il convient de faire remarquer, d'une maniere 394 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschuitt. Bundesverfassung. generale, qu'en matiere d'election de n'importe quelles auto- rites, chaque citoyen a le droit de critiquer librement, notam- ment en ce qui concerne leur capacite, soit les candidats nouveaux, soit les anciens titulaires dont il est question de renouveler le mandat. Le reproche d'incapacite, meme alors qu'il est denue de fondement, ne peut etre considere comme attentatoire a l'honneur, et le recourant, en declarant les plaignants incapables, s'est livre a une critique, peut-etre mal fondee, mais point illicite. Il en est de melDe de l'appreciation, contenue dans Ia meme circulaire: ~ jamais nous n'avons eu d'aussi mauvais administrateurs », ainsi que du passage de Ia circulaire reprochant au Conseil paroissial de ne pas res- pecter les autorites eccIesiastiques superieures, et en purti- culier de ne pas se soumettre aux ordres de l'eveque. C'est apropos de cette desobeissance seulement que la circulaire accuse l'administration paroissiale de s'etre montree < inso- lente ». :\Iais eut-elle ete employee d'une maniere toute gene- rale a l'adresse du dit conseil, cette expression, vive, impolie, et peu parlementaire sans doute, ne saurait etre envisagee comme portant atteinte a l'honneur des personnes qu'elle visait Ce terme, le synonyme ou l'analogue de ceux d'or- gueilleux, d'outrecuidant, hautain, arrogant, comporte sans doute une critique serieuse de certains cotes du caractere de Ia personne a laquelle il s'applique, mais son emploi n'a rien d'attentatoire ä. l'honneur de celle-ci. Il ne constitue, au sens penal, ni une calomuie, ni une diffamation, ni une injure, et ne saurait, surtout en temps d't5!ection, apparaitre comme devant appeler ou pouvant justifier une repression penale. Le contenu de l'alinea conlju en ces termes: 4: M.efiez-vous de leur doucereuse attitude, et de leurs manieres hypocrites, sournoisement, Hs auront l'air d'approuver vos griefs et con- damneront l'incurie du conseil; mais une fois le dos tourna, vous pourrez les voir avec une nouvelle figure de circon- stallce. Ce sont eux qui, par leur double visage, sont respon- sables de la mauvaise gerance de nos affaires» pourrait etre interprete conune formulant ä. l'adresse llu dit conseil des ac- -cusations plus graves, en lui reprochaut de l'hypocrisie et des IL Pressfreiheit. No 73. 395 manieres sournoises. Toutefois le Tribunal correctionnel de la Broye n'a nullement base son jugement Sur les dites accu- sations, qu'il n'a point specialement retenues comme consti- tuant une offense, - a la difference d'autl'es passages de la eircuIail'e, qu'il enumere, et auxquels il attribue un caractere injurieux. Les predites accusations ne peuvent des lors etre prises en consideration par Ie Tribunal federal, puisqu'il s'agit seulement de savoir si le jugement attaque, en ce qui con- eerne les passages de Ia circnlaire sur lesquels la condam- nation du recourant se fonde, peut subsister ou non en droit federal. - Il suit des considerations ci-dessus que cette condamnation, obtenue par les plaignants, est en contra- diction avec le principe de Ia Iiberte de la presse, les passages incrimines par le Tribunal de la Broye ne contenant que des appreciations ou des critiques permises, et en tout eas non attentatoires a l'honneur. 4_ 11 reste a examiner le dit jugement, en ce qui tonche les plaintes emanees du president Collaud et de l'aubergiste Rey personnellement. a) Le president Collaud signale en premiere ligne, comme injurieuse a son endroit, l'assertion portant qu' < il s'est em- presse d'accepter pour sa seeul', l'institutrice, une somme de 200 fr. accordee par le Conseil communal avec une legereM bien coupable, malgre le daficit de 3000 fr. fait en 1903 > Ce reproche, toutefois, n'emporte aucune attaque dirigee contre l'honneur de ce plaignant. Tout lecteur du passage incrimine doit en conclure, d'une part, que Ia somme dont il s'agit n'a pas profite au dit plaignant, mais a la seeur de eelui-ci, en sa qualite d'institutrice, et, d'autre part, que c'est Ie Conseil communal qui a vote cette depense. L'auteur de Ia circulaire ne pretend nullement que le president se soit enrichi ilIegitimement de ce chef, et il ne viendra a l'esprit de personne de pretendre qu'en ne s'opposant pas ä. cette gratification, A. Colhud ait forfait ä. l'honneur. Le dit presi- dent se plaint ensuite d'avoir ete accuse «de ne cherchflr autre chose que ses interets personneis lorsqu'i} s'occupe d'affaires 26 396 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. publiques. , Or nulle part ce reproche ne lui est adresse, dans cette teneur, par la circulaire, qui se borne apretendre que «le manque de fermete de Ia pIupart des membres du conseil n'a pas permis aux meilleurs de s'eIever contre 1'0r- gueil autoritaire d'un president incapabIe, qui ne peut plaire qu'a certains mignons on antres hableurs qui ne voient qn'une chose, leurs interets personneis. , Ce dernier reproche n'est ainsi point adresse au president Collaud, mais a d'autres personnes; les seules affirmations formulees a son endroit sont celles d'etre en proie a un orgueil autoritaire, lequel ne peut plaire qu'a. des favoris et ades vantards. Or ces griefs, pas plus que le reproche d'incapacite, n'ont, avec raison, pas ete consideres par le Tribunal correctionnel comme une offen se a l'honneur, et le Tribunal de ceans n'a point a s'en preoccuper. b) En ce qui concerne Ia plainte de l'aubergiste Rey, il est tout d'abord evident que l'enumeration, - faite avec une in- tention satirique par la circulaire dont il s'agit, - des differentes branches d'activite exercees precedemment par ce plaignant (epicier, chocolatier, marchand de moutarde), n'a rien de meprisant; il en est de meme de l'assertion, - laquelle n'a d'ailleurs pas ete relevee devant le Tribunal de la Broye, - qu'il aurait contribue a doter la commune d'un etablissement peu productif. L'epithete de «verseur a ou- trance:p, adressee a un pintier, n'a certainement rien d'oflen· sant pour l'honneur, et l'insinuation suivant laquelle le plaignant Rey offrirait a ses clients des fonds de tonneau, peut paraitre d'un gout douteux, mais n'excMe en tout cas pas les bornes d'une plaisanterie permise, si l'on considere l'etat des esprits pendant les periodes d'elections.
  7. Les griefs contenus dans les plaintes particulieres de A. Collaud et de L. Rey etaient des lors insuffisants pour justifier les condamnatiODs intervenues, et il resulte de tout ce qui precMe que le premier moyen du recours, visant une violation, par le jugement attaque, de 1'art. 55 CF apparait comme bien fonde. 6 et 7. (Rejet des autres moyens du recours.) III. Gerichtsstand des Wohnortes. No 74. 3\f7
  8. Le jugement attaque doit ~tre annuIe, non seulement dans son dispositif penal, mais aussi, en tant qu'il condamne le recourant aux frais et au paiement d'indemnites civiles po ur tort moral. Le prononce du tribunal sur ces reclamations civiles peut en effet etre aussi annuIe, des le moment ou le recourant est en droit de se placer au Mnefice de la garantie de 1'art.55 CF, et que les passages incrimines de la circulaire ne constituent ni des appreciations ilIicites, ni des actes de- lictueux. Enfin la condamnation aux frais, lesquels sont de nature accessoire, doit suivre le sort de la cause et ne peut non pIul) subsister. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: . Le recours interjete par sieur F. Quillet est admis, et le Jugement rendu par le Tribunal correctionnel du district de la Broye, Ie 14 avril1905, est declare nul et de nul effet. III. Gerichtsstand des Wohnortes. For du domicile.
  9. Arret du G juillet 1905, dans ia cause Cuanillon conlre Garello. Pretendue violation de l'art. 59 CF, commise par un jugement par defaut, rendu par un tribunal italien. - Execution du ju- gement italien dans le canton de Neuchatel. Henri GareIlo, negociant a Turin, avait accepte trois lettres de change, d'une valeur totale de 1250 L., que Frederic Cuanillon, fabricant d'horlogerie, ä. la Chaux-de-Fonds, re- courant actuel, - avait tirees sur lui. Cuanillon demanda au Tribunal de Turin Ia faillite de l'ac- cepteur, en reconnaissant avoir reQu un acompte de 1000 fr.,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

384

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

abattu; Ia Direction de Police ne disait pas d'ailleurs que

l'affaire devait demeurer provisoirement en suspens, elle ex-

pliquait simpiement qu' « avant de poursuivre l'examen de

Ia question «elle avait tenu a donner au recourant connais-

sance de cette opposition ».

Il est, d'autre part, evident que le Conseil d'Etat, qui ne

conteste point sa competence en Ia cause, ne saurait ni se

refuser, ni tarder meme davantage a prendre une decision

sur Ia demande de concession dont il se trouve nanti depuis

plus d'une annee, soit depuis le 9 juin 1904. Une solution

quelconque doit intervenir en cette affaire, de fa«;on a ce que

Ie recourant soit enfin fixe Sur le sort de sa demande; le

recourant a evidemment droit, de la part du Conseil d'Etat,

a une reponse dont il puisse soumettre Ia constitutionnalite,

au fond, a l'autorite competente, s'il envisage que le tort fait

a sa demande de concession lese l'un ou l'autre de ses droits

constitutionnels; le silence si prolonge qu'observe le Con-

seil d'Etat envers le recourant, equivant a un refus de pro-

noncer, car le retard qu'apporte Ie dit Conseil a statuer en

Ia cause, est tel qu'il comporte les memes effets qu'un refus

de prononcer et qu'il doit etre considere eomme un veritable

deni de juetice (Reehtsverweigerung, oder wenigstens Rechts-

verzögerung).

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est declare fonde, en ce sens que le Conseil

d'Etat de Fribourg est expressement invite a statuer, a bref

detai, d'une maniere ou d'une autre, sur la demande de eon-

eession dont il est nanti, et a porter sa decision, des qu'elle

sera intervenue, a la connaissanee du recourant.

mergL \lud) IRr. 74, 78 u. 80.

H. Press freiheit. No 73.

II. Pressfreiheit. -

Liberte de la presse.

73. Arret du 16 septembre 1905, dans la cause

Q,uillet contre Bey et Collaud.

Notion de la presse; une circulaire distribuee a l'occasion

d'elections a-t-elle droit a la gamntie de la presse? - Violation

de la dite garantie, commis par nn jugement penal pour diffa-

mation, etc. -

Annulation du jugement attaque in toto (pro-

nonces penal et civil).

Le 28 fevrier 1.905 ont eu lieu, dans Ia paroisse fribour-

geoise de Saint-Aubiu, les elections pour le renouvellement

du conseil paroissial. A cette occasion, Ie recourant Frederic

Quillet, proprietaire au dit lieu, et bourgeois de Ia commune,

a fait imprimer une liste de eandidats et une proelamation

soit circulaire aux eleeteurs, qui leur furent distribuees. Cette

proclamation est de la teneur suivante:

» Aux electeurs de la paroisse de Saint-Aubin,

» Chers eoncitoyens,

» Les elections paroissiales d'aujourd'hui ont une grande

» importance.

» Le Comite d'initiative vous prie d'appuyer Ia liste ci-

» jointe, car elle est conforme a Ia realisation de vos reven-

» dieations et a l'interet superieur de notre paroisse.

» Vous ne pouvez ace order votre confiance a la derniere

~ administration qui s'est montree plus insolente que ca-

» pable, car sa principale occupation a ßte de ne respeeter

~ aucune auto rite, pas meme la personne veneree de M. le

» Doyen qui les a eleves !

» Les ordres de notre Eveque, au sujet des sonneries

» d'Enterrement, ont ete dedaignes !

» Sous pretexte d'economie, on a fait silence sur Ie voou

» des hautes autorites ainsi que sur le vote de l'Assemblee

~ ou la grande majorite avait nettement exprime son desir

» de voir restaurer Ia tour de notre vieille Eglise I Et qua

386

.A Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

:. fallait-il depenser pour cela? La modique somme de

.. 200 francs, alors que la commune, soutien naturel de la

» paroisse, avait fait pendant l'annee 7000 francs de bene-

» fices! Il est vrai que le president s'etait empresse d'ac-

» cepter pour sa sreur, l'institutrice, une somme de 200 francs

» accordee lJar le conseil communal avec une Iegerete bien

" coupable, malgre le deficit de 3000 francs fait en 1903.

» Depuis que Saint-Aubin est Mige en paroisse, jamais

» nous n'avons eu d'aussi mauvais administrateurs! Certes,

»tous les membres du conseil ne meritent pas un blame;

» mais le manque de fermete de la plupart d'entre eux n'a

.. pas permis aux meilleurs de s'elever contre l'orgueil auto-

.. ritaire d'un president incapable qui ne peut plaire qu'a

» certains mignons ou autres hableurs qui ne voient qu'une

" chose, leurs interets personneis.

» Mefiez-vous de leur doucereuse attitude et de leurs ma-

.. nieres hypocrites, sournoisement, ils auront l'air d'ap-

» prouver vos griefs et condamneront l'incurie du conseil;

.. mais une fois le dos tourne, vous pourrez les voir avec

» une nouvelle figure de circonstance. Ce sont eux qui, par

» leur double visage, sont responsables de la mauvaise gerance

» de nos affaires.

» Electeurs! vous aurez a creur de voter pour notre liste,

» pour des gens devoues a l'interet public!

» Il n'est pas juste que des incapables occupent conti-

»nuellement des emplois publics et compromettent, par

» leur ignorance, l'interet de tous.

»A la derniere heure, vous verrez encore venir a leur

» secours un certain pintier qui, tour a tour epicier, choco-

»latier ou marchand de moutarde, nous a deja mis dedans

.. avec un etablissement dont tout le benefice lui est acquis

» au detriment de nos finances et cela malgl'e la petition de

.. 75 membres de la Societe des Carabiniel's, tous signataires

.. de la protestation.

.. N'ecoutez pas les conseils interesses de ce verseul' a

" outrance! S'il vous offre ses fonds de tonneau, buvez-lui

.. son vin, mais ne votez pas selon ses desirs.

11. Pressfreiheit. No 73.

387

» Vous ne pouvez coutinuer a suivre les conseils de ces

:) ennemis du Progres et de l'Instruction.

» Chers Concitoyens ! soyez fermes! Pas d'indifference et

> surtont pas de croisemenls! Votez avec la liste entiere, selon

» la methode du premier syndic qui nous conduit depuis

.. dix ans.

.. Aussitat le resultat connu, ce qui ue fait aucun doute

" pour les electeurs clairvoyants, reunissons-nous a l'Rate1 de

»Ville pour trinquer a la delivrance d'une oppression trop

)J intluente et tyrannique, et surtout lamentable pour les in-

.. terets de tous !

,. Vive la Paroisse de Saint-Aubin.

» Le Comite ...

Les personnes suivantes se trouverent offensees par la

dite proc1amation:

a) Louis Rey, aubergiste a Saint-Aubin, qui, dans sa plainte,

s'est eleve contre le passage de la proclamation ci-haut re-

produite, commenliant par les mots « a la derniere heure »,

et finissant par ceux-ci: «seIon ses desirs ». Le plaignant

pretend qu e ce passage a nui a ses interets, en ce sens qu'il

l'accuse de servil' a ses clients des fonds de tonneaux, et

qu'il lui reproche eu meme temps d'etre un «verseur a

outrance »; qu'on le traite en outre d'epicier, de chocolatier,

de marchand de montarde et antres titres de mepris. Le pre-

mier de ces reproches est, suivant le plaignant, de nature a

lui nnire dans l'exploitation de son industrie, et les autres

qualifications qui lui sont adressees l'exposent a la risee et

au mepris de ses concitoyens.

Quillet a reconnu que le pintier vise par le pamphlet etait

bien le plaignant Rey; Quillet affirme en outre qu'une fois,

lors d'elections communales, Rey aurait debite 1500 litres

de vin, soit en moyenne 10 litres par tete, aux electeurs;

que Rey avait ete precedemment l'un des auteurs d'un

pamphlet injurieux, contenant les expressions les plus outra-

geantes contre Quillet; que des lors il a merite la reponse de

ce dernier.

Dans son jugement du 14 avril 1905, le Tribunal correc-

388

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.

tionnel de l'arrondissement de Ia Broye a admis qu'en re-

prochant sans motif et sans preuve a M. Rey de vendre a

outrance, non pas de Ia bonne marchandise, mais des fonds

de tonneaux, F. Quillet a porte atteinte a l'honneur et au

credit de Rey, et a commis ainsi Ie deUt d'injure publique,

prevu a l'art. 408 Cp. Le jugement ne s'exprime pas sur les

autres griefs formuIes par le plaignant.

b) Le president du Conseil paroissial, Albin Collaud, et

quatre membres du m~me conseil, savoir Basile Collaud dit

Roy, Arthur Collaud, Louis Collaud fils d'Edouard, tous a

Saint-Aubin, et Auguste Marion, aux Friques, porterent egale-

ment plainte contre Ia predite proclamation, dans son en-

semble, et en visant specialement les passages suivants:

~ Vous ne pouvez accorder votre confiance ä la derniere

" administration qui s'est montree plus insolente que capable,

~ car sa principale occupation a ete de ne respecter aucune

» autorite, pas meme Ia personne veneree de M. Ie Doyen

» qui les a eleves !

» Les ordres de notre Eveque, au sujet des sonneries

~ d'Enterrement, ont ete dedaignees!» M. Albin Collaud

releve po ur ce qui Ie concerne le passage suivant: «Il est

» vrai que le president s'etait empresse d'accepter pour sa

» sreur, l'institutrice, une somme de 200 fr. accordee par le

» Conseil communal avec une Iegerete bien coupable, malgre

~ le deficit de 3000 fr. fait en 1903.» Plus loin M. Albin

Collaud serait encore accuse de ne chercher autre chose

que ses interets personneis lorsqu'il s'occupe d'affaires pu-

bliques. Les membres du Conseil paroissial so nt traites en

outre d'hypocrites et de sournois. Ces accusations et reproches

denues de tout fondement constituent le delit de calomnie,

d'offense a l'honneur et d'offense publique a l'egard d'une

autorite ou d'un membre de celle-ci (Cp art. 324).

Dans son jugement, le tribunal correctionnel declare que

les termes injurieux adresses aux membres du Conseil pa-

roissial constituent Ie delit de l'offense publique a l'egard

d'une autorite (Cp art. 324), que les reproches, faits a cette

autorite, d'etre insolente, incapable et de ne respecter aucune

II. Pressfreiheit. N° 73.

389

auke autorite, sont des outrages graves, et que ces fausses

.accusations portent atteinte a l'honneur des personnes visees,

lesquelles ont rem pli loyalement et fideIement les fonctions

auxquelles elles ont ete appeIees.

Dans sa dMense, Quillet fait valoir que Albin CoUaud a

ete un des redacteurs du pamphlet dirige contre lui le

7 fevrier 1904, et que ce plaignant a, des lors, aussi ffi(~rite

Ia reponse qui lui a ete faite.

Le tribunal correctionnel a admis que les reproches dont

..A. Collaud s'est plaint constituent egalement le delit prevu

a l'art. 324 Cp attendu que ces allegues sont une atteinte a

l'honnetete et ä la loyaute du plaignant, et sont de nature

a diminuer l'estime et la confiance de ses concitoyens a son

egard.

Interroge 10rs des debats, Quillet a reconnu que c'etait lui

qui avait colporte la circulaire relative aux elections parois-

siales de Saint-Aubin, et il a declare qu'il assumait toute

la responsabilite de son contenu, bien qu'il n'en fUt pas

l'auteur.

Statuant, le tribunal a condamne le prevenu Quillet a une

amende correctionnelle de 100 fr. et aux frais; il a prononce

en outre, en vertu de l'art. 415 du Cp, qu'une publication du

jugement aura lieu une fois a la sortie de l'office divin a

Saint-Aubin, aux frais du condamne.

Statuant en outre sur les consequences civiles de cette

condamnation, le tribunal condamna en outre Quillet:

a) a payer au plaignant Rey, pour les frais de course, de-

bours, et aussi pour un certain prejudice a lui cause en sa

qualite d'aubergiste, une indemnite de 30 fr. avec suite de

frais;

b) a payer aux membres du Conseil paroissial, egalement

pour frais, debours, et un certain prejudice cause a leur

honnetete (perte morale) une indemnite de 50 fr. avec suite

de frais.

U n recours en nullite, interjete par Quillet contre ce

jugement, fut ecarte par arret de la Cour de cassation du

canton de Fribourg, en date du 6 juin 1905.

390

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.

En temps utile, Quillet a forme un recours de droit public-

contre le jugement du Tribunal correctionnel de la Broye, du

14 avril 1905, et a conclu a ce qu'il plO.t au Tribunal federal

annuler Ie dit jugement. A l'appui de cette conclusion, le re-

courant fait valoir en substance ce qui suit:

a) Violation de la libel'te de la presse, garantie a rart. 55 CF ~

Rien, dans Ia proclamation distribuee par le recourant, n'est

attentatoire a l'honnenr des plaignants, dont il n'a fait que

discuter, comme c'etait son droit, la valeur et les actes, a

l'occasion du renouvellement du Conseil paroissial. Les fonc-

tions des membres de ce conseil etaient expirees, et c'est

a tort que le Tribunal de la Broye voit dans la dite procla-

mation un ontrage a l'adresse de magistrats apropos de-

l'exercice de leurs fonctions.

b) Le jugement dont est recours viole egalement l'art.5 CF,

garantissant la liberte des citoyens. On a voulu rendre au

recourant Ia vie impossible dans Ia localite, et on a use dans

ce but de tous Ies moyens. Les plaignants ont abuse de leur

situation politique pour obtenir du Tribunal de Ia Broye Ia

condamnation d'un audacieux qui n'a pas craint d'attaquer

une administration dont Ia reelection n'etait, selon lui, pas

meritee.

c) Le jugement incrimine constitue, en outre, un den i de

justice, en ce sens qu'aux termes de l'art. 324 Cp, Quillet,

reconnu coupable d'outrages publics et de calomnies a l'egard

de fonctionnaires dans l'exercice de Ieurs fonctions, aurait du

etre condamne a Ia detention dans une maison de correction.

En lui appliquant seulement l'amende, le jugement correc-

tionnel a viole les dispositions formelles du predit article;

si le juge ne voulait pas appliquer Ia peine de l'art. 324 Cp,

il devait reconnaitre Quillet coupable seulement d'une in-

fraction a l'art. 408 ibid. Par le meme motif il ya egalement

deni de justice au point de vue de l'art. 411 Cp, du moment

ou le juge reconnaissait Quillet coupable de calomnie.

d) Le jugement du Tribunal de Ia Broye viole diverses

dispositions d'une loi promulguee constitutionnellement, no·

tamment 1'art.259 chiff. 8 Cpp, lequel statue que tout juge-

H. Pressfreiheit. N° 73.

391

ment doit contemr la mention des lois appliquees. Le recou-

rant a eta condamne a payer des indemnites civiles, sans que

le jugement mentionne les articles de Ia loi civile ni les

articles du Cpp en vertu desquels le prevenu a ete reconnu

coupable. La partie civile du dit jugement doit des lors etre

.annulee, en vertu de rart.491 chiff. 2 et 4 Cpp.

Enfin, dans les faits qu'il expose au debut de son pourvoi,

·Quillet allegue, a la verite, que le tribunal l'a condamne sans

lui laisser le temps de eiter ses temoins, mais il n'invoque

pas cette circonstance comme impliquant un deni de justice.

Dans leur reponse, les opposants an reeours concluent au

-rejet de celui-ci, en faisant valoir, en resume, les conside-

rations suivantes:

ad a: La liberte de la presse n'a pu etre vioIee a l'occasion

d'un miserable pamphlet} visant un cas restreint et n'ayant

pas paru dans une feuille periodique. D'ailleurs la garantie da

l'art. 55 CF n'est point absolue, et elle ne saurait assurer

l'impunite en matiere d'injures ou de diffamations. Il est faux

~ue les fonctions des plaignants eussent ete expirees. eomme

l'affirme le recourant, lors de la distribution de la circulaire

incriminee; ces fonctions durent jusqu'ä. l'assermentation des

nouveaux elus.

ad b: Ce grief du recours constitue une nouvelle calomnie

eontre des corps ä. }'abri de tout soup«;on, et qui n'ont jamais

.abuse de leur situation politique.

ad c: On ne comprend pas un condamne venant recou-

rir d'un jugement parce qu'il n'aurait pas ete condamne ä. une

.peine allsez forte. D'ailleurs l'amende prononcee contre

Quillet est prevue aux art. 324 et 408 Cp; il n'a done pas

ete prononce une autre peine, mais Ulle peine moindre que

eelle qui pouvait lui etre infligee.

ad d: Le jugement attaque est suffisamment motive; les

dispositions de l'art. 259 Cpp ont ete observees. L'a1't.491

chiff. 2° et 4° du meme code ne sont d'aucune application

en l'espece, attendu qu'aucune disposition legale n'a ete

violee dans l'instruction de la procedure, et que non seule-

ment les plaignants avaient demande des dommages-interets}

392

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.

mais que Ie montant de ceux-ci etait superieur a ceux qui

Ieur ont ete alloues.

Statuant sur ces (aits et considerant en droit :

1. Le Tribunal federal est competent pour statuer sur le

recours, pour autant qu'il porte sur une violation de Ia liberte

de Ia presse, et des art. 5 et 4 CF. En revanche, Ie Tribu-

nal de ceans ne peut se nantir de l'examen du quatrieme

moyen du recours, concluant a la cassation du jugement du

Tribunal correctionnel de Ia Broye par des motifs tires de

dispositions de Ia procedure penale fribourgeoise; il n'a pas

meme ete alIegue par Ie recourant que Ia pretendue violation

de l'art. 259 Cpp put etre assimiIee a celle d'un des droits

constitutionneis garantis aux citoyens.

2. Au fond:

Le premier moyen du l'ecours est base sur l'affirmation

d'une atteinte portee a 111. libede de la, presse (CF art. 55).

Il y a donc lieu de rechercher si Ie jugement attaque viole

cette garantie constitutionnelle.

Les opposants au recours font valoir d'abord que la cir-

culaire electorale dont il s'agit n'apparait pas comme une

publication rentrant dans la categorie de celles que l'art.55

precite a pour but de proteger. La Cour de cassation fribour-

geoise, dans son arret du 6 juin ecouIe, partage ce point

de vue, en disant que Ia loi sur la presse et Ies principes

constitutionnels qui s'y rattachent ne trouvent pas leur appli-

cation dans l'espece, Oll il ne s'agit que d'un pamphlet lance

dans un cercle restreint (paroisse et commune), apropos

d'elections paroissiales. A l'appui de cette maniere de voir,

les opposants au recours soutiennent que l'on doit, en effet,

entendre par « la presse» seulement des ecrits periodiques,

des journaux proprement dits, s'adressant au public en gene-

ral et publies dans les conditions et avec Ia garantie prevue

par la loi; que, dans le cas actuel, on se trouve en presence

d'un miserable pamphlet, visant un cas restreint et qui n'a

pas paru dans une feuille periodique.

Cette definition apparait toutefois comme beau coup trop

etroite. Il est evident en effet que les produits de Ia « presse ~

11. Pressfreiheit. N° 73.

3113

ne sont pas, pour pouvoir etre consideres comme teIs, as-

treints a la condition absolue de paraitre periodiquement,

sinon Ia garantie de l'art. 55 susvise devrait etre refusee a tous

Ies Iivres, brochures etc., qui sont pourtant sans conteste des

publications auxquelles cette garantie est eminemment appli-

cable. La liberte de Ia presse, au sens du predit art. 55,

n'est autre chose que la liberte de Ia manifestation des opi-

nions par Ia voie de la presse. Sans doute que tout produit

de Ia presse ne peut etre mis au benefice de Ia dite garan-

tie, et qu'il y aurait lieu, par exemple, d'en exclure un ecrit

qui n'aurait ete imprime qu'en un exemplaire unique; Ia pro-

tection constitutionnelle accordee a Ia presse suppose l'ele-

ment de Ia pubIicite. Il faut des lors admettre qu'un produit

de Ia presse doit en tout cas jouir du benefice de cette

garantie Iorsqu'il a ete tire a un nombre plus ou moins con-

siderable d'exemplaires et qu'il est destine a un nombre plus

ou moins grand de Iecteurs; il va de soi que le chiffre ne

saurait en etre determine d'une maniere prtkise, mais la.

notion de publicite est si claire qu'il sera toujours possible

de decider, dans chaque cas particulier, si Ie nombre d'exem-

plaires ou de lecteurs prevu est suffisant pour qu'il y ait lieu

d'admettre I'existence d'une publication capable de jouir de

Ia protection constitutionnelle. Dans l'espece actuelle, l'impor-

tance de l'edition de la circulaire n'est pas etablie, mais il n'en

est pas moins hors de doute qu'il s'agit d'un imprime portant

Ies caracteres de Ia publicite, puisqu'il etait destine a tous

les electeurs de Ia paroisse de Saint-Aubin sans distinction,

et qu'il a ete distribue, en fait, a Ia majorite de ceux-ci.

3. La circulaire dont il s'agit doit des 10rs etre consideree

comme ayant droit ä. la protection constitutionnelle, et il y a.

lieu de se demander si Ia condamnation du recourant, Iequel

a declare assumer Ies consequences de cette publication,

constitue une atteinte portee a la liberte de Ia presse; il va.

de soi que si Ia dite circulaire ne contient que la manifes-

tation d'opinions permises, Ja. condamnation du recourant doit

apparaitre comme injustifiee.

A cet egard il convient de faire remarquer, d'une maniere

394

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschuitt. Bundesverfassung.

generale, qu'en matiere d'election de n'importe quelles auto-

rites, chaque citoyen a le droit de critiquer librement, notam-

ment en ce qui concerne leur capacite, soit les candidats

nouveaux, soit les anciens titulaires dont il est question de

renouveler le mandat. Le reproche d'incapacite, meme alors

qu'il est denue de fondement, ne peut etre considere comme

attentatoire a l'honneur, et le recourant, en declarant les

plaignants incapables, s'est livre a une critique, peut-etre mal

fondee, mais point illicite. Il en est de melDe de l'appreciation,

contenue dans Ia meme circulaire: ~ jamais nous n'avons eu

d'aussi mauvais administrateurs », ainsi que du passage de

Ia circulaire reprochant au Conseil paroissial de ne pas res-

pecter les autorites eccIesiastiques superieures, et en purti-

culier de ne pas se soumettre aux ordres de l'eveque. C'est

apropos de cette desobeissance seulement que la circulaire

accuse l'administration paroissiale de s'etre montree < inso-

lente ». :\Iais eut-elle ete employee d'une maniere toute gene-

rale a l'adresse du dit conseil, cette expression, vive, impolie,

et peu parlementaire sans doute, ne saurait etre envisagee

comme portant atteinte a l'honneur des personnes qu'elle

visait Ce terme, le synonyme ou l'analogue de ceux d'or-

gueilleux, d'outrecuidant, hautain, arrogant, comporte sans

doute une critique serieuse de certains cotes du caractere de

Ia personne a laquelle il s'applique, mais son emploi n'a rien

d'attentatoire ä. l'honneur de celle-ci. Il ne constitue, au sens

penal, ni une calomuie, ni une diffamation, ni une injure, et

ne saurait, surtout en temps d't5!ection, apparaitre comme

devant appeler ou pouvant justifier une repression penale.

Le contenu de l'alinea conlju en ces termes: 4: M.efiez-vous

de leur doucereuse attitude, et de leurs manieres hypocrites,

sournoisement, Hs auront l'air d'approuver vos griefs et con-

damneront l'incurie du conseil; mais une fois le dos tourna,

vous pourrez les voir avec une nouvelle figure de circon-

stallce. Ce sont eux qui, par leur double visage, sont respon-

sables de la mauvaise gerance de nos affaires» pourrait etre

interprete conune formulant ä. l'adresse llu dit conseil des ac-

-cusations plus graves, en lui reprochaut de l'hypocrisie et des

IL Pressfreiheit. No 73.

395

manieres sournoises. Toutefois le Tribunal correctionnel de la

Broye n'a nullement base son jugement Sur les dites accu-

sations, qu'il n'a point specialement retenues comme consti-

tuant une offense, -

a la difference d'autl'es passages de la

eircuIail'e, qu'il enumere, et auxquels il attribue un caractere

injurieux.

Les predites accusations ne peuvent des lors etre prises

en consideration par Ie Tribunal federal, puisqu'il s'agit

seulement de savoir si le jugement attaque, en ce qui con-

eerne les passages de Ia circnlaire sur lesquels la condam-

nation du recourant se fonde, peut subsister ou non en droit

federal. -

Il suit des considerations ci-dessus que cette

condamnation, obtenue par les plaignants, est en contra-

diction avec le principe de Ia Iiberte de la presse, les

passages incrimines par le Tribunal de la Broye ne contenant

que des appreciations ou des critiques permises, et en tout

eas non attentatoires a l'honneur.

4_ 11 reste a examiner le dit jugement, en ce qui tonche

les plaintes emanees du president Collaud et de l'aubergiste

Rey personnellement.

a) Le president Collaud signale en premiere ligne, comme

injurieuse a son endroit, l'assertion portant qu' < il s'est em-

presse d'accepter pour sa seeul', l'institutrice, une somme de

200 fr. accordee par le Conseil communal avec une legereM

bien coupable, malgre le daficit de 3000 fr. fait en 1903 >

Ce reproche, toutefois, n'emporte aucune attaque dirigee

contre l'honneur de ce plaignant. Tout lecteur du passage

incrimine doit en conclure, d'une part, que Ia somme dont il

s'agit n'a pas profite au dit plaignant, mais a la seeur de

eelui-ci, en sa qualite d'institutrice, et, d'autre part, que

c'est Ie Conseil communal qui a vote cette depense. L'auteur

de Ia circulaire ne pretend nullement que le president se soit

enrichi ilIegitimement de ce chef, et il ne viendra a l'esprit

de personne de pretendre qu'en ne s'opposant pas ä. cette

gratification, A. Colhud ait forfait ä. l'honneur. Le dit presi-

dent se plaint ensuite d'avoir ete accuse «de ne cherchflr autre

chose que ses interets personneis lorsqu'i} s'occupe d'affaires

26

396

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

publiques., Or nulle part ce reproche ne lui est adresse,

dans cette teneur, par la circulaire, qui se borne apretendre

que «le manque de fermete de Ia pIupart des membres du

conseil n'a pas permis aux meilleurs de s'eIever contre 1'0r-

gueil autoritaire d'un president incapabIe, qui ne peut plaire

qu'a certains mignons on antres hableurs qui ne voient qn'une

chose, leurs interets personneis., Ce dernier reproche n'est

ainsi point adresse au president Collaud, mais a d'autres

personnes; les seules affirmations formulees a son endroit

sont celles d'etre en proie a un orgueil autoritaire, lequel ne

peut plaire qu'a. des favoris et ades vantards. Or ces griefs,

pas plus que le reproche d'incapacite, n'ont, avec raison, pas

ete consideres par le Tribunal correctionnel comme une

offen se a l'honneur, et le Tribunal de ceans n'a point a s'en

preoccuper.

b) En ce qui concerne Ia plainte de l'aubergiste Rey, il est

tout d'abord evident que l'enumeration, -

faite avec une in-

tention satirique par la circulaire dont il s'agit, -

des

differentes branches d'activite exercees precedemment par ce

plaignant (epicier, chocolatier, marchand de moutarde), n'a

rien de meprisant; il en est de meme de l'assertion, -

laquelle n'a d'ailleurs pas ete relevee devant le Tribunal de

la Broye, -

qu'il aurait contribue a doter la commune d'un

etablissement peu productif. L'epithete de «verseur a ou-

trance:p, adressee a un pintier, n'a certainement rien d'oflen·

sant pour l'honneur, et l'insinuation suivant laquelle le

plaignant Rey offrirait a ses clients des fonds de tonneau,

peut paraitre d'un gout douteux, mais n'excMe en tout cas

pas les bornes d'une plaisanterie permise, si l'on considere

l'etat des esprits pendant les periodes d'elections.

5. Les griefs contenus dans les plaintes particulieres de

A. Collaud et de L. Rey etaient des lors insuffisants pour

justifier les condamnatiODs intervenues, et il resulte de tout

ce qui precMe que le premier moyen du recours, visant une

violation, par le jugement attaque, de 1'art. 55 CF apparait

comme bien fonde.

6 et 7. (Rejet des autres moyens du recours.)

III. Gerichtsstand des Wohnortes. No 74.

3\f7

8. Le jugement attaque doit ~tre annuIe, non seulement

dans son dispositif penal, mais aussi, en tant qu'il condamne

le recourant aux frais et au paiement d'indemnites civiles

po ur tort moral. Le prononce du tribunal sur ces reclamations

civiles peut en effet etre aussi annuIe, des le moment ou le

recourant est en droit de se placer au Mnefice de la garantie

de 1'art.55 CF, et que les passages incrimines de la circulaire

ne constituent ni des appreciations ilIicites, ni des actes de-

lictueux. Enfin la condamnation aux frais, lesquels sont de

nature accessoire, doit suivre le sort de la cause et ne peut

non pIul) subsister.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

. Le recours interjete par sieur F. Quillet est admis, et le

Jugement rendu par le Tribunal correctionnel du district de la

Broye, Ie 14 avril1905, est declare nul et de nul effet.

III. Gerichtsstand des Wohnortes.

For du domicile.

74. Arret du G juillet 1905, dans ia cause Cuanillon

conlre Garello.

Pretendue violation de l'art. 59 CF, commise par un jugement

par defaut, rendu par un tribunal italien. -

Execution du ju-

gement italien dans le canton de Neuchatel.

Henri GareIlo, negociant a Turin, avait accepte trois lettres

de change, d'une valeur totale de 1250 L., que Frederic

Cuanillon, fabricant d'horlogerie, ä. la Chaux-de-Fonds, re-

courant actuel, -

avait tirees sur lui.

Cuanillon demanda au Tribunal de Turin Ia faillite de l'ac-

cepteur, en reconnaissant avoir reQu un acompte de 1000 fr.,