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Civilrechtspflege.
19. Arn~t du 26 avril 1901,
dam la canse Grossi conll'e GÜ·od.
Pretendu acta illicite (art. 50 SB. CO.). Interdiction de 1a part
d'un entrepreneur a ses ouvriel's, de frequenter une eantine si-
tuee dans 1e voisi~age des chantiers; action en dommages-inte-
rets intentee par le tenanciel' de cette cantine. Rejet de 1a de-
mande.
A. -
Leon Girod, entrepreneur, a Fribourg, a obtenu le
"2 aout 1898 l'adjudication des travaux de canalisation que
l'Etat de Fribourg devait faire executer entre Thusy et Hau-
terive pour installer dans cette derniere 10calite une usine
electrique. Les freres Babst, a Pont-Ia-Ville, obtinrent du
Couseil d'Etat une concession pour ouvrir uu restaurant avec
debit de boissons dans leur maison voisine du chantier qui
allait s'ouvrir a Thusy. Peu apres, ils louerent leur etablisse~
ment a Jean Grossi, alors a Lucerne, lequel fut agree par
l'autorite cantonale comme desservaut de la cantine. Grossi
commenc.;a a exploiter cette cantine peu de temps apres r ou-
verture des chantiers etablis par Girod. Il prit encore en
location une maison appartenant a J. Uldry, a l'effet d'y ins-
taller des logements pour les ouvriers.
En aoilt 1898, Girod fit des demarches aupres de Grossi
pour le determiner a lui ceder les immeubles qu'il avait loues
et a lui vendre les marchandises dont il s'etait approvisionne.
Girod avait l'intention d'installer pour les ollvriers sur ses
chantiers et en particulier sur celui de Thusy des magasins
de vente de denrees alimentaires, vins, outils, vetements.
Les negociatiolls avec Grossi pour la reprise de son etablis-
sement n'aboutirent pas.
Sur cela, Girod etablit a Thusy un magasin vendant aux
ouvriers les marchandises dont ils avaient besoin. Il obtint
egalement de l'autorite competente le droit de velldre du vin
a ses ouvriers, cette vente etant toutefois limitee a un demi-
litre par homme et par jour. En octobre 1898, Girod fit affi-
eher dans ses chantiers un reglement portaut a son art. 15 :
H. Obligationenrecht. N° 19.
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~ Comme il arlive frequemment que les cantiniers qui s'eta-
blissent sur les grands chantiers savent s'attirer Ia clientele
de l'onvrier et le provo quer a la depense, tout ouvrier qui
ira prendre pension ou logement ou qui ira boire dans les
dites cantines sera immediatement renvoye. Il existe, du
reste, suffisamment d'anciens etablissements publics, auberges
et pintes dans Ia contree OU le personnel peut aller se desal-
181'er pendant les heures ou journees chOmees, sans etre
obHge de restel' dans une cantine ».
B. -
Par exploit du 9 fevrier 1899, Grossi ouvrit action
contre Girod a l'effet de le faire condamner a lui payer
5000 francs ä. titre de reparation du dommage que lui causait
Ia defense faite aux ouvriers par l'art. 15 du reglement pl'e-
cite. Le demandeur developpait les moyens suivants: Par la
defense inscrite dans le reglement d'octobre 1898, Girod a
vise directement Grossi, puisque la cantine de ce dernier
etait Ia seule du chantier de Thusy. Depuis Ia publication de
ce reglement et son affichage en trois langues dans les chan-
tiers les ouvriers ont tout a fait deserte Ia cantine du deman-
deur' craignant que la mesure p1'evue par le reglement ne fut
exec~tee et qu'ils ne fussent renvoyes. Grossi a vu ainsi sa
clientele se reduire ä. celle des passants et des etrangers. Des
101's sa recette journaliere est tombee a 3 francs et meme a
,
.
2 francs, tandis que son 10ye1' etait de 1000 francs par an.
Le proeede de Girod a done cause a Grossi un p1'ejudice
considerable. Par son interdiction, Girod a agi iIlegalemellt,
deloyalement et en violation des droits du d~fende~r. Il a
porte atteinte a la liberte de commerce et. d'mdustne. ~l .a.
eherehe intentionnellement a empecher 1e aemandeur d ex-
ploiter la cantine qu'il avait ete autorise ä. installer, tout cela
dans un hut de Iucre et pom ecal'ter un coneurrent. A teneur
de l'art. 50 CO., Girod doit reparer le dommage qu'il a cause
au demandeur par son acte iUicite.
C. -
Dans sa reponse, Girod expose ce qui suit: Aux
termes de ses conventions avec l'Etat de Fribourg, le defen-
. deur devait achever dans les dix-huit mois les travaux ä. lui
adjuges. Il importait done d'assurer un travail constant et
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Civilrechtspllege.
regulier des ouvriers. L'experience a prouve que les cantines
aux ahords des chantiers et plus particulierement les canti-
niers sont souvent une cause de desordre. Girod s'est es time
en droit d'imposer ä, ses ouvriers, lors de leur engagement,
Ia eondition qu'ils ne frequenteraient pas les cantines qui
pourraient s'etabIir sur les chantiers et n'y prendraient ni
pension, ni logement. Ces eonditions d'engagement ont ete
rappeIees dans Ie reglement susmentionne. D'autre part, Gi-
rod a cherche a mettre a Ia disposition des ouvriers des sub-
sistances, du vin de bonne qualite et ä, bon marche, ainsi que
des logements convenables. Il n'a pas ouvert de Iocal ou 1'ou-
vrier put s'etablir, mais il a installe des depots vendant au
guiehet et a l'emporM. Pour evit€r des abus, il a demande
lui·meme que son droit de vente dn vin fut limite a un demi-
litre par homme et par jour. Sauf quelques exceptions, cette
regle a ete observee. Plus tard, les travaux etant tres peni-
bles, Girod a obtenu l'autorisation de vendre UD Utre par
homme et par jour. Le reglement et en particulier son art.
15 tendaient uniquement ä, faire regner l'ordre dans les chan-
tiers. Par ces motifs, Girod a eODelu au rejet de Ia demande.
D. -
Grossi a requis deux expertises suecessives pour
determiner l'etendue de Ia perte subie en fait par lui ensuite
de l'interdietion edictee par Girod. Il a fait intervenir en
outre le temoignage de diverses personnes, notamment de
Jules Bapst, a Pont·la-Ville. Ce demier a decIare qu'apres
avoir cede a Grossi Ia coneession pour l'ouverture d'une ean~
ti ne a Thusy, il avait eu une entrevue avee Girod. Girod Iui
demanda de proposer a Grossi de Iui remettre son baH, a Iui
Girod. Girod ajouta que si Grossi refusait, il empecherait ses
ouvriers de frequenter sa cantine.
De son cot8, Girod a fait entendre plusieurs temoins dans
le but de demontrer que l'intention qu'il avait eue en edictant
rart. 15 du reglement n'etait point celle que le demandeur
Iui pretait. Le temoin Borghera, chef de chantier a Thusy, a
declare que, a une epoque Oll Grossi n'etait pas encore ä.
Thusy, Girod Ini avait fait part de son intention d'interdire
toute canti ne sur les chantiers ä, cause des inconvenients qui
Il. OlJligatiollenrccht. N' 19.
16.3
pouvaient en resulter. Les temoins Louis Bellini, ancien chef
de chantier, et Fran~ois Fontana, chef de chantier, ont atteste
qn'a l'epoqne ou Girod prenait ses mesures ponr I'organisa-
tion de ses chantiers dans Ie cas Oll Ies travaux du canal
Thusy-Hauterive Iui seraient adjuges, Hles avait consultes sur
Ia meilleure maniere d'installer Ies chantiers, que deja a ce
moment Girod exprimait l'opinion qu'il fallait interdire reta-
blissement de cantines, que sur leur avis qu'il est indispen-
sable ce pendant que les ouvriers trouvassent a proximite des
chantiers ce qui leur etait necessaire ponr leur entretien,
Girod decida d'installer des magasins d'approvisionnement:
E. -
Par jugement du 8 novembre 1900, le Tribunal civil
da Ia Sarine debouta Grossi des fins de sa demande, estimant
que ce dernier n'avait pas etabli ä, la charge de Girod un
acte de concurrence deloyale ou un acte illicite quelconque.
F. -
Ce jugement a ete confirme en date du 18 fevrier
1901 par Ia Cour d'appel du canton de Fribourg, a Iaquelle
Grossi avait recouru.
G. -
Grossi a recouru en temps utile contre cet arret.
A l'audience de ce jour les parties ont repris leurs conclu-
sions primitives.
.
En droit:
1. -
Le demandeur conclut par son recours areparation
dn dommage que le defendenr lui anrait cause sans droit en
interdisant pur un reglement a ses ouvriers l'acces des can-
tines situees dans Ie voisinage des chantiers. Dans cette in-
terdiction, le demandeur voit une atteinte ä, ses droits, no-
tamment au droit d'exercer librement son commerce. II eon-
si4ere en outre que l'interdiction etait dirigee exclusivement
contra lui et que, par cette mesure, le defendeur visait a
rendre impossible l'exploitation de Ia cantine du demandeur,
ainsi qu'a accaparer a son profit Ia c1ientele de cette cantine.
Le defendeur repond qu'il n'a fait qu'user de son droit en
detournant ses ouvriers, dans l'int8ret d'un travail regulier
et constant, des cantines installees pres des chantiers et les
instances cantonales lui ont donne raison.
La question qui se pose est done celle de savoir si le de-
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Civilrechtsptlege.
fendeur a commis un acte illicite en imposant a ses ouvriers,
par leur contrat d'engagement, l'obligation de ne pas frequen-
ter les cantines etablies pr es des chantiers -
et implicite-
ment celle du demandeur -
sous peine de renvoi immediat
en eas de contravention.
2. -
En abordal1t cette question, il convient de rappeier
que, d'apres Ia jurisprudence eonstante du Tribunal federal.
un acte n'est illieite que dans le cas OU il meeonnait soit un~
regle juridique d'une porMe generale, edictee dans l'interet
de tous, soit le droit subjectif d'une personne.
Or si, en l'espeee, on se fonde sut' les faits constates par
l'instance cantonale, il faut reconnaitre que c'est dans l'inte-
ret de son entreprise et ponr assmer une prompte execution
des travaux a effectuer par lui que le defendeur a impose a
ses ouvriers Ia dMense de se rendre dans les cantines etablies
a proximite des chantiers. Il ne resulte pas des dites cons-
tatations que le defendeur ait edicte l'interdietion dont il s'a-
git afin de porter prejudiee au demandem ou en manierede
represaiIles pour le refus du demandeur de ceder son bail.
En etablissant que le defendeur a edicte l'art. 15 de son re-
glement dans l'interet de l'entreprise ä. lui adjugee par l'Etat
de Frihourg et a une epoque ou le demandeur n'etait pas
encore a Thusy et ou le dMendeur ne pouvait par eonsequent
pas le viser, l'instance cantonale a constate des faits que;
d'apres Part. 81 OJF., le Tribunal federal doit admettre
comme constants. Cette eonstatation n'eRt d'ailleurs pas en
contradietion avee les pieces du proces. Elle est corroboree
par les declarations de divers temoins, en particulier des
sieurs Borghera, Bellini et Fontana, et elle n'est pas contre-
dite par la deposition du temoin Bapst.
11 n'est certes pas cIemontre que l'interdietion eontenue a.
l'art.1.5 du reglement et les mesures prises par le defendeur
pour fournir aux: ouvriers les aliments dont Hs avaient besoin
et pour limiter leur consommation de vin aient reellement
prevenu des exees et contribue a maintenir une bonne disci-
pline de travail. Les preeautions du dMendeur n'allaient pas
jusqu'a empecher d'une fac;on absolue les ouvriers de se pro-
11. ObligaLionenrecht. No 19.
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eurer des boissons ailleurs qu'a Ia eantine du demandeur.
Ai~si, maIgre les efforts de leur patron, les ouvriers pou-
valent eneore, pendant leurs heures libres, le soir en particu-
Hel! eonsommer des boissons dans les maisons ou Hs logeaient.
MalS, quelle qu'ait ete l'effieacite des mesures prises par le
defendeur, il n'en reste pas moins etabli par les eonstatations
de fait de l'instance eantonale que les mesures en question
avalent ponr but, dans l'esprit de leur auteuT, de nlagir"
contre l'abus de boissons alcooliques et d'assurer, dans Ia
mefmre du possible, la marehe reguliere des travaux de l'en-
treprise.
3. -
Il resulte de ce qui precMe que la dMense faite par
le defendeur a ses Ollvriers de se rendre ä. la cantine du de-
mandeur ne peut pas etre eonsideree comme un acte aecom-
pli (lans une intention dolosive et asenie fin de porter preju-
diee au demandeur. A la verite, tant qu'elle a deploye ses·
effets, cette dMense a empeehe le demandeur de tirer dn
debit pour lequel iI avait obtenu une eoncession le profit qu'il
en avait espere. La cantine avait en effet ete installee en vue
de Ia clientele des ouvriers de l'entreprise du defendeur. Ces
ouvl'iers etant, pour une eause ou pour une autre, empeches
de frequenter Ia cantine, il est clair qu'il devait en resulter
un dommage pour le demandeur.
C'est evidemment le sachant et le voulant que le defendeur
a cause ce prejudiee au demandeur, puisque l'art. 1.5 du re-
glement edicte par le defendeur interdisait expressement de
prendre pension ou logement ou d'alIer boire dans les can-
tines et logis etablis pres du ehantier, soit dans l'etablisse-
ment exploite par le demandeur. Mais il ne s'ensuit nulle-
ment que le defendeur soit de ee fait responsable du dom-
mage eause au demandeur. S'iI a. lese les interets de ce der-
nier, il n'a en revanche pas lese ses droits, et c'est seulement
sur la lesion d'un droit que le demandeur ponrrait fonder une
action en indemnite. Ce dernier n'a invoque aucune regle
generale de droit positif que le defendeul' ait vioIee. Le seul
point qu'il yait lieu d'examiner est done celui de savoir si Ia
defense eontenue a l'art. 15 du reglement lese les droits in-
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Ci "il rechtsp liege.
dividuels et personneis du demandeur. Ce dernier pretend
que cette defense porte atteinte a son droit d'exercer libre-
ment l'industrie pour laquelle il avait obtenu une concession.
Mais cette affirmation n'est pas soutenable. Concessionnaire
d'un restaurant avec debit de boissons et loueur de logements,
le demandeur avait certes le droit d'exploiter ses industries
sans entraves. Mais ce droit n'allait pas jusqu'a empecher
un tiers, agissant dans son interet ä. lui, d'engager ou d'obli-
ger d'autres personnes ä. se rendre dans d'autres auberges
que celle du demandeur et ä. Ioger ailleurs que chez lui. Si,
~n agissant sur la volonte de ces personnes, le dit tiers n'u-
sait pas de moyens illicites tels que des procedes de denigre-
ment injustifie, il ne faisait qu'exercer son droit. Du droit du
demandeur d'exploiter son industrie ne decoule nuUement en
eilet l'obligation pour un tiers de favoriser le rendement de
~ette entreprise. II n'en resulte pas non plus l'obligation pour
ce tiers de s'abstenir de tout acte pouvant nuire a ce succes
~t, en particulier, de toute inßuence exercee sur Ia clientele
du demandeur. Tant qu'il n'use pas de moyens illicites, un
~ommer(jant a le droit d'enlever des clients a un concurrent.
En l'espece, le droit du demandeur d'exploiter sa cantine et
de louer des logements ne saurait annuler, ni meme limiter
le droit du defendeur de determiner ses ouvriers, par stipu-
lation contractuelle, en vue d'une plus rapide execution des
travaux, ä. s'abstenir de se rendre chez le demandeur. 11 im-
porte peu que racte du defendeur ait uui, fftt-ce meme d'une
fa~on tres sensible, aux interets du demandeur. Ce dernier
n'ayant pas etabli le caractere illicite des procedes du defen-
deur, le recours doit etre ecarte.
Par ces motifs,
Le Tribunal fMeral
prononce:
Le recours est ecarte.
11. Obligationenrecht. N° 20.
20. UrteU \)om 27. &:pril 1901 in ~ael}en
~:paroanf ~ggi~ & @:ie. gegen Jrriluer & ~el}oo:p.
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Verkaut (Abtretung) von Sohuldbriefen. Gewährleistungspflicht des
Verk~,:"fers (Abtretende~), Art. 192 O.-R. -
Bedingte~ Rechts-
geschart '! Umwandlung tn ein unbedingtes.
A. :tlurel} Urteil uom 21. :tleöemoer 1900 ~ilt bn~ S)llnbel!3.-
geriel}t be;3 Jrilnton~,3üt'iel} bie Jr{nge aoge~ief en.
B. @egen biefe~ Urteil ~ilt bie Jrlliget'in bie ~erufung an ba;3
~unbe;3getiel)t erflurt unb ben &ntrilg gefteUt, bil!3fellie aufau ..
~eoen unb 3u erfennen:
SDie ~et(agte fei fel}ufbig, ben nuf @runb be!3 mertrage;3 uom
23. üftooer 1899 geliererten 6el}u!borief tlon 9000 tyr., ~aftenb
nuf ben bem &{e}:anbet' S)ej3, ~ilbenerftt'(tj3e,,3üttel} III iln ber
113aul;3ft::aj3e,3ütiel) V 3uftel)enben 2iegenfd)ilften 3urüct3~nel)men
unb beflcn)illert neoft 5 Ofo,31n;3 feit 16. 3nnuar 1900 au er ..
fintten.
3n ber
~euti9en S)ilU:pttlet'9ilnblung \)or ~unbe~get'iel}t bean ..
iril.gt ber m:nroillt ber
~erurung;3nugerin @utgeif3ung ber ~e ..
rurung. SDer ~nmilIt ber ~et'Ufung;3oef{ngten oeantrilgt &oroeifung
berfelben unb ~eftätigung be~ UrteH~ be;3
~ilnbe{;3geriel)t~ be;3
Jrnnton;3,3üriel}.
SDa~ ~unbc;3gcriel}t atei)t in ~rroagung:
1. SDurel} mertrag bom 23. üftober 1899 filuften bie ~cflag~
ten Jrt'iluer & 0el}oo:p in Büriel}
\)fm ber Jrrägcrin, ~:pilrbilnf
&ggi;3 &: @:ie. in tyreiburg, t8,OOO ~tüct ~reionrger 20 ~ranfen ..
2ofe, wooei fiel) bie Jrlägerin I)cr:pfHel}tete, gegen bie erften 10 000
<5tüct bielet' ~ofe "gute 0el}ulboriere, bie ~S). Jrrltuer & <5~oo:p
i~r fucceffitle 3ur ~infiel}t fenben," an,3a91ung a" ne9men. SDie
~eflagten filnbten il)r 9ierilllf Jto:pien einer gröj3eren &n3a9{ Mn
<5el}lllbbriefell, barullter biejenigc cine;3 0el}ulbbriefe;3 !.lon 9000 tyr.
auf @ufta\) lRittermann, 9ilftenb iluf einem @rttnbftücte an ber
113ilul;3firil13e in,3üriel}, ~e(el}e;3 @rttllbftüct inbeffen oereit~ \)on
m:fe}:ilnber S)ej3 crUlorocn Ulorben mar. ?Rilel)bem bie JrUigerin \)on
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