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274 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze .. Zweiter Abschnitt. - Seconde section. Bundesgesetze. - Lois federales. I. Schuldbetreibung und Konkurs. Poursuite pour dettes et faillite. metgt m:t. 47 tt. 48. II. Organisation der Bundesrechtspfiege. Organisation judiciaire federale .
49. ~rt~ü tt.,m (. 1llllt 1905 tn eiael)en ~tris!lmdjf$lltt$fdju~ 1llllicttfdb gegen ~Cdttttt ~Ilf b~$ ~llut"U$ gjtllttbÜttb~tt. Legitimation zum staatsrechtlichen Reku1'S. Art. 178 1.2 OG. netel) ~tnfiel)t:
a) bel' ~elur0fel)tift bC0 Jtret0gertel)t0etU0id)uffe~ IDCatenfetb l.lOm 14. IDC~ra 1905, kUotin barüoer ?8efel)merbc gefüljrt kUiro, betU oer StIeme ~at be~ .reantonß 03rauMnben burel) ~ntfel)etb \,)om 10 . .Januar 1905 ba~ UrteU be~ .rerei~gcriel)t~au~fcf)uff~ in eiacf)cn gegen aU ~elJierung~rat IDCaUQtfcf)a! unb ~ebanor .3a.ge~ oet:effenb ~mt~eljrl)erle~ung kUegen merle~ung bel' I.pref3:: frett jett aurgeljoom ljett, unb kUorin ber m:ntrag geftent tft, e~ fei ~er ~ntfd)eib bei3 Stleinen ~ate~ aufaulje6en unb ba~ fret~gericf)t:: ltcf)e Urteil au oeftätigen; H. Organisation der Bundesrechtspßege. N° 49. 275
b) ber mcrneljmlaffung be~ .rereinen ~ate~ \,)om 29. IDClira 1905, kUorin oeantretgt mitb, e~ fei auf ben iJ(elur~ mangel~ ~gitimatton be~ .retei~geriel)t'3au~fd)uffe~ 3ur ?8efel)kUerbe niel)t ein3utreten; - in ~rkUägung: ba~ ber .rerei~geticf)t~au~fd)u~ IDCaienfelb ag ~eljörbe fiel) betrüoer oefcf)kUert, baB ein \,)on tljm cdaffene~ Urteil l)om .releinen 9tat aufgcljoben kUotben tft; ba% nacf) m:rt. 178 ßiff. 2 ,003 ba~ 9tecf)t öur ftaat~recf)tlid)en ~efel)kUerbe oeim ?8unbe~getid)t nur ~ürgetn Cl.prtbl\ten) uno .reor:: :potationen 3ufteljt; ba~ batnael), kUie ba~ ~nbe~gericf)t fcf)on oft au~geil>rod;en ljat, ~eljörben 3um ffidurfe gegt'n ~ntfcf)eibe bon ,ooerbeljörben in feiner ?!Beife legitimiert finb; ba~ baljer auf ben I>orliegenben ~tefur~ \l)egen mange{noet ~e:: fcf)\l)erbelegtttmation be~ .rereißgeriel)tßau~fcf)uffeß IDCatenfelb nid)t eingetreten kUerben fann; - erhnnt: m:uf ben lRefur~ mirb nid)t eingetreten.
50. Arret du SS juin 1905, dans la cause Magne contre Fribourg. Demande de revision contra un jugement eoneernant une de- mande de revision d'un arr~t rendu par le Tribunal federal en- suite d'un reeours de droit publie. - La demande de revision est-elle reeevable? Art. 188 et 95 OJF; Art. 192 et suiv. PCF.- Art. 192, eh. 1 litt. C; al. 7 PCF. Par ecriture du 18 avril 1905, Victor Magne, a Fribourg, a introduit aupres du Tribunal federal une demande en re- vision de l'arret rendu par ce tribunal en date du 9 no- vembre 1904 et communique aux parties le 20 mars 1905* .
* Cet arret n'est pas publie dans le R. O. (Anm. d. Red.f. Publ.) 276 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. L'arret dont la revision est demandee se divise en d~ux parties: .
a) La premiere prononce, dans le sens du rejet, sur une premiere demande de revision formee par V. J\tIagne en ce qui concerne l'arret rendu par 1e Tribunal federalle 1er juillet 1903 *) lequel statuait, de son cöte, sur un re- cours du predit Magne contre un arrete du Conseil d'Etat de Fribourg, en date du 2 mars 1903, refusant au recou- rant l'octroi d'une patente l'autorisant a pratiquer 1e bar- reau dans ce canton. Cet arrete se basait sur une double consideration, savoir : 10 les cantons sont en droit de subordonner l'exercice de toute profession liberale a d'autres conditions que celles de capacite, seules visees par les art. 33 et 5 des disposi- tions transitoires de la Constitution federale ; ils ont en particulier 1a faculte d'exiger de tout aspirant a l'exercice d'une profession liberale qu'il justifie de sa moralite et d'une reputation intacte. Or, le canton de Fribourg a fait usage de cette faculte dans sa Iegislation; et les conditions de moralite) d'honorabilite et de probite prevues par celle- ci ne se trouvent point realisees par le recourant. En effet, dans le cours des quatre annees qui ont precede son depart de Fribourg pour Geneve, Magne a ete condamne cinq fois, pour insolvabilite inexcusable, a la privation de ses droits politiques, une premiere fois, le 3 juillet 1895, par un juge- ment constatant que Magne n'est pas econome, qu'il est en revanche paresseux, et qu'il aurait pu payer, s'il l'avait voulu, sa taxe militaire pour 1893, par 6 fr. 30; une se- conde fois, 1e meme jour, par un jugement constatant que l\-Iagne n'avait pas paye la note de son medecin, tandis qu'il eftt ete en mesure de le faire) a raison d'un petit Mritage qui 1ui etait echu; une troisieme fois, 1e 3 novembre 1896, par un jugement dans leque1 on reIeve que, malgre ses pro- messes, Magne n'a fait aucun versement a sa maitresse de pension sur la somme de 415 fr. qu'il doit a celle-ci, alors
* R. O. XXIX, i, No 60, p. 275 et suiv. (Anm. d. Red.f. Publ.) H. Organisation der Bundesrechtsptlege. N° 50. 277 que, s'il menait une vie plus reguliere et plus econon:~, il pourrait facilement s'acquitter de cette dette; une quatneme fois, le 7 fevrier 1899, par un jugement etablissant que Magne est debiteur d'un autre compte de pension, de 514 fr., et qu'au lieu de payer ce compte il prefere depenser ce qu'il gagne en boisson et en plaisirs ; une cinquieme fois, emin, le 26 decembre 1899, par un jugement admettant que e'est par son dMaut de travail que Magne ne se trouve pas en etat de faire face a ses obligations. Magne a bien, dans Ia suite, obtenu sa rehabi~itation, ,sur la production de quittances emanant de ses divers crean- ders' mais cette rehabilitation, si elle l'a reintegre dans l'exel:eiee de ses droits politiques, n'a pu lui faire recouvrer l'estime et la confianee publiques, que, pour le moins, un avocat doit posseder. En outre la conduite du recourant laissait a desirer a un autre point' de vue eneore, puisqu'a deux reprises ~if~e:~ntes Magne figure dans le protoeole des gr~ssesses :lle?ltl~es pour l'arrondissement de la Sarine, ensmte des mdieations d'une nommee R. C., comme le pere des deux enfants natu- reIs de cette derniere ; 20 aux termes de l'art. 138 org. judo genev., Magne ne pouvait obtenir, a Geneve, le brevet d'avoeat qu'apres jus- tification d'un stage reglilier de deux ans, dont un an au moins dans le canton. Or, Magne n'a fait qu'un stage d'un an a Geneve' et e'est parce qu'elle a ete induite en erreur, que l'autorit~ genevoise a eonsidere eomme stage regulie~ pouvant parfaire celui accompli a Geneve, ~e temps ~asse par Magne en l'Etude del'avocatEgger) a Frlbourg, pmsque )fagne n'avait obtenu l'autorisation de eommeneer son stage a Fribourg que sous la promesse d'aequerir le grade de doc- teur en droit et qu'il n'a point tenu 8a prome~se, ~n sorte que le stage de Magne a Fribourg doit etre consldere comme irregulier. Dans ces eonditions, le brevet d'avocat o~~nu par Magne a Geneve ne peut etre admi~ ?Offime le ?e~iflcat de capacite prevu a l'art. 5 des disposItlOn~ transIto~~s de 1a CF, et Magne n'est point fonde, en consequence, a mvo- 278 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. quer la gara.ntie constitutionnelle resultant de eet art. 5 en meme temps que de 1'art. 33 CF.
b) Dans sa seconde partie, l'arret du 9 novembre 1904 eontre lequel la demande actuelle de revision est dirigee: eearte un recours de Magne eontre un autre arrete du Con- seil d'Etat de Fribourg, du 24 mai 1904, par lequel eette autorite repousse une nouvelle requete de Magne tendant a l'obtention de la patente sollieitee. Dans sa reponse a la demande de revision, en tant que dirigee contre I'arret du Tribunal federal du 9 novembre 1904, le Proeureur General du eanton de Fribourg a eonclu en premiere ligne a la non-entree en matiere sur la dite demande, tant au point de vue du droit commun qu'en re- gard des art. 192, a1. 1, litt. c " 192, a1. 2 et 193 PCF, et ce par les motifs suivants : L'arret du 9 novembre susvise statuait deja sur une })re- miere demande de revision de l'arret du Tribunal federal en date du 1er juillet 1903. Les differentes proeedures qui s,inspirent de la disposition de 1'art. 503 de la procedure fralll~aise (par exemple Proc. frib., art. 554 j proc. neueh. art. 417), admettent le prineipe que « revision sur revision ne vaut », ou que « requete civile sur requete civile ne vaut >' et le formulent en disant que « la demande en interpreta- tion et celle en revision ne sont jamais reeevables : » contre le jugement deja attaque par cette voie j » contre le jugement qui astatue sur la demande en in- terpretation ou en revision; » contre le jugement qui, dans le eas d'admission de la demande en revision, astatue de nouveau sur le fond de la contestation. » Dans ses articles 192 a 196, la 10i federale de proeedure de 1850 ne reproduit pas, il est vrai, eette restrietion, mais eelle-ci parait etre de droit eommun. Il s'agit en effet de mettre une fois un terme aux voies de reeours, apres que les parties et le juge ont employe tous les moyens raisonnables pour decouvrir, effacer et faire tomber les vices que pouvait contenir une premiere decision ou un premier jugement. Dans l'espece, l'examen du nou- veau recours de sieur J\tIagne demontre, en effet, qu'il n'y
11. Organisation der Bundesrechtspftege. No 50. 279 a pas eu appreciation erronee des faits de la part du Tri- bunal federal et que le reclamant n'a pas trouve des moyens de preuve concluants, dont la production lui aurait ete im- possible dans la procMure precedente. Quant aux divers moyens invoques par Magne a l'appui de sa demande, et dont il sera tenu compte dans la diseus- sion juridique du recours, le procureur-general, par des mo- tifs qui seront egalement pris en consideration dans la suite du present arret, eonclut au rejet de la dite demande, en insistant de plus fort sur ce que, jusqu'a ce jour, J\tIagne n'a, par aucun de ses procedes, etabli qu'il remplissait les con- ditions de moralite et de dignite pour l'exercice du barreau dans le canton de Fribourg. Statuant sur la demande de revision et considerant:
1. - Ainsi que la reponse susrelatee du procureur ge- neral le reconnait, la procedure civile federale ne contient aucune disposition analogue a celle de l'art. 503 du Cpc franQais precitee, la quelle interdit a une partie de se pour- voir en requete civile, soit eontre le jugement deja attaque par cette voie, soit contre le jugement qui l'aum rejetee; il en est de meme de la loi sur l'organisation judiciaire fede- rale. Une pareille restrietion ne se justifierait pas, eu egard a la nature des choses; en effet il est tout d'abord evident que les motifs d'annulation enumeres a I'art. 192, chiffre 1 PCF peuvent etre aussi invoques contre une sentence ayant trait a une demande de revision; il en est de meme dans le cas prevu au chiffre 3 ibidem. La chose peut paraltre plus douteuse en ce qui concerne le chiffre 2, statuant qu'il y a lieu arevision 10rsque le reclamant trouve des moyens de preuve concluants, dont la production lui avait ete impos- sible dans la procedure precedente. Cependant il est bien possible que l'on trouve, touchant I'existence des moyens de revision, ou l'interet du demandeur a la revision, interet qui constitue egalement, aux termes de I'art. 98 OJF, une des conditions de la dite revision, ou, eOOn, relativemellt au point de vue auquel s'est placee la partie adverse, des moyens de preuve nouveaux, dont la production n'avait pu etre effectuee 10rs de la proeedure precedente en revision. 280 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze .. Le motif de revision tire du chiffre 2 precite de l'art. 192 n'est des lors point exclu. La disposition de l'art. 503 Cpc fran Iagne ne remplissait pas encore les conditions de mo- ralite et d'honorabilite requises par la Iegislation fribour- geoise en cette matiere, d'ou il suit que le predit arret admet que, malgre les temoignages adecharge intervenus relativement aux grossesses illegitimes en question, l'exis- tence des conditions de moralite exigees a pu etre deniee en ce qui touche le requerant. En outre il est evident que, vis-a-vis du jugement de revision, la declaration, nouvelle- ment produite, de l'officier d'etat civil de Fribourg en date du 25 avril 1904, - portant que la fille R. C. s'est marieß le 11 fevrier 1904 avec un sieur R., et que ces epoux ont declare legitimer par leur mariage subsequent l'enfant ne de la fille R. C. le 16 juillet 1902, - ne peut etre cousi- deree comme une cause de revision a teneur de l'art. 192, chiffre 1 lettre c PCF_ Ce fait a ete, en effet, apprecie , , At par le jugement de revision d'une maniere qui n'apparal nullement comme erronee' le dit arret du 9 novembre 1904 ajoute que la declaration' susvisee de l'officier d'etat dvil du 25 avril meme annee ne constitue pas un moyen de preuve nouveau, mais bien l'alIegation d'un fait nouveau,
11. Organisation der Bundesrechtspflege •. N° 50. 283 d'ou il suit que l'art. 192, chiffre 2 n'est pas non plus ap- plicable. - Ainsi, tous les allegues formuIes alors ont ete apprecies. La production de la nouvelle declaration, du 19 mars 1905, par laquelle le meme officier d'etat civil cer- tifie que les deux enfants, attribues par le Conseil d'Etat aux reuvres du recourant, ont ete legitimes par le mariage subsequent de leurs parents, a egalement pour but l'allega- tion d'un fait nouveau, qui ne saurait davantage constituer un motif de revision} et surtout pas contre le premier arret de revision du 1 er juillet 1903. La premiere declaration de l'officier de l'etat civil ne pouvant, ainsi qu'il a ete dit, pas etre prise en consideration dans la procedure de revision, il en est a plus forte raison de meme en ce qui touche la deuxieme declaration du meme fonctionnaire. Par le meme motif, cette declaration ne peut etre invoquee comme un moyen de revision du prononce du Tribunal de ceans sur le recours de Magne dirige contre l'arrete du Conseil d'Etat du 24 mai 1904. Le Tribunal federal avait apprecie, en son temps, tous les allegues de fait et tous les moyens de preuve, et les moyens de preuve nouveaux, tendant a etablir que les deux enfants de la fille C. ont ete legitimes par mariage subsequent, sont impuissants a justifier la revision demandee, puisque la nouvelle declaration de l'officier de l'etat civil susrelatee ne pouvait mettre obstacle a ce que le Conseil d'Etat appreciat, ainsi qu'il I'a fait, les declarations de la fille C. consignees dans le protocole des grossesses illegi- times, et designant Magne comme le pere des deux enfants mis au monde par elle.
b) Le requerant pretend ensuite que l'accusation portee contre lui par le Conseil d'Etat de Fribourg, concernant la plainte Wiederkehr a Geneve a de meme ete appreciee d'une maniere errouee par l'arret dont la revision est de- mandee. Les griefs formules par V. }fagne de ce chef ne sauraient etre accueillis attendu, d'une part, que les alIegues du re- querant sur c~ point ont ete pris en consideration et ont eM apprecies par les prononces attaques, soit a l'occasion de ~a premiere demande de revision, soit, notamment, par l'arret 284 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. du 9 novembre 1904, dont la revision est anjourd'hui de- mandee, et, d'autre part, que les arguments developpes a pages 2 et 3 du recours ont trait a deß faits nouveaux, qui ne sauraient faire l'objet de l'examen du Tribunal de ceans a l'occasion de la presente demande de revision.
c) L'accusation de chantage lancee par le Conseil d'Etat a l'adresse du requerant, est, suivant celui-ci, denuee de tout fondement. D'abord ce n'est pas la un delit prevu par le CP fribourgeois. Le Conseil d 'Etat aurait, en outre, ap- precie, dans ses deux arretes pris contre l\{agne, d'une ma- niere absolument erronee les faits a la base de la predite accusation. Sur ce moyen, il suffit de remarquer que le Tribunal fe- deral, dans son arret du 9 novembre 1904, a constate que le Conseil d'Etat n'a point formuIe cette pretendue accusa- tion dans les arretes pris par lui a l'endroit du requerant, et que des lors, dans l'appreciation de la question qui lui etait soumise, le Tribunal de ceans, dans son arret du 1 er juillet 1903, n'avait eu a tenir et n'avait en realite non plus tenu aucun compte de cette aeeusation. Des le moment} par eon- sequent, ou les faits a la base de celle-ci n'ont fait l'objet d'aueune appreciation defavorable au reeourant, il ne sau- rait y avoir a eet egard, en l'espf3ce, d'appreciation erronee a.u s~ns de ~'art. 192, chiffre 1, lettre c de la PCF, disposi- tIOn mvoquee par le sieur Magne. Il n'y a done pas lieu de s'arreter a ce moyen.
d) Le reclamant allegue, ensuite, que l'accusation du Conseil d'Etat, aux termes de laquelle Magne n'aurait pas desinteresse completement ses ereanciers, est sans aucun fondement. De ce chef encore, la revision de l'arret du 9 no- vembre s'impose, selon Magne, conformement aux disposi- tions de l'art. 192, al. 1, lettre c et al. 2 CPF. Ce grief n'a pas ete formuIe par le requerant dans sa ~remie~e demande de revision, et, par ce motif, il ne peut etre PrIS en consideration touchant la question de savoir si la revision de l'arret attaque du 9 novembre 1904 s'impose ou non. Dans la partie de cet arret relative au recours de droit public contre le prononce du Conseil d'Etat du 24 mai
11. Organisation der Bundesrechtsptlege. N° 50. 285 1904, le Tribunal federalla examine et. reiute, d'une ma- niere qui ne peut donner prise a aucune critique fondee, tous les allegues et!arguments presentes par le recourant, et le reproche articule par celui-ci du fait d'une pretendue violation de l'art. 192, al. 1, lettre c PCF est des lors en- tierement mal fonde. Le Tribunal de ceans avait admis, en ce qui touche le creancier Joye, le bien-fonde du reproche adresse par le Con- seil d'Etat au recourant sur ce point. A.ujourd'hui Magne produit, a l'encontre de cette appnlciation, une quittance de ce creancier, en date du 2 novembre 1901, qui, au dire du recourant, se serait egaree pendant un certain temps au Greffe du Tribunal de la Sarine. Le requerant ne pretend pas toutefois que la production de cette piece lui ait ete impossible 10rs de la procedure precedente en la cause· il , s'ensuit qu'il doit etre deboute egalement de sa demande en revision, pour autant que celle-ci se base sur l'art. 192, al. 2 de la predite loi. TI n'est pas superflu de constater, d'ailleurs, que les termes dans lesquels cette quittance est congue ne prouvent pas que 1e creancier Joye ait ete entie- rement couvert du montant de toutes ses pretentions contre Magne.
e) En outre, le recourant estime que le Conseil d'Etat de Fribourg a fait etat, a tort, - et malgre la rehabilitation qui etait intervenue, - des jugements des 7 fevrier 1899 et 26 decembre 1899, privant Magne de ses droits politi- ques, et qu'll a, ainsi que le Tribunal fMeral, apprecie les faits d'une maniere erronee, justifiant la revision des ar- rets et decisions incrimines. Le recourant voudrait donc qu'il fut procede a une nou- velle appreciation de certains faits. Pour que la revision demandee puisse etre accordee, il faudrait etablir que ces faits eussent ete apprecies d'une falion erronee, et qu'illeur eut ete attribue une importance et une signification qu'ils ne meritaient point en realite. 01' l'on ne se trouve, a cet egard, en presence de rien de semblable; en particulier il ne resulte point avec necessite de la rehabilitation inter- Venue plus tard en faveur du recourant que les faits, ensuite 286 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze. desquels les predits jugements de privation des droits poli- tiques avaient ete prononces, ne puissent etre interpretes comme impliquant Ie defaut des conditions de moralite aux- quelles Ia Iegislation fribourgeoise subordonne l'aptitude a exercer le barreau. I) Enfin, le dernier moyen de recours consiste a affirmer que V. Magne a virtuellement justifie, notamment par la production du brevet d'avocat a lni delivre par le Conseil d'Etat de Geneve, qu'il reunissait les conditions de moralite et d'honorabilite requises, puisque l'arrete du Conseil d'Etat de Fribourg, du 2 mars 1903, ne reproche au recourant que des faits anterieurs a la delivrance du brevet genevois. V. J.\<Iagne soutient que Ie refus du Conseil d'Etat de Fri- bourg de lui Iaisser pratiquer le barreau dans ce canton constitue une me sure arbitraire, inconciliable avec l'art. 4 CF, ainsi qu'avec les garanties contenues dans l'art. 33 CF, et dans l'art. 5 des dispositions transitoires de cette cons- titution. Ces affirmations du requerant ne tendent arien de moins qu'a provoquer un nouvel examen de la question de savoir si sieur }Iagne se trouve en possession des conditions aux- quelles est subordonne l'exercice du barre au dans le canton de Fribourg. Or il est bien certain qu'un but semblable ne saurait etre poursuivi par la voie de la procedure en revi- sion. Dans son expose de ce dernier moyen, le requerant n'invoque d'ailleurs aucun des motifs de revision prevus dans Ia loi sur la procedure civile federale. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: La demande en revision de l'arret du Tribunal federal du 9 novembre 1904 est ecartee comme non fondee. mergl. aud) ~lr. 46.
111. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufentoalter. No 51.287 III. Civilrechtliche Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. - Rapports de droit civil des citoyens etablis ou en sejour.
51. lltM! uom 30. ~uui 1905 in (Sad)m ~djwd~" gegen ~djwmer. Streit (zwischen den Erben der verstorbenen Ehefrau und dern über- lebenden Ehemann) über die Rechte des überlebenden Ehemannes am Frauengztt nach bernischer;~ Reeht: güterrechtlicher oder erbrechtlicher Natur 'I. Art..19, Abs. 1,' 22, Abs. 1 zit. BG. Satz. 519 bern. CGB. Stellt .steh dzese No:m im Sinne des zit. BG als solche mit güter- r~chtlzchem odlff rnzt erbrechtlichern Charakter dar 'I - Art. 26. zzt. BG. . . A. :ncr 1Refurß6eflagte ,Jo1)cmn @ottfrieb e;d)roeiaer 1)atte fid) tm .3a~re 1890.:nH. ~mma srönlg bere1)clid)t. :ner erfte egelidje m309nftt? mal' .R:tl'd)fmbad), sr!. ~em. ®:piiter bedcgten bie ~ge~ leute ®d)roei3er i9r :vomi3il nad) Q3afef. :nie ~1)efrau, bie )tlli9renb ber ~1)e eine ~rbfd)aft bon 6200 %r. gemad)t 1)atte, ftar6 in ~af~{ im ~ai 19?4, tnbem fte auaer bem ~l)emann 5 (minber~ lal)rtge) .R:mbe1', bte 1Jtefurrenten, 1)interlie&. %ü1' bie {e~tern ber~ langte . nun ba5 m3aifennmt ~afe[ftabt \)om ~tefur~benagten bie &u5roe~fung beß m3erteß bC5 \)on il)m WCutter ~tnge6rad)ten in bel' S)o1)e non 6200 %1'. unb mad)te biefen I}Xnf:prud), nadjbem ber 1R:l'u1'~6ef(agte i1)n beftritten 1)atte, gerid)tUcf} geItenb. ,Jll biefem ~ro~elfe ~a1'. ftreitig, 06 ~nb inroiemeit bie &ußeinallberfet?ung ber ~arteten tU ~e3ug auf tlte medaffcnfd)aft ber ~l)efrau ®d)U.lei3et fid) gemäa &r1. 19, &6f. t unb &r1. 22, &bf. 1 ~@ bett'. clbHr. merl). b. 91. untl &. nad) Q3a51er ober Q3emer lRed)t au rid)ten 1)a6e. 91~d) ~emer lRed)t gel)t nämHd) I/ba~ mermögen, roeld)e~ ber 11~f}etrau in bem ,3eit:punfte ber ~rauung a~ eigene.5 @ut ober fferl)a!tene &ußfteuer angel)ört, foroie baßientge, roeId)eß if}l' llJä9l'enb fiber ~ge anfäUt, mit alleiniger &u~na9me il)re~ \)orbe9altenen XXXI, L - 1.905 i9