opencaselaw.ch

28_I_285

BGE 28 I 285

Bundesgericht (BGE) · 1902-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

284

B. Entscheidungen der Schuldbetreibu

~iiItndj ber lEinbifationsanfprüdje" aU ftreidjen. :Darnuf l>erfügtt

bn~ Q3ett'ei6ung~amt, es fei bel' fragltdje

lEet'wet'tungserrö~ (ben

Wlfer [n3wifdjen bem Illmte wiebel' aur lEerfügung geftelIt ~atte)

bem Stläusli aU3uteilen.

II. S)ierü6er

er~o6 SJJCülfer Q3efdjwerbe unb es erfannte bie-

untere ~uffidjt~be9örbe nuf,8uteilung bel' ~umme nn ben Q3e=

fd)werbefü~rer, weH

St(äu~n 6ei ber tftetentionsnufnn9me bns,

~igentum st((t~err~ nidjt befttittenl)n6e.

III. :Die fantIma[e ~ufifdjf~6el)örbe, nn Me StläußIi refurrierte,

1)ob biefeß ~rfenntnf~ auf unb 6eftäfigte bie merfügung beß Q3e=

trei6ungßamteß nuf,8u""eifung be~ Q3etrage~ an Stliiu~If.

,3l)rem ~ntfdjeib l>orgängig l.lernal)m ffe ben 0'tftrer ~Htl)err

aIß,8mgen, ""o6ei biefer be:ponierte: er l)abe anläsUdj be~ tfteten=

tion~l.lof(augeß l.lom 8. Dfto6er feine @igentumßanf:pradje nidjt

mel)r wfeberl)o[en wolfen unb nudj nidjt mel)r wieberl)oIt, ba er

3um gröi3eren :teH uon ®rimm 6eaal)It worben fei.

,sn redjtIidjer Q3eate9ung fterrt bel' o6erinftanalidje

~ntfdjeib

1)au:p1fädjUdj barnuf a6, bau bel' :Drittanf:prudj

Illltgerr~ fO""o91

für bie \ßfänbung aIß für bie lRetention befeutgt fei, baß tftedjt

bCß lRetentionsglänbigerß SttiiußH nber bemjenigen beß \ßfänbungß~

gIäubigerß SJJCülfer uorgel)en müffe.

IV. SJJCülfer ergriff redjt3eidg bie lilleiter3ie9ung nn baß Q3un=

besgeridjt mit bem mntrage auf muf~ebung beS ~ntfdjetbes bel"

obern unb Q3eftätigung

be~ienigen bel' untern (nn10ualen

muf~

fidjtsbel)örbe.,8ur Q3egrünbung fterrt er neuerl)ings im ""efent=

lidjen barauf ab, ban StliiusH fnfoIge feiner Untedajfung, auf

bie 6etrei6uugsamtlidje

%riftnnfe~ung betreffenb ben mnf:prud}

IllUl)mß Q3eftreitung au erljeben, feine Illnfprüdje auf ben frngItdjm

~döß uer""itft l)nfle.

:Die 0djulbfletreibungs= unb Stonturßfnmmer 3iel)t

t n ~ rw ä gun 9 :

:Daß lRetentionsredjt bes lEel'mieterß erftrecft fidj -

innert

ben 0djranfen bes mrt. 294 bes DbligationenredjteS -

'lUdj

auf frembe~ ~igentum. ~ome alfo barin, baB bel' lEermteter

$tlüusfi l'ß unterHef), bel'

~{ufforberung beS ?Betrei6ungs6enmten

aur Q3eftreftung bes in bel' lRetenttonßurtunbe borgemertten

~i gentumßredjteß beS &H9ert %olge 3" geben, eine

mner~

fennung btefeß lRedjtes au finben fein, fo läge bnrin bod) nod)

und Konkurskammer. N° 69.

feine lEenuirfung bes bon StIQU§U 6ennfprudjten lR ci cn t ion ß~

redjtes. Bur ®dtenbmadjung biefes tftedjtes tft stliiußIi amtlidj,

ntdjt aufgeforbert luorben. @:~ 1ft,mdj nidjt erfidjtlidj, bau mIt:::

l)err bnsjelfle je beitritten (jätte. ®egenteHs fdjeint bief er nnd}.

borinftanaHdjer g;eftftelIuug fogar nut ieine @:igentumsnnf:prftdjt

bem lRetentionsgliiuoiger gegenü6er ~er3idjt geleiftet au (ja6en.

:Demnndj l)at ble ~djulb6etreibung~= unb Stonfur~fammer

erfannt:

:Der tfterurs ""Irb a6gemiefen.

69. Arret du 16 septembre 1902, dans la cause

Chapelle des Agettes.

Saisie; Realisa.tion des immeubles, art. 133 8S., spec. art. 141"

142 LPF. Frais d'une enchere illegale. -

Observation du delai

de recours conü'e une decision d'un office des poursuites.

1. Le 22 aout 1901, l'office des poursuites de Sion saisit

au prejudice de J ean-Marie Michelot, a Bramois, au profit

de la recourante, creanciere de 415 fr. 40, un champ situe

a Condemines sur Bramois, estime a 1269 fr. Le proces-ver-

bal de saisie, dont copie fut remise a la creanciere, ne por-

tait aucune mention d'une saisie prealable qui aurait ete

operee en faveur d'autres creanciers.

II. Le proces-verbal de saisie ayant ete presente au bureall

des hypotheques de Sion, le 9 septembre 1901, le conserva-

teur y fit la mention suivante :

« Sous le nom de Micheloud Jean-Marie, de feu Baptiste,.

"» a Bl'amois, le champ a Condemines est greve des charges

~ anterieures suivantes:

:. N° 102841 Fr. 2000, a Ia Banque hypotMcaire de BaIe,.

» N0 111508

~ 1480, Saisie Caisse hypotMcaire, Dayer,

Vve M.üller, Banque du Jura 11 mai

1901,

» N° 111639

310, Saisie Ackermann,

» N° 111800

»

30, Saisie Zoni. »

286

B. Entscheidungen der Schnldbetreibungs-

Cette note correspondait a Ia realite, le champ susmen-

tionne ayant en effet deja ete l'objet de saisies formant une

premiere serie, dont la re courante etait exclue_ Cependant

le representant de Ia Chapelle des Agettes ne re'iut aucune

~ommunication a ce sujet.

!II. Sur requisition de vente de Ia recourante, en date du

23/26 fevrier 1902, il fut procede ä. l'enchere, le 12 avril

1902.

L'avis de vente ne portait aucune mention relative a une

enchere precedente ou aux saisies operees en faveur des

creanciers de Ia premiere serie.

La «premiere enchere pour la Chapelle des Agettes»

cO'incidant, au dire du prepose, avec «la seconde enchere

pour Ia premiere serie », I'office proceda d'abord a «la pre-

miere enchere POUf Ia Chapelle des Agettes 1>, puis, celle-ci

n'ayant pas abouti, immediatement apres a « Ia seconde en-

-chere pour Ia premiere serie ». Cette «seconde enchere pour

Ia premiere serie» donna un resultat, mais ne couvrit pas

completement les creanciers de Ia premiere 13erie. en sorte

qu'il ne resta pas de plus-value dans le sens de l'art. 110,

a1. 3 LP. Neanmoins Ie prepose mit a la charge de ]a recou-

mnte des frais se montant a 10 fr. 50. Cette somme fut

reclamee par remboursement postal, a l'occasion de I'envoi

de 1'acte de defaut de biens, en date du 4/5 juin 1902.

IV. C'est contre cette mesure qu'apres avoir paye le rem-

boursement, Ie representant de Ia Chapelle des Agettes

porta plainte aupres de l'Auto rite inferieure de surveillance,

par memoires du 7/11 juin 1902.

Le prepose expliqua que Ie champ saisi Ie 22 aoßt 1901,

pour Ia Chapelle des Agettes, avait deja fait l'objet d'une

saisie, Ie 11 mai 1901, pour Ia serie 541, mais qu'il paraissait

devoir donner une pIus-valuej que Ies differents interesses

ayant demande Ia veote, Ia premiere enchere pour Ia Chl:\.-

pelle des Agettes co'incidait avec la seconde enchere pour Ia

serie 541; que la premiere enchere n'aboutit pas, tandis

que Ia seconde donna un resultat, et prit naturellement toute

Ia valeur.

und Konkurskammer. N° 69.

Il donna ensuite la justification des frais comme suit:

Avis, insertion et publication

Conditions de vente .

Part a l'assise de l'enchere

. .

Acte de defaut et communication .

. Fr. 3 50

»,5

• »

1

• »

1

Total, Fr. 10 50

287

et pretendit qu'il serait «fantastique» de vouloir faire pre-

lever sur Ia serie 541, ]es frais de Ia poursuite 18457.

L'autorite inferieure de surveillance admit la plainte, en

s'appuyant sur Ies considerants suivants:

Du moment que Ies differents interesses avaient demande

la vente, et que les encheres se tenaient le meme jour, il

aHait de soi que l'Office, en ce qui concerne Ia poursuite

N° 18457, devait etablir de maniere certaine s'il y avait une

plus-value, en commen'iant par les encheres de Ia serie 541,

qui etaient en meme temps les secondes encheres. En ce

faisant, il aurait sainement interprete Ia loi, car, ou cette

seconde enchere aurait desinteresse les premiers creanciers

saisissants en laissant une plus-value, -

dans ce cas celle-ci

serait revenue de droit a la ChapeHe des Agettes, sans en-

chere ulterieure; -

ou bien Ia vente n'aurait pas produit de

plus-value, alors Ia saisie faite pour Ia poursuite N° 18457

tombait faute d'objet, et I'enchere n'avait plus de but. En

faisant preceder ä. la meme assise, et dans les conditions

donnees, la premiere enchere du cl'eancier qui n'avait saisi

qu'en second rang sur celle de la serie 541, composee des

premiers creanciers saisissants, qui, eux, tenaient les secondes

encheres, le prepose a certainement cause des frais frustra-

toires qui ne sauraient etre supportes par Ia Chapelle des

Agettes.

V. Le prepose a l'Office des poursuites de Sion recourut

contre cette decision, en concluant comme suit:

Qne les frais faits ensuite de requisition de vente de Ia

Chapelle des Agettes, dans Ia poursuite 18457, pour avis,

publication et insertion, et aussi pour acte de defaut, ne

peuvent cn aucun cas etre enleves a l'Office des poursuites

de Sion;

B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

qu'il en est de meme pour l'etablissement des conditions

de vente, qui ont ete, et qui doivent etre preparees dix jours

avant l'enchere, a un moment Oll l'on ne pOllVait pas savoir

si la requisition de vente de la poursuite 541 serait retiree

ou non j

que lorsque dans une enchere un bien est mis en vente

sous des conditions diiIerentes, il y a lieu de commencer par

celles qui so nt plus favorables a taus les creanciers et au

debiteur lui-meme, et que par consequent l'arret du 30 juin

ecouIe doit etre reforme et le recours de la Chapelle des

Agettes ecarte.

L'Autorite iuferieure repondit qu'a son avis l'Oftice aurait

du, dans les circonstances donnees, etablir si, en realite, la

vente de l'immeuble en question donnait une plus-value et

tenir, en premier lieu, les secondes encheres de la serie

541. Car, ou bien le champ de Condemines avait de no m-

breux et fortunes amateurs, dans ce cas, par le fait des sur-

encheres le prix de vente aurait satisfait et au dela les pre-

miers creanciers saisissants et la plus-value s'etablissait sans

frais, ou bien ce champ, ce qui a ete et ce qui devait etre

le cas, n'avait que peu d'amateurs; alors il est evident que

la vente au plus offrant, vu les nombreuses pretentions des

premiers creanciers saisissants, ne pouvait reussir a desinte-

resser ces derniers, et la premiere enchere pour Ia Chapelle

des Agettes tombait faute d'objet. Par consequent, il s'en

suit que les frais faits en vue de l'enchere pour la poursuite

N° 18457 sont frustratoires, et non seulement ceux de Pas-

sise, mais aussi ceux qui ont precede celle-ci, et en particulier

ceux compris sous les rubriques

'I: conditions de vente» et

'I: avis, publication et insertion».

Par decision du 1 er aout 1902, I'Autorite superieure de

surveillance pronon~a :

« Le recours est admis.

En consequence, la decision de l'Autorite inferieure de

surveillance du 30 juin 1902 est reformee dans le sens des

conclusions de l'Oftice des poursuites ».

Cette decision est motivee comme suit:

und Konkurskammer. N° 69.

289

1. Quant ä. la question de savoir si le fait d'avoir, le 12

avril 1902, fait preceder la seconde enchere de la premiere

doit etre considere comme un acte cantraire a la lai sur la

pO'llrsuite pour dettes et la {aillile: En l'absence d'une dispo-

sition legale formelle reglant la marche a suivre dans le cas

{)u une premiere et une seconde enchere coucernant le meme

immeuble ont lieu le meme jour, il ne peut etre question

d'un acte contraire a la loi.

2. Quant a la question de savoir si le mode d'agir du pre-

pose etait justifi.e en {ait: L'Office, saisi de· deux requisitions

de vente, devait y donner suite. Le creancier de Ia poursuite

N° 18457 ne peut faire un reproche ä. l'Office d'avoir accom-

pli l'acte qu'il a lui-meme exige, et doit en supporter les

i!onsequences, soit les frais. 01' c'etait bien par la premiere

enchere pour Ia Chapelle des Agettes qu'il fallait commencer,

puisque c'etait lä. Ia seule alternative qui permit d'executer

i!ette enchere. 8'il etait a craindre qu'elle n'aboutlt pas,

c'etait au creancier ä. s'en rendre compte et a ne pas requerir

Ia vente.

VI. C'est contre cette decision que dans un memoire de-

pose aupres de l'Autorite cantonale le 7 aout 1902, le repre-

1!entant de Ia Chapelle des Agettes a declare recourir au

Tribunal federal, en demandant la reforme de l'arret de

l'Autorite cantonale, du 1 er aout, et la confirmation de l'arret

de l'Autorite inferieure de surveillance, du 30 juin 1902,

avec frais ä. la charge du prepose du distriet de 8ion.

L'Autorite cantonale, se referant aux motifs enonces dans

sa decision du 1 er aout, conclut a Ia coufirmation pure et

simple de sa decision.

Statuant sur ces {aits et considerant en droit:

1. -

(Delai du recours.)

2. -

En ce qui concerne la question de fond, il est tout

d'abord evident que, les deux encheres ayant eu lieu le

meme jour, la seconde immediatement apres Ia premiere, le

total des frais pour publications et insertions, conditions de

vente, etat des charges et assise d'encheres ne peut etre

reclame qu'une seule fois, et qu'en admettant meme que ces

290

B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

frais puissent etre mis a la charge aussi bien des creanciers

formant la seconde serie que de ceux composant la premiere

ce ne pourrait cependant etre chaque fois que pour une part:

et non pour le tout.

Dans l'espece, il a ete exige de la recourante le paiement

integral de l'emolument prevu par le tarif po ur fixation des

conditions de vente et de l'etat des charges (5 fr.). Par

contre les frais d'assise (2 fr.) ont 1316 partages entre la re-

courante et les creanciers de la premiere serie. Quant aux

frais d'avis, publications et insertions, l'etat du dossier ne

permet pas de constater si les 3 fr. 50 mis a la charge de la

recourante constituent le tout ou Ia moitie de ces frais.

3. -

Mais quel que puisse avoir ete le mode de repartition

adopte par l'office des poursuites de Sion, la questionqui se

pose en premier lieu est celle de savoir si le prepose a eu

raison de proceder d'abord a «la premiere encbere pour la,

Chapelle des Agettes », et ensuite a« 1a seconde enchere

pour la premiere serie ». Or il y a lieu d'observer que la loi

federale ne prescrit nullement que la procedure introduite

par les articles 141 et 142 doive etre repetee autant de fois

qu'il ya de series, dans le sens de l'art. 110. Bien au con-

traire, le nombre des encheres est Hmite a deux, quel que

soit d'ailleurs Ie nombre des series. Si, a Ia seconde encbere

il n'est pas fait d'offre suffisante, toutes les poursuites aux~

quelles le resultat de cette eucbere aurait profite, tombent.

Or, pour que le resultat d'une encbere puisse profitel' aux

creanciers soit de la premiere soit de la seconde serie, il

est parfaitement indifferent a queUe serie appartient le crean-

eier qui par sa requisition de vente a provoque l'enchere'

si c'est un creancier de la premiere serie qui a requis l~

vente, et que cette vente produise une plus-value dans le

sens de l'art. 110, al. 3, cette plus-value profite aux crean-

eiers de la seconde serie, aussi bien que si c'etait eux qui

avaient requis la vente; inversement, si l'encbere aboutit a la

suite d'une requisition provenant d'un creancier de Ia seconde

serie, le prodl1it en est affecte aux creal1ciers de la premiere

serie jusqu'a concurrence de leurs creances. En d'autres

und Konkurskammer. No 69.

291

termes, H n'y a pas deux encberes afferentes a la premiere

et deux autres encheres afferentes a la secol1de serie mais

il y a en tout deux el1cheres dont chacune est afferente aux

deux series.

Dans l'espece, une enchere ayant deja eu lieu sans resul-

tat d'ailleurs, l'office n'avait a proeeder, le 12 avril, qu'a

une seconde enchere, et arien de plus.

4. -

Le dedoublement de l'assise, ainsi qu'il a eu lieu,

ne pourrait etre compris que si c'etait la plus-value qui

devait etre consideree comme formant 1'objet de la saisie

pratiquee en faveur de Ia recourante. Mais cette hypothese

doit etre rejetee, puisqu'aux termes de l'art. 110, al. 3, ce

sont les objets deja saisis une premiere fois qui peuvent etre

saisis une seconde fois, «pattr rmtant que leur produit ne

sera pas affecte au paiement des creanciers de la serie pre-

cedente ». L'examen de l'article 117 LP. donne le meme

resultat; il est vrai qu'au 2" alinea il parait etre question

de creanciers qui n'ont saisi que la plus-value, mais l'en-

semble de eet article prouve bien que les cns'anciers ayant

proeede de Ia mal1iere prevue a l'art. 110, a1. 3, sont consi-

deres, aussi bien que les creanciers de la premiere serie,

comme ayant saisi l'objet lui meme. En effet, 1'art. 117, a1. 1,

pose le principe d'apres lequel chaque creancier peut reque-

rir la vente des objets saisis par lui ou d'autres creanciers

appartenant a la meme serie que lui (voir Jäger, Commeu-

taire, note 1); au 26 alinea, cette disposition est precisee,

en ce qui concerne les creanciers qui out pl'ocede d'apres

I'art. 110, al. 3: ces creanciers sont egalement consideres

comme ayant fait saisir l'objet dont la plus·value doit leur

profiter; par consequent Hs peuvent en requerir la vente

aussi bien que les creanciers de Ia premiere serie; c'est. ce

que le 2e alinea ex prime eu ces termes: «Les creanciers

peuvent meme requerir la vente « des biens dont Hs n'ont

saisi que la plus·value. :I> Comp. d'ailleurs le texte allemand

de cet alinea: « Gläubiger, welche Vermögensstücke gemäs&

:» Art. 110, Abs. 3, nur {ur den 1l1ehrerläs gepfändet haben~

» können gleichfalls deren Verwertung verlangen. »

292

B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

Une fois la vente requise, et jusqu'a la distribution des

deniers, il n'y a plus lieu de distinguer entre les creanciers

.appartenant a la seconde et ceux appartenant a la premiere

serie; le retrait de la requisition de vente de la part d'un

creancier soit de la premiere, soit de la seconde serie, est

sam~ effet pour ce qui concerne les autres creanciers, qu'ils

appartiennent a la meme serie ou a une serie differente de

celle du creaneier qui a retire sa requisition de vente; pour

la meme raison, les deux encheres so nt eommunes aux deux

series, et le nombre de deux encheres, pour un seul et meme

objet saisi, ne doit jamais etre depasse.

5. -

Dans l'espeee,la « premiere enchere pour Ia seconde

serie» devant etre taxee, ainsi qu'il a ete demontre,de

mesure superfiue et illegale, les emoluments perlius a ce

titre l'ont ete a tort. Le total des frais afIerents a l'enchere

aurait du etre preleve sur le produit de la vente, et il ne

devait etre exige de la recourante que l'emolument d'un

frauc pour l'acte de defaut de biens.

6. -

Une question pourrait encore se poser: celle de savoir

si, pour observer le dtHai de l'art. 17, le 1'epresentant de la

Chapelle des Agettes n'aurait pas du porter plainte dans les

dix jours a partir de la reception de l'avis de vente. Toute-

fois il y a lieu d'observer que la 1'ecourante a pu de bonne

foi croire qu'il s'agissait vraiment d'une premiere enchere

et que par consequent, sisa creance de 415 fr. 40, qui,

d'apres le proces-verbal de saisie, paraissait etre la seule

creance, -

n'etait pas couverte, il n'y aurait pas d'adjudi-

,eation, puisque le prix d'estimation etait de beaucoup supe-

rieur au chiffre sus-indique. Ce n'est qu'au re<;u de l'acte de

defaut de biens que Ia recourante a pu s'apereevoir de Pille-

galite commise, et ce n'est par consequent que de ce mo-

ment que le delai de recours a pu courir. Or l'acte de de-

faut de biens n'a ete expedie a la re courante que le 5 juin

1902, tandis que d'autre part le recours a l'Autorite inte-

rieure fut depose le 11 juin 1902. Il n'y a done pas en de

peremption.

und Konkurskammer. N. 70.

Par ces motifs,

la Chambre des Ponrsuites et des Faillites

prononce:

293

Le 1'ecours forme au nom de la Chapelle des Agettes est

-declare fonde, sauf en ce qui concerne l'emolument d'un

franc per<;u pour l'aete de defaut de biens. En consequence

l'Office des poursuites de Si on est invite a restitner il. la 1'e-

.courante la somme de 9 fr. 50 Cts.

70. (§;ntf~eib l)Ont 23. Se~tember 1902 in S a~ en

~inetti.

Art der Betreibung: Wechselbetreibung '! Art. 39 und 40 Sch.- u.

A.-Ges. -

Nichtigkeit des Zahlungsbefehls auf Wechselbetreibung

gegen einen dieser

Bl'treib1~ng init:ht unterliegenden Schuldner;

Annullierung derselben von Amtes wegen.

1. muf ~ege1)ren bC5 mntonio t3inetti in SInolfetta erließ bas

?8etreibull96(tmt (0urfee (tm 31. me3ember 1901 an ~eIber & Q:ie.

in (0urfee einen B(1)Iung6befe1)1 auf ?IDedjfellie1retbung

für

1560 ~r. mbft Binfen. mie betriebene ~irma er1)ob ffted)t~l)or.

fd)Iag, unter anberm be69al6, lueU bie ?IDed)fel6etrei6ung un3u.

Inffig fei, ba bie betriebene ~irma ntd)t mel)r im ~anl)e(6regifter

ftebe. SDer ffted)t6ilorfd)Iag luurbe l.1om

@erid)t5~rnftbenten uon

6urfee bewilligt. mie obere .snftan3 1)ob

iebo~ feinen (§;ntf~eili

,auf unb wie~ ben ®eridit6~raitbenten l)on ~urfee an, 3uerft über

;bie t)on

~eIber & ~ie. gegen bie mrt ber

~etrei6ung er1)obene

~ef~roerbe au entfd)eil)en. SInit @rfenntni5 l)om 15. m:vrH 1902

erflnde ber @eri~t6~raftbent t)on Surfee (aI6 untere mufjid)te.

~e1)ßrbe) bie ~ef~lUerbe für begrünbet unb l)ob bie ~etreib1tng

,auf. mie fantonale mufit~t~bef)örbe, an bie ber @Iaubiger ~inetti

ben (§;ntfdieib weiter aog, uejtatigte benjellien unterm 10./20. SInat

1902. ~eibe .snftanaen ge1)en bauon aU6, baß gegen bie ~etrek

bung6art red)töeitig, 3\Uar nur münbn~, ~efd)lUerbe er1)oben mor.

hm fei unb baB biefe gefd)ü~t werben müHe, lUeH bie uetrieliene

XXVIII, L -

"902

20