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28_II_121

BGE 28 II 121

Bundesgericht (BGE) · 1902-01-01 · Français CH
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Sachverhalt

MM. Chuit et Naef, fabricants de produits chimiques

ä. Geneve, ont depos6 au Bureau f6deral de la propriete

intellectuelle, le 16 octobre 1897, sous N° 9597, une marque

de fabrique qui a ete transmise le 8 janvier 1901, sous

N0 12840, ä. leUfs successeurs Chuit, Naef & (Jie. Cette

marque est destinee ä. du « sucre ä. la vanilline» et se com-

pose uniquement du mot « Vallillette > imprime en carac-

teres qui ne se distinguellt que peu des caracteres ordinaires.

Sur le recto des enveloppes dans lesquelles Chuit et Naef,

Civilrechtspftege.

soit leurs successeurs Chuit, Naef & Cie, vendent leur mar-

ehandise, on lit a Ia premiere ligne le mot « Vanillette » en

grands caracteres rouges, puis au-dessous, en caracteres

noirs plus petits, Ia mention « Sucre a la vanilline », et en-

core au-dessous de cette mention la raison sodale. En outre,

dans l'angle inferieur gauche, entre la ligne exterieure et la

ligne interieure de l'encadrement, se trouve une figure repre-

sentant une fleur, avec le mot vanilline sur une bande trans-

versale et, sur une bande peripherique, les mots Chuit-Naef-

Geneve. Au-dessous de la figure sont places les mots «Mar-

{}ue deposee. :.

Le 17 mars 1900, Chuit, Naef & Cie ont cede a Alfred

Klein « une des branches de leur industrie, savoir Ie com-

merce des produits chimiques-pharmaceutiques », y compris

la representation de deux maisons allemandes.

A teneur de l'art. 3 du contrat, Klein payait l'achalandage

4500 fr., les marchandises au prix de revient, et il devait

reprendre, en outre, une partie du mobilier, de l'agencement

et du materiel, suivant inveutaire. L'art. 6 disposait ce qui

suit: « MM. Chuit, Naef &: Oe n'entendent pas par le present

contrat renoncer, a l'avenir, a la fabrication et ä. Ia vente des

produits chimiques-pharmaceutiques; toutefois Hs ne feront

visiter Ia clientele pour Ia vente de ces articles que si

M. Klein refuse d'en etre l'acheteur excIusif aux conditions

.qui lui seront soumises par MM. Chuit, Naef & Cie. »

Le 25 juin 1900, Klein adepose au Bureau federal de Ia

Pr.opriete intellectuelle, sous N° 12335, une marque de fa-

bnque pour «Produits chimiques et pharmaceutiques. » Cette

m~rque, en forme de sceau rond, porte l'indication des pro-

,durts auxquels elle est destinee, Ia raison de commerce

Alfred Klein, Geneve, et une figure representant un jeune

garljon assis, entoure de divers ustensiles, au-dessus desquels

se lit une devise latine.

Klein mit ensuite en vente du sucre a Ia vanilline dans des

.enveloppes portant sur le recto sa marque de fabrique avec

les mots « marque deposee », puis au-dessous, en gros carac-

teres rouges, un peu differents de ceux employes par Chuit,

VI. Fabrik- und Handelsmarken. N° 14.

123

Naef & Ci., le mot « Vanilletta », et au-dessous encore la

mention « Sucre ä. la vanilline. »

Chuit, Naef & Cie estimant qu'en ce faisant Klein portait

atteinte a leur marque, requirent des mesures conservatoires

et obtinrent, le 23 janvier 1901, de la Cour de Justice une

ordonnance de saisie qui fut executee Ie 25 janvier et porta

Bur un certain nombre de tableaux-reclame, d'agendas et de

prospectus, sur un paquet de 100 enveloppes portant Ia

mention « Vanilletta » et sur 1531 paquets de Vanilletta. A.

Klein declara a l'huissier saisissant qu'il se trouvait, en outre,

,de Ia vanilletta dans la plupart des epiceries et drogueries

de presque toute Ia Suisse. TI contesta d'ailleurs que Ie mot

Vanilletta soit une contrefalion de la marque de Chuit, Naef

&: Cie.

B. -

Ces derniers ont ensuite ouvert action a Klein, par

exploit du 28 janvier 1901, pour faire valider la saisie pro-

visionnelle du 25 janvier et ordonner la destruction des

objets saisis; -

faire condamner Ie defendeur a retirer tous

les depots qu'll a faits des produits revetus de Ia marque

« vanilletta », ainsi que tous tableaux, affiches, etc. a peine

de 20 fr. par jour de retard; -

le faire en outre condamner

a payer aux demandeurs la somme de 5000 fr. de dommages-

interets; -

faire ordonner Ia publication du jugement a in-

tervenir dans 20 journaux en Suisse, et notamment dans

l'Agenda des dames} aux frais du defendeur.

A l'appui de ces conclusions les demandeurs ont fait valoir

ce qui suit:

Le mot « vanillette » n'est pas dans Ia langue franljaise;

ce n'est pas un mot usuel employe dans Ie langage; c'est

done une denomination de fantaisie derivant du mot vanille

et pouvant faire l'objet d'une appropriation privee. Il cons-

titue une marque Iegalement protegee. Le mot « vanilletta »

employe par le defendeur pour Ia designation de ses produits

en est une imitation evidente. Le but du defendeur etait

d'amener dans l'esprit du public une confusion entre son

produit et celui des demandeurs. Il a egalement fait paraitre

dans l'agenda des dames, edition de 1901, des reclames qui

124

Civilrechtspflege.

sont Ia reproduction textuelle de celles faites par les deman-

deurs dans le meme agenda, edition 1900. Un prejudice con-

siderable a ete porte aux demandeurs par la contrefa«;on de

leur marque.

C. -

Le defendeur a conclu au rejet de Ia demande et,

reconventionnellement, a ce que les demandeurs soient con-

damnes a lui payer 2000 fr. de dommages-interets.

Il s'appuie sur les motifs ci-apres :

Le uom de fantaisie qui a un rapport avec celui du pro-

duit ne peut pas etre protege. 01' vanillette a UD rapport

incontestable avec vanilline, qui est un terme generique. En

outre, vanillette est un mot fran«;ais, tandis que vauilletta est

un mot italien. Ces deux mots n'ont pas la meme conson-

nance. Klein n'a pas cherche a contrefaire la marqne de

Chuit, Naef & Cie. Ce qui constitue la marque et ce qne la

loi protege, c'est son arrangement, sa physionomi.e propre.

Dans l'espece, la comparaison des deux marqnes, envisagees

dans leur ensemble, ne permet pas de les confondre. Enfin,

le defendeur estime qu'il aurait meme le droit de se servir

du mot vanillette et d'employer les memes emballages que

Chuit, Naef & Cie, attendu que ceux-ci lui ont vendu le com-

merce de produits chimiques-pharmaceutiques qu'ils exploi-

taient. En resurne le defendeur n'a lese aucun droit des de-

mandenrs et ceux-ci lni ont cause induement un prejudice

considerable par leur saisie.

D. -

Les demandeurs ont conteste avoir vendu a Klein

le droit de se servir du nom vanillette; Ha n'ont cede que

leur commerce de produits chimiques-pharmaceutiqnes et Ia

vanillette n'est pas .un pl'oduit de ce genre.

E. -

Par jugement du 11 jamier 1902, la Cour de Justice

de Geneve a valide Ia saisie provisionnelle du 25 janvier

1901; -

condamne Klein a payer aux demandeurs la somme

de 1000 fr. a titre d'indemnite; -

ordonne Ia publication

du jugement, aux frais de Klein, dans la Feuille des avis offi-

ciels du canton de Geneve; -

ordonne Ia destruction des

marques, etiquettes, tableaux, emballages et agendas qui ont

ete saisis et qui contiennent la marque declaree contrefaite;

VI. Fabrik- und Handelsmarken. N" 14.

125

-

ordonne a Klein de retirer immediatement de tous les

depots qu'il peut avoir en Suisse les produits revetns de la

marqne « vanilletta >, ainsi que les tableaux, agendas, affiches,

contenant cette marque; reserve a Chuit, Naef & Cie leur

droit ades dommages-interets pour le cas ou Klein ne se

conformerait pas a cette ordonnance; -

deboute les parties

de toutes antres ou plus amples conclusions.

F. -

Klein a forme en temps utlle un recours en reforme

aupres du Tribunal fMerai contre le jugement qni precMe

en reprenant les moyens et conclusions deja formuIes devant

l'instance cantonale. Il a conclu, de plus, subsidiairement, ä.

,ce qu'il plaise au Tribunal fMeral ordonner qu'il apportera

ses livres pour CODstater qu'il n'a vendu que pour 42 fr. 30 c.

de vanilletta, ou commettre un expert aux fins de verifier

cette comptabilite.

G. -

Chuit, Naef & Cie ont conclu au rejet du recours.

Vu ces faits et considemnt en droit :

1. -

La seule question de principe qui soit douteuse est

celle de savoir si la marque « Vanillette », deposee par les

demandeurs, apparait comme une marque litterale valable,

on si, au contraire, ce mot ne renferme pas la notion de Ia

chose ou des qualites de Ia chose qu'il doit servir a distin-

guer et n'est pas reserve, comme tel, a l'usage commun, sans

pouvoir faire l'objet d'nne approbation particuliere. Les autres

objections de principe opposees par Ie defendeur a Ia de-

mande, a savoir que la denomination « vanilletta » ne cons-

tituerait pas une contrefalJon de la marque « vanillette » et

qn'au surplus les demandeurs lui auraient cede le droit de se

servir de cette marque, sont en effet denuees de fondement,

Tout d'abord, le defendeur n'a pas reussi a indiqner un

seul fait concinant a l'appui de son allegation que les deman-

denrs lui auraient cede le droit de se servil' de Ia marque

« vanillette ». Le contrat dn 17 mars 1900 ne stipule rien

de semblable. Ce contrat dispose que Ies demandeurs ven-

dent au defendeur une des branches de leur industrie, savoir

le commerce des produits chimiques-pharmaceutiques, Y

compris la representation de deux maisons allemandes; dans

126

Civilrechtspßege.

cette vente rentrent, aux termes du contrat, l'achalandage,

les marchandises et une partie du mobilier, de l'agencement

et du materiel, suivant inventaire. Rien dans ce contrat n'in-

dique que la vente comprenne aussi Ia marque deposee pour

le sucre ä. Ia vanilline, et il est certain que teIle n'etait pas

l'intention des parties. Le sucre a Ia vanille, pour Iequel la

marque litigieuse a ete deposee, n'appartient evidemment

pas, d'apres sa destination, aux produits chimiques-pharma-

ceutiques dont le commerce a ete cede; des Iors, aux termes

de I'art. 11 de la loi federale sur les marques de fabrique,

d'apres lequel la marque ne peut etre transfen~e qu'avec

l'entreprise dont eHe sert a distingner les produits, Ia marque

en question n'aurait pas pu etre valablement cedee. Il est a

remarquer, en outre, que l'art. 6 du contrat du 17 mars 1900

dit expressement que Ohuit, Naef & Oie n'entendent pas re-

noncer pour l'avenir a la fabrication et a la vente des pro-

duits chimiques-pharmaceutiques. Les demandeurs avaient

par consequent !'intention de continuer leur entreprise dans

toute son etendue, meme en ce qui concerne les produits

chimiques-pharmaceutiques, ce qui ne s'accorde pas avec

l'intention de ceder une marque destinee a un des produits

de leur fabrication. O'est d'ailleurs seulement en cours de

proces que Ie defendeur a allegue que la marque 4: vanillette ~

Iui aurait ete cedee, tandis que jusque-Ia il s'etait borne a

soutenir qu'il ne l'avait pas contrefaite ou imitee. Enfin, on

ne comprend pas, ainsi que l'observe avec raison l'instance

cantonale, pourquoi le defendeur, s'il estimait que Ia marque

vanillette Iui avait ete cedee, ne l'a pas utilisee sans chan-

gement, au lieu d'employer Ia denomination Vanilletta, qui ne

presente avec cette marque qu'une difference insignifiante.

2. -

En second lieu, dans l'hypothese Oll Ia marque va-

nillette aurait droit a Ia protection legale, il ne parait pas

douteux qu'il y a eu imitation illicite de Ia part du defendeur.

La denomination vanillette a ete deposee par les demandeurs

comme marque litteraIe; elle a ensuite ete employee, sans

modification essentielle, par Ie defendeur pour designer un

produit de sa fabrication. Le changement apporte a cette

VI. Fabrik- und Handelsmarken. N° 14.

127

denomination en rempla<;ant Ia voyeHe finale e par un a est

si peu important que non seulement il ne fait pas disparaitre

l'identite, soit Ia ressemblance trompeuse des deux marques,

mais rend simpiement manifeste l'intention du defendeur de

provoquer la confusion entre elles. Il est vrai que le dMen-·

deur n'a pas fait enregistrer le mot vauilletta comme marque

et ne l'emploie pas non plus seul pour designer ses produits.

La marque N° 12335 qu'il a deposee pour des produits chi-

miques-pharmaceutiques est au contraire une marque com-

binee; composee de mentions verbales et d'eIements figura-

tifs, laquelle n'a rien de commun avec la marque litterale·

4: vanillette »; en fait aussi le defendeur ne s'est pas servi

pour designer ses produits de Ia designation vanilletta seuler

mais y a ajoute sa marque de fabrique N° 12335, avec la

mention « marque deposee », ainsi que l'indication « Sucre

a la vanilline »; il est vrai egalement que le mot vanilletta

est imprime en caracteres un peu differents de ceux du mot.

vanillette; de plus les encadrements qui entourent les men-

tions verbales et signes figuratifs, bien qu'ayant une ressem-

blance generale, offrent cependant des particularites de forme

et de couleur. Mais cela ne change rien a la realite de l'imi-

tation de la marque des demandeurs, pour autant qu'elle est

susceptible d'etre protegee. En admettant que les deman-

deurs aient acquis le droit a l'usage exclusif du mot vanillette·

pour designer le sucre a la vanilline de leur fabrication, il est

certain que ce droit est lese lors meme que l'imitateur joint

a la marque verbale des elements fignratifs. Le mot employe

comme marque, qui est destine ä se graver dans la memoire

non seulement par la vue, mais aussi par l'ou'ie, et qui forme-

le nom sous lequel le public demande la marchandise, appa-

raU comme la chose essentielle; des lors, un signe qui repro-

duit une denomination de marchandise protegee comme

marque litterale, meme lorsque cette denomination est ac-

compagnee d'elements figuratifs, constitue une imitation illi-

cite de la marque litterale, ni plus ni moins qu'un signe qui

reproduit celle-ci sans y joindre de tels elements. Il en serait

tout au plus autrement si le mot protege comme marque:

128

Civilrechtspllege.

etait combine avec d'autres elements figuratifs ou verbaux

de teIle maniere qu'il ne format dans cette nouvelle combi-

naison qu'un element tout a fait accessoire et n'apparftt pas

.comme Ia denomination distinctive de Ia marchandise. Mais

on n'a pas affaire in concreto a un cas de ee genre. Dans la

marque empIoyee en fait par Ie defendeur, la denomination

vanilletta apparait aussi comme l'element essentiel, comme le

signe distinetif qui reste dans le souvenir de l'acheteur et

sous lequel il recherche la marehandise.

3. -

Il suit de ces cousiderations que la solution du

proces depend, ainsi qu'il a ete dit plus haut, de la question

de savoir si Ie mot « vanillette ~ depose par les demandeurs

eomme marque se caracterise comme une marque Iitterale

ayant droit a Ia protection de Ia loi. D'apres la doctline et

la jurisprudence, et ainsi que Ie Tribunal federal l'a juge a

plusieurs reprises, en particulier dans son arret du 5 octobre

1901 en Ia eause Cailler e. Tobler & Cie *, pour qu'un mot

puisse etre employe comme marque pour designer une mar-

.chandise ou une categorie de marchandises determinee, il

faut qu'il 'constitue une denomination de fantaisie, c'est-a-

dire que la notion qu'il eveille dans l'esprit du public n'ait

aucun rapport avec Ia marchandise ou la nature, les qualites,

]a destination, etc. de Ia marchandise pour laquelle il est

destine a etre employe. Dans le cas particulier, Ie mot va-

nillette a ete enregistre pour du sucre a la vanilline, c'est-a-

dire, comme cela est etabli par les «Recettes pratiques ~

du professeur Maillard, employees comme reclame par les

demandeurs, pour un melauge de sucre tres fin avec de Ia

vanilline, qui est la substance aromatique de la vanille pro-

duite artificiellement par des procedes chimiques. Or, tandis

que les mots vanille et vanilline appartiennent a la langue

usuelle et designent des choses connues, le mot vanillette

n'est pas, d'apres la constatation de l'instance cantonale, un

mot frangais usuel, mais se caracterise eomme une denomi-

nation nouvelle ereee par Ies demandeurs pour designer un

* R. O. XXVII, 11, No 65, p. 613 SS.

VI. Fabrik- und Handelsmarken. No 14.

129

produit de leur fabrication, savoir le sucre a la vanilline.

Cette denomiuation, malgre sa consounance avec les mots

vanille et vanilline, serait assez originale pour differencier Ie

dit produit, paree qu'elle ne suffit pas pour designer tous les

produits semblables ou analogues qui peuvent sortir d'une

autre fabrique. L'instance cantonale admet en consequence

que le mot vanillette est susceptible d'etre enregistre comme

marque litterale parce qu'il ne constitue pas une designation

generique de chose ou de qualite. La question de savoir si

cette maniere de voir est fondee ne lais se pas d'etre dou-

teuse, comme e'est souvent le cas lorsqu'il s'agit de savoir si

une denominatiou de marchandise constitue un nom de fan-

taisie protegeable comme marque ou si elle comporte une

notion en rapport avec la chose elle-meme, sa nature ou ses

,qualites. A cet egard la jurisprudence a frequemment varie.

(Voir entre autres Kent, lleichsgesetz z. Sch'tttze d. Waaren-

bezeich., p. 824 et passim; Pouillet, Traite des marques de

fabriq'tle, N° 45 et suiv.; Kohler, lt/arkenschutz, p. 177 et

suiv.) Dans le cas particulier on peut invoquer en faveur de

l'opinion que vanillette est une denomination de fantaisie,

susceptible de protection comme marque, la circonstance,

relevee par l'instance cantonale, que ce mot n'est pas une

expression consacree par l'usage pour designer un produit

.ayant des qualites ou une composition determinees, mais

apparait comme un mot nouveau. Cette circonstanee ne suffit

toutefois pas pour autoriser ä conclure que les demandeurs,

·en le faisant enregistrer comme marque, ont pu lui donner

et lui ont valablement donne la signification d'une indication

d'origine pour un produit de leur fabrication, soit pour leur

sucre a la vanilline. S'il est vrai que le mot est nouveau, il a

cependant ete forme d'apres certaines regles de la langue

frant;aise et n'est qu'une modification du mot vanille, qui

appartient a la langue usuellle. La terminaison ette s'ajoute,

dans Ia regle, aux substances pour en former des diminutifs,

mais parfois aussi pour designer un produit prepare exc1usi-

yement ou en partie a l'aide de la chose designee par Ie

:substantif (par exemple anisette, cerisette, vinaigrette, ete.).

XXVIII, 2. -

1902

9

130

Civilrechtspflege.

Meme si son adjonction a un substantif determine n'est pas:·

usuelle, elle evoque neanmoins dans l'esprit du public l'idee

d'une forme rt3duite, d'un derive ou compose de la chose que-

ce substantif designe. Lors donc que le mot vanillette est

applique comme marque pour du sucre a la vanilline, c'est-

a-dire pour un produit dans la preparation duquel entre la,

substance aromatique de la vanille produite chimiquement,

il n'est pas douteux qu'il eveille une notion en rapport avec

la chose ou les qualites de la chose a laquelle il est applique,.

en d'autres termes qu'il doit etre compris et est compris

comme designant un produit, du sucre a la vanilline, posse-

clant les qualites speciales et les effets de la vanille. Ce rap-

port avec la chose ou ses qualites ne resulte pas dn mot

vanillette d'une maniere eloignee seulement, mais il ressort

c1airement de son etymologie et de son application a du sucre

a la vanilline.

A ces arguments s'ajoutent encore les suivants: Il resulte

des pieces du dossier, bien que les parties n'aient pas dis-

cute ce point, que les demandeurs, soit leurs predecesseurs.

se sont servis al'origine du mot vanillette non comme marque-

de fabrique, comme indication d'origine, mais bien comme

designation de la marchandise elle-meme. La preuve en est

fournie par le fait que sur les paquets, soit enveloppes de-

Chuit et N aef qui sont au dossier, on voit figurer, a cote du

mot « vanillette », de la mention « sucre a la vanilline» et

de la raison sociale des fabricants, la marque combinee re-

presentant une Beur traversee par une bande avec le mot

vanilline, et au-dessous de la quelle sont places les mots

« marque deposee ». Les demandeurs ou leurs predecesseurs

n'employaient donc pas le mot vanillette comme marque,.

comme indication de provenance, mais comme designation.

du produit lui-meme ou de ses qualites, a cote du signe figu-

ratif et verbal indiquant sa provenance.

De ces considerations il resulte que le mot vanillette ne

saurait etre reconnu comme marque litterale ayant droit ä.

la protection de la loi, Cette maniere de voir est en harmonie-

avec la jurisprudence adoptee par le Tribunal federal notam-

VI. Fabrik- und Handelsmarken. N° 14.

131

ment dans son arret relatif a la marque « Saccharine », du

27 novembre 1897, dans la cause Fahlberg, List &: Cie

C. Chemische Union (Rec. off. XXIII, 2e partie, p. 1630 et

suiv.) et dans l'arret deja cite relatif a la marque «Cre-

mant », rendu dans la cause Cruller c. Tobler & Cie le

t) octobre 1901. L'argument que les demandeurs cherchent

a tirer du fait que les tribunaux, et en particulier le Tribunal

federal, ont reconnu la validite comme marque verbale de la

denomination Chartreuse, appliquee a la liqueur connue sous

ce nom, est sans valeur, attendu que le mot chartreuse, a la

difference du mot vanillette, n'avait, d'apres sa signification

usuelle, aucun rapport quelconque avecle produit pour lequel

il a ete choisi comme marque et constituait, par consequent,

une denomination de fantaisie susceptible d'etre protegee

comme marque.

4. -

Le mot vanillette ne pouvant etre reconnu comme

marque de fabrique pour du sucre a la vanilline, la demande

doit etre completement ecartee. En effet le proces actuel a

specialement trait a la violation des prescriptions legales en

matiere de marques de fabrique; les demandeurs ne pou-

vaient donc faire valoir que des pretentions basees sur ces

prescriptions (voir Rec. off. XX, p. 898-899), et, de fait, il

resulte de leurs ecritures qu'ils n'en ont pas frut valoir d'au-

tres. En particulier les demandeurs ne pouvaient pas for-

muler de reclamations basees sur la concurrence deloyale et

le Tribunal federal n'a pas a examiner leurs conclusions ace

point de vue.

5. -

De meme que la demande, la conclusion reconven-

tionnelle du defendeur, en reparation du prejudice qui lui a

ete cause par la saisie provisionnelle, doit aussi etre ecartee.

Tout d'abord le defendeur n'a fourni aucune justification du

chiffre de sa reclamation, et ensuite iln'est pas fonde a de-

mander la reparation du dommage que lui a cause la srusie

provisionnelle, parce qu'il s'est attire ce dommage pa: sa

propre faute. Alors meme que le mot vanillette ne constItue

pas une marque protegee et que le defendeur n'a pas viole

les prescriptions legales sur la protection des marques de

132

CiviJrechtspflege.

fabrique, il a neanmoins commis nn acte illicite en faisant re-

produire a son profit et presque mot pour mot, dans l'edition

de 1901 de l'.Agenda des Dames, les reclames publiees par

les demandeurs dans l'edition de 1900, et en cherchant ainsi,

par un moyen parfaitement approprie a ce but, a produire

Ia confusion dans l'esprit du public entre le sucre a la vanil-

line de sa fabrication et celui produit par les demandeurs.

Par ses agissements illicites, le defendeur a ete en partie

la cause des procedes juridiques des demandeurs et, dans ces

conditions, il ne se justifie pas de lui allouer "des dommages-

inter~ts pour le prejudice que ces procedes ont pu lui causer.

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 La seule question de principe qui soit douteuse est

celle de savoir si la marque « Vanillette », deposee par les

demandeurs, apparait comme une marque litterale valable,

on si, au contraire, ce mot ne renferme pas la notion de Ia

chose ou des qualites de Ia chose qu'il doit servir a distin-

guer et n'est pas reserve, comme tel, a l'usage commun, sans

pouvoir faire l'objet d'nne approbation particuliere. Les autres

objections de principe opposees par Ie defendeur a Ia de-

mande, a savoir que la denomination « vanilletta » ne cons-

tituerait pas une contrefalJon de la marque « vanillette » et

qn'au surplus les demandeurs lui auraient cede le droit de se

servir de cette marque, sont en effet denuees de fondement,

Tout d'abord, le defendeur n'a pas reussi a indiqner un

seul fait concinant a l'appui de son allegation que les deman-

denrs lui auraient cede le droit de se servil' de Ia marque

« vanillette ». Le contrat dn 17 mars 1900 ne stipule rien

de semblable. Ce contrat dispose que Ies demandeurs ven-

dent au defendeur une des branches de leur industrie, savoir

le commerce des produits chimiques-pharmaceutiques, Y

compris la representation de deux maisons allemandes; dans

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Civilrechtspßege.

cette vente rentrent, aux termes du contrat, l'achalandage,

les marchandises et une partie du mobilier, de l'agencement

et du materiel, suivant inventaire. Rien dans ce contrat n'in-

dique que la vente comprenne aussi Ia marque deposee pour

le sucre ä. Ia vanilline, et il est certain que teIle n'etait pas

l'intention des parties. Le sucre a Ia vanille, pour Iequel la

marque litigieuse a ete deposee, n'appartient evidemment

pas, d'apres sa destination, aux produits chimiques-pharma-

ceutiques dont le commerce a ete cede; des Iors, aux termes

de I'art. 11 de la loi federale sur les marques de fabrique,

d'apres lequel la marque ne peut etre transfen~e qu'avec

l'entreprise dont eHe sert a distingner les produits, Ia marque

en question n'aurait pas pu etre valablement cedee. Il est a

remarquer, en outre, que l'art. 6 du contrat du 17 mars 1900

dit expressement que Ohuit, Naef & Oie n'entendent pas re-

noncer pour l'avenir a la fabrication et a la vente des pro-

duits chimiques-pharmaceutiques. Les demandeurs avaient

par consequent !'intention de continuer leur entreprise dans

toute son etendue, meme en ce qui concerne les produits

chimiques-pharmaceutiques, ce qui ne s'accorde pas avec

l'intention de ceder une marque destinee a un des produits

de leur fabrication. O'est d'ailleurs seulement en cours de

proces que Ie defendeur a allegue que la marque 4: vanillette ~

Iui aurait ete cedee, tandis que jusque-Ia il s'etait borne a

soutenir qu'il ne l'avait pas contrefaite ou imitee. Enfin, on

ne comprend pas, ainsi que l'observe avec raison l'instance

cantonale, pourquoi le defendeur, s'il estimait que Ia marque

vanillette Iui avait ete cedee, ne l'a pas utilisee sans chan-

gement, au lieu d'employer Ia denomination Vanilletta, qui ne

presente avec cette marque qu'une difference insignifiante.

E. 2 En second lieu, dans l'hypothese Oll Ia marque va-

nillette aurait droit a Ia protection legale, il ne parait pas

douteux qu'il y a eu imitation illicite de Ia part du defendeur.

La denomination vanillette a ete deposee par les demandeurs

comme marque litteraIe; elle a ensuite ete employee, sans

modification essentielle, par Ie defendeur pour designer un

produit de sa fabrication. Le changement apporte a cette

VI. Fabrik- und Handelsmarken. N° 14.

127

denomination en rempla<;ant Ia voyeHe finale e par un a est

si peu important que non seulement il ne fait pas disparaitre

l'identite, soit Ia ressemblance trompeuse des deux marques,

mais rend simpiement manifeste l'intention du defendeur de

provoquer la confusion entre elles. Il est vrai que le dMen-·

deur n'a pas fait enregistrer le mot vauilletta comme marque

et ne l'emploie pas non plus seul pour designer ses produits.

La marque N° 12335 qu'il a deposee pour des produits chi-

miques-pharmaceutiques est au contraire une marque com-

binee; composee de mentions verbales et d'eIements figura-

tifs, laquelle n'a rien de commun avec la marque litterale·

4: vanillette »; en fait aussi le defendeur ne s'est pas servi

pour designer ses produits de Ia designation vanilletta seuler

mais y a ajoute sa marque de fabrique N° 12335, avec la

mention « marque deposee », ainsi que l'indication « Sucre

a la vanilline »; il est vrai egalement que le mot vanilletta

est imprime en caracteres un peu differents de ceux du mot.

vanillette; de plus les encadrements qui entourent les men-

tions verbales et signes figuratifs, bien qu'ayant une ressem-

blance generale, offrent cependant des particularites de forme

et de couleur. Mais cela ne change rien a la realite de l'imi-

tation de la marque des demandeurs, pour autant qu'elle est

susceptible d'etre protegee. En admettant que les deman-

deurs aient acquis le droit a l'usage exclusif du mot vanillette·

pour designer le sucre a la vanilline de leur fabrication, il est

certain que ce droit est lese lors meme que l'imitateur joint

a la marque verbale des elements fignratifs. Le mot employe

comme marque, qui est destine ä se graver dans la memoire

non seulement par la vue, mais aussi par l'ou'ie, et qui forme-

le nom sous lequel le public demande la marchandise, appa-

raU comme la chose essentielle; des lors, un signe qui repro-

duit une denomination de marchandise protegee comme

marque litterale, meme lorsque cette denomination est ac-

compagnee d'elements figuratifs, constitue une imitation illi-

cite de la marque litterale, ni plus ni moins qu'un signe qui

reproduit celle-ci sans y joindre de tels elements. Il en serait

tout au plus autrement si le mot protege comme marque:

128

Civilrechtspllege.

etait combine avec d'autres elements figuratifs ou verbaux

de teIle maniere qu'il ne format dans cette nouvelle combi-

naison qu'un element tout a fait accessoire et n'apparftt pas

.comme Ia denomination distinctive de Ia marchandise. Mais

on n'a pas affaire in concreto a un cas de ee genre. Dans la

marque empIoyee en fait par Ie defendeur, la denomination

vanilletta apparait aussi comme l'element essentiel, comme le

signe distinetif qui reste dans le souvenir de l'acheteur et

sous lequel il recherche la marehandise.

E. 3 Il suit de ces cousiderations que la solution du

proces depend, ainsi qu'il a ete dit plus haut, de la question

de savoir si Ie mot « vanillette ~ depose par les demandeurs

eomme marque se caracterise comme une marque Iitterale

ayant droit a Ia protection de Ia loi. D'apres la doctline et

la jurisprudence, et ainsi que Ie Tribunal federal l'a juge a

plusieurs reprises, en particulier dans son arret du 5 octobre

1901 en Ia eause Cailler e. Tobler & Cie *, pour qu'un mot

puisse etre employe comme marque pour designer une mar-

.chandise ou une categorie de marchandises determinee, il

faut qu'il 'constitue une denomination de fantaisie, c'est-a-

dire que la notion qu'il eveille dans l'esprit du public n'ait

aucun rapport avec Ia marchandise ou la nature, les qualites,

]a destination, etc. de Ia marchandise pour laquelle il est

destine a etre employe. Dans le cas particulier, Ie mot va-

nillette a ete enregistre pour du sucre a la vanilline, c'est-a-

dire, comme cela est etabli par les «Recettes pratiques ~

du professeur Maillard, employees comme reclame par les

demandeurs, pour un melauge de sucre tres fin avec de Ia

vanilline, qui est la substance aromatique de la vanille pro-

duite artificiellement par des procedes chimiques. Or, tandis

que les mots vanille et vanilline appartiennent a la langue

usuelle et designent des choses connues, le mot vanillette

n'est pas, d'apres la constatation de l'instance cantonale, un

mot frangais usuel, mais se caracterise eomme une denomi-

nation nouvelle ereee par Ies demandeurs pour designer un

* R. O. XXVII, 11, No 65, p. 613 SS.

VI. Fabrik- und Handelsmarken. No 14.

129

produit de leur fabrication, savoir le sucre a la vanilline.

Cette denomiuation, malgre sa consounance avec les mots

vanille et vanilline, serait assez originale pour differencier Ie

dit produit, paree qu'elle ne suffit pas pour designer tous les

produits semblables ou analogues qui peuvent sortir d'une

autre fabrique. L'instance cantonale admet en consequence

que le mot vanillette est susceptible d'etre enregistre comme

marque litterale parce qu'il ne constitue pas une designation

generique de chose ou de qualite. La question de savoir si

cette maniere de voir est fondee ne lais se pas d'etre dou-

teuse, comme e'est souvent le cas lorsqu'il s'agit de savoir si

une denominatiou de marchandise constitue un nom de fan-

taisie protegeable comme marque ou si elle comporte une

notion en rapport avec la chose elle-meme, sa nature ou ses

,qualites. A cet egard la jurisprudence a frequemment varie.

(Voir entre autres Kent, lleichsgesetz z. Sch'tttze d. Waaren-

bezeich., p. 824 et passim; Pouillet, Traite des marques de

fabriq'tle, N° 45 et suiv.; Kohler, lt/arkenschutz, p. 177 et

suiv.) Dans le cas particulier on peut invoquer en faveur de

l'opinion que vanillette est une denomination de fantaisie,

susceptible de protection comme marque, la circonstance,

relevee par l'instance cantonale, que ce mot n'est pas une

expression consacree par l'usage pour designer un produit

.ayant des qualites ou une composition determinees, mais

apparait comme un mot nouveau. Cette circonstanee ne suffit

toutefois pas pour autoriser ä conclure que les demandeurs,

·en le faisant enregistrer comme marque, ont pu lui donner

et lui ont valablement donne la signification d'une indication

d'origine pour un produit de leur fabrication, soit pour leur

sucre a la vanilline. S'il est vrai que le mot est nouveau, il a

cependant ete forme d'apres certaines regles de la langue

frant;aise et n'est qu'une modification du mot vanille, qui

appartient a la langue usuellle. La terminaison ette s'ajoute,

dans Ia regle, aux substances pour en former des diminutifs,

mais parfois aussi pour designer un produit prepare exc1usi-

yement ou en partie a l'aide de la chose designee par Ie

:substantif (par exemple anisette, cerisette, vinaigrette, ete.).

XXVIII, 2. -

1902

9

130

Civilrechtspflege.

Meme si son adjonction a un substantif determine n'est pas:·

usuelle, elle evoque neanmoins dans l'esprit du public l'idee

d'une forme rt3duite, d'un derive ou compose de la chose que-

ce substantif designe. Lors donc que le mot vanillette est

applique comme marque pour du sucre a la vanilline, c'est-

a-dire pour un produit dans la preparation duquel entre la,

substance aromatique de la vanille produite chimiquement,

il n'est pas douteux qu'il eveille une notion en rapport avec

la chose ou les qualites de la chose a laquelle il est applique,.

en d'autres termes qu'il doit etre compris et est compris

comme designant un produit, du sucre a la vanilline, posse-

clant les qualites speciales et les effets de la vanille. Ce rap-

port avec la chose ou ses qualites ne resulte pas dn mot

vanillette d'une maniere eloignee seulement, mais il ressort

c1airement de son etymologie et de son application a du sucre

a la vanilline.

A ces arguments s'ajoutent encore les suivants: Il resulte

des pieces du dossier, bien que les parties n'aient pas dis-

cute ce point, que les demandeurs, soit leurs predecesseurs.

se sont servis al'origine du mot vanillette non comme marque-

de fabrique, comme indication d'origine, mais bien comme

designation de la marchandise elle-meme. La preuve en est

fournie par le fait que sur les paquets, soit enveloppes de-

Chuit et N aef qui sont au dossier, on voit figurer, a cote du

mot « vanillette », de la mention « sucre a la vanilline» et

de la raison sociale des fabricants, la marque combinee re-

presentant une Beur traversee par une bande avec le mot

vanilline, et au-dessous de la quelle sont places les mots

« marque deposee ». Les demandeurs ou leurs predecesseurs

n'employaient donc pas le mot vanillette comme marque,.

comme indication de provenance, mais comme designation.

du produit lui-meme ou de ses qualites, a cote du signe figu-

ratif et verbal indiquant sa provenance.

De ces considerations il resulte que le mot vanillette ne

saurait etre reconnu comme marque litterale ayant droit ä.

la protection de la loi, Cette maniere de voir est en harmonie-

avec la jurisprudence adoptee par le Tribunal federal notam-

VI. Fabrik- und Handelsmarken. N° 14.

131

ment dans son arret relatif a la marque « Saccharine », du

27 novembre 1897, dans la cause Fahlberg, List &: Cie

C. Chemische Union (Rec. off. XXIII, 2e partie, p. 1630 et

suiv.) et dans l'arret deja cite relatif a la marque «Cre-

mant », rendu dans la cause Cruller c. Tobler & Cie le

t) octobre 1901. L'argument que les demandeurs cherchent

a tirer du fait que les tribunaux, et en particulier le Tribunal

federal, ont reconnu la validite comme marque verbale de la

denomination Chartreuse, appliquee a la liqueur connue sous

ce nom, est sans valeur, attendu que le mot chartreuse, a la

difference du mot vanillette, n'avait, d'apres sa signification

usuelle, aucun rapport quelconque avecle produit pour lequel

il a ete choisi comme marque et constituait, par consequent,

une denomination de fantaisie susceptible d'etre protegee

comme marque.

E. 4 Le mot vanillette ne pouvant etre reconnu comme marque de fabrique pour du sucre a la vanilline, la demande doit etre completement ecartee. En effet le proces actuel a specialement trait a la violation des prescriptions legales en matiere de marques de fabrique; les demandeurs ne pou- vaient donc faire valoir que des pretentions basees sur ces prescriptions (voir Rec. off. XX, p. 898-899), et, de fait, il resulte de leurs ecritures qu'ils n'en ont pas frut valoir d'au- tres. En particulier les demandeurs ne pouvaient pas for- muler de reclamations basees sur la concurrence deloyale et le Tribunal federal n'a pas a examiner leurs conclusions ace point de vue.

E. 5 De meme que la demande, la conclusion reconven- tionnelle du defendeur, en reparation du prejudice qui lui a ete cause par la saisie provisionnelle, doit aussi etre ecartee. Tout d'abord le defendeur n'a fourni aucune justification du chiffre de sa reclamation, et ensuite iln'est pas fonde a de- mander la reparation du dommage que lui a cause la srusie provisionnelle, parce qu'il s'est attire ce dommage pa: sa propre faute. Alors meme que le mot vanillette ne constItue pas une marque protegee et que le defendeur n'a pas viole les prescriptions legales sur la protection des marques de 132 CiviJrechtspflege. fabrique, il a neanmoins commis nn acte illicite en faisant re- produire a son profit et presque mot pour mot, dans l'edition de 1901 de l'.Agenda des Dames, les reclames publiees par les demandeurs dans l'edition de 1900, et en cherchant ainsi, par un moyen parfaitement approprie a ce but, a produire Ia confusion dans l'esprit du public entre le sucre a la vanil- line de sa fabrication et celui produit par les demandeurs. Par ses agissements illicites, le defendeur a ete en partie la cause des procedes juridiques des demandeurs et, dans ces conditions, il ne se justifie pas de lui allouer "des dommages- inter~ts pour le prejudice que ces procedes ont pu lui causer.

Dispositiv
  1. ~tteU u~m 12. ~e6ttt(\t 1902 in 6Clc9cn ~~ttftur$m"ffe ~fdjiffdi, jtL u. ?ßer .• .ltL, gegen ~"uft itt J~fittlleu, .?BelL u . .?Ber.<?ßefL Geltendmachung eines Pfand1'echtes an einer Versicherungsforderung des Gemeinschuldners. Amveisung ün Kollokationsplan. Kollozierung der Forderung in Klasse V. Wirkungen und Rechtskraft. Rechts- verwahrung des Ansprechers gegen den Kollokationsplan ; Unwirk- samkeit. Art. 250 Sch.- u. Konk.-Ges. Anfechtung der Kolloz'tm'ung durch die Konkursmasse. Abtretung oder Verpfändung der Ver- sichel'ungsforderung? Cession an Zahlungsstatt, Cession zahlungs- halber, Cession z'ur Sicherstellung. .A. :vurc9 Urteil I>om 5. :veaem6er 1901 ~at ba~ Doergerid}t be~ jtanton~ m:atgau etfannt! :vie jt(ägetin ift mit iItrer ~'peIlation aOl:\ewiefen. :va~ angefoc9tene Urteil be~ .?Beaid~geric9te~ ßofingen ~atte gelautet: :vie .fi:!ägerin fei mit t~ter jtlage befinitti,) aogewtefen. B. @egen biefe~ Urteil 9at bie .fi:Iägerin rec9t3eitig unb in ric9tiger u:otm bie ~etUfung an ba~ ?ßunbe~gerid)t erUart mit bem m:ntrag, bCl~ .fi:lagoege9ren fei in m:uf~eoung be~ UrteiI~ bel' mortnftCltt& &u3uf'precgen. C. ,3n ber ~eutigen jßer~anblung 1>01' ?ßunbe~gerid)t wieber~olt bel' mertreter ber jtlagerin fein ?ßerufung~oegeItren; bel' mer::: treter bet .?Belragten oeantragt m:uroeijung bel' .?Berufuttg unb .?Be:: ftätigung be~ UrteU~ bet morinftClna· :va~ .?Bltnbe~gerid)t 3ie~t in ~ l' W ii 13 u n 13 :
  2. :tfc9ifferH~utermeifter war Sn9aoer einer ?illad)~tuc9faorif in ßofingen. ~r ftcmb mit bel' .?Befragten in @efc9äft~l>erfeI;r unb awat ~atte fte i~m, ~au'ptfäc9nc9 aur :vi~fontierltng f:iner ?illed)feI, einen jtontotonent;jtrebit oi~ auf 15,000 ~r. gcwaI;rt, für ben feine WCutter, ?illitwe ;tfd)iffen<@ro~, ("tr~ .?Bürgin ~aftete.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

120

Civilrechtspflege.

geitliefen. 9(un ~at b(l~ D6ergericf)t feinem UrteiLe oie aitleite Mn

il)m befteUte @']:t'ertife au @runbe gelegt, unb

e~ fönnte fidj fra:::

gen, 00 nidjt barin, itlddje @']:t'crtife bor3uaiel)en fei, eine reine

me\tlet~würbigung Hege, fo bas ba~ munDe~geridjt bon \,)ornl)erein

bie @']:t'ertifen llict)t mel)r au iiber:prftfen

~ätte. ~iefe ~uffaffung

würbe jcbodj ben megriff bel' mewciBwürbigung 3u itleit aiel)en

unb bem munbeßgeridjt in bcr meurteHung bon q3atentftreitigfei:::

ten eine 3u enge 6teUung einräunten. ~a~ munbe~gerid)t mu\3

tlielmel)r üoert'rüfen fönnen, 00 bie @rünbe, weldjc bie @']::pertett

au il)ren <5dj(iiffen gefül)rt ~aoen, auf ridjtigen ~edjt~grunbf&~en

oerul)en (tlcrgL ba~ Urteil be~ munbe~gertdjt~ tn <5act)en .~oner­

gegen 6dja~ tlom 15. ~e3emoer 1899, ~mtI. 6ammI., mb. XXV,

2. 'teil, 6. 991 ff.); e~ l)at ferner namentHdj au :prüfen, 00 bie-

@rünbe, weldje bie ~orinftctn3 aur ~nnal)me be~ einen (in casu

be~ ooerinftanaHdjen) @utact)ten~ unb 3Ut: molel)nung be~ anbettt

gefü~rt l)aoen, ftidjl)altig lInb rect)tndi begrfmbet feien. 9(un ift

bel' ~orinftcm3 tlor aUem barin oeiauftimmen, ba~ bie rect)Hict)e-

&uffaffung bel' erfttnftanaUct)en @'r:perien tlon bem lBegriffe bel' &1':::

finbung nact) bem fdj\tJeiaerifcf)en

q3atentgefe~e unb floer beffett

~erfdjiebenl)eit tlom megriffe

be~ beutfct)en 13atentgefe~e~ red)t~:::

irrtümlidj ift; e~ genügt, l)ierfür auf bie burct)au~ 3utreffenben ~{U6:::

fül)rungen bel' ~ortnft(lna au \,)erweifen. <5obann tft weiter ridj:::

!ig, baß gerabe Diefe unridjti(Je

~edjt~anfidjt bte erfttnfhw3lict)en

@']:t'erten (beren @utad)ten im übrigen aUerbingß ttJeit eingel)en~

bel' uno ü6eraeugenber oegrünbet tft

al~ ba6ienigc ber

~ttJeit:::

inftanalid)en @']:\)erten) baöu gefül)rt I)at, bel' ~{bweifung beß ffä:::

gerifcf)en q3atentgefudje~ burdj Oil6 beutfdje q3atentamt nid)t oie-

entfd)eibenbe mebeutung I1ei3umeffen, oie il)r 3ufommen mUß. ~iefe­

~o\tleifung namentItdj, bie burd) bie S)ercm3iel)ung ber beutfdjett

q3atentfdjrift 15,129 üoewugenb begrünbet tit, muj3 baau fül)ren,

bel' 3wetten,3nitan3 oeiautreten, ltJäl)renb aUerbing6

b(l~ f e~t'

fnat'\) gel)aItene @utadjten ber 3\tlcttinftan3Iidjen @'J::perten für fi~

aUein biefen 6djIua faum geredjtfertigt I)ätte.

7. ~(u~ biefen ~ußfü9rungen ergieot fidj bie

~{bitleifuttg ber

stIage. ~abon, bafj etwa bem sträger bie in &rt. 4 be~ ~ertrCl~

geß borgefel)ene <5umme \,)011 15,000 1Jr. 3" aal)fen fet, fann:

feine ~ebe fein, itlie audj ber sträger felbft ba6 nidjt oeanf:prudjt~

VI. Fabrik- und Handelsmarken. No 14.

121

@'oenfo\tlenig fann il)m, nad) ben ~ll6fül)rungen in @'ntl. 4 oben~

neben bel'

~o\tleifung ber strage in ber S)au:ptfadje ein metrClg

für ben gelieferten ~i>:P(lrat (ober bie gelieferten &t'~arate) auge:::

f:prodjen itlerben, ba eoen burcf) ben ~ertrag nidjt amei f e\)arate

1Jorberuugen, -

eine ClUß q3ateutbedauf, eine anbere (tuf stauf:::

:prei~, ?illerf. ober

&rbeit~fo~n für ben &:p:parat, -

begtün~et

wurben.

~emnact) l)at b~ munbe~geridjt

edannt:

~ie merufung itlirb aoge\tltefen unb fomtt baß Urtet! ber

H. &:p~eU(ltionßfammer beß Dbergerict)tß

be~ stantonß Büriet}

\,)om 27. 9(obember 1901 in aUen 'teilen oeftättgt.

VI. Fabrik- und Handelsmarken.

Marques de fabrique.

14. A.rret du 21 fevrier 1902, dans la cause :Klein,

der., dem., reconv., rec.,

contre Chmt, Naaf & Cie, dem., der. reconv., int.

Imitation d'une marque de fabrique (marque litterale). -

Pre-

tendue vente de la marque. -

Validite de la marque « Va-

nillette». Art. 24, litt. a 1, eh. 2 Loi fed. sur les marques de

fabrique, ete. -

Coneurrenee deloyale, art. 50 5S. CO.

A. -

MM. Chuit et Naef, fabricants de produits chimiques

ä. Geneve, ont depos6 au Bureau f6deral de la propriete

intellectuelle, le 16 octobre 1897, sous N° 9597, une marque

de fabrique qui a ete transmise le 8 janvier 1901, sous

N0 12840, ä. leUfs successeurs Chuit, Naef & (Jie. Cette

marque est destinee ä. du « sucre ä. la vanilline» et se com-

pose uniquement du mot « Vallillette > imprime en carac-

teres qui ne se distinguellt que peu des caracteres ordinaires.

Sur le recto des enveloppes dans lesquelles Chuit et Naef,

Civilrechtspftege.

soit leurs successeurs Chuit, Naef & Cie, vendent leur mar-

ehandise, on lit a Ia premiere ligne le mot « Vanillette » en

grands caracteres rouges, puis au-dessous, en caracteres

noirs plus petits, Ia mention « Sucre a la vanilline », et en-

core au-dessous de cette mention la raison sodale. En outre,

dans l'angle inferieur gauche, entre la ligne exterieure et la

ligne interieure de l'encadrement, se trouve une figure repre-

sentant une fleur, avec le mot vanilline sur une bande trans-

versale et, sur une bande peripherique, les mots Chuit-Naef-

Geneve. Au-dessous de la figure sont places les mots «Mar-

{}ue deposee. :.

Le 17 mars 1900, Chuit, Naef & Cie ont cede a Alfred

Klein « une des branches de leur industrie, savoir Ie com-

merce des produits chimiques-pharmaceutiques », y compris

la representation de deux maisons allemandes.

A teneur de l'art. 3 du contrat, Klein payait l'achalandage

4500 fr., les marchandises au prix de revient, et il devait

reprendre, en outre, une partie du mobilier, de l'agencement

et du materiel, suivant inveutaire. L'art. 6 disposait ce qui

suit: « MM. Chuit, Naef &: Oe n'entendent pas par le present

contrat renoncer, a l'avenir, a la fabrication et ä. Ia vente des

produits chimiques-pharmaceutiques; toutefois Hs ne feront

visiter Ia clientele pour Ia vente de ces articles que si

M. Klein refuse d'en etre l'acheteur excIusif aux conditions

.qui lui seront soumises par MM. Chuit, Naef & Cie. »

Le 25 juin 1900, Klein adepose au Bureau federal de Ia

Pr.opriete intellectuelle, sous N° 12335, une marque de fa-

bnque pour «Produits chimiques et pharmaceutiques. » Cette

m~rque, en forme de sceau rond, porte l'indication des pro-

,durts auxquels elle est destinee, Ia raison de commerce

Alfred Klein, Geneve, et une figure representant un jeune

garljon assis, entoure de divers ustensiles, au-dessus desquels

se lit une devise latine.

Klein mit ensuite en vente du sucre a Ia vanilline dans des

.enveloppes portant sur le recto sa marque de fabrique avec

les mots « marque deposee », puis au-dessous, en gros carac-

teres rouges, un peu differents de ceux employes par Chuit,

VI. Fabrik- und Handelsmarken. N° 14.

123

Naef & Ci., le mot « Vanilletta », et au-dessous encore la

mention « Sucre ä. la vanilline. »

Chuit, Naef & Cie estimant qu'en ce faisant Klein portait

atteinte a leur marque, requirent des mesures conservatoires

et obtinrent, le 23 janvier 1901, de la Cour de Justice une

ordonnance de saisie qui fut executee Ie 25 janvier et porta

Bur un certain nombre de tableaux-reclame, d'agendas et de

prospectus, sur un paquet de 100 enveloppes portant Ia

mention « Vanilletta » et sur 1531 paquets de Vanilletta. A.

Klein declara a l'huissier saisissant qu'il se trouvait, en outre,

,de Ia vanilletta dans la plupart des epiceries et drogueries

de presque toute Ia Suisse. TI contesta d'ailleurs que Ie mot

Vanilletta soit une contrefalion de la marque de Chuit, Naef

&: Cie.

B. -

Ces derniers ont ensuite ouvert action a Klein, par

exploit du 28 janvier 1901, pour faire valider la saisie pro-

visionnelle du 25 janvier et ordonner la destruction des

objets saisis; -

faire condamner Ie defendeur a retirer tous

les depots qu'll a faits des produits revetus de Ia marque

« vanilletta », ainsi que tous tableaux, affiches, etc. a peine

de 20 fr. par jour de retard; -

le faire en outre condamner

a payer aux demandeurs la somme de 5000 fr. de dommages-

interets; -

faire ordonner Ia publication du jugement a in-

tervenir dans 20 journaux en Suisse, et notamment dans

l'Agenda des dames} aux frais du defendeur.

A l'appui de ces conclusions les demandeurs ont fait valoir

ce qui suit:

Le mot « vanillette » n'est pas dans Ia langue franljaise;

ce n'est pas un mot usuel employe dans Ie langage; c'est

done une denomination de fantaisie derivant du mot vanille

et pouvant faire l'objet d'une appropriation privee. Il cons-

titue une marque Iegalement protegee. Le mot « vanilletta »

employe par le defendeur pour Ia designation de ses produits

en est une imitation evidente. Le but du defendeur etait

d'amener dans l'esprit du public une confusion entre son

produit et celui des demandeurs. Il a egalement fait paraitre

dans l'agenda des dames, edition de 1901, des reclames qui

124

Civilrechtspflege.

sont Ia reproduction textuelle de celles faites par les deman-

deurs dans le meme agenda, edition 1900. Un prejudice con-

siderable a ete porte aux demandeurs par la contrefa«;on de

leur marque.

C. -

Le defendeur a conclu au rejet de Ia demande et,

reconventionnellement, a ce que les demandeurs soient con-

damnes a lui payer 2000 fr. de dommages-interets.

Il s'appuie sur les motifs ci-apres :

Le uom de fantaisie qui a un rapport avec celui du pro-

duit ne peut pas etre protege. 01' vanillette a UD rapport

incontestable avec vanilline, qui est un terme generique. En

outre, vanillette est un mot fran«;ais, tandis que vauilletta est

un mot italien. Ces deux mots n'ont pas la meme conson-

nance. Klein n'a pas cherche a contrefaire la marqne de

Chuit, Naef & Cie. Ce qui constitue la marque et ce qne la

loi protege, c'est son arrangement, sa physionomi.e propre.

Dans l'espece, la comparaison des deux marqnes, envisagees

dans leur ensemble, ne permet pas de les confondre. Enfin,

le defendeur estime qu'il aurait meme le droit de se servir

du mot vanillette et d'employer les memes emballages que

Chuit, Naef & Cie, attendu que ceux-ci lui ont vendu le com-

merce de produits chimiques-pharmaceutiques qu'ils exploi-

taient. En resurne le defendeur n'a lese aucun droit des de-

mandenrs et ceux-ci lni ont cause induement un prejudice

considerable par leur saisie.

D. -

Les demandeurs ont conteste avoir vendu a Klein

le droit de se servir du nom vanillette; Ha n'ont cede que

leur commerce de produits chimiques-pharmaceutiqnes et Ia

vanillette n'est pas .un pl'oduit de ce genre.

E. -

Par jugement du 11 jamier 1902, la Cour de Justice

de Geneve a valide Ia saisie provisionnelle du 25 janvier

1901; -

condamne Klein a payer aux demandeurs la somme

de 1000 fr. a titre d'indemnite; -

ordonne Ia publication

du jugement, aux frais de Klein, dans la Feuille des avis offi-

ciels du canton de Geneve; -

ordonne Ia destruction des

marques, etiquettes, tableaux, emballages et agendas qui ont

ete saisis et qui contiennent la marque declaree contrefaite;

VI. Fabrik- und Handelsmarken. N" 14.

125

-

ordonne a Klein de retirer immediatement de tous les

depots qu'il peut avoir en Suisse les produits revetns de la

marqne « vanilletta >, ainsi que les tableaux, agendas, affiches,

contenant cette marque; reserve a Chuit, Naef & Cie leur

droit ades dommages-interets pour le cas ou Klein ne se

conformerait pas a cette ordonnance; -

deboute les parties

de toutes antres ou plus amples conclusions.

F. -

Klein a forme en temps utlle un recours en reforme

aupres du Tribunal fMerai contre le jugement qni precMe

en reprenant les moyens et conclusions deja formuIes devant

l'instance cantonale. Il a conclu, de plus, subsidiairement, ä.

,ce qu'il plaise au Tribunal fMeral ordonner qu'il apportera

ses livres pour CODstater qu'il n'a vendu que pour 42 fr. 30 c.

de vanilletta, ou commettre un expert aux fins de verifier

cette comptabilite.

G. -

Chuit, Naef & Cie ont conclu au rejet du recours.

Vu ces faits et considemnt en droit :

1. -

La seule question de principe qui soit douteuse est

celle de savoir si la marque « Vanillette », deposee par les

demandeurs, apparait comme une marque litterale valable,

on si, au contraire, ce mot ne renferme pas la notion de Ia

chose ou des qualites de Ia chose qu'il doit servir a distin-

guer et n'est pas reserve, comme tel, a l'usage commun, sans

pouvoir faire l'objet d'nne approbation particuliere. Les autres

objections de principe opposees par Ie defendeur a Ia de-

mande, a savoir que la denomination « vanilletta » ne cons-

tituerait pas une contrefalJon de la marque « vanillette » et

qn'au surplus les demandeurs lui auraient cede le droit de se

servir de cette marque, sont en effet denuees de fondement,

Tout d'abord, le defendeur n'a pas reussi a indiqner un

seul fait concinant a l'appui de son allegation que les deman-

denrs lui auraient cede le droit de se servil' de Ia marque

« vanillette ». Le contrat dn 17 mars 1900 ne stipule rien

de semblable. Ce contrat dispose que Ies demandeurs ven-

dent au defendeur une des branches de leur industrie, savoir

le commerce des produits chimiques-pharmaceutiques, Y

compris la representation de deux maisons allemandes; dans

126

Civilrechtspßege.

cette vente rentrent, aux termes du contrat, l'achalandage,

les marchandises et une partie du mobilier, de l'agencement

et du materiel, suivant inventaire. Rien dans ce contrat n'in-

dique que la vente comprenne aussi Ia marque deposee pour

le sucre ä. Ia vanilline, et il est certain que teIle n'etait pas

l'intention des parties. Le sucre a Ia vanille, pour Iequel la

marque litigieuse a ete deposee, n'appartient evidemment

pas, d'apres sa destination, aux produits chimiques-pharma-

ceutiques dont le commerce a ete cede; des Iors, aux termes

de I'art. 11 de la loi federale sur les marques de fabrique,

d'apres lequel la marque ne peut etre transfen~e qu'avec

l'entreprise dont eHe sert a distingner les produits, Ia marque

en question n'aurait pas pu etre valablement cedee. Il est a

remarquer, en outre, que l'art. 6 du contrat du 17 mars 1900

dit expressement que Ohuit, Naef & Oie n'entendent pas re-

noncer pour l'avenir a la fabrication et a la vente des pro-

duits chimiques-pharmaceutiques. Les demandeurs avaient

par consequent !'intention de continuer leur entreprise dans

toute son etendue, meme en ce qui concerne les produits

chimiques-pharmaceutiques, ce qui ne s'accorde pas avec

l'intention de ceder une marque destinee a un des produits

de leur fabrication. O'est d'ailleurs seulement en cours de

proces que Ie defendeur a allegue que la marque 4: vanillette ~

Iui aurait ete cedee, tandis que jusque-Ia il s'etait borne a

soutenir qu'il ne l'avait pas contrefaite ou imitee. Enfin, on

ne comprend pas, ainsi que l'observe avec raison l'instance

cantonale, pourquoi le defendeur, s'il estimait que Ia marque

vanillette Iui avait ete cedee, ne l'a pas utilisee sans chan-

gement, au lieu d'employer Ia denomination Vanilletta, qui ne

presente avec cette marque qu'une difference insignifiante.

2. -

En second lieu, dans l'hypothese Oll Ia marque va-

nillette aurait droit a Ia protection legale, il ne parait pas

douteux qu'il y a eu imitation illicite de Ia part du defendeur.

La denomination vanillette a ete deposee par les demandeurs

comme marque litteraIe; elle a ensuite ete employee, sans

modification essentielle, par Ie defendeur pour designer un

produit de sa fabrication. Le changement apporte a cette

VI. Fabrik- und Handelsmarken. N° 14.

127

denomination en rempla<;ant Ia voyeHe finale e par un a est

si peu important que non seulement il ne fait pas disparaitre

l'identite, soit Ia ressemblance trompeuse des deux marques,

mais rend simpiement manifeste l'intention du defendeur de

provoquer la confusion entre elles. Il est vrai que le dMen-·

deur n'a pas fait enregistrer le mot vauilletta comme marque

et ne l'emploie pas non plus seul pour designer ses produits.

La marque N° 12335 qu'il a deposee pour des produits chi-

miques-pharmaceutiques est au contraire une marque com-

binee; composee de mentions verbales et d'eIements figura-

tifs, laquelle n'a rien de commun avec la marque litterale·

4: vanillette »; en fait aussi le defendeur ne s'est pas servi

pour designer ses produits de Ia designation vanilletta seuler

mais y a ajoute sa marque de fabrique N° 12335, avec la

mention « marque deposee », ainsi que l'indication « Sucre

a la vanilline »; il est vrai egalement que le mot vanilletta

est imprime en caracteres un peu differents de ceux du mot.

vanillette; de plus les encadrements qui entourent les men-

tions verbales et signes figuratifs, bien qu'ayant une ressem-

blance generale, offrent cependant des particularites de forme

et de couleur. Mais cela ne change rien a la realite de l'imi-

tation de la marque des demandeurs, pour autant qu'elle est

susceptible d'etre protegee. En admettant que les deman-

deurs aient acquis le droit a l'usage exclusif du mot vanillette·

pour designer le sucre a la vanilline de leur fabrication, il est

certain que ce droit est lese lors meme que l'imitateur joint

a la marque verbale des elements fignratifs. Le mot employe

comme marque, qui est destine ä se graver dans la memoire

non seulement par la vue, mais aussi par l'ou'ie, et qui forme-

le nom sous lequel le public demande la marchandise, appa-

raU comme la chose essentielle; des lors, un signe qui repro-

duit une denomination de marchandise protegee comme

marque litterale, meme lorsque cette denomination est ac-

compagnee d'elements figuratifs, constitue une imitation illi-

cite de la marque litterale, ni plus ni moins qu'un signe qui

reproduit celle-ci sans y joindre de tels elements. Il en serait

tout au plus autrement si le mot protege comme marque:

128

Civilrechtspllege.

etait combine avec d'autres elements figuratifs ou verbaux

de teIle maniere qu'il ne format dans cette nouvelle combi-

naison qu'un element tout a fait accessoire et n'apparftt pas

.comme Ia denomination distinctive de Ia marchandise. Mais

on n'a pas affaire in concreto a un cas de ee genre. Dans la

marque empIoyee en fait par Ie defendeur, la denomination

vanilletta apparait aussi comme l'element essentiel, comme le

signe distinetif qui reste dans le souvenir de l'acheteur et

sous lequel il recherche la marehandise.

3. -

Il suit de ces cousiderations que la solution du

proces depend, ainsi qu'il a ete dit plus haut, de la question

de savoir si Ie mot « vanillette ~ depose par les demandeurs

eomme marque se caracterise comme une marque Iitterale

ayant droit a Ia protection de Ia loi. D'apres la doctline et

la jurisprudence, et ainsi que Ie Tribunal federal l'a juge a

plusieurs reprises, en particulier dans son arret du 5 octobre

1901 en Ia eause Cailler e. Tobler & Cie *, pour qu'un mot

puisse etre employe comme marque pour designer une mar-

.chandise ou une categorie de marchandises determinee, il

faut qu'il 'constitue une denomination de fantaisie, c'est-a-

dire que la notion qu'il eveille dans l'esprit du public n'ait

aucun rapport avec Ia marchandise ou la nature, les qualites,

]a destination, etc. de Ia marchandise pour laquelle il est

destine a etre employe. Dans le cas particulier, Ie mot va-

nillette a ete enregistre pour du sucre a la vanilline, c'est-a-

dire, comme cela est etabli par les «Recettes pratiques ~

du professeur Maillard, employees comme reclame par les

demandeurs, pour un melauge de sucre tres fin avec de Ia

vanilline, qui est la substance aromatique de la vanille pro-

duite artificiellement par des procedes chimiques. Or, tandis

que les mots vanille et vanilline appartiennent a la langue

usuelle et designent des choses connues, le mot vanillette

n'est pas, d'apres la constatation de l'instance cantonale, un

mot frangais usuel, mais se caracterise eomme une denomi-

nation nouvelle ereee par Ies demandeurs pour designer un

* R. O. XXVII, 11, No 65, p. 613 SS.

VI. Fabrik- und Handelsmarken. No 14.

129

produit de leur fabrication, savoir le sucre a la vanilline.

Cette denomiuation, malgre sa consounance avec les mots

vanille et vanilline, serait assez originale pour differencier Ie

dit produit, paree qu'elle ne suffit pas pour designer tous les

produits semblables ou analogues qui peuvent sortir d'une

autre fabrique. L'instance cantonale admet en consequence

que le mot vanillette est susceptible d'etre enregistre comme

marque litterale parce qu'il ne constitue pas une designation

generique de chose ou de qualite. La question de savoir si

cette maniere de voir est fondee ne lais se pas d'etre dou-

teuse, comme e'est souvent le cas lorsqu'il s'agit de savoir si

une denominatiou de marchandise constitue un nom de fan-

taisie protegeable comme marque ou si elle comporte une

notion en rapport avec la chose elle-meme, sa nature ou ses

,qualites. A cet egard la jurisprudence a frequemment varie.

(Voir entre autres Kent, lleichsgesetz z. Sch'tttze d. Waaren-

bezeich., p. 824 et passim; Pouillet, Traite des marques de

fabriq'tle, N° 45 et suiv.; Kohler, lt/arkenschutz, p. 177 et

suiv.) Dans le cas particulier on peut invoquer en faveur de

l'opinion que vanillette est une denomination de fantaisie,

susceptible de protection comme marque, la circonstance,

relevee par l'instance cantonale, que ce mot n'est pas une

expression consacree par l'usage pour designer un produit

.ayant des qualites ou une composition determinees, mais

apparait comme un mot nouveau. Cette circonstanee ne suffit

toutefois pas pour autoriser ä conclure que les demandeurs,

·en le faisant enregistrer comme marque, ont pu lui donner

et lui ont valablement donne la signification d'une indication

d'origine pour un produit de leur fabrication, soit pour leur

sucre a la vanilline. S'il est vrai que le mot est nouveau, il a

cependant ete forme d'apres certaines regles de la langue

frant;aise et n'est qu'une modification du mot vanille, qui

appartient a la langue usuellle. La terminaison ette s'ajoute,

dans Ia regle, aux substances pour en former des diminutifs,

mais parfois aussi pour designer un produit prepare exc1usi-

yement ou en partie a l'aide de la chose designee par Ie

:substantif (par exemple anisette, cerisette, vinaigrette, ete.).

XXVIII, 2. -

1902

9

130

Civilrechtspflege.

Meme si son adjonction a un substantif determine n'est pas:·

usuelle, elle evoque neanmoins dans l'esprit du public l'idee

d'une forme rt3duite, d'un derive ou compose de la chose que-

ce substantif designe. Lors donc que le mot vanillette est

applique comme marque pour du sucre a la vanilline, c'est-

a-dire pour un produit dans la preparation duquel entre la,

substance aromatique de la vanille produite chimiquement,

il n'est pas douteux qu'il eveille une notion en rapport avec

la chose ou les qualites de la chose a laquelle il est applique,.

en d'autres termes qu'il doit etre compris et est compris

comme designant un produit, du sucre a la vanilline, posse-

clant les qualites speciales et les effets de la vanille. Ce rap-

port avec la chose ou ses qualites ne resulte pas dn mot

vanillette d'une maniere eloignee seulement, mais il ressort

c1airement de son etymologie et de son application a du sucre

a la vanilline.

A ces arguments s'ajoutent encore les suivants: Il resulte

des pieces du dossier, bien que les parties n'aient pas dis-

cute ce point, que les demandeurs, soit leurs predecesseurs.

se sont servis al'origine du mot vanillette non comme marque-

de fabrique, comme indication d'origine, mais bien comme

designation de la marchandise elle-meme. La preuve en est

fournie par le fait que sur les paquets, soit enveloppes de-

Chuit et N aef qui sont au dossier, on voit figurer, a cote du

mot « vanillette », de la mention « sucre a la vanilline» et

de la raison sociale des fabricants, la marque combinee re-

presentant une Beur traversee par une bande avec le mot

vanilline, et au-dessous de la quelle sont places les mots

« marque deposee ». Les demandeurs ou leurs predecesseurs

n'employaient donc pas le mot vanillette comme marque,.

comme indication de provenance, mais comme designation.

du produit lui-meme ou de ses qualites, a cote du signe figu-

ratif et verbal indiquant sa provenance.

De ces considerations il resulte que le mot vanillette ne

saurait etre reconnu comme marque litterale ayant droit ä.

la protection de la loi, Cette maniere de voir est en harmonie-

avec la jurisprudence adoptee par le Tribunal federal notam-

VI. Fabrik- und Handelsmarken. N° 14.

131

ment dans son arret relatif a la marque « Saccharine », du

27 novembre 1897, dans la cause Fahlberg, List &: Cie

C. Chemische Union (Rec. off. XXIII, 2e partie, p. 1630 et

suiv.) et dans l'arret deja cite relatif a la marque «Cre-

mant », rendu dans la cause Cruller c. Tobler & Cie le

t) octobre 1901. L'argument que les demandeurs cherchent

a tirer du fait que les tribunaux, et en particulier le Tribunal

federal, ont reconnu la validite comme marque verbale de la

denomination Chartreuse, appliquee a la liqueur connue sous

ce nom, est sans valeur, attendu que le mot chartreuse, a la

difference du mot vanillette, n'avait, d'apres sa signification

usuelle, aucun rapport quelconque avecle produit pour lequel

il a ete choisi comme marque et constituait, par consequent,

une denomination de fantaisie susceptible d'etre protegee

comme marque.

4. -

Le mot vanillette ne pouvant etre reconnu comme

marque de fabrique pour du sucre a la vanilline, la demande

doit etre completement ecartee. En effet le proces actuel a

specialement trait a la violation des prescriptions legales en

matiere de marques de fabrique; les demandeurs ne pou-

vaient donc faire valoir que des pretentions basees sur ces

prescriptions (voir Rec. off. XX, p. 898-899), et, de fait, il

resulte de leurs ecritures qu'ils n'en ont pas frut valoir d'au-

tres. En particulier les demandeurs ne pouvaient pas for-

muler de reclamations basees sur la concurrence deloyale et

le Tribunal federal n'a pas a examiner leurs conclusions ace

point de vue.

5. -

De meme que la demande, la conclusion reconven-

tionnelle du defendeur, en reparation du prejudice qui lui a

ete cause par la saisie provisionnelle, doit aussi etre ecartee.

Tout d'abord le defendeur n'a fourni aucune justification du

chiffre de sa reclamation, et ensuite iln'est pas fonde a de-

mander la reparation du dommage que lui a cause la srusie

provisionnelle, parce qu'il s'est attire ce dommage pa: sa

propre faute. Alors meme que le mot vanillette ne constItue

pas une marque protegee et que le defendeur n'a pas viole

les prescriptions legales sur la protection des marques de

132

CiviJrechtspflege.

fabrique, il a neanmoins commis nn acte illicite en faisant re-

produire a son profit et presque mot pour mot, dans l'edition

de 1901 de l'.Agenda des Dames, les reclames publiees par

les demandeurs dans l'edition de 1900, et en cherchant ainsi,

par un moyen parfaitement approprie a ce but, a produire

Ia confusion dans l'esprit du public entre le sucre a la vanil-

line de sa fabrication et celui produit par les demandeurs.

Par ses agissements illicites, le defendeur a ete en partie

la cause des procedes juridiques des demandeurs et, dans ces

conditions, il ne se justifie pas de lui allouer "des dommages-

inter~ts pour le prejudice que ces procedes ont pu lui causer.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est declare fonde et le jugement de la Cour de

Justice de Geneve, du 11 janvier 1902, est reforme en ce

sens que les parties sont reciproquement deboutees de leurs

conclusions soit principales soit reconventionnelles.

VII. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 15.

1~

VII. Schuldbetreibung und Konkurs.

Poursuites pour dettes et faillite.

15. ~tteU u~m 12. ~e6ttt(\t 1902

in 6Clc9cn ~~ttftur$m"ffe ~fdjiffdi, jtL u. ?ßer .• .ltL, gegen

~"uft itt J~fittlleu, .?BelL u . .?Ber.<?ßefL

Geltendmachung eines Pfand1'echtes an einer Versicherungsforderung

des Gemeinschuldners. Amveisung ün Kollokationsplan. Kollozierung

der Forderung in Klasse V. Wirkungen und Rechtskraft. Rechts-

verwahrung des Ansprechers gegen den Kollokationsplan; Unwirk-

samkeit. Art. 250 Sch.- u. Konk.-Ges. Anfechtung der Kolloz'tm'ung

durch die Konkursmasse. Abtretung oder Verpfändung der Ver-

sichel'ungsforderung? Cession an Zahlungsstatt, Cession zahlungs-

halber, Cession z'ur Sicherstellung.

.A. :vurc9 Urteil I>om 5. :veaem6er 1901 ~at ba~ Doergerid}t

be~ jtanton~ m:atgau etfannt!

:vie jt(ägetin ift mit iItrer ~'peIlation aOl:\ewiefen.

:va~ angefoc9tene Urteil

be~ .?Beaid~geric9te~ ßofingen ~atte

gelautet:

:vie .fi:!ägerin fei mit t~ter jtlage befinitti,) aogewtefen.

B. @egen

biefe~ Urteil 9at bie .fi:Iägerin rec9t3eitig unb in

ric9tiger u:otm bie

~etUfung an

ba~ ?ßunbe~gerid)t erUart mit

bem m:ntrag, bCl~ .fi:lagoege9ren fei in m:uf~eoung be~ UrteiI~ bel'

mortnftCltt& &u3uf'precgen.

C.,3n ber ~eutigen jßer~anblung 1>01' ?ßunbe~gerid)t wieber~olt

bel' mertreter ber jtlagerin fein

?ßerufung~oegeItren; bel' mer:::

treter bet .?Belragten oeantragt m:uroeijung bel' .?Berufuttg unb .?Be::

ftätigung be~ UrteU~ bet morinftClna·

:va~ .?Bltnbe~gerid)t 3ie~t in ~ l'W ii 13 u n 13 :

1. :tfc9ifferH~utermeifter war Sn9aoer einer

?illad)~tuc9faorif

in ßofingen. ~r ftcmb mit bel' .?Befragten in

@efc9äft~l>erfeI;r

unb awat ~atte fte

i~m, ~au'ptfäc9nc9 aur :vi~fontierltng f:iner

?illed)feI, einen jtontotonent;jtrebit oi~ auf 15,000 ~r. gcwaI;rt,

für ben feine WCutter, ?illitwe;tfd)iffen<@ro~, ("tr~ .?Bürgin ~aftete.