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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
~e{d)em &rforbemiß ber @refution bOn stoutUlU(qif[(urteilen ber
=taat~bertrag wieberum nid)ti3 mei..,. ßie~t man biefe mit beUt
~l.)ft.~m bei3
6ta~t~bertrag?J laum i.lerträgHd)eu Jtonfequen3en in
~rmagung, fo rotrb man anerrennen müHen, baj3 bie auf ?SolL
ltrecfung eineß. frau3öfijd)en jugement par defaut in ber Sd)mei'
geQenben :pr03eHualen Sjanbluugen, maß bie ill3itfungen für
bi~
!y~age beß ~:löid)ellß bei3 UrteiIß unb ber ßuläffigfeit ber D:p:po~
fitt~n an6etrtfft, butd) bett Staatßl.lertrag für bie i.lO;l biefem 6e"
troffenen . ?Ser~ä{tniffe ber ?SoUftrecflmg in ijt\lnfreid) gleid)gefteUt
\tlorben [mb. (?SgL ü6er bie !yrage: Roguin, conflits des IOis,
S. 823 ff., inßtiefonbere S. 82f}.)
'narnad) Qaben auer bie ~etreHiung ber ~J(efumntin in ~ern
Unb)ebenfaU~ bie ßufteUung ber iJted)t~öffnung~flage an [ie ba~
@r{o!:t>en be~. Urteil~ l-eß Sjanber~gerid)tß in l))(arfeiUe i.lcrQinbert
unb 1lt aud) flUe nad)ttägUd)e D:ppofition gegen ba~ UrteH nad)"
oen: _
~iefe ?Soaftrecfung~~anbrungen ftattgefunben ~a6en, nid)t meqr
3u~alftg. 'Va~ Urteil muu ba~er a(ß 'oefiniti\) unb red)t~fräftig im
Stnn beß 'llrt. 15 beß Staat~\)ertrage~ 6etrad)tet merben unb e~
ermeift fiel) fomit aud) ber le~te ~efcf)merbe9runb 'ocr :Refurrentin
alß . unbegrünbet. @;3 fönnte fid) qöd)ften;3 nod) fragen, 06 bel'
~ed).tßbo:fd)(ag ber
~efumntin nid)t a(;3 O:p:pofition gegen baß
Urtetf, bte nad) franaöfijd)em ~ed)t ('llrt. 162 Cpc) einfad) auf
~r ~oUftrecf~ngßurfunbe borgemerft roerben tann, au gelten ~a6e.
.0ntlelfe~ 6eftimmt m:rt. 12 beß Staa@.lettragci3 aUßbrüctlid), baj3
gegen etn stontuma3ia!urteH nur 6ei ber Q3eljörbe be~ 2an'oe~ in
meId)em . ba;3 Urteif edaifen roorben tfi, O:p:pofition
eing~regt
ltlerben fann, unb anberfeit;3
~at bie
~efUrtentin aud) nid)t uc"
~au~tet, baß fie in ber in 'llrt. 162 'll6f. 1 i. f. leg. cit. borge~
fd)rte6enen ~orm bie D:p:pofition innert 8 :tagen 6efiätigt
~a6e.
'Vemnad) Qat tla~ ~unbeßgericf)t
erhnnt:
'Ver ~efurß mttb a6geroiefen.
I. Staatsverträge über civilrechtl. Verhältnisse. -
Mit Frankreich. NQ 60.
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60. Arret du 16 juin 1904, dans la cause
Rouqttette-Roman contre Truan.
.Jugement par dMaut. -
Pretendu deni de justice (rejet i.mplicite
de l'exception declinatoire). -
Art. 11, 1 et 2 Conv. susindi-
quee. -
« Residence. »
A .. -
Le 31 decembre 1902 est intervenu entre Samuel
Rouquette-Roman, citoyen frangais, proprietaire a Fons,
Departement du Gard (France), et Rene Challand, domicilie
a Geneve, un contrat indique comme etant conclu a Geneve,
et par lequel Rouquette-declarait creer a Geneve pour la
Suisse et la Haute-Savoie, un depot de vins dont il confiait
Ia gerance ä. Challand comme fonde de pouvoirs; aux termes
de ce contrat, Challand devait consacrer tout son temps et
toutes ses facultes a la bonne marche de la « mais on » et ne
pouvait s'occuper d'autre representation sans l'assentiment
de Rouquette; les profits et pertes devaient, sous certaines
reserves, se parlager egalement entre parties; pour les frais
de premiere installation, Rouquette faisait une avance de
3000 fr.; Challand etait specialement charge « de faire faire
la comptabilite complete du depot », comptabilite qui devait
eomprendre la tenue d'un certain nombre de livres speciale-
ment determines; Challand etait autorise aprelever sur les
benefices du depot les frais generaux, et en particulier « lp,s
frais de personnel », et, parmi ceux-ci, en premiere ligne,le
salaire d'un caissier-coll1ptable. Cette convention etait faite
pou!' une duree indeterminee, avec possibilite de resiliation
en tout temps ll10yennant un avertissement prealable de
trois mois ou, en cas de pertes d'une certaine importance,
ll10yennant simple avis de l'une ou de l'autre des parties.
Enfin toutes les difficultes pouvant decouler de ce contrat
devaient etre soumises au jugement du Tribunal de premiere
instance de Geneve dont les parties declaraient reconnaitre
et accepter la competence.
B. -
Le 7 janvier 1903 intervint a Geneve, entre Chal-
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A. Staatsrechtliche Entscheidungeu. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
land, en sa qualite de fonde de pouvoirs de Rouquette, et
Henri-Louis Truan, comptabIe, a Geneve, un contrat par
lequeI Challand engageait Truan, apres que celui-ci eut pris
d'abord connaissance de l'entier contenu de Ja convention
precedente du 31 decembre 1902, conune « caissier-comp_
tabIe du depot de Geneve », des le 15 janvier 1903, moyen-
nant un traitement determine; «Truan, -
disait Ie contrat
-
aura toute Ia responsabilite de Ia eomptabiIite du depot:
eomme aussi de Ia eaisse de Monsieur Rouquette, qu'il tiendra
d'une fagon eontinue »; pour garantir Ia stricte execution de
ses obligations, Truan versait immediatement un cautionne-
ment en especes ou en titres de 5000 fr. depose a l'agence
du Credit Lyonnais a Geneve et ne pouvant etre retire
qu'avec Ia signature simuItanee de Rouquette, Challand et
Truan. La duree de ce contrat etait indeterminee; Ia resilia-
tion n'en pouvait intervenir que. moyennant avertissement
preaIabie de trois mois.
C. -
Le 10 fevrier 1903, Challand obtint du Conseil
d'Etat de Geneve I'autorisation d'ouvrir, en qualite de gerant
de Rouquette, un commerce de vins en gros a Geneve
,
,
Boulevard Heivetique, N° 21. Le 14 mars 1903, Rouquette
se fit inserire au Registre du commerce a Geneve comme
seru chef de Ia maison Rouquette-Roman, a Geneve, Boule-
vard Heivetique, N° 21, commerce de vins en gros; cette
inscription faisait mention de Ia procuration conferee par Ia
maison a Rene Challand. Mais Ie 8 avril1903 deja survenait
Ia radiation de rette inscription en meme temps que de la
procuration conferee a Challand, «la maison Rouquette-
Roman ayant renonce, -
porte Ia publication, -
au com-
merce des vins en gros pour ne plus faire que Ia vente ex-
clusive des produits de son domaine de l'ErmitaO"e a Fons
'",
(Gard). » Cependant, malgre cette radiation et ses termes,
Rouquette continua a conserver son etablissement a Geneve
et a se livrer par son representant ou gerant Challand au
commerce non seulement des produits de son domaine da
l'Ermitage, mais encore de vins et liqueurs qu'il achetait lui-
meme de difierentes maisons pour les revendre a son tour.
I. Staatsverträge über civilrechtl. Verhältnisse. -Mit Frankreich. No 60.
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J). -
Des difficultes ayant surgi entre Challand et Rou-
quette, celui-ci informa celui-Ia, le 6 juin 1903, qu'il enten-
dait que leur contrat du 31 decembre 1902 ffit considere
comme resilie pour fin juin 1903, et iI priait son represen-
tant Challand « de bien vouloir prevenir les employes qui
pourraient rechet'cher a temps un autre emploi. »
Challami, n'ayant point voulu lui-meme admettre Ia resilia-
tion de son contrat pour fin juin 1903 et n'ayant point voulu,
en consequence, se conformer aux instructions de Rouquette
quant au renvoi du personneI, Rouquette eut recours a
l'avocat William Moriaud, a Geneve, pour congedier ses em-
ployes; l'avocat Moriaud ecrivit a «Monsieur Truan, chez
Monsieur Rouquette-Roman, Boulevard Helvetique 21 », le
11 juillet 1903, la lettre clont teneur suit: « Je suis charge
par M. S. Rouquette-Roman de vous confirmer sa lettre du
6 juin par Iaquelle il ecrivait a Monsieur Challand d'inviter
les employes de son depot de rechercher un autre emploi.
En tant que de besoin, Monsieur Rouquette-Roman vous donne
conge pour le 5 octobre 1903. Si vous desirez quitter son
service a une epoque plus rapprochee, veuiIlez m'en in-
former. »
E. -
Le 14 avril 1904, Truan fit assigner Rouquette a
comparaitre devant Ie Tribunal des Prud'hommes de Geneve
le 19 du dit mois ponr repondre a sa demande tendant a la
condamnation dn defendeur au paiement de Ia somme de
205 fr., cette somme representant le solde du salaire du
mois d'aout, 30 fr., Ie salaire de septembre, 150 fr., et celui
du 1 er au 5 octobre 1903, 25 fr. Cette sommation de com-
paraitre fut notifiee a Rouquette sous pli charge adresse a
« Monsieur Rouquette-Roman, negociant, a Geneve, rue de
Lausanne N° 54 », Oll Rouquette avait entre temps transfere
son depot precedemment etabli au N° 21 du Boulevard Hel-
vetique.
Rouquette ne comparut point, ni ne se fit representer de-
vant le tribunal ries prud'hommes, mais il fit remettre a
celui-ci par son avocat W. Moriaud, le jour meme de l'au-
dience, une declaration portant qu'il n'avait point de domi-
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
eile a Geneve, que, partant, il cOlltestait, en sa qualite de
FranQais, et en vertu de l'article 1 er de Ia Convention franco-
suisse du 15 juin 1869, Ia competence des tribunaux suisses,
et que d'ailleur8 il tenait l'assignation du 14 avril comme
irreguliere.
F. -
Le 19 avril 1904, le Tribunal des Prud'hommes de
Geneve prononQa defaut contre Rouquette, deeIara la demande
fondee et eondamna, en consequence, Je defendeur a payer
au demandeur la somme de 205 fr. reclamee, avec interets
et depens.
G. -
C'est contre ce jugement que, par memoire en date
du 28/29 avril 1904, Rouquette a declare recourir au Tri-
bunal federal comme Cour de droit public. Le recourant
pretend n'avoir d'autre domicile que son domicile ordinaire
et regulier a Fons, et n'avoir a Geneve ni succursaJe ni eta-
blissement commercial constitutif de for; il soutient meme
n'etre ni commerQant ni negociant et se borner a vendre les
produits de son propre domaine, pour lesquels il a, il est
vrai, etabli un depot a Geneve. Dans ces conditions, Ia de-
mande de Truan etant une reclamation personnelle et mobi-
liere, le recourant devait etre assigne devant ses juges na-
tureIs en France, conformement a l'article 1 er de Ia Convention
franco-suisse du 15 juin 1869. En outre, a teneur de l'article
11 de Ia dite Convention, le Tribunal des Prud'hommes de
Geneve devait d'office et meme en l'absence du recourant,
statuer sur l'exception soulevee par ce dernier; or le tri-
bunal des prud'hommes a prononce defaut contre le defen-
deur sans meme examiner l'exception d'incompetence pre-
sentee par celui-ci.
Le jugement du 19 avril 1904 constitue ainsi un deni de
justice et une violation de Ia Convention franco-suisse du
15 juin 1869.
Enfin, l'assignation du 14 avril etait irreguliere; elle eut
du etre remise an Procureur general, en conformite de l'ar-
ticle 37 de la loi genevoise de procedure civile, puisque le
recourant n'avait a Geneve ni domicile ni residence.
Fonde sur ces considerations, le recourant conclut a ce
qu'il plaise au Tribunal federal:
I. Staatsverträl;\'e über civilrechtl. Verhältnisse. -
&Iit Frankreich. N° 60. 35!t
ä. la forme :
admettre le present recours :
10 contre l'assignation lancee a la requete de Truan et as-
signant Rouquette a l'audience du tribunal des prud'hommes;
2° contre le jugement rendu en la cause par les Juges
prud'hommes de Geneve le 19 avril 1904;
au fond:
cllklarer cette assignation irreguliere;
dec1arer les tribunaux suisses incompetents;
renvoyer les parties devant les Juges natureIs du defen-
deur, -
le tout sous suite de frais et depens.
H. -
L'intime Truan a coneIn au rejet du reeours comme
mal fonde, en affirmant que Rouquette doit bien etre consi-
od.ere comme un commen;ant et que, s'il s'est fait radier du
Registre du commeree, c'est uniquement parce que la mention
dans l'inscription au Registre du commerce de la pro cu ration
eonferee a Challand avait pour effet de donner a cette der-
niere une etendue plus eonsiderable que ceIle prevue par le
eontrat du 31 decembre 1902.
Statuant sur ces {aits et considerant en droit :
1. -
(Delai, competence.)
2. -
TI Y a lieu d'ecarter tout d'abord comme manifeste-
ment mal fonde le grief articuIe par le recourant et eOll-
sistant apretendre que le Tribunal des Prud'hommes de
Geneve aurait prononee defaut contre Iui sans meme examiner
l'exception d'incompetence soulevee et aurait commis ainsi
un deni de justice. Le recourant n'a pas meme tente d'entre-
prendre la preuve de cet alIegue. Et quoique le jugement
dont el'lt recours soit muet sur ce point, il est bien evident que,
si le tribunal des prud'hommes, bien qu'il fut nanti du decli-
natoire propose par le defendeur Rouquette, a prononce de-
faut contre celui·ci et adjuge au demandeur ses conclusions
au fond, c'est qu'il a admis tout d'abord sa eompetence en la
cause parce qu'il considerait comme mal fondee ou comme
n'etant point justifiee l'exception prejudicielle opposee ä. la
demande de Truan.
Rien n'autorise done le recourant a dire que le declina-
toire presente par lui n'a fait l'objet d'aucun examen de la
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
part du tribunal des prud'hommes; et iI parait bien plutot
resulter des circonstances de la cause que c'est precisement
parce qu'apres examen de l'exception du dMendeur et non-
obstant cette exception le tribunal des prud'hommes s'est
estime competent en l'espece, qu'iI a admis Ie demandeur a
prendre detaut contre Ie defendeur et qu'il astatue sur Ie
litige au fond.
3. -
En second lieu, Ie recourant a invoque Ia violation
des articles 1 et 11 de la Convention entre la Suisse et Ia
France sur Ia competence judiciaire et l'execution des juge-
ments, en matiere civile, du 15 juin 1869. Mais il est evident
qu'il ne pourrait etre question en l'espece d'une violation da
l'article 11 ä. tenenr duquel 4: le tribunal suisse ou franQais
devant lequel est portee une demande qui, d'apres les arti-
cles precedents, n'est pas de sa competence, doit, d'offiee et
meme en I'absence du defendeur, renvoyer les parties devant
les juges qui en doivent connaitre » -
que s'il resultait des
faits de la cause que Ie Tribunal des Prud'hommes de Ge-
neve n'etait pas competent pour se saisir de Ia reclamation
de Truan envers Rouquette. Si, en effet, il est demontre qua
le Tribunal des Prud'hommes de Geneve etait bien eompetent
pour eonnaitre de Ia demande de Truan contre Rouquette, il
va de soi que ron ne se trouverait plus en presenee du eas,
vise a l'article 11 preeite.
11 eonvient done d'examiner tout d'abord Ia question da
competence ou d'ineompetence du Tribunal des Prud'hommes
de Geneve en Ia cause.
4. -
Le dossier ne determine pas quelle est la nationa-
lite du demandeur Truan, si celui-ci est Suisse ou Fran<;ais;.
ni le recourant, ni l'intime ne se sont expliques a cet egard.
Toutefois, en l'espece, cette question est sans interet. En
effet, il est inconteste, et incontestable, que Ia reclamation
de Truan envers Rouquette se presente bien comme une
« contestation en matiere mobiliere et personnelle, civile ou
de commerce»; ce sont donc, en l'absence d'un domiciIe·
elu qui n'a pas ete invoque, les articles 1 et 2 de Ia Conven-
tion qui doivent recevoir Hmr application en la caus~, selon
I. Staatsverträ!,\,e über civilrechtl. Verhältnisse. -
Mit Frankreich. No 60. 361
la nationalite du demandeur, celle du defendeur n'ayant point
et8 contestee; si le demandeur est citoyen fran(jais, l'on se
trouve en pnSsence de l'une des contestations prevues a l'ar-
ticle 2, entre FranQais tous domicilies ou ayant un etablisse-
ment eornmercial en Suisse, car il est eonstant que le dem an-
deur a son domiciIe a Geneve et que le defendeur possMe
dans cette meme ville un etablissement commercial; Ie fait
-que Rouquette s'est fait radier du Registre du Commerce de
Geneve, est indifierent; il est certain que le recourant avait
a Geneve un depot des produits de son domaine, plus meme
qU'Ull depot, un veritable commerce dont il avait confie Ia
gerance a Challand, et qui, assurement, et pour le moins,
eonstitue l'etablissement commercial prevu a l'article 2; Ia
"controverse existant dans Ia jurisprudenee et Ia doctrine sur
la question de savoir si les contestations visees au dit articIe
·doivent necessairement se rapporter anx relations ne es entre
parties de leur domicile on de leur etablissement commer-
,cial dans celui des deux pays dont elles ne sont pas origi-
naires et des tribunaux duqueI il s'agit, ne presente ancun
interet en l'espece puisqu'il est hors da doute que la recla-
mation par Truan de son salaire se rapporte bien aux rela-
tions qui sont nees entre parties de l'etablissement commer·
·cial du defendeur a Geneve; -
ainsi, dans cette premiere
.hypothese le demandeur pouvait saisir le Tribunal des Prud'-
hommes de Geneve comme le tribunal du Iieu de l'etablis-
sement du defendeur, sans que le tribunal pitt refuser de
juger ou put se declarer incompetent a raison de l'extraneite
des parties contestantes.
5. -
Si, au contraire, le demandeur est citoyen suisse,
-c'est l'article 1 er de la Convention qui doit s'appliquer en la
cause; et alors Ia question a resoudre est celle de savoir si
e'est a bon droit que le recourant invoque la regle generale
posee a l'alinea 1 du dit article, ou s'il n'y a pas lieu d'ad-
mettre plutot que Faction dont il s'agit ici, realise les condi-
tions visees a l'alinea 2 du meme article qui deroge a la
l'egle generale de l'alil1ea 1.
A ce sujet, il y a lieu de remarquer tout d'abord que l'ac~
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
tion de Truan poursuit l'execution ttu contrat du 7 janvier
1903; -
que ce contrat a ete consenti par le reconrant,
e'est-a-dire au nom de celui-ci par son representant et fonde
de pouvoirs Challand, ensorte que c'etait bien le recourant
lui-meme, et non son representant, qui etait partie au dit
contrat; -
enftn que ce contrat a ete llasse et eoncIu hors
du ressort des juges natureIs du defendeur, soit a Geneve.
La question, dans ces conditions, se res urne donc en celle de
savoir si, au moment Oll le proces s'engageait, les parties
« residaient » au lieu Oll le contrat a ete passe,a Geneve.
En ee qui eoneerne le demandeur Truan, la solution de eette
question ne presente aucune diffieuIte, puisque le demandeUl'
non senlement residait en fait a Geneve a ce moment-la,
mais qu'il y avait meme son domicile regulier. Quant au de-
fendeur, il avait alors son domieile et son centre d'affaires
principal en France, il n'etait point personnellement present
a Geneve, ou du moins il ne resulte point de la procedure
qu'il fut personnellement a Geneve alors. Neanmoins l'on
doit reconnaitre qu'au moment du proces, soit de l'ouverture
de l'action, le reeourant avait ä. Geneve une « residence»
au sens de l'article 1, alinea 2 de la Convention. En effet, ä.
ce moment-la eneore, le recourant avait :\ Geneve un etablis-
sement commereial, un employe dont le recourant n'a pas
indique le nom, mais qu'il reconnait avoir « prepose » ä. son
etablissement ä. Geneve; le reeourant avait done ä. Geneve
un siege d'affaires de quelque importancA encore, dont il
avait confie Ia direction ä. un repn3sentant. Ces faits peuvent
et doivent etre consideres comme suffisants pour eonstituer
la «residence» prevue ä. l'alinea 2 precite (voir Roguin,
Conflits des lois suisses, edition 1891, p. 659 et suiv.).
6.- Quant au dernier moyen que le recourant a eherehe
a faire valoir, eonsistant apretendre que l'assignation dn
14 avril 1904 serait irreguliere en regard de l'article 37 loi
genevoise de procedure eh'He, il n'y a pas lieu de s'y arreter,
des l'instant Oll H est reconnu que, contrairement a ses dires,
le reeourant avait une residence a GelleVe. Sur ce point
d'ailleurs et contrairement ä. l'article 178, 3 OJF, Rouquette
,
Il. Internationale Konvention über Civilprozessrecht. No 61.
363
a eompletement neglige de motiv er son recours et d'exposer
eomment eventuellement une simple irregularite d'assignation,
n'ayant au reste pu prejudicier en rien ä. ses interHs, aurait
pu etre eonsideree comme impliquant la violation d'un droit
cODstitutionnel ou d'un traite.
Par ces motifs,
Le Tribunal fMeral
prononee:
Le recours est ecarte.
11. Internationale
Konvention über Civilprozessrecht. -
Convention
internationale concernant la procedure civile.
61. Ur tet(\.l 0 m 11. WCai 1904 i n ~ a~ en WCingreUlli
gegen :tJurrer,
liealU. q3d1:fibtum be~ stantonßget'f~te~
Untenu411ilen 06 bem
~(llb.
Beginn der Frist für den staatsrechtlichen Rekurs: «Mitteilnng» der
Verfügnng. Art. 178 Zilf. 3 OG. -
Art. 11 obeit. Uebereinkunft;
Unznlässigkeit der Ausländerkaution gegenübm' einem russischen
Siaatsangehö1'igen.
A. Jm S!tuguft 1903 fifB bcr tRefumnt, bcr in sticw (tRuB"
lanb) woqn{lafte mffif~e ®tallt~(lnge{lörige ~ürjt S!tnbrea~ ~41bian
ID(in9rel~fi, gegen ben tRefut~lieffagten, Jofef;t)un-er in stagi~"
wj{, 6eim
stanton~geri~t
il~ stanton~ Untet'wnlben ob bem
~41lb eine
~il)Unage eimei~en nuf ?Be3llqlung
eine~ stll:pitlll~
))on 251,000 ~r. nelijt Blnfen unb stoften. Jn feiner me~t~~
nnhuort unb
~iberflagef~dft ftente bet' ?Beflagte unh (lcutige
mefur~6enllgte ba~ I/morbege{lrenlJ:;t)1l her stläger feinen feften
~09niit? im stanton Dlironlbrn 9a6e, fo werbe \,)On i9m gemäB
S!trt. 29 ff.
~q3D ®i~erfteUung für bie q3r03eflfoftcn l)urd)
S)intedegullg etneß
~at6etrQge~ l)on 3000 ~t" el)enlueU einer