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A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN
ARRETS DE DROIT PUBLIC
Erster Abschnitt. -
Premiere section.
Bundesverfassung. -
Constitution federale.
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit
vor dem Gesetze.
Dimi de justice et egalite devant la loi.
76. Arrel du 28 novembre 1900 dans la cause
Glasson 8: Oe contre Castella et Etat de Fribourg.
Violation, de la part d'un tribunal superieur compose en majorite
de suppleants, d'une ordonnance du Tribunal cantonal. Cette
ordonnance est-elle constitutionnelle "!
A. -
La discussion juridique des biens de Pierre Favre,
ancien notaire a Bulle, ordonnee avant l'entree en vigueur
de Ia loi federale sur Ia poursuite pour dettes et Ia faillite,
a ete cIöturee et le röle en a 13M soumis a Ia ratification du
Tribunal cantonal de Fribourg seulement en avril1898. Cette
discussion etait Ia derniere operee en conformite de Ia loi
cantonale. Prevoyant que l'exercice, en vertu de cette loi, du
droit de retrait sur les immeubles vendus en cours de liqui-
XXVI, I. -
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A.. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
dation don~erait lieu ades manamvres irregulieres de la part
de~ creanclers retrayants, M. le notaire Morard, president dn
TrIbunal de la Gruyere et juge liquidateur, demanda au Tri-
bunal cantonal de prendre des mesures pour prevenir ces
manreuvres. Le Tribunal cantonal entra dans ces vues et
adressa aux juges de paix et aux huissiers des' 1 er 3e 4e
,,,
7e cercles de la Gruyere et du 4e cercle de la Sarine une
circulaire, en date du 12 juiIlet 1898, contenant entre autres
les directions suivantes :
« 1
0 Les juges de paix devront se tenir a la disposition
'1> des creanciers retrayants au local de leurs audiences le
:. lundi qui suivra l'annonce officielle de la ratification du
"» decret, des 8 heures du matin.
» 2° Toute signature donnee a un exploit de retrait avant
» la date susindiquee sera envisagee comme non valable et
'1> l'exploit ne pourra en consequence sortir aucun effet juri-
» dique.
'1> Les exploits devront mentionner la date et l'heure de la
» signature du juge, ecrites de la main du magistrat.
» 3° Si plusieurs creanciers retrayants se presentent en
» meme temps devant le juge, ce dernier devra au prealable
» dater et signer tous les exploits qui Ini sont soumis avant
'1> d'en faire la remise a chacun des creanciers. '1>
L'arret pronongant la ratification des operations de Ia dis-
cussion fut publie dans la Feuille officielle cantonale a la date
du 28 juiUet 1898.
Felicien Castella, a Albeuve, avait acquis de la masse, pour
le prix de 1100 fr.,la moitie d'un immeuble en nature d'esti-
vage, art. 866 du cadastre d'Albeuve.
Par trois exploits signes du juge de paix d'Albeuve a 6 h.
du matin le 1 er aout 1898, et notifies a Felicien Castella le
dit jour' a 7 h. 20 m. du matin, M. E. Girod, avocat a Fri-
bourg, agissant au nom de I'Etat de Fribourg et pour le
compte de la Fondation de l'Universite de Fribourg, a fait
signifier le retrait du dit immeuble en vertu de divers actes
de defaut.
Le meme jour~ les recourants ont fait notifier a Felicien
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Castella le retrait du meme immeuble. Leur exploit etait
revetn de la signature du juge de paix, date de huit heures
du matin, et fut notifie par l'huissier a huit heures vingt-cinq
minutes.
Par acte du 15 septembre 1898 notarie Morard, la Fonda-
tion de l'Universite de Fribourg, donnant suite a ses exploits
du 1 er aout, a stipuIe de Felicien Castella le retrait de l'im-
menble art. 866 du cadastre d'Albeuve et, par un autre acte
du meme jour, a revendu a Castella l'immeuble retraye.
Les recourants ont, par citation-demande du 18 octobre
1898, ouvert action contre Feliden Castella devant le Tribu-
nal civil de la Gruyere aux fins de faire condamner ce der-
nier a stipuler avec eux le retrait de l'immenble art. 866
d'Albeuve, aux conditions de leur exploit du 1 er aout 1898.
Feliden Castella a denonce le litige a l'Etat de Fribourg, au
nom de la Fondation de l'Universite. Cette derniere a repondn
a l'appel en cause et s'est jointe an defendeur Castella. Les
consorts defendeurs ont ensuite conclu a liberation des fins
de Ia demande, cumulant avec le fond une exception peremp-
toire d'irrecevabilite et de liberation d'instance tiree du fait
que l'immeuble possede par Castella a ete retraye par la Fon-
dation de I'Universite et par differentes personnes en vertu
d'expioits de retrait anterieurs en date a ceux de MM. A. Glas-
son & Cie et qu'au vu de ces exploits Hs ont stipuIe le retrait
et detiennent aujourd'hui les immeubles en vertu d'une vente.
Les recourants ont souleve une contre-exception fondee
sur Ia nullite des expioits de retrait signifies a l'instance de
la Fondation de l'Universite, justifiant cette nullite par le fait
que les dits exploits ont ete signes et notifies avant l'heure
utile pour ce faire, soit prematurement.
Par jugement du 11 novembre 1899, le Tribnnal civil de
la Gruyere a reconnu la nullite des exploits de retrait notifies
a l'instance de la }'ondation de l'Universite, comme ayant ete
signifies en violation des directions contenues dans la circu-
laire du Tribunal cantonal du 12 juillet 1898. TI a en conse-
quence ecarte l'exception de liberation d'instance et d'irrece-
vabilite invoquee par Felicien Castella et l'Universite de Fri-
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bourg, et partant admis MM. A. Glasson & Cie dans les fins
de leur demande.
Felicien CasteUa et la Fondation de l'Universite ont fait
appel de ce jugement, en recusant tous les membres de la
Cour d'appel qui avaient pris part a l'ordonnance du 12 juil-
let 1898. Cette demande de recusation ayant ete reconnue
fondee, Ia cause fut soumise a Ia connaissance d'une Cour
composee du seul juge titulaire non recuse et de six juges
suppleants.
Par arret ~~ 2~ mars 1900, cette Cour reforma le juge-
ment de premIere mstance et pronon . Dans
les limites de la loi il peut done rendre des ordonnances,
adopter des prescriptions obligatoires en vue d'assurer l'ordre
et la securite dans l'administration de la justice. Or I'arret
attaque reconnait et les parties elles-memes sont d'accord
que le code de procedure civile frihourgeois ne renferme
aucune prescription tOllchant le lieu et l'heure ou peut etre
donnee la signature d'un exploit. Le Tribunal cantonal pou-
vait donc, sans empieter sur les competences du pouvoir Iegis-
latif, user de ses competenees constitutionnelles et legales
pour regler ces points par voie d'ordonnance, soit d'une ma-
niere uniforme pour tous les exploits, soit pour certaines cate-
gories d'exploits seulement.
Le fait que sa circulaire du 12 juHlet 1898 ne visait pas la
signature des exploits de retrait en general et ne s'adressait
pas a tous les juges da paix et huissiers du canton ne saurait
la faire considerer comme inconstitutionnelle, soit comme por-
tant atteinte au prineipe da l'egalite devant la loi au preju-
dice des creanciers de la discussion Favre. En effet cette dis-
cussion etait la derniere operee en conformite de la loi fri-
bourgeoise et pouvant donner lieu a l'exerciee du droit de
retrait prevu par cette loi; il se justifiait donc parfaitement
que la dite circulaire la visat seule et s'adressat aux seuls
juges qui auraient a signer les exploits de retrait. Il ne pou-
vait resulter de la aucune inegalite de traitement puisque
d'autres cas de retrait ne pouvaient plus se presenter.
3. -
C'est a bon droit que les opposants eux-memes ont
renonce ä. souternr, avec l'arret dont est recours, que la cir-
culaire du 12 juillet 1898 ne devait deployer d'effet qu'entre
Ie Tribunal cantonal et les fonctionnaires places sous sa BUr-
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veiIlance. Ce point de vue est en contradiction flagrante avec
Ia. disposition de cette circulaire portant que toute signature
donnee a un exploit de retrait avant la date fuee sera envi-
sagee comme non valable et que l'exploit ne pourra en con-
sequence sortir aucun effet juridique. TI est evident, en pre-
sence de cette disposition, que les mesures prescrites n'a-
vaient pas seulement un caractere discipIinaire, mais consti-
tuaient des regles de procedure qui devaient deployer leur
effet a l'egard des parties elIes-memes comme a l'egard des
magistrats.
4. -
Les opposants soutiennent, en revanche, que le Tri-
bunal cantonal ne pouvait pas faire de l'observation de ses
prescriptions une condition de validite des expioits de retrait,
parce que le Iegislateur a seul le droit de creer des cas de
nulIite. Mais des l'instant Oll l'on doit admettre que le Tribu-
nal cantonal avait competence pour ordonner les mesures
contenues dans sa circulaire, il ne saurait y avoir de doute
qu'il pouvait sanctionner ces mesures en faisant dependre de
leur observation Ia validite des expioits de retrait. L'objec-
tion des opposants repose sur une confusion entre le cas Oll
Ie Tribunal cantonal fait fonction de juge et doit, par conse-
quent, se borner a appliquer la loi et les reglements, et le
cas Oll ce tribunal, agissant comme auto rite de surveillance,
edicte des prescriptions qui doivent faire Ioi et dont I'obser-
vation est ordonnee sous peine de nullite des actes non con-
formes.
5. -
TI resulte des considerations qui precedent que la
circulaire du 12 juillet 1898 ne sortait pas des attributions
constitutionnelles du Tribunal cantonal, qu'elle avait force obli-
gatoire et que les exploits de retrait signes en violation de
ses prescriptions devaient etre consideres comme non valables.
TI reste a se demander si Ies juges d'appel qui ont rendu
l'arret dont est recours etaient tenus d'appliquer les disposi-
tions de cette circuIaire, ou si, comme Hs l'ont admis, l'appIi-
cation des. instructions donnees par le Tribunal cantonal aux
fonctionnaires judiciaires en vertu de ses attributions de droit
public est du ressort excIusif de ce tribunal compose des
juges titulaires.
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Or on ne saurait faire aucune distinction, au point de vue
des competences, entre le Tribunal cantonal, soit la Cour
d'appel composee des membres titulaires de ce corps, et la
meme Cour composee en totalite ou en partie de suppIeants
fonctionnant ä. Ia place des membres titulaires recuses. TI
s'agit dans l'un et l'autre cas du meme tribunal, exerliant les
memes fonctions et appeIe en vertu des memes dispositions
constitutionnelles et legales a revoir les jugements rendus par
les juges inferieurs. Des 10rs la Cour qui a ren du l'arret atta-
que, bien que composee en majeure partie de juges suppleants,
etait tenue, comme l'eussent ete les juges titulaires eux-
memes, de faire application de la circulaire du 12 juiIlet 1898.
En ne le faisant pas, elle a commis uu deni de justice propre-
ment dit et viole ainsi l'egalite devant la loi garantie par les
art. 4 const. fed. et 9 de la const. frib.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est declare fonde et l'arret rendu entre parties
par Ia Cour d'appel du canton de Fribourg, le 24 mars 1900,
est annule.
77, Urteil \)0 m 29. S)1Ol)emoer 1900 in 6adjen
jfaifer gegen ~ern,
Kompetenz des Bundesgel'ichtes bei Rekul'sen wegen willkürlicher Steuer-
einschätzung. Willkürliche Austl'gung des bernischen Einkommen-
steuergesetzes 'I Was ist Einkofmnen aus « Handel • 'I
Ä. 5illHl)eIm jfcdfer,,3nl)aoer eineß jßa:peteriegefdjlifteß in ~ern,
taufte in ben,3al)ren 1895-1897 eine grÖBere 3a~(~ftien beß
6:p\lr~ unb ~etrie&ßl)ereinß ~ern 11 an, nlimIidj 118 10tM l)on
~ominefl 500 %r" 127 6tücf Mn nominefl 100 ~r. ttnb 177
6tüc"f Mn nominefl 20 %r. S)iefür l)erauß{agte er im ganaen,
inffufil)e eine~ ~etrage~ \)on 350 %r, 65 ~t~. für ~ourtage unb
Stommiffionen, 70,542 ~t·, 65 ~tß. :Durcf) ~efdjlu~ bel' @enerar~