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28_I_235

BGE 28 I 235

Bundesgericht (BGE) · 1902-01-01 · Français CH
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

unb @erocrbe burd} bett Berntfd}en !Regierung~rat eine aU6nal)m~"

ll.leife lBel)anbfung erfal)ren l)abe. S[)a nutt bie ~l(onnen bCß fanto-

nalen :Red}tß l)ierüber unb il)re &nroenbung materiell ber $tontroUe

'ocr ~oIitifd)en lBunbe~bel)örben infofern uttterftel)en, al~ biefe über

lBefd}merben bar über 3u entfd)etben l)aben, baa baburd} bel' @rnnb"

fa~ 'ocr

~anbeI~" unb @emerbefreil)eit

\>erle~t fei, erfd}etnt eß

3mecfmäj3ig unb in bel' !natur ber €:iad}e oegrünbet, baa lBefd)roer,

ben über ungletd}e ?Sel)anbhmg auf biefem @ebiete burd} 'oie näm,

lid)en ?Sel)örben entfd)ieben roerben. S[)enn rcgeImäj3tg \uirb eine

ungleid}e lBel)anb(ung gleid}acittg eine mede~ung be~ ®rnnbfa~eß

bel' ~anbel~, unb @emeroefretl)ett in fid} fd}lienen, unb aud} ba,

\1)0 bie~ ttid)t bel' ~all fein follte, jtttb bie ?Sel)örben, 'oie l)ieriioer

3u befinben l)QOelt, am oeHen 1tt bel' ~nfJe, bQrüber 3u entfcl?eiben,

ob ba~ fantonnle ~anbelß- unb ®erocroered)t nicl?t gIeid}mliuig

angemettbet roorben fei. S[)er lBunbeßt'Clt unb baß ?Sunbeßgertd}l

l)aoen fid} benn aud} fd}on mel)rfad} bal)in

außgef~rod}cn, baj3

bQß fQutonale ~attbe1ß, unb ®eroeroered}t unb feine &nroenbung

ntd}t nUt' l)infid)tltd} bel' Üoereittftimmung mit bem ounbeß\)erTaf'

fungßmäutgen €:ia~ bel' ~reil)ctt \)on ~anber unb @emeroe, fonbern

aud} l)infid}tHd} beß &nfprncl)ß Quf gleid}e lBel)anblung bel' ?Sürger

bem €:id}u~e bel'

~oUtifd}en ?Sunbeßbel)örbcn unterftel)en (\)ergC

3. lB. &mtL €:iamml., ?Sb. XXV, 1. ~eU, €:i. 4(1).

SDemgemäj3 tft beml baß ?Sunbeßgerid}t 3ur lBeurteilung biefeß

?Sefd}merbegrunbe~ ni~f foml'cfent.

mu~ biefen @rünben l)at ba~ ?Sunbeßgetid}t

errau n t;

S[)er iRefurß megen 'Ser\tlctgerung befS red}tfid}en ®ef)örß Ulirb

abgcltJiefen; auf ben lHefurß roegen metle~ung ber @Ieid}l)ett bel'

~iirger l)or bem @efr~ roirb nld}t eingetreten.

'SergL aud} 911'. 58, arret dans Ia cause

Association des medecins du canton de Geneve c. Geneve+

11. Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarteu. No 58.

235

n. Ausü.bung der wissenschaftlichen Berufsarten .

Exercice des professions liberales.

58. Ar1'et du 22 fuillet 1902, dans la cause

Association des medecins du canton de Geneve contre Geneve.

Admission d'un mMeein etranger (holland ais) pour l'exercice de

1'art de guerir dans 1e canton de Geneve. -

Recours de 1'A.sso-

ciation des medecins contra cette decision. -

Legitimation de la

dHe societe. A.rt. 1er de la loi genevoise du 29 mai 1895 sur

l'axercice (le 1'art de guerir : reciprocite. Procede arbitraire de la

part de l'autorite cantonale.

Par requete du 26 octobre 1901, le Dr Willem Jl'rancken,

d'origine hollandaise, a sollicite du Conseil d'Etat du canton

de Geneve l'autorisation de pouvoir exercer la medecine dans

ce canton. Il produisait entre autres, a l'appui de sa demande,

les diplOm es de docteur en medecine de I'Universite d'Ams-

terdam (1880), de medecin hollandais apres examen d'Etat

(1880), de docteur de Ia Faculte de medecine de Paris, ainsi

que d'autres titres et attestations etablissant sa qualite de

membre de diverses societes scientifiques medicales.

Par arrete du 14 fevrier 1902, Ie Conseil d'Etat, vu l'art. 1,

lettre c de la loi du 29 mai 1895 modifiant Ia loi du 23 mars

1892 sur l'art de guerir, et sur Ia proposition du Departe-

ment de Justice et Police, a accorde au requerant l'autorisa-

tion d'exercer la medecine dans le canton de Geneve.

Par Iettre du 16 mars 1902, l'Association des medecins du

{;anton de Geneve protesta contre cet arrete, et pria Ie Con-

seil d'Etat de bien vouloir etudier a nouveau Ia question, se

reservant, le cas echeant, de faire de sa revendication l'objet

d'un recours de droit public en temps utile, attendu que,

selon la reclamante,l'interpretation donnee a Ia loi dans cette

occasion creerait un precedent dangereux pour Ie corps me-

dical genevois.

A. l'appui de sa requete, l'Association recourante faisait

valoir en substance ce qui suit :

236

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

L'autorisation attaquee aurait ete donnee en raison d'une

certaine reciprocite accordee aux medecins suisses par le

Gouvernement hollandais; or d'apres les renseignements

obtenus par la re courante, cette reciprocite n'existe pas. II

ressort, en effet, d'une lettre du Consul des Pays-Bas a

Geneve au President de la dite Association, du 5 mars 1902,

que les seules autorisations accordees aux medecins suisses

sont: 1° de se presenter a. l'examen d'Etat hollandais avec

dispense, soit exemption des epreuves relatives aux autres

grades; 2° d'exercer la medecine, sans examens, a. bord des

navires neerlandais, a. l'exception toutefois des bä.timents de

guerre.

Par office du 25 mars 1902 le Conseil d'Etat repond a. la

requerante qu'il a accorde au Dr Francken l'autorisation dont

il s'agit, par le motif qu'il resultait, pour cette autorite, d'une

communication du Consul des Pays-Bas a. Geneve qu'une

certaine nkiprocite etait consentie par les autorites neerlan-

daises aux medecins porteurs du diplöme federal, et que

dans ces circonstances, le Conseil d'Etat ne peut que con-

firmer sa precedente decision.

La communication susvisee du Consulat des Pays-Bas au

Conseil d'Etat, du 7 fevrier 1902, est con'iue dans le meme

sens que la lettre du meme Consulat au President de l'Asso-

ciation recourante j elle declare 10 que les porteurs du di-

plOme federal qui desireraient exercer l'art de guerir dans

les Pays-Bas peuvent etre admis a. l'examen professionnel de

medecine, en etant exemptes des examens precedents, et

2° que les porteurs du diplOme federal peuvent, sans examen

aucun, etre admis a l'exercice de leur profession a bord des

navires neerlandais, a l'exception toutefois des bätiments de

guerre.

Par ecritures du 12 avril 1902, l'Association des med~cins

du canton de Geneve adepose en temps utile, a la fois au-

pres du Conseil federal et du Tribunal federal, un recours de

droit public contre l'autorisatioll accordee au Dr Frallcken,

pour violation du principe d'egalite des citoyens qui est a. la

base de l'art. 4 de Ia Constitution federale.

Par office du 28 avril 1902, le Conseil federal, en applica-

H. Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. No 58.

237

tion de Part. 194, al. 1 de la Ioi sur l'organisation judiciaire

federale, informe le Tribunal de ceans que, vu les termes de

l'art. 189 ibidetn, evidemment vises par Ia reeourante, vu

l'absence d'un traite entre Ia Suisse et les Pays-Bas sur l'exer-

eiee de l'art medical, et attendu que la dite re courante n'in-

voque point le traiM d'etablissement entre Ia Confederation

et le Royaume des Pays-Bas du 19 aout 1875, -

il estime

n'etre pas competent en Ia cause.

Par office du 13 mai suivant, le Tribunal federal avise le

Conseil fMeral qu'il a decide d'adMrer a la maniere de voir

de eette autorite, et de retenir Ia contestation dont il s'agit,

eomme objet rentrant dans sa eompetence et dans ses attri-

butions eonstitutionnelles.

Le recours de l'Association des medecins de Geneve eon-

elut a ce qu'il plaise au Tribunal de ceans :

Annuler l'arrete du Conseil d'Etat du canton de Geneve du

14 fevrier 1902 autorisant le Dr Willem Franeken a exercer

Ia medecine dans ce canton, ainsi que Ia decision confirma-

tive du 25 mars 1902 en tant que de besoin.' Fixer, le cas

ecMant, teUe indemnite qu'il appartiendra en faveur de l'As-

sociation recourante, pour Ies frais de son pourvoi.

Le reeours se fonde, en resume, sur les considerations et

moyens ci-apres:

L'art. {er de la loi genevoise du 23 mars 1892 sur l'exer-

cice de I'art de guerir, tel qu'il a eM modifie par la loi

genevoise du 29 mai 1895 porte ce qui suit:

« Art. 1. Nul ne peut exercer, dans Ie eanton de Geneve,

les professions de medecin, chirurgien, pharmacien, dentiste,

sage-femme ou veterinaire, s'il n'y est autorise par le Con-

seil d'Etat.

» Pourront seuls obtenir cette autorisation:

» a) les medecins, chirurgiens, pharmaciens, dentistes et

veterinaires qui, conformement aux dispositions de la loi

federale, sont porteurs du diplome federal;

» b) les medecins, chirurgiens, pharmaciens, dentistes et

sages-femmes qui, a Ia suite de l'examen special prevu par Ia

loi, ont obtenu le diplome genevois;

» c) les personnes vouees a ces professions qui, apres des

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung.

examens subis daus un Etat etranger, ont obtenu un diplOme

les autorisant, sans restrietion aucune, a pratiquer leur art

dans le territoire de cet Etat, pour autant que la r'eciprocite

est stipulee par un traite;

:1> d) les professeurs titulaires des universites ou des ecoles

officielles suisses charges d'y enseigner les differentes bran-

ches de Part de guerir.

» Toutefois le Conseil d'Etat'pourra, apres avoir consulte

la Faculte de medecine, dispenser d'mw partie des examens

les personnes munies de titres etrangers reconnus valables;

mais, en aucun cas, elles ne pourront etre dispensees des

epreuves pratiques, ni exonerees de la finance d'examen. »

La loi cantonale genevoise sur l'exercice de l'art de guerir,

usant en cela de la faculte qui lui a ete reservee par Part.

33, § 1 de la Constitution federale, ainsi con\(u: « Les can-

tons peuvent exiger des preuves de capacite de ceux qui

veulent exercer des professions liberales », a pose certaines

conditions a l'exercice de la medecine dans le canton de Ge-

neve. Pour les porteurs de diplomes etrangers, elle ne

permet au Conseil d'Etat de leu I' accorder l'autorisation

d'exercer la medecine dans le canton de Geneve, que pour

autant que « la reciprocite est stipuIee par un traite ». Dans

les autres cas elle exige au moins un examen partiel, et dans

tous les cas des epreuves pratiques. Aucune reciprocite n'a

ete stipuIee, en ce qui concerne l'exercice de la medecine,

entre la Suisse et les Pays-Bas; cette reciprocite n'existe,

pour les porteurs du diplome federal, que sur les navires

neerlandais, a l'exception meme des batiments de guerre, et

cette tolerance, qui exclut la possibiIite de pratiquer sur le

territoire des Pays-Bas sans subir d'examen, s'explique par

le fait des difficultes que le gouvernement de cet Etat ren-

contre a recruter des medecins pour pratiquer a bord des

navires marchands. L'autorisation accordee a un medecin

hollandais a pratiquer, sans examen ni meme epreuves pra-

tiques, sur tout le territoire du canton de Geneve, constitue

une violation flagrante de la loi, et par consequent du prin-

cipe d'egalite des citoyens garanti a l'art. 4 de la Constitu-

H. Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. N0 58.

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tion federale, ainsi que de l'art. 33 de la Constitution fede-

rale, en vertu duquel la loi eantonale a ete faite, laquelle loi

se trouve ne plus etre appliquee.

Dans sa reponse, le Conseil d'Etat conclut:

Principalement a ce qu'il plaise au Tribunal federal de-

darer le recours irrecevable pour cause de dMaut de legiti-

mation des recourants. Subsidiairement, declarer les conclu-

sions du reeours non fondees.

Le Conseil d'Etat s'attache a justifier ses conclusions par

des motifs qui peuvent etre resumes de la maniere suivante:

Le Conseil d'Etat n'a pas pris de decision le 25 mars 1902;

il s'est borne arepondre, acette date, a une lettre de l'As-

sociation re courante, en lui indiquant les motifs de son arrete

du 14 fevrier 1902. C'est donc cet arrete qui est seul en

cause. Le Conseil d'Etat contes te d'abord a la re courante

la legitimation pour former le present recours de droit public :

l'arrete attaque ne concerne personnellement ni l'Association

des medecins, ni ses membres; il n'a trait qu'au Dr Francken;

en outre il n'est pas de portee generale, et na s'applique

qu'a uu cas special. Le droit de recours de l'Association en

question ne resulte pas des lors de la disposition de l'art. 178,

al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire federale. Le recours

doit ainsi etre declare irrecevable; en tout cas il doit etre

eearte comme mal fonde. La loi du 29 mai 1895, modifiant

celle du 23 mars 1892 sur l'exercice de la medecine, subor-

donne l'admission des medecins porteurs de diplom es etran-

gers ä. deux conclitions, savoir a) que le diplöme etranger

donne sans restriction le droit de pratiquer dans le pays qui

l'a delivre; b) qu'il y ait reciprocite. 01' il est inconteste que

la premiere de ces conditions est remplie par le Dr Francken.

Il en est de meme de la seconde; il y a reciprocite, ou au

moins une eertaine reciprocite, ainsi qu'il conste par la lettre

du Cousulat des Pays-Bas a Geneve du 7 fevrier 1902. Le

Conseil d'Etat a vu dans le fait de l'admission, sans examen,

des porteurs du diplOme federal a pratiquer sur les navires

hollandais, la reciprocite exigee par la loi, et il doit etre

laisse en cette matiere UD pouvoil' d'appreciation a l'autorite

240

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschllitt. llumles'ierfassung.

cantonale, qui doit interpreter la dite loi d'une maniere libe-

rale. Le Conseil d'Etat n'a pas soumis le Dr Francken a un

traitement special; il s'est borne a constater que ce reque-

rant remplissait les conditions de la loi. Pour qu'il y eut

violation de l'egalite devant la loi entre nationaux et etrau-

gers assimiIes, il faudrait qu'il filt etabli, ce qui ne l'est pas,

que le Conseil d'Etat ait refuse ä. des Suisses, ou ades

etrangers assimiIes aux nationaux, porteurs de diplomes hol-

landais, le droit de pratiquer a Geneve. En ce qui concerne

l'art. 4 de la Constitution federale, l'arrete incrimine n'est

pas arbitraire, puisqu'il a ete pris en application d'un des cas

prevus par la loi, qu'il ne concerne que le Dr Francken, et

que le Conseil d'Etat a estime qu'une certaine reciprocite

existait entre Geneve et les Pays-Bas relativement a l'exer-

cice de l'art de guerir. Vouloir, avec les recourants, que cette

reciprocite soit etablie par un traite formel est excessif et

depasse le but de la loi. Celle-ci a voulu seulement que pour

qu'un medecin etranger filt admis a pratiquer a Geneve, il

fallait qu'il filt porteur d'un diplöme l'autorisant a l'etranger,

et qu'en vertu des traites internationaux le meme traitement

filt assure a un medecin autorise a pratiquer a Geneve. 01'

l'art. 1 du Traite d'etablissement avec les Pays-Bas met sur

pied d'egaIite les Suisses et les Neerlandais en ce qui con-

cerne les professions. Enfin l'arrete dont est recours ne porte

aucune atteinte a l'art. 33 de la Constitution federale, qui

donne seulement aux cantolls le droit d'exiger des personnes

vouees aux professions liberales des preuves de capacite,

leur laisse la faculte de n'en point exiger du tout, ou de se

contenter de celles qui sont fournies par des diplömes, meme

etrangers a la Suisse; dans l'espece le Conseil d'Etat s'est

conforme a l'art. 33 invoque, en considerant que les diplom es

dont le Dr Francken est porteur etaient des preuves suffi-

santes de capacite.

Statnant sm' ces faits et consideralll en dToit:

1. -

Sur l'exception de defaut de legitimation active de

l'Association recourante, soulevee par l'Etat de Geneve dans

sa reponse, il convient de constater d'abo1'd que la dite Asso-

11. Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. No 58.

241

dation, inscrite au Registre du comme1'ce, a entre autres

pour but, aux termes de l'art. 2 de ses statuts adoptes par

l'AssembIee generale du 12 avril1902, la defense des inte-

rets professionnels de ses membres. 01' il est evident qu'ä.

eet effet on ne saurait lui contester le droit d'intervenir, 101's-

qu'elle estime que ses interets sont menaces par des deci-

sions de l'autorite ayant pour consequence, a ses yeux, con-

trairement aux dispositions legislatives reglant l'exercice de

la profession medicale, de porter atteinte aux droits et de

leser la situation de ses membres, en autorisant par exemple

un medecin a pratiquer indilment l'art de guerir dans le

eanton, en dehors des conditions auxquelles la Iegislation en

vigueur en cette matiere subordonne cet exercice.

En pareil cas· il est incontestable que les decisions ou

arretes consacrant une semblable ilIegalite doivent etre envi-

sages comme· ayant trait personnellement aux membres de

]' Association precitee, et qu'on ne saurait denier a celle-ci le

droit de s'elever contre de tels actes de l'autorite executive,

eonformement au prescrit de l'art. 178, chiffre 2° OJF, attri-

buant en pareil cas le droit de former un recours de droit

public au Tribunal de ceans, «aux particulie1's et aux cor-

porations leses par des decisions ou arretes qui les concer-

nent personnellement. » 01' on ne peut nier que, pour le cas

Oll l'autorisation accordee en l'espece au Dr Willem Francken

apparaitrait comme prise en violation de prescriptions impe-

ratives de Ia loi, l'exercice, par ce praticien, de l'art de guerir

dans le canton de Geneve semit de nature a porter un preju-

dice sensible aux interets professionnels des medecins qui y

pratiquent conformement aux exigences legales.

Il suit de la que I' exception soulevee par l'Etat de Geneve,

et tendant a faire ecarter prejudiciellement le recours pour

defaut de vocation, soit de legitimation de la partie recou-

rante, ne peut etre accueillie.

2. -

Au fond, l'art. 1 de Ia loi genevoise du 29 mai 1895,

modifiant celle du 23 mars 1892 sur l'exercice de l'art de

guerir dispose, entre autres, que nul ne peut exercer dans le

canton de Geneve la profession de medecin, sans y avoir ete

242

A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

autorise par le Conseil d'Etat, que, -

en dehors des P0l'-

te urs du diplöme federal ou cantonal, -

petlVent seules ob-

tenir cette autorisation les personnes qui, apres des examens

subis dans Ull Etat etranger, ont obtenu un diplOme les auto-

risant sans restriction aucune, ä. pratiquer leur art dans cet

Etat, pour autant que la reciprocite est stipulee par un traite,

-

et que Ie Conseil d'Etat pourra dispenser d'une partie

des examens les personnes munies de titres etrangers re-

connus valables, mais qu'en aucun cas elles ne pourront etre

dispense es des epreuves pratiques, ni exonerees de la finance

d'examen.

11 resulte de ces textes que le Dr Willem Francken, IequeI

ne s'est pas soumis, dans le canton de Geneve, aux epreuves

pratiques susmentionnees, ne pouvait, -

bien qu'il fut en

possession d'un diplome medical hollandais regulier -

etre

admis ä. exercer son art dans le canton de Geneve que pour

autant que la reciprocite ä. cet egard est stipuIee par un traite.

3. -

01' il n'existe aucun traite entre la Suisse et les

Pays-Bas sur cette matiere speciale, et l'art. 1 er du Traite

d'etablissement entre ces deux pays, du 19 aout 1875, dis-

posant entre autres que les sujets et citoyens respectifs des

parties contractantes seront completement assimiIes aux na-

tionaux pour tout ce qui COllcerne l'exercice des professions,

ne peut etre invoque en faveur de l'autorisation accordee au

Dr Francken par le Conseil d'Etat, puisque cette disposition

se borne aassimiler ä. cet egard les sujets neerlandais aux

citoyens suisses, lesquels sont tenus, s'ils veulent exercer

I'art medical dans le canton de Geneve, d'y subir l'examen

prevu par Ia loi.

La reciprocite exigee par l'art. 1, lettre e de Ia loi gene-

voise du 29 mai 1895 precitee n'est pas meme etabIie en

fait. Non seulement il est constant que les porteurs du diplOme

federal ne sont pas admis ä. pratiquer Ia medecine aux Pays-

Bays sans y avoir subi un examen d'Etat, mais l'arrete dont

est recours ne pretend pas meme a l'existence de Ia recipro-

cite exigee par l'art. 1 susvise; il se borne a admettre, sur

a seule base de la lettre du Consulat des Pays-Bas en da te

H. Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. No 58.

243

du 7 fevrier 1902, qu'il existe une « certaine » reciprocite en

ce qui concerne l'admission dans les Pays-Bas de medecins

suisses. 01' cette pretendue reciprocite consiste uniquement

en ce que leg porteurs du diplöme federal penvent etre admis

ä. pratiquer, sans examen, sur Ies navires de commerce neer-

land ais, sans que cette autorisation implique en quoi que ce

soit un droit de reciprocite, soit Ia Iicence d'exercer l'art de

guerir sur le territoire, ni meme sur les vaisseaux de guerre

des Pays-Pas.

4. -

Dans ces circonstances, il est evident que Ie Dr

Francken ne remplissait pas Ia condition exigee par l'art. 1

de Ia loi de 1895 susvisee, et qu'en l'autorisant neanmoins,

sans aucun examen, ä. exercer I'art de guerir dans Ie canton

de Geneve, le Conseil d'Etat a meconnu arbitrairement une

disposition claire et imperative de la loi, en mettant ce pra-

ticien au benefice d'un traitement plus favorable que celui

auquel Ia loi astreint les medecins suisses, -

et en faisant

des lors une acception de personne incompatible avec le prin-

cipe et les garanties de l'art. 4 de Ia Constitution federale.

L'arrete dont est recours ne saurait des lors subsister.

5. -

Le Conseil d'Etat pouvait avoir des raisons pour

admettre que le Dr Franckel1, vu les diplomes, attestations et

declarations nombreux produits par lui, etait en possession

de la capacite requise pour exercer utilement son art dans le

canton de Geneve, mais cette appreciation, sur laquelle le

Tribuual de ceans n'a pas ase prononcer, ne saurait suppIeer

ä. l'absence d'une condition absolue posee par Ia loi, ni cou-

vrir un procede arbitraire en opposition avec celle-ci.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est admis, et l'arrete du Conseil d'Etat de

Geneve, du 14 fevrier 1902, autorisant le Dr Willem Francken,

de nationalite hollandaise, a exercer Ia medecine dans Ie

canton de Geneve, est declare nuI et de nul effet.