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31_I_275

BGE 31 I 275

Bundesgericht (BGE) · 1905-01-01 · Français CH
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274

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze ..

Zweiter Abschnitt. -

Seconde section.

Bundesgesetze. -

Lois federales.

I. Schuldbetreibung und Konkurs.

Poursuite pour dettes et faillite.

metgt m:t. 47 tt. 48.

II. Organisation der Bundesrechtspfiege.

Organisation judiciaire federale .

49. ~rt~ü tt.,m (. 1llllt 1905 tn eiael)en

~tris!lmdjf$lltt$fdju~ 1llllicttfdb gegen ~Cdttttt ~Ilf

b~$ ~llut"U$ gjtllttbÜttb~tt.

Legitimation zum staatsrechtlichen Reku1'S. Art. 178 1.2 OG.

netel)

~tnfiel)t:

a) bel'

~elur0fel)tift bC0

Jtret0gertel)t0etU0id)uffe~ IDCatenfetb

l.lOm 14. IDC~ra 1905, kUotin barüoer ?8efel)merbc gefüljrt kUiro,

betU oer StIeme

~at be~ .reantonß 03rauMnben burel) ~ntfel)etb

\,)om 10 . .Januar 1905

ba~ UrteU

be~ .rerei~gcriel)t~au~fcf)uff~

in eiacf)cn gegen aU

~elJierung~rat IDCaUQtfcf)a! unb ~ebanor

.3a.ge~ oet:effenb

~mt~eljrl)erle~ung kUegen merle~ung bel' I.pref3::

frett jett aurgeljoom ljett, unb kUorin ber m:ntrag geftent tft, e~ fei

~er ~ntfd)eib bei3 Stleinen ~ate~ aufaulje6en unb ba~ fret~gericf)t::

ltcf)e Urteil au oeftätigen;

H. Organisation der Bundesrechtspßege. N° 49.

275

b) ber mcrneljmlaffung

be~ .rereinen

~ate~ \,)om 29. IDClira

1905, kUorin oeantretgt mitb, e~ fei auf ben

iJ(elur~ mangel~

~gitimatton be~ .retei~geriel)t'3au~fd)uffe~ 3ur ?8efel)kUerbe niel)t

ein3utreten; -

in ~rkUägung:

ba~ ber

.rerei~geticf)t~au~fd)u~ IDCaienfelb ag

~eljörbe fiel)

betrüoer oefcf)kUert, baB ein \,)on tljm cdaffene~ Urteil l)om .releinen

9tat aufgcljoben kUotben tft;

ba% nacf) m:rt. 178 ßiff. 2,003 ba~ 9tecf)t öur ftaat~recf)tlid)en

~efel)kUerbe oeim ?8unbe~getid)t nur ~ürgetn Cl.prtbl\ten) uno .reor::

:potationen 3ufteljt;

ba~ batnael), kUie

ba~ ~nbe~gericf)t fcf)on oft

au~geil>rod;en

ljat, ~eljörben 3um ffidurfe gegt'n

~ntfcf)eibe bon,ooerbeljörben

in feiner ?!Beife legitimiert finb;

ba~ baljer auf ben I>orliegenben ~tefur~ \l)egen mange{noet ~e::

fcf)\l)erbelegtttmation

be~ .rereißgeriel)tßau~fcf)uffeß IDCatenfelb nid)t

eingetreten kUerben fann; -

erhnnt:

m:uf ben lRefur~ mirb nid)t eingetreten.

50. Arret du SS juin 1905, dans la cause

Magne contre Fribourg.

Demande de revision contra un jugement eoneernant une de-

mande de revision d'un arr~t rendu par le Tribunal federal en-

suite d'un reeours de droit publie. -

La demande de revision

est-elle reeevable? Art. 188 et 95 OJF; Art. 192 et suiv. PCF.-

Art. 192, eh. 1 litt. C; al. 7 PCF.

Par ecriture du 18 avril 1905, Victor Magne, a Fribourg,

a introduit aupres du Tribunal federal une demande en re-

vision de l'arret rendu par ce tribunal en date du 9 no-

vembre 1904 et communique aux parties le 20 mars 1905* .

* Cet arret n'est pas publie dans le R. O.

(Anm. d. Red.f. Publ.)

276

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

L'arret dont la revision est demandee se divise en d~ux

parties: .

a) La premiere prononce, dans le sens du rejet, sur une

premiere demande de revision formee par V. J\tIagne en ce

qui concerne l'arret rendu par 1e Tribunal federalle

1er juillet 1903 *) lequel statuait, de son cöte, sur un re-

cours du predit Magne contre un arrete du Conseil d'Etat

de Fribourg, en date du 2 mars 1903, refusant au recou-

rant l'octroi d'une patente l'autorisant a pratiquer 1e bar-

reau dans ce canton. Cet arrete se basait sur une double

consideration, savoir :

10 les cantons sont en droit de subordonner l'exercice de

toute profession liberale a d'autres conditions que celles

de capacite, seules visees par les art. 33 et 5 des disposi-

tions transitoires de la Constitution federale; ils ont en

particulier 1a faculte d'exiger de tout aspirant a l'exercice

d'une profession liberale qu'il justifie de sa moralite et

d'une reputation intacte. Or, le canton de Fribourg a fait

usage de cette faculte dans sa Iegislation; et les conditions

de moralite) d'honorabilite et de probite prevues par celle-

ci ne se trouvent point realisees par le recourant. En effet,

dans le cours des quatre annees qui ont precede son depart

de Fribourg pour Geneve, Magne a ete condamne cinq fois,

pour insolvabilite inexcusable, a la privation de ses droits

politiques, une premiere fois, le 3 juillet 1895, par un juge-

ment constatant que Magne n'est pas econome, qu'il est en

revanche paresseux, et qu'il aurait pu payer, s'il l'avait

voulu, sa taxe militaire pour 1893, par 6 fr. 30; une se-

conde fois, 1e meme jour, par un jugement constatant que

l\-Iagne n'avait pas paye la note de son medecin, tandis qu'il

eftt ete en mesure de le faire) a raison d'un petit Mritage

qui 1ui etait echu; une troisieme fois, 1e 3 novembre 1896,

par un jugement dans leque1 on reIeve que, malgre ses pro-

messes, Magne n'a fait aucun versement a sa maitresse de

pension sur la somme de 415 fr. qu'il doit a celle-ci, alors

* R. O. XXIX, i, No 60, p. 275 et suiv. (Anm. d. Red.f. Publ.)

H. Organisation der Bundesrechtsptlege. N° 50.

277

que, s'il menait une vie plus reguliere et plus econon:~, il

pourrait facilement s'acquitter de cette dette; une quatneme

fois, le 7 fevrier 1899, par un jugement etablissant que

Magne est debiteur d'un autre compte de pension, de 514 fr.,

et qu'au lieu de payer ce compte il prefere depenser ce

qu'il gagne en boisson et en plaisirs; une cinquieme fois,

emin, le 26 decembre 1899, par un jugement admettant que

e'est par son dMaut de travail que Magne ne se trouve pas

en etat de faire face a ses obligations.

Magne a bien, dans Ia suite, obtenu sa rehabi~itation,,sur

la production de quittances emanant de ses divers crean-

ders' mais cette rehabilitation, si elle l'a reintegre dans

l'exel:eiee de ses droits politiques, n'a pu lui faire recouvrer

l'estime et la confianee publiques, que, pour le moins, un

avocat doit posseder.

En outre la conduite du recourant laissait a desirer a un

autre point' de vue eneore, puisqu'a deux reprises ~if~e:~ntes

Magne figure dans le protoeole des gr~ssesses :lle?ltl~es

pour l'arrondissement de la Sarine, ensmte des mdieations

d'une nommee R. C., comme le pere des deux enfants natu-

reIs de cette derniere;

20 aux termes de l'art. 138 org. judo genev., Magne ne

pouvait obtenir, a Geneve, le brevet d'avoeat qu'apres jus-

tification d'un stage reglilier de deux ans, dont un an au

moins dans le canton. Or, Magne n'a fait qu'un stage d'un

an a Geneve' et e'est parce qu'elle a ete induite en erreur,

que l'autorit~ genevoise a eonsidere eomme stage regulie~

pouvant parfaire celui accompli a Geneve, ~e temps ~asse

par Magne en l'Etude del'avocatEgger) a Frlbourg, pmsque

)fagne n'avait obtenu l'autorisation de eommeneer son stage

a Fribourg que sous la promesse d'aequerir le grade de doc-

teur en droit et qu'il n'a point tenu 8a prome~se, ~n sorte

que le stage de Magne a Fribourg doit etre consldere comme

irregulier. Dans ces eonditions, le brevet d'avocat o~~nu

par Magne a Geneve ne peut etre admi~ ?Offime le ?e~iflcat

de capacite prevu a l'art. 5 des disposItlOn~ transIto~~s de

1a CF, et Magne n'est point fonde, en consequence, a mvo-

278

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

quer la gara.ntie constitutionnelle resultant de eet art. 5 en

meme temps que de 1'art. 33 CF.

b) Dans sa seconde partie, l'arret du 9 novembre 1904

eontre lequel la demande actuelle de revision est dirigee:

eearte un recours de Magne eontre un autre arrete du Con-

seil d'Etat de Fribourg, du 24 mai 1904, par lequel eette

autorite repousse une nouvelle requete de Magne tendant a

l'obtention de la patente sollieitee.

Dans sa reponse a la demande de revision, en tant que

dirigee contre I'arret du Tribunal federal du 9 novembre

1904, le Proeureur General du eanton de Fribourg a eonclu

en premiere ligne a la non-entree en matiere sur la dite

demande, tant au point de vue du droit commun qu'en re-

gard des art. 192, a1. 1, litt. c " 192, a1. 2 et 193 PCF, et

ce par les motifs suivants :

L'arret du 9 novembre susvise statuait deja sur une })re-

miere demande de revision de l'arret du Tribunal federal

en date du 1er juillet 1903. Les differentes proeedures qui

s,inspirent de la disposition de 1'art. 503 de la procedure

fralll~aise (par exemple Proc. frib., art. 554 j proc. neueh.

art. 417), admettent le prineipe que « revision sur revision

ne vaut », ou que « requete civile sur requete civile ne vaut >'

et le formulent en disant que « la demande en interpreta-

tion et celle en revision ne sont jamais reeevables :

» contre le jugement deja attaque par cette voie j

» contre le jugement qui astatue sur la demande en in-

terpretation ou en revision;

» contre le jugement qui, dans le eas d'admission de la

demande en revision, astatue de nouveau sur le fond de la

contestation. » Dans ses articles 192 a 196, la 10i federale

de proeedure de 1850 ne reproduit pas, il est vrai, eette

restrietion, mais eelle-ci parait etre de droit eommun. Il

s'agit en effet de mettre une fois un terme aux voies de

reeours, apres que les parties et le juge ont employe tous

les moyens raisonnables pour decouvrir, effacer et faire

tomber les vices que pouvait contenir une premiere decision

ou un premier jugement. Dans l'espece, l'examen du nou-

veau recours de sieur J\tIagne demontre, en effet, qu'il n'y

11. Organisation der Bundesrechtspftege. No 50.

279

a pas eu appreciation erronee des faits de la part du Tri-

bunal federal et que le reclamant n'a pas trouve des moyens

de preuve concluants, dont la production lui aurait ete im-

possible dans la procMure precedente.

Quant aux divers moyens invoques par Magne a l'appui

de sa demande, et dont il sera tenu compte dans la diseus-

sion juridique du recours, le procureur-general, par des mo-

tifs qui seront egalement pris en consideration dans la suite

du present arret, eonclut au rejet de la dite demande, en

insistant de plus fort sur ce que, jusqu'a ce jour, J\tIagne n'a,

par aucun de ses procedes, etabli qu'il remplissait les con-

ditions de moralite et de dignite pour l'exercice du barreau

dans le canton de Fribourg.

Statuant sur la demande de revision et considerant:

1. -

Ainsi que la reponse susrelatee du procureur ge-

neral le reconnait, la procedure civile federale ne contient

aucune disposition analogue a celle de l'art. 503 du Cpc

franQais precitee, la quelle interdit a une partie de se pour-

voir en requete civile, soit eontre le jugement deja attaque

par cette voie, soit contre le jugement qui l'aum rejetee; il

en est de meme de la loi sur l'organisation judiciaire fede-

rale. Une pareille restrietion ne se justifierait pas, eu egard

a la nature des choses; en effet il est tout d'abord evident

que les motifs d'annulation enumeres a I'art. 192, chiffre 1

PCF peuvent etre aussi invoques contre une sentence ayant

trait a une demande de revision; il en est de meme dans le

cas prevu au chiffre 3 ibidem. La chose peut paraltre plus

douteuse en ce qui concerne le chiffre 2, statuant qu'il y a

lieu arevision 10rsque le reclamant trouve des moyens de

preuve concluants, dont la production lui avait ete impos-

sible dans la procedure precedente. Cependant il est bien

possible que l'on trouve, touchant I'existence des moyens

de revision, ou l'interet du demandeur a la revision, interet

qui constitue egalement, aux termes de I'art. 98 OJF, une

des conditions de la dite revision, ou, eOOn, relativemellt

au point de vue auquel s'est placee la partie adverse, des

moyens de preuve nouveaux, dont la production n'avait pu

etre effectuee 10rs de la proeedure precedente en revision.

280

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze ..

Le motif de revision tire du chiffre 2 precite de l'art. 192

n'est des lors point exclu. La disposition de l'art. 503 Cpc

fran Iagne ne remplissait pas encore les conditions de mo-

ralite et d'honorabilite requises par la Iegislation fribour-

geoise en cette matiere, d'ou il suit que le predit arret

admet que, malgre les temoignages adecharge intervenus

relativement aux grossesses illegitimes en question, l'exis-

tence des conditions de moralite exigees a pu etre deniee

en ce qui touche le requerant. En outre il est evident que,

vis-a-vis du jugement de revision, la declaration, nouvelle-

ment produite, de l'officier d'etat civil de Fribourg en date

du 25 avril 1904, -

portant que la fille R. C. s'est marieß

le 11 fevrier 1904 avec un sieur R., et que ces epoux ont

declare legitimer par leur mariage subsequent l'enfant ne

de la fille R. C. le 16 juillet 1902, -

ne peut etre cousi-

deree comme une cause de revision a teneur de l'art. 192,

chiffre 1 lettre c PCF_ Ce fait a ete, en effet, apprecie

,

,

At

par le jugement de revision d'une maniere qui n'apparal

nullement comme erronee' le dit arret du 9 novembre 1904

ajoute que la declaration' susvisee de l'officier d'etat dvil

du 25 avril meme annee ne constitue pas un moyen de

preuve nouveau, mais bien l'alIegation d'un fait nouveau,

11. Organisation der Bundesrechtspflege •. N° 50.

283

d'ou il suit que l'art. 192, chiffre 2 n'est pas non plus ap-

plicable. -

Ainsi, tous les allegues formuIes alors ont ete

apprecies. La production de la nouvelle declaration, du

19 mars 1905, par laquelle le meme officier d'etat civil cer-

tifie que les deux enfants, attribues par le Conseil d'Etat

aux reuvres du recourant, ont ete legitimes par le mariage

subsequent de leurs parents, a egalement pour but l'allega-

tion d'un fait nouveau, qui ne saurait davantage constituer

un motif de revision} et surtout pas contre le premier arret

de revision du 1 er juillet 1903. La premiere declaration de

l'officier de l'etat civil ne pouvant, ainsi qu'il a ete dit, pas

etre prise en consideration dans la procedure de revision,

il en est a plus forte raison de meme en ce qui touche la

deuxieme declaration du meme fonctionnaire. Par le meme

motif, cette declaration ne peut etre invoquee comme un

moyen de revision du prononce du Tribunal de ceans sur le

recours de Magne dirige contre l'arrete du Conseil d'Etat

du 24 mai 1904. Le Tribunal federal avait apprecie, en son

temps, tous les allegues de fait et tous les moyens de preuve,

et les moyens de preuve nouveaux, tendant a etablir que

les deux enfants de la fille C. ont ete legitimes par mariage

subsequent, sont impuissants a justifier la revision demandee,

puisque la nouvelle declaration de l'officier de l'etat civil

susrelatee ne pouvait mettre obstacle a ce que le Conseil

d'Etat appreciat, ainsi qu'il I'a fait, les declarations de la

fille C. consignees dans le protocole des grossesses illegi-

times, et designant Magne comme le pere des deux enfants

mis au monde par elle.

b) Le requerant pretend ensuite que l'accusation portee

contre lui par le Conseil d'Etat de Fribourg, concernant la

plainte Wiederkehr a Geneve a de meme ete appreciee

d'une maniere errouee par l'arret dont la revision est de-

mandee.

Les griefs formules par V. }fagne de ce chef ne sauraient

etre accueillis attendu, d'une part, que les alIegues du re-

querant sur c~ point ont ete pris en consideration et ont eM

apprecies par les prononces attaques, soit a l'occasion de ~a

premiere demande de revision, soit, notamment, par l'arret

284

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

du 9 novembre 1904, dont la revision est anjourd'hui de-

mandee, et, d'autre part, que les arguments developpes a

pages 2 et 3 du recours ont trait a deß faits nouveaux, qui

ne sauraient faire l'objet de l'examen du Tribunal de ceans

a l'occasion de la presente demande de revision.

c) L'accusation de chantage lancee par le Conseil d'Etat

a l'adresse du requerant, est, suivant celui-ci, denuee de

tout fondement. D'abord ce n'est pas la un delit prevu par

le CP fribourgeois. Le Conseil d 'Etat aurait, en outre, ap-

precie, dans ses deux arretes pris contre l\{agne, d'une ma-

niere absolument erronee les faits a la base de la predite

accusation.

Sur ce moyen, il suffit de remarquer que le Tribunal fe-

deral, dans son arret du 9 novembre 1904, a constate que

le Conseil d'Etat n'a point formuIe cette pretendue accusa-

tion dans les arretes pris par lui a l'endroit du requerant, et

que des lors, dans l'appreciation de la question qui lui etait

soumise, le Tribunal de ceans, dans son arret du 1 er juillet

1903, n'avait eu a tenir et n'avait en realite non plus tenu

aucun compte de cette aeeusation. Des le moment} par eon-

sequent, ou les faits a la base de celle-ci n'ont fait l'objet

d'aueune appreciation defavorable au reeourant, il ne sau-

rait y avoir a eet egard, en l'espf3ce, d'appreciation erronee

a.u s~ns de ~'art. 192, chiffre 1, lettre c de la PCF, disposi-

tIOn mvoquee par le sieur Magne. Il n'y a done pas lieu

de s'arreter a ce moyen.

d) Le reclamant allegue, ensuite, que l'accusation du

Conseil d'Etat, aux termes de laquelle Magne n'aurait pas

desinteresse completement ses ereanciers, est sans aucun

fondement. De ce chef encore, la revision de l'arret du 9 no-

vembre s'impose, selon Magne, conformement aux disposi-

tions de l'art. 192, al. 1, lettre c et al. 2 CPF.

Ce grief n'a pas ete formuIe par le requerant dans sa

~remie~e demande de revision, et, par ce motif, il ne peut

etre PrIS en consideration touchant la question de savoir si

la revision de l'arret attaque du 9 novembre 1904 s'impose

ou non. Dans la partie de cet arret relative au recours de

droit public contre le prononce du Conseil d'Etat du 24 mai

11. Organisation der Bundesrechtsptlege. N° 50.

285

1904, le Tribunal federalla examine et. reiute, d'une ma-

niere qui ne peut donner prise a aucune critique fondee,

tous les allegues et!arguments presentes par le recourant,

et le reproche articule par celui-ci du fait d'une pretendue

violation de l'art. 192, al. 1, lettre c PCF est des lors en-

tierement mal fonde.

Le Tribunal de ceans avait admis, en ce qui touche le

creancier Joye, le bien-fonde du reproche adresse par le Con-

seil d'Etat au recourant sur ce point. A.ujourd'hui Magne

produit, a l'encontre de cette appnlciation, une quittance de

ce creancier, en date du 2 novembre 1901, qui, au dire du

recourant, se serait egaree pendant un certain temps au

Greffe du Tribunal de la Sarine. Le requerant ne pretend

pas toutefois que la production de cette piece lui ait ete

impossible 10rs de la procedure precedente en la cause· il

,

s'ensuit qu'il doit etre deboute egalement de sa demande en

revision, pour autant que celle-ci se base sur l'art. 192,

al. 2 de la predite loi. TI n'est pas superflu de constater,

d'ailleurs, que les termes dans lesquels cette quittance est

congue ne prouvent pas que 1e creancier Joye ait ete entie-

rement couvert du montant de toutes ses pretentions contre

Magne.

e) En outre, le recourant estime que le Conseil d'Etat de

Fribourg a fait etat, a tort, -

et malgre la rehabilitation

qui etait intervenue, -

des jugements des 7 fevrier 1899

et 26 decembre 1899, privant Magne de ses droits politi-

ques, et qu'll a, ainsi que le Tribunal fMeral, apprecie les

faits d'une maniere erronee, justifiant la revision des ar-

rets et decisions incrimines.

Le recourant voudrait donc qu'il fut procede a une nou-

velle appreciation de certains faits. Pour que la revision

demandee puisse etre accordee, il faudrait etablir que ces

faits eussent ete apprecies d'une falion erronee, et qu'illeur

eut ete attribue une importance et une signification qu'ils

ne meritaient point en realite. 01' l'on ne se trouve, a cet

egard, en presence de rien de semblable; en particulier il

ne resulte point avec necessite de la rehabilitation inter-

Venue plus tard en faveur du recourant que les faits, ensuite

286

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.

desquels les predits jugements de privation des droits poli-

tiques avaient ete prononces, ne puissent etre interpretes

comme impliquant Ie defaut des conditions de moralite aux-

quelles Ia Iegislation fribourgeoise subordonne l'aptitude a

exercer le barreau.

I) Enfin, le dernier moyen de recours consiste a affirmer

que V. Magne a virtuellement justifie, notamment par la

production du brevet d'avocat a lni delivre par le Conseil

d'Etat de Geneve, qu'il reunissait les conditions de moralite

et d'honorabilite requises, puisque l'arrete du Conseil d'Etat

de Fribourg, du 2 mars 1903, ne reproche au recourant que

des faits anterieurs a la delivrance du brevet genevois.

V. J.\<Iagne soutient que Ie refus du Conseil d'Etat de Fri-

bourg de lui Iaisser pratiquer le barreau dans ce canton

constitue une me sure arbitraire, inconciliable avec l'art. 4

CF, ainsi qu'avec les garanties contenues dans l'art. 33 CF,

et dans l'art. 5 des dispositions transitoires de cette cons-

titution.

Ces affirmations du requerant ne tendent arien de moins

qu'a provoquer un nouvel examen de la question de savoir

si sieur }Iagne se trouve en possession des conditions aux-

quelles est subordonne l'exercice du barre au dans le canton

de Fribourg. Or il est bien certain qu'un but semblable ne

saurait etre poursuivi par la voie de la procedure en revi-

sion. Dans son expose de ce dernier moyen, le requerant

n'invoque d'ailleurs aucun des motifs de revision prevus

dans Ia loi sur la procedure civile federale.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

La demande en revision de l'arret du Tribunal federal du

9 novembre 1904 est ecartee comme non fondee.

mergl. aud)

~lr. 46.

111. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufentoalter. No 51.287

III. Civilrechtliche Verhältnisse der

Niedergelassenen und Aufenthalter. -

Rapports

de droit civil des citoyens etablis ou en sejour.

51. lltM! uom 30. ~uui 1905 in (Sad)m

~djwd~" gegen ~djwmer.

Streit (zwischen den Erben der verstorbenen Ehefrau und dern über-

lebenden Ehemann) über die Rechte des überlebenden Ehemannes am

Frauengztt nach bernischer;~ Reeht: güterrechtlicher oder erbrechtlicher

Natur 'I. Art..19, Abs. 1,' 22, Abs. 1 zit. BG. Satz. 519 bern. CGB.

Stellt .steh dzese No:m im Sinne des zit. BG als solche mit güter-

r~chtlzchem odlff rnzt erbrechtlichern Charakter dar 'I -

Art. 26.

zzt. BG.

.

. A. :ncr 1Refurß6eflagte,Jo1)cmn @ottfrieb e;d)roeiaer 1)atte fid)

tm

.3a~re 1890.:nH. ~mma srönlg bere1)clid)t. :ner erfte egelidje

m309nftt? mal' .R:tl'd)fmbad), sr!. ~em. ®:piiter bedcgten bie ~ge~

leute ®d)roei3er i9r :vomi3il nad) Q3afef. :nie ~1)efrau, bie)tlli9renb

ber

~1)e eine

~rbfd)aft bon 6200 %r. gemad)t 1)atte, ftar6 in

~af~{ im ~ai 19?4, tnbem fte auaer bem ~l)emann 5 (minber~

lal)rtge) .R:mbe1', bte 1Jtefurrenten, 1)interlie&. %ü1' bie {e~tern ber~

langte . nun ba5 m3aifennmt

~afe[ftabt \)om ~tefur~benagten bie

&u5roe~fung beß m3erteß bC5 \)on il)m WCutter ~tnge6rad)ten in

bel' S)o1)e non 6200 %1'. unb mad)te biefen I}Xnf:prud), nadjbem

ber 1R:l'u1'~6ef(agte i1)n beftritten 1)atte, gerid)tUcf} geItenb.,Jll biefem

~ro~elfe

~a1'. ftreitig, 06

~nb inroiemeit bie &ußeinallberfet?ung

ber ~arteten tU ~e3ug auf tlte medaffcnfd)aft ber ~l)efrau ®d)U.lei3et

fid) gemäa &r1. 19, &6f. t unb &r1. 22, &bf. 1 ~@ bett'. clbHr.

merl). b. 91. untl &. nad) Q3a51er ober Q3emer lRed)t au rid)ten

1)a6e.

91~d) ~emer lRed)t gel)t nämHd) I/ba~ mermögen, roeld)e~ ber

11~f}etrau in bem,3eit:punfte ber ~rauung a~ eigene.5 @ut ober

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