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11. Am3t d~t 15 janvier 1901 dans la cause Cavin. Tardivete du recours contre une saisie et l'iitat des charges. - Art. 123 L. P. et F. - Pretendue prescription de la faculte, po ur le creancier, de requerir la vente. Fixation erronee du delai; art. 116 L. P. et F.
1. - En date du 19 septembre 1898, la masse en faillite des hoirs Dubochet, a Montreux, creanciE~re de Samnel Cavin, a Villeneuve, d'une somme de 514 fr. 50, a fait saisir au pre- judice de celui-ci des immeubles situes a Villeneuve et taxes par l'office a la somme globale de 5152 francs. Le proces- verbal de saisie, dresse par l'office d'Aigle, fnt communique en son temps au debiteur Cavin. Il portait Ia mention que « la » requisition de vente pouvait etre formee du 15 janvier 1899 » au 15 juillet 1900 ». Le 9 juin 1900, Ia vente des immeu- bles saisis fut requise. Le debiteur, avise de cette requisition, demanda un sursis qui fut accorde par Ia creanciere pOUl'sui- vante et prolonge par elle, dans la suite, jusqu'au 15 juillet
1900. La creance n'ayant pas ete payee, l'office publia la vente le 31 juillet 1900 pour avoir lieu le 7 septembre 1900.
94 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- Le m~me jour, un double de l'avis de vente, portant desi- gnation et taxe des immeubles saisis, fut eommunique an debiteur. Le 7 septembre 1900, l'offiee proeeda a la vente des immeubles qui furent adjuges pour la somme de 5172 fr. U. - En date du 10 septembre 1900, le debiteur porta plainte en faisant valoir ce qui suit: 1 ° Les immeubles, vendus pour le prix de 5172 francs, sont taxes au cadastre 7152 francs et il en a ete offert recemment 10000 francs au debiteur. Leur estimation n'en a donc pas ete faite par l'office conformement a la loi. 2° Au moment de la saisie, le debiteur possedait du betail et des biens mobiliers saisissables et la saisie immobiliere a ainsi ete faite contrairement a la loi. 3° L'avis de vente a ete eommunique au debiteur alors que la faculte pour le creancier de requerir la vente etait pres- crite. 4° Le prepose a fait figurer dans la declaration des eharges un etat errone; car celle sous n° 4 n'existe pas pour le mon- tant indique, mais seulement pour 187 fr. 05. 5° Le prepose ayant re/iu le paiement des eharges nOS 3 et 5, en 1899, aurait du les faire radier au controle des droits re eis et cette omission a occasionne un notable prejudice au debiteur. 6° L'offiee a refuse, le 7 septembre, avant la vente, le quart de la dette, paiement offert par la femme du debiteur en presence du representant de la creanciere. III. - Les deux instances cantonales ayant ecarte la plainte, Cavin a reeouru en temps utile au Tribunal federal. Stettuant snr ces faits et considerant en droit : Si, a ce que le recourant pretend, la saisie immobiliere du 9 septembre 1900 etait contraire a la loi par le motif qu'il possedait eneore des biens mobiliers saisissables, il aurait du porter plainte dans les dix jours de la communication du pro- ces-verbal de saisie (art. 17 LP.). Faute d'avoir procede ainsi, la saisie est tombee en force a eet egard. Par la meme raison, la taxation des immeubles, dont se plaint le reeourant, est devenue inattaquable : en effet, Cavin n'a pas depose da und Konkurskammer. N° 11. 95 plainte contre cette operation dans le deIai utile, ni apres la communication, a Iui faite, du pro ces-verbal de saisie, ni apres celle de J'avis de vente, doeuments qui contenaient tous les deux la taxation dont il s'agit. C'est avec non moins de raison que l'autorite eantonale a estime tardif le reeours forme contre l'etat des eharges. Le debiteur avait re/iu, le 31 juillet 1900 un exemplaire de la publication de vente et il ne eontest~ ~as, en outr~, .que l'etat des charges lui a ete communique atemps. 11 etalt done en mesure d'attaquer 1e dit etat avant la vente, ce qu'il a omis de faire. Le grief consistant a dire que le prepose aurait du radier certaines eharges au controle des droits reels se trouve en rapport avee la fixation de l'etat des eharges. C'est des lors a partir de la communication de cet etat que le delai de recours courait aussi a cet egard. C'est egalement a to1't que le recourant se plaint d'une vio- lation de l'art. 123 LP. Evidemment, cet artiele n'est pas applicable lorsque, eomme dans l'espeee, le debiteur laisse ecouler sans payer deux sursis. L'art. 123 suppose qu'un aeompte est paye immediatement apres la communication de la requisition de vente. TI appartient, du reste, au prepose de decider d'apres les circonstances de ehaque cas particulier s'U y a lieu d'aceorder ou non le sursis, de sorte qu'il s'agit lä. essentiellement d'une question d'appreciation des faits, sur laquelle le Tribunal federal n'est pas competent pour statuer. Le reeourant a fait valoir enfin que dans l'espece la faeulte pour le creancier de requerir la vente se trouvait prescrite. Le pToces-verbal de saisie contient en effet l'indieation que la requisition de vente pouvait etre formee du 10 janvier 1899 au 15 juillet 1900. Mais cette fixation de delai est sans doute inexaete. A teneu!' de l'art. 116 LP., le droit de requerir la vente devait expirer au plus tot, a savoir, dans le cas Oll il n'y aurait pas de participation a la saisie du 19 septembre 1898, deux ans apres celle-ci, soit le 19 septembre 1900 Ainsi la vente elle-meme a encore eu lieu avant l'expiration du delai legal. Le fait, d'autre part, que l'office n'a pas fixe le delai conformement a la loi ne saurait porter prejudice a la partie poursuivante. Il ne s'agit pas Ia d'une mesure de
96 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- l'office au sens de l'art. 17, mais d'un simple renvoi a une disposition legale; c'est la 10i elle-meme qui fixe le delai et le creancier poursuivant a le droit de s'en tenir a son texte. Par ces motifs, La Chambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours est ecarte.