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30_I_332

BGE 30 I 332

Bundesgericht (BGE) · 1904-01-01 · Français CH
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332 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfa&sungen.

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SDer ffiefur~ wirb nogeroiefen.

11. Anderweitige Eingriffe in garantierte Rechte.

Atteintes portees a d'autres droits garantis.

58. A1'ret du 1"r juin 1904, dans la cause Mourlevat

contre Conseil d'Etat de Fribourg.

Atteinte au principe de l'inviolabüite da la pro?riete, al:t.,12

Const. fl'ib. (Suspension de travaux de constructIons autol'lsees

par les autol'ites competentes.)

A. -

A une epoque que Ie dossier ne permet pas .de

determiner exactement, J ean M:ourlevat decida de constrmre

un batiment a l'usage d'atelier et d'habitation sur l'emplace-

ment, affecte jusqu'alors a un jardin, qu'il po~sedait ä. la rue

du Tir, a Bulle; les plans de cette constructlOn furent regu-

lierement approuves par le Conseil communal de Bulle et le

Prefet de la Gruyere, par le premier en date du 22, par le

second en date du 27 janvier 1904, et ce quand bien m~me

le Conseil communal de Bulle avait ete nanti, le 9 dn m~me

mois, d'une petition, rev~tue d'une centaine de signatures!

lui demandant de mettre a l'etude, en reservant uu poste a

ce sujet au budget de l'annee courante, la questio~ de l'eta-

blissement d'une avenue destinee a relier plus dlrectement

le quartier dit de l'Ecll avec la gare de Bulle, la dite avenue

devant partir precisement du jardin de Mourlevat.

H. Anderweitige Eingriffe in garantierte Rechte. N° 58.

333

Ensuite de ces autorisations des 22 et 27 janvier, le recou-

rant se mit aussitöt a l'muvre, provoqua les offres de divers

entrepreneurs, traita avec celui ou ceux qui lui paraissaient

presenter le plus de garantie ou dont les prix etaient le plus

avantageux et loua tout ou partie des locaux du batiment

projete avaut meme que les travaux eussent commence; le

15 mars, ou peut-etre meme un ou deux jours avant cette

date, les travaux commencerent effectivement.

B. -

Cependant les auteurs da la petition du 9 janvier,

ou quelques-uns d'entre eux, ne demeuraient pas inactifs;

un comite d'initiative s'etait forme, qui, le 25 fevrier, s'adres-

sait au Conseil communal de Bulle pour lui rappeier la peti-

tion en question et lui demander de retirer l'autorisation de

construire accordee a Mourlevat ou du moins d'ordonner Ia

suspension de tous travaux jusqu'a ce que le Conseil general

se fftt prononce sur le fond m~me de l'affaire, c'est-a-dire

sur la question d'ouverture ou de non-ouverture de l'avenue

reclamee.

Le 29 fevrier, le Conseil communal refusa de satisfaire a

eette demande, en se fondaut sur ce que la dite avenue oc-

casionnerait une depense trop considerable qui ne serait point

compensee par les avantages pouvant en resulter.

Le Comite d'initiative s'adressa alors, le 14 mars, par

l'intermediaire de l'avocat Chassot, au Conseil d'Etat de Fri-

bourg, en demandant a celui-ci d'ordonner par voie de mesure

administrative ou provisionnelle la suspension des traval1X

deja commences, afin de permettre au Conseil general de se

nantir du conflit et de prendre teIle decision qui lui convien-

drait sur le fond.

Le 16 mars, dix-sept membres du Conseil general, -

soit

le quorum prevu a l'art. 91 de la loi du 19 mai 1894 sur les

communes et paroisses, du tiers des membres de ce conseil,

-

demanderent au Conseil communa! de convoquer le Con-

seil general a bref delai « pour discuter la question de la

nouvelle avenue. »

C. -

C'est sur ces entrefaites que, -

sans m~me qu'au-

-Gune demande d'expropriation eilt ete formee par les auto-

xxx, L -

:1904,

334 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

rites communales de Bulle a l'encontre de }\fourlevat, et sans

m~me prendre aucuns renseignements aupres du Conseil

communal sur eette affaire, -

le Conseil d'Etat de Fribourg

deeida, le 19 mars, que Mourlevat devait suspendre tous

travaux relatifs a la eonstruetion commencee; le m~me jour

il donna teIegraphiquement au Prefet de la Gruyere les Or-

dres necessaires a eet effet, et ceux-ci furent immediatement

transmis a Mourlevat; le m~me jour encore, ce dernier de-

manda par dep~ehe au Conseil d'Etat Ia l'evocation de cette

defense pour le 21 au matin, en rappelant que les plans de

sa construction avaient ete regulierement approuves par le

Conseil communal et le Prefet, mais il ne re(jut aucune re-

ponse.

D. -

Le 24 mars, Mourlevat recourut alors au Tribunal

federal eomme Cour de droit public, en concluant a l'annula-

tion de Ia decision ou de l'arr~te du Conseil d'Etat en date

du 19 du meme mois, pour atteinte portee soit au principe

de l'inviolabilite de Ia propriete garantie par l'art. 12 Const.

cant., soit au principe de la separation des pouvoirs (art. 31

ibid.). Le recourant invoquait en outre l'art. 113 de Ia loi

susrappeIee du 19 mai 1894, a teneur duquel c'est au Con-

seil communal seul qu'il appartient de prendre l'initiative

des ameliorations a introduire dans Ia commune, -l'art. 147

ibid., aux termes duquel c'est Ie Conseil eommunal seul qui

est en droit de recIamer les expropriations force es pour

cause d'utiIite pubJique dans Ia commune, -

enfin l'art. 44

de Ia loi du 30 octobre 1849 sur l'expropriation pour cause

d'utilite publique, disposant que les tribunaux, et non le

Conseil d'Etat, peuvent refuser toute indemnite pour l'expro-

priation d'une construction que le proprietaire n'aurait elevee

qu'en vue d'obtenir une indemnite d'expropriation plus con-

siderabie.

E. -

Apres le depot de ce recours, et ensuite de Ia de-

mande de convocation adressee au Conseil communal le

16 mars, le Conseil general de Bulle se reunit le 6 avril et

decida de ne pas prevoir sur le plan general d'alignement

de Ia ville la creation de l'avenue susrappeIee, ecartant ainsi

purement et simplement la petition du 9 janvier.

II. Anderweitige Eingriffe in garantierte Rechte. No 58.

F. -

Le 20 avril, Ie Conseil d'Etat repondit au recours,

en concluant a ce que ce dernier soit ecarte comme prema-

ture, subsidiairement comme mal fonde. Le defendeur au

recours soutient qu'il ne peut etre question en l'espece d'une

atteinte au principe constitutionnel de l'inviolabilite de la

propriete, parce que la restriction apportee a l'exercice du

droit de propriete de Mourlevat n'est pas une restrietion

definitive, qu'il ne s'agit que d'une simple mesure adminis-

trative ou provisionnelle destinee a sauvegarder le droit de

la commune de Bulle de poursuivre eventuellement l'expro-

priation de l'immeuble du reCOUl'ant comme aussi a emp~cher

Mourlevat d'exciper de sa bonne foi en cas d'application de

I'art. 44 de la loi du 30 octobre 1849, et parce que, d'ailleurs,

cette restriction se trouve pleinement justifiee par la legisla-

tion fribourgeoise sur les communes, sur les routes et sur les

expropriations pour cause d'utilite publique. Sur ce dernier

point, le defendeur invoque les dispositions constitutionnelles

ou legales ci·apres : l'art. 77 Const. cant. (3, loi sur les com-

munes), aux termes duquelles eommunes sont sous la haute

surveillance de l'Etat; -

l'art. 76 eod., disposant que Ia loi

regle tout ce qui a rapport ä. l'organisation politique et ad-

ministrative des communes; -

les art. 93, 94 et 73 b de Ia

loi du 19 mai 1894, qui, -

le defendeur le reconnait ex-

pressement, -

placent cette question d'avenue, ainsi que les

mesures administratives ou financieres que celle-ci pourrait

comporter, dans la competep~e du Conseil general de Bulle,

sous la seule reserve de Ia « ratification» du Conseil d'Etat

dans le cas ou la depense s'eleverait a plus de 5000 fr.; _

les art. 3, 4, 54, 55 et 99 de Ia loi sur les routes du 23 no-

vembre 1849, d'apres Iesquels l'ouverture, de m~me que la

cancellation de routes ou voies publiques, les plans et devis

de reconstructions a neuf de routes communales, ainsi que

les plans d'alignement etablis en cas de construction de nou-

velles rues dans I'interieur des villes, doivent ~tre soumis a

Ia « ratification » du Conseil d'Etat; -

l'art. 51 ibid. per-

mettant m~me au Conseil d'Etat d'ordonner Ia reconstruction

a neuf d'une route communaIe, lorsque celle-ci sert «de

communication entre plusieurs communes Oll de debouche

336 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IlI. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

aux productions du sol ~; -

Part. 85 ibid. prevoyant les

mesures qui peuvent etre prises contre une commune Iorsque

celle-ci, apres en avoir ete requise, n'execute pas les travaux

Iui incombant de par Ia loi relativement a Ia construction, a

Ia reconstruction ou a 1'entretien de routes ou de voies pu-

bliques; -

l'art. 113 ibid., preserivant que, Iorsque l'Etat

ou une commune reclame le sacrifice d'une propriete immo-

biliere pour l'etablissement ou Ia eorreetion d'une route, il

doit etre procede conformement a Ia loi sur l'expropriation

pour cause d'utilite publique; -

enfin Part. 6 litt. b et e et

l'art. 10 de eette derniere loi, du 30 oetobre 1849, aux

termes desquels les expropriations necessaires en vue de

l'ouverture de nouvelles rues ne peuvent etre prononcees

par les tribunaux qu'apres une declaration d'utilite publique

delivree par le Conseil d'Etat.

Le defendeur ajoutait d'ailleurs) -

comme s'il eUt iguore

la decision du Conseil general en date du 6 avril, -

que, si

le dit Conseil faisait droit a la petition du 9 janvier et deci-

dait d'ouvrir l'avenue reclamee, il serait procede envers

Mourlevat conformement a la loi sur les expropriations, du

30 octobre 1849, mais que, si, en revanche, ce projet d'avenue

etait rejete, l'ordre de suspension des travaux donne le

19 mars serait immediatement revoque.

G. -

Dans un memoire ulterieur, -

le 10 mai, -

le

Conseil d'Etat expose que le Conseil general de Bulle serait

revenu sur sa decision du 6 avril, en chargeant, le 27 avril,

une Commis si on de neuf membres de revoir le plan general

d'extension et d'aliguement de la ville, «toute decision sur

les nouvelles avenues» etant provisoirement suspendue.

Cette nouveUe decision du Conseil general, du 27 avril, ne

figure au dossier que sous Ia forme d'un telegramme parti-

culier adresse Ie 10 mai au Conseil d'Etat par un sieur

Cosandey.

Cette decision du 27 avril n'a pu d'ailleurs avoir pour effet

d'annuler ou de modifier celle du 6 du meme mois, puisque,

suivant Ie defendeur, celui-ci aurait ete nanti le 1 er mai par

l'avocat Chassot agissant au nom des auteurs de Ia petition

H. Anderweitige Eingriffe in garantierte Rechte. No 58.

337

du 9 janvier, d'un recours dirige contre Ia decision du 6 avril

(qui devait donc bien subsister malgre celle du 27).

Statuant sur ces {aits et considerant en droit :

1. -

Le recourant pretend en premier lieu que l'arrete

ou Ia decision du Conseil d'Etat en date du 19 mars 1904

constitue une atteinte au principe de l'inviolabilite de la pro-

prieM garantie par l'art. 12 Const. frib.; il convient done

d'examiner d'abord le recours a ce point de vue, pnisque si

le recours devait apparaitre comme fonde snr ce point, il

serait inutile de rechercher si c'est egalement avec raison

que le recourant a invoque la violation, de la part du Conseil

d'Etat de Fribourg, du principe de Ia separation des pou-

voirs inscrits a l'art. 31 ibid.

2. -

Ainsi que Ie Tribunal federall'a reconnu en maints

am~ts deja, la garantie de I'inviolabilite de la propriete, teIle

qu'elle figure a 1'art. 12 Const. frib. comme aussi, sous cette

forme ou sous une autre, dans Ia constitution de tous les

autres cantons (a une seule exception pres), n'est pas une

garantie absolue; le Tribunal fMeral a toujours admis que

Ies dispositions constitutionnelles du genre de celle de l'art.

12 precite ne garantissent l'inviolabilite de la propriete que

dans la mesure dans laquelle cette propriete se trouve

determinee et definie par Ia legislation interieure des can-

tons; en d'autres termes, la Iegislation d'un canton peut,

sans porter atteinte au principe constitutionnel susrappele,

restreindre le contenu du droit de propriete, determiner les

droits speciaux que comporte ce dernier, modifier, etendre

ou restreindre le regime de Ia propriete, a la seule condi-

tion qu'elle le fasse d'une maniere generale, egale pour tous;

ainsi le Tribunal federal a juge souvent deja que, par reta-

blissement de traces de rues ou de plans d'alignement, il

peut etre apporte des restrictions au droit des proprietaires

de batir ou de construire sur Ieurs immeubles sans qu'il y

ait lieu a expropriation, soit au paiement d'une indemnite

aux dits proprietaires, a condition toutefois que ces restric-

tions procedent de Ia loi et constituent ainsi une limitation

legale du droit de propriete et non la snppression, par me-

;:];38 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. Hl. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

~ur~ ~dministrative, d'un element du droit de propriete

(VOlr Iarret du Tribunal federal du 15 octobre 1903 en Ia

eause Charriere-Vuagnat et consorts c. Geneve, B;c. off.

XXIX, I, N° 84, consid. 6, p. 394, ainsi que les prec6dents

y rappeles).

Il ~'en.suit, a conlrario, qu'il y a atteinte au dit principe

constItutlOnnei toutes les fois qu'une autorite, administrative

ou jUdiciaire, impose une restrietion a l'exerciee du droit de

propl'iete sans que cette restrietion pllisse etre justifiee par

nne disposition formelle de Ia loi (voir l'arret du Tribunal

federal du 23 decembre 1902 en Ia cause Decroux c. Fri-

bourg, Bec. off. XXVIII, I, N° 84, consid. 2, p. 3601.

3. -

L'application de ces prineipes en la caus~ conduit

a reconnaitre le recours eomme evidemment bien fonde. TI

est en effet certain tout d'abord que Ia decision du Conseil

d'Etat du 19 mars 1904 implique ou constitue une restriction

a l'exercice du droit de propriete du recourant· ce dernier

I, ffi

"

par e et de cette decision, s'est trouve empeche d'user de

son droit de propriete comme il l'entendait, de continuer les

travaux de construction qu'il avait commenees et pour les-

queis il avait obtenu du Conseil communal de Bulle et du

Prefet de la Gruyere les autorisations necessaires. Et, d'autre

part, . il ~st non moins certain que cette restriction ne peut

etre .Jus~Ifiee par aucune disposition du droit fribourgeois, en

partIcuher par aucun des textes de lois invoques par le

defendeur au recours. La seule raison qu'alle<fue le Conseil

d'Etat pour chercher a justifiel' sa decision du'" 19 mars eon-

siste apretendre qu'il a voulu sauvegarder le droit' de la

commune de Bulle de poursnivre l'expropriation da tout ou

partie de l'immeuble de Mourlevat pour le cas Oll les auto-

l'ites de cette ville viendraient ä. decreter l'ouverture de

l'avenue .recl~~ee par les petitionnaires du 9 janvier i or,

au~une dIsposItiOn legale, dans le eanton de Fribourg, n'au-

tonse une teIle restriction a l'exercice du droit de propriete

et ne permet a une autorite quelconque, administrative Oll

judiciaire, d'interdire a un proprietaire de construire sur son

immeuble selon plaus regulierement approuves, en raison de

u. Anderweitige Eingriffe in garantierte Rechte. N° 58.

339

simples eventualites, soit de circonstances sans doute possi-

bIes, mais pouvant, d'autre part, ne jamais se produire. La

seule voie que connaisse Ia Iegislation fribourgeoise dans un

cas de cette nature, est celle de l'expropriation; et si la

eommune de Bulle, dont seules les autorites etaient compe-

tentes a eet effet, voulait faire usage de son droit d'expro-

priation a l'egard de la propriete de Mourlevat et qu'elle se

trouvät, au moment de l'expropriation, en presence d'un ter-

rain bati au lieu d'un terrain non bati, elle n'eilt meme pas

pu invoquer le benefice de l'art. 44 de la loi sur l'expropria-

tion du 30 octobre 1849, puisqu'en approuvant sans aucune

reserve les plans presentes par Mourlevat elle autorisait ce

deruier a croire qu'il ne serait jamais (du moins dans un

assez long avenil') procede ä l'expropriation, et qu'ainsi

Mourlevat, en se decidant a construire, ne pnuvait se Iaisser

guider par des idees de speculation basees sur le fait de

cette expropriation; la commune de Bulle voulilt-elle d'ail-

leurs ehereher a se prevaloir a un moment donne de rart.

44 precite, que le Conseil d'Etat neanmoins n'avait nullement

le droit d'intervenir comme il l'a fait et que la question

n'aurait pu trouver sa solution que devant les tribunaux, une

fois l'expropriation regulierement obtenue.

L'argumeut que le Conseil d'Etat a cherche a tirer des

art. 76 et 77 Const. cant., avait ete invoque par lui dejä.

dans l'affaire Decroux prerappelee et a ete reiute par le dit

arret (consid. 3 et 4). Les autres dispositions legales visees

par Ia reponse au recours ou bien ont trait a un tout autre

objet que celui dont il s'agit ici (elles reservent par exemple

la ratification du Conseil d'Etat pour l'ouverture ou pour Ia

cancellatiou de routes ou voies publiques, de meme que pour

les plans d'alignement en cas de construction de nouveUes

rues, elles permettent a cette autorite d'ordonner, sous des

conditions determinees, la 1'econstructiou de routes a neuf,

etc.), -

ou bien demontrent que IR seule procedure qui eilt

ate possible en l'espece, etait celle indiquee plus haut, de

l'expropriation.

4. -

Quant a la distinctiou que le deiendeur au recours

340 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. KantonSTerfasbungen.

voudrait faire entre les restrictions a l'exercice du droit de

propriete, suivant que ces restrictions sont definitives ou

provisoires, il n'y a pas lieu de s'y arreter. Il est en effet

impossible d'apercevoir comment une mesure inconstitution-

nelle cesserait d'avoir ce caractere parce qu'au lieu d'etre

definitive elle serait simplement provisionnelle. Toute restric-

tion apportee par une autorite quelconque, administrative ou

judiciaire, au droit de propriete, sans que cette restriction

soit justifiee par une disposition formelle de la loi, implique

une atteinte au principe constitutionnel de l'inviolabiIite de

Ia propriete, peu importe Ia duree de cette restriction i cela

va evidemment de soi, mais au besoin l'on peut remarquer

encore que rart. 175, chiffre 3 OJF (113, chiff. 3 CF), en

pla(jant dans la competence du Tribunal federal comme Cour

de droit public les recours pour violation de droits constitu-

tionnels des citoyens (sous reserve des contestations visees

a l'art. 189 ibid.), ne fait aucune distinction suivant que

cette violation de droits constitutionnels est definitive ou

simplement provisoire; d'ailleurs, dans l'arret Decroux sus-

rappele, Ie Tribunal federal a annuIe deja une me sure provi-

sionnelle du meme genre que celle dont il s'agit ici (voir Ie

consid. 7 et le dispositif du dit arret).

De meme, point n'est besoin de s'arreter aux faits poste-

rieurs a Ia decision du 19 mars i iI est evident que ni la deci-

sion du Conseil general en date du 27 avril, dont aucune

expedition authentique d'ailleurs ne figure au dossier, ni Ie

recours interjete le 1 er mai aupres du Conseil d'Etat par les

auteurs rie la petition du 9 janvier contre la decision du

Conseil general dn 6 avril, -

recours dont le defendeur n'a

indique dans Ia cause actuelle ni les moyens, ni les concIu-

sions, -

n'ont pu donner au Conseil d'Etat un droit que

celui-ci n'avait point d'apres Ia loi.

5. -

Le recours apparaissant ainsi comme fonde en tant

qu'il invoque la violation de I'art. 12 Const. frib., il est su-

perflu d'examiner Ie moyen subsidiaire tire par Ie recourant

de l'art. 31 ibid.

Il. Anderweitige Eingriffe in garantierte Rechte. N° 58.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

341

Le recours est dec!are fonde; en consequence est annuIee

Ia decision par laquelle le Conseil d'Etat de Fribourg a, le

19 mars 1904 ordonne au recourant de suspendre les tra-

,

vaux de construction commences par ce dernier sur sa pro-

priete de la rue du Tir, a Bulle.