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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
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ll.leife lBel)anbfung erfal)ren l)abe. S[)a nutt bie ~l(onnen bCß fanto-
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'ocr ~oIitifd)en lBunbe~bel)örben infofern uttterftel)en, al~ biefe über
lBefd}merben bar über 3u entfd)etben l)aben, baa baburd} bel' @rnnb"
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3mecfmäj3ig unb in bel' !natur ber €:iad}e oegrünbet, baa lBefd)roer,
ben über ungletd}e ?Sel)anbhmg auf biefem @ebiete burd} 'oie näm,
lid)en ?Sel)örben entfd)ieben roerben. S[)enn rcgeImäj3tg \uirb eine
ungleid}e lBel)anb(ung gleid}acittg eine mede~ung be~ ®rnnbfa~eß
bel' ~anbel~, unb @emeroefretl)ett in fid} fd}lienen, unb aud} ba,
\1)0 bie~ ttid)t bel' ~all fein follte, jtttb bie ?Sel)örben, 'oie l)ieriioer
3u befinben l)QOelt, am oeHen 1tt bel' ~nfJe, bQrüber 3u entfcl?eiben,
ob ba~ fantonnle ~anbelß- unb ®erocroered)t nicl?t gIeid}mliuig
angemettbet roorben fei. S[)er lBunbeßt'Clt unb baß ?Sunbeßgertd}l
l)aoen fid} benn aud} fd}on mel)rfad} bal)in
außgef~rod}cn, baj3
bQß fQutonale ~attbe1ß, unb ®eroeroered}t unb feine &nroenbung
ntd}t nUt' l)infid)tltd} bel' Üoereittftimmung mit bem ounbeß\)erTaf'
fungßmäutgen €:ia~ bel' ~reil)ctt \)on ~anber unb @emeroe, fonbern
aud} l)infid}tHd} beß &nfprncl)ß Quf gleid}e lBel)anblung bel' ?Sürger
bem €:id}u~e bel'
~oUtifd}en ?Sunbeßbel)örbcn unterftel)en (\)ergC
3. lB. &mtL €:iamml., ?Sb. XXV, 1. ~eU, €:i. 4(1).
SDemgemäj3 tft beml baß ?Sunbeßgerid}t 3ur lBeurteilung biefeß
?Sefd}merbegrunbe~ ni~f foml'cfent.
mu~ biefen @rünben l)at ba~ ?Sunbeßgetid}t
errau n t;
S[)er iRefurß megen 'Ser\tlctgerung befS red}tfid}en ®ef)örß Ulirb
abgcltJiefen; auf ben lHefurß roegen metle~ung ber @Ieid}l)ett bel'
~iirger l)or bem @efr~ roirb nld}t eingetreten.
'SergL aud} 911'. 58, arret dans Ia cause
Association des medecins du canton de Geneve c. Geneve+
11. Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarteu. No 58.
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n. Ausü.bung der wissenschaftlichen Berufsarten .
Exercice des professions liberales.
58. Ar1'et du 22 fuillet 1902, dans la cause
Association des medecins du canton de Geneve contre Geneve.
Admission d'un mMeein etranger (holland ais) pour l'exercice de
1'art de guerir dans 1e canton de Geneve. -
Recours de 1'A.sso-
ciation des medecins contra cette decision. -
Legitimation de la
dHe societe. A.rt. 1er de la loi genevoise du 29 mai 1895 sur
l'axercice (le 1'art de guerir : reciprocite. Procede arbitraire de la
part de l'autorite cantonale.
Par requete du 26 octobre 1901, le Dr Willem Jl'rancken,
d'origine hollandaise, a sollicite du Conseil d'Etat du canton
de Geneve l'autorisation de pouvoir exercer la medecine dans
ce canton. Il produisait entre autres, a l'appui de sa demande,
les diplOm es de docteur en medecine de I'Universite d'Ams-
terdam (1880), de medecin hollandais apres examen d'Etat
(1880), de docteur de Ia Faculte de medecine de Paris, ainsi
que d'autres titres et attestations etablissant sa qualite de
membre de diverses societes scientifiques medicales.
Par arrete du 14 fevrier 1902, Ie Conseil d'Etat, vu l'art. 1,
lettre c de la loi du 29 mai 1895 modifiant Ia loi du 23 mars
1892 sur l'art de guerir, et sur Ia proposition du Departe-
ment de Justice et Police, a accorde au requerant l'autorisa-
tion d'exercer la medecine dans le canton de Geneve.
Par Iettre du 16 mars 1902, l'Association des medecins du
{;anton de Geneve protesta contre cet arrete, et pria Ie Con-
seil d'Etat de bien vouloir etudier a nouveau Ia question, se
reservant, le cas echeant, de faire de sa revendication l'objet
d'un recours de droit public en temps utile, attendu que,
selon la reclamante,l'interpretation donnee a Ia loi dans cette
occasion creerait un precedent dangereux pour Ie corps me-
dical genevois.
A. l'appui de sa requete, l'Association recourante faisait
valoir en substance ce qui suit :
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
L'autorisation attaquee aurait ete donnee en raison d'une
certaine reciprocite accordee aux medecins suisses par le
Gouvernement hollandais; or d'apres les renseignements
obtenus par la re courante, cette reciprocite n'existe pas. II
ressort, en effet, d'une lettre du Consul des Pays-Bas a
Geneve au President de la dite Association, du 5 mars 1902,
que les seules autorisations accordees aux medecins suisses
sont: 1° de se presenter a. l'examen d'Etat hollandais avec
dispense, soit exemption des epreuves relatives aux autres
grades; 2° d'exercer la medecine, sans examens, a. bord des
navires neerlandais, a. l'exception toutefois des bä.timents de
guerre.
Par office du 25 mars 1902 le Conseil d'Etat repond a. la
requerante qu'il a accorde au Dr Francken l'autorisation dont
il s'agit, par le motif qu'il resultait, pour cette autorite, d'une
communication du Consul des Pays-Bas a. Geneve qu'une
certaine nkiprocite etait consentie par les autorites neerlan-
daises aux medecins porteurs du diplöme federal, et que
dans ces circonstances, le Conseil d'Etat ne peut que con-
firmer sa precedente decision.
La communication susvisee du Consulat des Pays-Bas au
Conseil d'Etat, du 7 fevrier 1902, est con'iue dans le meme
sens que la lettre du meme Consulat au President de l'Asso-
ciation recourante j elle declare 10 que les porteurs du di-
plOme federal qui desireraient exercer l'art de guerir dans
les Pays-Bas peuvent etre admis a. l'examen professionnel de
medecine, en etant exemptes des examens precedents, et
2° que les porteurs du diplOme federal peuvent, sans examen
aucun, etre admis a l'exercice de leur profession a bord des
navires neerlandais, a l'exception toutefois des bätiments de
guerre.
Par ecritures du 12 avril 1902, l'Association des med~cins
du canton de Geneve adepose en temps utile, a la fois au-
pres du Conseil federal et du Tribunal federal, un recours de
droit public contre l'autorisatioll accordee au Dr Frallcken,
pour violation du principe d'egalite des citoyens qui est a. la
base de l'art. 4 de Ia Constitution federale.
Par office du 28 avril 1902, le Conseil federal, en applica-
H. Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. No 58.
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tion de Part. 194, al. 1 de la Ioi sur l'organisation judiciaire
federale, informe le Tribunal de ceans que, vu les termes de
l'art. 189 ibidetn, evidemment vises par Ia reeourante, vu
l'absence d'un traite entre Ia Suisse et les Pays-Bas sur l'exer-
eiee de l'art medical, et attendu que la dite re courante n'in-
voque point le traiM d'etablissement entre Ia Confederation
et le Royaume des Pays-Bas du 19 aout 1875, -
il estime
n'etre pas competent en Ia cause.
Par office du 13 mai suivant, le Tribunal federal avise le
Conseil fMeral qu'il a decide d'adMrer a la maniere de voir
de eette autorite, et de retenir Ia contestation dont il s'agit,
eomme objet rentrant dans sa eompetence et dans ses attri-
butions eonstitutionnelles.
Le recours de l'Association des medecins de Geneve eon-
elut a ce qu'il plaise au Tribunal de ceans :
Annuler l'arrete du Conseil d'Etat du canton de Geneve du
14 fevrier 1902 autorisant le Dr Willem Franeken a exercer
Ia medecine dans ce canton, ainsi que Ia decision confirma-
tive du 25 mars 1902 en tant que de besoin.' Fixer, le cas
ecMant, teUe indemnite qu'il appartiendra en faveur de l'As-
sociation recourante, pour Ies frais de son pourvoi.
Le reeours se fonde, en resume, sur les considerations et
moyens ci-apres:
L'art. {er de la loi genevoise du 23 mars 1892 sur l'exer-
cice de I'art de guerir, tel qu'il a eM modifie par la loi
genevoise du 29 mai 1895 porte ce qui suit:
« Art. 1. Nul ne peut exercer, dans Ie eanton de Geneve,
les professions de medecin, chirurgien, pharmacien, dentiste,
sage-femme ou veterinaire, s'il n'y est autorise par le Con-
seil d'Etat.
» Pourront seuls obtenir cette autorisation:
» a) les medecins, chirurgiens, pharmaciens, dentistes et
veterinaires qui, conformement aux dispositions de la loi
federale, sont porteurs du diplome federal;
» b) les medecins, chirurgiens, pharmaciens, dentistes et
sages-femmes qui, a Ia suite de l'examen special prevu par Ia
loi, ont obtenu le diplome genevois;
» c) les personnes vouees a ces professions qui, apres des
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung.
examens subis daus un Etat etranger, ont obtenu un diplOme
les autorisant, sans restrietion aucune, a pratiquer leur art
dans le territoire de cet Etat, pour autant que la r'eciprocite
est stipulee par un traite;
:1> d) les professeurs titulaires des universites ou des ecoles
officielles suisses charges d'y enseigner les differentes bran-
ches de Part de guerir.
» Toutefois le Conseil d'Etat'pourra, apres avoir consulte
la Faculte de medecine, dispenser d'mw partie des examens
les personnes munies de titres etrangers reconnus valables;
mais, en aucun cas, elles ne pourront etre dispensees des
epreuves pratiques, ni exonerees de la finance d'examen. »
La loi cantonale genevoise sur l'exercice de l'art de guerir,
usant en cela de la faculte qui lui a ete reservee par Part.
33, § 1 de la Constitution federale, ainsi con\(u: « Les can-
tons peuvent exiger des preuves de capacite de ceux qui
veulent exercer des professions liberales », a pose certaines
conditions a l'exercice de la medecine dans le canton de Ge-
neve. Pour les porteurs de diplomes etrangers, elle ne
permet au Conseil d'Etat de leu I' accorder l'autorisation
d'exercer la medecine dans le canton de Geneve, que pour
autant que « la reciprocite est stipuIee par un traite ». Dans
les autres cas elle exige au moins un examen partiel, et dans
tous les cas des epreuves pratiques. Aucune reciprocite n'a
ete stipuIee, en ce qui concerne l'exercice de la medecine,
entre la Suisse et les Pays-Bas; cette reciprocite n'existe,
pour les porteurs du diplome federal, que sur les navires
neerlandais, a l'exception meme des batiments de guerre, et
cette tolerance, qui exclut la possibiIite de pratiquer sur le
territoire des Pays-Bas sans subir d'examen, s'explique par
le fait des difficultes que le gouvernement de cet Etat ren-
contre a recruter des medecins pour pratiquer a bord des
navires marchands. L'autorisation accordee a un medecin
hollandais a pratiquer, sans examen ni meme epreuves pra-
tiques, sur tout le territoire du canton de Geneve, constitue
une violation flagrante de la loi, et par consequent du prin-
cipe d'egalite des citoyens garanti a l'art. 4 de la Constitu-
H. Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. N0 58.
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tion federale, ainsi que de l'art. 33 de la Constitution fede-
rale, en vertu duquel la loi eantonale a ete faite, laquelle loi
se trouve ne plus etre appliquee.
Dans sa reponse, le Conseil d'Etat conclut:
Principalement a ce qu'il plaise au Tribunal federal de-
darer le recours irrecevable pour cause de dMaut de legiti-
mation des recourants. Subsidiairement, declarer les conclu-
sions du reeours non fondees.
Le Conseil d'Etat s'attache a justifier ses conclusions par
des motifs qui peuvent etre resumes de la maniere suivante:
Le Conseil d'Etat n'a pas pris de decision le 25 mars 1902;
il s'est borne arepondre, acette date, a une lettre de l'As-
sociation re courante, en lui indiquant les motifs de son arrete
du 14 fevrier 1902. C'est donc cet arrete qui est seul en
cause. Le Conseil d'Etat contes te d'abord a la re courante
la legitimation pour former le present recours de droit public :
l'arrete attaque ne concerne personnellement ni l'Association
des medecins, ni ses membres; il n'a trait qu'au Dr Francken;
en outre il n'est pas de portee generale, et na s'applique
qu'a uu cas special. Le droit de recours de l'Association en
question ne resulte pas des lors de la disposition de l'art. 178,
al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire federale. Le recours
doit ainsi etre declare irrecevable; en tout cas il doit etre
eearte comme mal fonde. La loi du 29 mai 1895, modifiant
celle du 23 mars 1892 sur l'exercice de la medecine, subor-
donne l'admission des medecins porteurs de diplom es etran-
gers ä. deux conclitions, savoir a) que le diplöme etranger
donne sans restriction le droit de pratiquer dans le pays qui
l'a delivre; b) qu'il y ait reciprocite. 01' il est inconteste que
la premiere de ces conditions est remplie par le Dr Francken.
Il en est de meme de la seconde; il y a reciprocite, ou au
moins une eertaine reciprocite, ainsi qu'il conste par la lettre
du Cousulat des Pays-Bas a Geneve du 7 fevrier 1902. Le
Conseil d'Etat a vu dans le fait de l'admission, sans examen,
des porteurs du diplOme federal a pratiquer sur les navires
hollandais, la reciprocite exigee par la loi, et il doit etre
laisse en cette matiere UD pouvoil' d'appreciation a l'autorite
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschllitt. llumles'ierfassung.
cantonale, qui doit interpreter la dite loi d'une maniere libe-
rale. Le Conseil d'Etat n'a pas soumis le Dr Francken a un
traitement special; il s'est borne a constater que ce reque-
rant remplissait les conditions de la loi. Pour qu'il y eut
violation de l'egalite devant la loi entre nationaux et etrau-
gers assimiIes, il faudrait qu'il filt etabli, ce qui ne l'est pas,
que le Conseil d'Etat ait refuse ä. des Suisses, ou ades
etrangers assimiIes aux nationaux, porteurs de diplomes hol-
landais, le droit de pratiquer a Geneve. En ce qui concerne
l'art. 4 de la Constitution federale, l'arrete incrimine n'est
pas arbitraire, puisqu'il a ete pris en application d'un des cas
prevus par la loi, qu'il ne concerne que le Dr Francken, et
que le Conseil d'Etat a estime qu'une certaine reciprocite
existait entre Geneve et les Pays-Bas relativement a l'exer-
cice de l'art de guerir. Vouloir, avec les recourants, que cette
reciprocite soit etablie par un traite formel est excessif et
depasse le but de la loi. Celle-ci a voulu seulement que pour
qu'un medecin etranger filt admis a pratiquer a Geneve, il
fallait qu'il filt porteur d'un diplöme l'autorisant a l'etranger,
et qu'en vertu des traites internationaux le meme traitement
filt assure a un medecin autorise a pratiquer a Geneve. 01'
l'art. 1 du Traite d'etablissement avec les Pays-Bas met sur
pied d'egaIite les Suisses et les Neerlandais en ce qui con-
cerne les professions. Enfin l'arrete dont est recours ne porte
aucune atteinte a l'art. 33 de la Constitution federale, qui
donne seulement aux cantolls le droit d'exiger des personnes
vouees aux professions liberales des preuves de capacite,
leur laisse la faculte de n'en point exiger du tout, ou de se
contenter de celles qui sont fournies par des diplömes, meme
etrangers a la Suisse; dans l'espece le Conseil d'Etat s'est
conforme a l'art. 33 invoque, en considerant que les diplom es
dont le Dr Francken est porteur etaient des preuves suffi-
santes de capacite.
Statnant sm' ces faits et consideralll en dToit:
1. -
Sur l'exception de defaut de legitimation active de
l'Association recourante, soulevee par l'Etat de Geneve dans
sa reponse, il convient de constater d'abo1'd que la dite Asso-
11. Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. No 58.
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dation, inscrite au Registre du comme1'ce, a entre autres
pour but, aux termes de l'art. 2 de ses statuts adoptes par
l'AssembIee generale du 12 avril1902, la defense des inte-
rets professionnels de ses membres. 01' il est evident qu'ä.
eet effet on ne saurait lui contester le droit d'intervenir, 101's-
qu'elle estime que ses interets sont menaces par des deci-
sions de l'autorite ayant pour consequence, a ses yeux, con-
trairement aux dispositions legislatives reglant l'exercice de
la profession medicale, de porter atteinte aux droits et de
leser la situation de ses membres, en autorisant par exemple
un medecin a pratiquer indilment l'art de guerir dans le
eanton, en dehors des conditions auxquelles la Iegislation en
vigueur en cette matiere subordonne cet exercice.
En pareil cas· il est incontestable que les decisions ou
arretes consacrant une semblable ilIegalite doivent etre envi-
sages comme· ayant trait personnellement aux membres de
]' Association precitee, et qu'on ne saurait denier a celle-ci le
droit de s'elever contre de tels actes de l'autorite executive,
eonformement au prescrit de l'art. 178, chiffre 2° OJF, attri-
buant en pareil cas le droit de former un recours de droit
public au Tribunal de ceans, «aux particulie1's et aux cor-
porations leses par des decisions ou arretes qui les concer-
nent personnellement. » 01' on ne peut nier que, pour le cas
Oll l'autorisation accordee en l'espece au Dr Willem Francken
apparaitrait comme prise en violation de prescriptions impe-
ratives de Ia loi, l'exercice, par ce praticien, de l'art de guerir
dans le canton de Geneve semit de nature a porter un preju-
dice sensible aux interets professionnels des medecins qui y
pratiquent conformement aux exigences legales.
Il suit de la que I' exception soulevee par l'Etat de Geneve,
et tendant a faire ecarter prejudiciellement le recours pour
defaut de vocation, soit de legitimation de la partie recou-
rante, ne peut etre accueillie.
2. -
Au fond, l'art. 1 de Ia loi genevoise du 29 mai 1895,
modifiant celle du 23 mars 1892 sur l'exercice de l'art de
guerir dispose, entre autres, que nul ne peut exercer dans le
canton de Geneve la profession de medecin, sans y avoir ete
242
A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
autorise par le Conseil d'Etat, que, -
en dehors des P0l'-
te urs du diplöme federal ou cantonal, -
petlVent seules ob-
tenir cette autorisation les personnes qui, apres des examens
subis dans Ull Etat etranger, ont obtenu un diplOme les auto-
risant sans restriction aucune, ä. pratiquer leur art dans cet
Etat, pour autant que la reciprocite est stipulee par un traite,
-
et que Ie Conseil d'Etat pourra dispenser d'une partie
des examens les personnes munies de titres etrangers re-
connus valables, mais qu'en aucun cas elles ne pourront etre
dispense es des epreuves pratiques, ni exonerees de la finance
d'examen.
11 resulte de ces textes que le Dr Willem Francken, IequeI
ne s'est pas soumis, dans le canton de Geneve, aux epreuves
pratiques susmentionnees, ne pouvait, -
bien qu'il fut en
possession d'un diplome medical hollandais regulier -
etre
admis ä. exercer son art dans le canton de Geneve que pour
autant que la reciprocite ä. cet egard est stipuIee par un traite.
3. -
01' il n'existe aucun traite entre la Suisse et les
Pays-Bas sur cette matiere speciale, et l'art. 1 er du Traite
d'etablissement entre ces deux pays, du 19 aout 1875, dis-
posant entre autres que les sujets et citoyens respectifs des
parties contractantes seront completement assimiIes aux na-
tionaux pour tout ce qui COllcerne l'exercice des professions,
ne peut etre invoque en faveur de l'autorisation accordee au
Dr Francken par le Conseil d'Etat, puisque cette disposition
se borne aassimiler ä. cet egard les sujets neerlandais aux
citoyens suisses, lesquels sont tenus, s'ils veulent exercer
I'art medical dans le canton de Geneve, d'y subir l'examen
prevu par Ia loi.
La reciprocite exigee par l'art. 1, lettre e de Ia loi gene-
voise du 29 mai 1895 precitee n'est pas meme etabIie en
fait. Non seulement il est constant que les porteurs du diplOme
federal ne sont pas admis ä. pratiquer Ia medecine aux Pays-
Bays sans y avoir subi un examen d'Etat, mais l'arrete dont
est recours ne pretend pas meme a l'existence de Ia recipro-
cite exigee par l'art. 1 susvise; il se borne a admettre, sur
a seule base de la lettre du Consulat des Pays-Bas en da te
H. Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. No 58.
243
du 7 fevrier 1902, qu'il existe une « certaine » reciprocite en
ce qui concerne l'admission dans les Pays-Bas de medecins
suisses. 01' cette pretendue reciprocite consiste uniquement
en ce que leg porteurs du diplöme federal penvent etre admis
ä. pratiquer, sans examen, sur Ies navires de commerce neer-
land ais, sans que cette autorisation implique en quoi que ce
soit un droit de reciprocite, soit Ia Iicence d'exercer l'art de
guerir sur le territoire, ni meme sur les vaisseaux de guerre
des Pays-Pas.
4. -
Dans ces circonstances, il est evident que Ie Dr
Francken ne remplissait pas Ia condition exigee par l'art. 1
de Ia loi de 1895 susvisee, et qu'en l'autorisant neanmoins,
sans aucun examen, ä. exercer I'art de guerir dans Ie canton
de Geneve, le Conseil d'Etat a meconnu arbitrairement une
disposition claire et imperative de la loi, en mettant ce pra-
ticien au benefice d'un traitement plus favorable que celui
auquel Ia loi astreint les medecins suisses, -
et en faisant
des lors une acception de personne incompatible avec le prin-
cipe et les garanties de l'art. 4 de Ia Constitution federale.
L'arrete dont est recours ne saurait des lors subsister.
5. -
Le Conseil d'Etat pouvait avoir des raisons pour
admettre que le Dr Franckel1, vu les diplomes, attestations et
declarations nombreux produits par lui, etait en possession
de la capacite requise pour exercer utilement son art dans le
canton de Geneve, mais cette appreciation, sur laquelle le
Tribuual de ceans n'a pas ase prononcer, ne saurait suppIeer
ä. l'absence d'une condition absolue posee par Ia loi, ni cou-
vrir un procede arbitraire en opposition avec celle-ci.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est admis, et l'arrete du Conseil d'Etat de
Geneve, du 14 fevrier 1902, autorisant le Dr Willem Francken,
de nationalite hollandaise, a exercer Ia medecine dans Ie
canton de Geneve, est declare nuI et de nul effet.