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28_I_355

BGE 28 I 355

Bundesgericht (BGE) · 1902-01-01 · Français CH
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354 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. Ul. Abschnitt. Kantonsverfru,sungen.

ber geric9tlic9cn ~e~örben. ~ie berfc9iebenen m:ufforberungcn ber

?J3oUaeiorgane an ben :Refurrenten, ben

m:nf~rud} ber

~it~e

m:rno{b 3u 6efriebigen, unb nctc9~er, rine Jtautton au ~interregen,

finb

bct~er e&enfo

berfaffung~~ibrige WCctana~men, ~ie bie m:6~

ua~me eine~ .?Setrctge~ bon 15 ~r., ~orlln natürIic9 ber Umftanb

uid}t~ ä.nbert, bctä bie ~efd}~rrbe beS lRefurrenten an ben !Regie~

rungSrllf be~ Jtauton~ Uri, woriu biefer biß3i~linctrifcge m:l)nbung

be~ ?l5on3eid}ef~ ?l5Ian3er unb !Rüdga&e ber S)intedage bedangfe,

a6ge~iefen ~orben ift. ~ß fann fid} frctgen, 0& uic9t ber 9Mur~

rent in ienem WComente mit feiner ftctlltßrt'e9tliegen .?Sefc9werbe

l)ä.tte 'tUftreten follen. ~mein e~ ift au &ectc9ten, blla bie m:uf·

l)e6ung ber berfaffuugßwibrigen WCetanctl)men an fic9,

~enig~

fienS bie ber edaflenen m:mtß6efel)Ie, feinen :praftifcgen Bwed

l)atte; unb ferner, blla bie ~rctge ber merfaffungSmä.aigfeit ber~

feI6en in bem eingeldteten 6trllfl)erfllljren ~egen ~iberfe~nd)fett

neucrbingß 3ur

~ißfuffion fommen mufJte unb erft in bieiem

merfal)ren il)re enbgHtige ~debigung etut fantona(em .?Soben finben

fonnte. 3n cer ~at ljat baS

Jtrei~gerid)1 Ud bur~ fein Urteil

Mm 8. ~~rH 1902 jene WCaänaljmen, bie .?Sl'fel)le, eine Jtllution

3lt leiiten, unb bie m:6nal)me eineß .?SetmgeS bon 15 ~r., auf

iljre !Red)tmä.Uigfeit ge:prüft, biefl'16en Quer nid)t nur gebiUigt,

fonbern nod) \>erfc9iirft baburd}, betß eS bem !Refurrenten beSlja16,

~eil er ben berfaffung~~ibrigen .?Sefel)Ien nid)t ~olge Ieiftete, ~uae

unb Jtoften aufedegte.,3n bieiem Bufammenl)ange betrad)tet,

mufJ ba~ angefod)tene Urteil felOft

a~ mit bem ®runbfa~e ber

®e~aItentrennung im ~iberf~rud} ftel)eub augefel)en ~erben.,3n

feinem

m:ni~rud) barauf, bau bie berfd)iebenen 6tacttSgeroalten

nid)t ü6er il)re ®ren3en ljinau~9reifen bürfen, ~irb ber

!Refur~

rent burd) JeneS Urteil, burd)

bct~ bie Ü6ergriffe bcr ?l5olioei

~iitten gut gemad}t werben follen, burd) ~eld)eS ba~ Unred)t aber

nur berfd}ä.rft ~urbe, ebenfo, ia empfinblid)er

berle~t, al~ burd)

bie borangegangenen

merfaffung~roibrigfeiten ber ?l5oliaeiorgane.

~a~ Urteil mUß be.eljctl6 auS bem ®efid}tS~uufte ber smtüctd)tung

be~ ®runbfa~eß ber ®eroaltentrennung aufgeljotien ~erben. Ütiri~

geM erfd)eint baSfe(6e aud) l)om rein ftrafrec9tlicgen €5tanb:punfte

(lU~ (tl~ nnl)alttiar, bQ 3um

~(t16eftanb be~ ~e(ifte~ ber ~iber~

fe~Iid}feit gegen einen m:mtß6efe~1 überall, unb fo gerotü 'lud) im

11. Anderweitige Eingriffe in garantierte Rechte. No 84.

355

stanton Uri, geljört, bau ber ~efe~(\)on einer im allgemeinen

aujtänbigen .?Sel)örbe auSge~e (bgL ~ie3u ?l5fenninger, (fu~urf

tine.e

6tr(tfgefe~6nd)e~ für ben Jtanton Uri § 69), ~aS l)iet

nid)t 3utrifft.

3. ~aS a~eite !RefurSbegeljren 3u3ufpred)eu, ift ba~ .?SunbeS~

:gertd}t nid)t fom~etent.

'tlemnad) ljat bct~ i8nnbeßgerid)t

etfann t:

~er :n:efur~ roirb inf o\1)eit für begri'tttbet erfIärt, ag baS

Puis il

ajoute qu'etant donnesles antecedents, comme aussi l'absence

d'un reglement local sur les constructions, il n'a pas cru pou-

voir refuser son approbation aux plans, qui ont ete acceptes

avec deux variantes de deux ou trois etages, sous reserve

des droits eventuels des tiers. Le Conseil communal rapp eller

en terminant~ l'observation formuIee, en sa seance du 12 avril,

a savoir «que Ies exigences de l'esthetique seraient mieux

respectees si la hauteur du batiment etait reduite. »

La reprise partielle des travaux ayant ete autorisee le

15 mai, Glasson a declare, par lettre du 28 juin, qu'aucune

decision n'etant intervenue, au moment propice, au sujet de

sa reclamation relative a sa securite comme voisin, il aban-

donne ce motifJ desormais caduc, en raison de l'avancement,

des travaux. TI demande qu'on tranche la question d'esthe-

n. Anderweitige Eingriffe in garantierte Rechte. N° 84-.

3')7

tique avant qu'ait ete entreprise Ia construction du 3me etage,

contre laquelle il proteste.

D. -

Dans sa seance du 15 juillet, le Conseil d'Etat ar-

reta :

10 Une delegation du Conseil d'Etat est chargee de se

transporter sur les lieux, mercredi 16 juillet, pour proceder

aux constatations necessaires et faire rapport.

20 L'ordre sera donne de suspendre les travaux.

Cet arrete est motive en substance comme suit :

En vertu de l'art. 732 du Code de procedure civile, appar-

tiennent aux autorites administratives les questions que les

lois speciales placent dans leurs attributions. Souvent le Con-

seil d'Etat est appeIe a faire application des prescriptions

>concernant Ia police du feu. A plus d'une reprise, il a du

revoir les approbations delivrees en vertu de l'art. 150 de la

loi communale. Dans ce dernier cas, il a agi a Ia demande de

proprietaires directement interesses a la construction. On

pourrait se demander si M. Jules Glasson avait qualite pour

recourir contre les decisions du Conseil communal de Bulle,

pour signaler ce qu'il considerait comme une contravention a

la loi communale et au reglement de la police du feu. Ces

differents points n'ont pas ete souleves par le Conseil com-

munal de Bulle. lls n'auraient, du reste, aucun interet pra-

tique. Le Conseil d'Etat serait competent assurement pour

intervenir d'office; a plus forte raison a-t-il le droit de le

faire lorsqu'il est saisi d'une reclamation emanant d'un pro-

prietaire voisin, qui veut eviter un dommage en faisant triom-

pher sa maniere de voir. Le Conseil d'Etat est, des lors,

competent pour examiner la conte station teIle qu'elle lui est

soumise et n ne saurait, en aucun cas, Ia renvoyer a l'appre-

ciation des tribunaux.

« Quant au fond et au grief tire de Ia loi sur la police du

feu :), le Conseil d'Etat considere « qu'il n'y a pas eu d'irre-

gularite commise a cet egard '> et que par consequent il ne

reste plus qu'a envisager la question au point de vue du grief

fonde sur l'inobservation des conditions d'estbetique qui font

fegle en matiere de construetions. C'est pour pouvoir se pro-

358

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

noncer sur la question d'esthetique que le Conseil d'Etat

decrete le transport sur place.

Ensuite d'un telegramme du 15 juillet les travaux furent

suspendus . .A ce moment, les murs du 20 etage etaient acheves

et ceux du 30 etage commences.

E. -

Le lendemain 16 juillet la delegation du Conseil

d'Etat se transporta sur les lieux, et le 18 juillet le Conseil

d'Etat rendit l'arr~te suivant:

1 ° L'hoirie Decroux est invitee a modifier le plan et l'exe-

cution de la maison en construction ä. Bulle, Avenue de la,

gare, dans le sens des considerants qui precMent.

2° Le prefet de la Gruyere est charge de veiller a l'exe-

tion de cet arn~te.

Cette decision est motivee exclusivement par des raisons

d'esthetique. Les considerants se terminent comme suit: « TI

est indispensable de remedier ä. la situation suivant les indi-

cations enoncees dans le rapport de l'architecte. Une reduc-

tion de la hauteur d'un etage, abaissant la corniehe ptinci-

pale ä. la hauteur de celle de la maison Glasson, est, au point

de vue de l'esthetique, la solution la plus rationnelle. Les

deux pignons lateraux ou murs mitoyens, saps jours de fa~ades,.

devront etre: 10 agrementes par une couleur generale en

rapport avec la fa~ade prineipale de l'immeuble; 2° pourvus,

de treillis, par exemple, en lattes a toit et a gypse. Ces

treillis, peints en vert ou entrelaces da verdure, attenueront

dans la mesure du possible, Me comme hiver, la nudite des

murs mitoyens de cette maison etroite, intercaIee entre les

deux immeubles existants.·

« Cette solution est absolument requise si l'on vent obtenir'

l'unite d'aspect architectural de l'Avenue de la gare, unite

qui serait Tompue et defiguree par la construction projetee ä.

trois etages et mansardes sur rez-de-chaussee. »

F. -

C'est contre cet arrete, et contre celui du 15 juillet,.

que l'hoirie Decroux a declare recourir au Tribunal federal,.

conformement a l'art. 175, ch. 3 OJF. D'apres la recourante,.

les deux arretes du Conseil d'Etat impliquent:

10 une violation de l'art. 12 de la Constitution cantonal&

garantissant l'inviolabilite de la propriete;

H. Anderweitige Eingriffe in garantierte Rechte. No 84.

359

2° une violation de l'art. 9 de la m~me Constitution garan-

tissant l'egalite devant la loi;

3° une violation de l'art. 31 meme Constitution garantis-

sant la separation des pouvoirs;

4° une violation de l'art. 4 Const. fed. soit un deni de jus-

tice «le Conseil d'Etat ayant prononce sans avoir entendu

les Decroux. »

Les motifs ci l'appui du recours contiennent entre autres le

passage suivant :

« TI existe a Bulle, ä. Fribourg, a Romont, dans toutes les

villes du canton, et l'on construit actuellement dans toutes ces

villes, des maisons a trois etages ou plus.

» Il existe et 1'0n construit dans toutes ces villes des murs

mitoyens depourvus de jours et de fenetres ..... .

» Il existe dans toutes les villes du canton des proprie-

taires qui construisent une maison nouvelle, reconstruisent ou

elevent une maison existante et Ini donnent une hauteur su-

llerieure ä. celle des maisons avoisinantes.

» Jamais le Conseil d'Etat, qui atout cela sous les yeuxr

n'a songe a l'interdire, ne s'est ern en droit de le faire. Nous

le mettons au defi d'en eiter un seul exemple ».

Dans sa reponse au recours, le Procureur-general invoque

d'abord le parallelisme qui, selon lui, existe entre l'art. 77

Const. caut. d'une part et l'art. 64 de la meme Constitution

d'autre part. Il n'y aurait «pas fort 10ngtemps» que le deren-

seur de l'hoirie Decroux lui-m~me aurait recourn au Tribunal

federal en vue de faire annuler < un jugement rendu par les

» Juges suppIeants du Tribunal cantonal, qui avaient estime

~ que par une circulaire faite pour un cas special (redimation

» Favre), le Tribunal cantonal avait empiete sur le pouvoir judi-

» eiaire. » Le Tribunal federal aurait admis le recours et donne

a la surveillance dont parIe l'art. 64 une ampleur et une portee

qu'on serait mal venu a restreindre sur le terrain adminis-

tratif, l'art. 77 etant en quelque sorte plus imperatif que

l'art. 64.

Le Procureur-general fait ensuite valoir qu'il suffit de par-

courir la loi sur les communes pour se convaincre «qu'll

chaque pas on rencontre l'intervention du Conseil d'Etat Oll

360 A. Staatsrechtliche Entscheiduugen. Hf. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

de son representant le Prefet. » 4: Mais qn'est-il besoin, con-

tinue-t-il, d'insister sur toute l'economie de cette loi, qui sup-

pose partout le Conseil d'Etat appeIe a. se prononcer en der-

nier ressort sur toutes especes de questions aussi bien sur

celles qlli concernent l'administration que celles qui concer-

ne nt la voirie? -

Le CPC tranche ce debat dans ses art.

731 et suivants ....... On comprend qu'il eut ete inutile

d'ajouter apres chaque disposition de Ia loi sur les communes

une disposition mentionnant le droit du Conseil d'Etat d'inter-

venir chaque fois qu'une difficulte s'eleve entre le Conseil·

communal et ses administres a l'occasion de l'accomplisse-

ment des devoirs que Ia Ioi Iui impose vis-a-vis du public, spe-

cialement aux art. 147 a 176. »

Puis on eite, en renvoyant a. Salis, Droit f€deral, N° 554, Ie

cas d'un nomme Fasel, auquelle Conseil d'Etat aurait refuse

l'approbation d'un plan de construction, ainsi qu'« un cas

analogue » qui se serait 4: produit pour un M. Brugger qui

voulait aussi construire une forge et qui a aussi recouru au

Conseil federa). »

« L'argument tire de ce que l'art. 150 ne prevoirait pas

de recours, est-i! dit ensuite, n'a aucune valeur en presence

de l'art. 731 du CPC. »

Enlln Ia competence du Conseil d'Etat resulterait de l'art.

52 de Ia Constitution cantonale qui dit, en parlant du Con-

seil d'Etat:

e) il statue sur les contestations purement administratives

qui ne sont pas reservees ä. une autre auto rite;

f) il surveille l'administration des communes et des pa-

roisses;

g) il surveille et dirige les autorites inferieures adminis-

tratives.

Statuant snr ces {aits el considemnt en droit :

1. -

(Competence, formalite.)

2. -

Le premier argument de Ia recourante consiste a se

prevaloir de l'art. 12 de Ia Constitution cantonale, lequel

garantit l'inviolabilite de la propriete.

D'apres la jurisprudence constante du Tribunal federal, il

11. Anderweitige Eingriffe in garantierte Rechte. No 84.

361

y a atteinte a ce principe constitutionnel toutes les fois qu'une

autorit€ administrative impose une restriction a l'exercice

-<l'un droit de propri€te, sans que cette restriction pnisse etre

justifiee par une disposition de Ia loi. (Voir arrets du Tribuual

federal, Rec. off. VI, 598, Xli, 288, consid. 3, XV, p. 742,

XVI, p. 52B, XXII, p. 723, XXli, p. 1520, consid. 4, ainsi

.que rarret rendu le 18 jnillet 1901, dans Ja cause Bischof-

berger &: Cie c. Arbon.)

En l'espece, plusieurs dispositions legislatives ont ete invo-

.quees ä. l'appui des decisions attaquees, mais parmi toutes

.ces dispositions il n'y en a qu'une seule, celle de l'art. 150

de Ia loi sur les communes, qui prevoie l'opposition a Ia cons-

truction d'un batiment pour des motifs appartenant au do-

maine de l'esthetique et de l'art. Or les deux decisions du

Conseil d'Etat, en date du 15 et du 18 juillet, sont fondees

:sur des motifs d'esthetique et perdent leur base des l'instant

Oll ces motifs sont declares caducs. Par consequent Ia ques-

tion se pose simplement de savoir si les mesures qui consti-

tuent l'objet du recours sont conformes ou non a l'art. 150

de Ia loi sur les communes.

3. -

Tout d'abord, il ne peut etre question dans l'espece

d'une application directe et immediate de l'art. 150 susmen-

tionne, attendu que par son texte meme, eet article se rap-

porte exclusivement aux attributions des conseils commu-

naux.

Mais le Conseil d'Etat se considere comme competent pour

surveiller l'application de la loi sur les eommunes et pour in-

tervenir dans chaque cas Oll il estime qu'un conseil communal

aurait du refuser l'autorisation d'un plan de construction.

D'apres Ia reponse au recours, toutes les decisions de toutes

les autorites communales, pourraient etre portees en derniere

instance devant la juridiction administrative du Conseil d'Etat,

et les dites autorites ne seraient que les organes ou instru-

ments de ce dernier.

TI n'y a pas lieu de se prononcer ici sur cette theorie au

point de vue general des relations entre l'Etat et les com-

munes, d'apres la Coustitution du canton de Fribourg : il suffit

XXVIII, L -

1902

362 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt Kantonsverfassungen.

de constater que ni la Constitution ni une loi cantonale quel-

conque n'attribuent au Gouvernement le droit de casser, pour

des motifs d'esthetique, la decision par laquelle un Conseil

communal a approuve des plans de construction.

En effet, si la Constitution fribourgeoise dit que le Conseil

d'Etat « surveille :. l'administration des communes (art. 52 f),.

il convient de remarquer d'autre part qu'aux termes de l'art.

76 de la me me Constitution, c'est la loi qui regle « tout ce-

qui a rapport a l'organisation politique et administrative des

communes. » Des loiS la disposition precitee de l'art. 52

n'a plus qu'un sens purement commemoratif, c'est-a-dire-

qu'elle rappelle les attributions que le Conseil d'Etat exerce

en vertu de la Iegislation speciaJe regissant la matiere, actuel-

lement la loi sur les communes et paroisses, du 19 mai 1894.

L'art. 3 de cette loi edicte, il est vrai, qne les communes

sont sous la haute surveillance de l'Etat, mais ici encore, il.

s'agit d'un principe general qui doit etre interprete a l'aide-

des dispositions speciales de 1a loi et qu'on ne sanrait invo-

quer pour justifier tontes les immixtions qu'il pourrait venir a,

l'idee d'un gouvernement de commettre. Autrement toute de-

limitation de competences deviendrait illusoire et inntile, et.

l'on ne s'expliqnerait pas pourquoi i1 existe dans la loi sur

les communes des dispositions positives soumettant un nombre

restreint de decisions a la ratification du Conseil d'Etat (voir

les artkIes 73 et 255). L'on ne saisirait pas davantage la

raison pour laquelle d'autres articles de la meme loi donnent

des attributions distinctes a l'Assemblee communale ou au

Conseil general (par exemple l'art. 124), an Preiet ou a la.

Direction de l'Interieur (voir les art. 114, 124, 142, 176,

255). Toute l'economie de la loi sur les communes et pa-

roisses serait incomprehensible, si le Conseil d'Etat avait deo

prime abord la competence de revoir et de casser quand bon

lui sembIe, n'importe quelle decision de n'importe quelle au-

torite appelee a statuer en matiere d'administration communale.

4. -

Le meme raisonnement pourrait etre repete autant

de fois qu'il existe de lois attribuant des competences spe-

ciales au Conseil d'Etat.

11. Anderweitige Eingriffe in garantierte Rechte. N° 84.

363

Ainsi, pour rester dans le domaine de la procedure admi-

nistrative en matiere de construetion, il n'y aurait qu'a par-

conrir la loi sur la police du feu et les assurances contre

l'incendie, du 21 mai 1872, et en particulier 1a section TI de

cette loi, concernant le 4: mode de proceder pour les autori-

sations, derogations et en cas d'opposition :. et donnant des

pouvoirs nettement determines a la commission locale, au

Prefet, ä. la Commission centrale et enfin au Conseil d'Etat.

Toutes les dispositions de ce chapitre resteraient lettre

morte si le Conseil d'Etat avait la faculte d'intel'venir partout

et dans chaque;cas particnlier et de casser les decisions

prises dans les limites de leur competence par les autorites

instituees a tenenr de la loi.

5. -

Le Conseil d'Etat a ete mis au defi par la l'ecou-

rante de eiter un seul exemple antedeur d'une procedure

pareille a celle qu'il a suivie dans respece. La reponse au

recouiS iuvoque le cas d'un forgeron auquel, en 1879, le

Conseil d'Etat aurait refuse rautorisation de construire parce

qu'aux termes de l'art. 138 de la loi sur les communes (au-

jourd'hui art. 171 b), les ateliers bruyants doivent etre places

en des lieux ecartes. Mais d'abord il ne s'agit pas la de mo-

tifs relevant de l'estMtique; ensuite rien ne prouve que dans

le cas cite le Conseil d'Etat ait casse une autorisation de

construire delivree par le Conseil communal, et qu'il n'ait pas

simplement ecarte ou refuse de prendre en consideration un

recours dirige contre le refus de la part du Conseil communal

de delivrer une autorisation; enfin il n'est pas meme etabli

qua le Conseil d'Etat ait en a s'occuper de Ja dite affaire,

etant donne que le Recueil de Salis (N° (54), senl invoque

dans la reponse au recours, ne sptkifie pas l'autorite canto-

nale auteur du refus.

6. -

Quant aux art. 731 suiv. du Code de procedure ci-

vile ils ne tranchent nullement le debat, comme il est dit

,

dans la reponse an recoul's.

En effet, il suffit de Jeter un coup d'reil sur les articles en

question, pour se convaincre qu'ils ne contiennent aucune

delimitation de comp6tence entre le Conseil d'Etat et les an-

364 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. W. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

tres autorites administratives;au contraire, la delimitation

est faite entre toutes les autorites administratives, d'une part,

et toutes les autorites judiciaires, d'autre part. Par conse-

quent rart. 731, aux termes duquel «les difficultes purement

administratives sont soumises au Conseil d'Etat', ne peut

etre applique que conformement aux dispositions speciales

qni 1e suivent. Or dans la plupart de ces dispositions spe-

ciales, et en particulier dans celle qui concerne les afIaires

communales, le nom du Conseil d'Etat ne figure meme pas

(voir art. 732-740); si dans les art. 741 et 742 il est ques-

tion de lui, c'est que ces articles se rapportent, ou bien ades

cas ou les parties sont d'accord pour Iui soumettre une dif-

ficulte (art. 742), on bien ades cas ou le Conseil d'Etat est

la seule auto rite administrative qui puisse entrer cn conside-

ration (art. 741).

Mais le Code de procedure civile, du 18 octobre 1849, ne

saurait etre invoque en l'espece, alors meme qu'il contien-

drait un article ponvant etre interprete dans le sens de Ia

reponse au re co urs. En effet un pareil article devrait etre

considere comme tacitement abroge par la loi sur les com-

munes et paroisses du 19 mai 1894, laquelle contient preci-

sement une delimitation de competences entre les differentes

autorites administratives qui peuvent entrer en consideration

apropos d'administration communale.

7. -

Aucune disposition constitutionnelle ou legislative

n'ayant pu etre invoquee a bon droit pour justifier les restric-

tions imposees ä. l'hoirie Decroux, il s'en suit que les deux

decisions attaquees, ordonnant l'une la suspension des tra-

vaux afin de pouvoir se prononcer sur Ja question d'estM-

tique, et l'autre Ia modification du plan et de l'execution de

la maison en construction, pour des motifs d'estMtique, doi-

vent etre annuIees comme impliquant une violation du droit

de propriete garanti par l'art. 12 de la Constitution fribour-

geoise.

D'ailleurs, y eut-il meme une disposition legislative pou-

vant etre interpretee en favenr des deux arretes ci-dessus,

le recours n'en apparaitrait pas moins fonde. Il n'est pas

11. Anderweitige Eingriffe in garantierte Rechte. N° 84.

admissible qu'un gouvernement puisse en tout etat de cause,

et dans n'importe quelle phase d'une construction, exiger 1a

modification de plans qui ont ete regulierement soumis a I'au-

torite competente et qui ont rec;u I'approbation de celle-ci.

Il faut qu'il vienne un moment ou le proprietaire sache a

quoi s'en tenir. Et en tous cas, une mesure comme celle qui

fait l'objet du present recours, par laquelle un proprietaire

est contraint a demolir une partie du batiment, execute con-

formement aux plans approuves, sans qu'il soit meme ques-

tion d'indemnite, ne saurait etre conciliee avec le principe

constitutionnel de l'inviolabilit6 de la propriete.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est d6clare fonde et les arret6s du Conseil

d'Etat de Fribourg du 15 et du 18 juillet 1902 sont annu16s.

• ••