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26_II_560

BGE 26 II 560

Bundesgericht (BGE) · 1900-01-01 · Français CH
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Civilrechtspflege.

71. Arret dtt 14 juillel 1900, dans la cause

Rochat-Meylan contre Golay.

Art. 65 CO., dommage causa par un animal (chien). -

Rap-

port de causalite; un rapport de causalite indirect entre les

faits d'un animal et 1e dommage suffit pour rendre responsable

celui qui datient 1'animal. -- Pretendue faute de la victime. -

Caui<e d'exoneration prevue par 1'art. 65 CO. -

Montant de 1a

reparation.

A. -

Par exploit du 18 mai 1899, dame Zelle nee Meylan,

.femme de Eug. Rochat, habitant au hameau de chez Besson,

aux Bioux (Vallee de Joux), a ouvert actiou aux freres Jules

et Alfred Golay, fabricants d'horlogerie aux Charbonnieres,

aux fins de les faire condamner a lui payer la somme de

5000 fr., moderation de justice reservee, a titre d'indemnite

pour le prejudice a elle cause par la chute qu'elle a faite le

23 septembre 1898, ensuite de l'agression du chien Carlo ap-

partenant aux defendeurs.

En droit la demanderesse fondait son action sur l'art. 65

CO. Elle faisait valoir que, bien que l'accident eut eu lieu

sans Mmoin, il resultait des circonstances que seule l'agres-

sion du chien avait pu provo quer la chute et causer la frac-

ture qui en avait eM Ia suite i c'etait du reste ce qui avait

ete admis par les membres de Ia famille Golay immediate-

ment apres I'accident. Les defendeurs etaient ainsi responsa-

bles, car il ne leur serait pas possible d'etablir qu'ils eussent

surveille leur chien avec le so in vouIu.

B. -

Dans leur reponse, les freres Golay ont conclu

exceptionnellement et au fond a liberation des fins de Ia de-

mande. Ils contestent en premier lieu que la chute de Ia

demanderesse ait ete causee par l'agression de leur chien;

ils contestent de meme que les personnes accourues pour lui

aider a se relever aient admis Ia veraeite du reeit fait par

elle. Subsidiairement, ils estiment avoir garde et surveille

leur chien avec Ie soin voulu, ce qui doit entrainer leur libe-

ration.

IV. Obligationenrecht. N° 71.

561

C. -

De l'instruction de Ia cause devant la Cour civile

-vaudoise il est resulte ce qui suit:

Les defendeurs sont etablis aux Charbonnieres (VaiIee da

Joux) comme fabricants d'horIogerie, specialement d'ecuelles,

tenons, chevillots, etc. Plusieurs de ces pieces sont travaillees

par des ouvriers et ouvrieres qui font leur ouvrage a domi-

eile . .Au nombre de ces ouvrieres se trouvait Ia demande-

resse, qui travaillait pour Ia maison Golay depuis environ

20 ans et s'occupait specialement du polissage des ecuelles,

travail qui s'execute au moyen d'un tour a polir actionne avec

le pied droit. La demanderesse passait d'ailleurs pour une

bonne ouvriere et pouvait gagner par le travail en question

au minimum 1 fr. 50 c. par jour, tout en faisant son menage.

Le 23 septembre 1898, qui etait un vendredi, elle avait de

l'ouvrage a rapporter chez les freres Golay et elle s'y pre-

senta a cet effet aux environs de midi. Il n'y a ni sonnette

ni marteau a la porte d'entree de Ia maison Golay. Lors-

qu'on veut se rendre au bureau, ou se fait Ia reception de

l'ouvrage, il faut penetrer par Ia porte d'entree dans un cor-

ridor, a l'autre extremite duquel se trouve, en face, Ia porte

d'une cuisine et, a droite, celle du bureau, aupres de la quelle

est pIacee une sonnette. Les ouvriers qui apportent de l'ou-

vrage chez Ies freres Golay entrent generalement sans

frapper a Ia porte d'entree et tirent en revanche Ia sonnette

placee pres de Ia porte du bureau. Il n'existe pas de regle

ou d'usage general ä. la Vallee de Joux suivant lequel les

bureaux et les ateliers seraient rigoureusement fermes entre

midi et une heure; en particulier, les ouvriers travaillant

hors des fabriques rapportent leur ouvrage a toute heure du

jour.

Le 23 septembre 1898, lorsque dame Rochat arriva a la

maison Golay, Ia porte d'entree etait ouverte, ainsi que ceIle

de la cuisine . .A ce moment Alfred GoIay, ainsi que d'autres

personnes de sa familIe, prenaient leur repas de midi dans

la cuisine, ou se trouvait egalement un chien de garde de

forte taille, age d'un peu plus d'un an et repondant au nom

,de Carlo. Ce chien avait ete detache de sa niche, devant Ia

XXVI, 2. -

1900

37

562

CivilrechtspJlege.

maison, Oll il etait souvent Il.ttacM, et amene dans la cuisine

pom y recevoir a mangel'.

Comme dame Rochat arrivait a Ia porte du bureau et se

disposait a sonner, le chien sortit subitement de la cuisine

en aboyunt et se precipita dans le corridor. Alfred Golay Ie,

rappela aussitöt, puis les autres membres de Ia famille Golay,

en particulier MeIle Mery Golay, s'empresserent d'accourir et

se trouverent en presence de dame Rochat, qui etait tombee

dans 1e corridor et s'effof<iait de se relever. Elles la firent

entrer au bureau Oll, malgre son emotion, elle livra l'ouvrage

qu'elle rapportait et en pen;ut le prix. Dans l'entretien qui

eut lieu ensuite entre elle et les Delles Mery et AIine Golay,

il fut echange divers propos sur le contenu et le sens exacts

clesquels les preuves entreprises n'ont pas fait une cl arte

complete. Les defendeurs Golay ont allegue a ce sujet qu'au

bureau, la demanderesse, apres avoir raconte qu'elle avait

fait une chute dans le eorridor, aurait ajoute : « Je ne sais

pas comment les choses se sont passees; le chien ne m'a

pas toucMe ». Elle ne se serait d'ailleurs pas plainte d'avoir

ete attaquee par le chien et n'aurait adresse aucun reproche

aux Delles Golay. L'instance cantonale a toutefois admis que

ces faits n'etaient pas etablis.

Lorsque dame Roehat voulut se retirer, Meile Mery Golay

lui dit: « C'est dommage qua mon pere ne soit pas la avec

le char; iJ vous reconduirait chez vous; mais il est au

Brassus. » Dame Rochat repartit neanmoins, accompagnee

de Delle Aline Golay. Taudis qu'elle cheminait au bras de

cette derniere, elles fnrent rejoiutes par 1e boucher Rochat,

qui, voyant que Ia premiere souffrait de la marche, les fit

montel' sur son ehar et les conduisit jusque pres du debarca-

dere du Caprice. Töt apres, elles rencontrerent Jules Golay,

pere cl' AHne, qui revenait de sa course au Brassus, et ä. qui

sa fiUe raconta l'accident qui venait d'arriver. Suivant la

demanderesse, Aline Golay aurait dit: «C'est l10tre Carl0'

qui a jete bas Mme Rochat. » L'instance cautonale n'a cepen-

dant pas retenu ce fait comme constant. Jules Golay prit

);Ime Rochat sur son char et la reconduisit jusque chez elle"

IV. Obligationenrecht. No 71.

accompagne par sa fiUe. Au moment de descendre du char

. .

,

une VOlsme de dame Rochat, voyant que celle-ci etait souf-

frante, s'approcha d'elle pour offrir ses services; dame Ro-

chat lui dit alors: «Voyez ce que le chien de MM. Golay

m'a fait. Je compte sur vous. »

Au dire de la demanderesse, les demoiselles Golay avaient

dresse le ehien Carlo a poser ses pattes sur leurs epaules .

mais ce fait n'est pas prouve. Faisant allusion a cette habi~

tude du chien, Melle AHne Golay aurait dit le jour de l'acci-

dent: «O'est sa maniere de nous caresser. Nous l'avons

dresse ainsi »; -

«Il a pris Mme Rochat pour l'une de nous »,

-

et encore: « TI n'etait pas bien (ou « pas tant ») lance. »

L'instance cantonale a admis que ces pro pos ont ete tenus

chez dame Rochat, sauf pourtant les mots: « Nous Pavons

dresse ainsi. »

Le lendemain de l'aceident, soit le 24 septembre 1898,

Delle AHne Golay ecrivit a dame Rochat ce qui suit :

« Je m'empresse de vous expedier votre montre (qui etait

parait-il, tombee pendant Ia chute de Ia demanderesse) e~

vous demandant de vos nouvelles. J'espere que vous serez

bientöt vive comme avant cette malheureuse rencontre avec

notre Cado, dont Ia conscience de chien n'a pas ete trop

troubIee, maIgre la punition. Les frictions et l'air de votre

maison suffiront-iIs a vous guerir, c'est ce que je souhaite de

tout mon camr. »

Le 25 septembre, Ia demanderesse consulta le Dr Cornu, a

l'Abbaye, quilui ordonna un repos prolonge a domicile.

D'apres une lettre ecrite par dame Rochat a Jules Golay le

15 octobre, ce medecin aurait cru tout d'abord qu'il n'y avait

pas de membre casse; mais le 14: octobre il emit l'avis qu'il

existait une fracture du col de Ia hanche. La demanderesse

ecrivait a ce sujet a Jules Golay: « Oomme iI faut assujettir

ma jambe, qui s'est bien raccourcie, a un appareiI et pendre

des poids au pied, on est oblige de me transporter d'urgence

avec une voiture a l'Höpik'l.I cantonal; donc, Monsieur, j'ai

peuse vous ecrire pour vous faire savoir Ia chose; ayant eu

depuis trois semaines une femme de menage et Ies frais

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Civilrechtspflege.

allant croissant, je compte sur vous, les ennuis et les souf-

frances etant deja des bien grandes choses a supporter. »

Le 17 octobre, Ia demanderesse entra effectivement a

l'Hopital cantonal, a Lausanne, ou elle resta en traitement

jusqu'en decembre et eut a payer une note de 61 fr. Elle y

fut soignee pour une fracture du coI du femur. Ce traitement

n'amena toutefois pas Ia consolidation de Ia fracture, en

sorte que dans une declaration du 19 avril1899, le Dr Cornn

emit I'avis que Pon ne pouvait esperer que la demanderesse

recouvrerait jamais uue jambe normale. Le Dr Yersin, au

Sentier, que dame Rochat avait aussi consuIte en avri11899,

avait, de son cote, ordonne des bains et des massages, qui

n'amenerent toutefois pas une grande amelioration.

Jules Golay n'ayant pas repondu a Ia Iettre de dame Ro-

ehat du 15 octobre, celle-ci, soit son mari, se decida, le

3 mars 1899, a adresser aux freres Golay une lettre chargee

dans laquelle elle les rendait responsables de Paccident sur-

venu. Les freres Golay, suivant lettre dn 7 mars, refuserent

d'entrer en arrangement.

C'est a Ia suite de ces faits que dame Rochat a ouvert

action aux freres Golay et conclu eontre eux ainsi qu'il a ete

dit plus haut.

En cours d'instance, il est intervenu une expertise medi-

cale, confiee au Dr l\iercanton, a Lausanne.

Le 17 janvier 1900, soit environ 16 mois apres l'accident,

la demanderesse en a fait le reeit ci-apres ä l'expert :

Apres sa chute elle aurait marcM encore pendant dix mi-

nutes avec l'aide d'une persouue; puis, s'etant retournee

brusquement pour appeler un char qui passait (saus doute

celui du boucher Rochat), elle aurait ressenti un fort craque-

me nt dans la hauche, apres quoi elle ne put plus faire un

seul pas.

L'expert a estime que ce recit n'avait rien d'impossible,

etant donne que Ia legion eprouvee par dame Rochat consiste

dans une fracture du col du femur. En effet, bien que la

chute ait determine la fracture, les fragments osseux ont pu

ne pas se trouver separes d'emblee. La solution complete et

IV. Obligationenrecht. N° 71.

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par suite I'impossibilite de Ia marche out pu n'etre deter-

mines que par nn mouvement subsequent.

Du rapport de l'expert il y a lieu de reiever en outre les

constatations suivantes: La demanderesse est une femme

agee de 52 ans, de bonne constitution. La jambe droite est

fortement tournee en dehors et raccourcie de 3 cm. environ;

la musculaiure est flasque et Iegerement atrophiee. Les arti-

eulations du pied et du genou sont libres, bien que Ies mou-

vements s'executent avec une certaine difficulte. Quant a Ia

hanche, le bassin se meut avec Ia cuisse; il Y a de l'empate-

ment autour de Ia jointure et les mouvements so nt presque

nuls et doulonreux. La demanderesse marche avec diffieulte,

toujours appuyee sur ses bequilles on sur des batons. L'im-

mobilite de la hanche l'empeche de se courber en avant;

e'est pourquoi elle ne peut se chausser elle-meme. Les legions

constatees realisent le type d'une fracture du col du femur,

qui, comme ce la arrive habitnellement, ne s'est pas conso-

lidee par une reunion osseuse. Dans les 99 centiemes des cas,

e'est une chute qni est Ia cause de eette fracture et presque

tonjours aussi il suffit d'une chute de Ia hauteur de soi pour

Ia determiner. Dans la plupart des cas, et malgre les traite-

ments les mieux entendus et les plus suivis, une fracture de

ce genre ne se guerit pas d'une fafjon complete; il persiste

apres du raccourcissement, un certain degre de rotation de

Ia jambe en dehors et de Ia raideur de l'artieuIatioD. Chez la

demamleresse, ces phenomenes, notamment Ia raideur, sont

tres apparents. Cela vient de ce qu'apres sa sortie de I'Ho-

pital, le traitement a Me fort neglige; tout au plus quelques

frictions et quelques bains, de l'aveu de Ia malade elle-meme.

n aurait faUu, au contraire, pour obtenir un resultat favo-

rable, suivre Ia fracture de pres pendant des mois et des

mois. La demanderesse ne reeouvrera done jamais une jambe

normale. -

Quant ä l'invalidite, l'expert l'a evaluee aux 3/4

environ; toutefois il est convaincu que l'etat de dame Roehat

pourra s'ameliorer encore sensiblement, si elle se soumet a

un traitement rationnel et pro longe : massages, electrieit.e,

bains. Ces moyens reduiront eertainement l'invalidite a la

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Civilrechtspflege.

moitie, s'ils sont appliques suffisamment longtemps, pendant

six mois par exemple. En ce qui concerne l'exercice de son

metier, l'expert a estime que dans l'etat ou elle se trouvait

au moment de l'expertise, la demanderesse· etait incapable

de se livrer a ses occupations habituelles, en particulier elle

ne pouvait plus travailler au polissage des ecuelles, parce que

les meules sont construites de teIle faQon que c'est le pied

droit qui doit actionner la pedale; mais il estimait fort pro-

bable qu'apres quelques mois de traitement, elle semit de

nouveau capable de se servir de sa jambe droite pour tra-

vailler au poIissage des ecuelles.

D. -

Apres avoir procede a une inspection des Heux, ia

Cour civile vaudoise a, par arret du 1 er juin 1900, admis les

conclusions de la demande, reduites toutefois a 500 fr., le

surplus etant repousse.

Ce jugement repose en substance sur les motifs snivants:

L'instruction du proces n'a pas demontre qn'il y ait eu

contact direct, materiel entre la lesee et le chien des defen-

deurs. Neanmoins, la co'incidence des circonstances de fait

exposees plus haut, les propos tenns le 23 septembre par

AHne Golay et par la demanderesse eLle-meme, sans protes-

tation de Jnles Golay ou de sa fille, permettent a la Cour

« de declarer avec certitude que la chute qui a cause l'acci-

dent . . . . se trouve en relation etroite de cause a effet

avec l'action du chien Carlo. » Cette conviction s'impose

d'autant mieux a la Cour lorsqu'elle rapproehe des circons-

tances indiquees la lettre ecrite a la demanderesse le lende-

main de l'accident par Aline Golay, piece dont le contenu

n'a pas ete desavoue par les freres Golay; en effet, cette

lettre n'aurait aucun sens si on admettait la these Iiberatoire

des defendeurs. 11 doit donc etre admis que la demanderesse

a demontre l'existence du rapport de causalite entre son

accident et le chien des defendeurs. Examinant ensuite si le

dit chien a ete surveille avec le soin voulu, la Cour constate

qu'il est re:mlte des preuves testimoniales que le chien Carlo

passait, aupres de plusieurs personnes, pour mechant; que

quand il etait en liberte, il s'elanQait contre les personnes

IV. Obligationenrecht. N° 71.

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qu'il rencontrait, et specialement qu'il s'etait elance a diverses

reprises contre des personnes venant habituellement dans la

maison Golay. Fondee sur ces constatations, la Cour a estime

que pour satisfaire a l'exigence de l'art. 65 CO., les defen-

deurs auraient du prendre a l'egard de leur chien des pre-

cautions speciales lorsqu'ils le detachaient de sa niche et le

laissaient divaguer; que notamment, lorsqu'ils le faisaient

venir dans Ia cuisine pour Iui donner a manger, il etait in-

dique de fenner la porte de cette piece. Ces precautions

n'ayant pas ete prises le 23 septembre 1898, les defendeurs

ne peuvent se prevaloir de la cause d'exoneration de respon-

sabilite prevue a l'art. 65 CO. De plus, les griefs articules

par eux contre la demanderesse n'ont pas ete etablis. En

effet dame Rochat n'avait d'autre moyen de s'annoncer que

d'entrer dans le corridor et de sonner pres du bureau; c'est

ainsi que procedent generalement les ouvriers qui apportent

de l'ouvrage; enfin l'heure ä. laquelle elle s'est presentee

n'avait rien d'insolite ou de particulier. La Cour ayant ainsi

a fixer l'indemnite due par les freres Golay s'est prononcee

a ce sujet comme suit: S'il est constate que Ia demanderesse

pouvait gagner au minimum 1 fr. 50 c. par jour au mo yen de

son travail de polisseuse d'ecuelles, tout en faisant son me-

nage, il n'est en revanche intervenu aucune expertise four-

nissant une constatation precise au sujet de son gain moyen

annuel. D'autre part, bien que la demanderesse ait alIegue

qu'au moment de l'accident elle etait agee d'environ 51 ans,

la Cour civile a estime qu'en realite son age etait de 61 ans.

Bien que le jugement n'explique pas comment la Cour est

arrivee acette constatation, il n'est pas douteux que ceIle-ci

est basee sur l'acte de mariage produit par la demanderesse,

a teneur duquel ceUe-ci etait agee de 34 ans au moment de

son mariage, celebre le 4 octobre 1871, d'ou il resulterait en

effet qu'elle devait avoir 61 ans le 23 septembre 1898, date

de l'accident. La Courcivile s'en est tenue a cette indication,

bien que soit la declaration medicale du Dr Cornu, soit le

rapport d'expertise du Dr Mercanton attribuent a la deman-

deresse dix ans de moins. S'appuyant ensuite sur ce rapport

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Civilrechtspllege.

quant a l'etat de sante de la demanderesse, ainsi que sur le-

fait, resultant de l'instruction de la cause, que la jambe

gewche peut aussi actionner la meule servant au polissage

des ecuelles, la Cour dvile a es time qu'une somme de 500 fr.

correspondait equitablement a la reparation due a la deman-

deresse pour le prejudice qu'elle a subi.

E. -

C'est contre cet arn3t que dame Rochat, dument

autorisee par son mari, a, en temps utile, declare recourir en

reforme au Tribunal federal en reprenant ses conclnsions pri-

mitives en adjudication d'une indemnite de 5000 fr.

~I\. l'appui de sa declaration de recours, la recourante a

explique que devant l'instance cantonale elle avait produit

un acte de mariage, et qu'ayant omis de verifier le contenu

de cet acte, elle ne s'etait aper!iue qu'a la lecture de l'arret

de la Cour civile qu'il renfermait une errenr grave. En effet,

il est inexact qu'au 4 octobre 1871, date de son mariage, la

re courante fut agee de 34 ans; en realite elle etait agee de

24 ans et avait, par consequent, 51 ans le jour de sa chute,

ainsi que cela resulte d'un acte de naissance qu'elle produit.

Le Tribunal federal, conclut la re courante, verra s'il peut

admettre la production de cet acte et en tenir compte dans

son arret.

F. -

De leul' cote, les freres Golay ont, en temps utile,

declare se joindre au pourvoi interjete par dame Rochat et

reprendre leurs conclusions liberatoires.

Considerant en droit:

1. -

Vart. 80 OJF interdit de presenter devant le Tri-

bunal federal des moyens de preuve nouveaux, d'ou il suit

que l'extrait de naissance produit avec le recours ne saurait

etre pris en consideration.

Mais dans sa plaidoirie de ce jour, le conseil des freres

Golay a dectlre ne pas contester fol'mellement l'age alIegue

par la demanderesse. D'autl'e part, le Dr Cornu et l'expert,

Dr Mercanton, ont admis, sans elever ancun doute au sujet

de son exactitude, l'affirmation de dame Rochat se disant

agee de 51 ans (ou 52 ans) au moment ou ils I'ont examinee.

Dans ces circonstances, on peut admettre, nonobstant l'indi~

IV. Obligationenrecht. N° 71.

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cation contraire de Facte de mariage qui est au dossier, que

la re courante etait agee de 51 ans seulement et non de 61. ans·

au moment de son accident.

2. -

Au· fond, la premiere question a examiner est celle

de savoir s'il existe un rapport de cause a effet entre les faits

et gestes du chien Carlo le 23 septembre 1898 et le dom-

mage souffert par la demanderesse.

La constatation de l'illstance cantonale que la chute qui a

cause l'accident s'est trouvee en relation etroite de cause a

effet avec l'action du chien CarIo, signifie sans doute que

tout en admettant qu'iI n'est pas prouve que la chute de la

demanderesse ait ete causee par un contact materiel avec le

chien Carlo, les premiers juges ont cependant estime qu'il

resulte tout au moins des circonstances que cette chute a eM

causee indirectement par le fait du dit chien, soit par l'effet

de la peur que l'irruption snbite de celui-ci hors de la cui-

sine et ses aboiements ont causee a la demanderesse. Cette

maniere de voir n'est pas en contradiction avec les pieces dlt

dossier, mais apparait plutot comme la conclusion necessaire

a tirer des faits de la cause si I'on n'admet pas qu'il en re-

sulte la preuve cl'un contact materiel. En effet, immediate-

ment apres l'accident, les defendeurs ou les personnes de

leur famille qui etaient presentes n'ont pas revoque en doute

que la chute de la demanderesse ait ete provoquee par le fait

du chien Carlo. En particulier, Jnles Golay n'a pas proteste

lorsque la clemanderesse, arrivant chez elle, a dit a une voi-

sine: « Regardez ce que le chien de MM. Golay m'a fait. »

Il est vrai que J. Golay n'ayant pas ete present a l'accident

ne pouvait que s'en referer a la version que sa fille lui en

donnait. Il est en outre vraisemblable que l'evenement du

jour aura ete commente le soil' dans la famille Golay et que

ce n'est pas sans le consentement des defendeurs que

Meile Allne Golay aura ecrit le lendemahl ä. la demanderesse

la lettre dans laquelle elle lui parIe de sa 4: malheureuse ren-

contre " avec le chien CarIo, de la « conscience pas trop

troublee » de celui-ci, et de la « punition » qui lui a ete ad-

ministree. Il n'est guere possible d'interpreter cette lettre,.

570

Civilrechtspllege.

non desavouvee d'aiUeurs par les defendeurs, autrementqu'en

~admettant que, de l'aveu de son auteur, la chute de la de-

manderesse a ete causee par la rencontre de celle·ci avec le

chien Carlo. 11 est constant qu'au moment ou celui-ci est

sorti de la cuisine en aboyant et s'est precipite dans le cor-

ridor, la demanderesse se trouvait a proximite immediate et

est tombee subitemeut. Dans ces conditions, et etant donnes

la taille et le caractere du chien, le rapport de causalite

entre le fait de celui-ci et la chute de dame Rochat est de 1a

plus haute vraisemblance et c'eut ete aux defendeurs a

prouver que cette chute avait eu en realite uue autre cause.

n n'est nullement necessaire d'ailIeurs, ainsi que le sou-

tiennent ces derniers, qu'il y ait eu contact direct entre la

personne Msee par le fait d'un animal et celui-ci pour que

l'art. 65 CO. puisse trouver son application. n suffit d'un

rapport de causaIite meme indirect. (Voir am~t de la Cour

d'appel et de cassation du canton de Berne, dans la Zeitsch.

des bern. Jur. Vereins, XXIX, p. 73-74, et Seuffert's Archiv,

XXXIII, N° 231.)

3. -

Le rapport de causalite entre les ades du chien

Carlo et la chute de la demanderesse etant ainsi etabli, il y

a Heu de rechereher si la responsabiIite des defendeurs est

exclue soit parce qu'une faute serait imputable a la deman-

deresse, SOtt parce que les defendeurs auraient justifie avoir

apporte a la garde et a la surveillance de leur chien toute

l'attention exigee.

Quant au premier point, des deux griefs invoques pour

etablir une faute a la charge de la demanderesse et consis-

tant a dire qu'elle serait venue a une heure ou elle ne devait

pas venir et aurait du frapper a la porte d'entree, le premier

est dem eure sans preuve, et, touchant le second, l'instance

cantonale a admis que ponr se presenter au bureau dame

Rochat ne pouvait pas procMer autrement qu'elle ne l'a fait.

Ces constatations de fait lient le Tribunal federal.

Quant au second point, la preuve que la loi impose aux

defendeurs ne peut evidemment pas etre eonsideree comme

rapportee. (Voir l'am~t Matthey c. Huguenin, du 7 novembre

IV. Obligationenrecht. No 71.

571

18~6. Rec. off. XXII, p. 1186.) En effet, il est constant

que le chien Carl0 passe aupres de plnsieurs personnes pour

mechant, que 10rsqu'iI est en liberte il lui arrive de s'elancer

contre les personnes et qu'en particulier il s'est elance a

plusieurs reprises contre des personnes venant habituelle-

ment dans la maison Golay. Dans CAS conditions, les freres

Golay avaient l'obligation de le tenir constamment ä. l'attache

ou de prendre toute autre mesure propre a garantir les gens

contre ses attaques. En particulier, s'ils voulaient lui donner

a man ger dans la cuisine, ils devaient tout au moins fermer

la porte de cette piece, car ils devaient prevoir que des per-

sonnes pouvaient venir pendant ce temps au bureau. Il ne

sauraitdes 10rs etre question de la cause d'exoneration de

la responsabilite prevue ä. l'art. 65 CO.

4. -

TI reste en consequence a determiner le montant de

la reparation due par les defendeurs a la demanderesse.

A cet egard, l'instruction du proces a ete des plus incom-

pletes. Il est etabli toutefois que des le surlendemain de.

l'accident, la demanderesse consulta un mectecin, le Dr Cornu,

qui lui ordonna tout d'abord un repos prolonge ä. domicUe,

lequel fut suivi de son transfert a l'Hopital cantonal, ou elle

resta du 17 octobre au 16 decembre 1898. Mais rien n'in-

dique a combien s'est elevee la note du Dr Cornu, ni si la

demanderesse a eu, chez elle, des frais de medicaments, etc.

En revanche le sejour a l'Hopital lui a coute 61 fr., plus les

frais de voyage, aller et retour, que 1'0n peut bien evaluer a

une quarantaine de francs. Cela ferait done une centaine de

francs de debours ponr cette premiere periode. n faut y

ajouter le chOmage force de la demanderesse pendant le

meme laps de temps, du 23 septembre au 16 decembre 1898,

soit pendant 73 jours ouvrables. Si 1'0n admet que la dem an-

deresse gagnait 1 fr. 50 c. par jour, cela ferait une perte de

gain de 109 fr. 50 c. Le prejudice subi par la demanderesse

des le jour de l'accident jusqu'ä sa sortie de I'Hopital semit

donc de 100 fr. + 109 fr. 50 c. = 209 fr. 50 c., somme qu'il

n'est pas exagere de porter ä. 250 fr. pour tenir compte des

frais de medecin, de pharmacie, d'aide dans le menage, etc.,

572

Civilrechtspflege.

que Ia demandert'sse a sans doute eus pendant cette pre-

miere periode.

Quant a Ia periode qui a suivi, Ie Dr Mercanton constate

dans son rapport d'expertise qu'apres le moment ou la de-

manderesse a quitte l'Hopital, Ie traitement a ete fort neglige

et s'est reduit tout au plus a quelques frictions et quelques

bains. On doit admettre sans Msiter, a cet egard, que les

medecins de l'Hopital cantonal, en permettant a dame Rochat

de rentrer chez elle, Iui avaient indique ce qu'elle avait a

faire pour ameliorer son etat. Du reste, au mois d'avril1899,

le Dr Yersin, au Sentier, lui avait recommande, de son cote,

des bains et des massages, c'est-a-dire tres probablement Ie

meme traitement. En fait, Iorsque Ie Dr Mercanton a exa-

mine Ia demanderesse, celle-ci etait incapab1e de se livrer a

ses occupations habituelles, specialement au polissage des

ecuel1es, et l'expert estimait son invalidite aux 3/4, chiffre

susceptib1e d'etre reduit a la moitie. Si l'on considere que

pour amener l'ameIioration esperee par l'expert il faut encore

prolonger Ie traitement pendant un temps assez long (6

mois), il parait equitable de calculer l'indemnite due a Ia

demanderesse, pour Ia periode allant des Ia sortie de celle-ci

de l'Hopital jusqu'au jour du depot du rapport Mercanton,

sur Ia base d'une diminution de capacite de travail des 3/4;

en revanche, pour la periode subsequente, il convient de ne

pas augmenter l'indemnite a raison du fait qu'un traitement

ulterieur de six mois etait encore juge necessaire pour arriver

a l'amelioration esperee par l'expert. En effet, si ce resultat

n'a pas deja ete atteint plus tot, cela est imputable en partie

a une faute de la demanderesse, faute Iegere, il est vrai, et

explicable vraisemblablement en uDe certaine me sure par le

fait de Ia difficulte qu'il y avait pour dame Rochat a suivre

regulierement a Ia Vallee de Joux, en hiver, 1e traitement

qui lui avait ete prescrit.

Or du 16 decembre 1898, jour ou la demanderesse a quitte

l'Höpital, jusqu'au 7 avril 1900, jour du depot du rapport

d'expertise, il y a environ 390 jours ouvrables, ce qui, a

raison de 1 fr. 50 c. par jour, ferait 585 fr.; les 3/4 de cette'

IV. Obli~ationenrecht. N° 71.

573

somme, representant la perte de gain de la demanderesse,

femient 438 fr. 75 c. Ainsi, des le jour de l'accident jusqu'au

depot du rapport d'expertise, la demanderesse aurait subi un

prejudice de 250 fr. + 438 fr. 75 c. = 688 fr. 75 c.

Mais il doit, en outre, etre tenu compte de l'indemnite

pour diminution de gain futur, indemnite a calculer des le

depot du rapport d'expertise. Le gain que Ia demanderesse

pourrait realiser a l'avenir, si elle n'etait pas estropiee, se-

rait, a raison de 1 fr. 50 c. par jour ouvrable, de 450 fr. par

an. Mais l'accident dont elle a ete victime aura pour effet de

reduire sa capacite de travail (l'une maniere permanente.

Suivant l'avis de l'expert, une fracture du genre de celle

eprouvee par la demanderesse ne se guerit dans la plupart

des cas, et malgre les traitements les mi61lX entendus, que

d'une fagon incomplete, Iaissant subsister du raccourcisse-

ment, un certain degre de rotation de la jambe en dehors et

de Ia raideur de I'articulation. Jamais, au dire de l'expert,

dame Rochat ne recouvrera une jambe normale. Il estime

cependant probable qu'apres quelques mois de traitement,

elle sera de nouveau capable de se servir de sa jambe droite

pour travailler au polissage des ecuelles; ce n'est la toute-

fois qu'une probabilite. D'autrepart, l'instance cantonale

declare qu'il est resulte de l'instruction de la cause que Ia

jambe gauche peut aussi actionner la roue de l'outil servant

an polissage des ecuelles. Cependant il faut consicMrer que

la demanderesse aura un apprentissage a faire et qu'elle se

fatiguera plus vite vu la faiblesse de sa jambe droite, enftn,

qu'elle aura vraisemblablement besoin, dans une mesure res-

treinte d'une aide dans son menage. Dans ces conditions, il

parait ~quitable d'admettre qu'il subsistera une reduction de

la capacite de travail que l'on peut evaluer au 1/3, soit une

perte de gain de 150 fr. environ par an. Etant donne l'age

de Ia demanderesse au moment du depot du rapport d'ex-

pertise (52 1/2 ans) et sa duree probable de vie (19 ans)

cette perte represente un capital approximatif de 1900 fr.

Mais cette somme non plus que celle de 688 fr. 75 c. plus

haut obtenue, ne sa~rait etre allouee en entier a la deman-

574

Civilrechtspllege.

deresse. Tout d'abord les evaluations qui precMent sont

basees sur l'admission d'un gain regulier de la demanderesse

de 1 fr. 50 c. par jour au moment de son accident. 01', s'll

est etabli que dame Rochat pouvait gagner 1 fr. 50 c. par

jour, l'instance cantonale constate en revanche qu'il n'est pas

demontre quel etait son gain annuel moyen. En l'absence de

preuve contraire, il parait tres vraisemblable qu'elle ne s'oc-

cupait pas d'une maniere reguliere et permanente du polis-

sage des ecuelles, mais que son temps etait en partie acca-

pare par d'autres travaux domestiqnes ou agricoles. De ce

chef son gain moyen annuel etait probablement inferieur a

450 fr. En ce qui concerne Ia perte de gain future, il faut en

outre tenir compte des iniirmites qui, avec l'age, auraient pu

infiuer sur la capacite de travail de la demanderesse, des

chances de chOmage de l'industrie horlogere et eniin de

l'avantage de recevoir une indemnite en capital plutüt que

sous forme de rente. Tenant compte de ces diverses conside-

rations, le Tribunal, fixant ex aequo et bono l'indemnite due

a la demanderesse, arn~te le montant de celle-ci a 2000 fr.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours des freres Golay est ecarte; celui de dame

Rochat-MeyIan est en revanche declare fonde et le jugement

de Ia Cour civile vaudoise, du 1 er juin 1900, est reforme en

ce sens que l'indemnite due par les defendeurs a Ia deman-

deresse est fixee a 2000 fr.

V. Obligationenrecht. N0 72.

72. Urteil i.lom 22. ®e~temoer 1900 tn :5ad)en

.?Sru~oad)er gegen UIrid).

57&

M ä.k/ervertrag. 1Vann ist die Provision verdient'! -

Arglist des Promit--

tenten '! -- Entsteltt ein Anspruch auf einen Teil der Provision, wenn

ml'hrl're Mäkler thäti!] waren '!

A. vutd) UrteU \)om 10. mai 1900 1)at bie H. I!(ppeUation~"

fammer

be~ Doergerid)t~ be~ stanton~ Bürid) bie strage

aoge~

luiefen.

B. @egen biefe~ UrteH 1)at ber Stläger red)töeitig unb in rtd)~

tiger ~orm bie iBetufung an

ba~ iBunbe~gertd)t eingefegt, mit

bem I!(ntrag: ver iBeflagte fei au

l)er~fnd)ten, an ben sträger

2050 ~r. neoft 3in~ oU 5 Ofo feit 5. mai 1899 au veo(1)[en.

C.,3n bel' geuttgen 'Ber1)anblung erneuert unb oegrünbet bel'

'Berireter be~ st[äger~ biefen iBerufung~antrag.

50er 'Bettreter be~ iBefhtgten trägt auf ~loroeifung bel' iBem~

fung an.

5Oa~ .?Sunbc~gertd)t aie9t in @:rroägung:

1. ver l)eutige ?Benagte, 1Jt. Uldd)' roe(d)er feine,

(tU bel'

iBa9n1)offtral3e

~nr. 47 in 3üdd) gelegene megenfd)aft 3u l)er.

taufen roünfd)te, trat 3U biefem 3roecre im \))(är3 1899 mit bem

sträger,

megenfd)aft~agenten ?Bm~oad)et~@rau/ in 'Ber6tnbung,

bamit biefer beu stauf i.lcrmitUe. 2aut .?Srief

be~ iBcllagten an

ben strager l)om 20. mäq 1899 üoet'faubte jener biefem 3u

bielem 3ltlecre einen

~itu\ltion~pfan bel' megenfd)aft;

gIeid)~

aeitig teiHe er t1)m mU, er l)a&e fid) entfd)foffen, ben

\))(a.rimQ{~

~rei~ auf 440,000 ~r. l)era63ufe~en, unb gau i1)m einige roe1tere

I!(u$funrt üoer aUfäatge st'iiufer unb bie 'Ber1)äftniffe einiger I!(n~

ftöj3er; er brMte baod bie ~llffnung au~, C$ bürfte bem Jrlägcr

"gelingen, einen

@efd)äft~aoid)rui3 au ~tanb~ 3~. ori,ng~1/ v.:r

.!Uiiger cmtrocrtete i1)m gIeid)eH ~ag~, er roeroe ltd) Im,.Jnterel1e

be~ iBeUagten oemiU)en, unb am 13.)l(:pril fc9rieo er, er fte1)e

mit @eorftber 2öo in Unterl)anblungen. i[(m 2. SJJ~Qi 1899 erl)teft

bel' iBeflagte \.lon

1Jced)t~agent ~. @.)l(rno(b in 3ürid) einen

:Brief fofgenben .3nl)\llt~:,,5illte id) i.lernommen, ueaofid)tigen eie