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25_II_458

BGE 25 II 458

Bundesgericht (BGE) · 1899-01-01 · Français CH
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458 Civilrechtsptlege,

55. Arret du 10 juin 1899 dans la cause Assurance mutuelle suisse contre les accidents " contre Reichenbach. Contrat d'assurance; conclusion entre absents. Art. 5, 6 et 7 CO. Position de l'agent de l'assureur. Le 29 septembre 1897, les freres Reichenbach, fabricants de meubles a Sion, s'adresserent a l'agent general de la Compagnie d'assurance contre les accidents « Ia ColoD'ne» o a Lausanne, L. Logoz, et le prierent de leur envoyer les re- glements et conditions pour assurer 4 ouvriers machinistes, plus 12 ouvriers ebenistes et polisseurs, ayant ensemble une paie de 8 a 10000 francs par annee. Reichenbach freres ajoutaient qu'ils desiraient, en cas d'accident, que les frais de docteur et de pharmacie soient entierement a la charge de la Compagnie d'assurance. Le lendemain 30 septembre Logoz repond a Reichenbach freres que la Compagnie « la Cologne » ne fait pas l'assu- rance collective de responsabilite civile, et que pour ce mo- tif, il s'est charge de la representation generale de la Societe mutuelle suisse contre les accidents, laquelle couvre comple- tement la responsabilite civile. Logoz transmettait en meme temps a Reichenbaeh freres les conditions generales de la dite Societe, ainsi que deux forn1Ulaires de propositions d'as- suranee eollective ; illes priait de remplir ces formulaires, de les signer et de les lui renvoyer. Ils ajoutaient enfin ce qui suit : « Le tauK vous sera ensuite communique et vous aurez huit jours pour l'accepter ou le refuser. J) Le 8 octobre 1897, Reiehenbach freres adresserent a Logoz un formulaire de proposition d'assurance, mais non signe, et Hs demanderent que la societe d'assuranee leur fit deuK categories de prix, attendu que les ebenistes et polis- seurs ne courent aucun risque. Ils donnaient en outre des informations sur une assurance contre les accidents qu'ils avaient precedemment coneIue avee la Compagnie « la Zu- V. Obligationenrecht. No 55. 459 rich, )) et declaraient avoir du accepter, vis-a-vis de cette soeiete, une augmentatiou de prime de 1 % (prime portee de 5 a 6 %) ensuite d'accidents successifs arrives au meme ouvrier (question 4 de la proposition d'assurance eollective). Le 16 octobre 1897, L. Logoz proposa a Reichenbach freres une entrevue a la gare de Sion le 18 dit, a 8 h. 40 du matin, a l'arrivee du train de Lausanne. L'entrevue a la dite gare eut effeetivement lieu le 18 octobre a l'heure fixee entre Jules Logoz, representant son frere Louis, et Pierre Reichenbach, au nom de Reichenbach freres. A la suite de cet entretien, Pierre Reichenbach remit a Jules Logoz un formulaire de proposition d'assurance, signe par Reichenbach freres et par le predit Jules Logoz. Ce formulaire contient, a la fin, immediatement au-dessus des signatures, les mots imprimes ci-apres: «N ous nous engageons, - a moins que nous ne repoussions dans les huit jours le tauK de prime d'assurance qui nous sera communique, - ä payer sans re- tard la police d'assurance, » etc. Le passage, depuis les mots « a moins que » jusqu'a ceux « sera communique., sont toutefois biffes. En revanche, sous la rubrique c( Observations particulieres « on lit la meution suivante, signee par Reichen- bach freres: « le taux de prime est fixe a 6 0/0 des salaires. » Le meme jour, 18 octobre 1897, Reichenbach freres telegra- phierent a 4 h.05 a Logoz a Lausanne: «N'envoyez pas notre proposition avant d'avoir re~u notre lettre. » Ce telegramme fut re~u par le destinataire a 4: h. 15. Le meme jour encore, Reichenbach freres ecrivaient a Logoz entre autres: « Nous venons vous priel' de bien vouloir porter le tauK au 5 %, au lieu du 6 comme entendu. Nous nous referons a l'art. 3 de vos statuts pour aceApter ce tauK. En verifiant vos statuts, nous trouvons dans l'art. 7 un alibi a ce que vous nous disiez ce matin au sujet de la resiliation. Vous nous avez dit que la Compagnie ne pouvait resilier sans contrat dans aucun cas; cependant I'art. 7 permet bel et bien une resiliation. Si a l'arrivee d'un accident la Compagnie augmente le taux et que nous ne 8oyons pas d'accord, par le fait meme la resiliation se declare. Quant a la proposition signee par 460 Civilrechtsptlege. DOUS, nous demandons les huit jours pour repondre definiti- vement. » Par lettre du 20 octobre 1897, Logoz repond aux defen- deurs Reichenbach freres : « i o N os conditions generales d'assurance vous ont ete envoyees le 30 septembre. Vous avez donc eu tout le loisir de les examiner jusqu'au 18 octobre. l> 2° Vous avez signe le 18 octobre une proposition fe1'me, dans laquelle vous vous etes declares d'accord avec le taux definitif de 6 Ofo par votre signature, apposee deux fois au bas de la piece qui vous lie. Vous avez declare a notre ins- pecteur que l'affaire etait pressante; ill'a donc mise au train a notre adresse et nous l'avons reliue au courrier de midi? et immediatement expediee aZurich. Cette piece etait done partie avant la reception de votre depeche. En tout etat de cause, vous etes donc definitivement lies avec la Societe mutuelle, et nous devons exiger le maintien du contrat. Le taux de 6 % etait un minimum, etant du reste accepte par vous. Veuillez donc nous envoyer la prime semestrielle et vous recevrez la police acquittee. » Le 23 octobre, L. Logoz informe les defendeurs que la police n° 728 est prete, et qu'il la leur enverra contre rem- boursement posta! de 312 fr. 20, le 26 du meme mois. Le 26-27 octobre Logoz expedia effectivement la dite po- lice aux defendeurs, contre remboursement de 313 francs. Le terme d'entree en vigueur de la police est fixe au 20 oc- tobre 1897, conformement ä. la proposition des defendeurs; la prime annuelle est de 600 francs et a teneur de l'art. 5 des conditions generales, le contrat est conclu pour une duree de cinq ans au moins, ce dont les defendeurs avaient eu connaissance avant la signature de leur proposition. Par lettre du 30 octobre Reichenbach freres ecrivent a Logoz entre autres ce qui 8uit : » ... Ayant seulement sigue la proposition de la convention, nous ne sommes nullement lies a la Compagnie que vous re- presentez .... D'autre part une Societe nous ayant fait des offres au 4 1/ 2 °/o, si vous voulez baisser votre taux au 5 % , V. Obligationenrecht. No 55. 461 noUs signerons definitivememt notre contrat.. .. Nous laissons donc retourner impayee !a police que vous aviez envoyee en I'emboursement sur nous, puisque rien n' est encore fini entre nous; de plus dans une de vos lettres, vous nous don- niez huit jours de reflexion depuis que nous avions conuais- sance du taux reclame. }) Lä-dessus Logoz confirma simplement sa lettre du 23 oc- tobre, et le 10 novembre 1897, il adressa a Reichenbach freres un commandement de payer la somme de 313 francs avec interet au 5 0/0 des le 4 dito Les defendeurs ayant fait opposition et la conciliation n'ayant pas abouti, un proces s'engagea entre les parties. A l'audience du juge instructeur de Sion, du 23 fevrier 1898, la Societe mutuelle suisse contre les accidents, aZurich, conclut a ce qu'il rot prononce ({ que Ia police d'assurance n0 728 comprenant une valeur de 3000 francs et plus est valide, et que MM. Reichenbach sont tenus de payer le pre- mier versement de la prime de 313 francs. » Les defendeurs l'epousserent ces conclusions, attendu que le passage susmentionne de la police signee par Pierre Rei- chenbach avait ete biffe sans droit, apres la signature de la predite piece; que les defendeurs ont refuse par telegramme le taux de Ia prime; qu'ils etaient au Mnefice d'un terme de huit jours pour l'accepter ou non; qu'ils n'etaient donc pas encore lies par la signature de la proposition, et qu'ils pou- vaient encore se clepartir du contrat, ce qu'ils ont fait effec- tivement. Le tribunal proceda a l'audition de Jules Logoz et de Pierre Reichenbacb. Jules Logoz deposa entre autres ce qui suit : 11 a ete convenu entre Pierre Reicbenbach et Iui, le 18 octobre a la gare de Sion, qu'ils faisaient ferme a 6% et que le delai de buit jours avait ete retrancbe d'un commun accord; c'est lui, J. Logoz, qui a bifl"e cette clause, mais avec le consentement de Reichenbach. 11 n'est pas vrai que Logoz ait dec1are que la Compagnie n'accepterait pas le taux de 6 %; Logoz a fait Ia susdite inscription sous la rubrique Civilrechts/(llege. ({ Observations particulieres » d'accord avec Pierre Rei- chenbach, et ce dernier a signe alors Ia proposition. De son co te P. Reichenbach, tout en reconnaissant avoir signe Ia proposition, soutint qu'aucune rature n'existait au moment de Ia signature, et qU'3 cette rature devait avoir ete faite apres. A partir du 18 octobre, les defendeurs avaient huit jours pour se prononcer, et leur signature n'a ete donnee que sous cette reserve expresse. 01' Ie meme jour ils avaient declare retirer leur aeeeptation, si Ia Soeiete ne Ieur faisait pas des pro positions plus favorables. Par jugement du 21 septembre 1898 Ia premiere instance cantonale a rejete Ia demande, ainsi que Ia Cour d'appel et de cassation du canton du Valais, par aITet du 18 janvier 1899. Le predit arret se fonde, en substance, sur les considera- tions ci-apres: Le taux de Ia prime a ete fixe, a Ia verite, Ie 18 oetobre 1897, entre Pierre Reichenbach et Jules Logoz a 6 % des salaires, mais la Societe mutuelle suisse n'etait nullement liee par eette offre du proposant, car sa signature fait defaut au bas de l'adjonction concernant le dit taux. A teneur de l'ad. 3 des conditions generales, c'est Ia direetion seule qui determine le taux de Ia prime; or l'on se trouve uniquement en presence d'une pToposition des defendeurs. Jules Logoz n'etait en outre pas autorise a conclure un eontrat, attendu qu'il n\~tait pas le representant de Ia demanderesse, mais seulement un employe de son frere L. Logoz. Il s'agit done en l'espece d'une cOllvention entre absents, et l'art. 7 CO. est applieabie. Il n'est d'ailleurs pas prouve que Ia radiation du passage susmentionne, concernant le delai de huit jours accorde aux freres Reiehenbach pour se prononeer sur l'ac- ceptation ou le refus du taux de Ia prime ait eu lieu ensuite de consentement de Ia part des freres Reiehenbach. Le re- tranchement d'une clause de cette importance aurait du etre approuvee d'une maniere expresse par les parties. Meme abstraetion faite de ce qui precede, un contrat n'a jamais ete conclu entre parties, attendu que les freres Reichenbach ont retire leur off re avant qu'elle soit parvenue a la direc- V. Obligationenrecht. N° 55. 463 tion de la Societe a Zurieh. Aux termes de l'art. 3 des con- ditions generales, le retrait de la proposition faite a l'agent est valable. Le telegramme contenant ce retrait est parvenu a L. Logoz a Lausanne a 4 h. 35, c'est-adire avant Ia pro- position d'assurance signee par les defendeurs, et en tout .cas bien avant que la dite proposition fut parvenue a Ia direc- tion de La Societe aZurich. La demanderesse pretend, a la verite, que la lettre des defendeurs, datee du 18 oetobre, n'est parvenue a L. Logoz que le 20 octobre, mais ce der- nier n'a pu etablir eette allegation, tandis qu'il y a lieu d'ad- mettre que cette lettre a ete remise en mains du dit Logoz le 19 du meme mois. La police n'ayant ete dressee et signee par la direetion aZurich que le 20 octobre, il s'ensuit que le retrait de l'offre de Reiehenbach freres a ete effectue en temps utile, c'est-a-dire avant l'acceptation de l'offre par la Soeiete. Aueune convention n'a ete liee, l'un des contraetants ayant retire sou eonsentement avant que l'autre ait interpose le sien. La demanderesse a recouru en reforme au Tribunal fede- ral contre cet arret, en reprenant les conclusions prises par elle devant les instances cantonales. Les defendeurs out conelu au rejet du recours. Statuant sw' ces faits et considemnt en dToit :

1. - Les questifms que souleve l'espece actuelle sont celles de savoir: .

a) Si les freres Reichenbach ont adresse a la demande- resse une proposition d'assurance sans reserve, par l'aecep- tation de laquelle dans le delai legalle contrat d'assurance etait conelu, ou si la proposition d'assurance des defendeurs eontenait une reserve, ensuite de laqu~lle ces derniers au- raient ete en droit de repousser le contrat, meme apres son acceptation par Ia demanderesse, ~t

b) Si, meme dans le cas Oll la proposition aurait ete faite sans reserve, la dite proposition a ete retiree a temps par les defendeurs, ce qui aurait pour consequence d'empecher la conclusion du contrat.

2. - Ces deux questions doivent etre examinees et tran- xxv, 2. - 1899 30 464 CivilrechtsRflege. cMes exclusivement d'apres les dispositions du CO. concer- nant la conclusion des contrats. Comme la demande affirme la eonclusion d'un contrat, et s'attaehe a en faire decouler un droit, e'est a la demande- resse a etablir les faits qui demontrent la justesse de sa these. Elle doit done alMguer, et prouver au besoin, le fait de la proposition d'assurance sans reserve, ainsi que celui de son acceptation en temps utile. En revanche la preuve du fait que la proposition d'assu- ranet' sans reserve n'a pas ete retiree, soit revoquee en temps utile n'incombe point a la demanderesse. Des le mo- ment Oll elle a etabli l'existence d'une proposition d'assu- rance valable en droit, emanee des defendeurs, ainsi que l'acceptation de eette proposition dans le delai de declaration legal, elle a rempli l'obligation de rapporter la preuve qui lui incombait. C'est, d'apres les regles generales du droit, aux defendeurs, lesquels invoquent la revocation en temps utile, a etablir que la proposition d'asBurance, sans reserve et valable en droit, est devenue sans effet juridique par le fait de la revocation de la part des dits defendeurs. En re- partissant autrement, dans l'espeee, le fardeau de la preuve, la Cour eantonale a commis une erreur de droit, ainsi qu'il sera etabli plus bas.

3. - En ee qui concerne la premiere question mentionnee ci-dessus, - soit celle de savoir si les demandeurs ont for- mule une proposition valable et sans reserve, dont l'aceep- tation par la demanderesse devait avoir pour effet de rendre parfait le contrat d'assurance, - e'est a la dite demande- resse, comme il a deja ete dit, de rapporter la preuve de son affirmation de ce chef. Le litige se eoncentre uniquement, a eet egard, sur le point de savoit' si les defendeurs ont, dans leur proposition du 18 octobre 1897, renonce au delai de reflexion de huit jours, ou si au contraire, aux termes de la dite proposition, Hs etaient en droit de se departir de celle-ci pendant huit jours des le moment Oll Hs anraient en connaissance de la fixation du taux de la prime par la direc- tion de l'assurance mutuelle, et ce meme dans le eas Oll ce V. Obligationenl'echt. No 55. 465 taux serait identique avee eelui propose par les dits defen- deurs. Pour le cas Oll cette question devrait etre n'lsolue dans ee dernier sens il est inconteste que les defendeurs devraient et~e consi~~res comm~ ayant d~clare Jeur retrait en temps ut11e et qu 11s ne seralent plus hes par (eur proposition.

4. - L'opinion de la demanderesse, que l'existence de la signat~re des dMendeurs immediatement au-dessous du pas- sage blffe suffit pour prouver l'adhesion des dits defendeurs acette radiation, ne saurait etre admise. L'apposition d'une signature sur un acte constitue a la verite une presomption en faveur de l'authenticite de l'ecriture qui precMe la dite signature, mais seulement pour autant que Pacte ne presente pas des defectuosites exterieures. Cette presomption ne s'e- ten.d ainsi pas ades radiations, ratures, adjonctions, etc., a mOlllS que celles-ci n'aient fait l'objet d'un approuve special en marge. TI incombe au eontraire a celui qui invoque de semblables radiations , ratures, etc., de prouver qu'elles ont eu lieu du consentement de la partie adverse; cette preuve peut resulter des circonstauees qui ont accompagne la radia- tion, etc., a moins que le droit cantonal ne contienne des dispositions speciales relatives a la dite preuve, ce qui, aux termes de l'arret attaque, n'est le cas dans le canton du Valais qu'en ce qui concerne les actes notaries. Le consente- ment peut aussi etre presume ensuite des circonstances, notamment lorsqu'il s'agit de la radiation d'un passage fai- sant partie d'un formulaire imprime, alors que ce passage ne concorde pas avec le reste du document, et que son maintien dans l'acte devrait etre attribue a une inadvertance. 01', tel est le eas dans l'espece, et l'assertion des dMendeurs, que la radiation aurait eu lieu sans leur consentement, ne merite aucune creance. L'arret de la Oour cantonale dit bien, en passant et sans insister sur ce point, qu'il n'est pas prouve que la radiation a eu lieu avec le consentement des freres Reichenbaeh, mais l'arret se fonde d'autre part evidemment, et surtout, sur la consideration que les dMendeurs ont retire leur proposition en temps utile; il n'examine point la ques- tion de savoir dans quelle relation la predite radiation se 466 Civilrechtspflege. trouve avec le reste du contenu de la proposition d'assu- rance, notamment avec Ie taux de la prime propose par les defendeurs, et avec la clause portant que le contrat doit entrer en vigueur deja le 20 octobre 1897; le predit arrt~t ne se preoccupe pas de rechercher si, en presence de ces clauses de la proposition d'assurance, le passage biffe aurait eu encore un sens. Si l'instance eantonale avait examine de plus pres cette question ainsi que l'ensemble de Facte, au lieu de se borner a prendre en eonsideration les depositions de Jules Logoz et de Pierre Reiehenbach, elle n'aurait cer- tainement pas abouti a attribuer au passage biffe une impor- tance queleonque au point de vue de la solutiou a donner a la presente contestation, et elle n'aurait, en particulier, pas pu admettre que la preuve du eonsentement de P. Reichen- bach a la radiation n'avait pas ete I'apportee.

5. - Il resulte rlu eontenu du formulaire d'assuranee envoye par la demanderesse a ses clients, que le postulant n'a pas a proposer un taux de primes determine, mais que ce taux est fixe par la demanderesse elle-meme, sur la base de la proposition du dit postulant et de ses reponses au question- naire, et que par eonsequent la proposition d'assurance basee sur Ie dit formulaire ne se presente pas dans la regle dans une forme teIle que son acceptation puisse avoir pour effet de lier le contrat. En effet, un des elements principaux d'un contrat d'assurance git dans l'accord des parties sur le taux de la prime; en l'absence de eet ac cord, le contrat n'est point He. TI est evident que I'art. 3 des conditions ge- llI:lrales, aussi bien que le passage bilfe, lequel se rapporte a cet article - ne vise que I' eventualite J - qui est la regle , , - ou la prime est proposee, non point par le postulant a l'assurance mais par l'assureur, de maniere que le postulant a encore a se determiner sur cette proposition. Sans l'exis- tenee de l'art. 3, soit du passage biffe sur le formulaire, le postulant pourrait refuser l'offre de l'assureur, et par con- sequent la conclusion du eontrat lui-meme, en gardant sim- plement Ie silence (art. 5 CO.). Mais l'art. 3 des conditions generales stipule precisement, a l'encontre de ce qui precMe, V. ObJigationenrecht. N° 55. 467 que l'offre de Ia demanderesse ne sera consideree comme refusee que si le postulant la repousse expressement dans Ie delai de huit jours a partir de sa reception. 01' il est evident que le postulant peut, de son eöte, proposer un taux de prime determine, auquel eas on ne voit pas pourquoi le dit proposant ne serait pas lie par sa proposition, conformement aux dispositions qui regissent la validite d'o:lfres en matiere de contrat, ni pourquoi le contrat ne deviendrait pas parfait par I'acceptation de la predite proposition. Dans ce cas le proposant pourrait se reserver sans doute encore un delai de reflexion, mais iI n'est pas admissible d'appliquer sans autre egalement a ce cas le delai de reflexion de I'art 3, lequel a trait a un tout autre cas, a savoir a celui dans lequel la prime est proposee par la demanderesse. Au con- traire, il eilt ete necessaire, a cet effet, que les defendeurs eussent declare expressement qu'ils se reservaient un delai de reflexion meme apres l'acceptation de leur offre. Or l'existence d'une semblable declaration n'a pas meme ete alleguee par les defendeurs et, par contre, tous les faits re- sultant du dossier militent dans le sens contraire. En par- ticulier, il y a lieu de faire remarquer que la declaration relative a la prime, bien qu'ecrite par Ju1es Logoz sans aucune reserve quelconque, a ete siguee par Reichenbach apres qu'eIle eilt ete inseree au bas de I'acte.

6. - Par consequent, meme si 1e passage en question n'avait pas ete biffe dans Ie dit acte, les detendeurs ne pourraient l'invoquer, pas plus que l'art. 3 des conditions generales. A eela s'ajoute la circonstance, relevee par la demanderesse, que le contrat d'assuranee devait entrer en vigueur le 20 oetobre 1897 deja; les detendeurs ne pouvaient des lors croire que la demanderesse leur concederait un delai de reflexion de huit jours, apl'es l'acceptation du contrat, et les autoriserait ainsi, selon les circonstances et leur bon plaisir, a refnser le contrat ou a le conclure avec force retroactive a partir du dit 20 octobre, par exemple dans le cas ou un aecident important se serait produit dans !'intervalle dans 1e personnel des dits defeudeurs. Enfin il ressort clairement de 468 Civilreeht~pf1ege. Ia lettre des defendeurs en date du 18 octobre 1897, qu'ils n'ignoraient pas la radiation du passage dont il s'agit, et qu'ils y avaient consenti, autrement il serait impossible de s' expliquer la phrase de cette lettre portant: «Quant a la proposition sigllee par nous, nous demandons huit jours pour nous prononcer definitivement. ~ Cette derniere demande apparait en effet evidemment comme une modification ä ap- porter a Ia proposition signee, comme une revocation partielle de cette derniere, qui ne peut s'expliquer que si l'on admet que les defendeurs ne s'estimaient eux-memes plus, apres Ia signature de leur proposition, au benefice du delai de reflexion de huit jours. L'explication de cette revocation par- tielle, soit de cette demande de modifieation, doit etre eher- ehee dans le fait d'une offre moins onereuse, que les defen- deurs avaient re~ue dans l'intervalle de la part d'une autre societe suisse d'assuranees.

7. - TI resulte de tout ce qui preeMe que la demande- resse a rapporte la preuve qui lui iucombait, a savoir que les defendeurs lui ont adresse une proposition d'assurance, va- lable et sans reserve, de nature a entrainer la eonclusion du eontrat. La premiere question litigieuse doit des lors etre resolue en faveur de la demanderesse.

8. - Sur Ia seeonde question, relative au point de savoir si les defendeurs ont retire en temps utile leur proposition et s'ils ont empeche ainsi la eonclusion du eontrat, il y a lieu de eonstater que l'instance cantonale a commis, de ce chef, une double erreur de droit :

a) En faisant dependre Ia validite du retrait de Ia circons- tance que la demanderesse aurait deja accepte ou refuse la proposition des defendeurs, au moment OU le dit retrait iui est parvenu ; ,

b) en n'imposant pas aux defendeurs Ia preuve qu'ils avaient deelare le dit retrait en temps utile, mais a la de- manderesse Ia preuve que ce retrait n'avait pas ete declare atemps. A ee dernier egard, il suffit de renvoyer a ce qui a ete di t plus haut. Sur le premier point, il y a lieu de remarquer ce qui suit:

v. Obligationenrecht. N' 55. 469 TI est inconteste, et Ia demanderesse n'a jamais pretendu le eontraire devant les instances eantonales, qu'il s'agit dans 1e cas actuel d'un contrat entre absents ; ni Jules ni Louis Logoz n'avaient regu de Ia demanderesse Ie pouvotr de eon- dure le eontrat d'assurance. Aux termes des dispositions des art. 5 et 6 CO. applicables .en pareil cas, lorsque l'offre a ete faite sans fixation de de- lai, a une personne non presente, l'auteur de l'offre reste He a moins qu'il n'ait fait a cet egard des reserves formelles' *' ' . ' Jusqu au moment ou Il peut s'attendre a l'arrivee d'une re- ponse qui serait expediee a temps et regulierement ; toutefois, aux termes de l'art. 7 ibidem, l'offre ne devient valable en droit et irrevoeable que lorsqu'elle est parvenue a l'autre partie avant 1e retrait ; elle est eonsideree en revanche eomme non avenue, si 1e retrait en parvient a l'autre partie avant l'offre .ou en meme temps. L'auteur de l'offre est ainsi lie a partir du moment ou elle est parvenue a l'autre partie a moins qu'il n'ait fait les reserves formelles susmentionne~s ou que Ia revocation ne soit pas parvenue au destinataire au plus tard en meme temps que l'offre. La validite juridique de l'offre n'est touchee en rien par une revocation posterieure, que 1'0ffre ait ete ou non deja aeceptee lors de l'arrivee de la dite revocation. L'offre ne s'eteint dans ce cas, eonforme- ment a l'art. 5 CO., que si elle a ete refusee vis-a-vis de son auteur, ou si elle n'a pas ete acceptee atemps.

9. -- Il y a lieu de considerer l'offre, soit proposition, sans qu'aucun motif quelconque soit indique pour expliquer cet ordre, la seeonde des alternatives susmentionnees n'etait en tout cas pas exclue. De meme, si 1'011 devait admettre le con- traire, Logoz n'avait en tout eas nnllement l'obligation de transmettre la depeche a la demanderesse par voie telegra- phique; il n'etait tenu, ni de par la loi, ni par l'usage, notam- ment en matiere d'assurallces, a faire aux defendeurs eette avance de frais, dont il n'etait pas sur de recouvrer le mon- tant, et cela d'autant moins que les dits defendeurs n'avaient point demande cette transmission de la depeche. Aussi bien n'ont-ils jamais pretendu, devant les instances cantonales, que cette obligation incombat a Logoz soit d'une maniere generale, soit ensuite des circonstanees spaciales de la cause. Les de- fendeurs ne pouvaient exiger autre Chi)Se que la transmission de la depeehe par leUre; or dltns ee cas Ia depeche serait, ainsi qu'on I'a YU, parvenne trop tard a la demanderesse; en V. Obligationenrecht. N° 56. tout cas la preuve du contraire, laquelle ineombait aux de- fendeurs, n'a pas ete rapportee par eux. S'ils voulaient etre certains que leur proposition n'etait pas encore expediee et que Ia demanderesse rel/ut a temps l'information de Ieur re- trait, ils auraient du, de leur cote, demander a Logoz, aleurs frais, - par depeche avee reponse payee, - si la proposi- tion avait ete envoyee, auquel cas il leu1' aurait eM possible de telegraphier directement leu1' retrait a la demanderesse. Si donc le dit retrait n'est pas parvenu a. temps, c' est unique- ment a leur propre faute que les defendeurs doivent l'attri- buer. Par ces motifs, Le Tribunal fMeral prononce: Le reeours est admis, et l'arret rendu entre parties par Ia Cour d'appel et de cassation du canton du Valais, le 18 janvier 1899, est reforme en ce sens que les fins de la demande de Ia Sodete d'assurance mutuelle suisse contl'e les accidents, aZurich, lui sont allouees.

56. Urteil bom 16. ,3ulli 1899 in ®ad)en SJJCü1)fe gegen ?Baffiger. Verkauf eines llfilchgeschäftes mit Vorvertrag über llfilchliefe- rzmgen. Ungültigkeit des Vorvertrages (und damit des ganzen Rechtsgeschäftes) wegen Unbestimmtheit resp. Unbegrenztheit dei' Leistungen, Art. 17 O.-R. A. ;nurd) Urteif bOm 15. Dttober 1898 1)at ber m:p~eUation~;: unb j'tofiation~1)of be~ j'tanton~ mem errannt:

1. Über baß erjte jtCagß6ege1)ren iit ntd)t au urteilen.

2. SDie fämtIid)en übrigen j'tfagßbege1)ren, oa~ \Jterte foroeit beftrttten, fino abgettliefen. B. @egen biefe~ UrteU 1)ot ber Strager red)t3eiti9 uno in rid)~ tiger ~orm bie ?Berufung an baß ?Bunbe~gerid)t ergriffen, mit