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30_I_703

BGE 30 I 703

Bundesgericht (BGE) · 1904-01-01 · Français CH
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702

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

be~örbe aU 'betrQd)ten fei, nur für bie Ü'bergang~ber~aHniffe 'beim

~nfrafttreten be~ munbe~gefe~e~ au~gef:pt'od)m, nlfo für ben ~aU,

mo nad) frügerem Vted)t bel' Eii~ bel' mel)örbe unb ba~;{)omiai{

bC$ ?Sebormunbeien

ml~etltanberficlen, unb eine ~u~l)e9nung beß

ie jffiihtle @Clnber il)r le~te~;{)omiail

in mecfenrieb gel)CI'bt, fo ift bQfel'bft ClUd) bie (§;r'bfd)Clft au eröffnen

(?!trt. 23), unb bel' @emeinberCit weigert fid) mit Vted)t, bQß ?Ber~

mögen 3um moU3ug bel' (§;rbfolge an bie mel)örbe bon <surfee

Cluß3ultefern.;{)er Vtdurß tft bCll)er a'b3umeifcu.

;{)emnad) l)at baß munbeßgerid)t

eifannt:

:Der Vtefur~ mirb abgemiefen.

IV. Organisation der Bundesrecbtspfiege.

Organisation judiciaire federale.

?Bergt ~nr.108 u. :l09.

Kompetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. No 119.

703

Dritter Abschnitt. -

Troisieme section.

Kantonsverfassungen.

Constitutions cantonales.

,Kompetenzüberscbreitungen

kantonaler Behörden. -

Abus de compätence

des autorites cantonales.

119. Arret du 6 oetobre 1904, dans la cause Chappuis

et Pequignot eontre Grand Conseil de Berne.

Recours eontre un decret du Grand Conseil autorisant l'intro-

duetion de la cremation par la poliee loeale. Empietement sur

les droits du peuple 't -

Loi bern. du 18 fevl'. 1874, sur l'organi-

sation des cuHes, art. 3, al. 1. -

Art. 53, al. 2 CF. Art. 6, chap.2

Const. bern. : Pouvoirs du Grand Conseil.

Sous date du 24 mai 1904, le Grand Conseil du canton de

Berne, apres une discussion approfondie et a une forte ma-

jorite, a adopte un decret, compIetant celui du 25 novembre

1876, sur les inhumations.

Ce decret, publie dans la Feuille officielle du 7 juin 1904,

N° 46, contient entre autres les dispositions suivantes :

« Les communes ont le droit d'introduire ou d'autoriser la

cremation. Toutefois, ce genre de sepulture ne pourra pas

etre rendu obligatoire ..... II ne peut etre procede a l'inci-

neration sans un pennis des autorites de police competentes.

En cas de deces dont la cause n'est pas etablie, les auto-

xxx, L -

1904

704 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1II. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

rites ordonneront I'autopsie. La cremation se fait sous Ia sur-

veiIlauce des organes de Ia police locale. . . . . »

C'est contre ce decret que L. Chappuis, avocat ä DeIe-

mont, et Ernest Pequignot, avocat ä. SaigneIegier, ont, en

date du 26 juillet 1904, recouru au Tribunal federal, pour

violation de l'art. 5 CF.

A l'appui de leur conclusion, les recourants font valoir, en

resume, les considerations suivantes :

Le decret attaque constitue une violation des droits cons-

titutionnels des citoyens bernois, en ce sens que les regles

de droit prescrites par ce decret auraient du etre etablies

sous forme de loi et etre soumises au vote du peuple, a te-

neur de l'art. 6, chiffre 2 de Ia Const. bern. du 4 juin 1893,

lequel pose comme principe que toutes les matieres du droit

rentrant dans le domaine cantonal doivent etre n3gIees par

des Iois soumises au vote populaire, le Grand Conseil ne

pouvant edicter des arretes d'execution (decrets) que sur la

base des dispositions renfermees dans la loi elle-meme. Or,

dans le canton de Berne, aucune loi n'autorise le Grand Con-

seil ä. elaborer un decret sur la cremation, pas plus qu'a ac-

corder aux communes le droit d'introduire ou d'autoriser Ia

cremation sur leur territoire. La seule loi qui peut etre in-

voquee en cette matiere est celle du 18 fevrier 1874, sur

l'organisation des cultes, dont l'art. 3, al. 1 dispose que «les

inhumations rentrent dans les attributions de la police 10-

cale ». Or le mot inhumation ne peut signifier que l'action

de deposer un cadavre dans la terre, de l'enterrer; on ne

peut, sans arbitraire, donner a ce terme le sens de cremation.

Le legislateur bernois ne parIe que de l'inhumation; tout

autre mode de sepuIture pour lui n'existe point, tant que le

peuple n'aura pas vote une loi modifiant ce mode unique.

Aucune loi bernoise n'autorisant le Grand Conseil a edicter

par voie de decret des dispositions legislatives sur la crema-

tion, le decret dont est recours a ete pris contrairement aux

prescriptions formelles de I'art. 6 de Ia Const. cant. susvise,

garantissant les droits et attributions que le peuple bernois

s'est lui-meme conferes, comme autorite supreme en matiere

Kompetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. N° 119.

705

legislative; le decret attaque prive les citoyens d'exercer

leur droit de collaboration a une loi, et en ce faisant, le

Grand Conseil adepasse les limites de sa competence.

Dans sa Reponse, le Conseil Executif conclut au rejet du

recours, en invoquant en substance, les motifs ci-apres:

TI n'est pas vrai de pretendre que le decret incrimine regle

une matiere reservee a Ia Iegislation; au contraire il repose

sur une base legale et constitutionnelle. En effet, il se refere

au decret du 25 novembre 1876 sur les inhumations dont il

ne doit etre que le compIement; or Ie decret de 1876 s'ap-

puie expresselIwnt sur l'art. 3 de la loi du 18 fevrier 1874

sur l'organisation des cultes, dispositions qui constituent des

Iors egalement la base du nouveau decret de 1904. L'art. 3

precite parIe bien d'inhumation (Begräbnis), mais il ne s'en-

suit pas que le Iegislateur ait voulu exclure par la Ia crema-

tion, qui en 1874, date de la loi, en etait encore a ses de-

buts. Cette disposition ne regle pas ce qui a trait ä. la sepul-

ture en soi, mais elle se borne a placer, d'une maniere gene-

rale, les inhumations dans les attributions de la police locale,

et a garantir que nul ne peut etre prive d'nne sepulture

conve~able pour cause d'opinion religieuse ou pour quelque

autre cause que ce soit. Or les recourants eux-memes ne pre-

tendent pas que cette garantie se trouve vioIee par le decret

attaque. La loi ne reglant pas ce qui concerne les sepultures,

il en re suIte que ce qui touche ä. l'introduction facultative de

Ia cremation n'exige pas la promulgation d'une 10i sur ce

mode particulier de sepuIture. -

Le 1 er alinea precite de

l'aft. 3 n'a pour but que de designer l'autorite competente

en general en cette matiere, mais nullement de declarer

l'inhumation, soit mise en terre du cadavre comme le seuI

mode de sepulture antorise. Des le moment ou I'on doit ainsi

reconnaitre a la police locale Ia competence d'edicter des

dispositions dans ce domaine, le decret attaque ne cont~~nt

qu'une definition plus detaillee de cette competence, et n Im-

plique pas plus que le decret du 25 novembre 1876, une

violation constitutionnelle. La cremation autorisee par le de-

cret dont est recours n'est d'ailleurs que facultative, et ne

706 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IIl. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

porte aucune atteinte aux garanties stipuMes ä. I'art. 3, a1. 2

de Ia 10i de 1874 sur l'organisation des cultes, et a l'art. 53,

a1. 2 CF.

Statuant sur ces {aits et considerant en droit :

1. -

Il est hors de doute, et Ie Conseil Executif le recon-

nait sans difficulte dans sa reponse au recours, qu'en droit

public bernois le Grand Conseil ne peut Iegiferer d'une ma-

niere autonome par Ia voie de decrets, mais que ceux-ci ne

peuvent, dans la regle, qu'edicter des mesures d'execution

des lois proprement dites, dont l'adoption est subordonnee

au vote du peuple. Il est des lors evident, et le Conseil Exe-

cutif ne repudie pas davantage cette consequence, qu'il se-

rait porte atteinte aux droits des citoyens toutes les fois que

Je Grand Conseil reglerait par un decret une matiere devant

faire l'objet d'une Ioi, et la soustrairait ainsi a. Ia sanction du

vote populaire.

2. -

La solution de la question soulevee par le recours

depend en toute premiere ligne de Ia portee a attribuer ä.

l'art. 3, a1. 1 precite de Ia Ioi sur l'organisation des cultes

dans Ie canton de Berne, du 18 fevrier 1874, edictant que

« les inhumations (Begräbniswesen) rentrent dans les attri-

butions de la police locale" et notamment du point de savoir

si cette disposition legale doit etre consideree comme au-

torisant exclusivement, comme mode de sepulture, la mise

du corps en terre, et comme interdisant toute autre me-

thode, -

en particulier la cremation, -

ayant pout but d'eloi-

guer les cadavres et d'en assurer l'innocuite.

3. -

Cette question doit etre resolue negativement.

Abstraction faite de ce que Ia prescription susvisee, la

seule figurant en cette matiere dans une loi, ne vise d'une

maniere generale qu'a. etendre les competences de Ia police

Iocale touchant Ies sepultures, en subordonnant ä. cette auto-

rite tout ce qui a trait ä. ce domaine, et non point d'intro-

duire ä. cet egard un mode excIusif de tout autre, -

il ne

convient pas de donner au terme «inhumation» employe

dans le texte franliais du susdit article, une interpretation

aussi etroite que celle soutenue par les recourants. Cette dis-

position a, au contraire, manifestement pour but de trans-

Kompetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. No 119.

707

ferer a. un des organes de l'autorite dvile une competence

qui avait reside jusqu'alors aupres des autorites eccIesiasti-

ques, et non point d'imposer a Ia police 10cale un procede

excIusif de sepulture.

Il re suite au contraire de l'alinea 2 du meme article 3,

disposant que nnI ne peut etre prive d'une sepulture conve-

nable pour cause d'opinion religieuse ou pour quelque autre

cause que ce soit, -

que c'est bien le motif susindique qui

a guide le Iegislateur; si Ie predit alinea 2 parle du «dme-

tiere commun ", c'est evidemment par la raison qu'a l'epoque

de la mise en vigueur de cette Ioi, le seul mode de sepulture

pratique etait celui de la mise en terre des corps. C'est, en

particulier, certainement a tort que l'un des recourants a

soutenu Iors des debats auquel le decret attaque a donne

lieu au sein du Grand Conseil bernois, que pour que satisfae-

tion fut donnee aux dispositions de I'art. 3 susrappelees, un

cadavre devait en tout cas etre mis en terre en premier lieu,

sauf a etre incinere ensuite seulement, le cas echeant. En

outre les diverses dispositions du reglement d'execution soit

decret du 25 novembre 1876 sur Ies inhumations, invoquees

par les recourants a l'appui de leur these, notamment les

art. 11, 12, 16 et 22, qui ne parlent que d'« enterrement »

des corps dans les cimetieres, ne sont pas decisives en fa-

veur du recours, attendu que le predit derret n'est destine

qu'a reglementer ce qui a trait au mode special de sepulture

par voie de mise en terre des cadavres, a l'etablissement

et a l'usage des cimetieres, mais qu'il n'a point en vue d'au-

tres modes de sepulture, lesquels peuvent etre compris et

peuvent rentrer dans le sens plus general du terme «Be-

stattung ", employe par le texte allemand de 1'art. 11 susvise,

lequel est le texte original et dedsif en la matiere. Il resulte

de ce qui precMe qu'en plaliant les «inhumations» dans Ia

sphere des attributions de la police loeale, la loi de 1874

n'est pas partie de l'idee et ne saurait avoir pour effet de

restreindre, d'une maniere absolue, a 1'« enterrement " pro-

prement dit, les methodes d'elimination ou de destruction

des corps a I'exclusion notamment de la cremation.

4. -

Il n'est, au reste, pas hors de propos de rappeier

708 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IH. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

ici, d'une part, le texte de I'art. 53, al. 2 CF, statuant que

« le droit de disposer des Heux de sepulttf,re (Begräbnisplätze)

appartient a l'autorite civile, et qu'el1e doit pourvoir ace que

toute personne decedee puisse etre enterree decemment 1',

et d'autre part, !'interpretation de cette disposition donnee

par le Conseil federal dans son rapport du 20 novembre

1884 a l'Assemblee federale sur une petition tendant a ob-

tenir que la cremation des cadavres soit permise. Le Conseil

federal en effet declare, a ce sujet, expressement que « bien

que la Constitution federale ne parle que de lieux de sepul-

ture et d'enterrement dtkent, rien n'empeche la Confedera-

tion d'autoriser un autre mode de sepulture, pourvu que les

conditions prevues a l'art. 53, al. 2 de cette Constitution

soient remplies 1'. (Voir Feuille federale de 1884, vol. 4,

p. 560.) Cette interpretation est ainsi identique a celle mise

par le Grand Conseil bernois a la base du decret dont est

recours.

5. -

Il est incontestable qu'en plaliant, d'une maniere

generale, par la Ioi de 1874 sur l'organisation des cultes, ce

qui concerne les inhnmations dans la competence de la police

locale, le legislateur entendait egalement conferer au Grand

Conseil, a teneur de I'art. 6, chiffre 2° de la Constitution

cantonale du 4 juin 1893, le droit de prendre les decrets ne-

cessaires a l'execution de la predite loi. Le Grand Conseil a

use d'abord, en effet, de cette faculte en promulguant le de-

cret du 25 novembre 1876 sur les inhumations, et il n'a fait

que l'exercer encore en adoptant le decret du 24 mai 1904

incrimine par les recourants. En ce faisant, la dite auto rite

n'a pas outrepasse les limites de sa competence, ni porte at-

teinteaux art. 6 de la Constitution cantonale et 5 de la CF, .

-

cela d'autant moins que le decret attaque, loin d'imposer

aux communes la cremation, se borne a leur conferer le droit

de l'introduire ou de l'autoriser, en reservant expressement

que ce genre de sepulture ne pourra pas etre rendu obliga-

toire et en le soumettant d'ailleurs atout un ensemble de

conditions et de restrictions.

6. -

II se justitie enfin de faire remarquer que la question

Kompetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. N° 120.

709

soulevee par le recours touche au domaine du droit public du

canton de Berne et appelle en particulier l'interpretation

d'nne disposition legale en cette matiere; que cette interpre-

tation teIle qu'elle resulte du decret attaque, n'est atout le

moins pas incompatible avec les textes dont il s'agit, et qu'en

considerant ä. une tres forte majorite le dit decret comme

une simple mesure d'execution de la loi de 1874 sur l'orga-

nisatioD des cultes, le Grand Conseil n'a pas meconnu les

droits du peuple, pas plus qu'il n'a commis UD deni de jus-

tice.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

pronoDce:

Le recours est ~karte.

120. Urteil t)om 23. illot)emuer 1904

in ~ad)en ~d)etrer"~Ünem'tnn unb stonforten

gegen @ro13en ~at ~t. @aUen.

Rekurs gegen ein G-rossratsdekret (betl'. RegelungdlJ'f Wassel'zins{rage),

dlLrch das ein Gesetz in vl3'r{assungswidriger Weise abgeändert

worden sein soll. Legitirnation zum RekltrS, Art. 178 Ziff. 2 OG.

-

A·rt. 4 ~l. 5 BV. Art. 18, 45, 46 litt. e, 47, 54, 55, 65 und 101

KV von St. Gallen. Vollziehung oder Abändentng des Gesetzes vom

23. Novernber 1893 betr. elie Benützung 'Von Gewässffrn eltlrch den

angefochtenen Beschluss'! -

Verletzung der Rechtsgleichheit '!

A.,J'n 9{u~fü~rung Mn

~rt. 18 ber fantonalen merfaffung

erHeB ber @ro!3e :Jeat beß stantonß ®i. @aUen um 23. illo"

),)emuer 1893 ein,,(Mefe~ ülit'r ~enü~ung)')on @croäffern", baß,

nlld)bem ein ~ege~ren um molfßaliftimmung in ber

~nf:prud)s:::

frift bom 1. biß 31. :Deaemuer 1893 nid)t geftellt roorben, au:::

folge <trtliinmg beß

!Regierung~rate~ am 1.,J'anuar 1894 in

straft trat. 2aut beffen ~rt. 1 unterfte'gen fämtfid)e im @euiete

be~ stanton~ ®t. @aUen

lie~nbIid)en ~lüffe, ~äd)e unb ®een

bem ~ogeitßred)te beß ~taate~ unb unterliegt t~re ~enütung all