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26_II_254

BGE 26 II 254

Bundesgericht (BGE) · 1980-04-06 · Français CH
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254

Ci vilrechtspflege .

36. Ar/'et du 6 avril 1980, dans la cause

Gade contre f1'iffes Dubois.

Application du droit aux effets, spec. aux cheques: droit federal

ou droit anglais 'f -

Competence du T. F. pour trancher eette

question; art. 56, eh. 83 OJF. -

Art. 782, 823, 836, 839, 835,

808, 811 CO. -

Lieu de creation.

A. -

Dame Ethel-Elisa Gade, demeurant a Lausanner

s'etait propose en novembre 1898 d'acquerir un violon da

maUre italien. Elle fut dans ce but mise en rapport par un

luthier de Geneve avec un sieur Dubouloz, a Annemasse, soi-

disant possesseur d'un Guadagnini. Dubouloz vint a Lausanne

le 24 novembre pr~senter son violon et reussit a determiner

les epoux Gade a le lui acheter pour le prix de 2200 fr. TI

revint le lendemain pour toucher cette somme et rec;ut en

paiement de Mme Gade un effet redige. en ang~ai8 sur fO~'mu­

laire imprime, portant un timbre anglms, et qm se trauUlt en

franiiais comme suit :

« N0 .... Londres, Nov. 25, 1898.

» A la SocieM de Banque de Londres et du ComM, Sussex

Place, Queen's Gate, S. N.

.

» Payez a lV. Dubouloz ou a son ordre quatre-t'Zl1gt-sept

livres dix schellings (pour un violon garanti Guadagnini).

» X 87-10-0 (signe) Elhel-Eliza Gade.

» Ce bon (draft) doit etre signe au dos par Ia partie en.

faveur de laquelle il est libelle payable. »

Dubouloz escompta cet effet le meme jour a la banque

Dubois freres, a Lausanne, qui lui en remit la contre-valeur

et en faveur de laquelle il fut endosse dans les termes sui-

vants:

« Payez a l'ordre de MM. Dubois freres. Valeur rec;ue

comptant. Lausanne, le 25 novembre 1898. (Signe) E. D~­

bouloz. » La mais on Dubois freres negocia a son tour le dlt

effet a Ia banque Galopin freres a Geneve.

Quelques jours plus tard, l'effet revint impaye a la banque

Dubois avec la mention consignee sur Facte Iui-mellle :

11. Obligationenrecht. No 36.

c Orders not to pay, » c'est-a-dire :

«. Ordre de ne pas payer. »

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Ce retour etait du au fait que dame Gade, ayant coniiu des

do~tes sur l'authenticite du violon acquis de Dubouloz, avait

aVIse Ia banque de Londres qu'H ne fallait pas payer.

Par lettre du 3 decembre 1898, Ia maison Dubois invita

dame Gade a Iui rembourser 2255 fr., montant du titre

impaye qu'elle avait souscrit et des frais.

Dame Gade ayant refuse d'effectuer ce remboursement et

fait opposition a un commandement de payer de Dubois

freres, ceux-ci, apres avoir vainement requis la mainlevee de

l'opposition, ouvrirent action, par demande du 28 mars 1899,

pour faire prononcer :

1. -

Que dame Ethel-Elisa Gade est Ieur debitrice de Ia

somme de 2255 fr., montant en capital et frais d'un cheque

tire par elle sur la « London & County Banking, » le 25 no-

vembre 1898, ce avec interet au 6 % des le 26 novembre

dit, cheque dont Hs sont porteurs.

2. -

Subsidiairement et pour Ie cas oala conclusion pre-

cedente ne se justifierait pas en droit, que dame Gade doit

payer aux demandeurs Ia predite somme et tous accessoires

a titre de dommages-interets.

A l'appui de ces conc1usions, les demandeurs faisaient va-

Ioir en substance ce qui suit :

Le titre remis par dame Gade a Dubouloz le 25 novembre

1898 est un cheque en la forme usitee en Angleterre. Ce

titre etant a ordre, dame Gade est responsable vis-a-vis de

tout tiers porteur de l'effet. Meme si l'on devait admettre

que l'acte du 25 novembre n'est qu'une assignation civile

(406 et suiv. CO), la c1ause a ordre avait pour effet d'empe-

cher que l'assignation put etre revoquee a l'egard des tiers

porteurs. La revocation etait egalement impossible en vertu

de l'art. 412 CO parce que l'assignation avait ete d6livree en

paiement du prix d'une chose vendue. Enfin et subsidiaire-

ment, si racte du 25 novembre n'est pas lui-meme cOllstitutif

d'une obligation, 1'ensemble des circonstances qui ont amene

Dubois freres a payer a Dubouloz le capitaI litigieux COllS-

256

Civilrechtspflege.

titue une serie d'imprudences commises par dame Gade,

imprudences qui ont eu pour resultat de causer a Dubois

freres un dommage que dame Gade doit reparer (art. 50

CO).

A l'appui de leut' demande, les freres Dubois ont produit

un certificat, dument legalise, deHvre par l'avocat William

May, a Londres, a teueur duquell'effet litigieux est un cheque

valable d'apres la loi anglaise et satisfait, quant a la forme,

a toutes les exigences de cette loi; les mots « pour un violon

garanti Guadagnini ... sont insolites dans le corps d'un cheque,

mais n'altere pas sa vaIidite au regard de Ia loi anglaise ni

lell droits des porteurs de bonne foi.

B. -

La defenderesse a conclu a liberation des fins de la

demande en se basant snr les moyens ci-apres :

TI n'est pas conteste que le pretendu cheque a ete cree a

Lausanne et c'est des 10rs la Ioi suisse qui est appHcable

(art. 823 et 836 CO). 01' l'ecrit Gade n'est pas uu cheque

parce qu'll lui manque la meution speciale « cheque » et la

date avec indication du mois et du jour en toutes Iettres

(art. 830 CO). Ce n'est pas non plus une delegation ou assi-

gnation a ordre du genre de celles prevues au titre 31 e du

CO parce qu'il y manque l'indication d'une echeance. TI en

resulte que la mention « 01' Order » qui y figure doit etre

reputee non ecrite et que le titre n'etait pas transmissible

par endossement. La defenderesse n'a donc pas a connaitre

Dubois freres. Ceux-ci ne sont d'ailleurs pas fondes a invo-

quer l'art. 412 CO; Dubouloz seul pourrait invoquer cette

disposition. Vis-a-vis des conclusions subsidiaires de Dubois

freres la defenderesse remarque en droit :

« De deux choses l'une: ou bien l'ecrit en cause etait

transmissible par endossement et, si la Cour le proelame,

dame Gade s'executera, elle en paiera le montant j ou bien

il ne l'etait pas et les demandeurs ne peuvent s'en prendre

qu'a eux-memes des consequences de la faute et de l'erreur

qu'ils ont commis es en l'acceptant. »

C. -

Par jugement du 30 janvier 1900, la Cour civile du

canton de Vaud a declare la demande fondee.

Ce jugement est motive en substance comme suit :

ll. Obligationenrecht. No 36.

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Il est admis, de part et d'autre, que le titre du 25 no-

vembre 1898, bien que date de Londres, a ettS souscrit et

signe a Lausanne. Des 10rs en vertu de la regle lOC1lS Tegit

actum, c'est la loi suisse, soit le Code des obligations qui

doit regir ce titre. Celui-ci ne renfermant pas toute~ les

enonciations essentielles que doit contenil' 1e cheque, a teneur

de l'art. 830 CO, ne saurait etre envisage comme un cheque

au sens du titre SOme CO. Il ne saurait non plus constituer

une delegation commerciale au sens de l'art. 839 CO, parce

qu'il ne renferme pas l'indication d'une epoque de paiement.

Il se caracterise comme une delegation ou assignation civile

(art. 406 et suiv. CO). Cette assignation n'est soumise par la

loi a aucune forme speciale. L'assignant peut donc la ereer

au porteur ou a ordre et se trouve lie vis-a-vis des tiers dans

la me sure correspondante a la forme speciale qu'il a donnee

a son mandat de paiement. Dans l'espece l'assignante a choisi

le mode d'une assignation a ordre. En outre l'assignation a

ete creee pour eteindre une dette, et cela etant, Mme Gade,

qui n'a pas demontre juridiquement que le violon achete ne

fut pas un veritable Guadagnini, ne pouvait plus revoquer

l'assignation a l'egard de l'assignataire, lequel avait, de son

cöte, le droit de passer l'assignation a l'ordre d'un tiers.

Dame Gade est des 10rs tenue de degager sa signature qui

a ete honoree par le banquier preneur de la delegation. La

Cour a egalement admis que dame Gade pourrait etre rendue

responsable, en vertu des art. 50 et suiv. CO, du prejudice

resultant pour les demandeurs du non-paiement de l'effet du

25 novembre 1898.

/). -

Dame Gade a recouru en temps utile au Tribunal

federal contre le jugement qui precMe et conelu a ce qu'il

soit reforme dans le sens du rejet de la demande.

E. -

Les intimes ont conclu au rejet du recours.

Considemnt en droit:

1. -

Le Tribunal federal est competent en la forme pour

connaitre du reeours, la cause ayant ete jugee par l'instance

cantonale en application du droit federal (art. 56 OJF). Il est

egalement competent pour statuer au fond sur les conclusions

des demandeurs, attendu que, m~me si I'on doit admettre

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Civilrechtspflege.

que le titre Iitigieux est un cheque regi par Ia loi anglaise,

l'endossement, fait a Lausanne et date de Lausanne, sur

lequel les demandeurs fondent leur re co urs en paiement

contre dame Gade, est en tout cas regi par la loi suisse. La

cause appelle donc en tout cas au moins en partie l'applica-

tion du droit federal, ce qui permet au Tribunal fMeraJ d'ap-

pliquer lui-meme le droit etranger dans la mesure on il peut

etre applicable conjointement avec le droit fMeral (art. 83

OJF).

2. -

Au fond, la question se pose de savoir quel est le

droit qui doit faire regle pour decider si le titre litigieux

revet le earaetere d'un cheqne.

Les parties sont d'accord que cette question doit etre

resolue en conformite des art. 836 et 823 CO, aux termes

desquels les conditions essentielles d'un cheque tire d'un pays

etranger sont determinees par la loi du lieu on l'aete a ete

fait.

Mais les demandeurs soutiennent que le titre dont il s'agit

doit etre eonsidere comme fait a Londres et que son earae-

tere juridique doit s'apprecier au regard du droit anglais,

paree qu'il est fait en la forme anglaise, date de Londres et

que l'on ne peut exiger du banquier qui escompte des titres

de cette nature qu'il recherche si le lieu d'emission indique

dans le texte est bien eelui on le titre a ete reellement cree.

La defenderesse fait valoir, au contraire, qu'il n'est pas

conteste que le titre a ete cre6 a Lausanne, qu'ainsi l'indica-

tion de Londres dans le texte n'est pas conforme a la realite

et que c'est, par consequent, le droit suisse et non le droit

anglais qui est applicable.

En revanche, elle ne conteste pas que Ia qualification de

cheque n'est pas une condition de validite du cheque en

droit anglais et que le titre en question est bien un cheque

au point de vue de ce droit, ainsi que le constate d'ailleurs

le certificat de droit produit par les demandeurs, a teneur

duquel le dit ecrit est un cheque valable d'apres Ia Ioi an-

glaise et repond a toutes les conditions de forme qu'elle

exige. (Voir aussi Part. 73 de Ia loi anglaise de 1882 sur les

lettres de change, dans Goldschmidt, Zeitsch. f. das ges. H.-B.,

11. Obligationenrecht. NQ 36.

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annexe au vol. XXVIII.) Les parties reconnaissent, d'autre

part, que la mention du mot « cheque » etant exigee par le

Code federal des obligations, on n'est pas en presence d'un

cheque au point de vue de cette loi.

3. -

La question sou]evee doit etre resolue en faveur de

l'application du droit anglais par les considerations suivantes:

TI est de principe en matiere d'effets de change et de che-

ques que la validite du titre doit s'apprecier d'apres la teneur

de celui-ci et ne depend pas de la verite materielle des

enonciations. Lorsque la teneur de l'ecrit n'est pas d'accord

avec la verite materielle, e'est la premiere qui l'emporte,

parce que Ia nature du titre ne souffre pas que chaque ae-

quereur successif s'enquiere prealablement si les enoncia-

tions qu'il porte correspondent a la realite. (Voir Grünhut,

Wechselt'echt, I, page 277 et H, page 572; Goldschmidt,

Zeitschrift für das ges. Handelsrecht, tome XV, page 574.)

La faussete des enonciations peut seulement donner lieu,

suivant les circonstances, a une exception de dol de Ia part

du debiteur a l'egard du porteur.

Cette maniere de voir est celle du droit federal des obli-

gations et ressort, entre autres, en ce qui concerne l'indica-

tion du lieu de creation, des dispositions des art. 722 et 830,

rapprocMes de ceIles des art. 823 et 836 CO.

Tandis que, sous chiffre 8, l'article 722 exige l'indication

du lieu on doit s'effectuer le paiement et dispose qu'a defaut

d'indication speciale, le lieu designe a cote du nom ou de la

raison de commerce du tire est repute etre le lieu de paie-

ment en meme temps que le domicile du tire, il exige sim-

piement sous chiffre 6 «l'indication du lieu, du jour, du

mois et de l'annee on la lettre est creee. » La loi ne dit

donc pas que 1e lieu de creation de la lettre doit etre consi-

dere comme le domicile du tireur; si, neanmoins, elle exige

l'indication de ce lieu comme essentielle, cela s'explique uni-

quement par le fait de la correlation de cette indication avec

l'art. 823, d'apres lequel les elements essentiels de la lettre

de change, au point de vue de la forme, sont determines par

Ia loi du lieu de sa creation, lieu qui, pour ce motif, doit

etre indique dans le texte de la lettre.

CivIlrechtspftege.

Les prescriptions sous chiffre 4 et 6 de l'art. 830, rappro.

cMes des art. 836 et 823, provoquent la m~me observation

touchant le cheque.

La doctrine et la jurisprudence allemandes admettent

egalement que les indications de la lettre de change rela-

tives au lieu et a Ia date de sa creation ne doivent pas

necessairement ~tre conformes a la verite materielle, mais

que Ia lettre est censee creee au lieu indique dans son texte.

(Voir aITI3ts du Tribunal de l'Empire allemand XXXII, page

115 et suiv.; Grünhut, Wechselrecht I, page 403 et Il, page

572; Thöl, Handelsrecht, § 16, rem. 6; Canstein, Wechsel-

recht, page 99.)

On doit repousser l'opinion soutenue par Grünhut (Op. eil.

II, page 572, note 14), d'apres laquelle le texte de l'acte ne

ferait regle que vis-a-vis de l'acquereur qui a ignore, mais

non vis-a-vis de celui qui a connu le lieu reel de la creation

de l'acte. Cette distinction est inconciliable avec la nature

de la lettre de change et du cheque, auxquels on enleverait

leur caractere propre et leur valeur particuliere si l'on devait

distingner entre les acquereurs successifs selon qu'ils ont

connu ou pas connu le lieu reel de la creation de l'effet, et

autoriser a l'egard de chacun la preuve de la connaissance

ou de l'ignorance de ce lieu. La lettre de change et le cheque

ne sauraient ~tre consideres comme regis, au point de vue

de la forme, tantüt par le droit du lieu d'emission indique

dans I'acte, tantüt par celui du lieu d'emission reel, suivant

que la question se pose a l'egard d'un porteur ayant ignore on

d'un porteur ayant connu ce lieu. C'est on bien le lieu de

creation indique par le titre ou bien le lieu Oll ce titre a et8

reellement cree qui doit faire regle a l'egard de tous les

porteurs successifs. Pour les motifs exposes plus haut on doit

admettre que c'est le lieu de creation indique par l'ec1'it qui

est decisif.

4. -

Dans l'espece, l'ecrit litigieux portRnt l'indication

de Londres comme lieu de creation doit des 101's ~tre con-

sidere, en vertu de l'a1't. 823 CO, comme regi par le droit

anglais au point de vue des conditions de forme qu'il doit

rev~tir pour valoir comme cheque. Or, d'apres ce qui a et6

11. Obligationenrecht. N° 36.

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dit ci-dessus, sous chiffre 2, il remplit toutes les conditions

de validite du cheque exigees par le droit anglais.

Comme tel, il etait transmissible par voie d'endossement

en conformite des regles admises eu matiere de lettres de

change et de cheques. Des lors, les conclusions des deman-

deurs doivent leur etre allonees, la defenderesse ayant

expressement declare dans sa reponse, declaration qu'elle a

encore rappelee dans son memoire en recours, que si l'ecrit

en cause etait reconnu transmissible par endossement, elle

s'executerait et en payerait le montant.

TI est d'ailleurs certain que les demandeurs sont au bene-

fice d'un endossement regulier, en vertu duquel Hs out une

action recursoire contre le tireur du cheque, dame Gade, par

suite du defaut de paiement par le tire, action a laquelle ne

peuvent etre opposees que les exceptions speciales au droit

de change ou celles qui pourraient appartenil' directement

a la defenderesse contre les demandeurs (art. 835, 808 et

811 CO). 01' ancune exception ni de l'une ni de l'autre

espece n'a et6 soulevee. En particulier la defenderesse n'a

pas, et avec raison, tente de baser une exception de dol sur

le fait que les demandeurs ont evidemment su, en escomp"'"

tant le cheque litigieux, que celui-ci, bien que date de Lon-

dres, avait en realite ete signe a Lausanne. Les circonstances

de la cause ne permettent en aucune faCion de pr6tendre

que la connaissance de ce fait aurait dU. determiner les

freres Dubois a refnser d'escompter le dit cheque et qu'en

l'escomptant Hs aient commis a l'egard de la defenderesse

un acte de dol ou une faute assimilable an dol.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte dans le sens des motifs qui prece-

dent et le jugement de la Cour civile du cant on de Vaud, du

30 janvier 1900, est confirme.