opencaselaw.ch

27_I_109

BGE 27 I 109

Bundesgericht (BGE) · 1901-01-01 · Italiano CH
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

108

B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

zioni alle quall Ia stessa e conferita per legge. Nel sistemac

della Legge fed. E. e F. si qualificano come tali: a) le societa

anonime. le associazioni, e riunioni inscritte nel libro di

commercio; b) Ie societa in nome collettivo 0 in accomandita

(art. 559 e 597 CO.); c) ogni altra persona giuridica deI di-

ritto federale e cantonale, pubblico 0 privato. (Art. 65 della

Legge E. e F.). L'alinea 10 den' art. 65 parla benSl di societa

in genere, ma dalla enumerazione che segue ai nri 1 a 4 ri-

sulta ehe tale nozione non puo estendersi oltre ai limiti suin-

dicati. Ora Ia Societä. balnearia di Stabio non e evidente-

mente una persona giuridica a mente deI diritto pubblico

cantonale 0 federale. Ma essa non possiede neppure capacitä

giuridica a mente deI diritto privato; non deI diritto federale,

non essendo inscritta al registro di commercio, ne avendo

percio personalita giuridica propria, ne come societa ano-

nima (art. 623 CO.), ne come associazione (art. 678 ibid.),

ne come riunione (art. 716), ne come societä. in nome collet-

tivo 0 in accomandita (art. 552 lemma 3, e 590, e decreto deI

Consiglio federale 23 dicembre 1898); non deI diritto canto-

nale, non contenendo il diritto ticinese disposizioni in pro-

posito (ved. Huber, vol. I, pag. 165), ne essendo ammissi-

bile ehe il Dipartimento cantonale di giustizia, quale Autoritä.

di sorveglianza in materia di inscrizioni al registro di com-

mercio, l'avrebbe obbligata ad inscriversi come societa

collettiva, se in forza deI diritto cantonale avesse gia avuto

il carattere di persona giuridica. L'unica nozione ehe le si

possa applicare e quindi quella della societä. semplice; ma

come tale non ha capacita giuridica ne beni propri distinti

da quelli dei soci (art. 543, 544 deI CO.), ne poteva quindi

essere passibile di esecuzione.

Per questi motivi,

il Tribunale federale

pronuncia:

H ricorso Gobbi e ammesso ed annullato il precetto ese-

cutivo 16 giugno 1900, noneM le deeisioni delle Autoritä.

cantonali di vigilanza. -----

und Konkurskammer. N· 16.

16. Am~t du 15 {evrier 1901 dans la cause

Prietel et consorts.

109

Art. 105 L. P. et F. Effets du refus, de la part du creaucier, de faire

les avanees demandees. Art. 68 le.

1. -

Au mois d'octobre 1899, un nomme Emile Eggert

s'enfuit de Neuchä.tel en abandonnant un theatre forain dont

il etait directeur. Pour se couvrir des sommes a eux dues,

divers creanciers, les sieurs Prietel et consorts, operMent un

sequestre sur le materiel du theatre, qu'ils saisirent ensuite.

Probst & Cie, banquiers a Bille, revendiquerent alors la pro-

priete du theatre saisi, et, leur droit ayant ete conteste par

les creanciers, ouvrirent action devant Ie Tribunal de Neueha-

tel. Hs avaient, anterieurement deja, pris des mesures pour

la conservation du theatre et loue dans ce but de la Societe

technique, a raison de 60 francs par mois, un Iocal oll. tout

le materiel fut depose. Mais le 18 octobre 1899 I'office des

poursuites de Neuchatel, ensuite des sequestres qu'il fut

.charge d'executer, declara a 111. l:;ociete technique qu'il se

mettait en lieu et place de Probst & Cie comme Iocataire et

qu'elle ne pourrait valablement traiter qu'avec l'office des

poursuites. Cependant Probst & Cie payerent une somme de

R23 francs pour frais de transport, assurance et location rela-

tifs au theatre saisi. S'etant plus tard avises que ces frais

incombaient aux creanciers saisissants, Hs inviterent l'office a

requerir de ceux-ci l'avance des frais faits et a faire pour Ia

conservation du tMatI'e. Les creanciers resisterent a cette

demande et requirent de l'office Ia vente du theatre comme

bien dispendieux a conserver (art. 124, a1. 2 LP.). Cette

requisition demeura sans effet par suite de la suspension de

la poursuite ordonnee, en application de 1'art. 107, a1. 2 LP.,

par le president du Tribunal cantonal, saisi de l'action en

revendication. Mais vu le dMaut par les creanciers de faire

l'avance des frais de conservation, Probst & Cie demanderent

a l'office de prononcer l'annulation des saisies. Hs rec;urent

110

B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

une reponse negative. Sur ces entrefaites, l'office informa la.

Societe technique, par lettre du 4 decembre 1900, qu'il ne

voulait plus se charger du loyer pour l'entrepot du tMatre.

La Societe commnniqua cette lettre a Probst & CH'pour leur

demander s'ils se chargeraient du paiement de ce loyer, res-

tant du des Ie 10 septembre 1900. Probst & (]ie porterent

alors plainte contre l'office des poursuites en prenant diverses

conclusions dont les deux suivantes furent seules maintenues :

10 Prononcer I'annulation des saisies operees sur ce tMatre

des Varietes, a raison du dMaut, par les creanciers saisis-

sants, d'avoir avance les frais de location;

20 Ordonner a l'office de se porter garant vis·a-vis de Ia

Societe technique pour Ia Iocation des Iocaux Oll ce tMatre

se trouve entrepose, jusqu'a ce qu'il soit procede a la vente

aux encheres, dans le cas Oll ce tMatre ne serait pas reconnu

propriete de Probst & (]ie.

Ces conclusions ayant ete rejetees par l'autorite inferieure,.

les plaignants ont recouru aupres de l'office cantonaI, qui a

prononce, le 17 janvier 1901, comme suit:

10 L'office des poursuites de N eucbatel est tenu de pour-

voir, conformement a l'art. 100 LP., a la conservation du

tMatre saisi, tant que cette saisie subsiste;

20 TI Iui est ordonne, pour se mettre en mesure de remplir

cette obligation, de requerir des creanciers, conformement a

I'art. 105 LP., l'avance des frais necessaires, en leur fixant

un delai de dix jours et en les avertissant que, faute par eux

de satisfaire a cette requisition, il prononcera l'annulation des

saisies.

Cette decision est motivee en substance comme suit:

L'office a 1'0 bligation, qui est une consequence de Ia prise

de possession des biens saisis, de pourvoir a Ia conservation

de ceux-ci (art. 100 LP.). Lorsque cette conservation exige

des frais, il peut exiger des creanciers qu'ils lui en fassent

l'avance (art. 105 LP.), et, en cas de refus, il a le droit d'an-

nuler la saisie, puisqu'en Ia maintenant sans pourvoir a la

conservation des biens il violerait manifestement la Ioi. En

avertissant Ia Societe technique, le 4 decembre 1900, qu'il

und Konkurskammer. No 16.

111

ne se chargerait plus du paiement de Ia location, il a done

commis une violation de Ia loi, dont Probst & Cie, interesses

a la conservation du tMätre, ont certainement qualite pour

demander le redressement. TI faut d'ailleurs reconnaitre que

les frais de conservation etant considerables, a raison princi-

palement d~ la longueur dn proces en revendication, Ie point

de vue admls peut se trouver tres rigoureux pour les crean-

ciers; la solution la plus equitable aurait 13M de proceder

immediatement a la vente du theatre saisi, pour le produit

en etre consigne jusqu'a l'issue du proces en revendication;

cette solution se heurte toutefois a l'ordre donne par le pre-

sident du Tribunal de suspendre la poursuite jusqu'a chose

jugee, et souleve, en outre, Ia question de savoir si l'art. 124,

al. 2 LP., peut s'appliquer lorsque les biens saisis sont reven-

diques par un tiers.

II. -

C'est contre Ia decision qui precede que Prietel et

consorts ont recouru en temps utile au Tribunal federal en

concluant a ce qu'elle soit annulee. Ils soutiennent qu'elle est

injustiftee et injuridique, attendu que Ia Ioi federale sur Ia

poursuite pour dettes et la faillite n'accorde nulle part aux

offices de poursuite le droit d'annuier des saisies ce droit

,

etant exclusivement reserve aux autorites judiciaires. Il a, du

reste, ete juge par le Conseil federal que la saisie ne tombe

pas parce que le creancier saisissant a refuse de faire

l'avance des frais necessaire pou!' Ia gerance et Ia culture

d'un immeuble. (Voir Arch., 1894, p. 297, n° 113.) Les

recourants interpretent l'art. 105 LP. en ce sens que Iorsque

les creanciers refusent de faire l'avance des frais,l'office des

poursuites n'a qu'un droit, qui est celui de decliner toute res-

ponsabilite quant a la conservation de l'objet saisi.

III. -

Dans ses observations au sujet du recours, l'office

cantonal (le surveillance de Ia poursuite et de la faHIite sou-

tient que l'interpretation donnee par les recourants a l'art.

105 est inadmissible pour les raisons ci-apres : La saisie doit

aboutir a Ia realisation des biens saisis. Quand les creanciers

requerront la vente, l'office leur reclamera les frais de con-

servation et les frais qui resulteront de Ja vente. Et comme

112

B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

les creanciers ont refuse de faire l'avance des frais de con-

servation, il est probable qu'ils ne s'executeront pas plus

tard, alors que ces frais seront devenus plus considerables.

La vente ne pourra donc pas avoir lieu et ainsi la saisie perd

tout interet pour les creanciers qui se refusent a mettre l'of-

fice en mesure d'y proceder.

IV. -

Probst & Cie ont coneIu an rejet du recours en fai-

sant observer, notamment, que l'annulation des saisies est le

seul moyen de donner une sanction [a l'art. 105 LP., qui

n'aurait sans cela aucune portee effective.

Statuant sur ces faits et eonsiderant en droit:

Le prepose aux poursuites a l'obligation, a teneur de l'art.

100 LP., de pourvoir a la conservation des objets saisis, mais

Fart. 105 LP.lui donne le droit d'exiger du creancier saisis-

sant qu'il fasse I'avance des sommes necessaire a la couver-

tme des frais de conservation. Si le creancier refuse de faire

cette avance, cela n'a pas pour effet, comme l'estime a tort

l'office cantonal neucbatelois, d'autoriser le prepose a decla-

rer la saisie nulle, apres avoir prealablement fixe au creancier

un delai pour s'executer (comp. decision du Conseil federal

sur le recours Zwyssig. A reh. III, n° 113). La maniere de

voir de l'autodte cantonale n'est justifiee par aucune disposi-

tion de la loi. L'art. 68, qui pose le principe general que le

creancier doit faire l'avance des frais de poursuite et dont

l'art. 105 n'est qu'une application particuliere, dispose sim-

plement que « l'office peut differer toute operation dont les

» frais n'ont pas Me avances ». Dans le cas Oll il s'agit non

d'une operation de poursuite proprement dite, mais de la con-

servation des objets saisis, cette disposition peut seulement

avoir cette signification de permettre au prepose qui n'a pas

obtenu les avances necessaires de se decharger du soin de la

conservation des objets, c'est-a-dire de decHner toute respon-

sabilite a cet egard, ce dont il doit aviser le creancier en con-

formite de l'art. 68, al. 1 er in fine. Dans ce cas, le creancier

poursuivant et le tiers revendiquant courent, il est vrai, le

danger de voir les objets saisis se det6riorer ou disparaitre

pendant la dun:\e de la suspension de lll. poursuite ordonnee

und Konkurskammer. No 16.

113

par le juge en vertu de l'art. 107. Mais ce danger ne sanrait

cependant donner au prepose le droit d'annuler la saisie si

le creancier n'obtempere pas a sa demande. Il est d'ailleurs

inadmissible que le creancier saisissant puisse, en toutes cir-

constances, etre tenu de faire l'avance des frais de conserva-

tion pendant la duree du pro ces en revendication. Une teIle

obligation pourrait, suivant le cas, constituer pour lui une

charge qu'il ne serait pas en etat de supporter et le mettre

dans la necessite d'abandonner sa poursuite, me me alors que

le tiers revendiquant n'invoquerait aucun titre serieux a l'ap-

pui de sa pretention. La conclusion qui s'impose, en presence

du silen ce de la loi, c'est que le Iegislateur a entendu laisser

au juge nanti de l'action en revendication le droit de pren-

dre, d'apres les circonstances et en conformit6 de la pro ce-

dure cantonale, toutes les mesures relatives a la conservation

de la chose litigieuse, et, en particulier, le droit de decider

laquelle des parties doit faire l'avance des frais de conserva-

tion, ou d'ordonner, au besoin, la vente de la chose.

De ces considerations il resulte que c'est a tort que l'office

cantonal de surveillance de Neuchatel, par son ordonnance

du 1.7 janvier 1901, dont est recours, a prescrit au prepose

aux poursuites de Neuchatel de prononcer Pannulation des

saisies de Prietel et consorts dans le cas Oll ceux-ci ne feraient

pas, dans un delai determine,l'avance des frais de conserva-

tion du theatre saisi.

Par ces motifs,

La Chambre des poursuites et des faillites

prononce:

Le recours ast deeIare fonde et la decision de l'office can-

tonal de surveillance de la poursuite et de la faillite du can-

ton de Neucbatel, du 17 janvier 1901, est annuIee.

XXVII, L -

1901

8