Volltext (verifizierbarer Originaltext)
588
Civilrechtspllege.
74. Am:!t du 28 septembre 1900, dans la cattse
Rey cant re Jayet et cansart.
Responsabilite civile ensuite d'accident cause par la faute des
defendeurs, art. 50 SS. et 60 CO.
A. -
Emile Rey, ne le 18 septembre 1878, actuellement
a Cully, etait employe en octobre 1898 comme ouvrier elec-
triden au service de la Societe electrique de Vevey-Mon-
treux, ayant son siege ä. Montreux. Il gagnait 4 fr. 40 c. par
jour a raison de 40 c. l'heure, soit 1320 fr. par an.
Le 27 octobre 1898, 1e contre-maHre de la Societe, Leon
Dubois, donna l'ordre a Rey, ainsi qu'a deux autres ouvriers,
les nommes Lüscher et Schmidt, d'aller retendre les fils sur
la ligne primaire a Saint-Legier. En vue d'executer ce travail,
Lüscher et Schmidt partirent de Montreux a 1 h. apres midi
et se rendirent directement a Saint-Legier; quant a Rey, il
leur proposa en chemin de decoupler, c'est-a-dire d'inter-
rompre le courant, non a Ohailly, comme c'etait l'habitude,
mais a Blonay, ou il se rendit dans ce but. TI decoupla effec-
tivement a Tercier-Blonay, en enlevant les chevilles de l'in-
terrupteur primaire qu'il laissa sur place; puis il ecrivit sur
les deux cötes de la porte de la cage de l'interrupteur
ces mots: «On travaille sur la ligne. » Rey rejoignit ensuite
ses camarades, et tous trois commencerent leur travail, qui
se proJongea jusqu'apres 5 h, du soir. A 6 h. moins 20 mi-
nutes, Rey travaillait encore, tandis que Lüscher et Schmidt
avaient termine leur ouvrage depuis 2 ou 3 minutes.
Entre 5 h. et 5 1/2 h., les abonnes de Blonay, constatant
qu'ils n'avaient pas encore de Iumiere, s'en plaignirent ä.
l'appareilleur Louis Woltz, qui avait reliu le matin, aussi du
contre-maitre Leon Dubois, Fordre de faire divers travaux
ou commissions dans 1a contree. "Voltz se rendit au telephone
public, se mit en communication avec l'usine electrique de
Vevey-lVIontreux et demanda pourquoi l'ecla.irage faisait defaut
a Blonay. A l'usine, l'ingenieur-directeur technique et 1e
IV, Obligationenl'echt. No 74,
589
eontre-maitre principal n'etaient pas presents, et ce fut 1e
chef comptable Aime Jayet, qui vint repondre au telephone.
SUl' la questio~ de W o\tz, il descendit a l'usine, se renseigna
aupres du contre-maitre de celle-ci, qui lui dit que t,out e~ai~
en regle dans l'usine, puis remonta au ~ureau et repondlt a
Woltz ce qui suit: « Renseignements pns, tout est en ordre
'1' . e 11 doit y avoir quelque chose sur la ligne. Allez
a usm,
l'
.
.
voir au stand de Blonay si peut-etre on adecoup e », a ~UOl
Woltz repondit: « C'est bien, je m'eu vais suivre ~a li~u~
jusqu'au stand. » O'est. en effet ce que fit ~?ltz, .mals, ~msl
qu'il l'a dit plus tard dans l'en~uete Aadmlmstr~tlve ~Ul eut
lieu ensuite de l'accident dont Il va etre questlOn, nen .ne
frappa son attention. Il l'evint ensuite au village. d~ Tercler
(Blonay) et se munit d'une echelle pour aller VOll' a la cage
de l'interrupteur. Ayant ouvert la porte de celui-ci et constate
que 1e courant avait ete enleve, i1 1e retablit pour donner
satisfaction aux abonnes de Blonay. Dans Ia suite, Woltz a
explique qu'il avait pense qu'on avait decouple pour le tele-
phone et qu'on etait reparti sans re~e~tre ~e courant;-
ue du reste il n'avait pas vu l'inscnptlOn mIse par R:ey sur
~ ~orte de' l'interrupteur, attendu qu'elle etai~ ecnte au
crayon, en petits caracteres, et qu'il faisai~ deJa som~re;
qu'au surplus apres cinq heures, on ne dev~lt, plus travaIlle.r
r la II'gne' -
enfin que lorsqu'on travaIl1mt sur eelle-cI,
su
"
'L" t
c'etait a Chailly qu'on decouplait et non a Blon~y.,.lUS ance
cantonale a, d'autre part, admis comme etablI qu il. e~t de
regle constante a la Societe Vevey-Montreux que ce~m-la seul
qui a interrompu le courant a qualite pour le retabhr. .',
Au moment ou. Woltz retablissait le courant, Rey travailialt
encore sur la ligne de Haint-Legier. TI fut instantanem~nt
atteint par 1e courant z1 haute tension e: horriblement. b:we:
Il fut transporte 1e soir meme a l'hoS~lCe ~u Sam~rIt~m, ~
Vevey ou i1 dut rester en traitement Jusqu au mOlS d aVl'll
1899. ' Suivant le rapport de l'expert-medecin, Dr Mercanton,
il a subi les lesions suivantes:
.
L'avant-bras gauche est ampute a une longueur de dOlgt
au-dessous du coude. La jambe gauche est amputee vers le
590
Civilrechtspflege.
milieu du mollet et la droite au quart inferieur de la cuisse.
Enfin, l'epaule droite, bruIee, n'a presque plus de chairs, et
les mouvements de l'articulation sont presque nuls; le bras
droit, fortement rapproche du corps par des cicatrices, ne
s'en detache que peniblement et avec douleur. En revanche
les mouvements de l'articulation du coude sont conserves en
bonne partie, l'avant-bras et la main sont intacts, de teIle
sorte que Rey peut se servir de sa main droite pour s'ha-
biller, manger, etc. L'effet de ces mutilations est attenue au
moyen d'appareils ingenieux, mais couteux et qui peuvent
durer au maximum 3 a 5 ans. L'incapacite de travail de Rey
est totale et permanente.
B. -
C'est ensuite de ces faits que Rey a, par exploit du
29 juin 1899, ouvert action a la 80ciete electrique de Vevey-
l\fontreux ainsi qu'll Aime .Jayet, Leon Dubois et Louis
Woltz pour faire prononcer :
1. Que les quatI'e defendeurs sont ses debiteurs solidaires
et doivent lui faire paiement, avec interet au 5 % des le
29 juin 11:$99, des frais necessites par la tentative de gue-
rison, dont le montant sera precise ulterieurement, et pour
autant qu'ils n'auraient pas deja eM payes par les defen-
deurs;
H. Que les defendeurs doivent supporter solidairement les
frais d'achat et d'entretien de tous les appareils qui sont ou
pourront devenir necessaires ou utiles au demandeur;
HI. Que les defendeurs sont ses debiteurs soIidaires et
doivent lui faire prompt paiement de la somme de 30 000 fr.,
avec interet an 5 % des le 27 octobre 1898, cette somme
etant toutefois limitee a 6000 fr. en ce qui concerne la 80-
ciete electrique Vevey-Montreux.
Cette action etait basee sur les lois speciales des 25 juin
1881 et 26 avriI 1887 en ce qui concerne la Societe elec-
trique, et sur les art. 50 et suiv. CO. en ce qui concerne les
trois autres defendeurs, auxquels le demandeur reprochait
diverses fautes.
C. -
La Societe electrique, se plaliant au benefice d'offres,
faites a Rey, a conclu a liberation des fins de la demande.
IV. ObligatIOnenrecht. No 74.
591
Les defendeurs Jayet et Dubois ont, dans une repons&
commune, conclu egalement a liberation, contestant avoir
commis une faute quelconque et contestant, en outre, tout
rapport de cause a effet entre leul's actes et l'accident sur-
venu. C'est la faute de Woltz, qui, selon eux, est la cause
primordiale de l'accident, jointe peut-etre a une certaine im-
prevoyance du demandeul') qui aurait pu se premunir contre
le retablissement du courant, soit en prenant avec lui une
des chevilles qu'il avait enlevees, soit en utilisant les foul'-
ches que la Societe electl'ique tient a la disposition des
ouvriers, soit en cessant son travail avant l'heure de l'eelai-
rage.
Woltz s'est borne, ä l'audienee preIiminaire, a conelure a
liberation des conclnsions prises contre lui.
D. -
L'instruction de la cause a donne lieu entre antres
a une expertise technique touchant la question de savoir
queis moyens le demandeur eilt eus a sa disposition pour se
premunir contre un retablissement intempestif du courant.
L'expert, M. l'ingenieur E. Barraud, a Lausanne, a constate,
en ce qui concerne les chevilles, qu'elles sont longues de 20
cm. environ et du poids d'un 1/2 kg.; elles ne seraient pas
encombrantes pour un ouvrier qui porte ol'dinairement avec
lui sa caisse d'outils. L'expert n'a pas examine si Rey avait
l'obligation de prendre une des chevilles avec lui, si cette
me sure etait en usage, ou si, au contraire, il etait defendu
de deplacer ces objets. Quant aux fourches existant a l'usine,
l'expert a constate qu'elles permettent, par l'etablissement
d'un court circuit, de se premunir contre le courant. Mais
elles sont encombrantes et assez peu transportables. Par
contre, un court circuit artificiel peut aussi etre assez faciIe-
ment etabli sans fourche) par simple enroulement de fils de
cuivre sur la ligne au poteau precedant la partie en repara·
tion. Mais l'expert a estime qu'il ne lui appartenait pas de
rechercher si les reglements imposaient cette precaution effi-
cace, ni si l'usage en etait etabli a la Societe de Vevey-l\fon-
treux.
La Cour civile du canton de Vaud a procede les 20 et
592
Civilrechtsptlege.
21 juin 1900 a une inspection Iocale a Blonay-Tercier; puis
elle a entendu une serie de temoins et a fait preter aUK de-
fendenrs Jayet ct Dubois le sermellt qui leur avait ete defere
par 1e demandeur sur divers alIegues.
Il est resu1t~ des reponses sermentales de Jayet qu'il
n'etait pas « chef de bureau », mais bien « chef comptab1e »
de la Societe electrique, et qu'a la demande de renseiglle-
ment.s de 'Voltz, le 27 octobl'e 1898, il avait repondu dans
1es termes rapportes plus haut sous lettre A, et non pas: « Il
n'y arien sur la ligne ») ainsi que le demandeur 1'a allegue.
Dubois, de son cote, a, sous Je poids du serment, reconnu
exact l'allegue du demandeur portant qu'en donnant. ses
ordres a W oltz le 27 octobre 1898, il ne l'avait pas avise
qu'on travaillait sur la ligne et ne l'en avait pas davantage
informe dura nt le cours de la journee; mais il a explique que
Woltz etant parti a 8 h. du matin et ayant diflerents travaux
a faire chez divers particuliers, il n'etait pas possible de
l'aviser qu'une seconde equipe travaillait sur la ligne; quant.
a Rey, il n'avait pas ete aville, vu que son travail n'etait pas
1e meme que celui commande a WoItz, ce dernier etant ex-
clusivement occupe ades travaux d'interieur et Rey ades
travaux de lignes aeriennes.
.
Le defendeur WoItz, quoique rt3gulierement assigne ne
,
,
s est pas presente devant 1a Cour cantonale.
E. -
Par jugement du 3 juillet 1900, la Cour civile a
prononce comme suit :
1. La conclusion N° 1 de la demallde est admise en prin-
cipe, celle sous N° 2 ainsi qu'il est dit dans le corps de
l'arret, eelle sous N° 3 par 6000 fr. avec interets, sous dedue-
tion des acomptes verses; le tout contre La Societe electrique
V.-M,, defenderesse.
TI. Dans cette mesure, les conclusions de cette derniere
sont ecartees.
TI!. Les conclusions Hberatoires de la reponse des parties
Jayet et Dubois sont admises.
IV. La conclusion 3 de la demande est admise, a forme !
de jugement par defaut, contre la partie Woltz pour le mon-
~ tant restant du (voir dispositif I) de 24000 fr.
IV. Obligationenrecht. N° 74.
593
V. La dause visant 1a solidariM entre defendeurs, intro-
duite dans les conclusions de 1a demande, est mise de cote.
F. -
C'est contre ce jugement, qui lui a eM communique
le dit jour 3 juillet, et dont les motifs seront rappeIes en
tant qua de besoin dans 1es considerants de droit de cet
.arret, que le demandeur a recouru en temps utile au Tribunal
federa1 pour le faire reformer dans 1e sens de l'admission
des conclusions de sa demande contre Jayet et Dubois.
G. -
Ces derniers ont conc1u ce jour au rejet du recours
et au maintien du jugement de premiere instance.
Slatuant sur ces faits el considerant en droit :
1. -
Des quatt'e demandes reunies par Rey dans 1e meme
proces, celle contre 1a Societe electrique de Vevey-Montreux,
de meme que celle contre Wo1tz, ont ete declarees fondees
et les defendeurs n'ont pas recouru. A l'egard de Ia Societe
electrique et de Woltz, 1e jugement est donc devenu defi-
nitif, sauf 1e droit de Woltz, condamne par defaut, d'en
demander le relief, s'i! est encore dans 1es delais pour le
faire. Il reste, en revanche, au proces les deuK acUons inten-
tees par Rey a Jayet et ä Dubois, basees sur Jes articles 50
et suiv. CO.
2. -
En ce qui concerne Jayet, l'action repose sur cette
allegation de Rey que Jayet, chef de bureau, employe supe-
rieur de 1a SocieM e1ectrique, aurait manque de la prudence
la plus eJementaire en disant a Woltz, par telephone, qu'iI
n'y avait rien sur 1a ligne et eu ne lui interdisant pas formel-
]ement de remettre le courant au cas ou celui·ci aurait 13M
enleve.
L'instance cantonale s'exprime a ce sujet comme suit:
Il est resulte de la preuve sermentale intervenue que,
contrairement a l'assertion du demandeur, Jayet est simple-
ment chef comptahle et non point chef du bureau adminis-
tratif de la Societe electrique. C'est en I'absence de l'inge-
nieur technique et de son contre-maitre (auxquels il eut
incombe en toute premiere ligne de repondre ä, la communi-
eation teIephonique de Wo1tz) qu'il arenseigne Woltz en lni
fournissant les indications donnees par 1e contre-maitre de
XXVI, 2. -
i900
39
Civilrechtspfiege.
l'usine. Il. n'a pas dit q~'il n'y avait .rien sur Ia ligne, mais, ..
au contraire, que, renselgnements pns, .tout etait en ordre a
l'usine et qu'il d.evait y avoir quelque ChOSB sur la Iigne, ce
que Woltz devalt rechercher en raison de son emploi d'ap-
pareilleur. En presence de ces faits, on doit reconnaitre que
Jayet s'est borne a fournir des renseignements, et n'avait
aucun ordre a donner a Woltz pour lui interdire de remettre
le courant, Woltz etant, en effet, sous les ordres du service
technique, qui seul avait competence de Iui faire une teile
interdiction. Jayet ayant attire I'attention de Woltz sur I'etat
de la ligne, ce dernier avait a faire les recherches que com-
portaient les circonstances et eut evite I'accident s'iI avait
observe la regle en usage, en laissant retablir le courant a
celui qui l'avait interrompu.
Par ces motifs, la Cour cantonale a estime qu'aucune faute
n'etait etablie a la charge de Jayet et qu'en consequence iI y
avait lieu de l'exonerer de toute responsabilite.
Cette manie re de voir apparalt comme entierement justi-
fiee. Rey s'en est remis, pour la preuve de ses allegues a
l'egard de Jayet, a la declaration sermentale de ce dernier .
cette declaration est intervenue et doit etre tenue pour vraie~
Elle concorde, du reste, absolument avec celle que Jayet
avait deja faite dans l'enquete administrative quelque temps
apres l'accident. Elle differe, en revanche, de la deposition
de Woltz en ce que celui-ci pretend que Jayet lui aurait dit
qu'il n'y avait rien sur la ligne. Mais cette deposition ne
saurait etre prise en consideration des I'instant que le ser-
ment a ete defere a Jayet sur ce point. L'instance cantonale
devait s'en tenir aux declarations faites par ce dernier sous
le poids du serment et le Tribunal federal, lui aussi, est Iie
par ces. declarations. TI n'est pas impossible d'ailleurs que
W~ltz alt mal compris ce que Jayet lui disait par le telephone,
malS Jayet ne saurait etre rendu responsable d'un pareil
malentendu. 01' la version donnee par Jayet exclut tout acte
de commission qui serait en relation de cause a effet avec
l'accident survenu. Tout ce qui reste a la charge de Jayet,
c'est qu'il a dit a Woltz « d'aIler regarder a la station si
IV. Obligationenrecht. N° 74.
596
peut-etre on avait decouple:), sans lui interdire en meme
temps d'une maniere expresse de retablir le courant au cas
ou il le trouverait interrompu. MRis si l'on considere que
Jayet etait chef-comptable, tandis que W oltz etait appareil-
leur-electricien, il ne para1t pas possible de faire au premier
nn grief de ce qu'il n'a pas donne d'instructions techniques
au second, qui en savait evidemment plus long que lui dans
ce domaine. D'ailleurs l'instance cantonale ayant constate
qu'il est de regle constante a Ia Societe electrique Vevey-
Montreux que celui-Ia seul qui a interrompu le courant a qua-
lite pour le retablir, Jayet devait admettre que, le cas echeant,
Woltz ne se departirait pas de cette regle. Etant donnees les
circonstances speciales du cas, on ne saurait voir dans les
instructions donnees par Jayet et W oltz les elements d'une
negligence ou imprudence permettant de rendre le dit Jayet
civilement responsable des consequences de l'accident sur-
venu au demandeur.
3. -
Quant au defendeur Dubois, le demandeur articule
contre lui une serie de griefs. TI Iui reproche notamment:
10 de n'avoir pas avise WoItz, ou meme le bureau de Ia
Societe, de ce qu'il avait envoye Rey et ses camarades tra-
vailler sur la ligne;
2° de n'avoir pas, en sa qualite de contre-maitre, pris
toutes les precautions necessaires pour que le courant ne
put etre retabli avant l'achevement du travail commande a
ces ouvriers;
30 enfin, de n'avoir pas pris les mesures necessaires pour
qu'il ne put s'elever de conflit entre les ouvriers charges da
retendre les fils et ceux appeles a travailler dans les envi-
rons de Blonay.
Touchant ces divers points, l'instance cantonale s'est pro-
noncee comme suit:
TI resulte du serment de Leon Dubois que W oltz etait parti
a 8 h. du matin, ayant differents travaux a faire chez divers
abonnes, et qu'ainsi Dubois ne savait Oll l'atteindre pour
l'aviser qu'une autre equipe travaillait sur la ligne. Si Dubois
n'a pas davantage avise Rey et ses camarades du travail de
596
Civilrechtsptlege.
Woltz, c'est que le travail de celui-ci etait completement
etranger au travail de ceux-Ia, Woltz etant excIusivement
occupe ades travaux d'interieur, tandis que Rey, Lüscher et
Schmidt travaillaient a l'exterieur, aux lignes aeriennes. La
preuve n'a d'ailleurs pas ete faite qu'il fftt d'usage, ainsi que
Rey l'avait allegue, d'aviser le bureau de Ia Societe des tra-
vaux auxquels il etait procede sur les lignes d'eclairage. TI
n'a pas non plus ete prouve qu'un reglement d'organisation
ou un ordre de service eussent impose a Dubois l'obligation
d'aviser le bureau administratif du travail commande au per-
sonnel dependant du bureau technique. Comme d'ailleurs les
precautions habituelles avaient Me prises pour empecher que
le courant, interrompu par Rey fftt retabli par un tiers, et
que soit l'equipe Woltz, soit l'equipe Rey se composaient
d'ouvriers au courant des exigences du metier et des pre-
cautions ä prendre contre les accidents, le retablissement du
courant ne peut etre attribue a un Mfaut de surveillance du
contre-maUre Dubois, mais doit Fetre exclusivement ä. l'im-
prudence de l'appareilleur Woltz. En consequence Ia Cour
cantonale degage aussi Dubois de toute responsabilite.
Cette conclusion apparait egalement comme justifiee. On ne
saurait, il est vrai, affirmer qu'a la date du 27 octobl'e 1898
tout fftt pour le mieux dans l'organisation du travail a Ia
Societe electrique de Vevey-Montreux, au point de vue des
mesures prises pour eviter les accidents. Il est assez singu-
lier, par exemple, que la Societe ait eu a I'usine des fourches
permettant aux ouvriers de se premunir contre le courant
mais que, d'apres une constatation de fait de l'instance can~
tonale, Ia plupart des ouvriers, et entre autres Rey, aient
ignore l'existence de ces fourches De meme, il ne parait pas
que les ouvriers aient ete instruits du systeme de protection
consistant a enrouler des fils de cuivre sur Ia ligne au potean
precedant la partie en reparation. II n'a pas non plus ete
recommande que l'ouvrier qui interrompait le courant en en-
levant les chevilles en prit une avec lui. Eu outre, l'instance
cantonale reieve avec raison qu'iI n'etait pas prudentde
!
laisser les clefs des boHes des interrupteurs entre les mains
IV. Obligationenrecht. No 74.
597
de toutes les peraonnes travaillant pour le compte de Ia
Societe. Enfin il y aurait certainement eu nn interet a ce que
les diverses equipes appeIees a travailler dans les memes
parages eussent chacune connaissance de la presence des
autres et des travaux qui leur incombaient, afin de ne pas
courir le risque de se contrecarrer et de s'exposer recipro-
quement ades dangers. :Mais si l'absence de pareilles re-
commandations ou instructions peut etre consideree comme
impliquant une faute, celle-ci retomberait en tout cas sur le
patron, c'est-a-dire sur la direction technique de l'entreprise,
et non sur des employes subalternes, comme les contre-mai-
tres, qui ne sont que les instruments d'une volonte supe-
rieure. Chacun ne repond de ses actes ou de ses fautes
d'omission que dans les limites qui lui sont tracees par ses
fonctions. Or, en l'espece, il n'a pas e18 prouve que les
reglements ou meme l'usage de la Societe imposassent a
Dubois des obligations aIlant au dela de celles auxquelles il
s'est conforme. On ne saurait d'ailleurs soutenir qu'a defaut
meme d'une obligation formelle imposee par le reglement
ou par l'usage, les circonstances fussent teIles que Dubois
eilt dft, de son chef, aviser l'une des equipes du travail de
l'autre; en effet, le genre de leur travail respectif n'etait pas
le meme, et il n'etait pas a prevoir que W oItz, contraire-
ment a une regle bien etablie et connue de lui, irait remettre
eil place les chevilles que Rey avait enlevees pour inter-
rompre le courant. C'est cette faute de Woltz qui a ete la
cause primordiale de l'accident. Une seule chose pourrait
etre reprocMe avec quelque raison au contre-maitre Dubois:
c'est qu'il n'etait pas a l'usine au moment Oll Woltz a tele-
phone; s'il eftt ete present, il serait probablement venu lui-
meme au telephone ou, du moins, aurait renseigne Jayet sur
la presence a Tercier de l'equipe Rey; Woltz, informe a son
tour de ce fait, n'aurait probablement pas remis le courant
comme iI I'a fait. Mais le dossier ne fouruit aucun rens eigne-
ment sur les causes de l'absence de Dubois; il n'est ainsi
pas etabli que son absence a ce moment-la constituat une
faute. A ce point de vue encore il ne peut donc pas etre
598
Civilreehtspllege.
eleve de grief serieux contre Iui, et l'on arrive des tors,
comme Ia premiere instance, a rejeter I'action en l'esponsa-
bilite qui lui est intentee.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte comme mal fonde et le jugement
de la Cour civile du canton de Vaud, du 3 juillet 1900, est
confirrne.
75. Urteil \)om 29. 6e:ptembet 1900 tn 6acljen
~ünter~Btouns gegen ~uoafclj.
Diensiyerirag, Vertrag über freie Dienste (ärztliche Hlilfeleistung), Art.
348 O.-R. -
Beweislast für Schaden und für sachgemässe Behand-
lung; Haft des Arztes für seinen Assistenten (Art. H5 O.-R.).
A. SDurclj Urteil i.lom 30.,'juni 1900 ~at ba§ Obergericljt be§
Stanten§ UnterItlaIben nib bern ~arb edannt:
SDie SDii:pefttii.le sub Biff. 1 unb 2 be§ fanton§gericljtficljen
UrteH§ l)om 11. ~ri[ b§.,'j§. feien i.lo!Iinl)aUHclj beftätigt.
B. ®egen biefe§ UrteU !)at bel' ~effagte unb ~ibedräger bie
~erufllng an ba§ ~unbe§gericljt ergriffen unb foIgenbe I!lnträgc
geftent :
1 .....
2. @§ werbe gänaIiclje I!lMnberung be§ obergericljtIicljen Urtei{§
anbegcl)rt tn bem 6inne, baf; oie ffägerifclje 1Yorberung i.lon
194 ~r. 60 ~tß. aogeroiefen unb bem lIDibertfäger eine @ntfcljä~
bigltng i.lon 10,000 151'. augcf:procljen lUcrbe.
3. 3m 6tnne be§ § 82 beß
~unbe~geiei$e~ über bte Or<
gantfation bel'
~unbe~recljt~:Pffege werbe)ßeri.loUftän"(ligung
be~
~elUeißberfa!)renß bedangt burclj
t~rl)ebung einer mebiaintfcljen
15aclje.r:pertije unb I!lol)örung" bel' Beugen beß ~efIagten unb ~i;
bermiger~, !)autJtfäcljHclj bel' Beugen
~itroe ~ljriftine
~rättIer,
O&ermatt, S)ergii3ltlt)I, unb lIDitlUc
~!)erena
~{ätt{er /
~{rbeitß~
{e!jmiu,
S)ergii3IU~L SDiefe ",ieugen !jätten mit eigenen mugen
IV. Obligationoorecht. N° 75.
599
gefeljen, ba13 ber I!lfiiftent beß
5rfäger~ unb
~iber1ietra9te~ ~ie
.j)ebamme mit mebiöinifcljen,'jnitrumenten fre! unb un,bcaufftcljttgt
l)abe otJerieren laffen, beren ®ebraud) nur I!lr3teu, memal~ aber
einer S~e6amme geftattet feL
,
4. @ubUd) be!)alte ficlj ber ~erufung~fläg~r (laß mecljt bor, etn
auf3ergerid)tIiclje~ ®utacf)ten bei3 S)rn. 113~or,,Dr" ~~ber, 3U. ben
~l.ften 3u legen, um bie a6folute ~lohtlenbtgtett etner gertcljthcljen
(J:,rvertife baqufegen.
C.,3n 'ocr 1)eutigen
S)aupt~er!)anblung erneuert bel' mnwalt
be~ ~erufltng~flägeri3 i eine fcljriftIid) geftellten I!lnträge. :Ver I!ln~
)uah beß 5Serufuugi3bef(a gten trägt auf I!l&roeif ung ber !Berufung
unh ~eftätigultg bCß angefocljtenen Urteili3 an.
'tlaß !Bullbe~gerid)t 3ieljt in @rwägung:
"1, • • • •
2. I!lm 6. ~cbruar 1899 erfucljte bel' ~ef{agte unb ~iberfl~ger
ben Rlliger uni) 1IDiber&cUagten, bie äqtHclje ~e1)a~blung femer
fd)\l.ler fraufen ~rau, ltlefclje IUcnige ~age i.l orl) er. nteberge.f~.mmen
lUat', 3tt überneljmen. SDer mäger Ie1)nte, au~ be~fcljlei)euen ®runben:
unter anbern, weil er felbft leibenb fel, a6, heB cß a6er 3U, bal3
fein I!lififtent ~raßcelui3f\), an ben ficlj bel' ~eUagte n~n W~ltbte,
bie ~e!)anblung überna~m. SDiefe !Be~anbIltng bauerte biß anr\lltg~
\))(är3, ött ltlelcljer Beit ~rau !Bünter in
l{\e~anbrltng .. \)on D~.
2imadJer tn 2u~ern trat, unb bem I!lffiftenten beß Stlagerß mIt
bem @rfucljen um
:)tccljnung~fteUung ntitgetei~t wlt~e, ~an be~
bürfe jeiner 'tlienfte nicljt me!)!. '[(m 3. I!lf\rtl gr.;j~. lft ~rad
~itntt't geftor6en. va bel' !Bef(agte bte ~om .Rläger gefte~te I!lr5t<
red)nung nid)t bcaa!)ltc, unb auf !Betreibung
me~tßborJcljlag _ er~
~ob, leitete bel' 5rlägcr am 11. ~tltg~ft 1~99 beim Stanton~g:~
ricljt
~(ibu.la(ben gegen i!)n stlage em mIt bellt
~egel)t'en, ble
lIiorberung be~ Stlägerß im lBetrage bon 194 ~r. 50 ~tß. neb~t
3inß 3u 5 Oll) feit 10, I!lpril 1899 unb 1 ~r. 50 ~tß. ~etre~~
6ungßfoften fei gericljHiclj 3u fd)ü~en, SDer
~ef(~gte &eftrttt bte
.RIage unb forberte ltliberflagemeife 6d)abenerfa~ tm !Betr~ge ~on
10,000 ~r., lUcH her I!lfiiftent bCß StHiger~, fur _belfen at'3tllclje
~anb(ungen her StIäger berantltlortlid) fet, bUt'd) tel){erl)a.fte ~e~
l)anblung ben ~ob her \ßatietttin ~erfdJu{bet l)ab~ ®egen.~ber be~
,\)au:ptf(uge macljte er geltenb: SDie Stur her ~~ralt ~ttntet' fet