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Civilrechtspllege.
XV. OivUstreitigkeiten
zwischen Kantonen einerseits und Privaten
oder Korporationen anderseits.
Ditferends de droit eivil
entre des eantons d'une part et des eorporations
ou des particuliers d'autre part.
122. Arret du 5 oelobre 1899 clans la cause
Berard contre Geneve.
Action en dommages-inter~ts, intentee par un condamne reconnu
innocent contre 1e canton qui a prononce la peine; Art. 474 C.
instr. pen. genevois.
A. -
Au mois de novembre 1883 fut arrete a Geneve
,comme prevenu de vol, un individu disant se nommer Fran~
(jois Berard. Il fut trouve porte ur d'un acte de naissance au
Dom de Berard Fran(jois fils de Louis-Marie, gar(jon de cafe,
ne a Neuville sur Ain, le 28 juin 1860. Dans sa valise fut
decouvert un autre acte de naissance au nom de Lirony
Charles-Leon, fils de Pierre-Fran(jois ne a Argentan (Orne)
le 6 fevrier 1863.
Afin de se rens eigner sur l'identite du prevenu, le Proeu-
eureur general de Geneve s'adressa par Iettre du 17 no-
vembre au Procureur de la Republique a Bourg (Dep. de
rAin), en le priant de vouloir bien faire faire des recherches'
pour etablir le veritable etat civil de l'individu arrete a Ge-
neve. Par une seconde lettre, du 20 novembre, accompagnee
d'une enveloppe dans laquelle le prevenu declarait avoir re(,(u
peu auparavant son acte de naissance du maire de N euville,
il demanda au meme magistrat de faire rechereher si Ia lettre
du soi-disant Berard demandant Pacte de naissance etait bien
·ecrite par le veritable ayant droit et si le prevenu ne s'atait
pas servi d'un faux nom pour se faire delivrer cet acte.
•
XV. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, etc. N0 1'!'!.
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Sur l'or~re du Procu~'e~l'de Ia Republique de Bourg, la
gendarmerIe de Pont-d Am fit une enquete dont le resultat
fu~ eonsigne dans un rapport du 21 novembre portant ce qui
smt:
«. Le maire de N.euville a declare que Berard Fran(,(ois
habIte Geneve depms quelques mois et que dans le eourant
du .mois d'octobre dernier il a reclame, de cette ville, un ex-
tralt de son acte de naissance qui lui a ete envoye par Ia
poste. D'apres ces renseignements, il n'y a plus de doute
que l'individu arrete est bien Berard Fran(jois, na a N euviHe
'Sur Ain. Berard a quitte Ia commune de Neuville sur Ain
depuis plusieurs annees. TI a ete domestique a Pont-d'Mn, a
Bourg et de Ia a ete travailler a la gare d'AmMrieu en
Bugey d'ou il est parti pour Geneve. Sa conduite a toujours
eta bonne et aucune plainte n'avait jamais ete portee contre
Iui.,
On lit, en outre, en post-scriptum:
« ... l'extrait de naissance a ete demande a M. Ie maire
-de N euville par Berard Iui-meme; Ia lettre qu'il a ecrite a ce
magistrat n'a pu etre retrouvee. L'enveloppe trouvee dans
Ies effets de Berard est celle ou M. l'instituteur secretaire
de Ia Mairie, amis l'extrait quand il Pa envoye ~ Berard a
l'adresse indiquee dans Ia lettre de demande. Ces rens eigne-
ments sont assez precis pour ne plus douter de l'identite da
cet individu. ~
Par jugement du 28 novembre 1883, Ia Cour correction-
nelle de Geneve condamna 1e soi-disant Fran~ojs Berard a
six mois de prison et trois ans d'expulsion pour vol.
B. -
En decembre 1895, Fran(jois Berard fils de Louis-
Marie, ne, a Neuville sur Mn Ie 28 juin 1860, entra comme
-employe a l'arsenal de Lyon. Il dut produire, a cette occa-
sion, un extrait de son easier judiciaire. Ayant reelame ce
document a la mairie de Neuville, il apprit par sa lecture Ia
condamnation prouoncee a Geneve le 28 novembre 1883. Il
protesta de son innocence, mais fut neanmoins congedie de
l'arsenal de Lyon le 14 janvier 1896.
'
Il fit des ce moment des demarehes en vue d'obtenir la
1000
Civilrechtspllege.
revision de la dite condamnation, alleguant que le condamne·
avait usurpe son nom, mais ses demarches n'eurent tout
d'abord aucun succes, la procedure genevoise n'ayant pas
prevu son cas au nombre des cas de revision.
En vue de rendre celle-ci possible, un membre du Grand
Conseil de Geneve prit l'initiative d'une modification des dis-
positions legales relatives a la revision. Cette initiative aboutit
a l'adoption d'une loi, du 26 mai 189~ abrogeant le chapitre-
11, livre II, titre VI du code d'instruction penale et le rem-
pla<;ant par les dispositions ci apres :
« Art. 469. 11 peut etre forme une demande en revision
contre un arret ou jugement rendu en matiere penale dans
les quatre cas suivants:
« Y,.Si, par s?ite d'u~e erre~r, il 'a ete ~tt;ib~e ä
l'i~cuipe~
ou SI 1 mcu!pe s est attnbue Im-meme un faux etat civil ap-
partenant a une personne determinee qui se trouve ainsi
frappee d'une condamnation pour une infraction qu'elle n'a
pas commise, et si meme l'etat civil usurpe se trouve de pure
fantaisie.
~ Art. 470-473 .....
~ Art. 474. Dans le cas Oll l'innocence d'un condamne a
ete . etablie, il peut etre alloue a lui-meme ou ä. ses ayants
drOlt des dommages-interets proportionnes au prejudice souf-
fert. ~
A la suite de la promulgation de cette loi, Berard forma
une demande de revision, sur laquelle la Cour de cassation
de Geneve statua par arret du 29 octobre 1897 ordonnant
que le jugement de la Cour correctionnelle de Geneve d~
28 novembre 1883, fut rectifie en ce sens qu'il n'etait pas
rendu contre Fran<;ois Berard, ne ä. NeuvilIe sur Ain le
27 juin 1860, lequel etait decharge de Ia condamnatiou pro-
n~ncee contre Iui. Cet arret constate qu'a l'epoque Oll l'indi-
V1~U condamne sous le nom de Fran<;ois Berard comparais-
srut devant la Cour correctionnelle de Geneve et subissait la
peine prononcee contre Iui, Ie vrai Franc;ois Berard residait
a Lausanne, Oll il etait employe comme domestique chez'
M. E. Secretan.
XV. Civilstreitigkeiten zwischen KIlntonen und Privaten, ete. N° 122. 1001
Outre ses conclusions en revision, Berard avait forme de-
vant Ia Cour de cassation, en se basant Sur l'art. 474 C. instr.
pen.} une demande en paiement de 1000 fr. a titre de dom-
lllages-interets. Par sou am3t precite Ia Cour de cassation se
declara toutefois incompetente pour statuer sur cette con-
eIusion.
.
Berard s'adressa alors, par lettre du 10 decembre 1897
au Conseil d'Etat de Geneve en vue d'obtenir une indemnit6
de 1000 fr. Cette auto rite repoussa sa demande en faisant
valoir que l'auteur du prejudice allegue etait uue personne
inconnue, des actes de laquelle l'Etat de Geneve n'etait pas
responsable, et que le demandeur ne pouvait pas pretendre
"Vis-a-vis de l'Etat, au Mnefice de l'art. 474 C. d'inst. pen~
C. -
C'est a Ia suite de ces faits que F. Berard a, par
odemande du 22/23 juin 1898, ouvert action a l'Etat de Ge-
neve par devant Ie Tribunal federal, concluant a ce que
l'Etat defendeur soit condamne a lui payer Ia somme de
3000 fr. a titre de dommages-interets.
.
A l'appui de sa conclusion il fait valoir ce qui suit:
En admettant que le nom de F. Berard etait celui de l'in-
dividu condamne Ie 28 novembre 1883, les autorites de po-
lice genevoises et celles de l'ordre judiciaire ont commis une
faute dont la reparation incombe a l'Etat. Le devoir de la
police, d'abord, etait de se rens eigner, de demander a Neu-
ville sur Ain si l'on savait Oll se trouvait Berard, de faire
des recherches aupres de sa familIe etablie dans ce lieu, de
suivre, d'autre part, les allees et venues de Lirony avant son
.arrestation. Or rien de tout cela n'a e16 fait. Pas plus que la
police, le Juge d'instruction n'a tenu a se mettre cette beso-
gne sur les bras et il a accepte purement et simpiement Ia
declaration du detenu. Le Parquet, de son cöte, s'est borne
.a adresser au Procureur de la Republique de Bourg les deux
lettres des 17 et 20 novembre, dont Ie conte nu etait tout a
fait insuffisant pour survir de base a une enquete serieuse.
II aurait faUu d'ailIeurs provoquer des recherehes aArgentan,
.lieu d'origine de Lirony. On aurait aussi du envoyer a Bourg
:le billet ecrit par le faux Berard dans sa prison et demander
.que cet ecrit fut soumis aux personnes connaissant l'ecriture
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Civilrechtspllege.
de Berard, afin qu'elles disent s'il emanait de celui-ci. On
aurait pu aussi photographier le faux Berard et envoyer son
portrait a Bourg. On n'y a pas songe non plus. Le rapport
de la gendarmerie de Pont d'Ain etait d'une insuffisance ma-
nifeste, et cependant le Parquet genevois n'a pas juge utile-
de pousser plus loin ses investigations. La Cour et le jury, en
condamnant le prevenu sous le nom de Berard, ont pris leur
part de la faute commise.
La condamnation prononcee contre le demandeur lui a.
cause un grave prejudie.e materiel et moral. Au moment Oll
il fut renvoye de l'arsenal de Lyon, il avait un gain de ö fr.
par jour. Des ce moment jusqu'au 28 juillet 1896, il ne put
trouver aucune occupation stable et subit un chömage de plus.
de 180 jours. La misere regna bientöt dans son menage et y
introduisit la dis corde; sa femme finit par le quitter emmenant
avec elle son enfant et emportant le peu de mobilier qui
restait. Le 28 juillet 1896, il entra a rusine a gaz de Perra-
ehe avee un salaire de 3 fr. 50 par jour. Le '10 mai 1897, il
passa au service de canalisation, Oll il gagnait 4 fr. par jour.
Renvoye pom diminution de personnei, il ne fut reintegre a
l'arsenal que le 10 janvier 1898 sur Ia production de l'arret
de revision rendu par la Cour de cassation de Geneve; mais.
son ancien salaire ne lui fut pas rendu; il n'eut pour commen-
cer que 3 fr. 50 par jour. Ces divers elements reunis repre-
sentent uu dommage de plus de 1500 fr. Le demandeur a du
en outre faire des frais de toute sorte pour obtenir la revi-
sion de sa condamnation. TI evalue sa perte de temps et ses·
frais a 500 fr. Les frais et honoraires de Ia procedure en re-
vision s'elevent a une somme egale. Enfin le demandeur a
subi un grave prejudice moral a raison duquel une allocation
de 1000 fr. apparait eomme une reparation modeste.
En droit le demandeur base son action sur l'art. 474 C.
d'instr. pen. genevois. L'obligation de payer des dommages-
interets, etablie par cet article, incombe a I'Etat, au nom'
duquel les autorites rendent Ia justice. Elle n'est sans doute
pas absolue, puisque Ia loi dit qu'il « peut etre alloue » des.
dommages-interets. Le juge doit apprecier dans chaque cas
xv. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, etc. N° 122.
1000:
particulier si et dans quelle mesure des dommages-interets.
sont dus. En l'absence de dispositions legales speciales, On
peut admettre qu'il doit s'inspirer des· principes poses aux~
art. 1382 C. Nap. et 50 suiv. C. O.
n. -
Dans sa reponse I'Etat de Geneve a conclu au rejet
de la demande en s'appuyant sur les moyens suivants:
La demande n'est pas recevable en tant que basee sur les
art. 50 et suiv. C. O. et notamment sur 1'art. 62; elle serait
en tout cas prescrite (art. 69). Quant a I'art. 474 C. instr ..
pen., il n'implique pas necessairement Ia responsabilite de.
l'Etat au eas Oll Ia revision d'un jugement penal etablit l'in-
noeence d'un eondamne. Les dommages-interets prevus sont
le correspeetif de Ia condamnation injuste et de Ia prison
faite a tort par un eondamne innocent. Or le demandeur n'a
jamais ete condamne et n'a jamais sub i une heure de deten~
tion dans les prisons de Geneve. La personne eondamnee et
qui a subi Ia peine est l'inconnu qui s'est empare de sou
nom. Il semble done que Berard n'est pas dans les conditiona
voulues pour invoquer le benefiee de l'art. 474 C. instl'. pen"
Enfin eet article ne dit pas qui doit payer les dommages-
interets et ne pose nullement Ie principe absolu de Ia res-
ponsabilite de l'Etat. L'Etat n'y est pas meme designe, et si
l'on se reporte a la discussion qui eut lieu au Grand Conseil
en septembre 1884, a l'occasion de la revision du code d'ins-
truction penale, on peut se convaincre que la commissiou;
ehargee d'examiner le projet avait en vue aussi bien d'autres
personnes que l'Etat ou ses fonctionnaires, par exemple, le.
denoneiateur ou le fonetionnaire fautif lui-meme. A supposer
que le demandeur invoque l'art. 474 C. instl'. pen. contre.
I'Etat de Geneve, il resterait a demontrer que des fonction-
naires de police ou des magistrats de l'ordre judiciaire ont
commis un acte iIlicite. 01' l'Etat de Geneve estime qu'au~
eune faute ne peut etre relevee a Ia charge de Fun queicon-
que des fonctionnaires ou magistrats qui se sont occupes de-
la poursuite penale dirigee contre le faux Berard ou Lirony ..
Si une faute a ete commise en ce sens que toutes les precau-
tions n'ont pas ete prises pour etablir l'identite de l'individu,..
Civilrechtsptlege.
,disant se nommer Berard, detenu en novembre 1883 a Ge-
neve, elle n'est point le fait des fonetionnaires ou magistrats
genevois, mais de Ia gendarmerie fran<;aise qui n'a pas pro-
eede avec tout le soin desirable a l'enquete dont Ie Proeu-
reur de Ia Republique de Bourg l'avait chargee.
Quant a l'etendue du prejudice eprouve par le demandeur,
il est a remarquer que ceIui-ci, dans sa requete en revision,
ne reclamait que 1000 fr. Or ce prejudice n'a pas augmente
des lors, i1 a au contraire cesse par suite de Ia rehabilitation
de Berard. D 'autre part,les allegues du demandeur au sujet
,de ses occupations des le 14 janvier 1896 ne sont nullement
.decisifs; il est fort possible qu'il ait du quitter l'une ou l'autre
de ses nombreuses places pour Ie meme motif qui l'a fait
·congedier par la Compagnie J.-S. en octobre 1892, savoir
pour cause de paresse, mensonge et mauvais services. Enfin
il n'a pas eu de frais a faire pour obtenir la revision de sa
. condamnation, la proeedure et l'instance en revision etant
gratuites. Le prejudice materiel eprouve par le demandeur
n'est donc pas justifie; il est en tout cas tres inferieur au
·chiffre indique. Quant au prejudice moral, il a ete entiere-
ment repare par l'arret de revision et de reintegration du
demandeur a l'arsenal de Lyon.
E. -
Dans sa replique, le demandenr a explique qu'il en-
tend baser son action uniquement sur Fart. 474 C. instr. pen.,
les art. 50 et suiv. CO. n'etant invoques que par analogie et
vu l'absence de dispositions de la legislation genevoise pre-
,cisant les cas de responsabilite de l'Etat. La question de
prescription n'est done pas regie par l'art. 69 CO., mais par
1e droit cantonal. Du reste, c'est seulement depuis l'arret de
revision que Berard pouvait demander une indemnite a
l'Etat de Geneve et ill'a fait dans le delai d'une annee. Les
termes de l'art. 474 C. instr. pen. ne permettent pas de lu
refuser le droit de se mettre au benefice de cette disposition
legale. Ces termes so nt generaux et ne distinguent pas entr~
1e condamne physiquement present ou non, pas plus qu'entre
Je condamne qui a subi sa peine et celui qui ne l'a pas subie.
Le dit article s'applique si bien au cas de Bemrd que c'est
1
XV. Civilstrcltigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. N° 122.
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en vue de ce cas que les art. 469 et suiv. du C. instl'. pen.
Qnt ete modifies en 1897. I1 est hors de doute qu'il etablit 180
responsabilite de l'Etat. La legislation genevoise anterieure a
1885 ne reconnaissait aucun droit a une indemnite a l'indi-
vidu injllstement condamne. Ce principe ayant ete admis dans
plusieurs Iegislations nouvelles, le legislateur genevois l'intro-
duisit aussi dans le nouveau code d'instruction penale. A
l'egard du denonciateur ou du fonctionnaire fautif, les princi-
pes du droit commun etaient naguere deja applicables et il
n'etait nul besoin de les rappeIer dans une loi penale.
F. -
Dans sa duplique l'Etat de Geneve invoque a nou-
veau l'art. 69 CO., cet article etant selon lui applicable, vu
l'absence de dispositions de droit cantonal sur la matiere.
Quant a l'art. 474 C. instl'. pen., il est de droit exceptionnel
et ne saurait etre interprete extensivement. Lorsqu'iI parle
d'un condamne, il entend par la un individu condamne in
persona, et non pas le tiers dont un condamne a usurpe le
nom. Enfin l'Etat de Geneve ne semit tenu vis-a-vis de Berard
que comme responsable du fait et de la faute de sed prepo-
ses. Or la duplique conteste de plus fort que la police ou les
magistrats judiciaires genevois aient commis une faute.
Considerant en droit:
1. -
La presente action tend a faire declarer l'Etat de
Geneve responsable des consequences dommageables d'actes
accomplis par des fonctionnaires ou autorites dans l'exercice
de fonctions publiques.
Les parti es reconnaissent a bon droit, conformement a la
jurisprudence constante du Tribunal federal, que cette res-
ponsabilite ne peut etre basee sur les dispositions des art.
50 et suiv. CO., mais seulement sur les dispositions de la
legislation cantonale. (Voir notamment l'arret du Tribunal
federal, du 6 decembre 1895, dans la cause Heridier contra
Etat de Geneve.)
La demandeur s'appuie, en effet, pour justifier en principe
le bien fonde de sa reclamation, uniquement sur l'art. 474 C.
d'instr. pen. genevois. (Cite textuellement plus haut sous B.)
2. -
Le defendeur conteste tOllt d'abord au demandeur
xxv, 2. -
1899
65
1006
Civilrechtspfiege.
le droit de se mettre au Mnefice de cette disposition, attendu
que, s'il a ete condamne en nom, il ne 1'a pas ete en per-
sonne et n'a subi aucnne peine.
Cette objection ne saurait ~tre reconnue fondee:
Les termes de l'art. 474 C. d'instr. pen. s'appliquent par-
faitement au cas du demandeur, celui-ci ayant bien, au point
de vue legal, ete frappe d'une condamnation par le jugement
du 28 novembre 1883 et ayant du, pour l'effacer, obtenir la
revision de ce jugement. TI n'a pas, il est vrai, subi la peine
prononcee, mais l'article precite n'indique nullement que ce
soit lä. une condition de la faculte donnee au juge d'allouer
des dommages-inter~ts. Si le legislateur avait eu l'intention
de restreindre l'exercice de cette faculte au cas ou un con-
damne est reconnu innocent apres avoir subi sa peine, il ne
parait pas douteux qu'il se serait exprime autrement, d'au-
tant plus que le cas du demandeur a ete Ia cause determi-
nante de I'adoption de la loi du 26 mai 1897 revisant les
art. 469 ä. 474 C. d'instr. penale. En principe d'ailleurs, I'al-
location d'une indemnite au condamne reconnu innocent se
justifie aussi bien lorsque celui-ci n'a pas subi sa peine que
lorsqu'ill'a subie. Cette derniere circonstance n'a de reelle
importance qu'au point de vue de la quotite des dommages-
interets.
3. -
En second lieu, le conseil de l'Etat de Geneve fait
valoir que celui-ci n'a pas ä. fl3pondre des dommages-interets
prevus par 1'art. 474 C. instr. pen., attendu qu'il n'est pas
m~me mentionne dans Ie dit article.
Pour rMuter cette objection il suffit d'observer ce qui suitr
Si la disposition en question n'indique pas le sujet passif
de la responsabilite qu'elle etablit, c'est que, selon toute vrai-
semblance, les redacteurs de Ia loi ont considere comme
allant de soi que ce sujet etait l'Etat. Ce qui prouve, d'all-
leurs, que ce sujet ne peut pas ~tre le particulier, le fonc-
tionnaire ou I'autorite qui a provoque ou prononce la con-
damnation d'un innocent, c'est que l'art. 474 C. instr. pen. ne
fait pas dependre l'allocation de dommages-interets de l'exis-
tence d'une faute de 1a part du sujet responsable ou des
XV. CivilstreitigkeiteJl zwischen Kantonen und Privaten, etc. N° 12~.
1007
personnes pour les actes desquelles il doit repondre; or si
une responsabilite aussi etendue peut se justifiar par de
bonnes raisons ä. l'egard de l'Etat et se trouve consacree par
plusieurs Iegislations modernes, elle serait, en revanche, dif-
ficHe ä. concevoir ä. l'egard de particuliers, fonctionnaires ou
autorites et ne trouverait son pendant dans aucune autre Ie-
gislation que celle dn canton de Geveve.
Le demandeur est donc fonde a reclamer le benefice de
l'art. 474 C. instr. pen., et c'est ä. bon droit qu'il a forme son
action contre l'Etat de Geneve.
4. -
L'exception de prescription opposee acette action
apparait d'emblee comme injustifiee. Ainsi qu'il a ete dit plus
haut, la presente action est regie exclusivement par le droit
cantonal. Or le defendeur ne pretend pas meme qu'elle soit
prescrite en vertn de ce droit. Il voudrait seulement lui faire
appliquer la prescription d'un an du CO., ce qui ne serait
possible que s'il etait etabli que depuis l'entree en vigneur
de ce code l'art. 69 a remplace, de par la volonte du legisla-
teur genevois, les dispositions du droit genevois en matiere
de prescription des actions en
dommages-illter~ts derivant
du droit cantonal. L'art. 69 CO. serait alo1's applicable a titre
de droit cantonal. Mais la p1'euve d'une manifestation de vo-
lonte du Iegislateur genevois en ce sens fait totalement defaut.
5. -
L'exception de prescription devant etre ecartee, il
y a lieu d'examiner la demande au fond.
L'art. 474 C. instr. pen. dispose qu'll « peut etre alloue ~
des dommages-interets an condamne reconnu innocent; il
laisse ainsi au juge le soin d'appnlcier, dans chaque cas par-
ticulier, s'il se justifie d'en allouer. Le juge pourra donc tenir
compte, entre autres, du fait que des fautes ou negIigences
auraient ete commis es par des fonctionnaires ou autorites
ayant participe a la poursuite ou ä. Ia condamnation; cette
.circonstance pourra avoir de rimportance surtout an point
de vue de l'etendue de la reparation; mais l'art. 474 C.
instr. pen. n'en fait pas, ainsi qne les parties semblent Fad-
mettre, une condition indispensable de toute allocation de
dommages-interets. Les circonstances qni peuvent motiver le
1008
Civilrechtspflege.
refus d'u ne indemnite paraissent plutot devoir etre recher
chees du cote du condamne lui-meme. De cette nature serait
par exemple le fait qu'un condamne, reconnu plus tard inno-
cent, aurait cependant contribue par sa propre faute a ame-
ner sa condamnation.
Dans l'espece, il n'existe evidemment du cot6 du condamne
innocent aucune circonstance motivant le refus d'une indem-
nite, en tant qu'un dommage serieux peut etre considere
comme etabli puisque les poursuites dirigees et Ia condamna-
tion prononcee contre Ie faux Berard ont eu lieu a rinsu du
demandeur. Des circonstances de cette nature n'existent pas
non plus du cote de l'Etat de Geneve, non que le reproche
de negligence adresse a ses fonctionnaires et magistrats
puisse etre considere comme fonde, mais parce que les con-
ditions dans lesquelles ont eu lieu Ia poursuite et la condam-
nation de novembre 1883 so nt teUes qu'on ne saurait y voir
aucun motif de considerer l'application de l'art. 474 C. instr.
pen. comme injustifiee dans le cas particulier.
6. -
En ce qui concerne l'importance du prejudice souffert
par le demandeur, il est etabli qu'au moment de son renvoi
de l'arsenal de Lyon, en janvier 1896, il gagnait de 3 fr. 50
a 5 fr. par jour; qu'il n'a pas retrouve de travail permanent
jusqu'au mois de juillet suivant et n'a gagne ensuite que
3 fr. 50, puis 4 fr. par jour jusqu'a sa rentree a Yarsenal en
janvier 1898. On peut admettre en presence de ces preuves
qu'il a subi pendant environ deux ans une perte de salaire de
1 fr. par jour, soit au total de 600 fr. En outre, il a du faire
de nombreuses demarches et des frais pour obtenir Ia revi-
sion de sa condamnation. TI ne parait pas exagere de fixer a
400 fr. le prejudice de ce chef. La demandeur a ainsi droit
a une indemnite totale de 1000 fr. Vu l'absence da faute de
la part des fonctionnairas et magistrats genevois, il na se
justitie pas d'augmenter ce chiffre ä. raison du tort moral que.
le demandeur a pu subir. Une indemnite de 1000 fr. parait
d'autant plus suffisante que c'est le chiffre que le demandeur
lui-meme avait reclame devant la Cour de cassation de
Geneve.
XV. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, etc. No 123.
1009
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
La demande est partiellemebt admise et l'Etat de Geneve
condamne a payer a Frall(;ois Berard la somme de mille francs
(1000 fr.) a titre de dommages-interets. Les conc1usions du
demandeur sont repoussees pour le surplus.
123. Urteil bom 28. üUober 1899 in ~adjen
Q:ramer gegen 5Sern.
Kauf. Haftung eines Kantons für von einem Hochschulprofessor (Vor-
steher des kantonalen chemischen Laboratoriums) innerhalb seines
Amtes und im Namen ddS Kantons ge1nachte (und vom Kläg'!r aus-
geführte) Bestellungen. Art. 38 a.-R. Beschränkungen der Vollmacht;
Wü'ksarnkeit gegenüber Dritten.
A. Weit .R:(nge bom 2. g;ebrunr 1898 ~at ber $Wiger, .3. ®.
Q:ramer, tyabrifant djemifdjer unh pl)t)fifnUfcL)er ~lpparnte in 8ü~
rldj, gegen ben .R:anton ~ent beim ~unbe~getidjt bal3 ffiedjt~be~
gel)ren getteUt, ber ~eflagte fei fdjulbig, bem .R:läger eilten
~e~
trng bon 3226 Ö'r. 75 Q:tß. neoft lBeraugßainjen au beaal)Ien.
Bur ~egrünbung biefe~
lRedjt~oegel)ren~ mirb im ?mefentHdjen
borgebmdjt: :ner .R:lägcr
~abe in ben .3al)ren 1890 bi~ 1893
bem djemifdjen 2aooratot1um ber ~odjfdjure beß .R:nntoni3 5Sent
cf)emifdje &'p'patatc, .3nftt-umente, ®lai3maren (!0djalen, lRöl)ren,
®läfer ~c.) für 6048 tyr. 45 Q:t~. geriefett, unb amar auf Oie
5SefteUungen ber q5rofefforen bon .R:oftanecft) unb lRoffe1 l)in,
roeldjen bie :nireWon bicfeß 2aboratoriumß übertragen gewefen
fei. :ner ~ef!agte l)abe feitter;eit~ enfmeber turdj bie q5rofeffonn
ober burdj bie !0taati3faffe &b3a~rungen im ~ettag Mn 2330 g;r.
55 Q:ti3. (mit .3n6egriff einer q5latinHefetUJlg an ben .R:lä~er bon
1000 g;r.) gemadjt. :nie
~efteUungen feien f11t lRedjnung beß
djemifdjen 2abotaforiumi3 erfolgt, wie audj bie gelieferten ®egen~
ftänbe in blefem 2aboratotfum bon ben q5rofefforen unb ben