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26_II_588

BGE 26 II 588

Bundesgericht (BGE) · 1900-09-28 · Français CH
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588

Civilrechtspllege.

74. Am:!t du 28 septembre 1900, dans la cattse

Rey cant re Jayet et cansart.

Responsabilite civile ensuite d'accident cause par la faute des

defendeurs, art. 50 SS. et 60 CO.

A. -

Emile Rey, ne le 18 septembre 1878, actuellement

a Cully, etait employe en octobre 1898 comme ouvrier elec-

triden au service de la Societe electrique de Vevey-Mon-

treux, ayant son siege ä. Montreux. Il gagnait 4 fr. 40 c. par

jour a raison de 40 c. l'heure, soit 1320 fr. par an.

Le 27 octobre 1898, 1e contre-maHre de la Societe, Leon

Dubois, donna l'ordre a Rey, ainsi qu'a deux autres ouvriers,

les nommes Lüscher et Schmidt, d'aller retendre les fils sur

la ligne primaire a Saint-Legier. En vue d'executer ce travail,

Lüscher et Schmidt partirent de Montreux a 1 h. apres midi

et se rendirent directement a Saint-Legier; quant a Rey, il

leur proposa en chemin de decoupler, c'est-a-dire d'inter-

rompre le courant, non a Ohailly, comme c'etait l'habitude,

mais a Blonay, ou il se rendit dans ce but. TI decoupla effec-

tivement a Tercier-Blonay, en enlevant les chevilles de l'in-

terrupteur primaire qu'il laissa sur place; puis il ecrivit sur

les deux cötes de la porte de la cage de l'interrupteur

ces mots: «On travaille sur la ligne. » Rey rejoignit ensuite

ses camarades, et tous trois commencerent leur travail, qui

se proJongea jusqu'apres 5 h, du soir. A 6 h. moins 20 mi-

nutes, Rey travaillait encore, tandis que Lüscher et Schmidt

avaient termine leur ouvrage depuis 2 ou 3 minutes.

Entre 5 h. et 5 1/2 h., les abonnes de Blonay, constatant

qu'ils n'avaient pas encore de Iumiere, s'en plaignirent ä.

l'appareilleur Louis Woltz, qui avait reliu le matin, aussi du

contre-maitre Leon Dubois, Fordre de faire divers travaux

ou commissions dans 1a contree. "Voltz se rendit au telephone

public, se mit en communication avec l'usine electrique de

Vevey-lVIontreux et demanda pourquoi l'ecla.irage faisait defaut

a Blonay. A l'usine, l'ingenieur-directeur technique et 1e

IV, Obligationenl'echt. No 74,

589

eontre-maitre principal n'etaient pas presents, et ce fut 1e

chef comptable Aime Jayet, qui vint repondre au telephone.

SUl' la questio~ de W o\tz, il descendit a l'usine, se renseigna

aupres du contre-maitre de celle-ci, qui lui dit que t,out e~ai~

en regle dans l'usine, puis remonta au ~ureau et repondlt a

Woltz ce qui suit: « Renseignements pns, tout est en ordre

'1' . e 11 doit y avoir quelque chose sur la ligne. Allez

a usm,

l'

.

.

voir au stand de Blonay si peut-etre on adecoup e », a ~UOl

Woltz repondit: « C'est bien, je m'eu vais suivre ~a li~u~

jusqu'au stand. » O'est. en effet ce que fit ~?ltz, .mals, ~msl

qu'il l'a dit plus tard dans l'en~uete Aadmlmstr~tlve ~Ul eut

lieu ensuite de l'accident dont Il va etre questlOn, nen .ne

frappa son attention. Il l'evint ensuite au village. d~ Tercler

(Blonay) et se munit d'une echelle pour aller VOll' a la cage

de l'interrupteur. Ayant ouvert la porte de celui-ci et constate

que 1e courant avait ete enleve, i1 1e retablit pour donner

satisfaction aux abonnes de Blonay. Dans Ia suite, Woltz a

explique qu'il avait pense qu'on avait decouple pour le tele-

phone et qu'on etait reparti sans re~e~tre ~e courant;-

ue du reste il n'avait pas vu l'inscnptlOn mIse par R:ey sur

~ ~orte de' l'interrupteur, attendu qu'elle etai~ ecnte au

crayon, en petits caracteres, et qu'il faisai~ deJa som~re;

qu'au surplus apres cinq heures, on ne dev~lt, plus travaIlle.r

r la II'gne' -

enfin que lorsqu'on travaIl1mt sur eelle-cI,

su

"

'L" t

c'etait a Chailly qu'on decouplait et non a Blon~y.,.lUS ance

cantonale a, d'autre part, admis comme etablI qu il. e~t de

regle constante a la Societe Vevey-Montreux que ce~m-la seul

qui a interrompu le courant a qualite pour le retabhr. .',

Au moment ou. Woltz retablissait le courant, Rey travailialt

encore sur la ligne de Haint-Legier. TI fut instantanem~nt

atteint par 1e courant z1 haute tension e: horriblement. b:we:

Il fut transporte 1e soir meme a l'hoS~lCe ~u Sam~rIt~m, ~

Vevey ou i1 dut rester en traitement Jusqu au mOlS d aVl'll

1899. ' Suivant le rapport de l'expert-medecin, Dr Mercanton,

il a subi les lesions suivantes:

.

L'avant-bras gauche est ampute a une longueur de dOlgt

au-dessous du coude. La jambe gauche est amputee vers le

590

Civilrechtspflege.

milieu du mollet et la droite au quart inferieur de la cuisse.

Enfin, l'epaule droite, bruIee, n'a presque plus de chairs, et

les mouvements de l'articulation sont presque nuls; le bras

droit, fortement rapproche du corps par des cicatrices, ne

s'en detache que peniblement et avec douleur. En revanche

les mouvements de l'articulation du coude sont conserves en

bonne partie, l'avant-bras et la main sont intacts, de teIle

sorte que Rey peut se servir de sa main droite pour s'ha-

biller, manger, etc. L'effet de ces mutilations est attenue au

moyen d'appareils ingenieux, mais couteux et qui peuvent

durer au maximum 3 a 5 ans. L'incapacite de travail de Rey

est totale et permanente.

B. -

C'est ensuite de ces faits que Rey a, par exploit du

29 juin 1899, ouvert action a la 80ciete electrique de Vevey-

l\fontreux ainsi qu'll Aime .Jayet, Leon Dubois et Louis

Woltz pour faire prononcer :

1. Que les quatI'e defendeurs sont ses debiteurs solidaires

et doivent lui faire paiement, avec interet au 5 % des le

29 juin 11:$99, des frais necessites par la tentative de gue-

rison, dont le montant sera precise ulterieurement, et pour

autant qu'ils n'auraient pas deja eM payes par les defen-

deurs;

H. Que les defendeurs doivent supporter solidairement les

frais d'achat et d'entretien de tous les appareils qui sont ou

pourront devenir necessaires ou utiles au demandeur;

HI. Que les defendeurs sont ses debiteurs soIidaires et

doivent lui faire prompt paiement de la somme de 30 000 fr.,

avec interet an 5 % des le 27 octobre 1898, cette somme

etant toutefois limitee a 6000 fr. en ce qui concerne la 80-

ciete electrique Vevey-Montreux.

Cette action etait basee sur les lois speciales des 25 juin

1881 et 26 avriI 1887 en ce qui concerne la Societe elec-

trique, et sur les art. 50 et suiv. CO. en ce qui concerne les

trois autres defendeurs, auxquels le demandeur reprochait

diverses fautes.

C. -

La Societe electrique, se plaliant au benefice d'offres,

faites a Rey, a conclu a liberation des fins de la demande.

IV. ObligatIOnenrecht. No 74.

591

Les defendeurs Jayet et Dubois ont, dans une repons&

commune, conclu egalement a liberation, contestant avoir

commis une faute quelconque et contestant, en outre, tout

rapport de cause a effet entre leul's actes et l'accident sur-

venu. C'est la faute de Woltz, qui, selon eux, est la cause

primordiale de l'accident, jointe peut-etre a une certaine im-

prevoyance du demandeul') qui aurait pu se premunir contre

le retablissement du courant, soit en prenant avec lui une

des chevilles qu'il avait enlevees, soit en utilisant les foul'-

ches que la Societe electl'ique tient a la disposition des

ouvriers, soit en cessant son travail avant l'heure de l'eelai-

rage.

Woltz s'est borne, ä l'audienee preIiminaire, a conelure a

liberation des conclnsions prises contre lui.

D. -

L'instruction de la cause a donne lieu entre antres

a une expertise technique touchant la question de savoir

queis moyens le demandeur eilt eus a sa disposition pour se

premunir contre un retablissement intempestif du courant.

L'expert, M. l'ingenieur E. Barraud, a Lausanne, a constate,

en ce qui concerne les chevilles, qu'elles sont longues de 20

cm. environ et du poids d'un 1/2 kg.; elles ne seraient pas

encombrantes pour un ouvrier qui porte ol'dinairement avec

lui sa caisse d'outils. L'expert n'a pas examine si Rey avait

l'obligation de prendre une des chevilles avec lui, si cette

me sure etait en usage, ou si, au contraire, il etait defendu

de deplacer ces objets. Quant aux fourches existant a l'usine,

l'expert a constate qu'elles permettent, par l'etablissement

d'un court circuit, de se premunir contre le courant. Mais

elles sont encombrantes et assez peu transportables. Par

contre, un court circuit artificiel peut aussi etre assez faciIe-

ment etabli sans fourche) par simple enroulement de fils de

cuivre sur la ligne au poteau precedant la partie en repara·

tion. Mais l'expert a estime qu'il ne lui appartenait pas de

rechercher si les reglements imposaient cette precaution effi-

cace, ni si l'usage en etait etabli a la Societe de Vevey-l\fon-

treux.

La Cour civile du canton de Vaud a procede les 20 et

592

Civilrechtsptlege.

21 juin 1900 a une inspection Iocale a Blonay-Tercier; puis

elle a entendu une serie de temoins et a fait preter aUK de-

fendenrs Jayet ct Dubois le sermellt qui leur avait ete defere

par 1e demandeur sur divers alIegues.

Il est resu1t~ des reponses sermentales de Jayet qu'il

n'etait pas « chef de bureau », mais bien « chef comptab1e »

de la Societe electrique, et qu'a la demande de renseiglle-

ment.s de 'Voltz, le 27 octobl'e 1898, il avait repondu dans

1es termes rapportes plus haut sous lettre A, et non pas: « Il

n'y arien sur la ligne ») ainsi que le demandeur 1'a allegue.

Dubois, de son cote, a, sous Je poids du serment, reconnu

exact l'allegue du demandeur portant qu'en donnant. ses

ordres a W oltz le 27 octobre 1898, il ne l'avait pas avise

qu'on travaillait sur la ligne et ne l'en avait pas davantage

informe dura nt le cours de la journee; mais il a explique que

Woltz etant parti a 8 h. du matin et ayant diflerents travaux

a faire chez divers particuliers, il n'etait pas possible de

l'aviser qu'une seconde equipe travaillait sur la ligne; quant.

a Rey, il n'avait pas ete aville, vu que son travail n'etait pas

1e meme que celui commande a WoItz, ce dernier etant ex-

clusivement occupe ades travaux d'interieur et Rey ades

travaux de lignes aeriennes.

.

Le defendeur WoItz, quoique rt3gulierement assigne ne

,

,

s est pas presente devant 1a Cour cantonale.

E. -

Par jugement du 3 juillet 1900, la Cour civile a

prononce comme suit :

1. La conclusion N° 1 de la demallde est admise en prin-

cipe, celle sous N° 2 ainsi qu'il est dit dans le corps de

l'arret, eelle sous N° 3 par 6000 fr. avec interets, sous dedue-

tion des acomptes verses; le tout contre La Societe electrique

V.-M,, defenderesse.

TI. Dans cette mesure, les conclusions de cette derniere

sont ecartees.

TI!. Les conclusions Hberatoires de la reponse des parties

Jayet et Dubois sont admises.

IV. La conclusion 3 de la demande est admise, a forme !

de jugement par defaut, contre la partie Woltz pour le mon-

~ tant restant du (voir dispositif I) de 24000 fr.

IV. Obligationenrecht. N° 74.

593

V. La dause visant 1a solidariM entre defendeurs, intro-

duite dans les conclusions de 1a demande, est mise de cote.

F. -

C'est contre ce jugement, qui lui a eM communique

le dit jour 3 juillet, et dont les motifs seront rappeIes en

tant qua de besoin dans 1es considerants de droit de cet

.arret, que le demandeur a recouru en temps utile au Tribunal

federa1 pour le faire reformer dans 1e sens de l'admission

des conclusions de sa demande contre Jayet et Dubois.

G. -

Ces derniers ont conc1u ce jour au rejet du recours

et au maintien du jugement de premiere instance.

Slatuant sur ces faits el considerant en droit :

1. -

Des quatt'e demandes reunies par Rey dans 1e meme

proces, celle contre 1a Societe electrique de Vevey-Montreux,

de meme que celle contre Wo1tz, ont ete declarees fondees

et les defendeurs n'ont pas recouru. A l'egard de Ia Societe

electrique et de Woltz, 1e jugement est donc devenu defi-

nitif, sauf 1e droit de Woltz, condamne par defaut, d'en

demander le relief, s'i! est encore dans 1es delais pour le

faire. Il reste, en revanche, au proces les deuK acUons inten-

tees par Rey a Jayet et ä Dubois, basees sur Jes articles 50

et suiv. CO.

2. -

En ce qui concerne Jayet, l'action repose sur cette

allegation de Rey que Jayet, chef de bureau, employe supe-

rieur de 1a SocieM e1ectrique, aurait manque de la prudence

la plus eJementaire en disant a Woltz, par telephone, qu'iI

n'y avait rien sur 1a ligne et eu ne lui interdisant pas formel-

]ement de remettre le courant au cas ou celui·ci aurait 13M

enleve.

L'instance cantonale s'exprime a ce sujet comme suit:

Il est resulte de la preuve sermentale intervenue que,

contrairement a l'assertion du demandeur, Jayet est simple-

ment chef comptahle et non point chef du bureau adminis-

tratif de la Societe electrique. C'est en I'absence de l'inge-

nieur technique et de son contre-maitre (auxquels il eut

incombe en toute premiere ligne de repondre ä, la communi-

eation teIephonique de Wo1tz) qu'il arenseigne Woltz en lni

fournissant les indications donnees par 1e contre-maitre de

XXVI, 2. -

i900

39

Civilrechtspfiege.

l'usine. Il. n'a pas dit q~'il n'y avait .rien sur Ia ligne, mais, ..

au contraire, que, renselgnements pns, .tout etait en ordre a

l'usine et qu'il d.evait y avoir quelque ChOSB sur la Iigne, ce

que Woltz devalt rechercher en raison de son emploi d'ap-

pareilleur. En presence de ces faits, on doit reconnaitre que

Jayet s'est borne a fournir des renseignements, et n'avait

aucun ordre a donner a Woltz pour lui interdire de remettre

le courant, Woltz etant, en effet, sous les ordres du service

technique, qui seul avait competence de Iui faire une teile

interdiction. Jayet ayant attire I'attention de Woltz sur I'etat

de la ligne, ce dernier avait a faire les recherches que com-

portaient les circonstances et eut evite I'accident s'iI avait

observe la regle en usage, en laissant retablir le courant a

celui qui l'avait interrompu.

Par ces motifs, la Cour cantonale a estime qu'aucune faute

n'etait etablie a la charge de Jayet et qu'en consequence iI y

avait lieu de l'exonerer de toute responsabilite.

Cette manie re de voir apparalt comme entierement justi-

fiee. Rey s'en est remis, pour la preuve de ses allegues a

l'egard de Jayet, a la declaration sermentale de ce dernier .

cette declaration est intervenue et doit etre tenue pour vraie~

Elle concorde, du reste, absolument avec celle que Jayet

avait deja faite dans l'enquete administrative quelque temps

apres l'accident. Elle differe, en revanche, de la deposition

de Woltz en ce que celui-ci pretend que Jayet lui aurait dit

qu'il n'y avait rien sur la ligne. Mais cette deposition ne

saurait etre prise en consideration des I'instant que le ser-

ment a ete defere a Jayet sur ce point. L'instance cantonale

devait s'en tenir aux declarations faites par ce dernier sous

le poids du serment et le Tribunal federal, lui aussi, est Iie

par ces. declarations. TI n'est pas impossible d'ailleurs que

W~ltz alt mal compris ce que Jayet lui disait par le telephone,

malS Jayet ne saurait etre rendu responsable d'un pareil

malentendu. 01' la version donnee par Jayet exclut tout acte

de commission qui serait en relation de cause a effet avec

l'accident survenu. Tout ce qui reste a la charge de Jayet,

c'est qu'il a dit a Woltz « d'aIler regarder a la station si

IV. Obligationenrecht. N° 74.

596

peut-etre on avait decouple:), sans lui interdire en meme

temps d'une maniere expresse de retablir le courant au cas

ou il le trouverait interrompu. MRis si l'on considere que

Jayet etait chef-comptable, tandis que W oltz etait appareil-

leur-electricien, il ne para1t pas possible de faire au premier

nn grief de ce qu'il n'a pas donne d'instructions techniques

au second, qui en savait evidemment plus long que lui dans

ce domaine. D'ailleurs l'instance cantonale ayant constate

qu'il est de regle constante a Ia Societe electrique Vevey-

Montreux que celui-Ia seul qui a interrompu le courant a qua-

lite pour le retablir, Jayet devait admettre que, le cas echeant,

Woltz ne se departirait pas de cette regle. Etant donnees les

circonstances speciales du cas, on ne saurait voir dans les

instructions donnees par Jayet et W oltz les elements d'une

negligence ou imprudence permettant de rendre le dit Jayet

civilement responsable des consequences de l'accident sur-

venu au demandeur.

3. -

Quant au defendeur Dubois, le demandeur articule

contre lui une serie de griefs. TI Iui reproche notamment:

10 de n'avoir pas avise WoItz, ou meme le bureau de Ia

Societe, de ce qu'il avait envoye Rey et ses camarades tra-

vailler sur la ligne;

2° de n'avoir pas, en sa qualite de contre-maitre, pris

toutes les precautions necessaires pour que le courant ne

put etre retabli avant l'achevement du travail commande a

ces ouvriers;

30 enfin, de n'avoir pas pris les mesures necessaires pour

qu'il ne put s'elever de conflit entre les ouvriers charges da

retendre les fils et ceux appeles a travailler dans les envi-

rons de Blonay.

Touchant ces divers points, l'instance cantonale s'est pro-

noncee comme suit:

TI resulte du serment de Leon Dubois que W oltz etait parti

a 8 h. du matin, ayant differents travaux a faire chez divers

abonnes, et qu'ainsi Dubois ne savait Oll l'atteindre pour

l'aviser qu'une autre equipe travaillait sur la ligne. Si Dubois

n'a pas davantage avise Rey et ses camarades du travail de

596

Civilrechtsptlege.

Woltz, c'est que le travail de celui-ci etait completement

etranger au travail de ceux-Ia, Woltz etant excIusivement

occupe ades travaux d'interieur, tandis que Rey, Lüscher et

Schmidt travaillaient a l'exterieur, aux lignes aeriennes. La

preuve n'a d'ailleurs pas ete faite qu'il fftt d'usage, ainsi que

Rey l'avait allegue, d'aviser le bureau de Ia Societe des tra-

vaux auxquels il etait procede sur les lignes d'eclairage. TI

n'a pas non plus ete prouve qu'un reglement d'organisation

ou un ordre de service eussent impose a Dubois l'obligation

d'aviser le bureau administratif du travail commande au per-

sonnel dependant du bureau technique. Comme d'ailleurs les

precautions habituelles avaient Me prises pour empecher que

le courant, interrompu par Rey fftt retabli par un tiers, et

que soit l'equipe Woltz, soit l'equipe Rey se composaient

d'ouvriers au courant des exigences du metier et des pre-

cautions ä prendre contre les accidents, le retablissement du

courant ne peut etre attribue a un Mfaut de surveillance du

contre-maUre Dubois, mais doit Fetre exclusivement ä. l'im-

prudence de l'appareilleur Woltz. En consequence Ia Cour

cantonale degage aussi Dubois de toute responsabilite.

Cette conclusion apparait egalement comme justifiee. On ne

saurait, il est vrai, affirmer qu'a la date du 27 octobl'e 1898

tout fftt pour le mieux dans l'organisation du travail a Ia

Societe electrique de Vevey-Montreux, au point de vue des

mesures prises pour eviter les accidents. Il est assez singu-

lier, par exemple, que la Societe ait eu a I'usine des fourches

permettant aux ouvriers de se premunir contre le courant

mais que, d'apres une constatation de fait de l'instance can~

tonale, Ia plupart des ouvriers, et entre autres Rey, aient

ignore l'existence de ces fourches De meme, il ne parait pas

que les ouvriers aient ete instruits du systeme de protection

consistant a enrouler des fils de cuivre sur Ia ligne au potean

precedant la partie en reparation. II n'a pas non plus ete

recommande que l'ouvrier qui interrompait le courant en en-

levant les chevilles en prit une avec lui. Eu outre, l'instance

cantonale reieve avec raison qu'iI n'etait pas prudentde

!

laisser les clefs des boHes des interrupteurs entre les mains

IV. Obligationenrecht. No 74.

597

de toutes les peraonnes travaillant pour le compte de Ia

Societe. Enfin il y aurait certainement eu nn interet a ce que

les diverses equipes appeIees a travailler dans les memes

parages eussent chacune connaissance de la presence des

autres et des travaux qui leur incombaient, afin de ne pas

courir le risque de se contrecarrer et de s'exposer recipro-

quement ades dangers. :Mais si l'absence de pareilles re-

commandations ou instructions peut etre consideree comme

impliquant une faute, celle-ci retomberait en tout cas sur le

patron, c'est-a-dire sur la direction technique de l'entreprise,

et non sur des employes subalternes, comme les contre-mai-

tres, qui ne sont que les instruments d'une volonte supe-

rieure. Chacun ne repond de ses actes ou de ses fautes

d'omission que dans les limites qui lui sont tracees par ses

fonctions. Or, en l'espece, il n'a pas e18 prouve que les

reglements ou meme l'usage de la Societe imposassent a

Dubois des obligations aIlant au dela de celles auxquelles il

s'est conforme. On ne saurait d'ailleurs soutenir qu'a defaut

meme d'une obligation formelle imposee par le reglement

ou par l'usage, les circonstances fussent teIles que Dubois

eilt dft, de son chef, aviser l'une des equipes du travail de

l'autre; en effet, le genre de leur travail respectif n'etait pas

le meme, et il n'etait pas a prevoir que W oItz, contraire-

ment a une regle bien etablie et connue de lui, irait remettre

eil place les chevilles que Rey avait enlevees pour inter-

rompre le courant. C'est cette faute de Woltz qui a ete la

cause primordiale de l'accident. Une seule chose pourrait

etre reprocMe avec quelque raison au contre-maitre Dubois:

c'est qu'il n'etait pas a l'usine au moment Oll Woltz a tele-

phone; s'il eftt ete present, il serait probablement venu lui-

meme au telephone ou, du moins, aurait renseigne Jayet sur

la presence a Tercier de l'equipe Rey; Woltz, informe a son

tour de ce fait, n'aurait probablement pas remis le courant

comme iI I'a fait. Mais le dossier ne fouruit aucun rens eigne-

ment sur les causes de l'absence de Dubois; il n'est ainsi

pas etabli que son absence a ce moment-la constituat une

faute. A ce point de vue encore il ne peut donc pas etre

598

Civilreehtspllege.

eleve de grief serieux contre Iui, et l'on arrive des tors,

comme Ia premiere instance, a rejeter I'action en l'esponsa-

bilite qui lui est intentee.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte comme mal fonde et le jugement

de la Cour civile du canton de Vaud, du 3 juillet 1900, est

confirrne.

75. Urteil \)om 29. 6e:ptembet 1900 tn 6acljen

~ünter~Btouns gegen ~uoafclj.

Diensiyerirag, Vertrag über freie Dienste (ärztliche Hlilfeleistung), Art.

348 O.-R. -

Beweislast für Schaden und für sachgemässe Behand-

lung; Haft des Arztes für seinen Assistenten (Art. H5 O.-R.).

A. SDurclj Urteil i.lom 30.,'juni 1900 ~at ba§ Obergericljt be§

Stanten§ UnterItlaIben nib bern ~arb edannt:

SDie SDii:pefttii.le sub Biff. 1 unb 2 be§ fanton§gericljtficljen

UrteH§ l)om 11. ~ri[ b§.,'j§. feien i.lo!Iinl)aUHclj beftätigt.

B. ®egen biefe§ UrteU !)at bel' ~effagte unb ~ibedräger bie

~erufllng an ba§ ~unbe§gericljt ergriffen unb foIgenbe I!lnträgc

geftent :

1 .....

2. @§ werbe gänaIiclje I!lMnberung be§ obergericljtIicljen Urtei{§

anbegcl)rt tn bem 6inne, baf; oie ffägerifclje 1Yorberung i.lon

194 ~r. 60 ~tß. aogeroiefen unb bem lIDibertfäger eine @ntfcljä~

bigltng i.lon 10,000 151'. augcf:procljen lUcrbe.

3. 3m 6tnne be§ § 82 beß

~unbe~geiei$e~ über bte Or<

gantfation bel'

~unbe~recljt~:Pffege werbe)ßeri.loUftän"(ligung

be~

~elUeißberfa!)renß bedangt burclj

t~rl)ebung einer mebiaintfcljen

15aclje.r:pertije unb I!lol)örung" bel' Beugen beß ~efIagten unb ~i;

bermiger~, !)autJtfäcljHclj bel' Beugen

~itroe ~ljriftine

~rättIer,

O&ermatt, S)ergii3ltlt)I, unb lIDitlUc

~!)erena

~{ätt{er /

~{rbeitß~

{e!jmiu,

S)ergii3IU~L SDiefe ",ieugen !jätten mit eigenen mugen

IV. Obligationoorecht. N° 75.

599

gefeljen, ba13 ber I!lfiiftent beß

5rfäger~ unb

~iber1ietra9te~ ~ie

.j)ebamme mit mebiöinifcljen,'jnitrumenten fre! unb un,bcaufftcljttgt

l)abe otJerieren laffen, beren ®ebraud) nur I!lr3teu, memal~ aber

einer S~e6amme geftattet feL

,

4. @ubUd) be!)alte ficlj ber ~erufung~fläg~r (laß mecljt bor, etn

auf3ergerid)tIiclje~ ®utacf)ten bei3 S)rn. 113~or,,Dr" ~~ber, 3U. ben

~l.ften 3u legen, um bie a6folute ~lohtlenbtgtett etner gertcljthcljen

(J:,rvertife baqufegen.

C.,3n 'ocr 1)eutigen

S)aupt~er!)anblung erneuert bel' mnwalt

be~ ~erufltng~flägeri3 i eine fcljriftIid) geftellten I!lnträge. :Ver I!ln~

)uah beß 5Serufuugi3bef(a gten trägt auf I!l&roeif ung ber !Berufung

unh ~eftätigultg bCß angefocljtenen Urteili3 an.

'tlaß !Bullbe~gerid)t 3ieljt in @rwägung:

"1, • • • •

2. I!lm 6. ~cbruar 1899 erfucljte bel' ~ef{agte unb ~iberfl~ger

ben Rlliger uni) 1IDiber&cUagten, bie äqtHclje ~e1)a~blung femer

fd)\l.ler fraufen ~rau, ltlefclje IUcnige ~age i.l orl) er. nteberge.f~.mmen

lUat', 3tt überneljmen. SDer mäger Ie1)nte, au~ be~fcljlei)euen ®runben:

unter anbern, weil er felbft leibenb fel, a6, heB cß a6er 3U, bal3

fein I!lififtent ~raßcelui3f\), an ben ficlj bel' ~eUagte n~n W~ltbte,

bie ~e!)anblung überna~m. SDiefe !Be~anbIltng bauerte biß anr\lltg~

\))(är3, ött ltlelcljer Beit ~rau !Bünter in

l{\e~anbrltng .. \)on D~.

2imadJer tn 2u~ern trat, unb bem I!lffiftenten beß Stlagerß mIt

bem @rfucljen um

:)tccljnung~fteUung ntitgetei~t wlt~e, ~an be~

bürfe jeiner 'tlienfte nicljt me!)!. '[(m 3. I!lf\rtl gr.;j~. lft ~rad

~itntt't geftor6en. va bel' !Bef(agte bte ~om .Rläger gefte~te I!lr5t<

red)nung nid)t bcaa!)ltc, unb auf !Betreibung

me~tßborJcljlag _ er~

~ob, leitete bel' 5rlägcr am 11. ~tltg~ft 1~99 beim Stanton~g:~

ricljt

~(ibu.la(ben gegen i!)n stlage em mIt bellt

~egel)t'en, ble

lIiorberung be~ Stlägerß im lBetrage bon 194 ~r. 50 ~tß. neb~t

3inß 3u 5 Oll) feit 10, I!lpril 1899 unb 1 ~r. 50 ~tß. ~etre~~

6ungßfoften fei gericljHiclj 3u fd)ü~en, SDer

~ef(~gte &eftrttt bte

.RIage unb forberte ltliberflagemeife 6d)abenerfa~ tm !Betr~ge ~on

10,000 ~r., lUcH her I!lfiiftent bCß StHiger~, fur _belfen at'3tllclje

~anb(ungen her StIäger berantltlortlid) fet, bUt'd) tel){erl)a.fte ~e~

l)anblung ben ~ob her \ßatietttin ~erfdJu{bet l)ab~ ®egen.~ber be~

,\)au:ptf(uge macljte er geltenb: SDie Stur her ~~ralt ~ttntet' fet