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30_I_355

BGE 30 I 355

Bundesgericht (BGE) · 1904-01-01 · Français CH
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

~e{d)em &rforbemiß ber @refution bOn stoutUlU(qif[(urteilen ber

=taat~bertrag wieberum nid)ti3 mei..,. ßie~t man biefe mit beUt

~l.)ft.~m bei3

6ta~t~bertrag?J laum i.lerträgHd)eu Jtonfequen3en in

~rmagung, fo rotrb man anerrennen müHen, baj3 bie auf ?SolL

ltrecfung eineß. frau3öfijd)en jugement par defaut in ber Sd)mei'

geQenben :pr03eHualen Sjanbluugen, maß bie ill3itfungen für

bi~

!y~age beß ~:löid)ellß bei3 UrteiIß unb ber ßuläffigfeit ber D:p:po~

fitt~n an6etrtfft, butd) bett Staatßl.lertrag für bie i.lO;l biefem 6e"

troffenen . ?Ser~ä{tniffe ber ?SoUftrecflmg in ijt\lnfreid) gleid)gefteUt

\tlorben [mb. (?SgL ü6er bie !yrage: Roguin, conflits des IOis,

S. 823 ff., inßtiefonbere S. 82f}.)

'narnad) Qaben auer bie ~etreHiung ber ~J(efumntin in ~ern

Unb)ebenfaU~ bie ßufteUung ber iJted)t~öffnung~flage an [ie ba~

@r{o!:t>en be~. Urteil~ l-eß Sjanber~gerid)tß in l))(arfeiUe i.lcrQinbert

unb 1lt aud) flUe nad)ttägUd)e D:ppofition gegen ba~ UrteH nad)"

oen: _

~iefe ?Soaftrecfung~~anbrungen ftattgefunben ~a6en, nid)t meqr

3u~alftg. 'Va~ Urteil muu ba~er a(ß 'oefiniti\) unb red)t~fräftig im

Stnn beß 'llrt. 15 beß Staat~\)ertrage~ 6etrad)tet merben unb e~

ermeift fiel) fomit aud) ber le~te ~efcf)merbe9runb 'ocr :Refurrentin

alß . unbegrünbet. @;3 fönnte fid) qöd)ften;3 nod) fragen, 06 bel'

~ed).tßbo:fd)(ag ber

~efumntin nid)t a(;3 O:p:pofition gegen baß

Urtetf, bte nad) franaöfijd)em ~ed)t ('llrt. 162 Cpc) einfad) auf

~r ~oUftrecf~ngßurfunbe borgemerft roerben tann, au gelten ~a6e.

.0ntlelfe~ 6eftimmt m:rt. 12 beß Staa@.lettragci3 aUßbrüctlid), baj3

gegen etn stontuma3ia!urteH nur 6ei ber Q3eljörbe be~ 2an'oe~ in

meId)em . ba;3 Urteif edaifen roorben tfi, O:p:pofition

eing~regt

ltlerben fann, unb anberfeit;3

~at bie

~efUrtentin aud) nid)t uc"

~au~tet, baß fie in ber in 'llrt. 162 'll6f. 1 i. f. leg. cit. borge~

fd)rte6enen ~orm bie D:p:pofition innert 8 :tagen 6efiätigt

~a6e.

'Vemnad) Qat tla~ ~unbeßgericf)t

erhnnt:

'Ver ~efurß mttb a6geroiefen.

I. Staatsverträge über civilrechtl. Verhältnisse. -

Mit Frankreich. NQ 60.

355

60. Arret du 16 juin 1904, dans la cause

Rouqttette-Roman contre Truan.

.Jugement par dMaut. -

Pretendu deni de justice (rejet i.mplicite

de l'exception declinatoire). -

Art. 11, 1 et 2 Conv. susindi-

quee. -

« Residence. »

A .. -

Le 31 decembre 1902 est intervenu entre Samuel

Rouquette-Roman, citoyen frangais, proprietaire a Fons,

Departement du Gard (France), et Rene Challand, domicilie

a Geneve, un contrat indique comme etant conclu a Geneve,

et par lequel Rouquette-declarait creer a Geneve pour la

Suisse et la Haute-Savoie, un depot de vins dont il confiait

Ia gerance ä. Challand comme fonde de pouvoirs; aux termes

de ce contrat, Challand devait consacrer tout son temps et

toutes ses facultes a la bonne marche de la « mais on » et ne

pouvait s'occuper d'autre representation sans l'assentiment

de Rouquette; les profits et pertes devaient, sous certaines

reserves, se parlager egalement entre parties; pour les frais

de premiere installation, Rouquette faisait une avance de

3000 fr.; Challand etait specialement charge « de faire faire

la comptabilite complete du depot », comptabilite qui devait

eomprendre la tenue d'un certain nombre de livres speciale-

ment determines; Challand etait autorise aprelever sur les

benefices du depot les frais generaux, et en particulier « lp,s

frais de personnel », et, parmi ceux-ci, en premiere ligne,le

salaire d'un caissier-coll1ptable. Cette convention etait faite

pou!' une duree indeterminee, avec possibilite de resiliation

en tout temps ll10yennant un avertissement prealable de

trois mois ou, en cas de pertes d'une certaine importance,

ll10yennant simple avis de l'une ou de l'autre des parties.

Enfin toutes les difficultes pouvant decouler de ce contrat

devaient etre soumises au jugement du Tribunal de premiere

instance de Geneve dont les parties declaraient reconnaitre

et accepter la competence.

B. -

Le 7 janvier 1903 intervint a Geneve, entre Chal-

356

A. Staatsrechtliche Entscheidungeu. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

land, en sa qualite de fonde de pouvoirs de Rouquette, et

Henri-Louis Truan, comptabIe, a Geneve, un contrat par

lequeI Challand engageait Truan, apres que celui-ci eut pris

d'abord connaissance de l'entier contenu de Ja convention

precedente du 31 decembre 1902, conune « caissier-comp_

tabIe du depot de Geneve », des le 15 janvier 1903, moyen-

nant un traitement determine; «Truan, -

disait Ie contrat

-

aura toute Ia responsabilite de Ia eomptabiIite du depot:

eomme aussi de Ia eaisse de Monsieur Rouquette, qu'il tiendra

d'une fagon eontinue »; pour garantir Ia stricte execution de

ses obligations, Truan versait immediatement un cautionne-

ment en especes ou en titres de 5000 fr. depose a l'agence

du Credit Lyonnais a Geneve et ne pouvant etre retire

qu'avec Ia signature simuItanee de Rouquette, Challand et

Truan. La duree de ce contrat etait indeterminee; Ia resilia-

tion n'en pouvait intervenir que. moyennant avertissement

preaIabie de trois mois.

C. -

Le 10 fevrier 1903, Challand obtint du Conseil

d'Etat de Geneve I'autorisation d'ouvrir, en qualite de gerant

de Rouquette, un commerce de vins en gros a Geneve

,

,

Boulevard Heivetique, N° 21. Le 14 mars 1903, Rouquette

se fit inserire au Registre du commerce a Geneve comme

seru chef de Ia maison Rouquette-Roman, a Geneve, Boule-

vard Heivetique, N° 21, commerce de vins en gros; cette

inscription faisait mention de Ia procuration conferee par Ia

maison a Rene Challand. Mais Ie 8 avril1903 deja survenait

Ia radiation de rette inscription en meme temps que de la

procuration conferee a Challand, «la maison Rouquette-

Roman ayant renonce, -

porte Ia publication, -

au com-

merce des vins en gros pour ne plus faire que Ia vente ex-

clusive des produits de son domaine de l'ErmitaO"e a Fons

'",

(Gard). » Cependant, malgre cette radiation et ses termes,

Rouquette continua a conserver son etablissement a Geneve

et a se livrer par son representant ou gerant Challand au

commerce non seulement des produits de son domaine da

l'Ermitage, mais encore de vins et liqueurs qu'il achetait lui-

meme de difierentes maisons pour les revendre a son tour.

I. Staatsverträge über civilrechtl. Verhältnisse. -Mit Frankreich. No 60.

357

J). -

Des difficultes ayant surgi entre Challand et Rou-

quette, celui-ci informa celui-Ia, le 6 juin 1903, qu'il enten-

dait que leur contrat du 31 decembre 1902 ffit considere

comme resilie pour fin juin 1903, et iI priait son represen-

tant Challand « de bien vouloir prevenir les employes qui

pourraient rechet'cher a temps un autre emploi. »

Challami, n'ayant point voulu lui-meme admettre Ia resilia-

tion de son contrat pour fin juin 1903 et n'ayant point voulu,

en consequence, se conformer aux instructions de Rouquette

quant au renvoi du personneI, Rouquette eut recours a

l'avocat William Moriaud, a Geneve, pour congedier ses em-

ployes; l'avocat Moriaud ecrivit a «Monsieur Truan, chez

Monsieur Rouquette-Roman, Boulevard Helvetique 21 », le

11 juillet 1903, la lettre clont teneur suit: « Je suis charge

par M. S. Rouquette-Roman de vous confirmer sa lettre du

6 juin par Iaquelle il ecrivait a Monsieur Challand d'inviter

les employes de son depot de rechercher un autre emploi.

En tant que de besoin, Monsieur Rouquette-Roman vous donne

conge pour le 5 octobre 1903. Si vous desirez quitter son

service a une epoque plus rapprochee, veuiIlez m'en in-

former. »

E. -

Le 14 avril 1904, Truan fit assigner Rouquette a

comparaitre devant Ie Tribunal des Prud'hommes de Geneve

le 19 du dit mois ponr repondre a sa demande tendant a la

condamnation dn defendeur au paiement de Ia somme de

205 fr., cette somme representant le solde du salaire du

mois d'aout, 30 fr., Ie salaire de septembre, 150 fr., et celui

du 1 er au 5 octobre 1903, 25 fr. Cette sommation de com-

paraitre fut notifiee a Rouquette sous pli charge adresse a

« Monsieur Rouquette-Roman, negociant, a Geneve, rue de

Lausanne N° 54 », Oll Rouquette avait entre temps transfere

son depot precedemment etabli au N° 21 du Boulevard Hel-

vetique.

Rouquette ne comparut point, ni ne se fit representer de-

vant le tribunal ries prud'hommes, mais il fit remettre a

celui-ci par son avocat W. Moriaud, le jour meme de l'au-

dience, une declaration portant qu'il n'avait point de domi-

358

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

eile a Geneve, que, partant, il cOlltestait, en sa qualite de

FranQais, et en vertu de l'article 1 er de Ia Convention franco-

suisse du 15 juin 1869, Ia competence des tribunaux suisses,

et que d'ailleur8 il tenait l'assignation du 14 avril comme

irreguliere.

F. -

Le 19 avril 1904, le Tribunal des Prud'hommes de

Geneve prononQa defaut contre Rouquette, deeIara la demande

fondee et eondamna, en consequence, Je defendeur a payer

au demandeur la somme de 205 fr. reclamee, avec interets

et depens.

G. -

C'est contre ce jugement que, par memoire en date

du 28/29 avril 1904, Rouquette a declare recourir au Tri-

bunal federal comme Cour de droit public. Le recourant

pretend n'avoir d'autre domicile que son domicile ordinaire

et regulier a Fons, et n'avoir a Geneve ni succursaJe ni eta-

blissement commercial constitutif de for; il soutient meme

n'etre ni commerQant ni negociant et se borner a vendre les

produits de son propre domaine, pour lesquels il a, il est

vrai, etabli un depot a Geneve. Dans ces conditions, Ia de-

mande de Truan etant une reclamation personnelle et mobi-

liere, le recourant devait etre assigne devant ses juges na-

tureIs en France, conformement a l'article 1 er de Ia Convention

franco-suisse du 15 juin 1869. En outre, a teneur de l'article

11 de Ia dite Convention, le Tribunal des Prud'hommes de

Geneve devait d'office et meme en l'absence du recourant,

statuer sur l'exception soulevee par ce dernier; or le tri-

bunal des prud'hommes a prononce defaut contre le defen-

deur sans meme examiner l'exception d'incompetence pre-

sentee par celui-ci.

Le jugement du 19 avril 1904 constitue ainsi un deni de

justice et une violation de Ia Convention franco-suisse du

15 juin 1869.

Enfin, l'assignation du 14 avril etait irreguliere; elle eut

du etre remise an Procureur general, en conformite de l'ar-

ticle 37 de la loi genevoise de procedure civile, puisque le

recourant n'avait a Geneve ni domicile ni residence.

Fonde sur ces considerations, le recourant conclut a ce

qu'il plaise au Tribunal federal:

I. Staatsverträl;\'e über civilrechtl. Verhältnisse. -

&Iit Frankreich. N° 60. 35!t

ä. la forme :

admettre le present recours :

10 contre l'assignation lancee a la requete de Truan et as-

signant Rouquette a l'audience du tribunal des prud'hommes;

2° contre le jugement rendu en la cause par les Juges

prud'hommes de Geneve le 19 avril 1904;

au fond:

cllklarer cette assignation irreguliere;

dec1arer les tribunaux suisses incompetents;

renvoyer les parties devant les Juges natureIs du defen-

deur, -

le tout sous suite de frais et depens.

H. -

L'intime Truan a coneIn au rejet du reeours comme

mal fonde, en affirmant que Rouquette doit bien etre consi-

od.ere comme un commen;ant et que, s'il s'est fait radier du

Registre du commeree, c'est uniquement parce que la mention

dans l'inscription au Registre du commerce de la pro cu ration

eonferee a Challand avait pour effet de donner a cette der-

niere une etendue plus eonsiderable que ceIle prevue par le

eontrat du 31 decembre 1902.

Statuant sur ces {aits et considerant en droit :

1. -

(Delai, competence.)

2. -

TI Y a lieu d'ecarter tout d'abord comme manifeste-

ment mal fonde le grief articuIe par le recourant et eOll-

sistant apretendre que le Tribunal des Prud'hommes de

Geneve aurait prononee defaut contre Iui sans meme examiner

l'exception d'incompetence soulevee et aurait commis ainsi

un deni de justice. Le recourant n'a pas meme tente d'entre-

prendre la preuve de cet alIegue. Et quoique le jugement

dont el'lt recours soit muet sur ce point, il est bien evident que,

si le tribunal des prud'hommes, bien qu'il fut nanti du decli-

natoire propose par le defendeur Rouquette, a prononce de-

faut contre celui·ci et adjuge au demandeur ses conclusions

au fond, c'est qu'il a admis tout d'abord sa eompetence en la

cause parce qu'il considerait comme mal fondee ou comme

n'etant point justifiee l'exception prejudicielle opposee ä. la

demande de Truan.

Rien n'autorise done le recourant a dire que le declina-

toire presente par lui n'a fait l'objet d'aucun examen de la

360

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

part du tribunal des prud'hommes; et iI parait bien plutot

resulter des circonstances de la cause que c'est precisement

parce qu'apres examen de l'exception du dMendeur et non-

obstant cette exception le tribunal des prud'hommes s'est

estime competent en l'espece, qu'iI a admis Ie demandeur a

prendre detaut contre Ie defendeur et qu'il astatue sur Ie

litige au fond.

3. -

En second lieu, Ie recourant a invoque Ia violation

des articles 1 et 11 de la Convention entre la Suisse et Ia

France sur Ia competence judiciaire et l'execution des juge-

ments, en matiere civile, du 15 juin 1869. Mais il est evident

qu'il ne pourrait etre question en l'espece d'une violation da

l'article 11 ä. tenenr duquel 4: le tribunal suisse ou franQais

devant lequel est portee une demande qui, d'apres les arti-

cles precedents, n'est pas de sa competence, doit, d'offiee et

meme en I'absence du defendeur, renvoyer les parties devant

les juges qui en doivent connaitre » -

que s'il resultait des

faits de la cause que Ie Tribunal des Prud'hommes de Ge-

neve n'etait pas competent pour se saisir de Ia reclamation

de Truan envers Rouquette. Si, en effet, il est demontre qua

le Tribunal des Prud'hommes de Geneve etait bien eompetent

pour eonnaitre de Ia demande de Truan contre Rouquette, il

va de soi que ron ne se trouverait plus en presenee du eas,

vise a l'article 11 preeite.

11 eonvient done d'examiner tout d'abord Ia question da

competence ou d'ineompetence du Tribunal des Prud'hommes

de Geneve en Ia cause.

4. -

Le dossier ne determine pas quelle est la nationa-

lite du demandeur Truan, si celui-ci est Suisse ou Fran<;ais;.

ni le recourant, ni l'intime ne se sont expliques a cet egard.

Toutefois, en l'espece, cette question est sans interet. En

effet, il est inconteste, et incontestable, que Ia reclamation

de Truan envers Rouquette se presente bien comme une

« contestation en matiere mobiliere et personnelle, civile ou

de commerce»; ce sont donc, en l'absence d'un domiciIe·

elu qui n'a pas ete invoque, les articles 1 et 2 de Ia Conven-

tion qui doivent recevoir Hmr application en la caus~, selon

I. Staatsverträ!,\,e über civilrechtl. Verhältnisse. -

Mit Frankreich. No 60. 361

la nationalite du demandeur, celle du defendeur n'ayant point

et8 contestee; si le demandeur est citoyen fran(jais, l'on se

trouve en pnSsence de l'une des contestations prevues a l'ar-

ticle 2, entre FranQais tous domicilies ou ayant un etablisse-

ment eornmercial en Suisse, car il est eonstant que le dem an-

deur a son domiciIe a Geneve et que le defendeur possMe

dans cette meme ville un etablissement commercial; Ie fait

-que Rouquette s'est fait radier du Registre du Commerce de

Geneve, est indifierent; il est certain que le recourant avait

a Geneve un depot des produits de son domaine, plus meme

qU'Ull depot, un veritable commerce dont il avait confie Ia

gerance a Challand, et qui, assurement, et pour le moins,

eonstitue l'etablissement commercial prevu a l'article 2; Ia

"controverse existant dans Ia jurisprudenee et Ia doctrine sur

la question de savoir si les contestations visees au dit articIe

·doivent necessairement se rapporter anx relations ne es entre

parties de leur domicile on de leur etablissement commer-

,cial dans celui des deux pays dont elles ne sont pas origi-

naires et des tribunaux duqueI il s'agit, ne presente ancun

interet en l'espece puisqu'il est hors da doute que la recla-

mation par Truan de son salaire se rapporte bien aux rela-

tions qui sont nees entre parties de l'etablissement commer·

·cial du defendeur a Geneve; -

ainsi, dans cette premiere

.hypothese le demandeur pouvait saisir le Tribunal des Prud'-

hommes de Geneve comme le tribunal du Iieu de l'etablis-

sement du defendeur, sans que le tribunal pitt refuser de

juger ou put se declarer incompetent a raison de l'extraneite

des parties contestantes.

5. -

Si, au contraire, le demandeur est citoyen suisse,

-c'est l'article 1 er de la Convention qui doit s'appliquer en la

cause; et alors Ia question a resoudre est celle de savoir si

e'est a bon droit que le recourant invoque la regle generale

posee a l'alinea 1 du dit article, ou s'il n'y a pas lieu d'ad-

mettre plutot que Faction dont il s'agit ici, realise les condi-

tions visees a l'alinea 2 du meme article qui deroge a la

l'egle generale de l'alil1ea 1.

A ce sujet, il y a lieu de remarquer tout d'abord que l'ac~

362

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

tion de Truan poursuit l'execution ttu contrat du 7 janvier

1903; -

que ce contrat a ete consenti par le reconrant,

e'est-a-dire au nom de celui-ci par son representant et fonde

de pouvoirs Challand, ensorte que c'etait bien le recourant

lui-meme, et non son representant, qui etait partie au dit

contrat; -

enftn que ce contrat a ete llasse et eoncIu hors

du ressort des juges natureIs du defendeur, soit a Geneve.

La question, dans ces conditions, se res urne donc en celle de

savoir si, au moment Oll le proces s'engageait, les parties

« residaient » au lieu Oll le contrat a ete passe,a Geneve.

En ee qui eoneerne le demandeur Truan, la solution de eette

question ne presente aucune diffieuIte, puisque le demandeUl'

non senlement residait en fait a Geneve a ce moment-la,

mais qu'il y avait meme son domicile regulier. Quant au de-

fendeur, il avait alors son domieile et son centre d'affaires

principal en France, il n'etait point personnellement present

a Geneve, ou du moins il ne resulte point de la procedure

qu'il fut personnellement a Geneve alors. Neanmoins l'on

doit reconnaitre qu'au moment du proces, soit de l'ouverture

de l'action, le reeourant avait ä. Geneve une « residence»

au sens de l'article 1, alinea 2 de la Convention. En effet, ä.

ce moment-la eneore, le recourant avait :\ Geneve un etablis-

sement commereial, un employe dont le recourant n'a pas

indique le nom, mais qu'il reconnait avoir « prepose » ä. son

etablissement ä. Geneve; le reeourant avait done ä. Geneve

un siege d'affaires de quelque importancA encore, dont il

avait confie Ia direction ä. un repn3sentant. Ces faits peuvent

et doivent etre consideres comme suffisants pour eonstituer

la «residence» prevue ä. l'alinea 2 precite (voir Roguin,

Conflits des lois suisses, edition 1891, p. 659 et suiv.).

6.- Quant au dernier moyen que le recourant a eherehe

a faire valoir, eonsistant apretendre que l'assignation dn

14 avril 1904 serait irreguliere en regard de l'article 37 loi

genevoise de procedure eh'He, il n'y a pas lieu de s'y arreter,

des l'instant Oll H est reconnu que, contrairement a ses dires,

le reeourant avait une residence a GelleVe. Sur ce point

d'ailleurs et contrairement ä. l'article 178, 3 OJF, Rouquette

,

Il. Internationale Konvention über Civilprozessrecht. No 61.

363

a eompletement neglige de motiv er son recours et d'exposer

eomment eventuellement une simple irregularite d'assignation,

n'ayant au reste pu prejudicier en rien ä. ses interHs, aurait

pu etre eonsideree comme impliquant la violation d'un droit

cODstitutionnel ou d'un traite.

Par ces motifs,

Le Tribunal fMeral

prononee:

Le recours est ecarte.

11. Internationale

Konvention über Civilprozessrecht. -

Convention

internationale concernant la procedure civile.

61. Ur tet(\.l 0 m 11. WCai 1904 i n ~ a~ en WCingreUlli

gegen :tJurrer,

liealU. q3d1:fibtum be~ stantonßget'f~te~

Untenu411ilen 06 bem

~(llb.

Beginn der Frist für den staatsrechtlichen Rekurs: «Mitteilnng» der

Verfügnng. Art. 178 Zilf. 3 OG. -

Art. 11 obeit. Uebereinkunft;

Unznlässigkeit der Ausländerkaution gegenübm' einem russischen

Siaatsangehö1'igen.

A. Jm S!tuguft 1903 fifB bcr tRefumnt, bcr in sticw (tRuB"

lanb) woqn{lafte mffif~e ®tallt~(lnge{lörige ~ürjt S!tnbrea~ ~41bian

ID(in9rel~fi, gegen ben tRefut~lieffagten, Jofef;t)un-er in stagi~"

wj{, 6eim

stanton~geri~t

il~ stanton~ Untet'wnlben ob bem

~41lb eine

~il)Unage eimei~en nuf ?Be3llqlung

eine~ stll:pitlll~

))on 251,000 ~r. nelijt Blnfen unb stoften. Jn feiner me~t~~

nnhuort unb

~iberflagef~dft ftente bet' ?Beflagte unh (lcutige

mefur~6enllgte ba~ I/morbege{lrenlJ:;t)1l her stläger feinen feften

~09niit? im stanton Dlironlbrn 9a6e, fo werbe \,)On i9m gemäB

S!trt. 29 ff.

~q3D ®i~erfteUung für bie q3r03eflfoftcn l)urd)

S)intedegullg etneß

~at6etrQge~ l)on 3000 ~t" el)enlueU einer