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25_II_458

BGE 25 II 458

Bundesgericht (BGE) · 1899-01-01 · Français CH
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458

Civilrechtsptlege,

55. Arret du 10 juin 1899

dans la cause Assurance mutuelle suisse contre les accidents "

contre Reichenbach.

Contrat d'assurance; conclusion entre absents. Art. 5, 6 et 7

CO. Position de l'agent de l'assureur.

Le 29 septembre 1897, les freres Reichenbach, fabricants

de meubles a Sion, s'adresserent a l'agent general de la

Compagnie d'assurance contre les accidents « Ia ColoD'ne»

o

a Lausanne, L. Logoz, et le prierent de leur envoyer les re-

glements et conditions pour assurer 4 ouvriers machinistes,

plus 12 ouvriers ebenistes et polisseurs, ayant ensemble une

paie de 8 a 10000 francs par annee. Reichenbach freres

ajoutaient qu'ils desiraient, en cas d'accident, que les frais de

docteur et de pharmacie soient entierement a la charge de la

Compagnie d'assurance.

Le lendemain 30 septembre Logoz repond a Reichenbach

freres que la Compagnie « la Cologne » ne fait pas l'assu-

rance collective de responsabilite civile, et que pour ce mo-

tif, il s'est charge de la representation generale de la Societe

mutuelle suisse contre les accidents, laquelle couvre comple-

tement la responsabilite civile. Logoz transmettait en meme

temps a Reichenbaeh freres les conditions generales de la

dite Societe, ainsi que deux forn1Ulaires de propositions d'as-

suranee eollective; illes priait de remplir ces formulaires, de

les signer et de les lui renvoyer. Ils ajoutaient enfin ce qui

suit : « Le tauK vous sera ensuite communique et vous aurez

huit jours pour l'accepter ou le refuser. J)

Le 8 octobre 1897, Reiehenbach freres adresserent a

Logoz un formulaire de proposition d'assurance, mais non

signe, et Hs demanderent que la societe d'assuranee leur fit

deuK categories de prix, attendu que les ebenistes et polis-

seurs ne courent aucun risque. Ils donnaient en outre des

informations sur une assurance contre les accidents qu'ils

avaient precedemment coneIue avee la Compagnie « la Zu-

V. Obligationenrecht. No 55.

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rich,)) et declaraient avoir du accepter, vis-a-vis de cette

soeiete, une augmentatiou de prime de 1 % (prime portee

de 5 a 6 %) ensuite d'accidents successifs arrives au meme

ouvrier (question 4 de la proposition d'assurance eollective).

Le 16 octobre 1897, L. Logoz proposa a Reichenbach

freres une entrevue a la gare de Sion le 18 dit, a 8 h. 40 du

matin, a l'arrivee du train de Lausanne. L'entrevue a la dite

gare eut effeetivement lieu le 18 octobre a l'heure fixee

entre Jules Logoz, representant son frere Louis, et Pierre

Reichenbach, au nom de Reichenbach freres. A la suite de

cet entretien, Pierre Reichenbach remit a Jules Logoz un

formulaire de proposition d'assurance, signe par Reichenbach

freres et par le predit Jules Logoz. Ce formulaire contient,

a la fin, immediatement au-dessus des signatures, les mots

imprimes ci-apres: «N ous nous engageons, -

a moins que

nous ne repoussions dans les huit jours le tauK de prime

d'assurance qui nous sera communique, -

ä payer sans re-

tard la police d'assurance, » etc. Le passage, depuis les

mots « a moins que » jusqu'a ceux « sera communique., sont

toutefois biffes. En revanche, sous la rubrique c(Observations

particulieres « on lit la meution suivante, signee par Reichen-

bach freres: « le taux de prime est fixe a 6 0/0 des salaires. »

Le meme jour, 18 octobre 1897, Reichenbach freres telegra-

phierent a 4 h.05 a Logoz a Lausanne: «N'envoyez pas notre

proposition avant d'avoir re~u notre lettre. » Ce telegramme

fut re~u par le destinataire a 4: h. 15. Le meme jour encore,

Reichenbach freres ecrivaient a Logoz entre autres: « Nous

venons vous priel' de bien vouloir porter le tauK au 5 %, au

lieu du 6 comme entendu. Nous nous referons a l'art. 3 de

vos statuts pour aceApter ce tauK. En verifiant vos statuts,

nous trouvons dans l'art. 7 un alibi a ce que vous nous

disiez ce matin au sujet de la resiliation. Vous nous avez dit

que la Compagnie ne pouvait resilier sans contrat dans aucun

cas; cependant I'art. 7 permet bel et bien une resiliation. Si

a l'arrivee d'un accident la Compagnie augmente le taux et

que nous ne 8oyons pas d'accord, par le fait meme la

resiliation se declare. Quant a la proposition signee par

460

Civilrechtsptlege.

DOUS, nous demandons les huit jours pour repondre definiti-

vement. »

Par lettre du 20 octobre 1897, Logoz repond aux defen-

deurs Reichenbach freres :

« i o N os conditions generales d'assurance vous ont ete

envoyees le 30 septembre. Vous avez donc eu tout le loisir

de les examiner jusqu'au 18 octobre.

l> 2° Vous avez signe le 18 octobre une proposition fe1'me,

dans laquelle vous vous etes declares d'accord avec le taux

definitif de 6 Ofo par votre signature, apposee deux fois au

bas de la piece qui vous lie. Vous avez declare a notre ins-

pecteur que l'affaire etait pressante; ill'a donc mise au train

a notre adresse et nous l'avons reliue au courrier de midi?

et immediatement expediee aZurich. Cette piece etait done

partie avant la reception de votre depeche. En tout etat de

cause, vous etes donc definitivement lies avec la Societe

mutuelle, et nous devons exiger le maintien du contrat. Le

taux de 6 % etait un minimum, etant du reste accepte par

vous. Veuillez donc nous envoyer la prime semestrielle et

vous recevrez la police acquittee. »

Le 23 octobre, L. Logoz informe les defendeurs que la

police n° 728 est prete, et qu'il la leur enverra contre rem-

boursement posta! de 312 fr. 20, le 26 du meme mois.

Le 26-27 octobre Logoz expedia effectivement la dite po-

lice aux defendeurs, contre remboursement de 313 francs.

Le terme d'entree en vigueur de la police est fixe au 20 oc-

tobre 1897, conformement ä. la proposition des defendeurs;

la prime annuelle est de 600 francs et a teneur de l'art. 5

des conditions generales, le contrat est conclu pour une

duree de cinq ans au moins, ce dont les defendeurs avaient

eu connaissance avant la signature de leur proposition.

Par lettre du 30 octobre Reichenbach freres ecrivent a

Logoz entre autres ce qui 8uit :

» ... Ayant seulement sigue la proposition de la convention,

nous ne sommes nullement lies a la Compagnie que vous re-

presentez .... D'autre part une Societe nous ayant fait des

offres au 4 1/ 2 °/o, si vous voulez baisser votre taux au 5 %

,

V. Obligationenrecht. No 55.

461

noUs signerons definitivememt notre contrat.. .. Nous laissons

donc retourner impayee !a police que vous aviez envoyee

en I'emboursement sur nous, puisque rien n'est encore fini

entre nous; de plus dans une de vos lettres, vous nous don-

niez huit jours de reflexion depuis que nous avions conuais-

sance du taux reclame. })

Lä-dessus Logoz confirma simplement sa lettre du 23 oc-

tobre, et le 10 novembre 1897, il adressa a Reichenbach

freres un commandement de payer la somme de 313 francs

avec interet au 5 0/0 des le 4 dito

Les defendeurs ayant fait opposition et la conciliation

n'ayant pas abouti, un proces s'engagea entre les parties.

A l'audience du juge instructeur de Sion, du 23 fevrier 1898,

la Societe mutuelle suisse contre les accidents, aZurich,

conclut a ce qu'il rot prononce ({ que Ia police d'assurance

n0 728 comprenant une valeur de 3000 francs et plus est

valide, et que MM. Reichenbach sont tenus de payer le pre-

mier versement de la prime de 313 francs. »

Les defendeurs l'epousserent ces conclusions, attendu que

le passage susmentionne de la police signee par Pierre Rei-

chenbach avait ete biffe sans droit, apres la signature de la

predite piece; que les defendeurs ont refuse par telegramme

le taux de Ia prime; qu'ils etaient au Mnefice d'un terme de

huit jours pour l'accepter ou non; qu'ils n'etaient donc pas

encore lies par la signature de la proposition, et qu'ils pou-

vaient encore se clepartir du contrat, ce qu'ils ont fait effec-

tivement.

Le tribunal proceda a l'audition de Jules Logoz et de

Pierre Reichenbacb.

Jules Logoz deposa entre autres ce qui suit :

11 a ete convenu entre Pierre Reicbenbach et Iui, le 18

octobre a la gare de Sion, qu'ils faisaient ferme a 6% et

que le delai de buit jours avait ete retrancbe d'un commun

accord; c'est lui, J. Logoz, qui a bifl"e cette clause, mais avec

le consentement de Reichenbach. 11 n'est pas vrai que Logoz

ait dec1are que la Compagnie n'accepterait pas le taux de

6 %; Logoz a fait Ia susdite inscription sous la rubrique

Civilrechts/(llege.

({ Observations particulieres » d'accord avec Pierre Rei-

chenbach, et ce dernier a signe alors Ia proposition.

De son co te P. Reichenbach, tout en reconnaissant avoir

signe Ia proposition, soutint qu'aucune rature n'existait au

moment de Ia signature, et qU'3 cette rature devait avoir ete

faite apres. A partir du 18 octobre, les defendeurs avaient

huit jours pour se prononcer, et leur signature n'a ete donnee

que sous cette reserve expresse. 01' Ie meme jour ils avaient

declare retirer leur aeeeptation, si Ia Soeiete ne Ieur faisait

pas des pro positions plus favorables.

Par jugement du 21 septembre 1898 Ia premiere instance

cantonale a rejete Ia demande, ainsi que Ia Cour d'appel et de

cassation du canton du Valais, par aITet du 18 janvier 1899.

Le predit arret se fonde, en substance, sur les considera-

tions ci-apres:

Le taux de Ia prime a ete fixe, a Ia verite, Ie 18 oetobre

1897, entre Pierre Reichenbach et Jules Logoz a 6 % des

salaires, mais la Societe mutuelle suisse n'etait nullement

liee par eette offre du proposant, car sa signature fait defaut

au bas de l'adjonction concernant le dit taux. A teneur de

l'ad. 3 des conditions generales, c'est Ia direetion seule qui

determine le taux de Ia prime; or l'on se trouve uniquement

en presence d'une pToposition des defendeurs. Jules Logoz

n'etait en outre pas autorise a conclure un eontrat, attendu

qu'il n\~tait pas le representant de Ia demanderesse, mais

seulement un employe de son frere L. Logoz. Il s'agit done

en l'espece d'une cOllvention entre absents, et l'art. 7 CO.

est applieabie. Il n'est d'ailleurs pas prouve que Ia radiation

du passage susmentionne, concernant le delai de huit jours

accorde aux freres Reiehenbach pour se prononeer sur l'ac-

ceptation ou le refus du taux de Ia prime ait eu lieu ensuite

de consentement de Ia part des freres Reiehenbach. Le re-

tranchement d'une clause de cette importance aurait du etre

approuvee d'une maniere expresse par les parties. Meme

abstraetion faite de ce qui precede, un contrat n'a jamais ete

conclu entre parties, attendu que les freres Reichenbach

ont retire leur off re avant qu'elle soit parvenue a la direc-

V. Obligationenrecht. N° 55.

463

tion de la Societe a Zurieh. Aux termes de l'art. 3 des con-

ditions generales, le retrait de la proposition faite a l'agent

est valable. Le telegramme contenant ce retrait est parvenu

a L. Logoz a Lausanne a 4 h. 35, c'est-adire avant Ia pro-

position d'assurance signee par les defendeurs, et en tout

.cas bien avant que la dite proposition fut parvenue a Ia direc-

tion de La Societe aZurich. La demanderesse pretend, a la

verite, que la lettre des defendeurs, datee du 18 oetobre,

n'est parvenue a L. Logoz que le 20 octobre, mais ce der-

nier n'a pu etablir eette allegation, tandis qu'il y a lieu d'ad-

mettre que cette lettre a ete remise en mains du dit Logoz

le 19 du meme mois. La police n'ayant ete dressee et signee

par la direetion aZurich que le 20 octobre, il s'ensuit que

le retrait de l'offre de Reiehenbach freres a ete effectue en

temps utile, c'est-a-dire avant l'acceptation de l'offre par la

Soeiete. Aueune convention n'a ete liee, l'un des contraetants

ayant retire sou eonsentement avant que l'autre ait interpose

le sien.

La demanderesse a recouru en reforme au Tribunal fede-

ral contre cet arret, en reprenant les conclusions prises par

elle devant les instances cantonales.

Les defendeurs out conelu au rejet du recours.

Statuant sw' ces faits et considemnt en dToit :

1. -

Les questifms que souleve l'espece actuelle sont celles

de savoir:

.

a) Si les freres Reichenbach ont adresse a la demande-

resse une proposition d'assurance sans reserve, par l'aecep-

tation de laquelle dans le delai legalle contrat d'assurance

etait conelu, ou si la proposition d'assurance des defendeurs

eontenait une reserve, ensuite de laqu~lle ces derniers au-

raient ete en droit de repousser le contrat, meme apres son

acceptation par Ia demanderesse, ~t

b) Si, meme dans le cas Oll la proposition aurait ete faite

sans reserve, la dite proposition a ete retiree a temps par

les defendeurs, ce qui aurait pour consequence d'empecher

la conclusion du contrat.

2. -

Ces deux questions doivent etre examinees et tran-

xxv, 2. -

1899

30

464

CivilrechtsRflege.

cMes exclusivement d'apres les dispositions du CO. concer-

nant la conclusion des contrats.

Comme la demande affirme la eonclusion d'un contrat, et

s'attaehe a en faire decouler un droit, e'est a la demande-

resse a etablir les faits qui demontrent la justesse de sa

these. Elle doit done alMguer, et prouver au besoin, le fait

de la proposition d'assurance sans reserve, ainsi que celui

de son acceptation en temps utile.

En revanche la preuve du fait que la proposition d'assu-

ranet' sans reserve n'a pas ete retiree, soit revoquee en

temps utile n'incombe point a la demanderesse. Des le mo-

ment Oll elle a etabli l'existence d'une proposition d'assu-

rance valable en droit, emanee des defendeurs, ainsi que

l'acceptation de eette proposition dans le delai de declaration

legal, elle a rempli l'obligation de rapporter la preuve qui

lui incombait. C'est, d'apres les regles generales du droit,

aux defendeurs, lesquels invoquent la revocation en temps

utile, a etablir que la proposition d'asBurance, sans reserve

et valable en droit, est devenue sans effet juridique par le

fait de la revocation de la part des dits defendeurs. En re-

partissant autrement, dans l'espeee, le fardeau de la preuve,

la Cour eantonale a commis une erreur de droit, ainsi qu'il

sera etabli plus bas.

3. -

En ee qui concerne la premiere question mentionnee

ci-dessus, -

soit celle de savoir si les demandeurs ont for-

mule une proposition valable et sans reserve, dont l'aceep-

tation par la demanderesse devait avoir pour effet de rendre

parfait le contrat d'assurance, -

e'est a la dite demande-

resse, comme il a deja ete dit, de rapporter la preuve de

son affirmation de ce chef. Le litige se eoncentre uniquement,

a eet egard, sur le point de savoit' si les defendeurs ont,

dans leur proposition du 18 octobre 1897, renonce au delai

de reflexion de huit jours, ou si au contraire, aux termes de

la dite proposition, Hs etaient en droit de se departir de

celle-ci pendant huit jours des le moment Oll Hs anraient en

connaissance de la fixation du taux de la prime par la direc-

tion de l'assurance mutuelle, et ce meme dans le eas Oll ce

V. Obligationenl'echt. No 55.

465

taux serait identique avee eelui propose par les dits defen-

deurs. Pour le cas Oll cette question devrait etre n'lsolue dans

ee dernier sens il est inconteste que les defendeurs devraient

et~e consi~~res comm~ ayant d~clare Jeur retrait en temps

ut11e et qu 11s ne seralent plus hes par (eur proposition.

4. -

L'opinion de la demanderesse, que l'existence de la

signat~re des dMendeurs immediatement au-dessous du pas-

sage blffe suffit pour prouver l'adhesion des dits defendeurs

acette radiation, ne saurait etre admise. L'apposition d'une

signature sur un acte constitue a la verite une presomption

en faveur de l'authenticite de l'ecriture qui precMe la dite

signature, mais seulement pour autant que Pacte ne presente

pas des defectuosites exterieures. Cette presomption ne s'e-

ten.d ainsi pas ades radiations, ratures, adjonctions, etc., a

mOlllS que celles-ci n'aient fait l'objet d'un approuve special

en marge. TI incombe au eontraire a celui qui invoque de

semblables radiations, ratures, etc., de prouver qu'elles ont

eu lieu du consentement de la partie adverse; cette preuve

peut resulter des circonstauees qui ont accompagne la radia-

tion, etc., a moins que le droit cantonal ne contienne des

dispositions speciales relatives a la dite preuve, ce qui, aux

termes de l'arret attaque, n'est le cas dans le canton du

Valais qu'en ce qui concerne les actes notaries. Le consente-

ment peut aussi etre presume ensuite des circonstances,

notamment lorsqu'il s'agit de la radiation d'un passage fai-

sant partie d'un formulaire imprime, alors que ce passage ne

concorde pas avec le reste du document, et que son maintien

dans l'acte devrait etre attribue a une inadvertance. 01', tel

est le eas dans l'espece, et l'assertion des dMendeurs, que la

radiation aurait eu lieu sans leur consentement, ne merite

aucune creance. L'arret de la Oour cantonale dit bien, en

passant et sans insister sur ce point, qu'il n'est pas prouve

que la radiation a eu lieu avec le consentement des freres

Reichenbaeh, mais l'arret se fonde d'autre part evidemment,

et surtout, sur la consideration que les dMendeurs ont retire

leur proposition en temps utile; il n'examine point la ques-

tion de savoir dans quelle relation la predite radiation se

466

Civilrechtspflege.

trouve avec le reste du contenu de la proposition d'assu-

rance, notamment avec Ie taux de la prime propose par les

defendeurs, et avec la clause portant que le contrat doit

entrer en vigueur deja le 20 octobre 1897; le predit arrt~t

ne se preoccupe pas de rechercher si, en presence de ces

clauses de la proposition d'assurance, le passage biffe aurait

eu encore un sens. Si l'instance eantonale avait examine de

plus pres cette question ainsi que l'ensemble de Facte, au

lieu de se borner a prendre en eonsideration les depositions

de Jules Logoz et de Pierre Reiehenbach, elle n'aurait cer-

tainement pas abouti a attribuer au passage biffe une impor-

tance queleonque au point de vue de la solutiou a donner a

la presente contestation, et elle n'aurait, en particulier, pas

pu admettre que la preuve du eonsentement de P. Reichen-

bach a la radiation n'avait pas ete I'apportee.

5. - Il resulte rlu eontenu du formulaire d'assuranee envoye

par la demanderesse a ses clients, que le postulant n'a pas

a proposer un taux de primes determine, mais que ce taux

est fixe par la demanderesse elle-meme, sur la base de la

proposition du dit postulant et de ses reponses au question-

naire, et que par eonsequent la proposition d'assurance

basee sur Ie dit formulaire ne se presente pas dans la regle

dans une forme teIle que son acceptation puisse avoir pour

effet de lier le contrat. En effet, un des elements principaux

d'un contrat d'assurance git dans l'accord des parties sur le

taux de la prime; en l'absence de eet ac cord, le contrat

n'est point He. TI est evident que I'art. 3 des conditions ge-

llI:lrales, aussi bien que le passage bilfe, lequel se rapporte

a cet article -

ne vise que I' eventualite J -

qui est la regle

,

,

-

ou la prime est proposee, non point par le postulant a

l'assurance mais par l'assureur, de maniere que le postulant

a encore a se determiner sur cette proposition. Sans l'exis-

tenee de l'art. 3, soit du passage biffe sur le formulaire, le

postulant pourrait refuser l'offre de l'assureur, et par con-

sequent la conclusion du eontrat lui-meme, en gardant sim-

plement Ie silence (art. 5 CO.). Mais l'art. 3 des conditions

generales stipule precisement, a l'encontre de ce qui precMe,

V. ObJigationenrecht. N° 55.

467

que l'offre de Ia demanderesse ne sera consideree comme

refusee que si le postulant la repousse expressement dans Ie

delai de huit jours a partir de sa reception. 01' il est evident

que le postulant peut, de son eöte, proposer un taux de

prime determine, auquel eas on ne voit pas pourquoi le dit

proposant ne serait pas lie par sa proposition, conformement

aux dispositions qui regissent la validite d'o:lfres en matiere

de contrat, ni pourquoi le contrat ne deviendrait pas parfait

par I'acceptation de la predite proposition. Dans ce cas le

proposant pourrait se reserver sans doute encore un delai

de reflexion, mais iI n'est pas admissible d'appliquer sans

autre egalement a ce cas le delai de reflexion de I'art 3,

lequel a trait a un tout autre cas, a savoir a celui dans

lequel la prime est proposee par la demanderesse. Au con-

traire, il eilt ete necessaire, a cet effet, que les defendeurs

eussent declare expressement qu'ils se reservaient un delai

de reflexion meme apres l'acceptation de leur offre. Or

l'existence d'une semblable declaration n'a pas meme ete

alleguee par les defendeurs et, par contre, tous les faits re-

sultant du dossier militent dans le sens contraire. En par-

ticulier, il y a lieu de faire remarquer que la declaration

relative a la prime, bien qu'ecrite par Ju1es Logoz sans

aucune reserve quelconque, a ete siguee par Reichenbach

apres qu'eIle eilt ete inseree au bas de I'acte.

6. -

Par consequent, meme si 1e passage en question n'avait

pas ete biffe dans Ie dit acte, les detendeurs ne pourraient

l'invoquer, pas plus que l'art. 3 des conditions generales. A

eela s'ajoute la circonstance, relevee par la demanderesse,

que le contrat d'assuranee devait entrer en vigueur le 20

oetobre 1897 deja; les detendeurs ne pouvaient des lors

croire que la demanderesse leur concederait un delai de

reflexion de huit jours, apl'es l'acceptation du contrat, et les

autoriserait ainsi, selon les circonstances et leur bon plaisir,

a refnser le contrat ou a le conclure avec force retroactive a

partir du dit 20 octobre, par exemple dans le cas ou un

aecident important se serait produit dans !'intervalle dans 1e

personnel des dits defeudeurs. Enfin il ressort clairement de

468

Civilreeht~pf1ege.

Ia lettre des defendeurs en date du 18 octobre 1897, qu'ils

n'ignoraient pas la radiation du passage dont il s'agit, et

qu'ils y avaient consenti, autrement il serait impossible de

s'expliquer la phrase de cette lettre portant: «Quant a la

proposition sigllee par nous, nous demandons huit jours pour

nous prononcer definitivement. ~ Cette derniere demande

apparait en effet evidemment comme une modification ä ap-

porter a Ia proposition signee, comme une revocation partielle

de cette derniere, qui ne peut s'expliquer que si l'on admet

que les defendeurs ne s'estimaient eux-memes plus, apres Ia

signature de leur proposition, au benefice du delai de

reflexion de huit jours. L'explication de cette revocation par-

tielle, soit de cette demande de modifieation, doit etre eher-

ehee dans le fait d'une offre moins onereuse, que les defen-

deurs avaient re~ue dans l'intervalle de la part d'une autre

societe suisse d'assuranees.

7. -

TI resulte de tout ce qui preeMe que la demande-

resse a rapporte la preuve qui lui iucombait, a savoir que les

defendeurs lui ont adresse une proposition d'assurance, va-

lable et sans reserve, de nature a entrainer la eonclusion du

eontrat. La premiere question litigieuse doit des lors etre

resolue en faveur de la demanderesse.

8. -

Sur Ia seeonde question, relative au point de savoir si

les defendeurs ont retire en temps utile leur proposition et

s'ils ont empeche ainsi la eonclusion du eontrat, il y a lieu

de eonstater que l'instance cantonale a commis, de ce chef,

une double erreur de droit :

a) En faisant dependre Ia validite du retrait de Ia circons-

tance que la demanderesse aurait deja accepte ou refuse la

proposition des defendeurs, au moment OU le dit retrait iui

est parvenu;

,

b) en n'imposant pas aux defendeurs Ia preuve qu'ils

avaient deelare le dit retrait en temps utile, mais a la de-

manderesse Ia preuve que ce retrait n'avait pas ete declare

atemps.

A ee dernier egard, il suffit de renvoyer a ce qui a ete di t

plus haut. Sur le premier point, il y a lieu de remarquer ce

qui suit:

v. Obligationenrecht. N' 55.

469

TI est inconteste, et Ia demanderesse n'a jamais pretendu

le eontraire devant les instances eantonales, qu'il s'agit dans

1e cas actuel d'un contrat entre absents; ni Jules ni Louis

Logoz n'avaient regu de Ia demanderesse Ie pouvotr de eon-

dure le eontrat d'assurance.

Aux termes des dispositions des art. 5 et 6 CO. applicables

.en pareil cas, lorsque l'offre a ete faite sans fixation de de-

lai, a une personne non presente, l'auteur de l'offre reste He

a moins qu'il n'ait fait a cet egard des reserves formelles'

*'

' .

'

Jusqu au moment ou Il peut s'attendre a l'arrivee d'une re-

ponse qui serait expediee a temps et regulierement; toutefois,

aux termes de l'art. 7 ibidem, l'offre ne devient valable en

droit et irrevoeable que lorsqu'elle est parvenue a l'autre partie

avant 1e retrait; elle est eonsideree en revanche eomme non

avenue, si 1e retrait en parvient a l'autre partie avant l'offre

.ou en meme temps. L'auteur de l'offre est ainsi lie a partir

du moment ou elle est parvenue a l'autre partie a moins

qu'il n'ait fait les reserves formelles susmentionne~s ou que

Ia revocation ne soit pas parvenue au destinataire au plus

tard en meme temps que l'offre. La validite juridique de

l'offre n'est touchee en rien par une revocation posterieure,

que 1'0ffre ait ete ou non deja aeceptee lors de l'arrivee de

la dite revocation. L'offre ne s'eteint dans ce cas, eonforme-

ment a l'art. 5 CO., que si elle a ete refusee vis-a-vis de son

auteur, ou si elle n'a pas ete acceptee atemps.

9. -- Il y a lieu de considerer l'offre, soit proposition,

sans

qu'aucun motif quelconque soit indique pour expliquer cet

ordre, la seeonde des alternatives susmentionnees n'etait en

tout cas pas exclue. De meme, si 1'011 devait admettre le con-

traire, Logoz n'avait en tout eas nnllement l'obligation de

transmettre la depeche a la demanderesse par voie telegra-

phique; il n'etait tenu, ni de par la loi, ni par l'usage, notam-

ment en matiere d'assurallces, a faire aux defendeurs eette

avance de frais, dont il n'etait pas sur de recouvrer le mon-

tant, et cela d'autant moins que les dits defendeurs n'avaient

point demande cette transmission de la depeche. Aussi bien

n'ont-ils jamais pretendu, devant les instances cantonales, que

cette obligation incombat a Logoz soit d'une maniere generale,

soit ensuite des circonstanees spaciales de la cause. Les de-

fendeurs ne pouvaient exiger autre Chi)Se que la transmission

de la depeehe par leUre; or dltns ee cas Ia depeche serait,

ainsi qu'on I'a YU, parvenne trop tard a la demanderesse; en

V. Obligationenrecht. N° 56.

tout cas la preuve du contraire, laquelle ineombait aux de-

fendeurs, n'a pas ete rapportee par eux. S'ils voulaient etre

certains que leur proposition n'etait pas encore expediee et

que Ia demanderesse rel/ut a temps l'information de Ieur re-

trait, ils auraient du, de leur cote, demander a Logoz, aleurs

frais, -

par depeche avee reponse payee, -

si la proposi-

tion avait ete envoyee, auquel cas il leu1' aurait eM possible

de telegraphier directement leu1' retrait a la demanderesse.

Si donc le dit retrait n'est pas parvenu a. temps, c'est unique-

ment a leur propre faute que les defendeurs doivent l'attri-

buer.

Par ces motifs,

Le Tribunal fMeral

prononce:

Le reeours est admis, et l'arret rendu entre parties par Ia

Cour d'appel et de cassation du canton du Valais, le

18 janvier 1899, est reforme en ce sens que les fins de la

demande de Ia Sodete d'assurance mutuelle suisse contl'e

les accidents, aZurich, lui sont allouees.

56. Urteil bom 16.,3ulli 1899 in ®ad)en

SJJCü1)fe gegen ?Baffiger.

Verkauf eines llfilchgeschäftes mit Vorvertrag über llfilchliefe-

rzmgen. Ungültigkeit des Vorvertrages (und damit des ganzen

Rechtsgeschäftes) wegen Unbestimmtheit resp. Unbegrenztheit

dei' Leistungen, Art. 17 O.-R.

A.;nurd) Urteif bOm 15. Dttober 1898 1)at ber m:p~eUation~;:

unb j'tofiation~1)of be~ j'tanton~ mem errannt:

1. Über baß erjte jtCagß6ege1)ren iit ntd)t au urteilen.

2. SDie fämtIid)en übrigen j'tfagßbege1)ren, oa~ \Jterte foroeit

beftrttten, fino abgettliefen.

B. @egen biefe~ UrteU 1)ot ber Strager red)t3eiti9 uno in rid)~

tiger ~orm bie ?Berufung an baß

?Bunbe~gerid)t ergriffen, mit