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26_II_779

BGE 26 II 779

Bundesgericht (BGE) · 1900-01-01 · Français CH
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778

Civilrechtspflege.

l)at er nid}t geben rönnen i ec gut aud} nid}t etma au!3 freien

6tiicfen, bon lid} uu!3 bie lücfenl)aften mngaben ergö.nat, lonbern

e!3 baccmt antommen laffen, bau 'oie \See(agten ibm

~e9r6etcö.ge

nad}miefen, uno l)(tt fid) aur

~iJ1fenbung feiner il(ad}trag!3ltfte

erft lie\tlogen gefül)It, nad}bem bie ~e({agten eine i'cad}forfd}ung

liei ben stunben in mU!3fid}i gefteUt l)atten. E5etne

~el)au~tung,

er l)alie lid} aur 3urücfbel)aItung ber fraglid}en ~eträge bered}tigt

geglau6t, lucH il)m in ber S)öl)c berfer6en @egenforbenmgen an

'oie .?Sefragten augeftanben ~ö.tten, bermöd}te felbft bann, menn He

an fid} rid}tig mare, feine S)anblungsmeife ntd)t au entf~ulbigen;

benn unter allen Umftänben erforberte bie ben .?SefIagten gefd}uI~

bete ~reue, ball er il)nen in feinen ie\tleiHgen m:ed}mmgsalilegungen

bie eingcaogenen @eIber uollftänbig angab. 3n 'ocr bem strager aur

2aft fallcnben iSerl)eimUd}ung eines

~efts ber gemad}ten,3nfaffi

liegt aber eine berart fd}mm Ißffid}tberIet)ung, ball gienad) ben .?Se:

fragten eine ~ortfe~ung bes auf gegenfettiges iSertraucn gegrünbeten

iSertr<tg!3berl)älhttffe!3 mit bem !'trüger nid)t mel)r augemutet werben

lonnte, unb 'oie .?Senagten bager bered}tigt maren, basfellie ol)ne

meiteres auf3u1öfen. 6ie l)anbelten burd)aus in l.ffial)runA bmd)tig:

ter,3ntereffen, menn fie l)en stunben bon bem ~nt3ug ber bem

Jtlager erteilten SnfaffouoUmad)t unb \)On betten ~nt(affung mn~

aeige mad}ten; bur~ 'oie ~affung il)rer bal)erigen 3irlulare finb fie

bem stläger in feiner I.ffieife 3u nal)e getreten, ebenfomenig lmrd} t9r

E5d}reiben an Degeneve in @enf unb I.ffiitwe 6tetner in t)tlerbon,

\Ueld}'

(e~teres burd) eine mnfrage bet mbreITatin über ben @runb

her ~l1t1affung be!3 st(ägerß uercmfaj3t worben \tlar unb l)terüber meber

in tl)atfäd)lid) unrid}tiger nod) in be1eibtgenbrr I.ffieife mU0funft gab.

vemnad} 9at baß ~unbeßgerid)t

erfannt:

vie ~erufung bes stlägerß mirb in bem 6inne für flegrünbet

edrürt, baf3 ba0 Urteil be5 S)anbefsgericf)tß bC0 stanton~ margau

tom 26. 6e~tember 1900 mit 1Rücfftd}t auf 'oie

~tfd}eibung

über 'oie jßrobifionsforberung für bas 3a9r 1897 aufge90oen,

unb bie 6ad)e au materieller ~eurteUung biefer l)om stläger geltenb

~emlld)ten jßrobifionsforberung an 'oie iSorinftana aurücfgemiefen

mirb. Sm übrigen wirb bie ~erufung a{~ unbegrünbet aogewiefen.

1II. Obligationenrecht. N' 96.

779

96. Am~t du 14 decembre 1900 dans la cause

Masse de la succession F. R. Landolt contre Schem-Karlen.

Revendication de titres deposes, envers une succession en liqui-

dation. -

PrHendue alienation def' titres au dHunt. -

Renon-

ciation a la revendication; inobservation du delai de l'art.232

LP.; consequences. -

Subrogation legale de la masse au droit

de gage de la banque sur les tHres -

Exception de doi.-

Droit da retention; gestion d'affaires.

A. F.-R. LandoIt, en son vivant banquier a Neuveville

est decede le 19 juillet 1898. Ses heritiers, apres avoi:

requis le benefice d'inventaire, repudierent purement et

simplement sa succession, dont la liquidation fut en conse-

quence ordonnee en conformite de l'art. 193 L. P.

F. Schem-Karlen, beau-pere de F.-R. LandoIt, a fait au

~enefice d'iuventa~re et maintenu plus tard dans Ia liquida-

tIOn de la succeSSIOn de ce dernier la production suivante :

«Le soussigne, F. Schem-Karlen, a Neuveville, reclame

dans la masse de la succession sous benefice d'inventaire

d~ ~.-R. Lan~olt, banquier a Neuveville, suivant compte de

depot, un capital de 40,493 fr. 70, plus pour 55 actions gaz

de Neuveville 5500 fr. Interet des le 19 juillet 1898.

» N euveville, 14 septembre 1898. »

Cette production fut repoussee en ce qui concerne la

som~e de 5500 fr:, par le motif que les titres en question

seralent Ia proprlete de la masse. Avis en fut donne en

fevrier 1899 ä Schem-Kaden. Celui-ci n'ouvrit aucune action

en modification de l'etat de collocation, en conformite de

l'art. 250 LP., mais par leUre du 25 fevrier 1899, il reven-

diqua aupres de l'administration de la masse la propriete

~es 55 actions de Ia Societe d'eclairage au gaz de Neuveville

detenues par la dite administration.

Celle-ci refusa d'admettre la revendication, mais se de-

dara disposee ä ceder fIes 55 actions contre paiement de

550.0. fran~s. ~c~em-I~arlen n'ayant pas accepte cette pro-

pOSItIOn, I admmlstratIOn de la masse lui assigna le 18 mars

XXVI, 2. -

1900

5i

780

Civilrechtspflege.

1899 un delai de 10 jours pour intenter une action en

revendication.

B. A la suite, Schem-Karlen a en effet onvert action a la

masse de la succession F.-R. Landolt aux fins de faire pro-

noncer qu'elle cloit lui faire delivrance de 55 actiolls au

porteurde la SocieM du gaz de Neuveville, valeur 100 fr.

l'une, avec les talons s'y rapportant.

A l'appui de cette demande il alleguait qu'en 1893 il

avait remis en depot a F.-R. Landolt, pour etre gerees par

lui, 55 actions au porteur de la Societe du gaz de N euve·

ville, dont il indiquait les numeros, avec les talons et feuill~s

de coupons correspondants, et que des lors Landolt avalt

detache ou fait detacher les coupons a recheance, les avait

presentes a la caisse de la socil3te et avait porte les SOIl11l1es

perliues au compte de gerance du demandeur.

C. Dans sa reponse, la defenderesse a coneIu au deboute

des conclusions de la demande et eventuellement a ce qu'il

plaise au tribunal:

10 Dire que l'administration de la masse Landolt n'est

tenue de delivrer les actions reclamees par le demandeur

que moyennant remboursement de la somme de 5500 fr.,

plus Finteret legal, somme ayant eM prise dans la masse et

payee ä. la Banque cantonale de Berne, succursale de

Bienne afin de retit'er ces memes titres du nantissement

,

dans lequel Hs se trouvaient anpl'es de la dite banque;

Eventuellement encore :

2° Dire que le demandeur doit accepter ces actions en

compte sur le dividende qui lui reviendra dans la liquidation

de la masse F.· R. Landolt.

La defenderesse soutenait en substance ce qui suit :

Le demandeur n'a pas fourni la preuve que les 55 actions

qu'ilrevendique soient sa propriete. Il ne se considel'ait pas

Ini-meme comme proprietaire, ainsi que le pl'ouve sa pro-

duction au benefice d'inventaire; il n'a d'ailleurs pas fait

opposition a l'etat de collocation et l'a par consequent ac-

cepte.

Le 24 juin 1893, il avait, par acte notarie Wyss, a Neuve-

III. Obligationenrecht. No 96.

781

ville, fait donation entre vifs de ses biens a ses enfants, .

dont l'un etait Fl'eda, nee Schem, epouse de F.-R. Landolt.

Les actions, objet du litige, se trouvaient en possession de

ce derniel' a peu pres depuis ce moment, et il en a dispose

sans retard en les donnant en nantissement a la Banque

cantonale de Berne, succursale de Bienne. II se gerait en

proprietaire de ces titres. En tous cas, a supposer qua

Schem-KarIen ne les lui eut pas cedes, mais seulement remis

en depot, Landolt avait neanmoins le droit d'en disposer dans

le sens de l'art. 485 CO.

Quelques jours apres la mort de son gendre, Schem en-

gagea le sieur lmer, ci-devant comptable de Landolt, a se

rendre avec lui a la succursaIe de Bienne de la Banque

cantonale de Berne, afin de retirer les 55 actions du gaz

de Neuveville. Ces actions formaient, avec d'autres titres,

la garantie d'un billet de 6200 fr. que Landolt devait a la

Banque. Schem offrit au directeur de la Banque de Iui four-

nir de sa poche la contrevaleur des 55 actions, soit en titres,

soit en especes, s'il voulait lui en faire cession. Le directeur

refusa de faire cette operation, ex pli quant qn'il ne pouvait

traitel' avec Schem, qui n'avait pas qualite pour repl'esenter

la masse Landolt. Schem s'adressa alors a Oscar Wyss,

gerant de la succession en benefice d'inventaire de F .-R.

Landolt en meme temps qu'homme de confiance de Schem

pour ses affaires particulieres, afin de l'engager a retirer les

actions en question aupres de la Banque cantonale. WYS8

s'y decida et donna l'ordre a Fritz !mer, qui avait continue

ses fonctions de comptable de la banque Landolt sous les

ordres dn gerant Wyss, de prendre dans la masse la valeur

des 55 actions, soit 5500 fr., et de l'adresser a la Banque

cantonaIe lors de l'echeance du billet garanti, avec 700 fr.

que le pere de Landolt, M. J.-F. Landolt, avait avances pour

couvrir le reste de la creance. Cet ordre fut execute le

20 septembre 1.898.

La banque restitua alors les 55 actions a la masse Lan-

dolt. A cette occasion, F. lmer avait fait observer a M. Wyss

que cette operation ne lui paraissait pas correcte eu egard

782

,Clvilrechtspflege.

a la liquidation judiciaire iuevitable de la succession Landolt.

Wyss lui repoudit que cela ne changeait en rien l'etat de la

masse, les 55 actions ayant exactement la valeur de la

somme deboursee, et que Schem etait du reste d'accord de

prendre ces titres au comptant, eventuellement de les accep-

ter en compte sur le dividende lui revenant dans la liqui-

dation. Suivant l'entente entre Wyss et Schem, Huß s'agissait

donc pas de delivrer les dites actions a ce dernier gratuite-

ment. Au vu des faits, la maniere d'agir du demandeur, en

l'eclamant purement et simplement la deliVl'ance des actions

est dolosive et ne peut etre admise en justice. Enfin, la

masse Landolt, ayant paye le creancier gagiste, a succede,

quant aux 55 actions en question, dans tous les droits de la

Banque cantonale vis-a-vis de tout tiers pretendant avoIT

des droits sur ces titres au porteur. Admis meme que ces

titres ne lui appartiennent pas, elle a alors en tous cas un

droit de gage, eventuellement de retention, vis-a-vis du

demandeur jusqu'a concurrence de 5500 fr., plus les interets

des le 20 septembre 18\:18.

D. En replique, Schem-Karlen a conclu au deboute des con-

clusions reconventionnelles.

La masse Landolt a denonce le litige a Oscar W yss en

exposant que si le demandeur obtenait gain de cause, elle se

verrait obligee d'exercer un recours contre le denonce. Oscar

Wyss a decline toute responsabilite en sa qualite d'ancien

gerant de la masse beneficiaire.

Dans la suite du pro ces, la defenderesse a demande que

sieur Wyss fut appeIe a deposer comme temoin au sujet

de l'entente qui serait intervenue entre lui et le demandeur

touchant le degagement des actions litigieuses et les condi-

tions de leur remise eventuelle a ce dernier. Wyss a refuse

de repondre en invoquant entre autres le fait que la masse

Landolt lui avait denonce le litige. Le juge de premiere

instance, admettant les motifs invoques, I'a dispense de

repondre.

Statuant ensuite en la cause, il a defere le serment purga-

toire a Schem sur les allegues de la defenderesse relatifs a

III. Obligationenrecht. N0 96.

783

la demarche faite par le demandeur apres la mort de F.-R.

Landolt, aupres de la succursale de Bienne de la Banque

cantonale de Berne en vue de se faire ceder les actions liti-

gieuses, - a la demande q u'il aurait faite ensuite a Oscar

Wyss pour qu'il retirat ces titres, - a l'observation presen-

tee a cette occasion par Fritz lmer a Oscar Wyss et au sens

de l'operation ordonnee par ce dernier. 11 a, en consequence,

rendu en date du 15 mars 1900, le jugement eventuel sui-

vant:

Si Schem declare sous la foi du serment ces alIegues

(art. 25, 26, 27 et 28 de la procedure) comme inexacts, ses

conclusions lui sont adjugees, sous suite des frais liquides

a 600 fr. Les conclusions de la defense sont alors repoussees.

Si, par contre, Schem avoue l'exactitude de ces artic1es ou

refuse de preter le serment en question, ses conc1usions lui

seront pareillement adjugees, sous suite des frais liquides a

600 fr. Les conclusions sub chiffre 2 de la defense seront

alors aussi adjugees, de meme que les conclusions even-

tuelles (qui n'ont en somme trait qu'a la compensation).

Les deux parties ont fa1t appel de ce jugement, et la

defenderesse a attaque en particulier la dispense de te-

moigner accordee au sieur Oscar Wyss.

E. Par son arret du 14/23 juin 1900, la Cour d'appel et

de cassation du canton de Berne atout d'abord ecarte ce

dernier grief, attendu que la decision du juge de premiere

instance dispensant le notaire Wyss de temoigner ne pouvait

pas etre attaquee par voie d'appel, mais seulement au moyen

d'une prise a partie, et que d'aillenrs les critiques de la de-

fenderesse devraient etre declarees mal fondees au regard

de rart. 240 Cpc.

Au fond, la Cour a admis en substance ce qui suit :

La preuve que les actions litigieuses etaient bien la pro-

priete de Schem et ont 13M simplement remis es par lui en

depot a F.-R. Landolt resulte des depositions de Fritz lmer

et Oscar Wyss et des titres produits par le demandenr, soit

notamment du carnet de Schem-Kar1en, n° 2, des etats des

titres appartenant a Schem-Karlen etablis par F.-R. Landolt

784

Ci vilrechtspllege.

lui-meme, et des comptes de gerance pour Schem-Karlen

puut' les annees 1895 ä. 1898. Les conclusions du deman-

deur doivent des lors lui etre adjugees, a moins que la dMen-

deresse ne prouve qu'il n'est plus proprietairu des dites

actions, ou que, dans les drconstances actuelles, elle n'est

point tenue de lui en faire delivrance.

.A. cet egard Ia dMenderesse se prevaut tout d'abord du

fait que par ses productions au benefice d'inventaire et dans

la liquidation de la succession Landolt, le demandeur a

reclame la valeur des actions remises en depot et non les

actions elles-memes. Toutefois pour que l'on put admettre

que Schem a renonce ä. son droit de propriete sur les actions

en question ou qu'il les avait cedees a son gendre, il faudrait

que sa volonte resultat de faits concluants, ce qui n'est pas

le cas, car ses productions prouvent seulement qu'il deman-

dait d'abord le paiement de Ia valeur de ces actions et que

moyennant ce paiement, elles deviendraient Ia propriete de

Ia masse, mais non pas qu'il les avait deja cedees aupara-

vant a son gendre. -

Quant a l'acte de donation du 24 jain

1893, il n'en res alte nullement que les actions de la Societe

du gaz appartenant au demandeur etaient comprises dans les

choses donnees a Landolt. Si ce dernier a dispose des actions

pour se pro eurer de l'argent, il n'en resulte pas qu'il ait eu

le droit d'agir ainsi. -

Enfin la masse defenderesse eherehe

vainementä. se prevaloir de l'art. 485 CO., car elle n'articule

aucun fait pouvant faire admettre que Landolt avait ete ex-

pressement autorise a disposer de Ia chose deposee. -

Pour

jnstifier ses conclusions eventuelles, Ia defenderesse pretend

en premier lieu qu'elle se trouve subrogee dans tous les

droits de la Banque cantonale de Berne sur les actions dont

s'agit. Mais outre que les conditions prevues par l'art. 126

CO. n'existent pas en l'espece et qu'il ne peut des lors etre

question de subrogation legale, on doit reconnaitre que la

masse de Ia succession de F.-R. Landolt, la quelle succedait

aux droits et obligations de ce dernier, a paye sa propre

dette a Ia Banque cantonale de Berne en payant le billet de

6200 fr. garanti entre autres par les actions en litige. Le

IIL ObligatiQnel)recht. N° 96.

785

notaire Wyss n'a ainsi fait qu'un acte d'administration de la

masse beneficiaire Landolt, selon l'art. 803 C. civ. fran<;., et

Ia dette en question s'est trouvee eteinte avec tous ses acces-

soires, notamment 1e droit de gage constitue en faveur de

la Banque. -

Quant ä. l'entente qui serait intervenue, au

dire de la defenderesse, entre le demandeur et le notaire

Wyss en vue du retrait des actions aupres de la Banque

cantonale, il resulte ce qui suit de l'administration des

preuves: Pen de temps apres la mort de Landolt, Schem

engagea un nomme lmer, ci-devant comptable de F.-R. Lan-

dolt, a se rendre avec lui aupres de Ia direction de la succur-

sale de Bienne de la Banque cantonale de Berne, afin de

retirer, si possible, les 55 actions du gaz de Neuveville

que le defunt Landolt avait donnees quelques annees au-

paravant en gage a Ia dite banque) et que la, Schem offrit

au directeur Muller de lui remettre la contre-valeur de ces

actions, soit en especes, soit en titres, s'il voulait les lui

delivrer; mais le directeur refusa, parce que Schem n'avait

pas qualite pour representer la masse Landolt. .A. l'ecMance

du billet de 6200 fr., le 20 septembre 1898, le gerant Wyss

chargea le comptable lmer de prendre dans la masse la va-

leur des 55 actions, soit 5500 fr., et de les adresser, avec

700 fr. que le pere de F.-R Landolt avait avances, en paie-

ment du dit billet ä. Ia Banque cantonale, qui lui retourna

alors les actions remises en gage. Le comptable lme!' ayant

acette occasion fait ob server au gerant Wyss que cette ope-

ration ne lu.i paraissait pas correcte en vue de la liquidation

judiciaire inevitable de Ia masse Landolt, M. Wyss lui repon-

dit qu'il n'y avait rien ä. dire ä. cela, attendu que ces titres

restaient en caisse pour leur valeur nominale et que l'on

pourrait les donner a Schem-Karlen en paiement de son

dividende. -

La Cour a estime que ces faits ne suffisaient

pas pour faire considerer comme probable et presque certain

(art. 263 Cpc.) que le deinandeur aurait engage le gerant

W yss ä. retirer les actions en question, et aurait pris envers

lui l'engagement formel d'en rembourser la valeur a la masse

ou de les accepter ä. compte de son dividende dans la liqui-

786

Civilrechtspflege.

dation LandoIt. Dans ces circonstances, Ia Cour a, l'ar arr~t

du 14 juin 1900, defere au demandeur le serment purgatoire

selon Ia formule suivante: «J'affirme sur mon honneur et

ma conscience que je tiens pour faux, d'apres ma plus in-

time conviction, le fait que suivant entente intervenue entre

le notaire Wyss, comme gerant de la succession beneficiaire

de F.-R. Landolt, et moi, le dit Wyss devait retirer les actions

remis es en gage a Ia Banque cantonale, succursale de Bienne,

en payant jusqu'a due concurrence le billet souscrit par F.-R.

Landolt en faveur de cet etablissement et que je rembour-

serais alors a la masse Landolt la valeur de ces actions ou

les accepterais a compte du dividende anquel j'aurais droit

dans la liquidation de cette masse; sans dol ni fraude. »

Pour le cas OU Ie demandeur preterait le serment, Ia Cour

Iui adjugeait ses conclusions et condamnait la defenderesse

aux frais du proces, liquides a 600 fr.; pour le cas contraire,

elle le deboutait de ses conclusions et le condamnait a payer

les frais de Ia defenderesse.

Le demandeur ayant effectivement pr~te le serment a

I'audience du 23 juin 1900, Ia Cour a declare definitive la

premiere alternative de l'arr~t du 14 juin 1900.

F. C'est contre cet arr~t que la masse Landolt a recouru

en temps utile au Tribunal federal par declaration du 14 no-

vembre 1900 concluant a ce qu'il plaise au Tribunal federal:

1. Debouter 1e demandeur de ses conclusions, eventuelle-

ment,

2. Dire que I'administration de la masse Landolt n'est

tenue de delivrer les actions rec1amees par le demandeur que

moyennant remboursement da Ia somme de 5500 fr., plus

interet legal, somme ayant ete prise dans Ia masse et payee

a la Banque cantonale de Berne, succursale de Bienne, afin

de retirer ces m~mes titres du nantissement dans lequel Hs

se trouvaient aupres de Ia dite banque. Eventuellement.

3. Annuier le jugement et renvoyer l'affaire a l'instance

cantonale selon les art. 82 ss. de la loi du 22 mars 1893.

G. A l'audience de ce jour, le conseil du demandeur a

coneIu au rejet du recours.

III. Obligationenrecht. No 96.

787

Statuant sur ces faits et considirant en droit:

1. Le conseil de la partie re courante n'a plus conteste,

dans sa plaidoirie de ce jour, que les titres revendiques

fussent Ia propriete du demandeur et aient simplement ete

remis par celui-ci en depot a son gendre, Ie banquier F .-R.

Landolt. La solution admise sur ce point par l'arr~t dont

est recours est en effet de tous points justifiee par les

temoignages recueillis et les pie ces versees au dossier.

Il est egalement hors de doute, en presence des elements

de preuve contenus au dossier, que Ia Cour cantonale a re-

fuse a bon droit de considerer comme rapportee la preuve

que le demandeur ait fait ulterieurement donation des dits

titres a son gendre ou ait autorise exprt'ssement celui-ci a

en disposer (art. 485 CO.).

On doit de m~me reconnaitre que le fait du demandeur

d'avoir, par sa production a l'inventaire et dans Ia liquidation

de la succession Landolt, reclame Ia valeur des 55 actions

litigieuses et non les actions elles-memes, n'implique pas

forcement une reconnaissance de sa part que Ia propriete

de ces titres appartint a son gendre defunt, soit a la succes-

sion de celui-ci. Ce fait peut s'expliquer par la raison que le

demandeur, qui savait, au moment ou il formulait sa pro-

duction a l'inventaire de la succession Landolt, que les titres

etaient engages aupres de la Banque cantonale, a pu partir

du point de vue que la succession laisserait le cnSancier

gagiste en poursuivre la realisation plutot que de lui rem-

bourser la creance garantie, et que des lors lui, tiers pro-

prietaire, n'avait d'autre perspective que celle d'une creance

a faire valoir dans la liquidation de Ia succession pour Ia

valeur de dits titres.

Enfin le demandeur n'a pas perdu son droit de revendi-

cation parce qu'il ne I'a pas exerce dans le delai prescrit

par l'art. 232 LP. et parce qu'il n'a pas attaque l'etat de

collocation ensuite du reiet de sa production. La seule con-

sequence de l'inobservation du delai de l'art. 232 aurait pu

etre de rendre Ia revendication impossible dans le cas ou Ia

masse aurait aliene de bonne foi les titres appartenant au

788

Clvilrechtsptlege.

demandeur. Quant a l'etat de collocation, le demandeur

n'avait pas a l'attaquer pour faire valoir son droit de propriete,

attelldu que l'administration de la masse avait seulement

refuse de lui reconnaitre UD droit de creance, mais n'avait

pas eu a se prononcer sur la revendication des titres, laquelle

ne faisait pas l'objet de la production du demandeur. Il est

a remarquer d'ailleurs que l'administration n'a pas estime a

l'origine que le demandeur eut perdu son droit de revendi-

cation pour ne l'avoir pas exerce dans les 10 jours des l'avis

de depot de l'etat de colloeation, puisque, ensuite de la reela-

mation posterieure qu'il a faite de la propriete des titres,

elle lui a elle-meme, par sa lettre du 18 mars 1899, assigne

UD delai de 10 jours pour ouvrir action en revendieation.

Il est ainsi constate que le demandeur n'a pas aliene en

faveur de son gendre Ia propriete des titres qu'il lui avait

confies en depot, qu'il n'a pas davantage renonce a revendi-

quer cette propriete vis-a·vis de la sueeession en liquidation

de son dit gendre, et qu'enfin on ne peut opposer a sa

revendieation aucune exception d'irreeevabilite basee sur les

art. 232 et 250 LP.

2. Mais la masse defenderesse soutient subsidiairement

qu'elle n'est tenue de delivrer les titres revendiques que

contre remboursement, en capital et inMret, de ce qu'elle

a paye a la Banque cantonale pour leur liberation, attendu

qu'ensuite de ce paiement elle se trouverait subrogee au droit

de gage de la banque sur ces titres.

Cette maniere de voir a ete justement repoussee par

l'instanee eantonale, attendu que les conditions d'une subro-

gation legale ne sont pas donnees en l'espeee (art. 126

CO.). La masse benefieiaire de la succession F.-R. Landolt

n'etait pas un tiers a l'egard des ereanciers du defunt; elle

representait au contraire ce dernier dans tous ses droits et

obligations; en payant, par l'intermediaire de son gerant

le notaire Wyss, le billet de 6200 fr. que Landolt devait a

la Banque cantonale, elle a paye non la dette d'uu tiers, mais

sa propre dette. Par l'effet de ce paiement, la creance de la

banque et la dette de son debiteur ont ete eteintes et avec

HI. Obligationenrecht. N° 96.

789

elles le droit de gage qui en etait l'aecessoire. Ce droit

n'existe done plus et ne saurait appartenir a la succession

Landolt en vertu d'une subrogation quelconque.

La question de savoir si le notaire Wyss, comme gerant

de la masse beneficiaire Landolt, etait autorise ä. rembourser

le billet du ä. la Banque cantonale est indifferente au point

de vue de l'effet que ce remboursement a eu d'eteindre la

dette et le droit de gage qui la garantissait. Au surplus eette

question est regie par le droit cantonal, soit par l'art. 803

C. civ. fran<;., et echappe, par eonsequent, a l'examen du

Tribunal federal.

3. A l'appui de sa conclusion eventuelle, la defenderesse

a eneore allegue que le paiement du billet du a. la Banque

cantonale a eu lieu ensuite d'une entente entre le demandeur

et le notaire Wyss, entente par laquelle le premier se serait

engage a rembourser a la succession Landolt la valeur des

titres liberes du gage par l'effet de ce paiement ou ales

accepter a compte de son dividende dans la liquidation de

cette suceession.

TI est hors de doute que si une teIle entente avait ete

conclue, elle obligerait le demandeur vis-a-vis de de la sue-

cession Landolt. Meme si eette entente n'avait comporte

qu'un aecord en vue de la liberation des titres au moyen des

deniers de la succession, sans engagement de la part du

demandeur de rembourser a celle-ci la somme payee dans

ce but ou d'aeeepter les titres a eompte sur son dividende,

on pourrait se demander si eet accord ne permettrait pas

d'opposer une exception de dol a la revendication du deman-

deur. Mais les deux instances cantonales ont estime que les

IDoyens de preuve invoques par la defenderesse ne suffisaient

pas a etablir l'existence de l'entente alleguee. Cette appre-

ciation n'implique ni erreur de droit ni contradietion avec

les pie ces du dossier et si meme elle pouvait paraitre dou-

teuse, le Tribunal federal ne saurait s'en ecarter en pre-

sence du serment purgatoire defere au demandeur et que

celui-ci a prete sur la question de la non-existence de l'en-

tente dont s'agit.

790

Givilrechtspflege.

Quant au grief de Ia defenderesse tire de la dispense de

temoigner accordee au notaire Wyss, il echappe ä. l'examen

du Tribunal federal parce que cette dispense, aussi bien que

le prononce de Ia deuxieme instance cantonale sur ce point,

sont bases sur les dispositions de Ia procedure civile bernoise,

et non sur le droit federal.

4. Dans sa plaidoirie devant le Tribunal de ceans, le con-

seil de la defenderesse a enftn soutenu que celle-ci possederait

sur les titres litigieux un droit de retention, parce que le

notaire Wyss, en liberant ces titres du droit de gage qui les

grevait, aurait agi, sinon en vertu d'une entente avec le

domandeur, du moins comme negoli01'um gestor dans l'in-

teret et pour Ie compte de ce dernier. Ce point de vue ne

saurait toutefois etre admis. En remboursant le billet de

6200 fr. a la Banque cantonale, le notaire Wyss a paye une

dette de la succession Landolt; il a ainsi gere les affaires de

cette succession et non celles du demandeur.

La circonstance que ce paiement a eu pour effet de liberer

les titres qui garantissaient Ia dette, de les faire rentrer en

possession de Ia succession et de permettre au demandeur

de les revendiquer, ne change rien au caractere de l'opera-

tion. Tout au moins faudI'ait-il, pour qu'il pO.t etre question

d'une gestion d'affaires dans l'interet du proprietaire des

titres engages, qu'il fitt demoutre que dans l'intention du

notaire Wyss le paiement de la dette n'etait que le moyen

pour obtenir la liberation des titres, veritable but poursuivi.

Mais cette preuve, pas plus que celle d'une entente entre

Wyss et le demandeur, ne saurait etre consideree comme

resultant du dossier.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte comme mal fonde et l'arret de

la Cour d'appel et de cassation de Berne, du 23 juin 1900,

est confirme.

III. Obligationenrecht. N° 97.

791

97. Urteil ~om 14. ~e3em&er 1900

in 6nd)en ®au&ett &; @:ie. gegen S)ämmetlL

Kauf (von Wein). -

Wandelungseinrede. Ort det' Empfangnahme. Be-

hauptete Verspätung, Unwirksamkeit und Verwirkung der Mängel-

rüge (Art. 246 O.-R.). -

Begründetheit derselben; Untauglichkeit

der Ware zu dem vorausgesetzten Gebrauche. -

Schadenersatzan-

sprüche des Käufers bei Wandelung, Art. 253 O.-R.

A. ~urd) Urteil \)om 20. Dfto&et 1900 l)at ba~ D&ergetid)t

he~,Stantoniil 3ug erfannt;

~~ fei

ba~ Urteil

be~,Stantonßgerid)tß \)om 11.,Juli 1900

in nllen :teifen 6eftätigt.

B. ®egen biefeß Urteil

~at ber ll(nroaH ber,Strager bie !Be~

t'urung an bas !Bunbesgedd)t ernäd unb folgenbe ll(ntrage ge::

ftellt:

1. ~ß fei bie uom D&ergerid)t bes,Stanton~ Bug a&geiuiefene

,Strage nuf !Be3a~lung \)OU 45641Jr. 30 @:tß. ne&ft 3iM a 5%

\)on 3212 %r. 80 <Etß. feit 28. ~eoruar 1899 unb \)on 1351 %t'.

50 @:t~. feit 31. ~äq 1899 9ut3u~ei~en.

2. ~ß fet bie i.)om !Benagten roioerf(agettleife geUenb gemnd)te

%orberung \)on 1703 %r. 20 <Eiß. nebft 3tnß feit 27.,Januar

1899 aIß ntd)t ted)t~beftäubig a03Ulueifen.

C.,Ju ber l)entigen S)au~t\.ler~anbrung erneuert ber

~:(nttlnft

her,Sträger bie fd)ttftlid) gefteUten lBerufung~\lUtt'äge. ~er ll(n~

ttlaH beß !Benagten beantragt ll(&ttleifung oer lBerufung unb lBe~

ftätigung beß angefocl}tenen UrteUß.

~a~ lBunbeßgerid)t &ie9t in ~rttlägung:

1. Sm inouem6er 1897 fd)(oi3 ber lBenagte,J. S)ämmerIi,

?mein1)änbIer tn 3ug, mit ben,StIägern,,3. lB. ®aubert & <Eie.

in (5a;r, \l3rO\)in3 ll(Hcante, einen,Stauf\)crtrag a6 über 2500 S)ef~

toUter ttleif3en f~anifd)en ?meine~, Daimiel 121/ 2-13 ®rab a{fo~

1)of9artig 3U 20 %r. ber S)eftoliter ol)ne %nffung, an ~orb ll(n~

cante au {iefem, nnd) ben,JnftruWonen he~ lBefIagten. inacl)bem

\)erfd)iebene :teinteferungen ftattgefunben l)atten, famen bte \l3ar~

teien im S)er6ft 1898 überein, ban bel' !){eit ~on 300 lJäffern in

neuem ?mein (\.lom,Ja9rgang 1898) unh au ben \ßreifen ber