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Civilrechtspflege.
Hon, ttJie fie infolge be'§ S)od)roaifcr,§),)on 1888 gefd)affen mor"
ben tft, ~u(tr nun 'oie, ba{3 'oie SW'tger, um Hir lIDajferttJeit 3u
fpeifen unb),)on iljrem lIDaffemd)t, fofem ein fold)e,§ nod) 'Oe"
ftan'o, ®eoraud) au mad)en, einen neuen staUetI unb eine neue
Sd)rocllJ.)orrid)tung errhf)ten muj3ten. S)ieran ift, lUie 'oie ~~erten
üoereinftimmen'o erWiren, 'ourd) 'oie stotteftion~arbeiten nid)t'§ geän'oert
lUorben. 'tlie sträget geben übrigcn,§ fdoft aU, bau 'oie merbauung
fo 'ourd)gefü(n:t murbe, baB ber ~(ufl im
~l.\efentUd)en feinen ur"
fprüngUd)en 2auf beiocf)ieH. <Sie erolicfen aber 'oie burd) 'oie stor"
reftion f)erbeigefü9rte 'itnbentng baritt, baa ~e aur lIDiebergcttJin"
nung 19m m5ajferfraft einer Ston3cffion oebürfen, 'oie aU,§3uftellen
'oer stanton Bug fid) nid)t terpfHd)ten molle. ~iner $tonacHton 9ätten
jebod) 'oie Stliiger's\neifello,§ (md) bann beburft, lUenn 'oie mer6auung
nid)t burd)gefftf)rt \norben \niire. mom öffentUd; red)tHd)en Stanb.
punfte auß -
unb bierer tft entfd)eibenb, ba 'oie ~or3e ag öffent"
lid)e,§ ®e\niiffer angeie~en)uerben mU)3 -
ftellt fid) bie ~ntlt\l9me
ton lIDaffer an anberer Stelle unb mitterft anberen ~i1ltid)tungen
<tIß neueß mett bar, für baß eine neue ston3cffion erforbediel)
\nar, lelbft \nenn man annc9men \nollte, bau prh,atred)tIid) baß
1Red)t auf ?Senu~uug eineß IIDafferquantumß fortoeftanb.
[)tefe~
1Red)t ift an fiel) burd) 'oie storreftion unb meroauuug bc~ ~(uffe~
nid)t)')eriinberf unb nid)t tctfümmert \norben, \neß9alß ton bager
ein ?n:nfprud) auf Sd)abenerfa~ gegenüber llem Staate mit ®runb
nid)t erl)Oben \nerben faun.
VIII. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. No 103.
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vm. Civilstreitigkeiten zwischen Bund
und Privaten. -
Differends de droit civil entre
la Confederation et des particuliers.
103. AmU du 6 octobre 1900
dans la cause Chassot-Forney contre Confederation.
Accident occasionne par 1a pose defectueuse d'un poteau 16113-
phonique. -
Loi federale sur l'etablissement des lignes te1e-
graphiques et telephoniques du 26 juin 1889; portee de cette loi.
-
Application de rart. 67 CO. -
Faute des emp10yes de la
Confederation; art. 62 CO.; art. 3 de la loi sus-indiquee. -
Propre faute da la victime. -
Montant du domrnage.
Par demande du 16 fevrier 1899, introduite directement
aupres du Tribunal federal en vertu de l'art. 48, chiffre 2
OJF, Alphonse Chassot-Forney, a Orsonnens (Fribourg), a
conclu a ce que Ia Confederation, specialement l'administra-
tion des teIegraphes et telephones, soit condamnee :
A lui payer, ou tout au moins a lui reconnaitre devoir, avec
interets et accessoires legaux, Ia somme de 8000 fr., modera-
tion du juge reservee, pour dommages subis par suite de l'ac-
cident que le demandeur a souffert le 26 decembre 1898, et
a lui rembourser tous frais resultant de l'incapacite de travail
provenant de cet accident, reserve etant faite de l'indemnite
supplementaire qui pourrait lui etre due pour consequences
imprevues.
A l'appui de ces conclusions, Chassot a expose en substance
ce qui suit:
Le 26 decembre 1898, le demandeur conduisait en char,
vers 8 1/2 heures du soir, d'Orsonnens a Villaz-Saint-Pierre,
une personne qui allait prendre a cette station le dernier
train se dirigeant sur Fribourg. Le cheval etait regulierement
attele et portait UD harnais anglais auquel aucune piece ne
manquait. L'allure n'avait rien de desordonne; elle etait
cependant plus rapide que n'est celle qu'ont d'habitude les
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Civilrechtspflege.
chevaux de paysans de la contree, Ie cheval de Chassot etant
bon trott~ur. Or, arrive a Ia hauteur du poteau teIephonique
n° 21, qm se trouve entre Fuyens et ViIlaz-Saint-Pierre sur
l'~eco~ement droit de Ia route cantonaIe en allant da~s Ia
d.lrectlOn de ~mont, le char, sans sortir de Ia voie publique,
vmt butter dlrectement, avec Ie moyen de Ia roue droite de
devant~ contre Ie p.oteau. L'arrH de Ia voiture fut instantane;
Ies tralts dn harnals se rompirent,issant la s'enfuir le chevaI.
Les. d~ux personnes qui se trouvaient sur Ia voiture furent
~ro)e~es en avant et Ia voiture fut brisee. Chassot, qui etait
a droIte, fut Iance contre le poteau, qui l'atteignit a Ia tete
et fut releve presque assomme; son compagnon vint tomber
sur le sol sans se f;;dre de mal. Le poteau teIephonique
allegue le demandeur, est a environ 55 cm. en dedans de l~
rou~e. Cet empietement n'a jamais ete autorise par I'adminis-
t.ratIOn, eanton~Ie; au contraire, lors de la construction de Ia
lI~ne telephomque, Ie cantonnier d'Orsonnens a signale a l'ou-
vfle:- du t~Iephone le danger que cet obstacle presentait pour
Ia clrculatlOn publique. Le danger est d'autant plus serieux
que le poteau en question se trouve au milieu d'une forte
de~cente e~ immediatement aprils un contour brusque et une
malson, qUl empechent de l'apercevoir a queIque distance.
Du rest~, ce poteau avait deja donne lieu a diverses plaintes
et portalt Ia trace de nombreuses erafiures.
En droit, le demandeur estime que Ia Confederation est
res~ons~ble en principe du dommage qui est resulte pour lui
de I ~cCldent. Cette responsabilite decoule soit de l'art. 1 er de
Ia 101 du .26 juin 1889 eoncernant l'etablissement des lignes
teIegraphlques et telephoniques, soit aussi des art. 62, 64 et
67 CO. TI y a eu faute grave de I'administration des tele-
phones, dont l'attention a ete attiree de diverses manieres
sur le danger . resultant de Ia situation du poteau; il Y a eu
du reste un Vice de construction facHe a verifier. Quant au
dom:~nage s~bi ~ar Iui, Chassot, qui a 28 ans, expose qu'il a,
ensUlte de I aecldent, subi des fractures du crane qui mena-
cent sa vue et m~me ses fonctions intellectuelles. Comme ele-
ments du dommage, il indique le bris de Ia voiture et, du har-
VIII. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. N° 103.
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nais, Ia souillure de ses vete.ments, Ies douleurs considerables
qu'il a eprouvees et qui continueront encore, l'incapacite
totale de travail pendant un mois et demi, l'incapacite dura-
ble de travail qui resulte pour le demandeur de Ia perte totale
de Feeil droit et des douleurs cephalalgiques que la nature de
Ia fracture permet de croire devoir demeurer persistantes,
de nombreux deplacements d'Orsonnens a Lausanne pour
consulter un oculiste, enfin les depenses de traitement, qui
ne peuvent etre fuees definitivement des maintenant. En pre-
sence de toutes ces circonstances et en invoquant egalement
les art. 51 et 53 CO., le demandeur evalue a 8000 fr. le dom-
mage dont il lui est du repamtion.
Dans sa reponse, la Confederation suisse, soit l'administra-
tion des teIegraphes et telephones, a conclu a liberation de
Ia demande principale tendant au paiementde 8000 fr., ainsi
qu'a liberation de toutes demandes accessoires ou suppIemen-
taires.
La defenderesse n'a pas conteste Ie fait meme de l'acci-
dent, mais elle a aUegue notamment ce qui suit:
La route de Fuyens a Villaz-Saint-Pierre a ete construite
comme route communale et ce n'est que depuis peu de temps
qu'elle a ete classee comme route cantonale de troisieme
dasse. Le terrain compris entre les bornes etait de 6 m.,
mais la route elle-meme n'avait qu'une largeur de 5 m. 45
et me me seulement de 5 m., si l'on tient compte du gazonne-
ment de chaque eote de Ia route. Cette bande de gazon a
me me 80 ou 90 cm. de largellr; le poteau, pIaee sur cette
bande, ne pouvait gener la circlliation des voitures. A 250 m.
plus bas que le poteau se trouve Ie pont de bois COllvert sur
Ia Petite Glane; ce pont n'a qU'llne largem' de 3 m. 40 et a
son entree est afficbee l'indieation « Au pas» que ne pouvait
ignorer Cha~sot. Le poteau, place en 1893, n'a jamais fait
l'objet d'aucune recIamation de la part de l'autorite canto-
nale jusqu'au moment ou l'accident s'est produit et pourtant
il a ete vu par tous les preposes a Ia police des routes. LeE.
representants des communes d'Orsonnens et de Villargiroud
n'ont jamais fait cl'observations non plus. Le contour de Ia
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CivilrechtsptIege.
route n'est d'ailleurs pas tres brusque et Ia pente n'est qua
de 5 f /2 % environ. L'accident est du a diverses causes etran-
geres a I'existence du poteau. Les reculements dn cheval
etaient mal fixes et n'etaient d'aucun effet. Le chevaI avait
pris peur et s'etait emballe, ainsi que le reconnait la premiere
nklamation du conseil de Chassot en date du 12 janvier 1899.
D'ailleurs le cheval du demandeur etait vicieux et il etait
connu que celui-ci marchait toujours trop vite. Ce qui prouve
enfin que l'attelage etait defectueuxJ c'est que le cheval a pu
partir au moment de I'accident sans casser les limonieres ou
le reculement.
En droit, la defenderesse soutient que l'administration des
telephones de Fribourg, qui a procede en 1893 a la pose de
Ia ligne telephonique entre Villaz-Saint-Pierre et Orsonnens,.
s'est absolument conformee a l'art. 1 er de Ja loi federale du
26 juin 1889 sur l'etablissement des lignes telegraphiques et
telephoniques. Elle n'a fait qu'user de son droit en disposant
de.1a route tout en respectant le but auquel celle-ci etait
destinee. Du reste la route etait suffisammeut large pourdon-
ner satisfaction a tous les besoins de la circulation, et jamais
aucune rec1amation n'a ete faite au sujet de l'emplacement du
poteau n° 21. En fait l'accident est du exc1usivement a la
faute du demandeur. Ce dernier savait qu'il avait en main un
cheval vicieux, qu'il n'en etait pas le maltre, que l'attelage-
etait insuffisant et la voiture trop serree. TI y a donc lieu de
faire application, contre le demandeur, d,e l'art. 51, al. 2 CO.
Enfin iI n'y a aucun rapport de causaIite entre l'accident et
l'emplacement du poteau.
Dans sa replique, Chassot, tout en maintenant ses conelu-
sions, a explique que le poteau n° 21 ne se trouve pas tou'"
jours dans la partie gazonnee de la ronte et qu'il ne doit
meme pas s'y trouver, apres un curage re cent des bords de
celle-ci. Du reste,le 26 decembre 1898, jour de l'accident, la.
route etait couverte de glace et la nuit empechait de se
rendre un compte exact de la situation de l'obstacle. Quant
a la Iargeur de la route, les alIegues de la defenderesse elle~
meme prouvent qu'elle ne pouvait etre de 5 m. pour la circu-
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VIII. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. N° 103.
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lation et que le poteau etait bien place dans l'espace soi-disant
reserve a celle-ci. Conformement a l'art. 3 de la loi federale
du 7 decembre 1889, l'administration des telephones avait
l'obligation de s'entendre avec les autorites cantonales ou
communales avant la construction de la ligne, mais cela n'a
pas ete fait et les conseils communaux n'ont jamais eu a sur-
veiller la construction au point de vue de la libre circulation.
Quant au montant de l'indemnite reclamee, le demandeur a
specifie sa reclamation comme suit:
a) Degats materiels
Fr. 500
b) Douleurs eprouvees et a eprouver.
. .
»1000
c) Incapacite totale de travail pendant
1 1/ 2 mois .
500 -
d) Diminution de la capacite de travail pour
l'avenir .
~ 5000-
e) Deplacements et frais de traitement .
» 1000 -
Total Fr. 8000 -
Enfin, dans sa duplique, l'administration defenderesse .a
explique qu'elle s'estime en droit de disposer de la partie
gazonnee de la route pour y placer le poteau. Pour le surplus,
elle a maintenu ses allegues anterieurs et notamment que la
cause unique de l'accident consiste dans l'emballement du
cheval de Chassot, c'est-a-dire dans la propre faute du deman-
deur lui-meme.
A titre de preuves, les parties ont verse au dossier un cer-
tain nombre de pieces. En outre le juge-delegue a procede,
le 23 octobre 1899, a une vision des lieux et a entendu un
assez grand nombre de temoins; un autre temoin a ete
entendu a Paris par commission rogatoire.
De ces divers elements de preuve resultent les faits dont
les plus importants POUi' la cause seront pris en consideration
dans les motifs de droit du present arret.
Statttant SUT ces [aits et considerant en droit :
1. -
(Competence.)
..
2. -
La question de savoir si la responsablhte de la Con-
federation en sa qualite d'administration des telephones peut
etre deduite directement de la loi federale du 26 juin 1889
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Civilrechtspflege.
sur l'etablissement des lignes teIegraphiques et teIephoniques
doit recevoir une solution negative.
Cette loi porte bien, a son art. 1 er, que la Confederation a
le droit de disposer, pour l'etablissement de lignes teIegra-
phiques et tehiphoniques aeriennes et souterraines, des pla-
ces, rues, routes et sentiers, cours d'eau, canaux, lacs et
rives, faisant partie du domaine public, moyennant indemnite
pour le dommage que la construction et l'entretien pourraient
oceasionner, et en tout cas en Tespectant le but auquel le
domaine pnblic est dMtine.
Toutefois Ia dite loi ressortit essentiellement au domaine
du droit public; elle regle surtout les droits de Ia Confedera-
tion, tant vis-a-vis des particuliers dont la propriete doit etre
cedee ou utilisee en vue de l'installation d'une Iigne telegra-
phique ou teIephonique, que vis-a-vis des proprietaires ou
administrateurs du domaine public dont il est necessaire de
disposer a cet effet. En revanche elle ne dit rien de Ia res-
ponsabilite que 1a Confederation pourrait encourir du fait
qu'elle aurait contrevenu a 1a prescription legale qui 1ui im-
pose I'obligation de respecter 1e but auque1Ie domaine public
est destine. Cette obligation est sans doute imposee a Ia
Confederation par la Ioi precitee, mais 1a sanction n'en est
pas indiquee et celle-ci doit des 10rs etre cherchee dans le
droit commun, notamment dans les dispositions du CO. qui
regissent 1es ades ilIicites et les cas de responsabilite.
3. -
Dans l'espece, il s'agit, non d'un dommage cause par
le travail d'installation, qui etait termine depuis fort Iongtemps
10rs de l'accident, mais d'un accident que Ie demandeur attri-
bue au fait que 1e poteau contre 1equel il a ete projete cons-
tituait par sa situation une installation dangereuse. Il voit une
faute de 1a defenderesse dans le fait qu'elle a plante ce poteau
en dedans des limites, soit dans l'aire de la route, faute
aggravee encore par la circonstance que, contrairement a Ia
loi, la Confederation ne s'est pas entendue, POUI" la pose de
1a ligne, avec les autorites fribourgeoises. La presente action
se fonde ainsi, en n~alite, en premiere ligne, sur l'art. 67 CO.,
et la faute de Ia Confederation ou de ses agents est invoquee
pour demontrer qu'elle etait sans excuse lorsqu'elle a etabli
VIII. Civilstreitigkei!en zwischen Bund und Privaten. N° 103.
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et laisse subsister une installation dont le caractere dangereux
ne pouvait lui echapper.
4. -
L'art. 67 rendant responsable, sans distinction, le
proprietaire du batiment ou ouvrage, pour 1e dommage cause
par Ie defaut d'entretien ou vice de construction, il est incon-
testable que cette disposition s'applique egalement aux bati-
ments ou autres ouvrages qui appartiennent a Ia Confedera-
tion et non ades particuliers. En outre il est manifeste qu'un
poteau Wephonique constitue un ouvrage dans le sens de
l'art. 67 (voir an'ets du Tribunal feder al dans les causes
Lauffer et Franceschetti contre Zacchia, Rec. off. XXII, page
1155; Commune de Corbieres contre Bellora, ibid. XXIV, II,
p. 103 i Blanc contre Mercier et Baud, ibid. XXV, ire partie,
p. 112).
Il pourrait, en revanche, paraitre plus douteux si on peut
parIer, dans l'espece, d'un dommage cause a Chassot par Ie
defaut d'entretien ou par le vice de Ia construction du poteau.
Au sujet de l'entretien de ceIui-ci, le demandeur n'a jamais
formuIe de cfitique; mais quant au vice de la construction,
Ie texte allemand de la loi, qui va plus Ioin que le texte fran-
Iiais, rend responsable Ie proprietaire du h3.timent ou ouvrage,
non seulement pour le dommage cause par 1e vice de la cons-
truction, au sens technique de cette expression, mais encore
pour celui qui s'est produit « infolge mangelhafter Unterhal-
tung oder fehlerhafte1' Anlage oder Herstellung », c'est-a-dire
ensuite d'nne installation fautive, contraire aux regles de l'art.
01', en l'espece, la cause premiere de l'accident est le fait
que 1e poteau telephonique contre lequel Chassot est venu
butter se trouvait implante en dedans de Ia route, au lieu
d'etre a la limite, et qu'il diminuait ainsi de 3i 1/2 cm. au
minimum, au prejudice de ceux qui circulaient sur la route a
ehar ou a pied, la surface viable existante ailleurs. L'instal-
lation de ce poteau dans ces conditions apparait comme essen-
tiellement defectueuse, comme une « fehlerhafte Anlage»
dans Ie sens de l'art. 67 co. susvise. Le pubIic qui circule
sur Ia route de Fuyens a Villaz·Saint-Pierre a evidemment le
droit d'admettre qu'il peut le faire sur toute Ia partie viable
de cette route et il ne saurait supposer qu'un poteau telepho-
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Ciyilrechtspflege.
nique empiete de 60 cm. sur Ia limite extreme de Ia route et
de 30 cm., si ce n'est davantage, sur Ia partie qui reste viable
ä. partir du bord du talus. Celui qui a etabIi Ia ligne teIepho-
nique devait se rendre compte que toute Ia partie viable de
Ia ronte etait affectee ä. Ia circulation et qu'en restreignant
cette partie dans la mesure sus-indiquee, il genait la dite cir-
cnlation d'une maniere peut-etre dangereuse pour les tiers,
alors surtout que le poteau en question se trouvait place imme-
diatement apres un contour et masque par la maison Tinguely.
Le fait de cette installation objectivement defectueuse suffit
pour entrainer la responsabiIite du proprietaire.
5. -
Meme si l'on voulait faire dependre en outre cette
responsabilite d'une faute subjective de ceIui-ci ou de ses
agents (art. 62 CO.), il est indeniable que ces derniers ont
manque ä. Ieur~ obligations en plusieurs points, notamment en
ne respectant pas le but auquel la route publique de Fuyens
a Villaz est destinee (loi fed. du 26 juin 1889 precitee, art.
1). De plus l'administration federale, Ioin de s'entendre, avant
d'etablir Ia ligne telephonique dont il s'agit, avec les autorites
ou les particuliers interesses, dans le sens de l'art. 3 de la
meme Ioi, n'a pas meme avise l'autorite cantonale; on s'est
borne en effet a piqueter Ia Iigne suivant le trace le plus
avantageux pour l'administration, sans examiner si l'installa-
tion de certains poteaux conformement ä. ce piquetage ne
rendait pas impossible, sans necessite aucune, Ia circulation
sur une partie de l'aire viable de la route, ce qu'il Iui aurait
ete aise de constater par les bornes. Bien que l'attention de
l'administration defenderesse ne paraisse pas avoir ete spt!-
cialement attin~e sur)e danger que presentait Ie potean
n° 21, il n'est pas admissible qu'elle ou ses agents n'aient
pas eu connaissance, des 1893, epoque de l'etablissement de
la ligne, jusqu'en decembre 1898, jour de l'accident, des nom-
brenses eraflures qui se trouvaient sur le dit poteau et temoi-
gnaient du danger que presentait cet obstacle pour les chars,
lesquels venaient frequemment butter contre Iui; dans ces
circonstances l'administration, en n'eloignant pas cette cause
de danger, ce qu'elle eut du faire pour se conformer ä. la loi
du 26 juin 1889 et ce qu'elle eut pu faire sans compromettre
VIII. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. No 103.
839
en quoi q ue ce soit le fonctionnement de la ligne, a engage
Bgalement sa responsabilite. A tous ces egards, la responsa-
bilite de la Confederation doit etre reconnue, au moins pour
une part, en ce qui touche l'accident survenu au demandeur.
6. -
Une partie de cette responsabilite doit toutefois etre
attribuee ä. Chassot lui-meme. Bien qu'il y ait lieu d'ecarter,
comme non prouves, Ies griefs consistant a dire que le cheval
de Chassot etait vicieux et son harnachement defectueux, il
convient de retenir que le demandeur a certainement manque
de prudence en faisant prendre a SOll cheval une allure tres
rapide, ä. la descente, sans faire attention aux poteaux, que
1e clair de lune rendait pourtant parfaitement visibles le soir
de l'accident. Ce n'est qu'au dernier moment, et trop tard
POUi" pouvoir l'eviter, que Chassot parait avoir
aper~u le
poteau n° 21, et s'il n'avait pas fait prendre a son cheval une
aHure immoderee il aurait pu, selon toute vraisemblance, evi-
tel' encore cet obstacle et en tous cas attenuer Ia violence,
ainsi que les consequences probables du choc. Il se justitie
des 10rs d'attribuer une partie de la responsabilite aux agis-
sements propres de Chassot, qui, par son manque d'attention
et de prudence, a contribue ä. faciliter l'accident qui s'est
produit et a en aggraver les suites. Toutefois Ia faute premiere
n'en demeure pas 1l10ins ä. la charge de Ia defenderesse,
qui a empiete sur le domaine de la route reserve ä. Ia libre
circulation en plantant indument un poteau a une place qui
eut du rester libre; en effet rien ne permet de supposer que
l'accident se serait egalement produit si ce poteau n'eut pas
€te place sur l'aire viable de Ia route.
7. -
TI convient des 10rs de faire le depart des responsa-
bilites respectives des deux parties, et, en consequence, de
reduire equitablement l'inclemnite ä. allouer au demandeur.
Le fait que Chassot n'a pas renseigne le Tribunal federal
sur son gain et sur la perte qu'il subh'a du chef de l'accident
laisse Ia plus grande latitude ä. ce tribunal, dont l'apprecia-
tion doit avoir lieu en grande partie ex aequo et bono. Si l'on
prend toutefois en consideration que Chassot, age actuelle-
ment de 28 ans, marie et pere d'un enfant, exploitait selon
son dire un domaine de 27 ä. 28 poses, appartenant a son
840
Civilrechtsptlege.
pere, et qu'en raison des lesions qu'il a subies sa capacite
de travail est reduite de 50 %, sans compter l'eventualite
possible de complications ult6rieures, il faut admettre que le
demandeur se verra dans Ia necessite de s'adjoindre ä. l'ave-
nir un bon valet, ou domestique de campagne, pouvant le
suppIeer au besoin; or l'entretien, le logement et le salaire
d'un semblable domestique necessitent une depense d'environ
700 fr. par an. A l'age (26 ans) qu'avait Chassot au jour de
l'accident, Ia valeur d'une rente annuelle de 700 fr. serait
d'environ 13400 fr. Si ron ajoute ä. ce montant, en vertu des
art. 53 et 54 CO. une somme destinee a rembours er equita-
blement les frais de traitement et a servir de reparation au
dommage non materiel eprouve, en particulier ensuite de Ia
defiguration subie et des souffrances end ure es par le deman-
deur; si 1'0n tient compte d'autre part des vicissitudes finan-
eieres auxquelles un agriculteur est expose dans les circons-
tances Oll se trouve Chassot, et de la circonstance que celui-
ci aurait, me me abstraction faite de l'accident, ete contraint
plus tard de renoncer, pour cause d'age, ä. la direction per-
sonnelle de son domaine, il parait juste d'arbitrer soit de
reduire la somme representative du dommage total subi par
le demamteur ä. un minimum de 10000 fr. environ, dont Ia
moitie peut etre miRe ä. la charge de Ia faute concomitante
commise par lui. TI convient des Iors de fixer a 5000 fr. la
somme ä. payer par Ia Confederation au dit demandeur,
ensuite des considerations qui precMent.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
La demande est declaree partiellement fondee, en ce sens
que Ia Confederation suisse, soit l'administration federale des
teIegraphes et telephones, est condamnee a payer au deman-
deur A. Chassot-Forney a titre de dommages-interets Ia
somme de cinq mille francs (5000 fr.) avec interet au 5 °lf)
des Ie 26 decembre 1898.
IX. Civilstreitigkeiten vor Bundesgericht als forum prorogatum. No 104. 841
IX. Civilstreitigkeiten,
zu deren Beurteilung das Bundesgericht von
beiden Parteien angerufen worden war.
Dift'erends de droit civil portes devant 1e Tribunal
federa1 par conventions des parties.
104. Urteil \)om 6./7. \no\.)ember 1900
in 6ad)en 6d)~ei3edfd)e \norboftbnt)ngefeUfd)nft
gegen 6tnbtgemeinbe Büttd).
Streit wegen Umfanges der einer Bahngesellschaft gewährten Steuerfrei-
heUen. -
Proroga.tio fori gemäss Art. 52 Ziff. 1 Org.-Ges.; Umfang
derselben. -- Abgrenzung der civilrechtlichen Frage des Umfanges
des Steuerpl'ivilegs von den öffentlich-rechtlichen Fragen des kanto-
nalen Steuerrechtes. -
Mietwertsteuer.
A. \nad)bem in ben §§ 75 unb 76 be~ nürd)ertfd)en @efeße~
oetreffenb bie Butef{ung ber @emeinben ~(uflerjU)l, ~nge, U:luntern,
~ir~((tnben, ~ottingen, 06erftrn13,
1Rie~6(tc9, Unteritrnfj,)!Biebi~
fon, iillipfingen unb)!Born~t)ofett an bie 6tnbt Bürid), unb bie
@emeinbefteuern ber 6täbte Bürtd) unb)!Bintertl)ur, \)om 9.
&uguft 1891, bie 6tabt Büttd) ermäcl)tigt
~orben ~ar, eine
nnd) bem s.miet~ert 3u 6erect:)nenbe)!Bot)nung?3fteuer 3u be3iet)en,
erfliirten 'oie ftiibtifd)en 6teuer6et)örben nud) bie
fd)~eiöerifd)e
\norboftlint)ngefellfd)ctft für
miet~ertfteuer:pfHd)tig. ~ie ~iremott
ber \norboftont)n nnl)m l)iegegen 6tellung, tnbem fie einerfeiti3,
geftütt nuf tljre $ton3effionen, 'oie 6teuerfreil)eit bei3 ~nuptont)n~
~ofei3 beanfprucl)te, nuberfeiti3 'oie @rt)eoung einer s.miet~ertfteuer
Mn @e6äuben unb 1Riiumen, bie
mnt)n3~etfen bienen, nl?3 un·
ftntU)(tft ermirte. :troßbem erl)idt bie \norboftbnt)n nm 30. ~e.
aemoer 1893 eine \)om 29. ~e&emoer bntierenbe,,:tnrntioni3nnaeige
betreffenb bie IDCiet~erlfteuer :pro 1893" mit einem 6teueroetrng
\)on 15,771 U:r. 55 ~ti3. 6ie ert)oo bngegen nm 12 . .3nnunr
1894 nnd) § 77 &6f. 2 bei3 ButeUungi3gefeßei3 1Refuri3 an ben
mC3irfi3rat. :tlnraur ging il)r im ~eaemoer 1894 eine,,1Re\)ibierte