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Ci viI rechts pflege.
f~i. .3u
b~efet .!8e3ie~uug 9abcu fid) bie fautonafen .3nftanacn
emf~d) a~T baß etngeaogene fad)miinnifd)e @utad)ten geftü~t, unb
Cß hegt fur baß ?Sltnbcßgedd)t feine ?nercmfaffung tlor bie S)Ö9f
bet ~ntfd)äbigung auf anbetet @runb(age 3u 6md)n~.
:nemnad) ~at baß .!8unbeßgerid)t
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:nie ?8eruf~ng beß ?SefIllgten roitb Il@ un6egtünbet a6gcwiefen,.
unb bll~ Urtetf ber
~))eUathlUßrammer beß 3ütd)et:iid)en Dbel::o
getid)tß in aUen ~eUen beftätigt.
96. A1'ret du 14 octobre 1899; dans la cause Bottjon et consorts
contre Stucker-Boock.
Ac~ ~citc;, art. ?O ss: co. Mise a I'index d'un patron. Pu-
blicahon dun artlCle mdiqnant les motiis de la mise ä. l'index
e: :enierman: jdes aUegations contraires a la verite. Responsa-
bIllte collectIve et solidaire des membres du comite de la
chambre syndicale, art. 60 CO.
A. P. Stucker-Boock est proprietaire d'une fonderie a Ca-
rouge (Geneve).
Dans les assembIees de la Chambre syndicale des mou-
leurs en fer du eanton de Geneve des 14 et 18 fevrier 1897
,
,
quelques-uns de ses ouvriers eleverent des plaintes eoneer-
nant les salaires, le ealeul des heures de travail, Ia surveil-
lanee des ehefs et le tl'avail aux pieees.
Par lettre du 23 fevrier Ia Chambre syndicale, ayant a sa
t~te un comite eompose de MI\1. John Boujon, Conrad Schoch.
Gaspard Venturini, Ch. Mudry, Ch. Kunz, Martinet et
Bachme~er, tous ouvriers fondeurs a Carouge et Geneve,
commumqua ces plaintes a Stucker-Boock en lui demandant
des e~plieations. Stucker·Boock repondit le 8 mars que les
allegatlOns de Ia Chambre syndicale etaient tout a fait
inexaetes et que si ses ouvriers avaient a se plaindre Hs
?'avaient,qu'a s'~dresser au bureau de l'usine, qui ferait droit
a toute reclamatlOn justifiee.
..,
VII. Obligalionenrecht No 96.
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La Chambre syndicale repliqua le 10 mars dans les termes
suivants : « N otre comite ne peut pas se declarer satisfait de
votre reponse. On nous affirme que des l'eclamations faites
a votre atelier ont 13M le plus souvent mal reC;ues ou refusees.
C'est pour eela que les ouvriers se sont adresses au syndicat.. ..
Nous attendons donc une reponse positive de votre part
pour samedi 13 courant. Si elle devait nous faire defaut,
nons nous reservons toute decision ulterieure. »
A la me me date, Ia Chambre syndicale faisait publier dans
le «Grütlianer» et l' «Arbeiterstimme » un avis engageant
les ouvriers fondeurs ä s'abstenir de venir ä Geneve, vu les
diMrends survenus dans une fonderie au sujet des salaires
-et de la suppression du travail ä forfait.
Dans sa reponse, du 12 mars, Stueker-Boock declara qu'il
ne comprenait pas l'insistance de la Chambre syndieale et
l'invita ä preciser ses plaintes et a lui envoyer deux deIe-
gues.
Acette lettre etait jointe Ia declaration suivante, en fran-
(jais et en allemand, signee par tous les ouvriers de Ia fon-
derie Stucker :
«Les soussignes declarent que les conditions de travail
(salaire et travail a la journee) sont analogues a celles des
autres usines de Ia place et protestent contre les menees
provoquees par d'anciens ouvriers de cet etablissement au
nom de Ia Chambre syndiea.le.»
Le 16 mars Ia Chambre syndicale ecrivit de nouveau a
Stucker:
« Nous avons bien rec;u votre honoree du 12 mars et nous
l'avons soumise a notre asssemblee generale du 14.... Dans
sa seance du 15, le comite a derechef examine Ia chose et il
est arrive a la conclusion qu'en signant les ouvriers ne sa-
vaient pas bien ce qu'ils signaient. Conformement a votre
.desil' le comite a designe deux delegues pour conferer ver-
balement avec vous. Nous vous prions de designer Ie lieu et
]a date de cet entretien. »
A Ia suite de cette conference, qui eut lieu le 21 mars,
Stucker-Boock re mit aux delegues la declaration suivante :
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Civilrech ts pßege.
«Je puis declarer gu'aucun mouleur travailIant actuellement
dans ma fonderie ne sera renvoye pour des faits se rappor-
tant aux derniers pourparlers avec la Chambre syndicale."
Le 25 mars, la Chambre syndicale ecrivit a Stuck er:
« Nous avons l'honneur de vous aviser gue la corporation
a, dan~ ~on assemblee du 21 courant, decide d'accepter vos
proposItIOns, tant verbales gu'ecrites. Nous esperons ferme-
ment gue ces promesses seront suivies d'une execution fi-
dele. La societe adbere a la suppression du travail a forfait
de la fonte malleable. »
Quelgues jours apres Stucker congedia trois ouvriers de
son etablissement.
La Chambre syndicale, voyant dans cette mesure une vio-
lation des engagements pris, soumit Ia guestion a l'assemblee
generale, gui decida, le 4 avrH1898, de mettre la fonderie
Stucker a I'index.
Le lendemain les ouvriers de l'usine Stucker eurent une
assemblee a laguelle assisterent Ml\tl. Selliorst, membre du
comite de la Federation des ouvriers fondeurs, et Isler,· presi.
dent de Ia Societe du GrütIi de Geneve, charges par Stuck er
et par les ouvriers d'examiner les griefs de ces derniers.
Les ouvriers declarerent gu'Hs n'avaient pas de griefs a
formuler contre leur patron.
Le 8 avril, Selhorst et Is1er firent paraitre dans le Grül-
liatwr un communigue declarant gue la mise a l'index de
la fonderie Stucker etait tout a fait injustifiee.
Le 10 avril, le Peuple de Geneve, organe du parti ouvrier
so cialiste, publia l'article suivant, ecrit par son redacteur
Sigg sur des renseignements fournis par un membre du
comite de Ia Chambre syndicale:
« Mise a l'index.
» La maison Stucker-Boock de CarouO'e vient d'~tre mise
a l'index par la Chambre syndicale des t> mouleurs de notre
ville. Voici les faits qui motivent cette grave mesure:
» Depuis longtemps de nombreuses plaintes sont venues
aux oreilles du comite de la Chambre syndicale. Le salaire chez
Stucker-Boock est de 3 fr. 80,4, 4,25 et4.50, tandis que les
VII. Obligationenrecht. N° 96.
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autres trois fonderies de la place payent un minimum de
4 fr. 50 par jour. Le systeme de travail aux pieces a egale-
ment donne lieu ä, de graves plaintes, surtout pour la fonte
douce, dont le prix ne serait debattu qu'une fois le travail
termine. C'est lä, un veritable abus. Dans les autres fonderies
le travs.il aux pieces a ete supprime. Enfin certains ouvriers
se sont plaints de la fagon dont etaient inscrites les heures
de travail. Les jours de fonte,'les ouvriers commen<;ant et
finissant ensemble se sont apergus gue I'on marquait moins
d'heures aux uns qu'aux autres.
» Le comite du Syndicat envoya une lettre ä, M. Stucker·
Boock le 23 fevrier. Pas de reponse. Une autre le 4 mars.
Enfin le 8 mars Stucker daigne repondre et conteste l'exac-
titude des reclamations presentees.
» La Chambre syndicale n'est pas satisfaite. Les reclama-
tions presentees par les ouvriers au patron sont mal regues;
c'est pourquoi Hs en referent au syndicat.
» Lä,·dessus, Ie patron, en habile homme qu'il est, fait
signer ä, ses ouvriers une dec1aration dans laquelle Hs se de-
clarent contents. Les conditions du travaiI sont excellentes.
Tout va pour le mieux dans la meilleure des fonderies.
» On sait ce que valent semblables dec1arations. C'est le
couteau sur la gorge et dans la crainte de la perte du pain
quotidien qu'elles se signent.
» C'est ce que le comite a compris, d'autant plus que
nombre d'ouvriers ont avoue avoir donne leur nom sans savoir
ce qu'ils signaient.
» Des pourparlers furent engages entre le comite et
M. Stucker-Boock. Celui·ci s'engagea par lettre du 21 mars a.
ne pas renvoyer un seul ouvrier «pour des motifs se rap-
» portant aux derniers pourparlers. »
» Mais, le bon billet....
» Depuis ce jour les coupes sombres sevirent. Des ouvriers
se virent remercies, un par un; nous en sommes en ce mo-
ment au n° 6.
» Et c'est pourquoi le comite et le Syndicat des mouleurs.
ont mis la maison a l'index.
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Civilrechtspflege.
:. Si 1\1. Stucker-Boock croit, par ses agissements, faire plier
le syndicat, il se trompe etrangement. On ~ne saurait violer
aussi grossierement qu'il tente de le faire la liberte d'asso-
ciation.
» Dans un prochain numero, nous reparlerons de cette
lllaison a d'autres points de vue. »
A la suite de la publication de cet article, Isler et Selhorst,
qui s'etaient adjoint M. Sigg, redacteur, convoquerent une
nouvelle reunion des ouvriers de la fonderie Stucker en
invitant la Chambre syndicale a s'y faire representer.
Dans cette reunion, les representants du Syudicat, s'ap-
puyant sur une petition signee par plusieurs ouvriers de
I'usine Stucker, demanderent le renvoi de quatre ouvriers.
Le 17 avrille Ptmple de Geneve publia un articIe . portant
les signatures de MM. Isler, Selhorst et Sigg et disant en
xesume:
LeE! tractations qui ont eu lieu ont montre que les salaires
de la maison Stucker ont toujours varie entre 4.25, 4.75, 5
-et meme 6 fr., soit une moyenne de 5 fr. par jour. Stucker
a adMre aux reclamations qui lui ont ete presentees apropos
de l'inscription des heures de travail. Dn arrangement est
intervenu entre lui et le syndicat pour le travail aux pieces.
Tous les griefs que nous avons formuIes dans le dernier nu-
mero du Peuple n'ont donc plus de raison d'etre. Mais le
comite demande le renvoi de quatre ouvriers de la fonderie.
Apres avoir pris connaissance des explications du comite de
la Chambre syndicale, les ouvriers de Stucker ont et8 en-
tendus. Sur 18 ouvriers presents (ceux dont le renvoi etait
demande s'etant retires), 15 ont vote contre l'expulsion et un
-en faveur; il y a eu un bulletin blanc et un illisible. Dans
ces conditions les arbitres ont estime qu'il n'y avait pas lieu
de mettre a l'index une maison, alors que les ouvriers de
cette maison refusent eux-memes cette mesure.
La Chambre syndicale persista neanmoins dans sa resolu-
tion et le 25 avril elle fit publier dans la Tribune de Geneve
le communique suivant:
« Dans son assemblee du 15 avrii, la Chambre syndicale a
VII. Obligationenrecht. N0 96.
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,decide le maintien de la mise a l'index de la fonderie Stucker-
lloock a Carouge, ne donnant pas le droit a MM. les soi-
disant arbitres de trancher une question de notre corpora-
tion. M. Stucker-Boock est le seul qui pui8se la trancher en
.declarant ses torts a la Chambre syndicale.
» Pour la Chambre syndicale :
» J. Boujon, president. »
B. C'est a la suite de ces faits que Stucker-Boock a ouvert
~ction, aux sept membres de Ja Chambre syndicale, J. Boujon
~t consorts, pour les faire condamner solidairement ä. lui
payer une indemnite de 2500 fr., le jugement a intervenir
devant etre publie aleurs frais dans le Peuple de Geneve, le
Journal de Geneve, la Tribune de Gemme, le Grütlianer et
1'A rbeiterstimme.
C. Les defendeurs ont conclu ä la liberation, soutenant
<que Ia mise ä. l'index etait parfaitement justifiee, surtout
parce que Stucker-Boock, en renvoyant des ouvriers, avait
viole l'engagement qu'il avait pris vis-a-vis de la Chambre
syndicale, -
que le prononce de MM. Isler, Selhorst et Sigg
ne concernait pas la chambre syndicale, -
et qu'en outre ]e
llemandeur n'avait subi aucun prejudice.
Subsidiairement, Hs ont conc1u a etre achemines ä. prouver,
;tant par titres que par temoins :
10 que dans l'assembJee du 14 fevrier 1897 des plaintes
-ont ete formulees par quelques ouvriers de la fonderie
ßtucker contre les chefs de cette maison et la maniere dont
,ceux-ci les traitaient;
2° que les ouvriers signataires de la declaration obtenue
;par Stucker, ont affirme que la piece par eux signee n'etait
pas conforme a celle qui leur avait ete lue et qu'ils ne l'avaient
signee que sous promesse d'augmentation de leur salaire;
30 que Stucker avait adMre a presque toutes les demandes
~e 111. Chambre syndicale et s'etait engage a faire une severe
reprimande a son contre-maUre;
40 que Stucker avait promis de ne pas renvoyer cinq ou-
vriers qui avaient retire leur signature et qu'il en reprendrait
.un renvoye quinze jours auparavant;
xxv, 2. -
1899
52
798
Civilrechtspßege.
5° que Stucker n'a pas tenu compte de cet engagement et
a renvoye deux des ouvriers qu'll avait promis de conserver.
D. Le tribunal ayant fait droit ä. cette ofire de preuve, il
fut procede a l'audition, comme temoins, d'une serie d'ou--
vriers ou anciens ouvriers de Stucker, ainsi que des sieurs.
lsler, Selhorst et Sigg. Les depositions intervenues seront
rappelees, pour autant que da besoin, dans les considerants
de droit de cet arret.
A la suite de l'administration des preuves, les parties ont
maintenu leurs conclusions, les defendeurs faisant valoir, en,
outre des moyens deja invoques par eux, qu'ils Ii'avaient.
fait qu'executer la resolution du syndicat et ne pouvaient pas.
en etre rendus personnellement responsables.
E. Par jugement du 24 fevrier 1899, le Tribunal de pre-
miere instance, admettant partiellement les coneIusions de la
demande, a condamne les demandeurs solidairement au paie-
ment d'une indemnite de 800 francs et ordonne la publication
du jugement aleurs frais dans le Peuple et la Tribune de
Geneve, le Grütlianer et I' A rbeitel'stimme.
F. Ce jugement fut confirme en appel par arret de la
Cour de justice, du 10 juin 1899.
G. En temps utile les defendeurs ont recouru en reforme-
aupres du Tribunal federal, concluant a ce que l'arret attaque.
soit reforme dans le sens du rejet de la demande de Stucker-
Boock.
H. L'intime a coneIu a la confirmation de l'arret attaque_
Statuant sur ces {aits et considemnt en dl'oit :
1. -
La demande est basee sur les art. 50 et suiv. CO~
et presente en consequence le caractere d'une action en re-
paration au prejudice cause par des actes illicites.
Avant d'examiner si elle est fondee, il convient de preciser
quels sont les faits sur lesquels elle s'appuie et dans quelle-
mesure ils sont etablis.
Dans les ecritures presentees devant les instances canto--
nales le demandeur a mentionne a diverses reprises, parmi
,
.
les faits reprocbes aux defendeurs, la procIamatlOn de la..
greve a l'egard de son etablissement.
VII. Obligationenreeht. No 9f •.
799
Le dossier ne permet toutefois pas de considerer ce fait
comme etabli .. (Ce qui es~ developpe en detail dans l'arret.)
Par. contre, I! est ~tabh. qu'apres avoir fait publier dans le
Grutl~a1:er et I Arbe~tershmme des communiques engageant
les ouvners fondeurs a ne pas venir a GenMe a cause des
differends existant avec une fonderie au sujet des salaires
le Syndicat des ouvriers fondeurs de Geneve a proclame l~
4 avril 1897, la mise a I'index de la maison Stucker ~ue
cette mesure a ete publiee dans le Peuple de Gene~e et
~u'elle a ~te maintenue par une resolution du 15 avril portee
a I~ connalssance du public par.un communique insere dans la
Tr~bune de Geneve.
n. est etabli, en outre, que la Chambre syndicale a fait
pub~ler d.ans l~ Peuple de Geneve du 10 avril, au sujet des
motxfs qm avalent determine Ia mise a l'index, un article
que le ~elllandeur considere eomme ayant porte atteinte a
son credlt commercial et a sa situation personnelle.
.
, A :rai dire eet. artieIe a ete ecrit par le redacteur Sigg,
d apres les renselgnements que lui a fournis un membre de
la Chambre syndicale.
On peut donc se dernander si, au cas on il devrait etre
considere comme un acte illicite, cet article pourrait e n-
trainer Ia responsabilite collective des defendeurs et non pas
seulement la responsabilite de Ia personne qui arenseigne le
redacteur Sigg.
La question doit toutefois etre resolue dans le premier
sens, car outre qu'il n'est guere possible . d'admettre que le
membre de Ia Chambre syndieale qui a donne les renseigne-
ments en question ftlt autre ehose que le porte-parole de.
tous ses collegues, le demandeur a expressement affirme
d~ns son. exploit introductif d'instance, que l'articIe ineri~
mrne avalt ete publie a l'instigation de la Chambre syndieale,
compo.see des sept defendeurs, et ce fait n'a pas ete conteste.
On dOlt donc admettre qu'il y a eu cooperation de tous et
qu'en eonsequence il doit y avoir responsabilite collective et
solid ai re conformement a la disposition de l'art. 60 CO.
La responsabilite personnelle des defendeurs ne saurait
800
Civilrechtspllege.
etre exclue apriori, ainsi qu'ils le soutiennent en faisant
valoir qn'ils ont simplement execute les resolutions du syn-
dicat qu'ils representent et sur lequel devrait retomber, sui-
vant eux, la responsabilite de leurs actes. Le syndicat ne
constituant pas une personne juridique et n'etant'pas inscrit
au registre du commerce, ne peut etre le sujet de droits ou
d'obligations et ceux qui ont agi en son nom doiv:ent sup-
porter la responsabilite que leurs actes peuvent entminer,
ainsi que le Tribunal federall'a deja admis dans son arret du
30 mars 1896, rendu en la cause Vögtlin contre Geissbübler
et consorts (Rec. off. XXII, p. 181, consid. 3).
2. -
Les deux instances cantonales semblent partir du
point de vue que les agissements de la Cbambre syndicale,
soit des defendeurs, constituent deja un acte illicite par cela
seul qu'ils impliquent une intrusion arbitraire dans les ope-
rations industrielles du demandeur da la part de personnes
qui n'en avaient ni le droit ni le mandat.
Cette manit~re de voir n'est pas justifiee. Les ouvrierl:! ont
un interet legitime ä. ameliorer leur condition en louant leur
activite le plus avantageusement possible. Dans le fonction-
nement de la vie economique moderne, le moyen le plus effi-
cace qui soit a leur disposition ponr atteindre ce but est leur
constitution en association ou syndicat. Le syndicat est ainsi
le representant naturel et normal des ouvriers· syndiques
pour tout ce qui concerne les conditions du travail. On ne
peut donc pas dire, dans le cas particulier, que la Cbambre
syndicale n'avait ni droit, ni mandat de s'occuper da la situa-
tion des ouvriers dans la fonderie Stucker. De par la nature
meme et le but du syndicat, elle avait au contraire pour mis-
sion de sauvegarder les interets des ouvriers syndiques,
d'examiner leurs plaintes et si elle estimait celles-ci fondees,
d'agir en vue du redressement des griefs signales.
TI va de soi d'ailleurs que le patron n'est nullement tenu
d'accepter l'intervention du syndicat ni de traiter avec lui. TI
n'existe entre eux aucun lien de droit. Mais si le patron
refuse de reconnaitre le syndicat ou de discuter avec lui les
conditions d'une entente, celui-ci peut alors adopter unilate-
l'alement les mesures qui lui paraissent dictees par les cir-
VII. Obligationenrecht. N° 96.
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constances pour la sauvegarde des interets de ses membres,
et c'est uniquement sur la legalite de ces mesures, et non sur
le droit indiscutable du syndicat de s'occuper du differend,
que peut porter la discussion.
3. -
Dans l'espece, il y a donc lieu d'examiner si la mise
a l'index adoptee a l'egard de la fonderie Stucker peut etre
consideree comme une mesure licite, ou si, au contraire, elle
revet le caractere d'un acte illicite portant atteinte au droit
du patron.
La mise a l'index ou mise a l'interdit tend a empecher le
patron de recruter le personnel dont il a besoin en detour-
nant les ouvriers de se laisser embaucber par lui.
Une teIle mesure est evidemment de nature a apporter
une perturbation plus ou moins grande dans le fonctionnement
de l'etablissement qui en est l'objet et a causer, par conse-
quent, un prejudice au patron. Il est non moins evident que
ce resultat est voulu par les auteurs de Ia mise a l'index,
puisque c'est precisement la-dessus qri'ils comptent pour
amener le patron a accepter leurs conditions ou a supprimer
les motifs de plaintes invoques contre lui.
De ce que Ia mise a l'index est de nature a entrainer un
prejudice pour celui qui en est l'objet et. que ce prejudice
est voulu, il ne suit cependant pas qu'elle soit illicite. Toute
contrainte morale exercee par la menace d'un prejudice ou
par l'application d'une mesure prejudiciable n'est pas illicite.
On doit au contraire admettre, d'une maniere generale, que
Ia contrainte morale est parfaitement permise lorsqu'elle
s'exerce par des moyens conformes au droit et en vue d'un
but lieite. (Voir arret du Tribunal federal du 29 septembre
1899 dans la cause Vogelsanger c. Weber-Pfeiffer et Stierlin.)*
Or Ia mise ä. l'index, abstraction faite des moyens d'execu-
tion, qui peuvent varier dans cbaque cas, est un moyen par-
faitement licite d'exercer nne contrainte morale en vue d'ob-
tenir des conditions de travaiI meilleures. Tout individu a,
en effet, un droit incontestable a louer ou a ne pas louer ses
services a tel ou tel patron ou a declarer qu'il ne consentim
* No 78, p. 621 ci-dessus.
802
Civilrechtspflege.
a s'engager que sous certaines conditions. C'est la une conse-
quence evidente du principe de Ia liberte individ.uelle conse-
~~ence q~i implique a elle seule Ia Iegalite de Ia' mise a
lmdex d un on de plusieurs patrons de la part d'un ou de
plusieurs ouvriers isoIes.
.
Licite comme 'mesure individuelle, la mise a l'index ne
s~~rait dev~nir illicite lorsqu'elle est adoptee par une collec-
tmte orgamsee. Le fait de l'union des ouvriers ne modifie
pas la ~ature de l'acte; il n'a d'intluence que sur sa portee
e?OnOmlque et ~e .touche en rien a son caractere juridique.
C est ce que la Jurlsprudence fraUl;aise a reconnu a maintes
r~prises. (Voir afrl~t de Ia Cour d'appel de Paris, du 13 jan-
VIer 1887: Dalloz, 1887, fi, p. 151; id. de la Cour de Gre-
noble,. du 2~. octobre 1890, Dalloz, 1891, II, p. 241.) Seule
un.e dlSpOSlti~n du droit positi~ comme il en a longtemps
eXlste, pourralt declarer que ce qui est permis a un individu
~e l'est pas a une association. Dans l'espece, il n'a pas meme
e.t~ allegue q~e Ia Iegislation genevoise renferme des dispo-
sItIons contraires au droit de coalition des ouvriers et le droit
federal ne connatt en cette matiere aucune restriction au
principe general de Ia liberte d'association.
4. -
La mise a l'index etant ainsi un acte licite ne sau-
rait. etre consideree comme de nature a porter atteinte a un
drOlt du patron qu'elle vise, bien que l'atteinte aux interets
de celui-ci soit voulue et evidente. Tout industriel a sans
doute un droit individuel a faire valoir sa personnalite dans
1e co~m?rce et a en exiger le respect. C'est une consequence
du prlUClpe de Ia liberte de commerce et d'industrie. Mais ce
principe peut aussi etre invoque par les consommateurs et
ouvriers, et le droit de ces derniers limite necessairement
celui du patron et vice-versa. Le droit de l'industriel de
fai~e valoir sa personnalite et d'en exiger le respect ne l'au-
tons.e .donc ä. reagir que contre les atteintes qui excedent
les hmltes du droit concurrent. Tant que les ouvriers n'exce-
(le,nt pas leur droit, et Hs ne le font pas en refusant de tra-
vaIller pour leur patron et en rendant par leur coalition ce
refus plus efficace, le droit du patron n'est nullement atteint.
VII. Obligationenrecht. N' 96.
803
5. -
Quant aux moyens employes pour l'execution de la
mise a l'index, le demandeur s'est borne a aUeguer dans ses
.ecritures que les membres du syndicat auraient cherebe, par
J'intimidation et les menaces, a empecher les ouvriers d'en-
trer a son service; mais ce fait a ete conteste et le deman-
odeur n'en a pas fourni Ia preuve. Au surplus, les defendeurs
ne sauraient en etre rendus responsables qu'en tant qu'ils
"3.uraient personnellement participe ades actes de menace ou
-d'intimidation ou a leur preparation, ce qui n'est point etabli.
Le fait, en particulier, que Ia mise ä. l'index a ete rendue
})ublique par la voie de Ia presse, ne saurait lui donner un
'Caractere illicite. On peut dire de Ia llublication ce qui a ete
dit plus haut de la coalition. Un acte licite en Iui-meme ne
change pas de nature par le fait qu'il est rendu public. Le
droit de la Chambre syndicale de publier dans les journaux
Ia mesure adoptee par elle ne saurait d'ailleurs etre conteste.
Lorsqu'une association nombreuse, dont les membres sont
-dissemines dans tout le pays, croit devoir, pour Ia sauve-
garde de ses interets, adopter une mesure de combat, elle a
incontestablement le droit de Ia porter a la connaissance de
ses membres par Ia voie de la presse. Elle a de meme le
-droit d'invoquer, par cette voie, l'appui des travailleurs non
i!yndiques, en les invitant a se solidariser avec le syndicat et
a ne pas se laisser embaucher par le patron mis a l'index.
-chaque citoyen est lihre de faire appel au public pour l'in-
·teresser a sa cause, lors meme que son appel serait de nature
a nuire a d'autres citoyens ou classes de citoyens.
6. -
Les deux instances cantonales ont considere comme
'importante, au point de vue du caractere illicite qu'elles ont
;attribue a la mise a l'index, Ia circonstance que cette me sure
n'etait pas justifiee en fait.
Cette maniere de voir ne saurait etre admise. La mise a
l'index etant dans l'exercice d'un droit, elle n'a pas besoin
d'etre justifiee. Le droit porte en lui-meme sa justification et
eelui qui veut en user peut le faire avec ou sans raison, peu
importe. Toutefois Ia conscience juridique moderne tend a
moderer l'application du principe qni sno jure ntitnr nemi-
CivilrechtsptIell'e.
nern laedit en ce sens que Ie droit, etant Ia premiere condi-
tion de l'ordre sodal, ne saurait etre employe dans Ia seule
intention de nuire a autrui, c'est·a-dire pour accomplir un
acte anti-social. (Voir Regelsberger, Pandekten, p. 230;
Windscheid, Pandekten, I, p. 387', Dernburg Pandekten I
.
' I
,.
p. 92; Glerke, Deutsch. Privatrecht, I, p. 320.) Pour que cette
restriCtion du droit puisse etre appliquee, il faut toutefois,
qu'il soit etabli d'une maniere certaine que le seul mobile de'
l'acte incrimine est Ia malveillance et I'intention de nuire. Or-
tel n'est pas Ie cas dans l'espece.
Le jugement de premiere instance affirme, il est vrai que·
Ia mise a l'index a ete provoquee et continuee dans u~ but
de vengeance personnelle. Mais, sans nier que cette affirma-
tion puisse etre conforme a Ia verite, iI est impossible d'ad-
mettre que le dossier en fournisse Ia preuve.
Il resulte, en effet, de celui-ci que Ia mise a l'index, pro-
noncee dans I'assembIee generale du syndicat du 4 avril1897~
a ete determinee exc1usivement par Ie fait que Ie syndicat.
croyait, a tort ou a raison, que Stucker avait viole l'engage-.
ment qu'iI avait pris de ne pas renvoyer les ouvriers qui
avaient retire leur signature a Ia declaration du 13 mars.
Touchant Ia question de savoir si ce grief etait fonde Ia.
.
.
,
premIere mstance s'est prononcee dans le sens negatif eIl
considerant comme etabli par Ia deposition de divers' te-
moins que Ies ouvriers renvoyes I'avaient ete parce qu'ils.
« faisaient Ia noce », OU parce qu'iIs ne voulaient pas tra.
vailler et derangeaient les autres. Mais cela ne suffit pas poul"
que l'on puisse dire que Ia mise a l'index a eta dictee par la
simple maiveillance. La co'incidence du renvoi des ouvriers.
avec le retrait de leur signature rendait facHe la supposition
que le veritable motif du renvoi gisait dans ce retrait et que
les motifs invoques n'etaient que des pretextes pour masquel"
Ia violation de l'engagement pris par Stucker. Il se peut,.
s~ns,doute, que le syndicat se soit trompe, mais rien n'auto-
nse a admettre que la mise a !'index, si peu justifiee qu'el1e
put etre, ait ete decidee et maintenue par pure malveillance
et dans un but de vengeance personnelle.
VII. Obligationenrecht. No 96.
7. -
Il y a lieu de remarquer enfin que le but de la mise
ä. l'index etait en lui-meme licite. Il est parfaitement loisible
a un groupe d'ouvriers, conformement aux principes rap-
peIes plus haut, de declarer qu'Hs ne consentiront a travaillel'
pour un patron qu'a la condition qu'i! embauche ou n'em-
bauche pas tel ou tel de leurs compagnons. O'est au patron
ä. choisir, au mieux de ses interets et de sa conscience, entre
la resistance et l'acceptation des conditions qui lui sont
posees.
8. -
Si Ia mise a l'index doit, d'apres ce qui precMe,.
etre consideree comme licite par sa nature, ses moyens
d'execution et son but, on ne saurait en dire autant de l'ar-
ticle paru dans le Pettple de Geneve du 10 avril 1897, article
dont, ainsi qu'il a deja. e16 dit, les defendeurs doivent sup-
porter collectivement la responsabilite.
Oette article alleguait pour justifier Ja mise a. l'index :
1 ° Que dans l'usine Stucker le salaire etait de 3 fr. 80~
4.-, 4.25 et 4.50, tandis que dans les autres il etait da
4, fr. 50 au minimum;
2° que le travail aux pieces, qui avait e16 supprime dans
d'autres fonderies donnait lieu ades plaintes graves, surtout
pour la fonte dou;e, dont le prix n'etait debattu qu'une fois le
travail fait, ce qui constituait un veritable abus;
30 que plusieurs ouvriers s'etaient aperlius qu'on ne leul'
marquait pas tontes leurs heures de travail;
40 qu'a. la suite de pourparlers Stucker s'etait engage a. ne
renvoyer aucun ouvrier, mais que malgre cet engagement les
coupes sombres sevissaient et que six ouvriers s'etaient deja..
vu congedier un a uno
II n'est pas douteux que ces allegations etaient de nature
ä. nuire au credit commercial de Stucker et a eloigner les tra-
vailleurs de son usine. Elles n'etaient des lors licites que si
elles etaient vraies. Or iI resulte de la declaration pnbliee
par lsier et Selhorst dans le Grütlianer du 29 av~11897,.
ainsi que de leur deposition, que le minimum du salalre po nl'
les fondeurs etait de 4 fr. 25, qu'il n'y avait absolument pas
de travail aux pieces et que le reproche de ne pas comptel"
806
Civilrechtspflege.
toutes les heures n'etait pas fonde. Trois des griefs mis en
.avant etaient donc absolument injustifies. ns 1'6taient d'autant
plus que le 21 mars deja, ces trois points avaient ete liquides
-ä. l'amiable entre les dMendeurs et Stuck er. Le seul point qui
restait en litige au 10 avril, da.te de l'article incrimine, etait
le renvoi de quelques ouvriers. Dans ces conditions, la publi-
eation du dit article revet incontestablement un caractere il-
:licite, nul n'ayant le droit, pour defendre ses interets, d'im-
puter a autrui des faits faux de nature a lui porter prejudice.
La demande apparait donc comme fondee en principe en
tant que basee sur la publication en question.
9. -
n reste arechereher si et dans quelle me sure cet
;acte a cause un prejudiee au demandeur.
Bien que les defendeurs aient nie tout prejudice, le deman-
deur n'a entrepris aucune preuve pour en demontrer l'exis-
tence. La seule piece du dossier ayant trait a cette question
tlst une lettre du 11 avril1897 par laquelle un sieur Forel, ä.
Noiraigue, ecrivait a Stucker qu'ayant appris qu'il etait en
.conflit avec ses onvriers, il le priait de Ini renvoyer les mo-
deles de certaines pie ces de fonte, si elles n'etaient pas deja
tlXecutees. Mais on ne voit pas quelle suite eut cette lettre.
Neanmoins les instances cantonales ont admis l'existence
{i'un prejudice materiel et moral (art. 50 et 55 CO.), arbitre
'Par elles a 800 francs et resultant de ce que la mise a nndex
tlt les publications qui en ont ete la suite avaient en pour
·effet de detourner certains ouvriers d'entrer dans la maison
11e Stuck er, de ce que ces faits avaient attire l'attention des
elients de Ia dite mais on et les avaient determines a s'abs-
tenir de lui faire certaines commandes et de ce que le bruit
fait antour de cette affaire avait du, aux yeux des gens insuf-
nsamment informes, jeter un jour defavorable sur le deman-
.deur et sur sa maison.
Cette appreciation, en tant qu'elle s'applique aux conse-
~uences de l'article paru dans le Peuple de Geneue du
10 avri11897, n'implique aucune erreur de droit; elle n'est
pas non plus en contradiction avec les pie ces du dossier,
bien que celles-ci ne fournissent pas la preuve absolue d'un
VII. Obligationenrecht. Na 96.
807
dommage materiel. n convient d'observer, d'ailleurs, que dans
leur memoire en recours les defendeurs se sont bornes a
eontester le caractere illicite des actes qui leur 1:!ont repro-
cMs, mais n'ont pas discute la solution des instances canto-
nales touchant l'existence du dommage et son chiffre.
nest evident, toutefois, que la somme allouee doit etre
Teduite puisque les deff\ndeurs ne sont pas tenus de reparer
ie dommage que la mise a l'index a pu causar au demandeur,
mais seulement celui qui est Ia consequence de l'articIe pre-
mentionne du Peuple de Geneve. Une indemnite de 500 francs
apparatt comme suffisante pour reparer le prejudice du a
cette publication.
n se justifie, en outre, d'autoriser le demandeur a faire
publier un extrait du present arr~t dans Ie journal on a paru
l'article incrimine. Rien ne justifie par contre une publicite
plus etendue.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est admis et le jugement rendu par la Cour de
justice de Geneve, Ie 10 juin 1899, reforme en ce sens:
a) Que l'indemnite a payer solidairement par les recou-
Tants Boujon et consorts ä. l'intime Stucker-Book est reduite
i 500 fr. (cinq cents francs);
.
b) Que le present arr~t sera publie une fois en extraIt dans
le journal Ie Peuple de Geneve, aux frais des recourants.