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Civilrechtspllege.
comme une nouvelle demande d'indemnite, serait apparue
comme prescrite ou non.
Par ces motüs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecart6, et le jugement du Tribunal cantonal
de Neuchä.tel, du 17 octobrej10 decembre 1902, maintenu
dans toutes ses parties.
IV. Obligationenrecht. -
Oode des obligations.
30. Arret du 9 avril1903, dans la cause Lagier, deln., ree.,
contre Desaules, der., int.
Cautionnement. -
Decheance, art. 510 CO. -
Extinction, art.
502, 503, 509 CO. -
Prescription. -
Applicabilite de l'art. H6
CO aux rapports du creancier vis-a-vis de la caution, art. 1115,
149 eod.
Le demandeur Leon Lagier a ete en relations d'affaires
(commerce de bois) en 1884 avec Jules-Ernest Desaules, fils
de la defenderesse veuve CecHe Desaules; il etait creancier
de Desaules de Ia somme de 3141 fr. selon compte am~te au
16 juillet 1885.
Le 3 decembre 1885, le debiteur a signe une reconnais-
sance de dette, du montant susindique, dans les termes sui-
vants:
« Je soussigue JuIes-Ernest Desaules declare et reconnais
» ici legitimement devoir a Laon Lagier Ia somme de 3141 fr.
» pour avances qui m'ont ete faites, valeur dont je m'engage
'I> ä. effectuer le paiement a requisition avec interets au taux
» de 5 Ofo des le 1 er janvier 1885. »
L.e 15 novembre 1884 deja, Ia mere du debiteur, veuve
CecIle Desaules, defenderesse au proces actuel, avait remis
au creancier Lagier a Pontarlier l'acte de cautionnement dont
suit Ia teneur :
IV. ObJigationenrecht. N° 30.
« Je soussignee declare me porter garante pour Ia somme
~ de 3000 fr. que M. Leon Lagier a avancee a mon fils J.-
» Ernest Desaules pour achat de bois suivant entente. :.
J.-E. Desaules, n'ayant pas acquitte sa dette, fut declare en
etat de faillite le 6 mars 1886. Leon Lagier fit inscrire son
titre au passif de Ia masse pour Ia somme de 3340 fr. 35 c.
La clOture de la faillite fut prononcee le 31 decembre 1890
€t comme les creanciers non privilegies n'avaient obten~
.aucun dividende, Lagier re(jut un acte de defaut de biens du
,
montant susindique, contre le failli, en date du dit 31 de-
eembre 1890; eet acte lui fut transmis effectivement le 13 jan-
vier 1891.
Lagier n'ayant pas ete paye par le debiteur principaI, a
ouvert, le 22 mars 1902, contre Ia caution dame Desaules,
une action tendant a faire condarnner Ia defenderesse a payer
au demandeur la somme de 3000 fr., plus interets a 5 % des
le 21 fevrier 1902.
A l'appui de cette conclusion, Ie demandeur faisait valoir
en resume ce qui suit:
Aucune epoque n'etait fixee quant a la duree de l'obliga-
tion; l'on se trouve en presence d'un cautionnement indeter-
mine (art. 503 CO), valable jusqu'a extinction de la dette
principale qu'il garantit. La defenderesse n'a jamais exige
.que Ie demandeur commen(jat des poursuites en recouvre-
ment de sa ereance; cette creance subsiste, attendu que la
dite pnltention, basee sur l'acte de defaut de biens obtenu
par Lagier Ie 31 decembre 1890, n'est pas soumise ä. la pres-
cription (art. 149 LP. Comp. art. 686 CPC neuch.; art. 328
et 265 LP). La dette principale subsistant, le cautionnement
demeure aussi en vigueur (v. art. 493, 501 et 509 CO).
Dans sa reponse la defenderesse conteste d'abord avoir
sigue l'acte de cautionnement du 15 novembre 1884, dont le
montant Jui est recIame. Elle fait valoir ensuite que la recon-
naissance de dette, touchant laquelle Ie cautionnement est
invoque, est datee du 3 decembre 1885; qu'il y ades lors
novation, c'est-a-dire que l'acte de cautionnement du 15 no-
vembre 1884 a trait a une autre dette, alors existante, et non
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Civilrechtspflege.
point a Ia dette contractee le 3 decembre 1885 seulement. En-
fin Ia defenderesse oppose l'exception de prescription a Ia pre-
tention objet de Ia demande (art. 882, 883 et 146 etsuiv. CO).
Statuant en Ia cause, apn3s une procedure probatoire, rela-
tive ä. Ia constitution de rade de cautionnement du 15 no-
vembre 1884, Ie Tribunal Cantonal de N euchätel, par juge-
ment des 10 decembre 1902 et 12 fevrier 1903, a declare
la demande mal fondee, par des motifs qui peuvent etre re-
sumes comme suit :
Il y a lieu d'admettre, ensuite des temoignages et de l'ex-
pertise intervenus en Ia cause, que Ia garantie du 15 novembre
1884 a ete signee par Ia. dMenderesse elle-meme. La recon-
naissance de dette signee par J.-E. Desanles le 3 decembre
1885 n'a eu pour but que d'arreter ä la dite date le montant
des avances qui lui avaient ete faites par Lagier, et n'a pas
eu pour effet de Ia part du debiteur de constater envers ce
dernier une nouvelle dette qui aurait ete substituee a l'an-
cienne; il ne peut des Iors etre question en l'espece de nova-
tion, puisque Ia volonte de l'operer ne resulte aucunement
de Ia reconnaissance susmentionnee (art. 143 CO). En re-
vanche Ia pretention du demandeur, fondee sur l'acte de
cautionuement, est prescrite_ Cette pretention donnait ä.
Lagier, des Ie 6 mars 1886, date du jugement pronoll(;ant Ia
faillite de J.-E. DesauIes, le droit d'agir contre Ia caution
Dame veuve DesauIes; or Ia realisatiou de cette creance n'a
ete poursuivie par Ie demandeur qu'a Ia date du 21 mars
1902 i et Ia dite pretention se trouvait prescrite, aux termes
des art. 149 et 154 CO, le 6 mars 1896, et en tout cas 10 ans
apres Ia deIivrance de I'acte de dMaut de biens, soit le
31 decembre 1900. Les dispositions legales stipulant l'im-
prescriptibilite d'une creance basee sur un acte de dMaut de
biens apres faillite ne sont applicables qu'a l'egard du debi-
teur (art. 328, 265 et 149 LP), et elles ne s'appliquent pas
aux cautions. Au surplus,' 1e demandeur ne s'est pas con-
forme aux prescriptions de l'art. 510 CO lui imposant l'obli-
gation de porter la faillite de son debiteur a Ia connaissance
de Ia caution, et il a egalement encouru par lä. la perte de
sa pretention.
IV. Obligationenrecht. N° 30.
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C'est contre ce jugement que le demandeur a recouru en
temps utBe et dans les formes legales au Tribunal federal.
Il conclut ä. la reforme du dit jugement, et a l'adjudication
des conclusions prises par Iui devant les instances cantonales.
Dans sa reponse, la defenderesse conclut au rejet du re-
cours et au maintien du jugement attaque.
Statuant sur ces faits et considerant en droit:
1. -
L'instance cantonale ayant constate en fait que Ia
defenderesse a signe l'acte de cautionnement du 15 novembre
1884, et, en ce qui concerne Ia reconnaissance de dette du
3 decembre 1885, que les conditions de fait d'une novation
n'existent pas en l'espece, le Tribunal federal se trouve de-
vant la seule question de savoir si Ia pretention du deman-
deur, comme creancier, contre la defenderesse en qualite de
caution, se trouve ou non eteinte par Ia prescription.
En effet Ia maniere de voir de l'instance cantonale, suivant
laquelle le demandeur aurait encouru sa decheance pou!'
avoir ornis, en son temps, d'aviser la caution de la faillite
du debiteur (art. 510 CO), est insoutenable et ne pourrait
justifier le rejet de Ia demande. Non seulement il resulte des
pieces de la cause que Ja defenderf!sse avait connaissance de
Ia faillite de son fils, mais elle n'a nullement demontre avoir
souffert un prejudice du fait de l'omission signalee. Dans cette
situation Dame Desaules ne saurait invoquer le benefice de
l'article susvise. 11 ya lieu, en revanche, d'examiner le moyen
tire par elle de la prescription de l'action intentee par le
demandeur.
2. -
C'est avec raison que cette exception a ete admise
par les motifs a Ia base du jugement attaqlle, et reproduits
en substance dans l'expose des faits du present arret.
Pour refuter le point de vue allqllel s'est place le recollrant,
il convient d'ajollter brievement les considerations suivantes:
Les droits du creancier vis-a-vis de Ia caution ne prennent
naissance que lorsqu'il existe une dette principale; le cau-
tionnement est un contrat accessoire, qui ne peut exister et
subsister qu'll la condition que la dette principale ne soit pas
eteinte.
Cela resulte de la nature juridique du cautionnement, et de
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Civilrechtspflege.
l'art. 501 CO, disposant que Ia caution est liberee par l'ex-
tinction de la dette principale. Il ne s'en suit pas toutefois
que l'obligation de Ia caution doive persister aussi longtemps
que la dette principale existe, et qu'elle ne puisse pas dispa-
rattre independamment de la dette principaIe. La question
de l'extinction du cautionnement se trouve a la verite regIee
d'une maniere speciale par les dispositions des art. 502, 503
,et 509 CO, qui determinent la maniere en la quelle la caution
peut se liberer de son obligation. Ces dispositions ne sont
toutefois pas applicables en l'espece. Il y a lien d'admettre
au contraire que le droit du creancier est regi par les dispo-
sitions generales du CO, en particulier par ceUes relatives a
Ia prescription, et que notamment la question de savoir si et
de quelle maniere I'obligation de la caution peut disparaitre
par des motifs tires de Ia loi, en dehors de toute cooperation
de la caution elle-meme, et sans egard au sort de la dette
principale, est soumise aux dispositions generales susmen-
tionnees. Il suit de la que I'art. 146 CO relatif a Ia prescrip-
tion des actions est applicable egalement a l'action du crean-
eier vis-a-vis de la caution, puisque le principe de la pres-
cription s'etend a. l'ensemble des pretentions rentrant dans le
domaine du droit des obligations regi par le droit federal. II
n'existe aucun motif d'admettre une exception acette regle
en ce qui concerne les droits decoulant du contrat de caution-
nement, et de les soustraire a l'empire des principes gene-
raux du droit des obligations. L'art. 155 CO, en particulier,
ne met aucun obstacle a ce que la prescription des droits
resultant du cautionnement pour le creancier, puisse etre ac-
quise d'une maniere autonome, et independante du fait de la
persistance de la dette principale.
Les termes memes de l'art. 149 ibidem disposant que la
prescription court du moment on la creance est devenue
exigible, demontrent que cette disposition n'a trait qu'aux
rapports de droit contre le creancier et le debiteur. TI res-
sort egalement de la nature juridique de l'acte de defaut de
biens que celui-ci ne touche en rien aux rapports entre 1e
ereancier et Ia caution; l'acte de dMaut de biens ne saurait
des lors avoir pour effet d'interrompre Ia prescription a
IV. Obligationenrecht. Na 30.
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l'egard de Ia caution, et Ies conditions exigees pour cette
interruption par l'art. 154 CO ne se rencontrent point dans
le cas actuel. La circonstance que Ia dette principale, depuis
l'entree en vigueur de Ia LP (v. art. 328 et 149 ibid.) etait
imprescriptible ensuite de l'acte de dMaut de biens, n'a au-
eune infl.uence quelconque en ce qui concerne Ies droits du
ereancier vis-a-vis de Ia caution. Aussi J'art. 149 precite
garde-t-il le silence sur les effets juridiques de l'acte de
dMaut de biens vis-a-vis de la caution, alors qu'elle fait expres-
sement mention, par exemple a l'art. 303, des droits de Ia
caution, conformement a I'art. 508 CO.
L'action du creancier vis-a-vis de Ia caution est donc son-
mise aux dispositions du CO en matiere de prescription, et
il convient de constater, a cet egard, que le paiement de Ia
ereance pouvait, aux termes de l'art. 493 CO, etre exige de
Ia caution des Ia date de Ia faillite du debiteur principal J.-E.
Desau1es, Ie 16 mars 1886.
Des cette date, et en tout cas a partir du 13 janvier 1891,
date on l'acte de dMaut de biens fut remis au creancier et
demandeur actuel Lagier, ce dernier etait autorise a pour-
suivre Ia dMenderesse en vertu du cautionnement souscrit
par elle. L'action, dans Ie sens de l'art. 146 CO, etait nee le
16 mars 1886, ou, au plus tard, le 13 janvier 1891, et elle
se trouve prescrite, attendu qu'elle n'a pas ete intentee dan.s
le delai de 10 ans a partir de cette derniere date. Le falt
-que Ia creance ne pouvait, a teneur de l'art. 149 LP, se
prescrire vis-a-vis du debiteur principaI, n'a pas pour con~e
'lluence de prolonger l'existence de l'obligation de la cautIOn
an dela du terme auquel la prescription decennale etait ac-
«}uise.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte, et Ie jugement rendu entre parties
par Ie Tribunal cantonal de Neuchä.tel,les 10 decembre 1902
et 12 fevrier 1903, est maintenu.