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zioni alle quall Ia stessa e conferita per legge. Nel sistemac
della Legge fed. E. e F. si qualificano come tali: a) le societa
anonime. le associazioni, e riunioni inscritte nel libro di
commercio; b) Ie societa in nome collettivo 0 in accomandita
(art. 559 e 597 CO.); c) ogni altra persona giuridica deI di-
ritto federale e cantonale, pubblico 0 privato. (Art. 65 della
Legge E. e F.). L'alinea 10 den' art. 65 parla benSl di societa
in genere, ma dalla enumerazione che segue ai nri 1 a 4 ri-
sulta ehe tale nozione non puo estendersi oltre ai limiti suin-
dicati. Ora Ia Societä. balnearia di Stabio non e evidente-
mente una persona giuridica a mente deI diritto pubblico
cantonale 0 federale. Ma essa non possiede neppure capacitä
giuridica a mente deI diritto privato; non deI diritto federale,
non essendo inscritta al registro di commercio, ne avendo
percio personalita giuridica propria, ne come societa ano-
nima (art. 623 CO.), ne come associazione (art. 678 ibid.),
ne come riunione (art. 716), ne come societä. in nome collet-
tivo 0 in accomandita (art. 552 lemma 3, e 590, e decreto deI
Consiglio federale 23 dicembre 1898); non deI diritto canto-
nale, non contenendo il diritto ticinese disposizioni in pro-
posito (ved. Huber, vol. I, pag. 165), ne essendo ammissi-
bile ehe il Dipartimento cantonale di giustizia, quale Autoritä.
di sorveglianza in materia di inscrizioni al registro di com-
mercio, l'avrebbe obbligata ad inscriversi come societa
collettiva, se in forza deI diritto cantonale avesse gia avuto
il carattere di persona giuridica. L'unica nozione ehe le si
possa applicare e quindi quella della societä. semplice; ma
come tale non ha capacita giuridica ne beni propri distinti
da quelli dei soci (art. 543, 544 deI CO.), ne poteva quindi
essere passibile di esecuzione.
Per questi motivi,
il Tribunale federale
pronuncia:
H ricorso Gobbi e ammesso ed annullato il precetto ese-
cutivo 16 giugno 1900, noneM le deeisioni delle Autoritä.
cantonali di vigilanza. -----
und Konkurskammer. N· 16.
16. Am~t du 15 {evrier 1901 dans la cause
Prietel et consorts.
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Art. 105 L. P. et F. Effets du refus, de la part du creaucier, de faire
les avanees demandees. Art. 68 le.
1. -
Au mois d'octobre 1899, un nomme Emile Eggert
s'enfuit de Neuchä.tel en abandonnant un theatre forain dont
il etait directeur. Pour se couvrir des sommes a eux dues,
divers creanciers, les sieurs Prietel et consorts, operMent un
sequestre sur le materiel du theatre, qu'ils saisirent ensuite.
Probst & Cie, banquiers a Bille, revendiquerent alors la pro-
priete du theatre saisi, et, leur droit ayant ete conteste par
les creanciers, ouvrirent action devant Ie Tribunal de Neueha-
tel. Hs avaient, anterieurement deja, pris des mesures pour
la conservation du theatre et loue dans ce but de la Societe
technique, a raison de 60 francs par mois, un Iocal oll. tout
le materiel fut depose. Mais le 18 octobre 1899 I'office des
poursuites de Neuchatel, ensuite des sequestres qu'il fut
.charge d'executer, declara a 111. l:;ociete technique qu'il se
mettait en lieu et place de Probst & Cie comme Iocataire et
qu'elle ne pourrait valablement traiter qu'avec l'office des
poursuites. Cependant Probst & Cie payerent une somme de
R23 francs pour frais de transport, assurance et location rela-
tifs au theatre saisi. S'etant plus tard avises que ces frais
incombaient aux creanciers saisissants, Hs inviterent l'office a
requerir de ceux-ci l'avance des frais faits et a faire pour Ia
conservation du tMatI'e. Les creanciers resisterent a cette
demande et requirent de l'office Ia vente du theatre comme
bien dispendieux a conserver (art. 124, a1. 2 LP.). Cette
requisition demeura sans effet par suite de la suspension de
la poursuite ordonnee, en application de 1'art. 107, a1. 2 LP.,
par le president du Tribunal cantonal, saisi de l'action en
revendication. Mais vu le dMaut par les creanciers de faire
l'avance des frais de conservation, Probst & Cie demanderent
a l'office de prononcer l'annulation des saisies. Hs rec;urent
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une reponse negative. Sur ces entrefaites, l'office informa la.
Societe technique, par lettre du 4 decembre 1900, qu'il ne
voulait plus se charger du loyer pour l'entrepot du tMatre.
La Societe commnniqua cette lettre a Probst & CH'pour leur
demander s'ils se chargeraient du paiement de ce loyer, res-
tant du des Ie 10 septembre 1900. Probst & (]ie porterent
alors plainte contre l'office des poursuites en prenant diverses
conclusions dont les deux suivantes furent seules maintenues :
10 Prononcer I'annulation des saisies operees sur ce tMatre
des Varietes, a raison du dMaut, par les creanciers saisis-
sants, d'avoir avance les frais de location;
20 Ordonner a l'office de se porter garant vis·a-vis de Ia
Societe technique pour Ia Iocation des Iocaux Oll ce tMatre
se trouve entrepose, jusqu'a ce qu'il soit procede a la vente
aux encheres, dans le cas Oll ce tMatre ne serait pas reconnu
propriete de Probst & (]ie.
Ces conclusions ayant ete rejetees par l'autorite inferieure,.
les plaignants ont recouru aupres de l'office cantonaI, qui a
prononce, le 17 janvier 1901, comme suit:
10 L'office des poursuites de N eucbatel est tenu de pour-
voir, conformement a l'art. 100 LP., a la conservation du
tMatre saisi, tant que cette saisie subsiste;
20 TI Iui est ordonne, pour se mettre en mesure de remplir
cette obligation, de requerir des creanciers, conformement a
I'art. 105 LP., l'avance des frais necessaires, en leur fixant
un delai de dix jours et en les avertissant que, faute par eux
de satisfaire a cette requisition, il prononcera l'annulation des
saisies.
Cette decision est motivee en substance comme suit:
L'office a 1'0 bligation, qui est une consequence de Ia prise
de possession des biens saisis, de pourvoir a Ia conservation
de ceux-ci (art. 100 LP.). Lorsque cette conservation exige
des frais, il peut exiger des creanciers qu'ils lui en fassent
l'avance (art. 105 LP.), et, en cas de refus, il a le droit d'an-
nuler la saisie, puisqu'en Ia maintenant sans pourvoir a la
conservation des biens il violerait manifestement la Ioi. En
avertissant Ia Societe technique, le 4 decembre 1900, qu'il
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ne se chargerait plus du paiement de Ia location, il a done
commis une violation de Ia loi, dont Probst & Cie, interesses
a la conservation du tMätre, ont certainement qualite pour
demander le redressement. TI faut d'ailleurs reconnaitre que
les frais de conservation etant considerables, a raison princi-
palement d~ la longueur dn proces en revendication, Ie point
de vue admls peut se trouver tres rigoureux pour les crean-
ciers; la solution la plus equitable aurait 13M de proceder
immediatement a la vente du theatre saisi, pour le produit
en etre consigne jusqu'a l'issue du proces en revendication;
cette solution se heurte toutefois a l'ordre donne par le pre-
sident du Tribunal de suspendre la poursuite jusqu'a chose
jugee, et souleve, en outre, Ia question de savoir si l'art. 124,
al. 2 LP., peut s'appliquer lorsque les biens saisis sont reven-
diques par un tiers.
II. -
C'est contre Ia decision qui precede que Prietel et
consorts ont recouru en temps utile au Tribunal federal en
concluant a ce qu'elle soit annulee. Ils soutiennent qu'elle est
injustiftee et injuridique, attendu que Ia Ioi federale sur Ia
poursuite pour dettes et la faillite n'accorde nulle part aux
offices de poursuite le droit d'annuier des saisies ce droit
,
etant exclusivement reserve aux autorites judiciaires. Il a, du
reste, ete juge par le Conseil federal que la saisie ne tombe
pas parce que le creancier saisissant a refuse de faire
l'avance des frais necessaire pou!' Ia gerance et Ia culture
d'un immeuble. (Voir Arch., 1894, p. 297, n° 113.) Les
recourants interpretent l'art. 105 LP. en ce sens que Iorsque
les creanciers refusent de faire l'avance des frais,l'office des
poursuites n'a qu'un droit, qui est celui de decliner toute res-
ponsabilite quant a la conservation de l'objet saisi.
III. -
Dans ses observations au sujet du recours, l'office
cantonal (le surveillance de Ia poursuite et de la faHIite sou-
tient que l'interpretation donnee par les recourants a l'art.
105 est inadmissible pour les raisons ci-apres : La saisie doit
aboutir a Ia realisation des biens saisis. Quand les creanciers
requerront la vente, l'office leur reclamera les frais de con-
servation et les frais qui resulteront de Ja vente. Et comme
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les creanciers ont refuse de faire l'avance des frais de con-
servation, il est probable qu'ils ne s'executeront pas plus
tard, alors que ces frais seront devenus plus considerables.
La vente ne pourra donc pas avoir lieu et ainsi la saisie perd
tout interet pour les creanciers qui se refusent a mettre l'of-
fice en mesure d'y proceder.
IV. -
Probst & Cie ont coneIu an rejet du recours en fai-
sant observer, notamment, que l'annulation des saisies est le
seul moyen de donner une sanction [a l'art. 105 LP., qui
n'aurait sans cela aucune portee effective.
Statuant sur ces faits et eonsiderant en droit:
Le prepose aux poursuites a l'obligation, a teneur de l'art.
100 LP., de pourvoir a la conservation des objets saisis, mais
Fart. 105 LP.lui donne le droit d'exiger du creancier saisis-
sant qu'il fasse I'avance des sommes necessaire a la couver-
tme des frais de conservation. Si le creancier refuse de faire
cette avance, cela n'a pas pour effet, comme l'estime a tort
l'office cantonal neucbatelois, d'autoriser le prepose a decla-
rer la saisie nulle, apres avoir prealablement fixe au creancier
un delai pour s'executer (comp. decision du Conseil federal
sur le recours Zwyssig. A reh. III, n° 113). La maniere de
voir de l'autodte cantonale n'est justifiee par aucune disposi-
tion de la loi. L'art. 68, qui pose le principe general que le
creancier doit faire l'avance des frais de poursuite et dont
l'art. 105 n'est qu'une application particuliere, dispose sim-
plement que « l'office peut differer toute operation dont les
» frais n'ont pas Me avances ». Dans le cas Oll il s'agit non
d'une operation de poursuite proprement dite, mais de la con-
servation des objets saisis, cette disposition peut seulement
avoir cette signification de permettre au prepose qui n'a pas
obtenu les avances necessaires de se decharger du soin de la
conservation des objets, c'est-a-dire de decHner toute respon-
sabilite a cet egard, ce dont il doit aviser le creancier en con-
formite de l'art. 68, al. 1 er in fine. Dans ce cas, le creancier
poursuivant et le tiers revendiquant courent, il est vrai, le
danger de voir les objets saisis se det6riorer ou disparaitre
pendant la dun:\e de la suspension de lll. poursuite ordonnee
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par le juge en vertu de l'art. 107. Mais ce danger ne sanrait
cependant donner au prepose le droit d'annuler la saisie si
le creancier n'obtempere pas a sa demande. Il est d'ailleurs
inadmissible que le creancier saisissant puisse, en toutes cir-
constances, etre tenu de faire l'avance des frais de conserva-
tion pendant la duree du pro ces en revendication. Une teIle
obligation pourrait, suivant le cas, constituer pour lui une
charge qu'il ne serait pas en etat de supporter et le mettre
dans la necessite d'abandonner sa poursuite, me me alors que
le tiers revendiquant n'invoquerait aucun titre serieux a l'ap-
pui de sa pretention. La conclusion qui s'impose, en presence
du silen ce de la loi, c'est que le Iegislateur a entendu laisser
au juge nanti de l'action en revendication le droit de pren-
dre, d'apres les circonstances et en conformit6 de la pro ce-
dure cantonale, toutes les mesures relatives a la conservation
de la chose litigieuse, et, en particulier, le droit de decider
laquelle des parties doit faire l'avance des frais de conserva-
tion, ou d'ordonner, au besoin, la vente de la chose.
De ces considerations il resulte que c'est a tort que l'office
cantonal de surveillance de Neuchatel, par son ordonnance
du 1.7 janvier 1901, dont est recours, a prescrit au prepose
aux poursuites de Neuchatel de prononcer Pannulation des
saisies de Prietel et consorts dans le cas Oll ceux-ci ne feraient
pas, dans un delai determine,l'avance des frais de conserva-
tion du theatre saisi.
Par ces motifs,
La Chambre des poursuites et des faillites
prononce:
Le recours ast deeIare fonde et la decision de l'office can-
tonal de surveillance de la poursuite et de la faillite du can-
ton de Neucbatel, du 17 janvier 1901, est annuIee.
XXVII, L -
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