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Civilrechtspflege.
geiagt l)abe, e~ fl)mme il)m auf 100 lSr. nicljt an; er molle
gerne 100 lSr. geben, menn er bie ftagIiclje ®telle l)aben fönnte.
~llerbing~ l)at bel' $träger im ~nfcljluffe l)ieran erfliirt, er l)abe
bem mänblffer :perfßnliel)
nicljt~ lmiprocljen; e~ liegt aber auf
bel' S)anb, baa jene sftuaerung, er moUe gerne 100 1Sr. 13 e 6en,
menn er bie ®telle erl)aUe, unter ben ob\1>ahenben Umftänben
i)ernünftiger\l,)eife feine anbere ~ei)eutung aI~ biejeuige einer Df"
ferte an mänbHter l)aben fonnte.
3. 3ft fomit an S)anb bel' ~fteu al~ erftellt oll betretcljteu,
ba{3 bel' $träger
bet~
moritanb~mitgneb miinblifer 3u 6efteel)en
berfuel)t l)at, 10 folgt ban1U~, bau im borHegenben 1SaUe in bel'
lSerfon
be~ mieufipfUd)tigen ein micljtiger @runb norl)anben
mal', merd)er ben mienftljmn berecljtigte, f ofort im ®inne non
~rt. 346 D1Jl ben mienftuertrag aufaul)eben. menn burclj baß
morgel)en be~ $trägerß mu§te, menn eß auel) beim ?Beitecljung~"
ne rf u clj geblieben ift, bocf} baß mertraueu
be~ mienftl)mn in
beifen 1RebUcljfeit unb @l)rlid)feit 6etriicljtlid) erjcljüttert \1.1 erben,
fo ba{3 bem ~ef(agten nicljt augemutet merben fonnte, ben $tläger
auf bem uerantmortrtel)en lSoften eineß mer\1.1aUerß au belaffen.
4. (~6meiiung bCß ~tanb:punftcß, eß liege ein melift beß ?Be"
fragten nor.)
memnaclj l)at baß ?Bunbeßgericljt
erfannt:
mie ?Berufung beß ?Bef{agten gegen baß Urteil
be~ S)anbe!ß: travaux, a sa droite par le ehar de lai tier, et en
face par le landau Fischer, se garer ou mettre pied a terre,
et ne pas penetrer, ainsi qu'elle l'a fait, dans l'espace rela-
tivement etroit Oll elle s'est engagee. La faute de Ia deman-
deresse a ete de se preoceuper exclusivement de suivre le
sieur Meyer, en negligeant les precautions que tout cycliste
doit prendre lorsqu'il rencontre des vehicules sur son chemin;
on ne s'explique pas que DU. Rosenband ait pu tomber, au-
trement que par sa maladresse, sous les roues de derriere
du landau; le premier cycliste, sieur Meyer, ayant passe
sans obstacle, elle devait passer egalement.
Apres de nombreuses auditions de temoins, et une inspec-
tion des Heux du litige, Ie tribunal de premiere instance, par
jugement du 4 juin 1902, a eearte les conclusions de la de-
mande en ce qui concerne les maries Fischer, attendu qu'ils
avaient fait tout ce qui etait en leur pouvoir pour eviter l'ac-
eident; le tribunal, en revanche, a condamne Deseombes a
payer a DUe Rosenband Ia somme de 583 fr. a titre d'indem-
nite, representant le sixieme de la responsabilite de l'acci-
dent, et de la somme totale du prejudice de 3500 fr. souffert
par la demanderesse.
Sur appel principal de DUe Rosenband, et appel-incident du
defendeur Descombes, Ia cour de justice civile, par arret du
9 mai 1904, a condamlle Descombes, en modification dujuge-
ment de premiere instanee, areparer, a concurrence de
moitie, le dommage cause ä la demanderesse par I'aecident,
a deboute Descombes de toutes conciusions contraires, de-
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Civilrechtspflege.
boute Dlle Rosenband de son appel du jugement de premiere
instance en tant que celui-ci met hors de cause les maries
Fischer, et a confirme le dit jugement sur ce point. La cour,
enfin, a preparatoirement ordonne une expertise aux fins de
l'examen de DUe Rosenband, et de faire rapport sur le dom-
mage eprouve par elle, ainsi que sur le degre d'incapacite
de travail passage re ou permanente dont elle pourrait se
trouver frappee.
C'est contre cet arret que la demanderesse Dlle Rosen-
band a introduit en temps utile un recours en reforme aupres
du Tribunal federal, concluant a ce qu'il lui plaise mettre a
neant le dit arn3t, et, statuant a nouveau, adjuger a la recou-
rante les conclusions prises par elle en premiere instance et
en appel, conclusions tendant au paiement solidaire par les
intimes, avec interet au 5 % l'an des le 29 mai 1901, a titre
de dommages-interets, de la somme de douze mille francs;
subsidiairement casser et annuler, dans le sens qui precede,
l'arret dont est recours, et renvoyer la cause devant la Cour
de Justice civile de Geneve pour statuer sur le chiffre de
!'indemnite reclamee.
De son cote le sieur Descombes, pour le cas Oll le recours
de Dlle Rosenband serait declare recevable par le Tribunal
federal7 a declare recourir par voie de jonction contre le
meme arret, et reprendre les conclusions par lui formulees
devant les instances cantonales. Il conclut a ce qu'il plaise
au Tribuual federal
reformer l'arret attaque, debouter
Dlle Rosenband de toutes ses conclusions, le decharger de
toute condamnation prononcee contre lui.
Les maries Fischer ont conclu a ce qu'il plaise au Tribunal
de ceans declarer le recours de Dlle Rosenband irrecevable,
et subsidiairement mal fonde.
Statuant sur ces faits et considerant en droit:
1. -
La declaration de recours de la demanderesse est
accompagnee d'un memoire detaille, que le Tribunal de ceans,
aux termes des dispositions de la loi d'organisation judiciaire
federale en cette matiere, n'a pas a prendre en consideration;
la recourante prevoyant sans doute cette fin de non recevoir 7
III. Obligationenrecht. No 55.
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adepose posterieurement, soit le 3 juin 1904, une autre
declaration de recours, laquelle se borne, conformement a la
loi, a mentionner ses conclusions, sans autres developpements.
La premiere declaration de recours a seule ete deposee dans
le delai legal, mais elle ne devient pas irrecevable par le
seul fait de l'adjonction de motifs dont il ne peut etre tenu
compte. Il n'echet des lors point de deferer a la conclusion
des defendeurs Fischer, tendant a faire eCal'ter le recours
comme irrecevable.
2. -
En revanche il n'y a pas lieu d'entrer en matiere
sur ·le recours de la demanderesse, en tant que dirige contre
le prononce de la cour eantonale relatif au defendeur Des-
combes, attendu que ee prononce n'apparait pas, en ce qui
concerne ce dernier, eomme un jugement au fond. L'arretde
la cour de justice condamne a la verite Descombes, en prin-
eipe, a supporter, soit areparer, a concurrence de moitie,
le dommage cause a la demanderesse par l'accident, mais il
n'a pas determine la quotite de ee dommage, reservant eette
fixation a une expertise ulterieure, ordonnee preparatoire-
ment. Or, bien qu'il soit loisible a un jugement qui se borne
a trancher en principe la question du dommage, de reserver
a une proeedure ulterieure, c'est-a-dire a un nouveau pro ces
de statuer sur la question de la quotite, et qu'en pareil cas
une pareille sentence pr es ente indubitablement le caractere
d'un jugement au fond, il en est autrement dans l'espece
actuelle, Oll la fixation de la quotite du dommage n'a pas ete
reservee a une pl'ocedure separee, mais doit etre tranchee
dans le me me proces. Les conclusions de la demande ne ten-
daient point, en effet, seulement a faire reeonnaitre en prin-
cipe la responsabilite des defendeurs, et la decision inter-
venue, en ce qui concerne Descombes, da par l'arret de la
cour cantonale, a uniquement pour effet de suspendre mo-
mentanement la cause, en vue d'un complement d'instruction
par la voie d'une expertise; dans cette situation, le recours,
en ce qui concerne sieur Descombes, apparait comme mani-
festement premature, attendu qu'il a trait a un prononce qui
ne se caracterise point encore comme un jugement au fond,
4.34
Civilrechtspflege.
statuant definitivement sur le litige et mettant fin a celui-ci.
(V oir am~t du Tribunal federal dans Ia cause Schweizerischer
Typographenbund c. Wullschleger et consorts, Rec. off. XXIV,
2, p. 937 et les arrets qui s'y trouvent cites.)
3. -
Il y a donc lieu de proceder a l'examen du recours
seulement en ce qui tonche la demande dirigee contre les
mari es Fischer, laquelle seule a retiu, dans l'arret attaque,
une solution definitive, et, a cet egard, il est 8uperflu de
rechercher si leur responsabilite depend de l'existence d'une
faute de la part du sieur Descombes; en effet d'autres con-
siderations suffisent pour faire ecarter les fins de la demande
en ce qui concerne les predits defendeurs Fischer.
La cour cantonale a examine la responsabilite des maries
Fischer uniquement au point de vue de l'art. 61 CO, et non
de l'art. 62 ibidem, attendu que, selon elle, l'art. 62 ne s'ap-
plique qu'aux ouvriers et employes dont les maUre ou pa-
tron louent les services pour I'exercice d'une industrie, d'un
negoce, d'une profession en general, et non aux domestiques
proprement dits, qui sont au service de la personne ou de Ia
famille du maUre (un cocher de maison par exemple) et qui
n'ont rien a voir avec la profession de celui·ci, l'art. 61 con-
cernant seul ces derniers. Cette disposition porte que « celui
auquel incombe legalement la surveillance d'une personne
de sa maison est responsable du dommage cause par elle, a
moins qu'll ne justifie avoir exerce cette surveillance de Ia
maniere usitee et avec l'attention commandee par Ies circons-
tances. »
Cette manii~re de voir ne saurait toutefois etre partagee.
La surveillance sur les personnes de Ia mais on (häusliche
Aufsicht), incombant a quelqu'un, et qui seule pent donner
lieu a responsabilite aux termes de l'art. 61, doit etre en
effet entendue d'ulle surveillance intensive, s'etendant sur
toute l'activite de celui qui en est l'objet. nest incontestable
en effet que si Ia personne chargee de cette surveillance doit
etre responsable pour toutes les infractions commises par Ia
personne surveillee, II ne pent s'agir que d'une surveillance
qui, exercee avec soin, sera de nature a empecher toutes
III. Obligationenrecht. N° 55.
les infractions susmentionnees. Partout au contraire ou il ne
peut s'agir que d'une surveillance ne devant s'exercer que
dans une direction determinee, notamment en ce qui concerne
l'accomplissement exact de certains services domestiques, il
ne sanrait etre question d'admettre, comme incombant a Ia
personne chargee de cette surveillance, une responsabilite
generale, s'etemlant meme aux actes qui ne sont en aucune
connexite avec les predits services. Une pareille obligation
ne devrait etre reconnue, vis-a-vis de semblables domesti-
ques, que dans les cas ou ceux-ci, non point ensuite de l'exer-
ci ce de leurs fonctions, mais d,autres circonstances particu-
Her es, comme par exemple de leur age ou de leur etat
mental, constituent un danger pour des tiers, et doivent etre
soumis en consequence a une :,mrveillance plus stricte. En
revanche, lorsque, comme dans l'espece, l'on ne se trouve
pas en pl'esence de circonstances exceptionnelles de ce genre,
il n'y a pas lieu ä. application de l'art. 61 CO.
4. -
La question de savoir si c'est l'art. 62 ibid., -
sta-
tuant que «Ie maitre ou patron est responsable du dommage
eause par ses ouvriers et eruployes dans l'accomplissement
de leur travail, a moins qu'il ne justifie avoir pris toutes les
precautions necessaires pour prevenir ce dommage » -
qui
doit etre applique dans l'espece, doit recevoir une solution
affirmative.
Le motif juridique qui se trouve a Ia base de l'art. 62
existe en ce qui a trait aux domestiques aussi bien qu'en ce
qui concerne les autres employes. La reparation du dommage
resulte de l'accomplissement de services doit incomber a
eelui auquel ces services profitent. Les arguments qu'on a
voulu tirer de Ia comparaison avec l'art. 1384 Cc (frantiais),
lequel a servi de modele a l'art. 62 (voir Binder, Zeitschrift
für Schweiz. Recht, Neue Folge 5, p. 335 et Burckhardt,
Verhandlungen des schweiz. Juristen·Vereins 1903, p. 73)
ne sont pas convaincants. L'art. 62 presente un sens plus
etroit que l'art. 1384 uniquement en ce qu'en restreignant Ia
responsabilite au maUre ou patron vis-a-vis de l'employe ou
ouvrier, au lieu de Ia stipuler a Ia charge du commettant vis-
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Givilrechtsptlege.
a-vis d'un prepose, le dit art. 62 a voulu exclure les per-
sonnes employees momentanement seulement a de certains
services; mais il ne s'ensuit nullement que le domestique ne
doive pas ~tre compris dans la categorie des employes. La
circonstance que l'art. 62 ne parIe pas des domestiques,
expressement mentionnes aPart. 1384, s'explique par l'in-
tention du legislateur de se servir d'un terme general, expri-
mant une notion d'ensemble, et en omettant tous les exem-
pIes devant rentrer dans celle-ci.
n ne resulte pas davantage de I'alinea 2 de l'art. 62 que
la responsabilite prevue a rart. 1 ibidem ne tombe que sur
les maitres exer . La restrietion, a l'alinea 2, de
la responsabilite aux seules personnes moral es, a l'exclusion
de la categorie, plus nombreuse, des personnes physiques,
trouve son explication dans la situation particuliere des per-
sonnes morales, et ne permet pas de l'etendre, par voie de
generalisation, aux personnes physiques.
L'art. 62 etant applicable, il s'impose de rechercher si la
responsabilite des maries Fischer existe dans le cas actuel,
ou si elle doit etre exclue par le motif prevu par le dit ar-
ticle, qu'Hs ont justitie avoir pris toutes les precautions ne-
cessaires pour prevenir le dommage souffert par la deman-
deresse.
O. -
A cet egard il est cODstant que les maries Fischer
n'ont commis aucune faute dans le choix qu'ils ont fait du
sieur Descombes en qualite de cocher. Il resulte en effet de
plusieurs temoignages concordants intervenus en procedure,
ainsi que des nombreux certificats produits par Descombes
lui-meme, que ce dernier connaissait parfaitement son metier,
qu'il a exerce, notamment a Geneve, pendant de nombreuses
annees a l'entiere satisfaction de tons les maitres qui l'ont
employe. II est etabli egalement par les instances cantonales
que, contrairement anx griefs articuIes par la demanderesse
de ce chef, les chevaux des defendeurs etaient tout a fait
III. Obligationenrecht. N0 55.
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sages et tranqui1les, et nullement ombrageux. Cette appre-
ciation n'est point en contradiction avec les pieces du dossier.
Descombes a pretendu, a la verite, qu'au moment de I'ac-
cident il surveillait att~ntivement ses chevaux « qui avaient
peur du rouleau. ~ Mais cette affirmation, qui s'explique par
l'interet evident qu'avait alors Descombes de se justitier du
reproche de n'avoir pas dirige son attention sur les deuK
cyclistes qui s'approchaient, ne peut etre consideree comme
decisive en presence des depositions contraires du veterinaire
Olivet et de toute une serie d'autres temoins: Il n'est pas
sans interet de relever en outre, sur ce point, que la deman-
deresse elle-meme, dans son ecriture du 6 mai 1902, affirme
que le rouleau compresseur, leqnel se trouvait d'ailleurs a
plus de 40 metres de l'aecident, ne constituait aucun encom-
brement ponr le landau des defeudeurs, ni aucune cause de
crainte (~ puisque les chevauK des maries Fischer etaient des
plus sages et n'avaient peur de rien, ce que l'enquete a de-
montre. »
6. -
En engageant un cocher d'une capacite incontestee,
et en mettant a sa disposition une voiture et des chevaux
d'excellente qualite, les defendeurs avaient pris les precau-
tions necessaires en vue de prevenir l'eventualite d'un acci-
dent et d'un dommage. Dans les circonstances dans lesquelles
le dommage s'est prodnit, dame Fischer n'avait en particulier
pas a intervenir par des conseils aupres du co eher Descombes,
sur la maniere dont celui-ci avait a diriger la voiture au
moment critique; dame Fischer etait en droit de se confier
a cet egard a l'experience que Descombes avait acquise
pendant le long exercice du metier auquel il etait rompu, et
l'examen de la question de savoir s'il a neanmoins commis
une faute lors de l'accident, doit etre reserve au jugement
de la cour cantonale dans la cause encore pendante entre
le dit Descombes et la demanderesse. Il a ete constate d'ail-
leurs par les instances cantonales q ue dame Fischer, loin
d'observer une attitude entierement passive dans le moment
qui a precede immediatement l'accident, avait aussitOt apres
avoir vu l'ecriteau place sur le chevalet, intime a son cocher
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Civilrechtspftell'e.
l'ordre de ralentir son allure et de faire attention au rouleau
compresseur. En tout cas, a supposer qu'une faute ait ete
commise par Descombes du fait de n'avoir pas evife Ie bi-
cycle de DUe Rosenband en dirigeant a temps Ie landau a
droite, c'est-a-dire sur Ia partie de Ia route situee au nord
des raiIs de Ia Voie etroite, c'est a luiseul qu'iucombe Ia
responsabilite de Ia decision qu'il a prise au dernier moment,
et dame Fischer n'avait ni I'obligation, ni Ia competence
necessaire pour Iui donner alors des directions dans un do-
maine touchant lequel elle pouvait Iegitimement avoir toute
contiance dans son dit cocher, et admettre qu'il prendrait de
Iui-meme toutes les mesures de prudence ou de precaution
necessitees par les circonstances.
7. -
Aucune faute ne pouvant, en consequence de ce qui
precMe, etre relevee a Ia charge des defendeurs Fischer, il
se justitie d'admettre qu'ils ont prouve avoir pris toutes les
precautions necessaires pou!" prevenir Ie dommage souffert
par Ia demanderesse, -
que c'est des lors avec raison que
les instances cantonales ont estime que Ia responsabilite des
dits defendeurs n'etait a aucun egard engagee, et ont mis
ces derniers hors de cause.
Dans cette situation, il est superflu de rechercher si et
jusqu'a quel point l'accident doit etre attribue a une faute de
Ia demanderesse elle-meme.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
1. -
TI n'est pas entre en matiere sur le recours en tant
qu'il concerne Ie sieur Descombes.
H. -
Le recours en ce qui a trait aux maries Fischer est
ecarte, et l'arret rendu a cet egard par Ia Cour de Justice
civile de Geneve, le 9 mai 1904, est maintenu.
III. Oblill'ationenrecht. N° 56.
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56. ~tfeU l"UJ 18. ~un 1904 in 6adjen
~td, j'tl. u. ~erA{;L, gegen Jtf6req,t, ~eU. u. ~er.,~efL
Berufttng geglJn ein freisprechendes Ut·teil in einlJm Adhäsionsprozess;
Zulässigkeit. -
Haftung des Anwaltes für Behauptungen und
Aeusserungen in Rechtsschri{ten und Plädoyer gegenüber der Gegen-
partei. Art. 50 ltnd 55 OR; Rechtswidrigkeit.
A. :.Durdj Urteil \)om 2. \))(ai 1904 ~at bic ljSoHaeifammer
be6
'!(\):pellation~, unb
j'taffation~~ofe6 be~ Jranton6 ~ern er~
fannt:
1. 3unu~ '!((6redjt wirb in Ilt&iinberung be~ erftinftan3Hdjen
Urteil~ \)on ber m:nfd)ulbigung auf
~erleumbung ~um inadjteU
be~ :Robert ~irt freigei:prodjen, jebodj o~ne ~ntfdjiibigung.
2. :.Die
~:i\)U\)artei:Roßert ~irt wirb mit il)rem
~ntfdjiit-i~
:jJung~ßege~rett gegenü&er,3uUu~ m:loredjt abgewiefen.
B. @egen biefe~ Urteil ~at ber .reläger im ~il)U:punfte (:.Dir:po~
iut\) 2) rcdjtacitig unb in ridjtiger 1Sorm bie ~erufung an ba~
~ltnbe6geridjt ergriffen, mit bem
~ntrage, ber
~ef(agte fei au
ber in ber Jr(age berlangten
~ntfdjabigung \)on 2100 1Sr. 3u
berurteUen.
C. :.Der Q'.1effagte fteflt ben m:ntt'\lg: ~6 jei auf bie Ilt&iinberltng~~
anträge
be~ j'tläger~ nidjt eiu3utreten, e\)entuell fei ber SUägcr
mit feinen m:oiinberung~antriigen a03Ulueifen.
:.Da~ ~ltnbeßgeridjt aiel)t in ~rwiigltng:
L,3m ~uU 1900 erl)oo \ffiitwe 1Jl:ofina ?ffie~enet~ ge&. @niigi
gegen i~ren 0djwnger ~rilJ ?ffie~eneH) j'tlage auf ~e3nl)(ung einer
lieftrittenen 0umme \)on 4530 1Sr. ne&ft gefe~Udjem ~eraug~3in~.
:.Diefe Jrlage ftü~te fie auf einen Jraufoertrag 3wif wen ben ljSar~
tden \)om 3. 0eptem&er 1892 über eine 2iegenfdjaft, laut weIdjem
%ralt [\3e~enel~ al6 ~erfäuferin eine Jraltfreftana \)on 5030 ~r.
3lt 4 1/2 % bet'3in~licl}, \)om
~age be~
.R:llltf~aßfdjluffe~ an, 3lt
forberu ~atte, mit 'ßfanbredjt
~iefür auf ber 2iegenfdjaft. :.Der
bam(!Hge ~etfllgte ~ri~ ?ffie~ettet~ er~ob bie ~inrebe ber ßa~lltng;
tr legte aum mewcife eine bon ber bamaltgen J'tHigcrin 1SritU
?ffie~enetl) uuterfdjrie&enl' Ouittung, batiert: \))(abretfdj, ben 6. :.De~
3cm6er 1892, Mr, {(tutenb: lI~eute bie auf gegenwärtigen ~itel
!I fidj ftü~enbe j'tanfreffan3, wefdje
fi~ bereit~ um 500 ~r. burdj