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Civilrechtspflege.
l)at er nid}t geben rönnen i ec gut aud} nid}t etma au!3 freien
6tiicfen, bon lid} uu!3 bie lücfenl)aften mngaben ergö.nat, lonbern
e!3 baccmt antommen laffen, bau 'oie \See(agten ibm
~e9r6etcö.ge
nad}miefen, uno l)(tt fid) aur
~iJ1fenbung feiner il(ad}trag!3ltfte
erft lie\tlogen gefül)It, nad}bem bie ~e({agten eine i'cad}forfd}ung
liei ben stunben in mU!3fid}i gefteUt l)atten. E5etne
~el)au~tung,
er l)alie lid} aur 3urücfbel)aItung ber fraglid}en ~eträge bered}tigt
geglau6t, lucH il)m in ber S)öl)c berfer6en @egenforbenmgen an
'oie .?Sefragten augeftanben ~ö.tten, bermöd}te felbft bann, menn He
an fid} rid}tig mare, feine S)anblungsmeife ntd)t au entf~ulbigen;
benn unter allen Umftänben erforberte bie ben .?SefIagten gefd}uI~
bete ~reue, ball er il)nen in feinen ie\tleiHgen m:ed}mmgsalilegungen
bie eingcaogenen @eIber uollftänbig angab. 3n 'ocr bem strager aur
2aft fallcnben iSerl)eimUd}ung eines
~efts ber gemad}ten,3nfaffi
liegt aber eine berart fd}mm Ißffid}tberIet)ung, ball gienad) ben .?Se:
fragten eine ~ortfe~ung bes auf gegenfettiges iSertraucn gegrünbeten
iSertr<tg!3berl)älhttffe!3 mit bem !'trüger nid)t mel)r augemutet werben
lonnte, unb 'oie .?Senagten bager bered}tigt maren, basfellie ol)ne
meiteres auf3u1öfen. 6ie l)anbelten burd)aus in l.ffial)runA bmd)tig:
ter,3ntereffen, menn fie l)en stunben bon bem ~nt3ug ber bem
Jtlager erteilten SnfaffouoUmad)t unb \)On betten ~nt(affung mn~
aeige mad}ten; bur~ 'oie ~affung il)rer bal)erigen 3irlulare finb fie
bem stläger in feiner I.ffieife 3u nal)e getreten, ebenfomenig lmrd} t9r
E5d}reiben an Degeneve in @enf unb I.ffiitwe 6tetner in t)tlerbon,
\Ueld}'
(e~teres burd) eine mnfrage bet mbreITatin über ben @runb
her ~l1t1affung be!3 st(ägerß uercmfaj3t worben \tlar unb l)terüber meber
in tl)atfäd)lid) unrid}tiger nod) in be1eibtgenbrr I.ffieife mU0funft gab.
vemnad} 9at baß ~unbeßgerid)t
erfannt:
vie ~erufung bes stlägerß mirb in bem 6inne für flegrünbet
edrürt, baf3 ba0 Urteil be5 S)anbefsgericf)tß bC0 stanton~ margau
tom 26. 6e~tember 1900 mit 1Rücfftd}t auf 'oie
~tfd}eibung
über 'oie jßrobifionsforberung für bas 3a9r 1897 aufge90oen,
unb bie 6ad)e au materieller ~eurteUung biefer l)om stläger geltenb
~emlld)ten jßrobifionsforberung an 'oie iSorinftana aurücfgemiefen
mirb. Sm übrigen wirb bie ~erufung a{~ unbegrünbet aogewiefen.
1II. Obligationenrecht. N' 96.
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96. Am~t du 14 decembre 1900 dans la cause
Masse de la succession F. R. Landolt contre Schem-Karlen.
Revendication de titres deposes, envers une succession en liqui-
dation. -
PrHendue alienation def' titres au dHunt. -
Renon-
ciation a la revendication; inobservation du delai de l'art.232
LP.; consequences. -
Subrogation legale de la masse au droit
de gage de la banque sur les tHres -
Exception de doi.-
Droit da retention; gestion d'affaires.
A. F.-R. LandoIt, en son vivant banquier a Neuveville
est decede le 19 juillet 1898. Ses heritiers, apres avoi:
requis le benefice d'inventaire, repudierent purement et
simplement sa succession, dont la liquidation fut en conse-
quence ordonnee en conformite de l'art. 193 L. P.
F. Schem-Karlen, beau-pere de F.-R. LandoIt, a fait au
~enefice d'iuventa~re et maintenu plus tard dans Ia liquida-
tIOn de la succeSSIOn de ce dernier la production suivante :
«Le soussigne, F. Schem-Karlen, a Neuveville, reclame
dans la masse de la succession sous benefice d'inventaire
d~ ~.-R. Lan~olt, banquier a Neuveville, suivant compte de
depot, un capital de 40,493 fr. 70, plus pour 55 actions gaz
de Neuveville 5500 fr. Interet des le 19 juillet 1898.
» N euveville, 14 septembre 1898. »
Cette production fut repoussee en ce qui concerne la
som~e de 5500 fr:, par le motif que les titres en question
seralent Ia proprlete de la masse. Avis en fut donne en
fevrier 1899 ä Schem-Kaden. Celui-ci n'ouvrit aucune action
en modification de l'etat de collocation, en conformite de
l'art. 250 LP., mais par leUre du 25 fevrier 1899, il reven-
diqua aupres de l'administration de la masse la propriete
~es 55 actions de Ia Societe d'eclairage au gaz de Neuveville
detenues par la dite administration.
Celle-ci refusa d'admettre la revendication, mais se de-
dara disposee ä ceder fIes 55 actions contre paiement de
550.0. fran~s. ~c~em-I~arlen n'ayant pas accepte cette pro-
pOSItIOn, I admmlstratIOn de la masse lui assigna le 18 mars
XXVI, 2. -
1900
5i
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Civilrechtspflege.
1899 un delai de 10 jours pour intenter une action en
revendication.
B. A la suite, Schem-Karlen a en effet onvert action a la
masse de la succession F.-R. Landolt aux fins de faire pro-
noncer qu'elle cloit lui faire delivrance de 55 actiolls au
porteurde la SocieM du gaz de Neuveville, valeur 100 fr.
l'une, avec les talons s'y rapportant.
A l'appui de cette demande il alleguait qu'en 1893 il
avait remis en depot a F.-R. Landolt, pour etre gerees par
lui, 55 actions au porteur de la Societe du gaz de N euve·
ville, dont il indiquait les numeros, avec les talons et feuill~s
de coupons correspondants, et que des lors Landolt avalt
detache ou fait detacher les coupons a recheance, les avait
presentes a la caisse de la socil3te et avait porte les SOIl11l1es
perliues au compte de gerance du demandeur.
C. Dans sa reponse, la defenderesse a coneIu au deboute
des conclusions de la demande et eventuellement a ce qu'il
plaise au tribunal:
10 Dire que l'administration de la masse Landolt n'est
tenue de delivrer les actions reclamees par le demandeur
que moyennant remboursement de la somme de 5500 fr.,
plus Finteret legal, somme ayant eM prise dans la masse et
payee ä. la Banque cantonale de Berne, succursale de
Bienne afin de retit'er ces memes titres du nantissement
,
dans lequel Hs se trouvaient anpl'es de la dite banque;
Eventuellement encore :
2° Dire que le demandeur doit accepter ces actions en
compte sur le dividende qui lui reviendra dans la liquidation
de la masse F.· R. Landolt.
La defenderesse soutenait en substance ce qui suit :
Le demandeur n'a pas fourni la preuve que les 55 actions
qu'ilrevendique soient sa propriete. Il ne se considel'ait pas
Ini-meme comme proprietaire, ainsi que le pl'ouve sa pro-
duction au benefice d'inventaire; il n'a d'ailleurs pas fait
opposition a l'etat de collocation et l'a par consequent ac-
cepte.
Le 24 juin 1893, il avait, par acte notarie Wyss, a Neuve-
III. Obligationenrecht. No 96.
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ville, fait donation entre vifs de ses biens a ses enfants, .
dont l'un etait Fl'eda, nee Schem, epouse de F.-R. Landolt.
Les actions, objet du litige, se trouvaient en possession de
ce derniel' a peu pres depuis ce moment, et il en a dispose
sans retard en les donnant en nantissement a la Banque
cantonale de Berne, succursale de Bienne. II se gerait en
proprietaire de ces titres. En tous cas, a supposer qua
Schem-KarIen ne les lui eut pas cedes, mais seulement remis
en depot, Landolt avait neanmoins le droit d'en disposer dans
le sens de l'art. 485 CO.
Quelques jours apres la mort de son gendre, Schem en-
gagea le sieur lmer, ci-devant comptable de Landolt, a se
rendre avec lui a la succursaIe de Bienne de la Banque
cantonale de Berne, afin de retirer les 55 actions du gaz
de Neuveville. Ces actions formaient, avec d'autres titres,
la garantie d'un billet de 6200 fr. que Landolt devait a la
Banque. Schem offrit au directeur de la Banque de Iui four-
nir de sa poche la contrevaleur des 55 actions, soit en titres,
soit en especes, s'il voulait lui en faire cession. Le directeur
refusa de faire cette operation, ex pli quant qn'il ne pouvait
traitel' avec Schem, qui n'avait pas qualite pour repl'esenter
la masse Landolt. Schem s'adressa alors a Oscar Wyss,
gerant de la succession en benefice d'inventaire de F .-R.
Landolt en meme temps qu'homme de confiance de Schem
pour ses affaires particulieres, afin de l'engager a retirer les
actions en question aupres de la Banque cantonale. WYS8
s'y decida et donna l'ordre a Fritz !mer, qui avait continue
ses fonctions de comptable de la banque Landolt sous les
ordres dn gerant Wyss, de prendre dans la masse la valeur
des 55 actions, soit 5500 fr., et de l'adresser a la Banque
cantonaIe lors de l'echeance du billet garanti, avec 700 fr.
que le pere de Landolt, M. J.-F. Landolt, avait avances pour
couvrir le reste de la creance. Cet ordre fut execute le
20 septembre 1.898.
La banque restitua alors les 55 actions a la masse Lan-
dolt. A cette occasion, F. lmer avait fait observer a M. Wyss
que cette operation ne lui paraissait pas correcte eu egard
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,Clvilrechtspflege.
a la liquidation judiciaire iuevitable de la succession Landolt.
Wyss lui repoudit que cela ne changeait en rien l'etat de la
masse, les 55 actions ayant exactement la valeur de la
somme deboursee, et que Schem etait du reste d'accord de
prendre ces titres au comptant, eventuellement de les accep-
ter en compte sur le dividende lui revenant dans la liqui-
dation. Suivant l'entente entre Wyss et Schem, Huß s'agissait
donc pas de delivrer les dites actions a ce dernier gratuite-
ment. Au vu des faits, la maniere d'agir du demandeur, en
l'eclamant purement et simplement la deliVl'ance des actions
est dolosive et ne peut etre admise en justice. Enfin, la
masse Landolt, ayant paye le creancier gagiste, a succede,
quant aux 55 actions en question, dans tous les droits de la
Banque cantonale vis-a-vis de tout tiers pretendant avoIT
des droits sur ces titres au porteur. Admis meme que ces
titres ne lui appartiennent pas, elle a alors en tous cas un
droit de gage, eventuellement de retention, vis-a-vis du
demandeur jusqu'a concurrence de 5500 fr., plus les interets
des le 20 septembre 18\:18.
D. En replique, Schem-Karlen a conclu au deboute des con-
clusions reconventionnelles.
La masse Landolt a denonce le litige a Oscar W yss en
exposant que si le demandeur obtenait gain de cause, elle se
verrait obligee d'exercer un recours contre le denonce. Oscar
Wyss a decline toute responsabilite en sa qualite d'ancien
gerant de la masse beneficiaire.
Dans la suite du pro ces, la defenderesse a demande que
sieur Wyss fut appeIe a deposer comme temoin au sujet
de l'entente qui serait intervenue entre lui et le demandeur
touchant le degagement des actions litigieuses et les condi-
tions de leur remise eventuelle a ce dernier. Wyss a refuse
de repondre en invoquant entre autres le fait que la masse
Landolt lui avait denonce le litige. Le juge de premiere
instance, admettant les motifs invoques, I'a dispense de
repondre.
Statuant ensuite en la cause, il a defere le serment purga-
toire a Schem sur les allegues de la defenderesse relatifs a
III. Obligationenrecht. N0 96.
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la demarche faite par le demandeur apres la mort de F.-R.
Landolt, aupres de la succursale de Bienne de la Banque
cantonale de Berne en vue de se faire ceder les actions liti-
gieuses, - a la demande q u'il aurait faite ensuite a Oscar
Wyss pour qu'il retirat ces titres, - a l'observation presen-
tee a cette occasion par Fritz lmer a Oscar Wyss et au sens
de l'operation ordonnee par ce dernier. 11 a, en consequence,
rendu en date du 15 mars 1900, le jugement eventuel sui-
vant:
Si Schem declare sous la foi du serment ces alIegues
(art. 25, 26, 27 et 28 de la procedure) comme inexacts, ses
conclusions lui sont adjugees, sous suite des frais liquides
a 600 fr. Les conclusions de la defense sont alors repoussees.
Si, par contre, Schem avoue l'exactitude de ces artic1es ou
refuse de preter le serment en question, ses conc1usions lui
seront pareillement adjugees, sous suite des frais liquides a
600 fr. Les conclusions sub chiffre 2 de la defense seront
alors aussi adjugees, de meme que les conclusions even-
tuelles (qui n'ont en somme trait qu'a la compensation).
Les deux parties ont fa1t appel de ce jugement, et la
defenderesse a attaque en particulier la dispense de te-
moigner accordee au sieur Oscar Wyss.
E. Par son arret du 14/23 juin 1900, la Cour d'appel et
de cassation du canton de Berne atout d'abord ecarte ce
dernier grief, attendu que la decision du juge de premiere
instance dispensant le notaire Wyss de temoigner ne pouvait
pas etre attaquee par voie d'appel, mais seulement au moyen
d'une prise a partie, et que d'aillenrs les critiques de la de-
fenderesse devraient etre declarees mal fondees au regard
de rart. 240 Cpc.
Au fond, la Cour a admis en substance ce qui suit :
La preuve que les actions litigieuses etaient bien la pro-
priete de Schem et ont 13M simplement remis es par lui en
depot a F.-R. Landolt resulte des depositions de Fritz lmer
et Oscar Wyss et des titres produits par le demandenr, soit
notamment du carnet de Schem-Kar1en, n° 2, des etats des
titres appartenant a Schem-Karlen etablis par F.-R. Landolt
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Ci vilrechtspllege.
lui-meme, et des comptes de gerance pour Schem-Karlen
puut' les annees 1895 ä. 1898. Les conclusions du deman-
deur doivent des lors lui etre adjugees, a moins que la dMen-
deresse ne prouve qu'il n'est plus proprietairu des dites
actions, ou que, dans les drconstances actuelles, elle n'est
point tenue de lui en faire delivrance.
.A. cet egard Ia dMenderesse se prevaut tout d'abord du
fait que par ses productions au benefice d'inventaire et dans
la liquidation de la succession Landolt, le demandeur a
reclame la valeur des actions remises en depot et non les
actions elles-memes. Toutefois pour que l'on put admettre
que Schem a renonce ä. son droit de propriete sur les actions
en question ou qu'il les avait cedees a son gendre, il faudrait
que sa volonte resultat de faits concluants, ce qui n'est pas
le cas, car ses productions prouvent seulement qu'il deman-
dait d'abord le paiement de Ia valeur de ces actions et que
moyennant ce paiement, elles deviendraient Ia propriete de
Ia masse, mais non pas qu'il les avait deja cedees aupara-
vant a son gendre. -
Quant a l'acte de donation du 24 jain
1893, il n'en res alte nullement que les actions de la Societe
du gaz appartenant au demandeur etaient comprises dans les
choses donnees a Landolt. Si ce dernier a dispose des actions
pour se pro eurer de l'argent, il n'en resulte pas qu'il ait eu
le droit d'agir ainsi. -
Enfin la masse defenderesse eherehe
vainementä. se prevaloir de l'art. 485 CO., car elle n'articule
aucun fait pouvant faire admettre que Landolt avait ete ex-
pressement autorise a disposer de Ia chose deposee. -
Pour
jnstifier ses conclusions eventuelles, Ia defenderesse pretend
en premier lieu qu'elle se trouve subrogee dans tous les
droits de la Banque cantonale de Berne sur les actions dont
s'agit. Mais outre que les conditions prevues par l'art. 126
CO. n'existent pas en l'espece et qu'il ne peut des lors etre
question de subrogation legale, on doit reconnaitre que la
masse de Ia succession de F.-R. Landolt, la quelle succedait
aux droits et obligations de ce dernier, a paye sa propre
dette a Ia Banque cantonale de Berne en payant le billet de
6200 fr. garanti entre autres par les actions en litige. Le
IIL ObligatiQnel)recht. N° 96.
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notaire Wyss n'a ainsi fait qu'un acte d'administration de la
masse beneficiaire Landolt, selon l'art. 803 C. civ. fran<;., et
Ia dette en question s'est trouvee eteinte avec tous ses acces-
soires, notamment 1e droit de gage constitue en faveur de
la Banque. -
Quant ä. l'entente qui serait intervenue, au
dire de la defenderesse, entre le demandeur et le notaire
Wyss en vue du retrait des actions aupres de la Banque
cantonale, il resulte ce qui suit de l'administration des
preuves: Pen de temps apres la mort de Landolt, Schem
engagea un nomme lmer, ci-devant comptable de F.-R. Lan-
dolt, a se rendre avec lui aupres de Ia direction de la succur-
sale de Bienne de la Banque cantonale de Berne, afin de
retirer, si possible, les 55 actions du gaz de Neuveville
que le defunt Landolt avait donnees quelques annees au-
paravant en gage a Ia dite banque) et que la, Schem offrit
au directeur Muller de lui remettre la contre-valeur de ces
actions, soit en especes, soit en titres, s'il voulait les lui
delivrer; mais le directeur refusa, parce que Schem n'avait
pas qualite pour representer la masse Landolt. .A. l'ecMance
du billet de 6200 fr., le 20 septembre 1898, le gerant Wyss
chargea le comptable lmer de prendre dans la masse la va-
leur des 55 actions, soit 5500 fr., et de les adresser, avec
700 fr. que le pere de F.-R Landolt avait avances, en paie-
ment du dit billet ä. Ia Banque cantonale, qui lui retourna
alors les actions remises en gage. Le comptable lme!' ayant
acette occasion fait ob server au gerant Wyss que cette ope-
ration ne lu.i paraissait pas correcte en vue de la liquidation
judiciaire inevitable de Ia masse Landolt, M. Wyss lui repon-
dit qu'il n'y avait rien ä. dire ä. cela, attendu que ces titres
restaient en caisse pour leur valeur nominale et que l'on
pourrait les donner a Schem-Karlen en paiement de son
dividende. -
La Cour a estime que ces faits ne suffisaient
pas pour faire considerer comme probable et presque certain
(art. 263 Cpc.) que le deinandeur aurait engage le gerant
W yss ä. retirer les actions en question, et aurait pris envers
lui l'engagement formel d'en rembourser la valeur a la masse
ou de les accepter ä. compte de son dividende dans la liqui-
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Civilrechtspflege.
dation LandoIt. Dans ces circonstances, Ia Cour a, l'ar arr~t
du 14 juin 1900, defere au demandeur le serment purgatoire
selon Ia formule suivante: «J'affirme sur mon honneur et
ma conscience que je tiens pour faux, d'apres ma plus in-
time conviction, le fait que suivant entente intervenue entre
le notaire Wyss, comme gerant de la succession beneficiaire
de F.-R. Landolt, et moi, le dit Wyss devait retirer les actions
remis es en gage a Ia Banque cantonale, succursale de Bienne,
en payant jusqu'a due concurrence le billet souscrit par F.-R.
Landolt en faveur de cet etablissement et que je rembour-
serais alors a la masse Landolt la valeur de ces actions ou
les accepterais a compte du dividende anquel j'aurais droit
dans la liquidation de cette masse; sans dol ni fraude. »
Pour le cas OU Ie demandeur preterait le serment, Ia Cour
Iui adjugeait ses conclusions et condamnait la defenderesse
aux frais du proces, liquides a 600 fr.; pour le cas contraire,
elle le deboutait de ses conclusions et le condamnait a payer
les frais de Ia defenderesse.
Le demandeur ayant effectivement pr~te le serment a
I'audience du 23 juin 1900, Ia Cour a declare definitive la
premiere alternative de l'arr~t du 14 juin 1900.
F. C'est contre cet arr~t que la masse Landolt a recouru
en temps utile au Tribunal federal par declaration du 14 no-
vembre 1900 concluant a ce qu'il plaise au Tribunal federal:
1. Debouter 1e demandeur de ses conclusions, eventuelle-
ment,
2. Dire que I'administration de la masse Landolt n'est
tenue de delivrer les actions rec1amees par le demandeur que
moyennant remboursement da Ia somme de 5500 fr., plus
interet legal, somme ayant ete prise dans Ia masse et payee
a la Banque cantonale de Berne, succursale de Bienne, afin
de retirer ces m~mes titres du nantissement dans lequel Hs
se trouvaient aupres de Ia dite banque. Eventuellement.
3. Annuier le jugement et renvoyer l'affaire a l'instance
cantonale selon les art. 82 ss. de la loi du 22 mars 1893.
G. A l'audience de ce jour, le conseil du demandeur a
coneIu au rejet du recours.
III. Obligationenrecht. No 96.
787
Statuant sur ces faits et considirant en droit:
1. Le conseil de la partie re courante n'a plus conteste,
dans sa plaidoirie de ce jour, que les titres revendiques
fussent Ia propriete du demandeur et aient simplement ete
remis par celui-ci en depot a son gendre, Ie banquier F .-R.
Landolt. La solution admise sur ce point par l'arr~t dont
est recours est en effet de tous points justifiee par les
temoignages recueillis et les pie ces versees au dossier.
Il est egalement hors de doute, en presence des elements
de preuve contenus au dossier, que Ia Cour cantonale a re-
fuse a bon droit de considerer comme rapportee la preuve
que le demandeur ait fait ulterieurement donation des dits
titres a son gendre ou ait autorise exprt'ssement celui-ci a
en disposer (art. 485 CO.).
On doit de m~me reconnaitre que le fait du demandeur
d'avoir, par sa production a l'inventaire et dans Ia liquidation
de la succession Landolt, reclame Ia valeur des 55 actions
litigieuses et non les actions elles-memes, n'implique pas
forcement une reconnaissance de sa part que Ia propriete
de ces titres appartint a son gendre defunt, soit a la succes-
sion de celui-ci. Ce fait peut s'expliquer par la raison que le
demandeur, qui savait, au moment ou il formulait sa pro-
duction a l'inventaire de la succession Landolt, que les titres
etaient engages aupres de la Banque cantonale, a pu partir
du point de vue que la succession laisserait le cnSancier
gagiste en poursuivre la realisation plutot que de lui rem-
bourser la creance garantie, et que des lors lui, tiers pro-
prietaire, n'avait d'autre perspective que celle d'une creance
a faire valoir dans la liquidation de Ia succession pour Ia
valeur de dits titres.
Enfin le demandeur n'a pas perdu son droit de revendi-
cation parce qu'il ne I'a pas exerce dans le delai prescrit
par l'art. 232 LP. et parce qu'il n'a pas attaque l'etat de
collocation ensuite du reiet de sa production. La seule con-
sequence de l'inobservation du delai de l'art. 232 aurait pu
etre de rendre Ia revendication impossible dans le cas ou Ia
masse aurait aliene de bonne foi les titres appartenant au
788
Clvilrechtsptlege.
demandeur. Quant a l'etat de collocation, le demandeur
n'avait pas a l'attaquer pour faire valoir son droit de propriete,
attelldu que l'administration de la masse avait seulement
refuse de lui reconnaitre UD droit de creance, mais n'avait
pas eu a se prononcer sur la revendication des titres, laquelle
ne faisait pas l'objet de la production du demandeur. Il est
a remarquer d'ailleurs que l'administration n'a pas estime a
l'origine que le demandeur eut perdu son droit de revendi-
cation pour ne l'avoir pas exerce dans les 10 jours des l'avis
de depot de l'etat de colloeation, puisque, ensuite de la reela-
mation posterieure qu'il a faite de la propriete des titres,
elle lui a elle-meme, par sa lettre du 18 mars 1899, assigne
UD delai de 10 jours pour ouvrir action en revendieation.
Il est ainsi constate que le demandeur n'a pas aliene en
faveur de son gendre Ia propriete des titres qu'il lui avait
confies en depot, qu'il n'a pas davantage renonce a revendi-
quer cette propriete vis-a·vis de la sueeession en liquidation
de son dit gendre, et qu'enfin on ne peut opposer a sa
revendieation aucune exception d'irreeevabilite basee sur les
art. 232 et 250 LP.
2. Mais la masse defenderesse soutient subsidiairement
qu'elle n'est tenue de delivrer les titres revendiques que
contre remboursement, en capital et inMret, de ce qu'elle
a paye a la Banque cantonale pour leur liberation, attendu
qu'ensuite de ce paiement elle se trouverait subrogee au droit
de gage de la banque sur ces titres.
Cette maniere de voir a ete justement repoussee par
l'instanee eantonale, attendu que les conditions d'une subro-
gation legale ne sont pas donnees en l'espeee (art. 126
CO.). La masse benefieiaire de la succession F.-R. Landolt
n'etait pas un tiers a l'egard des ereanciers du defunt; elle
representait au contraire ce dernier dans tous ses droits et
obligations; en payant, par l'intermediaire de son gerant
le notaire Wyss, le billet de 6200 fr. que Landolt devait a
la Banque cantonale, elle a paye non la dette d'uu tiers, mais
sa propre dette. Par l'effet de ce paiement, la creance de la
banque et la dette de son debiteur ont ete eteintes et avec
HI. Obligationenrecht. N° 96.
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elles le droit de gage qui en etait l'aecessoire. Ce droit
n'existe done plus et ne saurait appartenir a la succession
Landolt en vertu d'une subrogation quelconque.
La question de savoir si le notaire Wyss, comme gerant
de la masse beneficiaire Landolt, etait autorise ä. rembourser
le billet du ä. la Banque cantonale est indifferente au point
de vue de l'effet que ce remboursement a eu d'eteindre la
dette et le droit de gage qui la garantissait. Au surplus eette
question est regie par le droit cantonal, soit par l'art. 803
C. civ. fran<;., et echappe, par eonsequent, a l'examen du
Tribunal federal.
3. A l'appui de sa conclusion eventuelle, la defenderesse
a eneore allegue que le paiement du billet du a. la Banque
cantonale a eu lieu ensuite d'une entente entre le demandeur
et le notaire Wyss, entente par laquelle le premier se serait
engage a rembourser a la succession Landolt la valeur des
titres liberes du gage par l'effet de ce paiement ou ales
accepter a compte de son dividende dans la liquidation de
cette suceession.
TI est hors de doute que si une teIle entente avait ete
conclue, elle obligerait le demandeur vis-a-vis de de la sue-
cession Landolt. Meme si eette entente n'avait comporte
qu'un aecord en vue de la liberation des titres au moyen des
deniers de la succession, sans engagement de la part du
demandeur de rembourser a celle-ci la somme payee dans
ce but ou d'aeeepter les titres a eompte sur son dividende,
on pourrait se demander si eet accord ne permettrait pas
d'opposer une exception de dol a la revendication du deman-
deur. Mais les deux instances cantonales ont estime que les
IDoyens de preuve invoques par la defenderesse ne suffisaient
pas a etablir l'existence de l'entente alleguee. Cette appre-
ciation n'implique ni erreur de droit ni contradietion avec
les pie ces du dossier et si meme elle pouvait paraitre dou-
teuse, le Tribunal federal ne saurait s'en ecarter en pre-
sence du serment purgatoire defere au demandeur et que
celui-ci a prete sur la question de la non-existence de l'en-
tente dont s'agit.
790
Givilrechtspflege.
Quant au grief de Ia defenderesse tire de la dispense de
temoigner accordee au notaire Wyss, il echappe ä. l'examen
du Tribunal federal parce que cette dispense, aussi bien que
le prononce de Ia deuxieme instance cantonale sur ce point,
sont bases sur les dispositions de Ia procedure civile bernoise,
et non sur le droit federal.
4. Dans sa plaidoirie devant le Tribunal de ceans, le con-
seil de la defenderesse a enftn soutenu que celle-ci possederait
sur les titres litigieux un droit de retention, parce que le
notaire Wyss, en liberant ces titres du droit de gage qui les
grevait, aurait agi, sinon en vertu d'une entente avec le
domandeur, du moins comme negoli01'um gestor dans l'in-
teret et pour Ie compte de ce dernier. Ce point de vue ne
saurait toutefois etre admis. En remboursant le billet de
6200 fr. a la Banque cantonale, le notaire Wyss a paye une
dette de la succession Landolt; il a ainsi gere les affaires de
cette succession et non celles du demandeur.
La circonstance que ce paiement a eu pour effet de liberer
les titres qui garantissaient Ia dette, de les faire rentrer en
possession de Ia succession et de permettre au demandeur
de les revendiquer, ne change rien au caractere de l'opera-
tion. Tout au moins faudI'ait-il, pour qu'il pO.t etre question
d'une gestion d'affaires dans l'interet du proprietaire des
titres engages, qu'il fitt demoutre que dans l'intention du
notaire Wyss le paiement de la dette n'etait que le moyen
pour obtenir la liberation des titres, veritable but poursuivi.
Mais cette preuve, pas plus que celle d'une entente entre
Wyss et le demandeur, ne saurait etre consideree comme
resultant du dossier.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte comme mal fonde et l'arret de
la Cour d'appel et de cassation de Berne, du 23 juin 1900,
est confirme.
III. Obligationenrecht. N° 97.
791
97. Urteil ~om 14. ~e3em&er 1900
in 6nd)en ®au&ett &; @:ie. gegen S)ämmetlL
Kauf (von Wein). -
Wandelungseinrede. Ort det' Empfangnahme. Be-
hauptete Verspätung, Unwirksamkeit und Verwirkung der Mängel-
rüge (Art. 246 O.-R.). -
Begründetheit derselben; Untauglichkeit
der Ware zu dem vorausgesetzten Gebrauche. -
Schadenersatzan-
sprüche des Käufers bei Wandelung, Art. 253 O.-R.
A. ~urd) Urteil \)om 20. Dfto&et 1900 l)at ba~ D&ergetid)t
he~,Stantoniil 3ug erfannt;
~~ fei
ba~ Urteil
be~,Stantonßgerid)tß \)om 11.,Juli 1900
in nllen :teifen 6eftätigt.
B. ®egen biefeß Urteil
~at ber ll(nroaH ber,Strager bie !Be~
t'urung an bas !Bunbesgedd)t ernäd unb folgenbe ll(ntrage ge::
ftellt:
1. ~ß fei bie uom D&ergerid)t bes,Stanton~ Bug a&geiuiefene
,Strage nuf !Be3a~lung \)OU 45641Jr. 30 @:tß. ne&ft 3iM a 5%
\)on 3212 %r. 80 <Etß. feit 28. ~eoruar 1899 unb \)on 1351 %t'.
50 @:t~. feit 31. ~äq 1899 9ut3u~ei~en.
2. ~ß fet bie i.)om !Benagten roioerf(agettleife geUenb gemnd)te
%orberung \)on 1703 %r. 20 <Eiß. nebft 3tnß feit 27.,Januar
1899 aIß ntd)t ted)t~beftäubig a03Ulueifen.
C.,Ju ber l)entigen S)au~t\.ler~anbrung erneuert ber
~:(nttlnft
her,Sträger bie fd)ttftlid) gefteUten lBerufung~\lUtt'äge. ~er ll(n~
ttlaH beß !Benagten beantragt ll(&ttleifung oer lBerufung unb lBe~
ftätigung beß angefocl}tenen UrteUß.
~a~ lBunbeßgerid)t &ie9t in ~rttlägung:
1. Sm inouem6er 1897 fd)(oi3 ber lBenagte,J. S)ämmerIi,
?mein1)änbIer tn 3ug, mit ben,StIägern,,3. lB. ®aubert & <Eie.
in (5a;r, \l3rO\)in3 ll(Hcante, einen,Stauf\)crtrag a6 über 2500 S)ef~
toUter ttleif3en f~anifd)en ?meine~, Daimiel 121/ 2-13 ®rab a{fo~
1)of9artig 3U 20 %r. ber S)eftoliter ol)ne %nffung, an ~orb ll(n~
cante au {iefem, nnd) ben,JnftruWonen he~ lBefIagten. inacl)bem
\)erfd)iebene :teinteferungen ftattgefunben l)atten, famen bte \l3ar~
teien im S)er6ft 1898 überein, ban bel' !){eit ~on 300 lJäffern in
neuem ?mein (\.lom,Ja9rgang 1898) unh au ben \ßreifen ber