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46 Ci vilreehtspllege. fmgen, 00 eine ?Berid)tigung ntc9t infofern 3U erfolgen l)abe, a{~ bie ~oTinftan3 nic9t befonber~ 6erücffic9t19t au ljaoen fd)eint, baf; bie lRebuftion bel' I}{rbeit~fäl)igfeit roäljrenb be~ :3al)re~ 3roifcgen bel' Unterfud)ung burc9 Dr . .Ra~peler in .ltonftan3 unb berjenigen burc9 ben ~rpcrten noc9 etroa~ gröBer rollr unb auf 3irfa 35 %, ba~ SJJUtteI 3roifd}en ben Sd}Ii~ungen bel' oeiben ~r~te, feftaufe~en tft. I}{Uetn ba~ iBerfel)en roirb baburd} meljrfad} aufgeroogen, baB bie morinftana ben SJJCarimalanfat; (25 0/0) unb nid)t ben mittferen I}{nfat; beß \rrperten (22t /2 %) tljrcr ?Bmd)nung iU @TUnbe gelegt unb bau fie ).)om 6d}aben nur einen 1}{63u9 ).)on 25 (} / (} gemad)t l)at, tulil)renb mit. lRüdfid}t auf b~ I}{Iter be~ .ltlliger~ (61 3al)re our Bett be~ UnfaU~), ba~ eine ualbige I}{onal)me bel' I}{roeit~fraft ol)neljtn alß roaljrfd)einlid} erlc9ctnen 1lil3t, ein etroa~ gröaerer I}{uftrtd} fid} 'l.lol){ ljntte red}tferttgen laffen. iY(:ad} bem @efagten mufi eß baljer bei bel' ?Bemeffung be~ gefet;lid} erftilttung~:: fnl)tgen Sd}abenß auf TUnb 2400 ~r. fein mer6leioen l)iluen. met her ~rilge, ob bie ).)ergfeid}ßroeife 6coill)Ite ~tfd}libigung offenoar uuaullingIid) im Sinne ).)I,m I}{rt. 9 I}{bf. 2 leg. eit. fei, fommt eß, rote bn~ munbcßgerid)t roieberl)olt nUßgefprod}en l)at (I}{mtL SammL, XII, jßrari~ I}{nfpTUd} ljlitte. :nie erftere ift bnnn ilW offenbar unau:: lüngnd} 3u tarieren, roenn fie ben erftattung6flil)tgen 5ef)aben ficf) auf einen unbebeutenben metrng rebu3iert ljiitte ober gan3 ).)cr::: fd)rounben tuiire. :na nad} biefen l}{ußfül)rungen bel' ?Sergleid} für ben StIliger nid}t anfed)tbar ift, mUß beilen. ?Berufung \'erroorfen tuerben. :nemnad} ljat baß munbeßgerid}t erfannt; :nie .'Berufung roirb a6getuiefen unb ba~ Urteil be~ :Ooergerid)t~ be., $tnnfonß '5d}affl)aufen l.lom 3. ,3uH 1903 beftlitigt.
6. Arret du 16 mars 1904, dans la cause Lebet-Cevey, de{., t·ec. princ., contre Dubois, dem., rec. p. v. de jonction. Propre faute de la victime, art. 2, loi fed. resp. patr. - Faute \:oncurrente du patron. Le clefendeur et recourant principal, Emile Lebet-Cevey. exploite a Buttes un atelier de scierie et gainerie. Albin Du- bois, demandeur et reconrant par voie de jonction, est entre eomme ouvrier chez Lebet le 1 er fevrier 1897. Au moment ou s'est produit l'accident, cause du litige, il reeevait un sa- laire moyen de 3 fr. 50 par jour.
48 Civilrechtspllege. Le 24 janvier 1902, Albin Dubois a ete victime, dans les ateliers de son patron, d'un accident dans les circonstances suivantes : La courroie de transmission destinee a mettre en mouve- ment la meule a aiguiser etait tombee de la dite meule et s'etait enronlee antour de l'arbre de transmission. Les ma- chines etaient en marche, et Albin Dnbois voulut prendre la courroie pour la remettre ('n place. Entraine par Ia courroie, il fut pris entre celle-ci et l'arbre de transmission; on le re- leva avec nne double fracture de Ia jambe droite et une frac- ture, egalement double) du bras droit. TI avait en ontre a l'index de la main droite une grave blessure qui necessita plus tard l'ablation, soit desarticulation de ce doigt au-dessus de l'articulation metacarpo-phalangienne. Dubois a du faire deux sejours successifs ä. l'hOpital de Couvet, le premier des le 24 janvier au 5 mai 1902, le second du 1 er novembre au 25 decembre de la m~me annee. Ce n'est que le 9 juin 1902 que Dubois avait pu reprendre son travail, qu'il a continue jusqu'au 29 aout, date ä. laquelle il a quitte son patron, en- suite de difficultes que, suivant son dire, il aurait eues avec ce dermer au sujet du payement de l'indemnite. Dans un rapport d'experlise du 1 er juin 1903, le Dr Mat- they evalue la reduction de Ia capacite de travail permanente subie par le demandeur ensuite des lesions resultees de l'ac- cident dont il a ete victime, a 40 ou 50 0/0, Dans sa demande du 13 septembre 1902, Albin Dubois avait conclu ä ce qu'il plaise au tribunal: condamner le de- fendeur Emile Lebet-Ceveya lui payer la somme de 4000 fr., QU ce qne justice connaitra, avec interets au 5 % l'an des l'introduction de l'instance. Dans sa reponse, deposee le 1 er octobre 1902, le defen- deur avait conclu, de son cote, a ce qu'il plaise au tribunal :
1. Declarer les conclusions de la demande mal fondeesj 2° donner acte a A. Dubois que E. Lebet reconnait lui devoir une somme de 35 fr. 10 pour salaire au 29 aout 1902 j 3° donner acte ä. A. Dubois que E. Lebet lui remettra a titre bienveillant une somme de 500 fr. IV. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N0 6 49 TI sera tenu compte, pour autant que de besoin et en tant qu'ils ont ete maintenus, des allegues et arguments formules ?ans les ecritures susmentionnees, ainsi que des temoignages mtervenus dans la cause. Statuant par jugement du 9 novembre 1903, le Tribunal cantonal de N euchätel a prononce ce qui suit : I. TI est donne acte aAlbin Dubois que Emile Lebet-Cevey reconnait lui devoir 35 fr. 10 pour salaire au 29 aout 1902. II. Emile Lebet-Cevey est condamne a payer a A. Dubois a titre d'indemnite une somme de 1712 fr. avec interets au 5 % l'an, calcules Sur 1500 fr., des Ie 13 ~eptembre 1902 soit des l'introduction de l'instance. ' Ce jugement se fonde, en substance, sur les considerations de fait et de droit ci-apres : A Ia date Oll l'accident s'est produit, il n'existait pas de reglement pour rusine Lebet-Cevey; mais Ie patron ne s'en est pas moins toUjOUfS comporte avec prudence' il recom- mandait aux ouvriers de faire attention aux machlnes et il leur defendait de remettre en place les courroies pendant qUA les machines etaient en marche. Cette recommandation a ete faite a plusieurs reprises en la presence de Dubois. Lebet-Cevey s'absentait rarement de l'atelier; il y travaillait ayec les onvriers, et y exen,ait une surveillance active. La meule ä aiguiser se trouve dans un petit local attenant a l'atelier; elle n'est pas fixee au sol, et, lorsqu'on Ia deplace pour faeiHter le passage, il arrive que Ia courroie de trans- mission tombe et s'enroule autour de l'arbre i souvent meme Ia courroie tombait d'elIe-m~me, et on la pendait alofs a cöte et au dessus de l'arbre. Il parait bien que le jour de l'accident la courroie avait ete pendue au mur, et qu'elle est tombee pour s'enrouler autour de l'arbre. Cette chute s'ex- plique d'autant plus facilement que le crochet ou tige des- tine a Ia maintenir en l'air etait trop petit. A~ jour d; l'ac- eident, Dubois n'avait rien a faire dans le Iocal de Ia meule' l'ouvrier James Lebet, en sa qualite de menuisier, etait seui charge d'aiguiser les fers de rabot, et par consequent celui que Dubois lui avait confie ä cet effet. En entrant dans le xxx, 2. - 1904
50 Ci vilrechtspllege. Iocal de Ia meule James Lebet constata que Ia courroie s'etait enrouIee a~tour de l'arbre, et qu:il ne pouvait ,~tre estI'on de Ia remettre en place sans faIre arreter preala- qu '1 . ~ r a. blement les machines; du pas de l~ porte, I en m.o.m A. Dubois, en ajoutant qu'il se rendalt ~upres ~u m~clllillste Zaugg pour demander l'arret des machmes. C est a ce mo· ment que A. Duboic;;, quittant son etabli, P?~etra dans ~e 1 I de la meule Oll il voulut sans doute salSlr Ia courrOl~ pooc:r Ia replacer, 'besogne qui ne Iui in~ombait nullement; II d evait connaitre en outre Ia defense ~aIte par I? p~tron a~ ouvriers a cet egard, ainsi que le penl auquel I! s exposrut. Dubois en se livrant a cette tentative, a commIS une f~u~e dans I~ sens de I'art. 2 in fine de Ia Ioi federale du 25 Jilln
1881. Le tribunal estime toutefois que eeUe faute n'est pas. de nature a liberer completemeut le patron de sa responsa- bilite civile, attendu que l'installation destinee a ~uspendre ~a. . mur Atait dMeetueuse et que Ia dIte eourrOle eourrOle au t:l ' . , tombant souvent ensuite du dMaut de fixI~e de. Ia meu.le a aiguiser, il eut ete indispensable de donner a Ia tige destmee a soutenir Ia courroie une longueur en rapport avee Ia Iarg~ur de eette derniere. Il y a la une insuffisance de ~recaution qui n'a pas ete etrangere a l'aecident dont DubolS a ete Ia victime. 'd P fixer Ia quotite de l'indemnite a allouer au eman- our . t deur, la Cour eantonale se livre au calcul SUlvan: . , Incapacite de travail de Dubois pendant son premIer se. jour a l'höpital (114 jours) . . ... . . . Fr. 399- Incapacite de travail de DubOlS pendant son deuxieme sejour a l'hOpital (47 jours). Il y a lieu d'evaluer le ,'prejudi~e souffert par Dubois par suite de IlllcapacIt~ de tra· -vail partielle mais permanente dout Jl est at- teint au 40 0/ de son gain annuel de 1050 fr., soit ä. 420 fr~ par an, ce qui, vu Page de la victime au moment de l'accident, represente une somme de 164 50 :) 8157 6& Total, Fr. 8721 16. IV. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N0 6. 51 Cette somme doit etre tout d' abord reduite a 6000 fr., maximum fixe par Ia loi federale de 1881; ee dernier mon- tant doit etre encore reduit de 1000 fr. a raison de l'allo- eation d'un eapital plutot que d'une rente. Il reste ainsi 5000 fr., comme representant Ie prejudice souffert par le demandeur; mais l'accident etant du pour Ia plus grande partie a Ia faute de ce dernier, il convient de n'en faire supporter les consequences a Lebet que jusqu'a eoncur- rence du 30 °/0 environ, en mettant a sa charge une somme de . Fr. 1500 _ augmentee du montant de Ia note de l'hOpital ~ 212- soit en tout, Fr. 1712 _ O'est contre ce jugement que le defendeur Lebet, puis le demandeur Dubois par voie de jonction, ont recouru en temps utile au Tribunal federal : Le recourant Lebet-Oevey a conelu a Ia reforme du juge- ment cantonal en ce sens que le Tribunal federal veuille :
1. Donner acte a A. Dubois que E. Lebet-Cevey recon- nait lui devoir une somme de 35 fr. 10 pour salaire.
2. Declarer Ia demande d'indemnite de A. Dubois mal fondee et Ia rejeter.
3. Donner acte au demandeur de l'offre que E. Lebet-Oevey continue a faire de Iui payer a titre bienveillant une somme de 500 fr. Le recourant Dubois, dans son pourvoi par voie de jone- tion, a eonelu a ce qu'il plaise au Tribunal ferleral de refor- mer Ie jugement cantonal en ce sens que l'indemnite attribuee au demandeur est fixee a 3275 fr. Dans leurs plaidoiries de ce jour les parties ont repris J en Ies developpant, leurs conclusions respectives. Statuant sur ces {aits et considerant en droit :
1. - (Delai, formalite, competence.)
2. - La question qui domine tout Ie debat est eelle de savoir si l'aceident est arrive exclusivement ensuite de Ia propre faute de la victime, ee qui, dans le cas de l'affirmative, aurait po ur consequence d'exelure la responsabiIite incom- bant au patron en vertu de l'art. 2 de Ia 10i.
b2 Civilrechtspflege. Or cette question doit incontestablement ~tre resolue affir- mativement. Les faits etablis par l'instruction devant l'ins- tance cantona1e ne laissent aucun doute a cet egard. Il est constate, en effet, et il n'est plus conteste aujourd'hui que, contrairement aux regles de la prudence la plus elementaire, et en s'exposant a un danger imminent, le demandeur a saisi, pour la remettre en place, la courroie de transmission qui etait tombee de la tige qui la retenait au mur, et s'etait en- roulee autour de l'arbre. C'est alors qu'Albin Dubois, en- traine par Ia courroie, se trouva pris entre celle·ci et l'arbre, et fut atteint par le regrettable accident qui l'a prive,- totalement d'abord, puis ensuite partiellement et d'une ma- niere permanente, - de sa capacite de tra vail. L'imprudence commise par le demandeur etait d'autant plus grave que son travail ne l'appelait. nullement dans le Iocal renfermant Ia transmission; qu'il n'avait point, en particulier, a participer ä. l'aiguisage du fer de rabot qu'il avait confi.e a cet effet ä. l'ouvrier menuisier James Lebet, prepose a cette besogne, et qu'il s'est introduit dans le predit Iocal eu s'exposant a un paril immiuent, sans attendre que Ia machine ait ete arretee ensuite de !'intervention du predit James Lebet, lequel s'etait absente pour un instant dans ce but. La circonstance qu'un reglement, interdisant expressement de toucher a la courroie pendant 1e fonctionnement de Ia machine n'etait pas affiche dans la fabrique, ne saurait avoir pour effet d'excuser l'im- prudence du demandeur; il est en effet etabli en fait par le tribunal cantonal, et d'une maniere qui He le Tribunal de ceans, que le patron Lebet s'est toujours conduit avec une grande prudence, qu'il attirait frequemment l'attention de ses ouvriers sur le danger inherent au fonctionnement des ma- chines, et qu'il a interdit a ceux-ci a diverses reprises, et de la fati0n la plus peremptoire, en presence du demandeur, de toucher aux courroies de transmission, - notamment pour les remettre en place, - alors que la machine etait en mouve- ment. Le Tribunal federal, dans des especes analogues, a libere Ie fabricant, vu Ia propre faute de Ia victime, de la responsabilite que lui impose l'art. 2 precite de Ia loi fade- IV. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N0 6. 53 rale du 25 juin 1881; cela a ete le cas, par exemple, lors- qu'un ouvrier, pour proceder a un nettoyage ou pour re- placer un bouton metallique tombe Ia veille, s'est approche d'une machine en mouvement, a10rs que les necessites de son travail ne l'y obligeaient en aucune maniere. (Voir entre autres arret du Tribunal federa1 dans 1a cause Palatini c. Ate- liers de constructions mecaniques de Vevey, du 27 mars 1901.)
3. - Le jugement cantona1, tout en admettant la propre faute du demandeur, a estime toutefois qu'il existait a Ia charge du defendeur Lebet-Cevey une faute concurrente de nature a devoir faire supporter a celui-ci une partie de la responsabilite civile resultant de l'accident; cette faute con- comittante consisterait dans la circonstance, - laquelle, selon Ie jugement cantonal, « n'a pas ete etrangere » au dit acci- dent, - que l'installation destinee a suspendre la courroie au mur etait defectueuse, en ce sens que 1a tige utilisee dans ce but etait trop courte.
4. - Ce point de vue ne saurait toutefois etre partage. Abstraction faite de ce que la Cour cantonale, en declarant que 1e fait susrelate « n'a pas ete etranger a l'accident », n'attribue pas a la defectuosite signaIee un rapport de cause a effet avec ce dernier, - la circonstance que Ia courroie etait tombee de la tige qui 1a suspendait au mur, et s'etait enroulee autour de l'arbre de transmission n'a ete' en fait , , , a aucun degre la cause du sinistre. Quoi qu'il en soit en effet a cet egard,le fait susindique ne dispensait aucunement l'ou- vrier qui voulait remedier au derangement en question, de ne proceder, ainsi qu'il a ete dit, a Ia remise en p1ace de la courroie qu'apres l'arret de la machine, comme 1e patron l'avait souvent et expressement recommande. Si dans l' es- pece A. Dubois, qui n'avait d'ailleurs nullement a intervenir, s'etait conforme a cet ordre, il est evident que l'accident ne se serait pas produit. C'est acette intervention intempestive du demandeur en vue de Ia remise en place de Ia courroie, que l'accident doit etre exclusivement attribue, et non au fait, sans aucun rapport avec celui-ci, que Ia courroie n'aurait pas
54 Givilrechtsptlege. ete retenue contre le mur par un crochet, ou tige, de dimen- sions suffisantes.
5. - Dans ces circonstances, et aucun cas fortuit n'etant d'ailleurs alIegue, il convient de reformer 1e jugement can- tonal dans le sens du rejet complet des conclusions de la demande. Par ces motifs, le Tribunal federal prononce: I. - Le recours par voie de jonction forme par Albin Dubois est ecarte. II. - Le recours plincipal introduit par E. Lebet-Cevey est admis, et le jugement rendu entre parties par le Tribunal cantonal de NeucMtel est reforme en ce sens que les conclu- sions de la demande sont entierement repoussees, et que les conclusions liMratoires prises par le dit defendeur lui sont adjugees. ID. - TI est donne acte au demandeur Dubois que le de- fendeur Lebet-Cevey reconnait lui devoir une somme de 35 fr. 10 pour salaire, et que le dit defendeur maintient son offre de payer au demandeur, a titre bienveillant, une somme de 500 fr. V. Obligationenrecht. No 7. 55 V. Obligationenrecht. - Droit des obligations.
7. ~dttc uom 29. ~aU1faf 1904 in I5ncgen ~adjoftu-~Ufdi~"fbt. Jet u. I. m-er.~Jel., gegen ~ri', 5SefL u. II. 5SerAtl. Kauf; Verpflichtung des Verkäufers, die Kaufsache (ein PfeTd) beim EintTitt einet gewissen Bedingtwg wiedeT zurückzunehmen und die Kattfsumme zurückzuerstatten (Kauf mit Resolutivbedingung, oder unbedingteT Kauf mit bedingtem pactum displicentiae). Klage auf Rückerstattung der Ka'ufsumme nach Rückgabe der Sache. EinTede des Betrugs und des Irt'tums. Art. 18, 24 OR. - Wer trägt die Gefahr der in det· Zeit während dem Kaufabschlusse und der Rück- gabe durch Zufall eingetretenen Verschlechterung der Kaufsache ? Art. 204 Abs. 1 und 2, 174, 171 OR. A. ~Utd) Urteil \,)om 16. ?)(ol)emoer 1903 ~nt bn~ ~;peU(t: tion~getic9t be~ Je(tnton~ 5Safelftabt erf,mnt: ~~ \1.1i1'b bn~ erftinftnnaUcge Urteil beftäUgt. ~n~ erfttnftnnaHct;e Urteil l)ntte gel(tutet: ~er 5Seffngte tft au1' 3nl)lung \,)on 1750 %1'. nebft 5 % 3in~ feit 25. 3ufi 1903 \,)erurteHt. B. @egen ba~ Urteil bCß m;p;peUnttonßge1'id)tß l)aben beibe !ßnrtcien rec9taeitig unb in rtd)tiger %o1'm bie Q3rrufung an ba~ munbe~geric9t eingelegt. ~er Jtläger benntrngt: )Daß f(tntonnle Urteil jet (tufaugelien unb 5Seflagter ~ur 3(tl)~ lUllg tlon 3250 %1'. neo)t Binß a 5 % fett 25. 3uH 1903 3" l)erurteHen. ~er 5Sef!ngte fteUt bngegett bie mnträge:
1. ~ß fei ba~ Urteil be~ m;p~ell(ttionßgerict;te~ aufaul)eben unb .\trager mit ben famtfict;en lJtect;tßuegel)ren feiner Jtlnge 9änaltc9 <tb3u\1.1eii en.
2. ~\,)entueU: ~ß fei bte fIa9ertfc9e %orberung Cluf ben 18etr(t9 l)on 1000 ~r. (e\)entueU 1200 %1'.) 3u 1'ebu3ieren.