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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung ~
34. Arret du 8 juin 1899
dans la cattse Fawer contre Fribourg.
Impöt Bur 1e revenu.
Le recourant Robert Fawer est dornicilie a Münchenwyler
(Villars-les-Moines) canton de Berne; II y exerce ses droits·
politiques et il y remplit les fonctions de secretaire munici-
pal. TI est en meme temps occupe comrne employe de la.
Caisse d'epargne de Morat (Fribourg).
Fawer a ete frappe dans ces deux cantons de l'impöt sur-
le revenu, attendu qu'll deploie son activite dans l'un et dans.
l'autre; il recourut, pour double irnposition, contre l'impot
paye par lui a Fribourg pour les annees 1895, 1896 et 1897 ~
et contre l'irnpöt exige par le canton de Berne po ur les·
annees de 1897 et de 1898.
Ces deux recours furent rejetes, a savoir par la DirectioI1
des finances du canton de Berne, en date du 22 novembre
1898, et par la Direction des finances du canton de Fribourgr
par decision du 24 janvier 1899.
C'est contre cette derniere decision que Fawer a reeOUflt
en temps utile au Tribunal fMeral, concluant: 10 a ce qu'il
lui plaise l'annuler, et 2'! dire que l'Etat de Fribourg est tenu
de restituer au recourant l'irnpöt paye par ce dernier pour
les annees 1895 a 1897.
A l'appui de ces conclusions, le recourant fait valoir en
substance ce qui suit:
Fawer est frappe de l'irnpöt sur le meme revenu, dans les·
deux cantons de Berne et de Fribourg; ou se trouve donC"
bien en presence d'une double imposition. Conforrnernent a la
jurisprudence du Tribunal federal, c'est dans la regle le do-
micile personnel du contribuable qui est decisif en matiere
de conflits intercantonaux touchant l'astriction a l'impot sur
le revenu. Le dornicile civil et politique du recourant est a
Münchenwyler, et non a Morat; Fawer se rend a la verit6-
chaque jour a Morat pour y remplir les devoirs de son emploi"
H. Doppelbesteuerung. N0 34.
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mais il rentre chaque soir a Münchenwyler, Oll il prend ega-
lement son repas du milieu du jour; il a sa familIe et son
menage dans cette localite. Fawer n'exploite aucun commerce
a. Morat, et il n'y per~oit aucun revenu d'un semblable eta-
blis~erne~t.; il y gagne seu~emen; son traitement d'employe
de I admmlstrateur de la calsse d epargne : ce traitement ne
p~ut etre considere comme un revenu commercial (Geschäfts-
emkommen) et il ne saurait etre astreint au paiement de
l'irnpöt dans le canton de Fribourg.
Dans sa reponse, l'Etat de Fribourg reconnait que le cas
est douteux. TI invoque, a l'appui du rejet du recours, l'arret
rendu par le Tribunal fMeraI dans la cause Hurtault, le
28 novembre 1879 (Rec. off. V, p. 417 et suiv.).
L'Etat de Fribourg conclut ä l'incompetence du Tribunal
federal comme Cour de droit public, en ce qui concerne la
conclusion formuIee sous chiffre 20 ci-dessus.
Dans sa reponseJ l'Etat de Berne conclut a l'admission de
la premiere conclusion du recours, et il s'attache a faire res-
sortir les notables differences qui existent entre le cas actuel
et l'espece Hurtault, et a conte ster l'application par analogie
qu'on veut faire de ce dernier cas a la conte station actuelle.
Quant a la seconde conclusion du recours, l'Etat de Berne
estirne, comme celui de Fribourg, qu'elle echappe ä la com-
petence du Tribunal de ceans.
Statuant sur ces faits et considemnt en droit :
1. -
TI n'y a PRS lieu d'entrer en matiere sur la deuxieme
conclusion du recours, tendant a la restitution, par l'Etat da
Fribourg, des impöts payes par Fawer pour les exercices de
1895 a 1897; cette question appelle l'application exclusive
du droit cantonal, et elle echappe a la cognition du Tribunal
de ceans.
2. -
En ce qui concerne la premiere conclusion, il est in-
contestable que l'on se trouve dans l'espece en presence
d'une double imposition, puisque le recourant Fawer est
soumis a l'impöt, -
pour ce qui touche son traitement d'em-
ploye de la Caisse d'epargne de Morat, -
simultanement par
les cantons de Berne et de Fribourg.
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A. StIlatsrechtliche EIltscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassnng.
3. -
Le recourant n'expioite aucun commerce a Morat et
n'y gagne des lors aucun revenu commercial. EI). revanche il
travaille les jours ouvrables, dUf'lllt quelques heures de Ia
matinee et de l'apres-midi aMorat, et il perQoit de ce chef
un salaire de 725 francs. Son domicile civil et politique est
a Müuchenwyler, localite bernoise a peu de distance de
Morat; il y a egalement son menage et sa famille. Fawer
rentre a son domicile a midi et le soir; il y passe les
dimanches et jours de fetes, et il y exerce aussi les fonctions
de secretaire de la commune.
4. -
Dans cette situation c'est le canton de Berne qui a
incontestablement le droit preferable de frapper de l'impot
le revenu du recourant. Ainsi que le Tribunal fMeral l'a re-
connu entre autres dans l'arret Krüsi (Rec. off. XXIII, n° 186)
c'est, dans Ia regle, le domicile du contribuable qui est
decisif en matiere de conflits intercantonaux touchant l'as-
triction a l'impot sur le revenu, et cette regle ne souffre
d'exception que pour ce qui concerne le revenu de l'exploi-
tation d'un etablissement commercial ou industriel autonome,
situe sur le territoire d'un autre canton. Or, ainsi qu'il a ete
dit, on ne se trouve pas, dans l'espece, en presence d'une
semblable exception. (Voir en outre arrets du Tribunal fede-
ral dans les causes Froidevaux, Rec. off. XX, p. 3 consid. 2;
Gretener, ibidem, XXI, p. 332.) L'arret Hurtault (ibidem, V,
p. 417 et suiv.), invoque par l'Etat de Fribourg, n'est point
en contradiction avec ce qui precMe, attendu que les circons-
tances de ce cas etaient fort differentes de celles de l'espece
actuelle. Si, dans le cas Hurtault, le Tribunal de ceans a re-
connu le droit du canton de Berne de soumettre a l'impot le
traitement de ce professeur, bien que ce dernier eilt son
menage a Barben3che, canton de Fribourg, c'est par la con-
sideration principale que le dit Hurtault etait un fonction-
naire de fEtat de Berne, tenu, de par ses fonctions memes
et de par la loi, a avoir egalement un domicile a Berne,
tandis que Fawer ne se trouve absolument pas dans les
memes conditions, et ne saurait etre astreint a une sembla-
ble exigence.
Par ces motifs,
11. Doppelbestenerung. No 35.
Le Tribunal federal
prononce:
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Le recours est admis, et la decision de Ia Direction des
finances du canton de Fribourg, du 25 janvier 1899, soumet-
tant le revenu du recourant Fawer a l'impot dans le dit can-
ton, est declaree nulle et de nul effet.
35. Urteil i)om 21. 3uni 1899 in ~ael)en
,3ntet'nat1onare 6el)(afwagengefeHfel)aft gegen m5aUi~.
Erwe1'bssteuer, erhoben von der Internat. SchlafwagengeseU-
schaft im Kanton Wallis, wo sie kein Domizil hat. Unzuläs-
sigkeit.
A. ~urel) ~inga6e \)om 20. ~~ril 1898 I)atte bie 3nterna~
ttonale 6el)lafwagengefeUfel)aft mit S)au~tfi~ in lSrüneI unb ~i.
liafe in lSafel 6eim lSunbeßgeriel)t fiel) gegen ben ®taat~rat be~
jtanton~ m5aUiß ttlegen ~o~~eU;efteuerung 6efel)wert, weil biefet
\)on il)r für bfe ~irftdation ber ®:peffettlagen auf ber m5aflifer
mnfe \)on 6t. W'Cori~ 6i~ lSrig :pro 1896 unb 1897 eine 6teuer
uon je 200 ~r. erl)e6en woUe.
~urel) Urteil i)om 22. ~~tem6et 1898
ttlie~ b~ lSunbe~ge.
rief)t biefen lRefur~ mit ber lSegrünbung ab, ba~ lRcfurrentin erft
feit bellt 5. Dfto6er 1897, b. 1). feit ber ®nttagung einer,8ttldg;
nieber(affung im S)anbelßregifter i)on lSafe!ftabt, bcr ~teuerl)ol)eit
biefe{l stilntOlt~ unterttlorfen fei; ban (mel) i)on Ie~term jtantone
bie 6teuer nur i)om 3al)re 1898 an 6canf:pruel)t werbe; bila
arf 0 6e3ügHel) bel' ben @egenftanb be~ lRefurfeß 6Ubenben ~teuer.
betrlige her 3al)re 1896 unb 1897 eine
6unb~reel)tIiel) un3ullif·
fige ~o~:pe{6efteuerung niel)t i)orl)anben fei.
R ~er 6tilat~rat be~ Jtantonß m5aUiß forberte feitbem burel)
~in3ug~milnbat i)om 6. W'Clir3 1899 bie genannte @efeUfel)ilft aur
.,3al)htttg bel' nlimUel)en 6teuer für ba~ 3ill)r 1898 auf, worauf·
l)in bie @efeUfd)aft mit ~inga6e i)om 5. W'Cai 1899 neuerbingß
Qn baß lSunbeßgeriel)t refurrierte mit bem @efuel);
~ß fei feft.