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896 Civilrechtspflege. XI. Civilstreitig:k:eiten, zu deren Beurteilung das Bundesgericht von beiden Parteien angerufen worden war. Diflerends de droit civil portes devant 1e Tribunal federal par convention des parties.
112. Arret du 14 deoembre 1905, dans la cause Aktiengesellschaft Sohweizerisoher Xalkfa.briken in Zurioh, dem., de{.reconv., contre Duvanel &, Oie, def., dem. reconv. Syndicat. Le contrat de syndicat est-il illicite? Art. 17 00. - Erreur essentielle, Art. 18,19,10 et 4°,21 CO. - Validite de decisions prises par I'assemblee generale des membres du syndicat; transformation du but social't - Nature des rela- tions juridiques entre les membres. Art. 2 et suiv., 77 et suiv., 53"2, 627 CO. - Interpretation des statuts. - Violation des statuts par 1a societe demanderesse; 1a sortie des defendeurs du syndicat est-elle justifiee 't Art. 95, 122 CO. Les parties ont pris les conclusions suivantes: l'A. -G. Kalk: « que les defendeurs soient condamnes a payer a la » societe demanderesse: » 1° 1740 fr. 05, avec inter~ts au 5 % des le 5 mars 1904, » solde de compte entre parties, y compris l'egalisation des » contingents operee conformement a Ia decision de I'assem- " bIee generale du 3 fevrier 1904; » 2° 4500 fr. avec inter~ts au 5 % des Ie 4 avril 1904, » application de la cIause penale conformement a. Ia decision » du conseil d'administration du 30 mars 1904; » 30 8000 fr. avec inter~ts au 5 % des le 8 juin 1904, » application de Ia dause penale conformement a Ia m~me » decision du conseil d'administration; » sous reserve de reclamations ulterieures en dommages » et inter~ts. » XI. Civilstreitigkeiten vor Bundesgericht als forum prorogatum. No 11 Il. 897 Dnuanel 8: Gie: « Plaise au tribunal: :!> 10 Declarer Ia demande mal fondee en toutes ses COll- ... clusions. » Reconventionnellement: » 20 Dire que la decision du 3 fevrier 1904 de l'assem- '» bIee generale de l'A.-G. Kalk concernant le conge des " usines romandes est nulle et declarer rompu par le fait et :!> Ia faute de Ia demanderesse le contrat du 25 avril 1902; » 3° Dire et pro non cer que les effets de Ia rupture du, contrat entre parties remontent au 3 fevrier 1904; » 4° Prononcer que Ia decision du 3 fevrier 1904 concer- ." nant l'egalisation des contingents est contraire aux statuts, » Ia declarer nulle et prononcer qu'il devra ~tre statue a » nouveau sur cette egalisation et cela en stricte conformite "» des dispositions des statuts; » 50 Reserver tous comptes entre parties concernant l'ega- » lisation des contingents executee conformement aux statuts; » 6° Reconnaitre que la demanderesse est debitrice de » Duvanel & Cie, de 1155 fr. 22, et Ia condamner a leur :» payer cette somme avec interets au 5 % des le 15 fevrier » 1904;)} Condamner Ia demanderesse a payer a. Duvanel &: Oe Ia :» somme de 20 000 fr. ou ce que justice connaitra a titre de " dommages et interets avec interets au 5 % des le 5 mars :» 1904.» En tout etat de cause: « 80 Reserver tous droits de Duvanel & Cie sur la part » leur revenant a. l'actif sodal ensuite de leur souscription de » 9 actions et leurversement de 900 fr. sur les dites actions.» En {aU: A. - Au printemps de 1902, les fabricants de chaux de la Suisse allemande fonderent une societe par actions,l'A.-G. Kalk, dans le but, - dit l'article premier des statuts, dates du 25 avril 1902, - de maintenir viable en Suisse l'industrie des chaux en emp~chant des prix de vente ruineux et en pro- ddant a une juste repartition de la vente entre les fabriques. Aux termes de l'art. 3 des statuts les actions sont nomina- XXXI, 2. - 1905 59 898 Civilrechtsptlege. tives et ne peuvent etre transfen~es qu'avec l'assentiment de l'assemblee generale. Elles ne peuvent etre prises que par une des fabriques contractantes; le total des actions est depose dans une maison de banque comme garantie de l'ob- servation exacte des statuts et du contrat. Ce contrat, passe entre Ia societe et chacun de ses membres, regle les droits et devoirs des fabriques contractantes envers la societe; il est imprime a Ia suite des statuts et porte comme entete; « Contrat entre l'A.-G. Kalk aZurich et Ia maison inte- » ressee ....... a ....... » Son texte, egalement redige en allemand, a ete arrete d'un commun accord par l'assem- blee generale des actionnaires du 25 avril 1902, et revise Ie 9 decembre 1902 par I'adjonction d'un article 25. B. - Des sa fondation l'A.-G. Kalk, qui comprenait une vingtaine de maisons, tontes de Ia Suisse allemande, s'effortia de cn~er, dans la Suisse frantiaise, un syndicat semblable au sien, avec lequel elle pensait pouvoir agir d'un commun ac- cord. Apres de nombreuses conferences, des etudes et des pourparlers suMs, ce projet dut etre abandonne, par suite de l'opposition d'usines importantes du cant on de Vaud; Ia derniere reunion eut lieu Ie 9 decembre 1902, a Yverdon. - Le Iendemain M. Perw;set, administrateur-delegue de Ia Societe anonyme des Chaux et Ciments de Baulmes, qui avait preside ces conferences, telegraphia a l'A.-G. Kalk: « Ensuite de l'attitude des Usines de Paudex avons ab an-)} donne syndicat avec regret. Vous pouvez donc, comme » nous, agir librement. » Les representaots de l'A.-G. Kalk convoquerent nean- moins une nouvelle conference a N eucMtel, pour Ie 23 de- cembre 1902; Hs exposerent aux industriels romands qui repondirent a leur appel, qu'il fallait se decider a une guerre ruin eu se de prix ou a une entente j Hs auraient meme me- nace de jeter 1400 wagons de chaux a 80 fr., prix derisoire, sur le marche romand, de maniere a tuer la concurrence. Ce jour meme, les Usines de Baulllles et cinq maisons neucbate- loises, dont Ia defenderesse, declarerent adherer aux statuts de l'A.-G. Kalk; elles demanderent leur entree dans la so- XI. Civihtreitigkeiten vor Bundefgericht als forum prorogatum, No 112, 899 ciete et s'engagerent a ne faire, des ce jour, ancun lllarche pour 1903, sans en referer au bureau de Zurich; il etait, en outre, convenu que les marches deja faits seraient comptes dans les contingents - soit parts proportionnelles, - pour lesquels les fabricants romands demandaient a figurel' sur Ia liste du syndicat; pour les defendeurs, 670 wagons de 10 tonnes. C. - Par decisioll du 29 decembre 1902, l'assembIee generale de l'A.-G. Kalk admit les six usines romandes dans le syndicat, ce qui entraina une modification des statuts de Ia societe (decision du 30 janvier 1903). dont le capital fut porte de 100 000 a 150000 fr., et du contrat a passeI' entre chacun des actionnaires et Ia Bociete. n y a lieu de eiter Ies articles suivants du contrat (en tra- duction) : " Art. 2. - Toutes les fabriques lllentionnees a l'article 9 font savoir a leur clientele par une circulaire collective qu'elles ont charge I'A.-G. Kalk aZurich de Ia vente de leur chaux hydraulique. » « Art. 3. - En consequence Ia maison soussignee s'en- gage, des le 1 er mai 1902, a ne livrer de la chaux hydrau- lique, dans la zone de vente de l'A.-G. Kalk que pour le compte de celle-ei et cela conformement aux dispositions suivantes : ' .... » « Art. 7. - Les marches anterieurs, c'est-a-dire les ventes conclues avant la fondation de I'A.-G. Kalk, sero nt executes par la fabrique contractante aux prix de vente deja convenus. Ces marches comptent dans le contingent et paient Ia demi- provision de vente; en revanche Ia fabrique qui livre sup- porte le ducroire. ~ « Art. 9. - La base pour la repartition, entre les fa- briques contractantes, de l'ensemble des ventes operees dans la zone de vente de l'A.-G. Kalk, est determinee par les con- tingents suivants : (suit Ia liste des 26 fabriques portant en re- gard de chaque nom un nombre de wagons formant le con- tingent proportionnel de la maison). Sans le consentement de la maison que cela concerne, son contingent ne peut pas 900 Civtirechtspllege. etre unilateraleBlent reduit pendant la duree de la conven- tion; une reduction ne peut etre operee que proportionnel- lement POUl' tous les interesses. »
Le proces-verbal constate que, dans eette seanee, Ie sieur Duvanel a d'abord declare qu'il ne pouvait admettre qu'une proposition qui impliquerait une egalisation des contingents embrassant l'ensemble des livraisons faites; - qu'apres discussion separee des representants des usines romandes, il a declare ne pas pouvoir admettre la proposition faite; - que la proposition de separation en deux groupes a ete ad- mise a l'unanimite; - que l'indemnite de 8 fr. pour intro- duetion de chaque wagon dans la Suisse allemande et celle de 10 fr. pour egalisation des contingents dans le groupe franljais a ete admis par tous les representants, sauf une abstention; - qu'une contestation s'est elevee dans le eours de Ia seanee pour savoir s'il fallait l'unanimite ou si l'art. 25 du contrat etait applieable; - et que le president a constate que, le nombre des acceptants excedant les 4/5, la proposition etait acceptee. Il n'est pas conteste que le representant de la maison Duvauel a vote Ia separation en deux groupes et que c'est lui qui s'est abstenu sur la seconde partie de la proposition.
b) Eu ee qui concerne la ltale contre les usines non syndi- .fjwies, l'assemblee generale a decide, en vertu du § 6, lettre b des statuts (dit le proces-verbal) ce qui suit: « 10 Vu la situation exceptionnelle et anormale dans la Suisse romande et les diffieultes ereees par la eoneurrenee .des usines romandes non syndiquees, l'assembMe generale de l'A.-G. Kalk donne l'autorisation a ehaeune des six fabri- ques romandes qui lui en fait la demande, de suspendre les engagements resultant de son eontrat durant une annee, soit pour 1904. En consequenee, ehaeune de ces fabriques auto- xisees obtiendra pour la Suisse romande la liberte de vente, et pourra fixer elle-meme le prix et la quantite. Ses ventes 904 Civilrechlspflege. seront facturees directement par elle, sans qu'aucune rede- vance ne soit due a l'A.-G. Kalk. » Pour les fabriques qui se mettront au benefice de Ia disposition qui precMe il est cree, a cöte de leur rayon d'ac- tion libre, constitue par les cinq cantons romands, une zone neutre formee des cantons de Berne et Soleure. Dans cette region, chacune des fabriques qui aura use de l'autorisation ci-dessus indiquee ne pourra vendre une quantite de chaux superieure a celle determinee par la moyenne des anneeß 1898 ä 1901 inclusivement. Ces ventes se feI'ont par l'inter- mediaire de I' A. -G. Kalk moyennant la bonification de la redevance usuelle. Dans le cas ou ces ventes depasseraient la moyenne determinee ci-avant, la fabrique en question au- rait a payer a l'A.-G. Kalk la meme redevance que celle qui sera fixee pour l'egalisation des contingents entre les fabri- ques suisses-allemandes. En revanche si la moyenne deteI'- minee n'est pas placee dans la zone neutre, la partie non vendue du contingent sera egalisee par une bonification egale a celle admise par les fabriques suisses-allemandes entre elles. L'A.-G. Kalk ne pourra pas vendre en 1904, dans les cinq cantons romands) une quantite de chaux superieure a la moyenne des ventes des annees 1898 a 1901 inclusivement, ces ventes ne pouvant pas se faire en-dessous des prix faits par les usines au benefice des conditions ci-avant. Si la moyenne de vente dans la Suisse romande est depassee,I'A.- G. Kalk bonifiera aux usines au benefice des conditions ci- avant la meme redevance que celle qui sera appliquee POUf l'egalisation des contingents entre les fabriques suisses-alle- mandes. Le montant a bonifier sera reparti entre les fa- briques romandes liberees, au prorata de leurs contingents. » » 2 0 Les fabriques romandes auxquelles la liberte de vente est accordee pour 1904, conservent leurs droits a leur part au capital social et a l'avoir de l'A.-G. Kalk au 31 decembre 1903. » Les fabriques romandes liberees ont voix consultative dans les assemblees generales pour les discussions ayant trait a la vente dans la Suisse allemande; elles ont voix delibera- f ! I Xl. Civilstreitigkeiten vor Bundesgericht als forum prorogatum. N° 112. 90S tive pour toute qnestion touchant les inter~ts generaux ae l'A.-G. Kalk. » Le capital-actions des fabriques welsches liberees sera rente de la meme maniere que celui des fabriques allemandes. » Les usines romandes liMrees ne payeront a l'A.-G. Kalk aucune redevance autre que la finance due pour leurs livrai- Sons dans la zone neutre. » Le proces-verbal de la seance constate que 284 actions etiüent represe'ntees, qu'il y a eu 31 abstentions, 234 oui et 19 non. Le president a declare la proposition admise par une majorite depassant les 4/5; il n'est pas conteste que Duvanel & Cie ne fussent pas au nombre des acceptants; quatre fa- briques romandes ont fait usage de cette faculte et ont ob- tenu pour 1904 ce qu'on est convenu d'appeler un conge. F. - Par diverses lettres, les dMendeurs Duvanel & Cie protesterent contre ces deux decisions; dans une lettre par- venue le 7 mars 1904 a I'A.-G. Kalk Hs declaraient ce qui suit: « Nous devons vous infonner qu'etant donnees les decisions prises par l'assemblee generale de l'A.-G. Kalk le 3 fevrier dernier aZurich, notre maison ne peut plus se considerer comme liee vis-a-vis de la societe. - Ces decisions sont inad- missibles en presence des dispositions des statuts, de celles du contrat et de celles du Code federal des obligations. Ces decisions ont indiscutablement ponr effet de modifiel' les bases fondamentales du syndicat. - La situation n'est plus la m~me a la suite de l'execution de ces decisions et nous nous voyons forces de veiller a la sauvegarde de nos interets. - Ce n'est, en effet, pas pour des motifs tires seulement de la forme dans la quelle les decisions du 3 fevrier 1904 ont e18 prises, que nous nous retirons, mais les necessites de la concurrence et la legitime defense de nos interets nous y obligent. - Nous vous confirmons nos declarations et lettres anterieures a ce sujet. - Nous nous reservons de revenir a bref delai et d'une fa 10 Duvanel & Cie sont condamnes : (l) a une peine de 100 fr., par chaque wagon qu'ils ont livre ou livreraient encore a Keller et Eggemann, aBerne; » b) a une peine de 4500 fr., somme egale a Ia valeur des actions dont ils sont porteurs, conformement a l'article 18 du contrat. De meme, Duvanel & Cie sont declares dechus de leurs droits d'actionnaires de l'A.-G. Kalk et respon- sables de tout dommage resultant de leur conduite, pour cette societe. 1> 20 L'A.-G. Kalk declare expressement qu'elle se reserve le droit d'exiger Ie paiement d'autres peines pour les contra- ventions au contrat non mentionnees dans Ia presente lettre. » Par lettre du 7 avril 1904, le conseil d'administration a 908 Civilrechtspflege. precise le sens de Ia lettre b, de la decision qui pnlcede, en ces termes: « la decheance prononcee n'a nul1ement le sens que nous vous accordions le droit de vous departir du contrat de societe, mais Ia decheance prononcee contre vous a trait exclusivement aux droits sur Ia fortune de l'A.-G. Kalk qui vous sont conferes par les statuts memes de Ia societe et par Ia loi ». Par lettre du 9 avril 1904, Duvanel & Cie ont repondu que ces decisions n'avaient pour eux aucune valeur et qu'ils les tenaient pour nulIes et non avenues; Hs offraient de liqui- der Ia situation par une entente a l'amiable, un arbitrage ou les tribunaux competents. IIs ajoutaient entre autres : « La maison Duvanel & Cie est restee fidele a tous ses engagements du 29 decembre 1902, tant et aussi longtemps que le syndicat est lui-meme reste fidele ä, ses statuts, c'est· ä,·dire jusqu'au jour OU, grace a la majorite, il a cru pouvoir bouleverser ses statuts et changer entierement le but socialt en operant ainsi une rupture pure et simple du contrat: ..... En donnant, sur la proposition d'une ou plusieurs fabriques interessees a l'obtenir, ce fameux conge qui atout gate, vous avez disloque le syndicat, divise ses membres qui s'etaient cependant syndiques pour etre unis, vous les avez pousses a se faire concurrence entre eux et a faire concurrence au syndicat lui·meme ........ En sortant et en contractant des march es, la maison Duvanel & Qie a essaye, comme c'etait son devoir, de sauvegarder sa situation totalement compromise par vos decisions, eUe se reserve de vous de- mander de ce chef des dommagesinterets en proportion. » H. - Par lettres echangees en date des 15 et 19 avril 1904 parties se sont mises d'accord pour porter le litige directement devant le Tribunal federal, en vertu de l'art. 52 OJF. Dans leurs demande et reponse des 8 juin et 1 er aoutt elles Qnt formule les conc1usions rapporte es en tete du pre- sent arret; elles les ont maintenues dans leurs replique et duplique des 5 octobre 1904 et 15 avril 1905 et en plaidoirie. J. - La societe demanderesse a, en resume, expose dans ses pie ces et en plaidoirie ce qui suit: XI. Ci'lilstreitigkeiten vor Bundesgericht als forum prorogatum. No 112. 909 L'egalisation des contingents devait, d'apres l'article 14 du contrat, s'operer par une elevation ou reduction du prix des produits de certaines fabriques et par le report des diffe- rences sur l'exercice suivant; on constata bientot que ce mode d'egalisation avait ete rendu impossible en 1903 par. suite de l'entree des six maisons romandes et des marches anterieurs conclus a vil prix par elles. Augmenter le prix de leurs produits pour arretel' leur vente, c'eut ete laisser libre eours a la concurrence des usines non syndiquees; les laisser vendre a bas prix, c'etait augmenter leurs livraisons depas- sant dejä. leur contingent et les obliger a arreter leur fabri· cation en 1904; il fallait donc trouver une solution extraor- dinaire, c'est ce que l'assembIee generale a fait en prenant sa premiere decision du 3 fevrier 1904. - Ces marches anterieurs qui ont fausse la situation, ont ete conclus alors qu'on etait deja en pourparlers; il en est specialement ainsi pour ceux de Ia maison defenderesse qui n'a vait livre q ue 185 wagons dans la Suisse allemande, de 1898 a 1901, et qui a vu ce chiffre mon tel' a 345.6 pour 1903; elle a agi deloyalement; elle a concIu, le 23 decembre 1902, jour meme de son entree dans l'A.-G. Kalk, une vente d'une centaine de wagons avec une maison Ed. Wüthrich &: Cie d'Herzogen- buchsee; apres avoir cherche ase delier de ce marche conclu a vil prix, elle a contraint judiciairement Ia dite mais on a prendre livraison de cette marchandise, ce qui aggravait la situation du syndicat. - Les defendeurs ont reconnu, a maintes reprises, qu'il fallait prendre des mesures speciales ponr liquider la situation a fin 1903 et pour etablir Ia situa· tion des nsines romandes en regard des fabriques non syndi- quees et organiser Ia lutte contre ces dernieres; ils so nt mal venus a attaqner les decisions de l'assemb1ee generale du 3 fevrier 1\:)04. Par lettre du 28 janvier 1904, ils se sont opposes a une augmentation de 10 fr., destinee a reduire leur vente en application de l'art. 14 du contrat; Hs ont pris part aux deliberations du 3 fevrier 1904, leur representant a vote Ia separation en deux groupes, i1 n'a fait inserire au proces· verbal aucune protestation contre les decisions intervenues; 910 Civilrechtspflege. il s'est donc soumis. - Du reste, rart. 14 etait inapplicable sans entrainer Ia ruine des defendeurs, et de leur propre aveu, une lutte devait etre entreprise contre les usines non' syndiquees; il fallait arriver a une solution; or, l'art. 25 du contrat permet Ia revision de celui-ci, a une majorite de 4/6, chiffre qui a ete atteint et depasse dans les deux decisiol1s prises le 3 fevrier 1904. - Ces decisiol1s etant regulieres, les defendeurs n'avaient aucun droit de se declarer delies de leurs obligations et la soci(~te est Iegitimee a leur rec1amer le solde de compte tel qu'il est etabli dans les conclusions et de faire application des c1auses penales. K. - Les defendeurs ont, en resume, expose dans leurs pieces et en plaidoirie, ce qui suit : Ce ne sont pas tant les marches anterieurs, qu'une equi- voque initiale, qui a produit la situation a Ia quelle on a eherehe un remMe par les decisions du 3 fevrier 1904, prises en violation du contrat. Ce n'est que lorsque les pourparlers entames dans le but d'arriver a la creation d'un syndicat romand, embrassant toutes les usines de la Suisse fran~aise, eurent definitivement echoue et avant les propositions d'en- tree des usines de Baulmes et des cinq fabriques neucbate- loises dans le syndicat, que ces maisons ont conclu, avec leurs anciens clients, des marcMs pour 1903; elles avaient a ce moment repris toute liberte et devaient sauvegarder leurs interets; il ne saurait du reste s'agir que de devoir moral et non pas d'obligation juridique. - Les difficultes ont bien plutöt leur source dans le fait que les six usines romandes syndiquees, - les defendeurs en particulier, - furent laissees, sur l'etendue de leurs engagements, dans une erreur qu'il n'aurait tenu qu'au conseil d'administration de l'A.-G. Kalk de dissiper d'emblee; on leur a laisse croire que Ia lutte contre les usines non syndiquees serait faite aux frais du syndicat et non pas aux frais a elles. La situation anormale a ete causee essentiellement par Ia difference entre Ia consommation en chaux de Ia Suisse allemande et celle de Ia Suisse franc;aise en 1903; cette difference provient da ce que les fabricants allemands ont des contingents beaucoup 1 Xl. Civilstreitigkeiten vor Bundesgericht als forum prol'ogatum. No H2. 911 trop eleves et ont vendu trop eher, cela specialement en regard de la concurrence qu'il fallait ecarter par une entente ou par une lutte avec les usines non syndiquees. Le contrat est vicie par une erreu1' essentielle provenant du fait que parties n'etaient pas d'accord sur cette lutte; le conseil d'administration, en gardant le silence sur ce point, a commis un dol; le contrat n'est donc pas obligatoire, vu les articles 19 al. '1 0 et 4° et 24 CO. En tous cas les obligations assumees par rA.-G. Kalk ll'ont pas e16 remplies et cette societe doit eIes dommages-interets en vertu des articles 110 et suiv. CO. La decision de l'assemblee generale du 3 fevrier 1904 implique une transformation du but social; le conge fait renaitre Ia concurrence et detruit Ia solidarite j l'art. 627 CO est viole en ce qu'une majorite des actionnaires a prive un actionnaire, soit la maison defenderesse, de droits acquis et qu'elle a impose a la minorite une transformation du but de Ia societe. - La decision intervenue modifie les statuts, or, aucune inscription n'en a ete faite au registre du commerce (CO 626). - Le mode d'egalisation des contingents. propose a l'assemblee generale du 3 fevrier, etait une transaction, il devait etre admis a l'unanimite. L'article 25 du contrat invoque pour justifier la majorite des 4/5 admise, n'est pas opposable aux defendeurs; i1 ne se trouvait pas reproduit dans le projet de texte fran, demande et obtenu par quatre fabriques romandes, a eu pour effet d'au- toriser ceUes-ci, - soit quatre fabriques qui, 10rs de Ia con- clusion du contrat, faisaient partie du syndicat, - a vendre librement, c'est-a-dire a produire combien II leur plairait a l'avenir, ä. separer leur production de la production commune et a vendre atout prix, en uu mot a creer une concurrence aux usines syndiquees. Cette decision portait une atteinte directe aux droits primordiaux des defendeurs en reduisant, contre leur gre, leur part proportionnelle et en reintrodui- sant Ia concurrence avec des usines du syndicat. Dans ces conditions la decision du 3 fevrier 1904 permettant le «conge, viole l'art. 9, elle modifie la base meme du contrat, supprime sa raison d'etre et change son but. TI ne suffisait donc pas de la majorite des 4/5 des von prevue par l'art. 25 pour .apporter cette modification essentielle au contrat, il fallait l'unanimite des co-contractants. La decision prise ayant bou- levers6 de fond en comble le syndicat et sape sa base, c'est avec raison que Ies defendeurs se sont estimes d6lies de leurs obligations. L'article 95 CO dispose que celui qui veut poursuivre l'execution d'un contrat bilateral doit avoir accompli ou offrir,d'accomplir sa propre obligation. L'A.-G. Kalk, qui a viole les droits essentiels des defendeurs ses co-contractants, est mal venue a vouloir leur appliquer les clauses penales des art. 17 et 18 du contrat, alors qu'elle a elle-meme reintro- duit Ia concurrence entre usines du syndicat et modifie sans consentement Ia part proportionnelle des defendeurs. C'est a tort que la societe demanderesse pretendrait qu'en vertu de l'art. 122 CO les defendeurs auraient du Iui fixer un delai convenable pour remplir ses obligations. Ainsi que le Tribunal federal l'a juge d'une falion constante, cette con- dition n'est pas indispensable lorsqu'iI est evident que la som- mation est inutile et restera sans effet (voir arret du 23 mars 1900, Sommer c. Slezak et Bemann, Rec. off. XXVI, 2, p. 138, 924 Civilrechtspllege. consid. 4 et loc. cit.). Le fait illI~me que quatre usines avaient dispose pendant quelques jours, soit des le 3 fevrier 1904, de Ia liberte de conc1ure des marches atout prix pour cette annee-lä., avait change la situation d'une maniere ineme- diable. - La. societe demanderesse ne pourrait pas non plus justitier sa conduite par les raisons deja invoquees a l'appui de sa decision concernant l'egalisation des contingents et pretendre a une acceptation tacite des defendeurs, cela pour les memes motifs indiques ci-dessus; la question se pre- sente dans les memes conditions et il n'a pas ete soutenu' que le representant de la maison Duvanel & Cie ait vote a l'assemblee du 3 fevrier 1904 Ia decision relative au conge. Les defendeurs n'ont au contraire cesse de protester aussi contre cette violation du contrat. Dans ces conditions les conclusions 2 et 3 de Ia demanda doivent etre repoussees conformement a Ia conclusion 1 da Ia reponse. Ce prononce impliquant en Iui-meme la solution des conclusions reconventionnelles 2 et 3, qui ne sont qu'une justitication de Ia conclusion liberatoire 1, il est sam interet de soumettre ceIles-ci a un examen special et d'y repondre. Etant donnee cette solution, il n'y a pas lieu d'examiner- jusqu'ä quel point l'article 25 des statuts liait les defendeurs.
8. - Dans leu l'conclusion reconventionnelle N° 8 les de- fendeurs demandent l'aIlocation de 20000 fr. a titre de dom- mages-interets. Ils n'ont materiellement etabli aucun dom- mage. lls ont alIegue, il est vrai, qu'une grande baisse da prix a ete causee par le fait des decisions de l'A.-G. Kalkr qu'une partie de leur clientele se trouve perdue, mais Hs n'ont justitie aucun chiffre) ils n'ont pas ofrert de rapporter Ia preuve de l'etendue de leur dommage et ils n'ont pas etabli Ie rapport de causalite entre les decisions du 3 fe- vrier 1904, soit Ia rupture du contrat et le pretendu dom- mage subi. On serait plutOt porte a croire qu'a raison da l'avance qu'Hs avaient sur leur contingent a leur sortie du syndicat et des marches qu'ils ont conclu a ce moment meme,. ils ont beneficie de la situation dans laquelle l'A.-G. Kalk s'est mise par ses decisions irregulieres. XI. Givilstreitigkeiten vor Bundesgericht als forum prorogatum. No t1'!. 9'25
9. - Le present litige ne portant que sur les droits et 'Obligations deconlant du contrat existant entre parties, les droits de la mais on Duvanel & Cie, en tant qu'actionnaire de l'A.-G. Kalk, ne sont pas touches par ce proces et Ia reserve faite a cet egard par les defendeurs dans leur conclusion reconventionnelle 8 est inutile) etant de droit; il ne doit donc pas etre entre en matiere sur cette conclusion. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce:
1. - La demande est repoussee conformement a Ia con· clusion 1 de Ia reponse. II. - Les conclusions reconventionnelles 2, 3, 4,5, 7 et 8 so nt ecartees dans le sens des motifs. In. - La conclusion reconventionnelle 6 est admise et par consequent l'A.-G. Kalk, aZurich, est reconnue debi- trice de Duvanel & Oie, a N oiraigue, et leur doit immediat paiement de 1155 fr. 22 c. (onze cent cinquante cinq fra~cs vingt-deux centimes) avec interet an 5 % des le 15 fevner 1904. .~--.-'---