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Civilrechtspflege.
la propriete des objets par elle revendiques lui aurait ete
transportee a un titre autre que la vente. Dans ces condi.;.
tions le contrat du 14 janvier 1901 n'apparait plus que
comme un contrat de garantie, incapable de transferer la
propriete d'objets mobiliers, en dehors d'une vente, qui
n'existe pas en l'espece, ou d'un nantissement, qui n'est pas
meme allegue par la demanderesse, les objets formant Ia
garantie n'ayant pas ete remis au creancier. L'exception de
simulation etant fondee, la demande doit etre rejetee deja de
ce chef.
6. -
Il est, en consequence, superflu d'examiner le se-
cond point de vue auquel s'est place l'arret cantonal, soit la
question de savoir si la mise en possession resultant de la
vente a remere avec louage a ete faite en vue de leser les
tiers, et doit etre declaree sans effet en presence de l'art. 202,
al. 2 CO.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte, et le jugement rendu entre parties
par la Cour civile du canton de Vaud, le 5 mai 1903, est
maintenu.
64. Arret du 11 juillet 1903, dans la caztse
Savonnerie Helvetia, dem., def.-reconven., 1'ec., contre
Pilloud, de{., dem.reconven., int.
Contrat de vente. Rupture, de la part du vendellr, pour pre-
tendu dol de l'acheteur; dorn mages-intere ts. Art. 18, 24, 110 et
suiv. CO.
A. -
Par lettre du 10octobre 1899, FeIix Pilloud, nego-
ciant a Fribourg, a prie la Savonnerie Helvetia a Olten, de
lui faire des offres pour ses savons ({. Sunlight ». La societe
repondit en envoyant un prix-courant, d'apres lequel les prix
I. Obligationenrecht. No 61.
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variaient, dans chaque qualite, suivant le nombre de caisses
de 100 morceaux, commandees; il portait entre autres ces
mots: «Pour les clients qui ont ou veulent mettre une
» plaque d.email a l'exterieur de leur magasin, il y aura
» une bonification de 1 fr. par caisse de savon. »
Par lettre du 13 octobre 1899, Pilloud a declare ä la fa-
brique qu'il semit tres dispose a traiter pour une certaine
quantite et a demande quel etait Ie mode de paiement. La
sodete repondit, le 16 octobre, que tous les details deman-
des se trouvaient mentionnes dans le dernier prix-coUl'ant
qu'elle disait joindre a sa leHre; cette piece etait intitulee:
« Prix-courant, 1 er octobre 1899, annulant tous les prece-
dents. » Les prix des «doubles-morceaux» et des ({. savons
octogones » etaient de 1 fr. meiUeur marche par caisse, que
ceux du premier prix-courant, soit 27 fr. et 31 fr. 50 par
caisse, par wagon de 150 caisses. Le prix-courant portait en
outre ces mots :
« Conditions de vente. Factures payables contre notre
~ traite a 30 jours ou d'un mandat de recouvrement. »
({. Bonus pottr l'annee 1899. N ous accorderons a la fin de
» l'annee 1899 a nos clients qui n'auront pas vendu le Sun-
»light savon en detail en dessous du prix de 35 cts. 1e
» double morceau, 40 cts. le morceau octogone, une bonifica-
» tion de leurs achats de Sunlight savon pour toute l'annee
» 1899 dans la proportion suivante: sur l'achat de 25 caisses
» -
par caisse 25 cts ..... »
Pilloud a ecrit, le 20 octobre 1899: «: • • • • Je suis pre-
» neur, sur demande de :
» 200 caisses doubles morceauX et
» 50 caisses morceaux octogones, dont vous voudrez
» bien me faire l'expedition immediate de :
» 25 caisses doubles morceaux et
» 5 caisses morceaux octogones.
» Ne voulant pas faire le detail, mais que la vente en mi-
» gros, j'ose esperer que vous me ferez les bonifications COI1-
» tenues dans votre prix-courant.
» A votre honoree du 11 ct., vous aviez adjoint un prix-
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Civilrechtspflege.
» eourant dans lequel vous dites : «Les elients qui veulent
» mettre une plaque d.email a l'exterieur du magasin, illeur
» sera bonifle 1 fr. par eaisse de savon,» veuillez me faire
» parvenir Ia dite plaque d.email afin que je puisse l'affieher
» et Ia mettre bien en evidenee. »
La societe a repondu 1e 21 octobre 1899 :
« Nous YOUS remercions de la eommande que YOUS nous
,. avez transmise.
» Nous attirons votre attention sur les eonditions du prix-
» eourant ci-inelus par lequel vous verrez que le prix de
» gros n'est obtenu que pour quantites de 150 eaisses en
)} une fois.
» Cependant eomme· vous nous eommandez
» 200 caisses doubles et
))
50
»
oetogones
» ensemble 250 caisseR,
» nous sommes disposes de faire exception en votre faveur
» en vous livrant les dites eaisses en trois fois a date fixe a
» determiner, le tout livrable enrteans les 3 mois.
» Vous remarquerez que le prix de vente par 150 eaisses
» est maintenant de 27 fr. net, sans parIer des plaques
» email que nous allons bientOt faire apposer gratis par nos
» propres employes partout ou le Sunlight est vendu . . . .
» Veuillez nous faire savoir au plus töt si vous etes d'avis
» de nous confirmer votre commande aces conditions. »
Cette lettre ne contenait ancune reponse a la· question de
Pilloud relative a la bonification. Ce dernier n'a pas produit
le prix-courant qui devait etre joint a cette lettre; il a de-
clare en procedure n'avoir connu que eelui du 1 er octobre
1899. La societe pretend, dans son recours au Tribunal fede-
ra1, qu'il s'agissait 1a d'un troisieme prix-courant qu'elle a
produit, qui porte la date du 15 novembre, mais 3uquel se
reIere deja la lettre eirculaire qui l'accompagne et qui porte
Ia date du 15 octobre 1899. Les parties discutent longue-
ment sur cette allegation sans relever que le prix-courant
en question porte Ia date du 15 novembre 1898 et non pas
1899.
I. Obligationenrecht. No 64.
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Le 2 novembre Pilloud a ecrit a la societe : « Conforme-
» ment a votre honoree du 21 octobre 1899 veuillez me
» faire les expeditions comme suit: 70 caisses morceaux
» doubles et 20 eaisses moreeaux octogones, expedition
.» immediate, 65 caisses moreeaux doubles et 15 caisses
» morceaux octogones expedition 1 er decembre 1899, » ete.
La premiere expedition a eu lieu le 7 novembre. La fac-
ture porte: «Nolls avons l'honneur de vous remettre ei·dessus
» facture de notre livraison de ce jour commandee par votre
» estimee du 3 ct. s'EHevant a 2520 fr. valeur en notre traite
» au 7 decembre que nous recommandons a votre bon
» accueil. »
Aucune autre livraison n'a ete faite.
B. -
Pilloud a revendu toute la marchandise, objet de
eette premiere livraison, a Ia maison Grosch et Greift'; les
prix de revente etant, par caisse, de 27 fr. 54 pour les
doubles moreeaux et 32 fr. 13 pour les morceaux octogones,
Pilloud realisait un benefice de 54 c. et 63 c. par caisse,
Boit 2 %.
La maison Grosch et Greift' avait, deja auparavant, vendu
du sayon Sunlight au public et cela au prix de 28 c. seule-
ment le doubIe-morceau; des plaintes ayant ete formuIees,
a ce sujet, par d'autres commel'{;ants de detail de Ia place,
Ia societe avait rompu ses relations avec cette maison. Lors-
qu'il apprit que son acheteur revendait le savon a Grosch
et Greift', le directeur de Ia savonnerie vint immediatement
eonferer avec Pilloud. Le 2 decembre 1899 ce dernier l'avisa,
comme suite a leur entretien, que Grosch et Greift' enten-
daient vendre les marchandises au prix qui leur convenait
et n'admettaient pas qu'on leur fixat des limites a ce sujet;
que consequemment, Iui, Pilloud, ne pouvait prendre aucun
engagement concernant ces messieurs. Il ajoutait: «A l'ex-
» piration de notre marche coneln, nous pourrons en faire
» un nouveau, sur des bases a debattre ..... J'attends
» votre facture a l'expedition que vous devez me faire le
» 1 er ct. ainsi que Ia pose des plaques d.email et les alma-
» nachs. »
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Ci vilrechtspflege.
Le 5 decembre 1899 Ia societe repondit que son directeur
etait abseut et qu'etant « excessivement surchargee d'ordres:\>
elle ne pouvait pas encore envoyer la seconde partie de Ia
commande, ce qui aurait du etre fait le 1 er decembre. Par
lettre du lendemain, Pilloud exigea l'execution du marche et
mena~a de refuser le payement de la traite, le 7 decembre,
jusqu'a ce que le second envoi lui fUt parvenu. La societe
repondit, par lettre du 8 decembre, qu'elle voyait dans cette
menace Ia preuve d'une entente avec Grosch et Greift pour
leur aider a faire tort ä. la fabrique aux yeux de ses clients
loyaux, en continuant Ia vente a vil prix. Pilloud deposa le
montant de Ia traite par 2520 fr. entre les mains du Juge de
paix de Fribourg et en avisa Ia societe.
C. -
Ensuite de ces faits la Savonnerie Helvetia a ouvert
action a PillOlld le 14 mars 1900, devant le Tribunal de la
Sarine, et a conclu a ce que le defendeur soit condamne :
10 a lui payer la somme de 2523 fr. 50, plus les frais de
la traite a Ia date du 7 decembre 1899 avec interet legal a
6 0/0 et commissiou;
20 a ce que le contrat conclu entre parties soit declare
resilie.
De son cöte Pilloud a conclll a liberation de ces demandes,
cumulant avec cette conciusion liberatoire une exception
d'inadmissibilite tiree du fait de l'inexecution du solde de sa
commande et du refus d'executer le contrat; et reconven-
tionnellement a ce qu'il soit dit et prononce que par suite
de l'inexecution du contrat passe entre parties, et suivant
lequel l'actrice avait ä livrer encore 160 caisses de mar-
chandise pour une somme de 4455 fr. et ä. lui livrer les
marchandises necessaires pour son commerce de gros et
demi-gros, l'actrice soit condamnee a lui payer a titre de
dommages-interets et sous reserve de 1a moderation dn juge
une somme de 3000 fr., qu'il entend compenser avec la
somme ä. lui n3clamee et s'il est en ctroit pour le surplus de
conclure a liberation.
D. -
Le Tribunal de 1a Sarine a, par jugement du 23
clecembre 1902, aclmis la conclusion de la Savonnerie Hel-
!. Obligationen recht. N° 64.
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vetia en ce sens que 1e defendeur a ete conclamue a payer
la somme de 2523 fr. 50 avec frais de protet et interets au
6 Ofo des Ie 7 decembre 1899. Il a deciare le contrat resilie
et ecarte la conclusion reconventionnelle du defendeur.
E. -
Pilloud a interjete appelle 12 janvier 1903. La
Cour d'appel du canton de Fribourg a juge, le 16 mars 1903:
« La Societe anonyme « Savonnerie Helvetia» est admise
dans sa demande de paiement, sauf en ce qui concerne les
frais et interets) soit jusqu'a concurrence du chiffre de deux
mille cinq cent vingt-trois francs cinquante centimes. Elle
est pareillement admise dans sa conclusion en resiliation.
"/> Felix Pilloud est, de son cöte, admis dans sa conc1usion
reconventionnelle dont le chiffre est toutefois reduit a quatre
cents francs.
"/> Les deux parties sont deboutees du surplus de leurs COll-
clusions. »
Cet arret repose sm' les motifs suivants: Le bien fonde
des conclusions reconventionnelles depend de la question
de savoir si la societe demanderesse etait en droit de refuser
la seconde livraison de marchandise, le 1 er decembre, et
de resBier le contrat. Si ce refus n'est pas juricliquement
legitime, le defendeur n'avait pas, lui non
p~us" a payer l.a
traite de 2520 fr., le 7 decembre; il pouvalt a bon drOlt
{)pposer l'exceptio non adimpleti conlraclns (C~, 95! ~t .de-
mander des dommages-interets (CO, 110). Le Juge mfeneur
a admis que le defendeur s'est rendn coupable de dol et
que, soit dans Ia conclusion du contrat~ s~it dans son exe-
cution, il a agi contrairement aux pnncIpes usuels de la
Ioyaute commerciale et de la bonne foi. Il a estime en sub~
stance:
a) que le defendeur a agi contrairement au contrat en
n'obligeant pas la maison Grosch et Greiff a observer les
prix de detail fixes dans les prix-courants;
.
b) qn'en se donnant comme commer~ant de demI-.gros,
aIors qu'il n'etait que l'entremetteur de Grosch et Gred!, le
defendeur a trompe sciemment la societe demanderesse;
c) que le defendeur s'est rendu coupable d'une fraude dans
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Civilrechtspflege.
l'execution du contrat, 10rsque, apres le refus de Grosch et
Greiff d'augmenter leur prix, il a manifeste son intention de
vouloir leur livrer quand meme.
n y a la fausse interpretation des faits. Le defendeur ne-
s'est pas engage a imposer les prix de detail indiques par la
societe defenderesse; il pouvait a juste titre se donner comme
commer orliegenbe
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I>er~alt: :.Der ~et!agte, m:rd)itelt \Siegluart in 53u3ern, ~atte burd)
~ertmg born 2. 3uni j 898 bem m:potgefer Dr. lIDef3 unb burd)
~ertrag ~om ~.,3u(i 18~8 bem :tapeoierer 53uftenberger bafelbft
l>.om bortigen 19m 3u @Igentum ange9örenben ?Sa9n90fareal je
em 58nugrunbftücf I>erfnuft unb jtd) in beiben ~äUen uer:pflid)tet
bem ~äufer. barauf ein lIDo9n~au~ und) nägem ~efef)reibltn~
un:' eme befttmmte Ißcmfd)alfumme "ftr unb fertig ll 3u erfteUen.
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jflagerlll, ~ ~~r.ma . @. -?~(bling & ~~e. in .3ürid), öU ~ebingungen,
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~nb ~182, lJer.;eid)net finb. :.Danad) foUen fief) bie stoften, welef)e
tm @maelnen nad) @ingeitß:preifen bcred)net finb, belaufen:
1) ~ür bie "janUären @inrid}htng~nll
a) be~ S)aufeS lIDe(a auf 1038 ~r. 35 ~i~. (:.Del>iS iRr. 1170),
b) be~ S)aufe~ 2nftm6erger nuf 2171 ~r. 50 ~ts.
(:.De\)i~
\)(r. 1172) i
2) für bie lIm:bflu§~ unb jfnHroaffedeitungen".
a) be~ S)aufe~ lIDe(3 auf 1131 ~r. 35 ~t~. ('!)el>iS \)(r. 1180),
b) be~ S)aufe~ 53uftenbcrger auf t331
~r. 60 ~t~. (:~ebiß
\)(r. 1182).
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gabe, ba~ (e~te :.Drittel f:pätejtens 3 'JRonate nad) erfolgter Über.
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"gefteUt. 1I ••• :.Die genannten, ber jflägerin übertt'agenen m:r"
lieiten wurbe», nad)bem fie anfang~ .3uni 1899 begonnen wQrben