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26_II_204

BGE 26 II 204

Bundesgericht (BGE) · 1900-01-01 · Français CH
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204

Civilrechtspllege.

beß JBaueß bet' \5\)(t~ni über~\lU~t 3u ermögUel)en. ~iefe16e 6eaog

fiel) rebigliel) (tuf bie megelung beS neu

begrün~ete~ ~ebi~ber~

~a{tniffeß, ">a~renb);)abmel) bie bor~Ctnbenen ®lI\ubtger tu t~rer

lReel)tßfteUung in feiner m3eife berfürat ">orben fiub ober uerfür3t

">erben ">~Uten.

;t)emnael) ~at baß JBunbeßgeriel)t

edllltltt:

:vie JBerufung ">irb berroorfen unb baß angefocf)tene Urteil in

aUen ~etlen beftiitigt.

29. Arnlt du 18 janvier/1er mars 1900, dans la cause .

Bornand-Hässli contre Paillard et Addor.

Action revocatoire, basee sur les art. 286, eh. 1, 287, eh. 2.288

LP. -

Objet du litige, art. 59 O. J. F. -

NatUl'e juridique et

effet de eette action. -

Art. 291, al. 3 LP.

A. -

Dans le but d'obtenir paiement d'nne somme da

45 fr. qui lui etait due a titre de loyer par Antoine Thalman~,

precedemment ä. Sainte-Croix, Jules Addor, boulanger au dit

lieu a fait notifier a son debiteur, le 21 avril 1898, un com-

ma~dement de payer, par insertion dans la Feuille des avi~

officiels.

,

.

Le 18 mai suivant, Eugene Paillard, boucher a Samte-

Croix, a, de son cote, fait notifier a Thalmann, par remise a

son mandataire, le notaire Addor, ä. Sainte-Croix, nn com-

mandement de payer pour une somme de 100 fr. qu'll avait

du verseI' ä. la Banqne cantonale, comme endosseur d'un

billet de change au 9 mai 1898 sousCl'it par Thalmann.

Ces denx commandements etant restes sans opposition, les

creanciers ont requis la continnation de la poursuite, qni a

abouti, le 11 juin 1898, a un acte de defaut de biens en

faveur de Paillard, pour la somme de 103 fr. 50 c., et le

25 juin a un dit en faveur de Addor, pour Ia somme de

52 fr. 15 c.

VII. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 29.

205

Les deux proces-verbaux dA saisie infructueuse constatent

llue quelques jours avant l'execution de la saisie le debiteur

.a vendu a Justin Bornand les immeubles qu'll possedait ä.

:8ainte-Croix, et qu'iI ne possede plus aucuns biens riere l'ar-

rondissement de Sainte-Croix.

Thalmann avait en effet vendu ses immeubles ä J. Bornand

dans les circonstances suivantes;

Un avis paru dans le Journal et Feuille d'Avis de Sainte-

Croix du 23 avril 1898 avait annonce que les immeubles

posRedes par Thalmann ä Sainte-Croix seraient vendus aux

~ncheres publiques le 9 mai suivant. Le notaire G. Addor, a

Sainte-Croix, etait designe pour fournir des renseignements.

Le surlendemain de la publication de cet avis, soit le

25 avril, Justin Bornand-Hössli et A. Thalmann, qui avait

quitte Sainte-Croix anterieurement a cette date, se presen-

terent chez le notaire Golay, ä Lausanne. Celui-ci les voyait

pour Ia premiere fois et n'avait reliu aucun avis prealable de

leur visite. J. Bornand exposa que Thalmann voulait Iui

vendre des immeubles a Sainte-Croix, que ceux-ci etaient

negliges et que le proprietaire avait du reste quitte Sainte-

Croix. Le notaire fut charge d'instrumenter une promesse de

vente qui stipula ce qui suit quant au prix:

« Le prix de vente est fixe ä 5000 fr., payable a la pas-

sation de l'acte de:finitif, par .

Fr. 4400 -

~n extinction des hypotheques consistant en

deux titres, et. .

»

600-

Fr. 5000 -

:au moyen d'un reglement de compte qui interviendra entre

parties, dans lequel l'interet COl!ru sur les deux titres hypo-

tMcaires sera porte au debit du vendeur, ainsi qn'une somme

de 400 fr. remise en pret par l'acquereur. »

Le meme jour, Bornand se fit remettre Ia grosse de la

promesse de vente en ajoutant qu'il ferait stipuleI' l'acte defi-

nitif par un notaire de Sainte-Croix.

Cet acte fut instrumente le 6 mai 1898 par le notaire

G. Addor, a Sainte-Croix. Thalmann fut represente ä la sti-

206

Civilrechtspflege.

pulation par Ed. Chä.t~lain, a. Sainte-Croi:::, en vertu d'una

procuration du 19 avnl, Iegahsee .le 27 dlt p~r le Juge da

Paix de Sainte-Oroix sur presentatlOn du notarre G. Addor.

L'acte fait mention que les immeubles vendus sont taxes

au eadastre 3662 fr. et porte que la vente a lieu aux condi-

ticms suivantes:

1. -

Le prix est fixe a 5000 fr., paye.

. Fr. 4400 -

en extinction des deux titres hypothecaires

grevant les immeubles, et. . . . . . .

:.

600-

a tant moins des valeurs avance es ou pretees

par l'acquereur au vendeur, y compris les

interets courus sur les titres hypothecaires,

les impöts fonciers et l'assurance cantonale, __

-,--,-~_

bl

Fr. 5000 -

ensem e . . . . . . .

dont il est donne quittance a l'acquereur.

2. -

L'entree en jouissance des fonds vendus a lieu im-

mediatement.

Les immeubles vendus par Thalmann avaient eteacquis

par lui en 1884 pour le prix de 6000 fr.

B. -

Par citation du 5 novembre 1898 Eugene Paillard

et J. Addor ont ouvert action a Justin Bornand pour faire

prononcer :

Que l'acte de vente du 6 mai 1898, passe en exeeution de

la promesse de vente du 25 avril precedent, est, eomme la

predite promesse, revoque et annuIe.

Cette conclusion etait basee en droit sur les art. 285 et

suiv. LP. Les demandeurs soutenaient que le prix convenu,

de 5000 fr., etait notablement inferieur a la valeur des im-

meubles (art. 286, 1°), que ce prix avait ete paye, pour une

partie, autrement qu'en numeraire ou valeurs usuelles (art.

287 2°) que le debiteur etait insolvable au moment de la

stip~lati~n de l'acte attaque, et qu'enfin cet acte tombait

egalement sous le coup de l'art. 288 LP.

C. -

Dans sa reponse, J. Bornand a alIegue que le prix.

de la vente du 6 mai 1898 avait ete paye de la maniere sui-

vante:

VII. Schuldbetreibung und Konkurs. NO 29.

Fr. 4000 par reprise d'une obligation hypothecaire due a Ia

Caisse hypothecaire de Sainte-Croix;

,

70 payes le 3 mai 1898 pour solde de I'interet au

17 juillet 1897 sur dite obligation;

:.

170 payes le 15 juillet 1898 pour l'interet au 17 dit sur

la meme obligation;

:1>

419 payes le 2 mai 1898 en remboursement, en capital

et interets, d'une obligation hypothecaire en second

rang due a Oh. Dessemontet;

,

50 livres a Thalmann le jour de la promesse de vente;

:1>

100 payes le 25 juillet 1898 a Marie Christinaz pour le

compte de A. Thalmann;

:1>

10 payes le 4 aoiit 1898 a Mathilde Martigny pour le

compte de Thahnann;

'>

81 pour impots et frais payes en diverses fois pour le

compte de Thalmann;

'>

100 livres le 12 septembre 1898 a Thalmann pour solde

apres reglement de compte.

----

Fr. 5000

Le defendeur a, en outre, allegue qu'au moment de Ia vente

la maison Thalmann etait en mauvais etat et avait besoin da-

grosses et nombreuses reparations. Des reconstructions et

reparations ont des 10rs eu lieu, ensuite desquelles Ia dite

maison revient au defendeur a 12 953 fr. 31 c., chiffre dans

lequel sont compris 100 fr. 30 c. de droits de mutation payes-

a l'Etat et a Ia commune.

En droit, pour autant que Ia demande se basait sur l'art.

286 § 1°, le defendeur lui opposait un moyen exceptionnel

consistant a dire que cette disposition assimilant l'acquereur

a bas prix au donataire, l'action des demandeurs aurait dil

tendre, conformement a I'art. 291, 3e alinea, a la restitution

de la somme dont le defendeur se trouverait soi-disant en-

richi.

Au fond, le defendeur faisait valoir en substance ce qui

suit:

Les immeubles de Thalmann etant offerts en vente dans les

journaux, le defendeur, qui les trouvait a sa convenance, les

Civilrechtspflege.

.a achetes sans s'occuper de Ia situatiQn financieredu ven~

deur. Il ignorait que celui-ci fnt insolvable et n'avait aucune

raison de s'en informer. Le prix de vente convenu etait un

prix serieux; il n'etait pas notablement inferieur a la valeur

Teelle des immeubles. L'art. 286J 1° LP. est donc inappli-

<cable. L'art. 287, 2° n'est pas applicable non plus en pre-

ßence de Ia manie re dont le paiement du prix de vente a ete

~ffectue en realite. Enfin le defendeur conteste que Thalmann

.ait en l'intention de frustrer ses creanciers et que lui, defen-

deur, ait ete de conuivence dans cette operation. Dans le

<Cas cependant ou Ia vente serait annulee, il s'appuie sur

J'art. 291 LP. pour demander la restitution des creances

.qu'il a payees et de toutes les sommes qu'il a versees a ou

pour Thalmann; en outre, il reclame le remboursement de

ßes depenses necessaires et des impenses utiles, soit des

reparations et reconstructions qu'il a faites aux immeubles

.acquis de Thalmann.

Le defendeur conclut, en consequence, ä. liberation de Ia

demande, tant par voie exceptionnelle qu'au fond.

Subsidiairement et reconventionnellement il conclut ä. ce

.qu'il soit prononce, dans le cas ou les conclusions de la de-

mande seraient admises :

Qu'avant de poursuivre l'execution du jugement, les deman-

-deurs devront rembourser solidairement au defendeur la

ßomme de 12 953 fr. 31 c., sous deduction des charges hypo-

thElcaires qui gr€went les immeubles litigif\ux.

Plus subsidiairement, qu'avant toute repartition aux crean-

·ciers d'Antoine Thalmann, Ia dite somme de 12953 fr. 31 c.

:sera preIevee sur le produit de Ia vente juridique des immeu-

bles en litige et payee a J. Bornand, sous deduction des

.charges hypothElcaires qui grevent les dits immeubles.

A l'appui de ses allegues touchant le mode de paiement du

prix des immeubles litigieux, le defendeur a produit une serie

de quittances des sommes payees par Iui a ou pour Thal-

mann.

D. ~ La procedure probatoire a donne lieu a une exper-

tise pour determiner l'etat et la valeur des dits immeubles

VII. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 29.

.au moment de 'la vente et d':lpuis les travaux que le defen-

deur a fait executer. Les experts, MM. J. Centurier arcm-

tec:e ä. ~ausann?, et Sylv. Roulier, notaire ä Yverdo~, apres

:avOIr PrIS connalssance des comptes de travaux produits par

le dElfendeur, entendu les parties et leurs temoins et examine

les lieux, ont declarE~ ce qui suit dans leur rapport du 12 juillet

1899 :

« La valeur des immeubles vendus n'etait, vu l'etat du

batiment, pas superieure ä. 5000 fr. Les immeubles de ThaI-

mann n'avaient en avril-mai 1898 qu'une valeur maximum de

5000 fr. La maison etait, au moment de la vente, en mauvais

.etat d'entretien et n'aurait pu rester longtemps sans repara-

tions urgentes. De nombreuses reparations ont ete faites a

l'immeuble qui actuellement, a une valeur que les experts

.evaluent a 12 000 fr. l'

TI est en outre constate qu'ä. Ia suite des travaux que le

·d.efendeur y a fait executer, le batiment a ete taxe par Ia

eommission officielle a 12 000 fr., le sol restant taxe a 162 fr.

E. -

Par jugement du 17 octobre 1899, la Cour civile

vaudoise a prononce comme suit :

La concIusion des demandeurs est admil:le, et les conclu-

:sions liberatoires, exceptionnelles et reconventionnelles du

dElfendeur sont repoussees.

En outre des faits plus haut exposes, ce jugement admet

eomme etabIis, ensuite de preuves par temoins, les deux ane~

gues des demandeurs, Nos 28 et 29, ainsi conc;us:

28. Un habitant de Sainte-Croix a declare, ä. Sainte-Croix,

€n 1898, que son intention etait de miser les immeubles de

Thalmann et de surenchElrir jusqu'ä. 6000 fr. au moins.

29. Quelque temps avant Ia stipulation des actes des

25 avril et 6 mai 1898, Thalmann a ete en marchandement

avec un habitant de Sainte-Croix pour Ia vente de ses im-

meubltls a 7000 fr.

Les motifs de ce jugement seront developpes, pour autant

.que de besoin, dans les considerants de droit du present

.arret.

F. -

En temps utile, J. Bornand-HössIi a declare recourir

XXVI, 2. -

!900

14

210

Civilreehtspflege.

au Tribunal federal contre Ie jugement qui precMe et con-

clure ä. ce qu'il soit reforme dans le sens que les conclusions,

liberatoires, exceptionnelles et reconventionnelles prises par:

Ie recourant dans sa procedure ecrite Iui soient allouees.

G. -

Les demandeurs out conelu a la confirmation da

jugement cantonal.

Considerant en droit :

1. -

L'action actuelle est une action revoeatoire basee·

sur les art. 285, 2~6, 1°, 287, 2° et 288 LP. D'autre part, la

valeur de l'objet du litige depasse la somme de 2000 fr. n

est vrai' que le montant des creances des demandeurs contre'

Thalmann est inferieur ä. cette somme. Mais ce n'est pas ce-

montant qui forme l'objet de Ia demande. CeIui-ci est en rea-

lite represente par la valeur qui a eM soustraite ä. Ia saisie-

des ereaneiers de Thalmann par l'effet de l'acte attaque. 01',.

d'apres les constatations de fait de l'instance eantonale, les

immeubles vendus valaient, au moment de Ia vente, 7000 fr.-

Apres pnHevement des charges hypothecaires, qui s'elevaient

en capital a 4400 fr., il restait done une pIus-value de plus

de 2000 fr. sur laquelle les demandeu1's auraient pu pour-

suivre le paiement de leurs creances. (Voir arrets du Tri-

bunal federal Masse Oswald c. Bähler, Rec. off. XX, page 404,_

et Herzog c. Buholzer, xxm, ire partie, page 338.) Quant.

. aux conclusions reconventionnelles du defendeur, elles portent

sur une somme de 12 953 fr. 31 c. Les conditions de Ia com-

petenee du Tribunal federal sont donc reunies a l'egard des-

conclusions des deux parties.

2. -

Les demandeurs sont porteurs d'actes de defaut de

biens contre Thalmann et la veute attaquee a eu lieu dans-

les six mois avant Ia saisie infructueuse pratiquee a leur

instanee. 11s sont donc fondes a conclure a la nullite de,cette-

vente, en vertu de rart. 286, i 0, s'il est etabli que leur de-

biteur a aecepte un prix notablement inferieur a la valeur des

immeubles vendus.

L'instance cantonale a admis que ces immeubles valaient

7000 fr. Cette opinion est basee sur les deux faits, reconnus

constants par la Cour cantonale a Ia suite de preuves par

temoins, a savoir, d'une part, qu'un habitant de Sainte-Croix

VII. Schuldbetreibung und Konkurs. N0 29.

211

avait declare en 1898 vouloir miser les immeubles de Thal-

mann et sureneberir jusqu'a 6000 fr. au moins, et, d'autre

part, que Thalmann avait e16 en marchandement, quelque

temps avant Ia stipulation attaquee, pour Ia vente de ses

immeubles au prix de 7000 fr. Ces deux faits n'imposent

sans doute pas la conclusion que les immeubles en question

valaient reellemeut 7000 fr. a J'epoque de la vente; mais

cette conclusion ne saurait cependant ~tre consideree comme

erronee. Elle ne peut pas non plus ~tre consideree comme

en eontradiction avec les pieces du dossier a raison de ce

que les m~mes immeubles etaient taxes au cadastre 3662 fr.

et que le rapport des experts leur attribue une valeur maxi-

mum de 5000 fr. en avril-mai 1898. L'insuffisance de Ia taxe

cadastrale, qui, d'apres le jugement cantonal, remontait a

1874, est demontree par le fait que Thalmann avait paye ses.

immeubles 6000 fr. en 1884. Quant a la taxe des experts,

l'instance cantonale l'a ecartee par le motif qu'elle a eu lieu

ä. un moment on les immeubles avaient ete eompletement

transformes et repares. TI est hors de doute que dans ces

conditions l'estimation de la valeur qu'avaient les immeubles

avant les reparations offrait des difficultes. On ne saurait

des lors affirmer que ce soit a tort que l'instanee cantonale

a laisse de eöte l'avis des experts pour s'en tenir a d'autres

elements d'appreeiation. Le fait, en partieulier, que Thalmann

avait lui-m~me paye ses immeubles 6000 fr. en 1884; rap-

proche du fait qu'en 1898 UD habitant de Sainte-Croix avait

declare vouloir les pousser jusqu'a 6000 fr. au moins en mise

publique, est de nature a faire admettre qua ces immeubles

valaient au minimum 6000 fr. au moment de la vente atta-

quee. Or, meme si 1'0n s'en tient ä. ce dernier chiffre, le prix

de 5000 fr. aceep16 par Thalmann doit etre considere comme

notablement inferieur a la valeur reelle des immeubles vendus.

La disproportion entre cette valeur et ce prix n'a pu echapper

aux contractants qui ont du se rendre compte de l'insuffi-

sance du prix stipuIe.

La vente du 6 mai 1898 tombe des lors sous le coup de

l'art. 286, 1° LP.

3. -

L'instance eantonale a aussi admis l'application a

212

Civilrechtspflege.

l'espece de l'art. 287, 2° LP. Cette maniell'e de voir serait

peut-etre justifiee si l'on devait tenir pour demontre, confor-

mement a. la teneur des actes de promesse de vente et de

vente, et contrairement aux allegations du defendeur dans le

pro ces actuel, qu'une partie du prix· de vente a eM appli-

quee au paiement, par compensation, d'une dette anterieure

du vendeur vis-a.-vis de l'acheteur. Mais les constatations de

l'instance cantonale, ainsique les pieces du dossier, laissent

subsister des doutes a. cet egard. A supposer, d'ailleurs, qu'un

paiement fait dans ces conditions ff1t certain, il faudrait

encore decider s'il justifierait l'annulation de la vente tout

entiere, ou si ce ne serait pas le paiement seul qui devrait

etre aunuIe en vertu de l'art287, 2° LP. Mais etant donne

que l'acte attaque doit etre annuIe pour d'autres motifs, il

est inutile de chercher ä. resoudre ces differentes questions.

4. -

Les premiers juges ont enftn admis que Thalmann,

en consentant la vente du 6 mai 1898 en faveur de Bornand,

avait eu l'intention, de connivence avec ce dernier, de porter

prejudice a. ses creauciers. Cette maniere de voir n'implique

ni· erreur de droit ni contradiction avec les pieces du dossier.

Elle apparait au contraire comme justifiee par les circons-

tances de la cause. Thalmann avait quitte Sainte-Croix avant

le 25 avril 1898 sans prendre de mesures pour assurer le

paiement des dettes qu'il laissait daus cette localite j le com-

mandement de payer du demandeur Addor, du 21 avril1898,

etait demeure sans resultat, et le 9 inai le demandeur PaiI-

lard dut, en qualite d'endosseur, payerun effet de change

souscrit par Thalmann j enfin les poursuites exercees par ces

deux creanciers aboutirent aux saisies infructueuses des 11 et

25 juin 1898. Dans ces conditions on doit admettre que le

25 avriI, jour de la promesse de vente, Thalmann etait deja.

et savait qu'il etait en etat d'insolvabilite. On doit egalement

admettre que son cocontractant Bornand connaissait aussi

cette situation. Il habitait, en effet, Sainte-Croix; il savait

que Thalmann avait quitte cette localite et n'ignorait sanS

doute pas qu'il y avait fait de mauvaises affaires et y laissait

des dettes. Il avait pu, en particulier, avoir connaissance du

VII. Scbuldbetreibung und Konkurs. N0 29.

213

commandement de payerdu 21 avril paru dans la Feuille

des avis officiels. S'il est vrai, conformement a la teneur de

la promesse et de l'acte definitif de vente, qu'il ff1t lui-meme

creancier de Thalmann et qu'une partie du prix de vente df1t

etre applique a l'extinction de cette creance par voie de

compensation, cette circonstance rendrait vraisemblable l'opi-

nion que si Bornand s'est Mte de conclure a l'amiable l'achat

des immeubles de Thalmann, ce n'etait pas seulement dans

le but, legitime en soi, d'eviter la concurrence qu'aurait pu

faire naUre la mise aux encheres annoncee, mais aussi pour

s'assurer le paiement de sa creance sur le prix des immeu-

bl es par preference ä. celles des autres creanciers. Meme en

faisant abstraction de cette circonstance, les autres faits de

Ia cause suffisent pour permettre d'affirmer que Bornand a

ete de connivence avec Thalmann pour frustrer les creanciers

de celui-ci. Connaissant sa propre situation, Thalmann a df1

prevoir que la vente pour le prix de 5000 fr. d'immeubles

qui en valaient 7000 aurait pour consequence necessaire de

nuire a ses creanciers en les privant du seul element de for-

tune sur lequel ils auraient pu se faire payer, Ies poursuites

n'ayant pas fait decouvrir d'autres biens saisissables. De son

cote, Bornand, connaissant l'etat d'insolvabilite de Thalmann,

a df1, lui aussi, se rendre compte du prejudice que l'acte

conclu a. son profit entralnerait pour les creanciers de Thal-

mann. Or cela suffit, d'apres Ia jurisprudence du Tribunal

federal, pour que l'acte en question doive etre considere, a.

forme de l'art. 288 LP, comme conelu par Thalmann dans

l'intention de porter prejudiee a ses creanciers avec la con-

nivence de Bornand. (Voir arret Suner c. faillite Suner, Rec.

off. XXI, page 669.)

5. -

L'action des demandeurs est donc justifiee en prin-

cipe ausili bien en vertu de l'art. 288 qu'en vertu de l'art.

286, 1° LP.

Quant ä. son effet, il y a lieu d'observer ce qui suit:

Ainsi que le Tribunal federal l'a dejä. reconnu, l'action

revocatoire des art. 285 et suiv. LP n'est pas une action

reelle, c'est-a.-dire tendant a faire considerer eomme non

214

Givilrechtspßege.

existant le droit reel cree par l'acte attaque. (Voir arret

Oswald c. Bähler, Rec. off. XX, page 404.) L'inefficacite d'un

acte juridique peut se concevoir comme une nulliM absolue,

deployant ses effets ä l'egard de tout le monde et se mani·

festant par la suppression complete des effets de l'acte

annuIe, ou eomme une nullite relative, profitant ä certaines

personnes seulement, et se manifestant au profit de ces der-

nieres sous la forme d'une obligation de restitution de Ia

pan des panies ä l'acte. C'est dans ce second sens que doit

s'entendre la nullite prevue par les an. 285 et suiv. LP. Le

systeme de la nullite absolue conduirait dans bien des cas ä

des consequences excessives et injustes. que l'on ne saurait

considerer comme voulues par Ie Iegislateur et que le sys-

teme de Ia nullite relative permet d'eviter, sans nuire d'ail-

leurs au but de l'action revocatoire, qni est de replacer le

demandeur dans la situation qu'il aurait eue vis-ä-vis de son

debiteur si celni-ci n'avait pas coneIu l'acte attaque. (Voir

Bonzanigo, L'azione Pauliana, etc., dans le Repertol'io di

Giurisprudenza Patria, 1893, N° 1 et suiv., chiffre 52 et 53;

Brüst1ein et Rambert, Commentaire de lr! loi federale sur la

poursuite, art. 285, chiffre 2 et 3, et an. 291, chiffre 2. -

Voir aussi loi imper. allem. du 21 juin 1879, sur l'annulation

des actes frauduleux d'un debiteur qui u'est pas en faillite;

Kohler, Gesammelte Abhandlungen, page 317 et suiv.; -

Cosack, Das Anfechtu,ngsrecht der Gläubiger, §§ 43 et 44.)

L'action revocatoire n'a done pas pour effet de detruire le

droit reel cree par l'acte attaque; mais le demandeur obtient

pour lni-meme et pour lui seul le droit, dans le but de se

payer de sa creance, de faire saisir et realiser l'objet de

eet acte, comme si celui-ci n'avait jamais ete conclu et que

Ia chose alienee fut demeuree la propriete du debiteur.

Cette conception de l'action revocatoire a pour conse-

quence que Ie tiers acquereur a Ie droit d'empecher Ia saisie

et Ia vente en indemnisant le demandeur du prejudice que

lui a cause l'acte attaque.

11 suit de ces principes que Ia revocation de la vente du

6 mai 1898 doit avoir pour resultat de faire considerer cet

VII. Schuldbetreibung und Konkurs. No 29.

215

ttcte comme non avenu ä l'egard des demandeurs, qui peu-

vent faire saisir les immeubles vendus pour se couvrir de

leurs creances, sauf le droit du defendeur d'empecher cette

:Baisie en payant les dites creances avec interets de droit et

frais de poursuite. Le pr'~judice cause aux demaudeurs par

facte revoque est, en effet, egal au montant de leurs creances,

.qui, d'apres la valeur des immeubles au moment de la vente,

auraient manifestement pu etre couvertes integralement par

le produit de Ia realisation de ceux-ci, apres prelevement des

:Bommes necessaires dont ils etaient greves.

6. -

L'exception tiree par le defendeur de l'art. 291,

.dernier alinea LP doit evidemment M;re ecartee ensuite de

Ia constatation que Bornand connaissait l'etat d'insolvabilite

.de Thalmann et a du se rendre compte des consequences

dommageables de Ia vente pour les creanciers du vendeur.

A supposer, ce qu'il est inutile d'examiner ici, que 1'0n doive

assimiler Pacquereur ä un donataire pour la part de la valeur

de Ia chose qui depasse le prix paye, Bornand n'etait en tout

-cas pas de bonne foi.

7. -

Pour le cas Oll la demande serait admise, le deren-

deur a couelu reconventionnellement ä ce que les deman-

deurs soient tenus, avant de poursuivre l'execution du juge-

ment, de lui rembours er la somme de 12953 fr. 31 c., et,

:Bubsidiairement, a ce que ceUe somme soit pn31evee, avaut

toute repartition aux creanciers de Thalmann, sur le prodnit

de Ia vente des immeubles litigieux pour etre remise au

defendeur, sousdeduction des charges hypothecairesqui

grevent les dits immeubles.

L'instance cantonale a repousse ces conclusions purement

et simplement en partant essentiellement du point de vue

que Ia nullite de l'acte attaque est absolue, qu'en consequence

les immeubles vendus doivent rentrar dans le patrimoine du

debiteur et que les parties aurollt ä faire valoir leurs droits

respectifs sur ces immeubles suivant Ia nature des ereances

qu'elles possMent.

Or, d'apres ce qui a eM expose sous chiffre 5 ci-dessus,

ce point de vue est errone. Les immeubles objet de Ia vente

216

Civilrechtspfiell'e.

revoquee ne rentrent pas dans le patrimoine du debiteur;

ils restent Ia propriete de l'acquereur; mais' Il'admission da-

l'action revocatoire a pour effet de rendre auxldemandeurs

le droit de les faire saisir et vendre pour se payer de leurs.

creances.

Il silit de la que la premiere conclusion reconventionnelle

du defendeur ne saurait etre accueillie, car si les demandeurs

etaient tenus, prealablement a toute saisie, de rembourser

au defendeur la somme de 12 953 fr. 31 c., la situation qu'ils.

auraient eue, si Ia vente n'avait pas ete conclue, se trouve-

rait completement changee a leur desavantage, et il pourrait

meme arriver qu'en fin de compte Hs se trouvassent en perte

si Ia realisation des immeubles ne produisait pas de quoi·

couvrir la somme reclamee par le defendeur.

8. -

Si la vente revoquee ne doit pas nuire aux deman-

deurs, elle ne doit pas non plus leur procurer un benefice au

detriment de l'acquereur. Il faut des lors admettre que le

moutant, en capital et interets, des creances hypothecaires:

qui grevaient les immeubles au moment de la vente et au-

raient dft etre payees par preference aux creances des

demandeurs, devra actuellement aussi etre preleve sur le'

produit de Ia vente des immeubles, avant toute repartition

aux demandeurs, pour etre remis au defendeur, en ce qui

concerne l'obligation de 400 fr. qu'il a remboursee, et au

tiers creancier, en ce qui concerne l'obligation de 4000 fr.

qui greve encore les immeubles. Dans le cas on 'la somma

des interets privilegies dus sur ce dernier titre et qui de-

vront etre preleves en faveur du creancier depasserait le

montant des interets qui se trouvaient dus an jour de Ia

vente revoquee, le defendeur devra subir la retenue de Ia

difference sur le prelevement fait en sa faveur, attendu que

les interets ä. partir du 6 mai 1898 doivent etre laisses a sa

charge comme Ia contre-partie partielle de Ia jouissance des

immeubles.

9. -

Quant aux sommes que le defendeur a alIegue avoir

payees a Thalmann ou pour lui en acquittement du surplus

dlIprix de vente apres imputation du capital et des interet&

VII. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 29.

211

des creances hypotbecaires, i1 suffit, pour ecarter Ia demande

de remboursement de ces sommes, de constater que Ia

preuve qu'elles aient reellement ete payees a tant moins du

prix de vente n'a pas ete rapportee. Les alIegations du

defendeur ä. cet egard sont en contradiction avec Ia teneur

de Ia promesse et de l'acte definitif de vente; elles ont eM

contestees par les demandeurs et Ia seule preuve entreprise

a consiste dans la production des reQus des sommes payees.

Or ces reQus, a l'exception de celui de 100 fr. signe par

Thalmann le 12 septembre 1898, ne fournissent aucun indice

que les paiements aient eu lieu a tant moins du solde du

prix de vente dft par Bornand. Et quant a ce dernier reQu

lui-meme, ä. supposer qu'il puisse etre concilie avec Ia teneur

des actes de vente ou qu'il doive faire preuve contrairement

a ceux-ci, il aurait faUu, aux termes de l'art. 291 LP, que le

defendeur prouvat, pour obtenir Ia restitution de la somma

versee, que celleci se trouve encore en mains du dabiteur

ou que celui-ci en est enrichi, preuve qui n'a ete ni entre-

prise ni meme offerte.

La restitution des sommes payees ä. titre de droits da

mutation sur Ia vente revoquee est subordonnee ä Ia meme

condition, qui manifestement fait ici defaut, puisque ces

sommes n'ont pas eta verse es au debiteur et ne lui ont pro-

fite en aucune maniere.

10. -

Dans Ia somme de 12953 fr. 31 c., sous deduc-

tion des charges hypotMcaires, dont le defendeur reclame la

restitution par preU:lvement sur le produit de Ia vente juri-

dique des immeubIes, il fait rentrer en dernier lieu Ie coftt

des reparations qu'il a faites aux dits immeubles.

Si le defendeur avait rapporte la preuve, d'une part, qua

des reparations etaient necessaires a l'epoque on il a acquis

les immeubles, ou le sont devenues avant le moment on les

creauciers demandeurs auraient pu normalement obtenir la

realisation juridique des dits immeubles, et, d'autre part, qua

l'inexecution de ces reparations aurait eu pour effet da

reduire le produit de cette realisation a un chiffre inferieur

a Ia valeur qu'avaient les immeubles au moment on illes a

218

Civilrechtspllege.

.acquis, 3.lors la question pourrait se poser de savoir s'il ne

.serait pas en droit d'etre rembourse du cout de ces repara-

tions sur le produit eventuel de la vente juridique des im-

meubles, avant toute repartition aux demandeurs. Mais Ia

preuve de la necessite des reparations ä. l'epoque indiquee

n'a pas ew faite, non plus que celle des consequences de

leur inexecution. La seule constatation ä. cet egard est celle

du rapport des experts d'apres laquelle la maison etait, au

moment de la vente, en mauvais etat d'entretien et n'aurait

pu rester longtemps sans reparations urgentes. Cette cons-

tatation est manifestement insuffisante et ne permet en

.aucune falion de Mcider si et dans quelle mesure les repa-

rations faites ataient necessaires dans le sens sus-indique.

Il est hors de doute, toutefois, que ces reparations ont

augmente la valeur des immeubles. Cette plus-value sera

representae par l'excedent du produit de la realisation juri-

dique des immeubles apres prelevement de la somme de

7000 fr. representant la valeur de ces immeubles au moment

de la vente revoquee. Cet excedent reviendra naturellement

au defendeur, tandis que la somme de 7000 fr. sera appli-

quee, d'abord, au paiement des creances hypothecaires qui

grevaient les immeubles au moment de la vente (voir chiffre

8 ci-dessus), puis ensuite au paiement des creances des de-

mandeurs en capital, interets et frais de poursuite, le res-

tant eventuel devant egalement revenir au defendeur.

11. -

Il suit de ces considerations que la seconde con-

clusion reconventionnelle est, comme la premiere, mal fondee

et doit etre ecartee, sous reserve des droits reconnus au

defendeur a teneur des motifs qui precMent.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte et le jugement de la Cour civile du

canton de Vaud, du 17 octobre 1899, confirme dans le sens

des motifs du present arret.

VIII. Organisation der Bundesreehtsptlege. N0 30.

Vln. Organisation der Bundesrechtspfiege.

Organisation de la justice civile.

30. Utteif \l 0 m 19. 3 nn nat 1900 in ei etd} en

ei d}mib gegen ~oUiger.

219

Art. 56 Org .-Ges. LIegenschaftenkauf. Betrüget'ische Angaben des Ver-

käufers betr. die Mil'terträgnisse. Haltung des Kaufes durch den

Käufer und Schadenersatzklage desselbell aus Art. 50 ff. in Ver-

bindung mit Art. 24 O.-R. Inkompetenz des Bundesgerichtes. Art.231

Abs. 2 O.-R. Auch die Willens mängel beim Liegenscha{tenkaufe 1md

det'en Wirkungen sind vom kantonalen Rechte beherrscht.

A. sam 6. 3annar 1898 fam amifd}en bem StIligel' 3. m:.

'€;d}mib, Stanfmann, unb bem mefletgten U:r. molliger,

IDCe~get

in Bütid} ein Stauf= 6eam. ':taufcf)\letirag 3u ftanbe, \l.lonncf)

180lliger bem eid}mib ein an bel' :Rietetfttal!e, 8ütid} II ge{egene~

?ffio~n~an~ famt Öfonomiese6äube unb Umgelänbe aum lßteife

1)on 105,000

~t. \letfetufte. @Ieid}öeitig

trat

®d)mib bem

~olliget 111 saren 84,3 Qnabtethneter 2anb in ®ee6ad) um ben

lßrei~ \lon 30,921 U:r. 55

~t~. a6. inad}

mO[(3ie~nngbtefe~

mertrage~ 6e~au:ptete eid}mib, bel'

~eUagte ~olliget ~a6e i~m

1)Ot bem Staufßabfd}luife ü6er bie 1nenbite feinet 2iegenfd}aft bie

sanga6e gemad)t, er 6e3ie~e folgenbe IDCiet3infe!. ~ürß ~tbgefd}ofJ

800 ~r., für ben etften eitocf 800 ~r., für ben 3meiten <5tod

850 %r., für ben brUten 700 ~r., fÜt <5tall unb 1nemift' 850 ~r.

1111b für bie im ÖtollomieseMube 6efinbUd}e ?ffiol)nuug 320 ~t.,

im gan3en alfo 4320 ~r. 3n bet ?Bornußfe~ung, bafj biefe san=

.ga6en rtd)tig feten, l)n6e et fid} entfd)loifen, l)en l:)om

~etfagten

gefotberten Stauf:pretß \lon 105,000 U:t. 3n beaal)len. ~(nläflnd)

bel' ~ettigung l)n6e bel' mef(agte fünf IDCiet\ledtäge \lorgemiefen

unb betuei liemerft, baa er benjentgen IDCiet\ler1tetg, ben er mit

!lem IDCietet bel' im Öfonomiegevänbe vefinbIid)en

?ffio~nung abge"

fd}Ioffen l)abe, bem StUiger f:päter 3ufte[(en merbe. ~rft nad)triigfid}

~(l6e fid) l)eraußgefteUt, bafJ baß Öfonomiegebänbe im @ an ae n

tinen Binß \lon 850 ~r. avmerfe, bau alfo in biefem ~ettag bel'