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26_I_187

BGE 26 I 187

Bundesgericht (BGE) · 1900-01-01 · Français CH
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186 A Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. il)etfe \)ertraut fein müHen (bergleid}e ben analogen ~nrr einer ®erin,t~ftanb~))rorogation burd) IR:net'fennung eine~ befoubern ~ed}fel3a~rungßort~: ~ntfel). be~ ~unbeßgerin,tß, ~b. 1I, inr. 5, ~il). 3, i. 15. ~aueter unb mr. 6, ~t'll). 2, L ~. WCe\)er). :niefe IR:nnal)me erfd} eint Cluer l)ier, auel) abgefel)en ),)on bel' un~ beutHd}en, aur merttlirrung ~Xn(al3 ge6enben ~nffung beß mertragß~ te;rte~, in ~infin,t auf bie oejonbern merumf±änbungen ar~ burd}~ . nUß un3utreffenb. :Der iu Buriel) ttlol)ul)nfte lRefurrent ift uuoe~ firittenermCl{3en bel' frnu3öfifel)en 6prnct)e niel)t im gcrtllgften mäel)tig. 'Dnß lReel)t~gefel)äft, um baß eß fiel) l)anbeft, ge9örf nid}t 3U beuen, bei ttle{el)eu bie ~nl){ eineß I5pe3iarforum~ fiel) n~ im gettlöl)nIiel)en merfel)r borfommenb unb burel) oefoubere @rfmbe gereel)tfertlgt aufel)en 1&&t. ~et ben merl)ältntffeu, in benen fiel) ~ifel)er befinbet, unb 6et ber - angefid}t~ biefer )!5erl)ältniffe - grof3en ~e'oeutuug, bie ber )!5ertrag bom 15. WCär3 1900. für il)n l)n6en muf3te, ttlare ein meraiel)t auf ben bel'faffung~maf3igen ®ertn,t~ftaub für il)n Mn Clul3erorbentfiel)er ~tClgil)eite geroefen, il)egeu bel' 15el)il)iertgfeit ober gerClbe3u Unmögttn,feit, nUßttlärtß einen toftfpie1igeu, feine ~;riften3 gefäl)rbenben ~r03ef3 fu~l'en 3U fönnen. ~u folel)er lBeraiel)t ~iiel)erß tnuu alfo ol)ne oefonbere gC!1enteHige @rüube um jo ttleuiger angenommen il)erbeu. )!5ie(~ mel)r ttlirb baMn aU~3ugel)ett jein, bnl3 bel' lRef~rrent üoer .'oie an fid} unflare $tlaufe! beß IR:rt. 4 Mn feinem U'(ierfe~er md)t J)ber uiel)t gel)örig orientiert ttlorbeu jei. :Demnan, l)Clt baß iSuubeßgcrid)t edanut: :Der 1:Refurß il)irb a~ begrünbet erWirt uub 'oamit bie Cln~ gefoel)tene )!5or{nbung bom 5. WCai 1900 3ur ~rfd)eiuung bor bem ~h;)Ugerid}te beß $tantonß @enf nIß bertaffung~ttlibrig Cluf~ gel)ooen. III. Kompetenz des Bundesgerichtes. N° 35. 187 III. Kompetenz des Bundesgerichtes. Competences du Tribunal federal.

35. Arret du 11 avril 1900, dans la cause Tissot. Radiation du reeourant, par un depart. milit. eantonal, des roles de l'armee et astrietion a la taxe militaire pour motifs d'ordre militaire (afin de soustraire la troupe a une influenee demorali- sante). - Art. 175, eh. 3; 189, eh. 1er ; § 2 OJF.; art. 102, eh. 12, art. 18, § 1 Const. fed.; art. 1-5, spee. art. -i, Org. mil. fed. - Competenee des autorites militaires, du Conseil fed. et du Trib. fed. A. - Au commencement de septembre 1899, Emlle Tissot, citoyen genevois, demeurant a Geneve, incorpore au bataillon de fusiliers N° 10, s'est rendu a la caserne, sur con- vocation par affiches du Departement militaire, pour prendre part au rassemblement de troupes. Le capitaine-adjudant Patry l'a alors informe que l'on ne voulaitpas de lui et qu'll eut ä. se retirer. Tissot s'est adresse, par l'intermediaire de l'avocat Binder, au Departement militaire pour avoir l'expIication de ces faits. TI fut repondu a Me Binder, par lettre du 4 septembre, que Tissot avait ete raye des röles de la milice par voie administrative et qu'il avait ete informe de cette mesure par lettre du 11 aout. Me Binder ayant observe que cette lettre n'etait jamais parvenue ä. son client, une copie, de la teneur ci-apres, lui en fut remise par le Departement militaire: « Monsieur Emlle Tissot, treiUageur, rue du Temple 7-9. » Monsieur, - Nous avons le regret de vous informer que vu les rapports qui nous sont parvenus sur votre compte, et desquels il resulte que votre presence dans un corps de troupes est incompatible avec les exigences de la discipline, le Departement militaire a decide de vous rayer des röles de 188 A. Staatsrechtliche Enlscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. l'armee et de vous soumettre au paiement de Ia taxe mili- taire. » Le 22 septembre 1899, Tissot adressa un recours au Con- seil d'Etat de Geneve contre Ia decision du Departement militaire, en faisant valoir que s'il avait commis des fautes contre Ia discipline, il n'etait passible que des punitions prevues au reglement de service, mais ne pouvait pas etre . raye des röles de la milice, Ie seul cas d'exeIusion du service militaire etant celui de Ia privation de la jouissance des droits civiques ensuite d'un jugement penal, cas prevu a l'art.4 de la loi d'organisation militaire. La decision du Departement militaire etait donc illegale et le recourant ne pouvait etre astreint au paiement de la taxe militaire. Par arrete du 13 octobre 1.899, le Conseil d'Etat rejeta le recours de Tissot en se basant sur les motifs suivants : TI resulte de l'enquete a laquelle Ia police a procede qu'il convient de maintenir cette radiation. Dans de precMents cas identiques, Ia meme mesure a ete prise a la demande du Departement militaire federal et ensuite approuvee par cette autorite. C' est sur l'invitation meme du Departement militaire federal que le Departement militaire cantonal a opere l'epu- ration de certains elements qui ne doivent pas figurer dans l'armee. B. - En date du 24 novembre 1899, Me Binder, avocat, au nom de sieur Tissot, a adresse au Tribunal fedeml un recours de droit public contre les decisions du Departement militaire du canton de Geneve, du 11 aout et du Conseil d' ' Etat de ce canton, du 13 octobre 1899, dont il demande l' annulation comme inconstitutionnelles. n motive ses conciusions en substance comme suit: . Le Departement militaire federal n'est pas en droit de reeIamer des mesures en contravention aux dispositions des art. 1 et 4 de la loi sur l'organisation militaire. Si tout Suisse es~ tenu au service militaire (art. 18 Const. fed.), il a en meme temps le droit constitutionnel de servil' Ia patrie. La preuve en est dans l'art. 4 de l'organisation militaire dispo- sant que q: ceux qui, ensuite d'un jugement penal, sont prives III. Kompetenz des Bundesgerichtes. N0 35. 189 de Ia jouissance de leurs droits civiques sont exclus du ser- vice militaire. » L'art. 13 de Ia constitution genevoise dit de son cote, que tout Suisse habitant le canton de Geneve' est tenu a~ servic.e militaire. Aux termes de l'art. 12 Code penal genevOls, les Juges peuvent prononcer contre certains con- damm~s « l'interdiction du droit de faire partie d'aucun corps de. milice. » C'est donc un droit constitutionnel du citoyen SUlsse de faire partie de l'armee, droit dont il ne peut etre prive que par un jugement penal. 01' le recourant n'a jamais 13M frappe d'une condamnation penale. C. - Dans sa reponse au recours, le Conseil d'Etat de Geneve a coneIu : 10 a l'incompetence du Tribunal federal' 20 subsidiairement au rejet du recours c~mme irrecevable et mal fonde. n expose en resume ce qui suit: Deja en 1896, Ie Departement militaire fMerai signalait au Departement militaire du canton de Geneve qu'ensuite des rapports presentes sur le rassemblement de troupes de 1895, il paraissait necessaire, pour ramener Ia discipline ~a,ns l'un des bataillons genevois (N° 13), d'en « eloigner les elements refractaires. » Ensuite de cette demande le Depar- tement militaire genevois proposa de radier de; controles une vingtaine d'individus tares ou refractaires a toute disci- pl~~e .. Par lettre des 19/25 novembre 1896, le Departement ~l~ltalre fMeral approuva d'une maniere generale Ia propo- sitIOn de radiation des contröles et de transfert parmi les hommes soumis a la taxe militaire d'un certain nombre de « mauvais elements.» Sur recours d'un nomme Metral contre la mesure prise a son egard, le D,;partement militaire federal approuva cette mesure. Le 19 juillet 1899 Ie commandant du bataillon 10 proposa au Departement ~ilitaire genevois de .raye: des röles plusieurs soldats, au nombre desquels EmIle TlSSOt, sur lequel il donnait les renseignements sui- vants: «Tres mauvais soldat, indiscipline et impertinent; doit etre souteneur ou mari d'une tenallciere de maison. » Vu les resultats d'une enquete instruite par les soins du Depar- 190 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. tement de Justice et Police, le Departement militaire gene- vois prit Ia decision de rayer Tissot des rOies de l'armee et de le soumettre a Ia taxe militaire, decision confirmee par 1'arrete du Couseil d'Etat du 13 octobre suivant. Le recours de Tissot au Tribuual federal contre ces deci- sions est base sur l'art. 175, 30 OJF. 01', aux termes de ce meme article et de l'art. 189, le Couseil federal et l'Assem- bIee federale sont seuls competents pour examiner les ques- tions d'etablissement et d'affranchissement de la taxe mili- taire. Si Tissot estime que c'est a tort que le Departement militaire genevois 1'a soumis au paiement de la taxe plutöt qu'au service militaire, il doit recourir en conformite da la loi sur l'exemption du service militaire, soit en dernier res- sort au Conseil federal et a l'Assemb1ee federale. Le Tri- bunal federal n'est donc pas competent pour examiner le recours. Le tut-il, du reste, qu'il devrait ecarter le recours comme mal fonde, parce que le service militaire n'est pas un droit eonstitutionnel. C'est un honneur, sans doute, et c'est a ce titre que la loi d'organisation militaire stipule que 1a pri- vation des droits eiviques eutraine en sus l'exe1usion du service militaire. Mais cet article ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'autres cas oll. cet honneur puisse etre retire. - D'autre part, e'est la Confederation elle-meme qui, par l'organe de son Departement militaire, non seu1ement ap- prouve, mais sollicite meme les decisions du Departement militaire cantona1 de la nature de celle prise contre Tissot ; le Departement militaire cantonal est donc couvert par l'au- torite dont il releve. D. - Le reeoms faisant naitre des doutes touchant Ia question de competence et Ie Departement militaire federal ayant approuve, ensuite de recours des interesses, des mesmes analogues ä. celle concernant Tissot prises a l'egard d'autres soldats, le Tribunal federal a decide, le 23 decembre 1899, de demander au Conseil federa1 de lui faire connaitre sa maniere de voir sur Ia question de competence au double point de vue de 1a radiation des ro1es de l'armee et de l'as- triction au paiement de 1a taxe militaire. IH. Kompetenz des Bundesgerichtes. N· 35. 191 E. - Par office du 19 mars 1900, le Conseil federal a repondu comme srut : SL 1'0n s'en tient uniquement a la teneur de l'art. 189 de la loi sur l'organisation judiciaire federale, c'est evidemment le Tribunal federal qui est competent. Mais a l'interpretation litterale de cet article s'oppose l'art. 102, chiffre 12 de la constitution federale combine avec l' organisation militaire, d'ou il resu1te que ce qui a trait au militaire federalrentre dans les attributions du Conseil federal. Dans le cas Tissot, les autorites genevoises n'ont fait que se conformer aux ins- tructions du Departement militaire federal. Leur decision n'est donc pas une decision cantonale dans le sens propre du mot, mais l'execution d'une mesure prise par l'autorite mili- taire federa1e en vertu de ses attributions administratives. Le Tribunal federal n'est donc pas competent pour connaitre du recours, car les actes du Conseil federal et de ses depar- tements echappent a sa connaissance. Une autre circonstance milite encore contre Ia competence du Tribunal federal en l'espece. L'execution generale de l'alinea 1 er de l'art. 18 de la constitution federale se trouve aux art. 1 a 5 de l'organi- sation militaire de 1874. Suivant les art. 13 a 26, Ia decision sur l'admissibilite dans une arme est du ressort de l'adminis- tration militaire federale. A ce point de vue ans si, il n'y a pas lieu a un recours de droit public au Tribunal federal, l'accomplissement de l'obligation de servil' relevant adminis- trativement des autorites militaires ; la 10i fMeraie a cree a cet egard une organisation, et les eontestations qui viennent a s'elever ne peuvent rationnellement etre reglees que sur la base de eette organisation. Ce n'est pas au juge a prononcer qui doit etre inscrit sur les controles de corps, mais unique- ment a l'autorite militaire par voie de decision administra- tive. Le Conseil federal estime en consequence que c'est ä. lui qu'appartient la competence pour connaitre du recours Tissot. Considerant en droit :

1. - L'objection d'apres laquelle les decisions attaquees n'apparaitraient pas comme ceIles d'autorites cantonales, 192 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. mais plutöt comme celles d'une autorite federale, non sus- ceptibles de faire l'objet d'un recours au Tribunal federal, ne saurait etre accueillie. Le recours tend a l'annulation.d'un arrete du Conseil d'Etat de Geneve et d'une decision du Departement militaire genevois. Alors meme que cette der- niere mesure a ew prise a l'instance du Departement militaire federal. il ne s'agit pas moins incontestablement d'une deci- sion d'une autorite cantonale. Le tait que cette auto rite est une autorite militaire ne change rien a la chose, car i1 s'agit precisement de savoir si l'autorite militaire etait competente pour prendre la mesure en question. (Voir arret en la cause Huber, du 22 mars 1899, BeG. off. XXV, ire partie,page 8-9.)

2. - La competence du Tribunal federal n'est pas nOI1 plus excIue par le seul fait qu'il s'agit d'une affaire militaire. En effet, le Tribunal federal est competent meme a l'egard des decisions d'autorites militaires cantonales, ainsi qu'il l'a. prononce a maintes reprises, en tant que ces decisions por- tent atteinte ades droits constitutionnels; mais il y a lieu d'apprecier dans r,haque cas si en elle-meme Ia question litigieuse rentre dans la sphere d'attributions du Tribunal federal comme cour de droit public, ou si elle ressortit, comme affaire administrative, a l'autorite administrative superieure de la ConfeMiration. (Voir an'ets Matzig, du 7 mai 1875, BeG, off. I, p. 126; Kink, VI, p. 3; Huber, XXV, ire partie, p. 8 et suiv.) TI appartiendrait a I'Assem- blee federale de trancher, le cas ecMant, les conflits qui pourraient naitre entre Ie Tribunal federal et le Conseil federal au sujet de leur competence materielle pour con- naUre d'un recours contre une decision d'une auto rite mili- taire cantonale (art. 85, chiffre 13, Const. fed.).

3. - Dans le cas particulier, la question se pose de savoir s'il a ete porte atteinte a un droit constitutionnel du recou- rant:

a) - par son exclusion des röIes de l'armee;

b) - par son astrietion au payement de la taxe d'exemp- tion du service militaire. III. Kompetenz des Bundesgerichtes. N° 35. 193

4. - En ce qui concerne l'exclusion du rö1e des citoyens astreints au service militaire, il est a remarquer tout d'abord que ni la constitution federale ni Ia constitution cantonale genevoise ne garantissent expressement au citoyen le droit de faire partie de l'armee. Tandis que la constitution federale mentionne expressement une serie de droits individueis garantis aux citoyens, elle se borne, a son art. 18, ä. etablir l'obligation du service militaire, sans qu'iI resulte d'aucune de ses dispositions que Ie service soit egalement un droit du citoyen. Mais le recourant soutient que la constitution est Jleanmoins vioIee a son egard en ce sens que l'exclusion da l'armee ne peut etre prononcee, aux termes de l'art. 4 de l'organisation militaire federale, que lorsqu'un citoyen se trouve prive de ses droits civiques par un jugement penal, ce qui n'est pas son cas, ä. lui recourant. TI s'agirait donc de la violation des prescriptions d'une loi federale restreignant a certains cas determines le droit de l'autorite de prononcer l'exclusion d'un citoyen de l'armee. Meme presentee ainsi sous Ia forme d'une violation de l' egalite devant la loi, 1a mesure attaquee echappe a l'examen du Tribunal federal s'll apparait que l'interpretation et l'application des dispositions legales soi-disant viole es appartiennent en dernier ressort ä. l'autorite administrative de Ia Confederation, L'art. 189, chiffre 1 de l'organisation judiciaire federale ne suffit pas a justifier la competence du Tribunal federal, parce que la gratuite de l'equipement du soldat, dont il fait men- tion, apparait comme un droit particulier garanti aux citoyens (art. 20, al. 3 Const. fed.), droit dont Ia garantie, placee dans la competence du Conseil federal, devait etre mentiOllnee specialement comme exception a la regle de l'art. 175 OJF qui place Ia garantie des droits constitutionnels en general dans la competence du Tribunal federal. On ne sauritit tirer de cette disposition aucune conclusion positive en faveur de la competence du Tribunal federal dans le cas particulier. La radiation du recourant des röles de l'armee apparait comme Ia liberation d'une obligation, liberation prononcee pour des motifs d'ordre militaire, qui exigeaient cette me sure 194 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. dans l'interet du service, afin de soustraire 1a troupe a une infiuence demoralisante. Le droit d'apprecier 1e bien-fonde de motifs de cet ordre doit necessairement appartenir a l'auto- rite superieure chargee des attributions miIitaires. C'est a elle aussi, par consequent, qu'il appartient de decider si Part. 4 de I'organisation militaire doit etre compris Em ce sens qu'un citoyen ne peut etre exclu des roles de l'armee que dans les cas prevus P,H cet article~ ou bien si, au con- traire, l'organisation militaire doit etre interpretee en ce sens que l'administration militaire a le droit, dans l'interet de l'instruction et de 1a discipline de l'armee, de liberer du ser- vice, par mesure disciplinaire, les citoyens qui exercent une influence demoralisaute sur la troupe. Or l'art. 102, chiffre 12 Const. fed. place tout ce qui a rapport au militaire dans les attributions du Conseil federa1, qui est seul competent en cette matiere, sauf recours a l' As- semblee feder ale. La competence pour decider si c'est a tort ou a raison que le recourant a ete libere du service militaire appartient donc au Conseil fMeral et non au Tribunal federal.

5. - Quant a l'astriction au payement de la taxe mili- taire, c'est egalement, aux termes de l'art. 189, al. 2 OJF., au Conseil fMeral que le recourant doit s'adresser. Au reste, le recours est actuellement premature, attendu qu'il n'est pas meme allegue que 1e payement d'une taxe ait ete jusqu'ici reclame au recourant. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Il n'est pas entre en matiere, po ur cause d'incompetence, sur le recours du sieur EmiIe Tissot. I. Abtretung von Privatrechten. N' 36. 195 Zweiter A.bschnitt. - Deuxieme section. Bundesgesetze. - Lois fedel'ales. I. Abtretung von Privatrechten. - Expropriation.

36. Urteil i.lom 4. ~:ptH 1900 in 6acl)en ~enttit(liaI)ngefeUfcl)\lft gegen 60(otI)urn. Kauf «nach Massgabf des eidgenössischen Expropriat'ionsgesetzes.» Art. 43--45 dieses Gesetzes. Nachträgliche Servitutsansprache am erworbenen Grundstück; Verlangen des Käufers, dass die Servitut gelöscht wet'de. Weigerung des zuständigen Beamten, Beschwerde an die Aufsichtsbehörden, Abweisung. Staatsrechtliche!' Rekurs an das Bundesgericht wegen Verletzung des eidgenössischen Expl'opria- tionsgesetzes. A. :nurcl) staufi.lertrag l)om 9./13. ,3ufi 1897 ermarb bie fd)mei~erifcl)e ~entrama9ngefeUfd)aft tlon ,3of. il1usliaumer in stleinI)oI3, ülten, i.lon beffen bei ber 6tation ü(ten~~ammer gelegener ~außmatte, ~ar3eUe 136 beß ®emeinbe:pIaneß, einen mit inr. 1448 6e~eicl)neten ~bfcl)nttt i.lon 67,320 Ouaoratmeter. 3m @ingange be~ ?Eertrage~ murbe gefagt, bag biefer nad) WCauga6e beß ?Sunbe§.gefel$eß bom 1. IDeai 1850 über ?l{btretung l)on ~rt~ batred)ten a6gefd)!oifen roerbe j unb 3iffer 2 ber aUgemeinen 5Seftimmungen lautet: ,,:ner .!tauftlertrag ~tlirb nad) ?Eorfd)rtft fIber ~rt. 43 uni) 44 beß genannten @efe~e~ ber ffiegierung be~ IIstanton~ <SoIot9urn ober einer i.lOH i9r be3etd)l1eten 3a9Iung~. "HeUe 3ugefteUt, bltmtt fte bafür lorge, bau ber staufgegenftanb ,,09ne meitere 5Selä:fttgllng ber .!täufertn aUer barauT {aftenben "bingfid)en ffied)te entfebigt roerbe./1 :ner .!taufalt rourbe ber