Volltext (verifizierbarer Originaltext)
STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN ARRETS DE DROIT PUBLIC " Erster Abschnitt. - Premiere section. Bundesverfassung. - Constitution federale. I. Rechtsverweigerung und Gleichheit '\tor dem Gesetze. Deni de justice et egalite devant la loi.
1. Arret du 21 fevrier 1900, dans la cause Morel contre Buffet. Mainlevee provisoire. art. 82 LP.: reconnaissanee de dette. Emile-Henri Buffet est decede sans enfants a Montricher en 1$96. Par testament olographe, il a constitue sa femme Amelie nee Chenuz usufruitiere de tous ses biens, et institue comme uniques Mritiers ses deux freres Eugene et Fran~ois Buffet. Les biens consistaient essentiellement en argent comp- tant,credit et marchandises. Pour liquider Ia succession d'Emile Buffet, ses freres Fran~ois et Eugene ont vendu a leur belle-sreur Amelie nee Chenuz, actuellement dame Morel, tous les immeubles prove- nant de dite succession. XXVI, L - 1900
2 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. Parmi les dettes de Ia succession annoncees dans l'acte figurent seu1es d'une maniere expresse: 10 une cedule, soit obligation simple de 600 fr. due a Ia, Caisse d'Epargne de Cossonay. Elle a fait l'objet d'un des commandements de payer en cause dans Ie Iitige. 2° Une dette de 150 fr. en faveur de L. Jaceard a Mon- trieher. Dans l'acte de vente susvise, stipule par Ie notaire Mar- tinet a I'ls1e, et comme paiement d'une partie du prix de vente des immeubIes, il a ete stipuIe, entre autres, que toutes les dettes grevant Ia succession du decede Emile Buffet, quoique non ici designees, demeurent a Ia charge exclusive de Amelie-Louise Buffet nee Chenuz. Lec dettes ne fment pas toutes acquittees par cette der- niere. C'est le cas d'abord de celle de 600 fr. en faveur de la Caisse d'Epargne de Cossonay; cette dette constatee par aete notarie Martinet du 7 avril 1886, etait garantie par le cautionnement solidaire de Fran~ois-Henri et de EugEme- Louis Buffet. Les predits freres Fran~ois et Eugene Buffet, recherebes soit comme beritiers de leur frere Emile, soit comme cau- tions solidaires acquitterent Ia cedule. Ils agirent en reeours par commandement de payer du 4 novembre 1899. Dame Buffet nee Chenuz fit opposition en disant: « Je mets opposition au commandement de payer pour Ia somme en- tiere, attendu que je ne dois rien aux'prenommes Eugene et FraniioisBuHet, et la Caisse d'Epargne ne m'ayant pas avertie pour rembours er cette dette, je n'ai donc jamais refuse de la payer a qui de droit. (Signe) Amelie Buffet. ~ D'un autre cote Ie defunt Emile Buffet devait trois cedules a Louis Jaccard a Montricher, a savoir: 1° Cedule de 150 fr. faisant primitivement en faveur de Julie veuve Rochat nee GouHon a Mont-Ia-Ville. L'acte de vente mentionne expressement cette dette comme faisant en faveur de L. Jaccard, et Ia recourante n'excipe pas du de- faut de qualite de ce dernier comme creander. Cette dette etait garantie par Ie cautionnement simple d'Eugene Buflet. I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 1. 3 2° Un.e cedu1e de 700 fr. du 28 septembre 1892, garantie par cautionnement solidaire d'Eugene Buffet et d'une autre caution, beritee par Eugene et FranQois Buffet. 30 Une cedule du 9 novembre 1894 de 400 fr. garantie par le cautionnement solidaire d'Eugene Buffet. Toutes ces dettes furent acquittees par Eugene et Fran~ois Buffet. ~es dernie~s notifierent nn commandement de payer pour arnver au palement de la somme totale de 1385 fr. 50 representant les capitaux de ces trois ceduIes, plus les in- terets acquittes ä Jaccard. Dame BuHet nee' Chenuz fit opposition sans indication de motifs, et les creanciers demanderent la mainlevee provi- soire de ces oppositions, dans le sens de l'art. 82 LP. Par prononce du 7 decembre 1899, le President du Tribunal civil ~e Cossonay, considerant que l'engagement pris par Amehe Morel-Chenuz vis-a-vis des instants dans l'acte du 16 novembre 1896 constitue une reconnaissance de dette suffi- sante en conformite de l'art. 82 LP., a accorde Ia mainlevee provisoire des oppositions aux commandements de payer nOS 9943 et 9897 de l'Office des poursuites de Cossonnay. C'est contre ce prononce que dame Buffet, actuellement Morel, nee Chenuz, a recouru en temps utile au Tribunal federaI pour deni de justice; elle conclut a l'annulation du dit prononce, en se fondant sur le moyen unique tire de Ia circonstance qu'un acte de vente, acte bilateral, imposant des obligations reciproques aux parties contractantes, et pouvant etfe entacM d'erreur et de dol, n'est pas une reconnaissance de dette dans le sens de l'art.82 LP. La recourante ajoute qu'au reste cet acte de vente n'a pas ete produit a l'au- dience presidentielle, Ies creanciers n'en ayant verse qu'une copie sur papier libre, non attestee confonne. Dans leur reponse, les freres Buffet concluent au rejet du recours. lls soutiennent que les actes sous seing prive, quittances en leur faveur, et l'acte authentique du 16 novembre cons- tituent bien contre veuve BuHet la reconnaissance de dette prevue a l'art. 82 LP. En eHet, Ia re courante n'a pas etabli ni tente d'etablir d'une maniere quelconque qu'elle s'etait
Ä. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. liberee des· valeurs qui lui so nt reclamees par les freres Buffet, et de l'engagement contracte dans l'acte du 16 no- vembre 1896. La recourante reste d'ailleurs au benefice de l'art.83 § 2 LP. qui lui permet d'ouvrir une action ordinaire en liberation de dette au for de la poursuite. Statuant sur ces faits et considerant en droit:
1. - TI y a lieu d'eliminer d'emblee le grief emprunte par la recourante au fait de la non production effective de l'acte de vente, represente seulement par une copie non declaree conforme. Les opposants au recours font observer tout d'abord que cet acte se trouvait precisement entre les mains de la re- courante, qui s'est refusee a le remettre a M. le President. En outre, le fait important a cet egard est que cet acte figure aujourd'hui au dossier sous la forme d'une seconde expedi- tion dtHivree par le notaire Martinet, qui l'a instrumentee, et qu'il resulte d'ailleürs d'une attestation du greffier, faisant suite a I'expedition du prononce attaque, que la copie pro- duite n'a pas ete contestee, ni critiquee au point de vue de sa conformite a l'original.
2. - Au fond, il convient de constater que le President du Tribunal de Cossonay a base son ordonnance uniquement sur l'engagement pris par la veuve Buffet-Chenuz, aujour- d'hui dame Morel, vis-a-vis des instants dans l'acte du 16 novembre 1896, acte qu'il envisage comme une reconnais- sance de dette suffisante aux termes de l'art. 82 LP. Toutefois, dans leurs commandements de payer, les freres Buffet s'appuyaient autant sur leur qualite de cautions soli- daires, subroges aux droits du creancier en vertu du caution- nement acquitte par eux, que sur les termes du contrat du 16 novembre 1896. Dans leur reponse Hs tirent aussi argu- ment de la situation juridique que leur creait le paiement par eux effectue comme cautions solidaires, et de la subrogation qui en resultait a leur profit. B'il n'y a pas lieu de s'arr~ter a ce moyen, que l'ordon- nance presidentielle ne mentionne pas, il convient neanmoins de le signaler, afin de mettre sous son vrai jour le defaut I. Reehtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 1 5 absolu de bonne foi de Ia recourante. En effet, en ce qui concerne les quatre cedules mentionnees dans les faits du present arret,Eugene Buffet pouvait invoquer, comme caution ayant paye, le benefice de la subrogation legale, et touchant les deux cedules de 600 fr. en faveur de la Caisse d'Epargne de Cossonay et de 700 fr. en faveur de Jaccard, Franc;ois Buffet etait en droit d'invoquer la m~me subrogation, par le m~me motü; a cet effet ces deux cautions, substituees au creancier du fait du paiement par eux des creances dont il s'agit, produisaient, d'une part, les titres originaux, signes par le defunt E. Buffet, et d :autre part la delegation acceptee par veuve Buffet, actuellement dame Morel, par j'acte notarie du 16 novembre 1896.
3. - Le President n'ayant pas appuye son prononce sur la qualite de caution invoquee par les poursuivants, mais s'etant borne a l'etenir l'acte du 16 novembre susvise,la re courante s'eleve contre cette decision par le motif qu'un acte de vente comporte des obligations reciproques et peut etre entache d'erreur et de dol, et qu'a cet egard il ne remplit pas les conditions exigees par l'art. 82 LP., attendu qu'il n'apparait pas comme une reconnaissance de dette au sens de cette disposition legale. n n'est pas vrai de pretendre, ainsi que le fait la recou- rante, que, dans les circonstances de l'espece, l'acte de vente dont il s'agit ne puisse pas fonder une action en mainlevee provisoire. La re courante a en effet pris possession de la succession de son mari, et elle n'invoque nullement le moyen consistant a dire que sa contre partie ne se serait pas, de son cote, executee. Elle se borne a soutenir que, d'une ma- niere generale, un acte en vente n'est jamais susceptible de fonder une action de mainlevee provisoire, these qui n'est certainement pas admissible dans cette forme absolue. n faut bien plutdt examiner les circonstances de chaque cas parti- culier, et rechercher, lorsqu'il s'agit d'un contrat bilateral, si les deux parties se sont executees, ou dans Ie cas ou la re- connaissance de dette etait soumise a une condition, si cette condition a ete accomplie. Dans Ie cas de l'affirmative) Ia
6 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. pret?ntion en vertu de Iaquelle Ia mainlevee provisoire est reqmse, apparait comme liquide, et il n'existe aucun motif pour refuser Ia dite mainIevee.
4. - Tel est bien le cas dans le present litige, Oll Ia re- courante, e?core une foi~, n'a, d'une part, jamais pretendu q~~ sa pa~tIe adverse n ait pas execute les obligations que l~l lmposalt Ie contrat de vente du 16 novembre, ni conteste, d autre part, etre entree en possession de Ia chose vendue' elle n'invoque d'ailleurs aucun motif de liberation. ' . Or, aux te:mes d? l:art: 82 LP, Ia re courante devait pre- Clser ses motIfs de liberatIOn et en justifier seance tenante Elle s'est bornee a affirmer que I'acte du 16 novembre peut etre attaque en nulIite, sans articuler aucun motif a l'appui de cette nullite. ~ans cette situation, c'est avec raison que le President du Tr:bunaI de C~ss?nay a pro non ce la mainlevee provisoire. O. - Il ne s agIt au reste, dans le litige actuel que de Pin- ~erpr~tati?n de ~'art. 82 LP. pour laquelle Ia' decision du Ju?e l~feneur etalt souveraine, a moins que Ia dite decision n'lmp~q~e uno deni de justice, en attribuant a un texte de loi une slgnification absolument incompatible avec le seul sens dont il soit susceptible, ce qui n'est point Ie cas ainsi qu'il a ete demontre. La recourante, enfin, n'a pas me:ne pretendu que la decision incriminee tUt marquee au coin de l'arbitraire ou ait fait acception des personnes. ' Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Lerecours est t:icarte. .1. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 2. 7-
2. Urteil \)om 22. IDCaq 1900 in (5acf,l eu 0cf,lerrer unll Jronforten gegen Dbn>albeu. Jlrmensteuergesetz. WidersprzuJh mit Art. 45 AlJ3. 6, Art. 60 AlJ3. 4, Art. 46 Abs 2 B.-V. '! Art. 45 Abs. 3, 4 u. 5 eod. A. 'Vie 2anll~gemeinbe be~ Jranton.6 Untemalben ob bem malb tom 30. m~rn 1899 9at auf m:utrag be~ tRegierung6rate.6 fo(~ genbe~ @efe~ edaifen: 11 mrt. 1. 'Vie auser iI)m S)eimatgemeinbe angefeffenen ü6~ walbner flnb an i~re S)eimatgemeinbe nllcf,l beren 0teuerfuu au hrei ?!HerteUen armenfteuer:Pffic9tt9. /f mrt. 2. 'Viefel6en ~aben an bie mrmenfaffe ber \Bürgerge~ meinbe i~re~ olin>IlIbnerilcgen mo~norte.6 mlc9 beren 0teueranfa~ einen ?!.HerteH m:rmenfteuer 3u entric9ten. "mrt. 3. 2e~tere.6 tft ber ~all be3ügHc9 ber in ülin>lllben \Uo~n~
1) ie 6eaüglic9 bet -"lteu 2 ei~ erftellen, b cde tn i~re S)eim eit fte über~au~t fteuer:Pflic9ttg finb, ~ermögen unb ~rn>erli .her mrmen:pflege Iln t9rem ~ierfeittgen t~(ttfac9(icl)en ?m09nfil$, oe" aie~ung~n>eife irb mit ber ~eröffentnc9ung unb bem ?8ollauge 06igeu @efe~e~ Iielluftragt." 'Vie bem @efe~e borllngefteUten ~fll)&gungen llluten, "baU eß