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28_II_121

BGE 28 II 121

Bundesgericht (BGE) · 1902-01-01 · Français CH
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Civilrechtspflege.

geitliefen. 9(un ~at b(l~ D6ergericf)t feinem UrteiLe oie aitleite Mn

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e~ fönnte fidj fra:::

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me\tlet~würbigung Hege, fo bas ba~ munDe~geridjt bon \,)ornl)erein

bie @']:t'ertifen llict)t mel)r au iiber:prftfen

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würbe jcbodj ben megriff bel' mewciBwürbigung 3u itleit aiel)en

unb bem munbeßgeridjt in bcr meurteHung bon q3atentftreitigfei:::

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tlielmel)r üoert'rüfen fönnen, 00 bie @rünbe, weldjc bie @']::pertett

au il)ren :P(lrat (ober bie gelieferten &t'~arate) auge:::

f:prodjen itlerben, ba eoen burcf) ben ~ertrag nidjt amei f e\)arate

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wurben.

~emnact) l)at b~ munbe~geridjt

edannt:

~ie merufung itlirb aoge\tltefen unb fomtt baß Urtet! ber

H. &:p~eU(ltionßfammer beß Dbergerict)tß

be~ stantonß Büriet}

\,)om 27. 9(obember 1901 in aUen 'teilen oeftättgt.

VI. Fabrik- und Handelsmarken.

Marques de fabrique.

14. A.rret du 21 fevrier 1902, dans la cause :Klein,

der., dem., reconv., rec.,

contre Chmt, Naaf & Cie, dem., der. reconv., int.

Imitation d'une marque de fabrique (marque litterale). -

Pre-

tendue vente de la marque. -

Validite de la marque « Va-

nillette». Art. 24, litt. a 1, eh. 2 Loi fed. sur les marques de

fabrique, ete. -

Coneurrenee deloyale, art. 50 5S. CO.

A. -

MM. Chuit et Naef, fabricants de produits chimiques

ä. Geneve, ont depos6 au Bureau f6deral de la propriete

intellectuelle, le 16 octobre 1897, sous N° 9597, une marque

de fabrique qui a ete transmise le 8 janvier 1901, sous

N0 12840, ä. leUfs successeurs Chuit, Naef & (Jie. Cette

marque est destinee ä. du « sucre ä. la vanilline» et se com-

pose uniquement du mot « Vallillette > imprime en carac-

teres qui ne se distinguellt que peu des caracteres ordinaires.

Sur le recto des enveloppes dans lesquelles Chuit et Naef,

Civilrechtspftege.

soit leurs successeurs Chuit, Naef & Cie, vendent leur mar-

ehandise, on lit a Ia premiere ligne le mot « Vanillette » en

grands caracteres rouges, puis au-dessous, en caracteres

noirs plus petits, Ia mention « Sucre a la vanilline », et en-

core au-dessous de cette mention la raison sodale. En outre,

dans l'angle inferieur gauche, entre la ligne exterieure et la

ligne interieure de l'encadrement, se trouve une figure repre-

sentant une fleur, avec le mot vanilline sur une bande trans-

versale et, sur une bande peripherique, les mots Chuit-Naef-

Geneve. Au-dessous de la figure sont places les mots «Mar-

{}ue deposee. :.

Le 17 mars 1900, Chuit, Naef & Cie ont cede a Alfred

Klein « une des branches de leur industrie, savoir Ie com-

merce des produits chimiques-pharmaceutiques », y compris

la representation de deux maisons allemandes.

A teneur de l'art. 3 du contrat, Klein payait l'achalandage

4500 fr., les marchandises au prix de revient, et il devait

reprendre, en outre, une partie du mobilier, de l'agencement

et du materiel, suivant inveutaire. L'art. 6 disposait ce qui

suit: « MM. Chuit, Naef &: Oe n'entendent pas par le present

contrat renoncer, a l'avenir, a la fabrication et ä. Ia vente des

produits chimiques-pharmaceutiques; toutefois Hs ne feront

visiter Ia clientele pour Ia vente de ces articles que si

M. Klein refuse d'en etre l'acheteur excIusif aux conditions

.qui lui seront soumises par MM. Chuit, Naef & Cie. »

Le 25 juin 1900, Klein adepose au Bureau federal de Ia

Pr.opriete intellectuelle, sous N° 12335, une marque de fa-

bnque pour «Produits chimiques et pharmaceutiques. » Cette

m~rque, en forme de sceau rond, porte l'indication des pro-

,durts auxquels elle est destinee, Ia raison de commerce

Alfred Klein, Geneve, et une figure representant un jeune

garljon assis, entoure de divers ustensiles, au-dessus desquels

se lit une devise latine.

Klein mit ensuite en vente du sucre a Ia vanilline dans des

.enveloppes portant sur le recto sa marque de fabrique avec

les mots « marque deposee », puis au-dessous, en gros carac-

teres rouges, un peu differents de ceux employes par Chuit,

VI. Fabrik- und Handelsmarken. N° 14.

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Naef & Ci., le mot « Vanilletta », et au-dessous encore la

mention « Sucre ä. la vanilline. »

Chuit, Naef & Cie estimant qu'en ce faisant Klein portait

atteinte a leur marque, requirent des mesures conservatoires

et obtinrent, le 23 janvier 1901, de la Cour de Justice une

ordonnance de saisie qui fut executee Ie 25 janvier et porta

Bur un certain nombre de tableaux-reclame, d'agendas et de

prospectus, sur un paquet de 100 enveloppes portant Ia

mention « Vanilletta » et sur 1531 paquets de Vanilletta. A.

Klein declara a l'huissier saisissant qu'il se trouvait, en outre,

,de Ia vanilletta dans la plupart des epiceries et drogueries

de presque toute Ia Suisse. TI contesta d'ailleurs que Ie mot

Vanilletta soit une contrefalion de la marque de Chuit, Naef

&: Cie.

B. -

Ces derniers ont ensuite ouvert action a Klein, par

exploit du 28 janvier 1901, pour faire valider la saisie pro-

visionnelle du 25 janvier et ordonner la destruction des

objets saisis; -

faire condamner Ie defendeur a retirer tous

les depots qu'll a faits des produits revetus de Ia marque

« vanilletta », ainsi que tous tableaux, affiches, etc. a peine

de 20 fr. par jour de retard; -

le faire en outre condamner

a payer aux demandeurs la somme de 5000 fr. de dommages-

interets; -

faire ordonner Ia publication du jugement a in-

tervenir dans 20 journaux en Suisse, et notamment dans

l'Agenda des dames} aux frais du defendeur.

A l'appui de ces conclusions les demandeurs ont fait valoir

ce qui suit:

Le mot « vanillette » n'est pas dans Ia langue franljaise;

ce n'est pas un mot usuel employe dans Ie langage; c'est

done une denomination de fantaisie derivant du mot vanille

et pouvant faire l'objet d'une appropriation privee. Il cons-

titue une marque Iegalement protegee. Le mot « vanilletta »

employe par le defendeur pour Ia designation de ses produits

en est une imitation evidente. Le but du defendeur etait

d'amener dans l'esprit du public une confusion entre son

produit et celui des demandeurs. Il a egalement fait paraitre

dans l'agenda des dames, edition de 1901, des reclames qui

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Civilrechtspflege.

sont Ia reproduction textuelle de celles faites par les deman-

deurs dans le meme agenda, edition 1900. Un prejudice con-

siderable a ete porte aux demandeurs par la contrefa«;on de

leur marque.

C. -

Le defendeur a conclu au rejet de Ia demande et,

reconventionnellement, a ce que les demandeurs soient con-

damnes a lui payer 2000 fr. de dommages-interets.

Il s'appuie sur les motifs ci-apres :

Le uom de fantaisie qui a un rapport avec celui du pro-

duit ne peut pas etre protege. 01' vanillette a UD rapport

incontestable avec vanilline, qui est un terme generique. En

outre, vanillette est un mot fran«;ais, tandis que vauilletta est

un mot italien. Ces deux mots n'ont pas la meme conson-

nance. Klein n'a pas cherche a contrefaire la marqne de

Chuit, Naef & Cie. Ce qui constitue la marque et ce qne la

loi protege, c'est son arrangement, sa physionomi.e propre.

Dans l'espece, la comparaison des deux marqnes, envisagees

dans leur ensemble, ne permet pas de les confondre. Enfin,

le defendeur estime qu'il aurait meme le droit de se servir

du mot vanillette et d'employer les memes emballages que

Chuit, Naef & Cie, attendu que ceux-ci lui ont vendu le com-

merce de produits chimiques-pharmaceutiques qu'ils exploi-

taient. En resurne le defendeur n'a lese aucun droit des de-

mandenrs et ceux-ci lni ont cause induement un prejudice

considerable par leur saisie.

D. -

Les demandeurs ont conteste avoir vendu a Klein

le droit de se servir du nom vanillette; Ha n'ont cede que

leur commerce de produits chimiques-pharmaceutiqnes et Ia

vanillette n'est pas .un pl'oduit de ce genre.

E. -

Par jugement du 11 jamier 1902, la Cour de Justice

de Geneve a valide Ia saisie provisionnelle du 25 janvier

1901; -

condamne Klein a payer aux demandeurs la somme

de 1000 fr. a titre d'indemnite; -

ordonne Ia publication

du jugement, aux frais de Klein, dans la Feuille des avis offi-

ciels du canton de Geneve; -

ordonne Ia destruction des

marques, etiquettes, tableaux, emballages et agendas qui ont

ete saisis et qui contiennent la marque declaree contrefaite;

VI. Fabrik- und Handelsmarken. N" 14.

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-

ordonne a Klein de retirer immediatement de tous les

depots qu'il peut avoir en Suisse les produits revetns de la

marqne « vanilletta >, ainsi que les tableaux, agendas, affiches,

contenant cette marque; reserve a Chuit, Naef & Cie leur

droit ades dommages-interets pour le cas ou Klein ne se

conformerait pas a cette ordonnance; -

deboute les parties

de toutes antres ou plus amples conclusions.

F. -

Klein a forme en temps utlle un recours en reforme

aupres du Tribunal fMerai contre le jugement qni precMe

en reprenant les moyens et conclusions deja formuIes devant

l'instance cantonale. Il a conclu, de plus, subsidiairement, ä.

,ce qu'il plaise au Tribunal fMeral ordonner qu'il apportera

ses livres pour CODstater qu'il n'a vendu que pour 42 fr. 30 c.

de vanilletta, ou commettre un expert aux fins de verifier

cette comptabilite.

G. -

Chuit, Naef & Cie ont conclu au rejet du recours.

Vu ces faits et considemnt en droit :

1. -

La seule question de principe qui soit douteuse est

celle de savoir si la marque « Vanillette », deposee par les

demandeurs, apparait comme une marque litterale valable,

on si, au contraire, ce mot ne renferme pas la notion de Ia

chose ou des qualites de Ia chose qu'il doit servir a distin-

guer et n'est pas reserve, comme tel, a l'usage commun, sans

pouvoir faire l'objet d'nne approbation particuliere. Les autres

objections de principe opposees par Ie defendeur a Ia de-

mande, a savoir que la denomination « vanilletta » ne cons-

tituerait pas une contrefalJon de la marque « vanillette » et

qn'au surplus les demandeurs lui auraient cede le droit de se

servir de cette marque, sont en effet denuees de fondement,

Tout d'abord, le defendeur n'a pas reussi a indiqner un

seul fait concinant a l'appui de son allegation que les deman-

denrs lui auraient cede le droit de se servil' de Ia marque

« vanillette ». Le contrat dn 17 mars 1900 ne stipule rien

de semblable. Ce contrat dispose que Ies demandeurs ven-

dent au defendeur une des branches de leur industrie, savoir

le commerce des produits chimiques-pharmaceutiques, Y

compris la representation de deux maisons allemandes; dans

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Civilrechtspßege.

cette vente rentrent, aux termes du contrat, l'achalandage,

les marchandises et une partie du mobilier, de l'agencement

et du materiel, suivant inventaire. Rien dans ce contrat n'in-

dique que la vente comprenne aussi Ia marque deposee pour

le sucre ä. Ia vanilline, et il est certain que teIle n'etait pas

l'intention des parties. Le sucre a Ia vanille, pour Iequel la

marque litigieuse a ete deposee, n'appartient evidemment

pas, d'apres sa destination, aux produits chimiques-pharma-

ceutiques dont le commerce a ete cede; des Iors, aux termes

de I'art. 11 de la loi federale sur les marques de fabrique,

d'apres lequel la marque ne peut etre transfen~e qu'avec

l'entreprise dont eHe sert a distingner les produits, Ia marque

en question n'aurait pas pu etre valablement cedee. Il est a

remarquer, en outre, que l'art. 6 du contrat du 17 mars 1900

dit expressement que Ohuit, Naef & Oie n'entendent pas re-

noncer pour l'avenir a la fabrication et a la vente des pro-

duits chimiques-pharmaceutiques. Les demandeurs avaient

par consequent !'intention de continuer leur entreprise dans

toute son etendue, meme en ce qui concerne les produits

chimiques-pharmaceutiques, ce qui ne s'accorde pas avec

l'intention de ceder une marque destinee a un des produits

de leur fabrication. O'est d'ailleurs seulement en cours de

proces que Ie defendeur a allegue que la marque 4: vanillette ~

Iui aurait ete cedee, tandis que jusque-Ia il s'etait borne a

soutenir qu'il ne l'avait pas contrefaite ou imitee. Enfin, on

ne comprend pas, ainsi que l'observe avec raison l'instance

cantonale, pourquoi le defendeur, s'il estimait que Ia marque

vanillette Iui avait ete cedee, ne l'a pas utilisee sans chan-

gement, au lieu d'employer Ia denomination Vanilletta, qui ne

presente avec cette marque qu'une difference insignifiante.

2. -

En second lieu, dans l'hypothese Oll Ia marque va-

nillette aurait droit a Ia protection legale, il ne parait pas

douteux qu'il y a eu imitation illicite de Ia part du defendeur.

La denomination vanillette a ete deposee par les demandeurs

comme marque litteraIe; elle a ensuite ete employee, sans

modification essentielle, par Ie defendeur pour designer un

produit de sa fabrication. Le changement apporte a cette

VI. Fabrik- und Handelsmarken. N° 14.

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denomination en rempla om 5. :veaem6er 1901 ~at ba~ Doergerid}t

be~ jtanton~ m:atgau etfannt!

:vie jt(ägetin ift mit iItrer ~'peIlation aOl:\ewiefen.

:va~ angefoc9tene Urteil

be~ .?Beaid~geric9te~ ßofingen ~atte

gelautet:

:vie .fi:!ägerin fei mit t~ter jtlage befinitti,) aogewtefen.

B. @egen

biefe~ Urteil 9at bie .fi:Iägerin rec9t3eitig unb in

ric9tiger u:otm bie

~etUfung an

ba~ ?ßunbe~gerid)t erUart mit

bem m:ntrag, bCl~ .fi:lagoege9ren fei in m:uf~eoung be~ UrteiI~ bel'

mortnftCltt& &u3uf'precgen.

C.,3n ber ~eutigen jßer~anblung 1>01' ?ßunbe~gerid)t wieber~olt

bel' mertreter ber jtlagerin fein

?ßerufung~oegeItren; bel' mer:::

treter bet .?Belragten oeantragt m:uroeijung bel' .?Berufuttg unb .?Be::

ftätigung be~ UrteU~ bet morinftClna·

:va~ .?Bltnbe~gerid)t 3ie~t in ~ l'W ii 13 u n 13 :

1. :tfc9ifferH~utermeifter war Sn9aoer einer

?illad)~tuc9faorif

in ßofingen. ~r ftcmb mit bel' .?Befragten in

@efc9äft~l>erfeI;r

unb awat ~atte fte

i~m, ~au'ptfäc9nc9 aur :vi~fontierltng f:iner

?illed)feI, einen jtontotonent;jtrebit oi~ auf 15,000 ~r. gcwaI;rt,

für ben feine WCutter, ?illitwe;tfd)iffen<@ro~, ("tr~ .?Bürgin ~aftete.