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Givilrechtspflege.
baa angenommen ttlerben mUF, er ~abe benfel6en idbft al~ ba~in:
gefaUen bett'ad)tet.
6. \IDenn enbUd) ber JtUiger 3ur ~egrftubung feiner 2egitimet:
tion aur Mdicgenben Jtlage \.lon ber fcljäbigenben Sllbfid)t ~efprod)en
~at ttlelclje ber
:i:eftament~errid)tung uno ber Untedalfung ber
:i:e~amentßanfed)tung au @tunbe Hege, 10 ift ~ier3u au liemeden,
bat ber :i:eftator, ber bem JtUiger .nid)tß
f~ulhi~. ttlar;: feiner~et
red)tlid)e mer:pfficljtungen
~atte, liet ber
:tlt~:pofttton uber fem
mermögen,3ntmffen be~ Jtlägerß ma~r3unel)men, unb bem {e~tern
ba~er unmßgltd) au~ bem @runbe ein Jtlagered)t auf. Slluf~e6ung
beß :i:eftamente~ 3ufte~en fann, ttlet[ ber :teftator ba~le16e m b~r
Slllifid)t erricljtet ~abe, um feinen ?Rad)laB bem,8ugrtff be~ JtIa:
ger~ ~u ent3ie~en. mon merle~ung \.lon @{1\.u6igetrecljten be~ JtI1\.gerß
fann ba~er mit }Seaug auf bie :teftamentßerrid)tung gar nid)t ge:
fprocljen merben; eine Sllnfed)tunflßfletge megen merre~ung fofd)er
ffi:eet)te tft felbft\.lerftänb1id) nur gegenüber
~}Ced)tßl)anblungen be~
®d)ulbnerß mögUclj uub
~1\.tte ba~er in easu nur gegen· einen
meratet)t beß
~urf~etrb \IDo~(er auf feinen \ßfHcljtteil, alfo
n~r
gegen bie Unterletflung ber :i:eftetment~aufecljtung, oeattl. gegen bte
Überlaffung beß ?Rad){etffeß an bie :teftamentßeroen fetten~ beßfel6en
gericljtet merben rönnen.,3n biefem ®inne ift jebod) bie Jtlage
\.lon ber morinftan3 nid)t aufgeTet13t ttlorben, nnb fann biefelbe
nad) i~rer }Segrüubung (lltd) nid)t etufgefa13t ttlerben, tnbem fid)
ber Jtläger barauf
ftft~t, baB er a(ß @läubiger beß
~urfl)arb
\IDol)ler oered)tigt fei, in beffen ffi:ed)tßcmfprüd)e eiuautreten, unb
fomi! gerabe ba\.lon aUßgel)t, baB ber fragUclje qsfnd)tteH~etnf~tud)
bemfd6en nod) 5uftel)e, ein mer5id)t auf benfeUien alfomcf)t ttnt!:
gefunben ~etk
:tlemnaclj ~at baß }Sunbe~gerid)t
eifannt:
:tlie }Serufung ttlirb aI~ begrünbet erflärt unb in >r(oänberung
beß UrteU~ beß Dbergerid)tß beß Jtanton~ Slletrgau \.lom 20.,3n~
nuar 1898 bie Jtlage a'6gemtefen.
V. Obligationenrecht. N° SO.
50. An'et du 14 mai 1898, dans la cause
Delachaux contre Pittet.
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Construction d'une maison; louage d'ouvrage ou louage de ser-
vices? -
(Architecte). -
Art. 110 ss. CO. -
Negligence de la
part de l'architecte?
A. -
Dans le eourant des annees 1891/1892, Fritz-Aug.
Delachaux, notaire a La Chaux-de-Fonds, a fait eonstruire
une maison d'habitation dans cette loealite. Il s'est adresse
dans ee but a Parchiteete Sylvius Pittet, au dit lieu. Aucune
eonvention eerite n'a ete passee entre eux. En fait Pittet a
dresse les plans de la eonstruction et les a soumis a la sane-
tion de l'autorite eommunale; il a adjuge les travaux aux
divers entrepreneurs, eonelu les marehes avee eux au nom de
Delachaux, dirige les travaux et verifie les eomptes, qui ont
ete payes par Delachaux sur des bons delivres par l'arehi-
teete. Ce dernier a ete retribue par des honoraires ealcuIes
sur la base du 5 Ofo du eout de la eonstruetion, conformement
au tarif des arehiteetes. Il a re<;u de ee ehef 5171 fr. 80 e.
Les travaux et fournitures pour les ouvrages de ma<;on-
nerie avaient ete adjuges a Louis Bobbia, entrepreneur a La
Chaux-de-Fonds, par convention du 5 juin 1891 passee entre
lui et Sylvius Pittet « agissant au nom du proprietaire. »
Aux termes de cette eonvention, l'entrepreneur s'engageait
speeialement a avoir eonstamment sur le ehantier de eons-
truetion un eontremaitre eapable et a n'employer que des
materiaux de premier ehoix. Le prix stipule pour le remplis-
sage des entre-poutres s'appIiquait a un remplissage en escar-
billes. Le eahier des eharges annexe a la dite eonvention,
etabli sur un fonnulaire heetographie, renfermait entre autres
les dispositions ci-apres: «Art. 1. Tous les travaux a exe-
euter pour la propriete de M. F. Delaehaux sont remis par
l'arehitecte soussigne aux entrepreneurs a des prix librement
diseutes, ete. -
Art. V. La reeeption definitive des tra-
vaux ne decharge pas les entrepreneurs de Ia responsabilite
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Civilrechtspflege.
qui leur incombe en vertu du Code federal des obligations._
Art. VI. Les entrepreneurs s'engagent a executer tous les
travaux qui leur sont con:fies conformement aux plans et
clauses du cahier des charges special et d'apres toutes les
regles de l'art et les directions de l'architecte. -
Art. vrn.
Les entrepreneurs devront toujours s'entendre avec l'archi-
tecte avant de commencer aucun travail . . . . . .
Art. IX. Tous les materiaux employes seront de premier~
qualite et pourront etre refuses par l'architecte s'lls ne repon-
daient a son attente. TI en est de meme pour l'execution de
tous les travaux. ~
Le 23 novembre 1894, Delachaux constata qu'il s'etait
produit un affaissement au plafond d'une cuisine du rez-de.
chaussee de sa mais on et que cet affaissement provenait de
la rupture d'uue poutre maitresse. TI en informa immediate-
ment son architecte, qui prit les mesures necessaires pour
prevenir un effondrement.
Le lendemain, Delachaux requit du Juge de paix la desi.
gnation d'experts charges de constater les vices de la cons-
truction. Dans un premier rapport date du 28 novembre, les
experts nommes constatent que 18 poutres sont attaquees de
P?urriture a sec dans une mesure plus ou moins grande anx
düIerents etages de la maison. TIs declarent que la pourriture
s'est produite surtout dessous les fonds en planelIes et que
les memes poutres n'ont absolument pas souffert sous les
planchers en sapin.
Dans un second rapport, du 10 decembre 1894, concer-
nant les causes des deteriorations constatees les experts
,
.
,
s expnment comme suit:
4: N ous supposons que le beton au mortier de chaux d'une
epaisseur de 12 a 15 cm., a ete charge dans un et~t trop
liquide, et que -
sans attendre qu'il ait seche suffisamment
-
on a applique dessus les planelIes. En outre, le plafond
gypse dessous a ete verni. L'humidite etait ainsi hermetique-
ment r~nfermee et absorbee par le bois sec, ce qui a du
necessalrement produire la pourriture a sec. TI est fort pro-
bable que le remplissage des entre-poutres dessous le beton
n'etait pas sec non plus au moment de la pose des planelIes.
V. Obligationenrecht. N° 50.
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Le beton, le remplissage a ete fait avec des materiaux trop
fins, le premier d'une epaisseur trop forte; il ne pouvait pas
se produire une circulation d'air. »
Les experts evaluaient le cout des divers travaux de refec-
tion a la somme de 4 a 5000 fr.
B. -
Par demaude du 27 fevrier 1895, F. Delachaux a
ouvert action a S. Pittet pour le faire condamner a lui
payer:
1. -
La somme de 6000 fr. pour montant des travaux de
'refection de sa mais on, tant de ceux ordonnes et executes par
les experts que de ceux qui devront etre encore executes
}lour retablir la dite maison dans un etat satisfaisant et a dire
d'experts.
2. -
La somme de 3000 fr. pour perte de location et
indemnites a payer aux locataires a raison du trouble dans
leur jouissance.
3. -
La somme de 6000 fr. pour perte de temps, ennuis,
dommages et frais de restauration, ainsi que defaut de jouis-
sance de l'appartement du 1 er etage occupe par le deman-
deur.
4. -
La somme de 45 000 fr. a titre d'indemnite pour la
depreciation pennanente de la valeur de son immeuble.
Les conclusions ci-dessus sont prises sous la reserve ordi-
naire de teiles autres sommes a fixer a connaissance du
juge.
5. -
Les interets des sommes ci-dessus ou de celles
allouees par le tribunal, a 5 % l'an des l'introduction de la
demande.
A l'appui de ses conclusions, le demandeur faisait valoir
que S. Pittet, en sa qualite d'architecte et de directeur des
travaux, etait responsable des vices et defauts de la construc-
tion, ainsi que de toutes leurs consequences prejudiciables;
il decIarait baser son action sur les art. 360, 361 et 362 CO.
relatifs au louage d'ouvrage, ainsi que sur les art. 116 et 67
du meme Code.
Dans Ia suite du pro ces le demandeur a encore allegue les
faits suivants:
F. Delachaux employait ordinairement comme maitre-maQon
376
Civilrechtspflege.
A. Castioni. S. Pittet a declare ne pas vouloir l'occuper et a
remis Ies travaux de ma(jonnerie a Louis Bobbia. na fait
choix d'R. Mariotti comme contre-maUre de Bobbia. Mariotti.
a fonctionne en cette qualite jusqu'en decembre 1891 et n'a
pas ete remplace. Pittet n'a jamais soumis ä Delachaux les
contrats passes avec les entrepreneurs; il lui a seulement
soumis les series de prix de quelques-uns de ceux-ci. Il a.
declare a certains entrepreneurs qu'ils n'avaient ni ordres ni
directions a recevoir de Delachaux. Il a fourni lui-meme les
planelIes en ciment provenant de P. Kramer a Berne. n a
beneficie des remises faites par les fournisseurs sur les mate--
riaux livres par lui. Bobbia s'est fait payer le remplissage
des entre-poutres en escarbilles. Mais Jes escarbilles ont ete
remplacees sous les betonnages par un empierrement fait
avec des materiaux humides ou de mauvaise qualite. LOTs du
benefice d'inventaire de la succession de Louis Bobbia,.
decede a la fin de 1892, Pittet est intervenu en son nom
personnel pour reserver ses droits contre Ia succession pour
le batiment du demandeur.
Le 29 avril1895, les experts Ritter et Jaussi ont remis au
tribunal leur rapport final constatant que le cout des travaux
de refection indiquel:! dans les rapports d'expertise des 28·
novembre et 10 decembre 1894 s'est eleve a Ia somme de
3275 fr. 15 c.
C. -
Le defendeur Pittet a denonce Ie litige aux enfants·
de Louis Bobbia. Le notaire Barbier, en sa qualite de tuteu!
des dits enfants, a decline au nom de ses pupilIes toute res"
ponsabiIite dans Ia cause Delachaux contre Pittet et declare
qu'll opposerait, le cas echeant, a toute action qui pourrait
etre intentee aux enfants Bobbia.
Dans sa reponse Pittet a conclu a ce que toutes les con-
clusions de F. Delachaux fussent declarees mal fondees.
n alIeguait en substance les faits suivants :
Tous les entrepreneurs ont ete choisis d'un commun ac cord
entre F. Delachaux et son architecte. Les clauses des con-
ventions avec les entrepreneurs ont de meme ete arretees
entre eux. Pittet est intervenu dans ces conventions, en par-
ticulier dans celle avec Louis Bobbia, au nom du proprietaire-
V. Obligationenrecht. N° 50.
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Delachaux. Pendant la construction, il s'est rendu tous les
jours sur le chantier. Le batiment du demandeur a ete cons-
truit conformement aux plans. La confection du mortier et Ia
pose des planelIes sont l'amvre de Louis Bobbia.
Quant a son intervention au benefice d'inventaire de la.
. succession Bobbia, le defendeur s'en referait a la teneur de
l'inscription faite au protocole de la liquidation. En droit il
faisait valoir qu'il n'avait entrepris ni a forfait ni sous une
autre forme la construction de la maison Delachaux; que les.
travaux avaient ete confies a des entrepreneurs, responsables
vis-a-vis du proprietaire de la bonne execution de leurs tra-
vaux; mais que le defendeur n'etant pas un entrepreneur au
sens des art. 350 et suivants CO., les conclusions de la de-
mande n'etaient pas fondees contre lui.
D. -
Deux expertises ont eu lieu en cours de procedure
pour determiner les causes des det::5riorations constatees dans.
Ia maison Delachaux. L'une a ete confiee aux architectes
Piguet, Ribaux et Matthys, l'autre au Dr Cramer, professeur
a l'Ecole polytechnique federale, aZurich. Elles ont, l'une e1.
l'autre, confirme les conclusions des premiers experts. Le
rapport de MM. Piguet, Ribaux et Matthys, du 4 octobre 1895,.
dit ce qui suit:
« Les deteriorations survenues a un certain nombre de
poutres ne sont pas la consequence d'un vice de construction
proprement dit, mais proviennent phltot de l'application d'un
beton auquel on n'a pas donne Ie temps de secher avant la
pose des planelIes. »
Dans son rapport, du 16 decembre 1895, le Dr Cramer
declare que la faute a consiste a employer du mortier trop
liquide et que la pourriture provient de ce seul fait et non de
la qualite du bois employe.
Les experts Piguet, Ribaux et Matthys constatent en outre
l'existence d'un vice de construction dans l'assemblage des.
bocks avec la poutraison. Ils evaluent a 500 fr. Ia depense
necessaire pour remedier acette defectuosite.
Les autres preuves entreprises ont eu les resultats sui-
vants:
Pour les travaux de ma(jonnerie qu'il avait ete dans le cas.
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Civilrechtsptlege.
de faire executer anterieurement a la construction de sa
maison de la rue du Nord, Delachaux employait en general
l'entrepreneur Castioni. Pittet n'a pas agree ce dernier ponr
les travaux de la dite maison. Apres avoir presente a Dela-
chaux les soumissions d'un certain nombre d'entrepreneursJ
en particulier celle de Louis Bobbia, il a traite avec ce der-
nier sans opposition de la part de Delachaux. Louis Bobbia
a eu comme contre-maitre Henri Mariotti jusqu'a la fin de
1891, ceIui-ci a ensuite ete remplace par Georges Bobbia.
Mariotti a declare qu'il avait fait proceder au remplissage
des entre-poutres avee des escarbilles a tous les etages de la
maison, meme dans les locaux qui devaient recevoir des pla-
nelles. L'entrepreneur Angelo Nottaris a remarque qu'il y
avait un garnissage en escarbilles dans une euisine du jer
etage et que les ouvriers qui faisaient la pose du beton l'ont
enleve et remplace par un empierrement dans lequel il y
avait de la neige et de Ia glace. L'expert Ritter, entendupar
le tribunal, a dit que lors des travaux de refection on n'avait
pas trouve d'escarbilles sous les cuisines, mais seulement
sous les corridors. A teneur de ses comptes, Louis Bobbia
s'est fait payer pour le remplissage des entre-poutres avec
de l'escarbille dans toute Ia maison. Pendant la construction
Pittet se rendait tous les jours sur le chantier. Il a fait poser
,au demandeur les questions suivantes :
« 1. -
Lorsque l'affaissement du plafond a ete constate
en novembre 1894, n'avez-vous pas rappele a S. Pittet qu'il
avait fait en votre presence, lors de l'application du beton
dans les cuisines de votre mais on, des observations a Georges
Bobbia, employe surveillant de Louis Bobbia: a) sur la na-
ture du beton, que l'architecte disait etre trop liquide; b) sur
l'emploi, pour le remplissage des entre-poutres, de materiaux
geles (sable, gravier et macadam) ? -
2. -
Ne vous sou-
venez-vous pas aussi que S. Pittet a, egalement en votre pre-
sence, pendant l'application du beton, ordonnea Bobbia d'en-
lever tous les materiaux geles dont il se servait pour faire le
beton et le remplissage des entre-poutres? »
Delachaux a repondu negativement aces questions, admet-
tant seulement qne lorsque les ouvriers de Bobbia avaient
V. Obligationenrerht. No 50.
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voulu poser les planelles au rez-de-chaussee sur les voutes,
:il avait fait ob server a Pittet qu'il gelait encore, sur quoi
celui-ci aurait donne l'ordre de suspendre les travaux.
Pittet n'a pas ete le fournisseur d'une partie des planelIes,
mais n'a ete qu'un intermediaire pour leur commande et n'a
Mneficie sur cette fourniture, non plus que sur aucune autre,
d'une remise, dont il n'aurait pas tenu compte au proprie-
taire.
Le protocole de Ia liquidation de la succession de Louis
Bobbia porte qne S. Pittet a fait inscrire « que le defunt
:avait entrepris sous la direction de l'inscrivant les travaux
suivants:
A.
B. -
Pour le compte de M. Fritz Delachaux, notaire, par
convention du 5 juin 1891, tous les travaux de ma(jonnerie
de la proprieM de ce dernier, :rue du Nord; que Ie compte
general de ces travaux n'a pu etre completement liquide du
vivant de L. Bobbia; que ce compte contient des erreurs
d'application de prix au prejudice de F.-A. Delachaux,
notaire, que l'inscrivant se reserve de rectifier; que le pro-
prietaire reclamant sur quelques travaux defectueux, on fait
toutes reserves pour Ia bonne execution des conditions de la
convention, se reservant au besoin de reclamer des dom-
mages-interets. » Cette inscription a 13M liquidee le 27 jan-
vier 1893 dans Ia forme suivante: «Liquidee en principe
aux termes des conventions intervenues entre parties. »
En raison du trouble apporte a leur jouissance par les
travaux de refection executes dans sa mais on, F. Delachaux
a du indemniser trois de ses locataires et leur a paye ou
remis sur leur loyer une somme totale de 395 fr. De plus, i1
a du transporter son bureau de notaire du 1 er etage au rez-
de-chaussee et abandonner jusqu'a la fin des travaux une
grande partie de son appartement.
E. et F.
G. -
Ensuite de la transmission du dossier de la cause
par l'offtce de La Chaux-de-Fonds au Tribunal cantonal de
NeucMtel, celui-ci, estimant un complement d'enquete neces-
;gaire pour pouvoir prononeer en connaissance de cause, a
Civilrechtspflege.
ordonne Ie 7 aVl'il 1897 1e renvoi du dossier au Tribunal da-
La Chaux-de-Fonds afin que l'enquete rot compietee sur les_
points suivants :
1. -
a) Dans quelles conditions Ia pose du beton et des
planelles a-t-elle eu lieu aux differents etages de Ia maison
Delachaux ?
b) Ce travail a-t-il ete fait en meme temps ou successive-
ment aux difierents etages?
c) Combien de jours a-t-il dure?
cl) Quel espace de temps s'est-il ecoule entre la pose dll
beton et celle des planelles ?
2. -
Peut-on admettre que l'architecte charge de la sur-
veillance des tl'avaux aurait du, en exerQant cette surveillance
d'une fa(jon normale, s'apercevoir de la mauvaise execution
du travail?
Poul' compIeter l'instruction sur les points enumeres sous
chi:ffre 1, les parties ont fait entendre divers temoins qui ont
depose en substance ce qui suit :
Vincent Mai a travaille au betonnage dans la maison Dela-
chaux en janvier ou fevrier 1892. Dominique Pisoni apose·
une partie des planelIes; il a commence en fevrier et tl'a-
vaille pendant 8 a 15 jours; a ce moment les travaux de
betonnage etaient faits en partie, specialement dans le haut.
de Ia maison; lorsqu'il a quitte le travail, Ies planelles res-
taient a poser a deux etages. D'apres Georges Bobbia, qui a
dirige avec son frere Louis Bobbia la pose du beton et des
planelles, ceIles-ci ont ete dechargees le 11 fevrier 1892 et
la pose a dure jusqu'au mois de mars, sans que le jour puisse
etre precise; 1e travail de betonnage avait commence avant,
mais il en restait a faire dans differentes parties de l'im-
meuble quand Ia pose des planelIes a commence; 1e travail
n'a pas ete fait d'une mamere suivie a cause du gel que 1'0n
voulait eviter; Ia pose du beton dans une cuisine du bati-
ment Delachaux exigeait deux manamvres et un ma(jon pen-
dant une demi-journee, celle des planelles un ma(jon et un
manreuvre pendant une journee (12 h.), l'empierrement d'une
cuisine demandait 4 h. de manreuvre; dans Ia saison d'hiver'
le beton doit secher pendant un jour a un jour et demi avant
V. Obligationenrecht. No 50.
381
Ia pose des planelIes; il etait tout a fait sec Iors de Ia pose
de ceIles-ci. -
Louis Ragazzoni a travaille a la pose des
planelles des Ia fin de fevrier ou Ie commencement de mars;
il a fait le Mtonnage du rez-de-chaussee et celui de tous les
paliers d'escaliers; celui des trois etages etait Mja fait; le
travail a dure jusque vers le 15 avril, avec interruption de
5 a 6 jours parce qu'il gelait; le beton etait sec (dur) quand
on a commence a poser les planelIes. -
Seraphin Loca a
travaille avec Ragazzoni au Mtonnage et a la pose des pla-
nelles du milieu de fevrier au 15 mars environ; le betonnage
du rez-de-chaussee a dure trois a quatre jours.
Pour repondre a Ia question sous chiffre 2, le President du
Tribunal de La Chaux-de-Fonds a designe comme experts les
architectes Isoz, ä. Lausanne, et Tieche, a Berne. Le rapport
11e ces deux experts, date du 23 octobre 1897, est ainsi
eon(ju:
« La surveillance qui incombe a l'architecte est une sur-
veillance generale, ainsi que l'indique du reste le Tarif de la
Societe suisse des Ingenieurs et des Architectes
.
» Cette surveillance, dit le Tarif au chapitre « Designa-
» tion speciale des attributions de l'architecte, » chiffre 5,
comprend: « Direction des travaux, adjudication des divers
h) travaux, traites et convention, direction generale de l'exe-
» cution, a l'exclusion de la surveillance speciale. »
» Or cette direction generale de l'execution due par l'ar-
~hitecte ne peut pas entrarner sa responsabilite dans le cas
qui nous occupe; nous estimons que la responsabilite repose
entierement sur les entrepreneurs et que l'architecte ne peut
pas etre recherche.
» On ne peut exiger de l'architecte que ce que comporte
une surveillance generale qui n'implique pas une presence de
tous les instants sur le chan tier; une surveillance speciale
aurait peut-etre pu obvier aux malfa(jons, empecher par
exemple l'emploi de debris humides ou de betons trop liquides,
mais cette surveillance speciale, exceptionnelle, aurait du
etre demandee a part par le proprietaire, a teneur du tarif,
lequel prevoit le cas au chapitre « Observations » chiffre 4,
disant:
Civilrechtspflege.
» L'architecte aura a supportel' tous les frais le concer-·
nant personnellement, tels que: dessinateurs, comptables~
materiel et fournitures de bureau. Lorsqu'une surveillance
speciale sera jugee necessaire, les frais qui en resulteront lui
seront par contre rembourses.
» Dans ce dernier cas, le conducteur des travaux, retribue
par le client, aura a s'occuper de cette surveillance, qui com-
prendra, en outre, la tenue du journal de la constrnction et
la verification des memoires en ce qui concerne les metrages,
poids et calculs.
» Dl1ns le cas ou une surveillance speciale n'aurait pas ete
jugee necessaire par le client, les frais de metrage, la veri-
fication des poids et calculs seront supportes par lui. »
H. -
Par jugement du 13 decembre 1897, le Tribunal
cantonal de N euchatel a declare les conclusions de la demande
mal fondees.
Ce jugement est motive en substance comme suit:
Apres avoir choisi le louage d'ouvrage comme base JUfl-
dique de sa demande, F. Delachaux a lui-meme abandonne
ce point de vue pour se placer dans ses conclusions en cause
et dans sa plaidoirie sur le terrain du louage de services. En
agissant ainsi, il a eu raison. L'architecte qui dresse les
plans d'une construction, qui passe des contrats au nom du
maitre avec les entrepreneurs des travaux, qui dirige ceux-
ci et verifie les comptes de la construction, n'est pas un
entrepreneur, car il ne se charge pas de l'execution de l'ou-
vrage; i! se borne a fournir ses services professionnels et
scientifiques et rentre ainsi dans la categorie des personnes
visees par l'art. 348 CO. En I'espece toute la procedure
etablit que S. Pittet n'a pas fait autre chose que de rendre
les services qu'on a coutume de demander aux architectes.
TI a requ pour cela des honoraires calcules selon la methode
en usage. TI est exact qu'il est intervenu dans le benefice
d'inventaire de la succession Bobbia. Mais on ne saurait voir
dans ce fait un aveu de responsabilite de sa part. TI avait,
comme mandataire de Delachaux, signe le marcM avec
Bobbia; il etait naturel et normal qu'i! intervint au meme
titre dans le belltlfice d'inventaire pour demander le redres--
V. Obligationenrecht. N° 50.
sement d'erreurs dans 1'application des prix convenus et pour
reserver tous dommages-inMrets pouvant resulter de l'inexe-
cution de cette convention et de la defectuosite de certains
travaux. En agissant ainsi, il a sauvegarde des droits qui,
sans cette intervention, eussent ete perdus. Eu tant que
cfondee sur un louage d'ouvrage, la demande doit etre ecarMe,
et il y a lieu de rechercher quelles peuvent etre les respon-
sabilites de Pittet au point de vue du louage de services. TI
est constant que la cause des deteriorations constatees dans
la maison du demandenr est due au remplacement des escar-
billes destinees au remplissage des entre-poutres par des
materiaux impregnes d'humidite, et a l'application sur ces
materiaux d'un mortier trop liquide. Mais cette faute est celle
de l'entrepreneur charge du travail. L'architecte ne saurait
en etre ren du responsable, (l'autant moins qu'il existe en
faveur du proprietaire et contre l'entrepreneur une action
directe fondee sur le contrat coneIu avec ce dernier. Il est
certain qu'en sa qualite de locataire de services, l'architecte
doit s'acquitter de sa tache avec la diligence d'un bon pere
de familIe et qu'il encourt la responsabilite de ses actes per-
sonneis. Mais en l'espece, la responsabilite de Pittet ne pou-
vait decouler que d'un dMaut de surveillance de sa part et
ce grief n'a pas me me ete articule en procedure par le de-
mandeur. S'il avait ete articuIe, le tribunal ne devrait pas
moins l'ecarter, car il est etabli par les declarations concol'-
dantes de plusieurs Mmoins que le dMendeur se rendait jour-
nellement sur le chantier et qu'il a surveille l'execution des.
travaux d'une maniere normale. Comme le font ressortir les
architectes auxquels le tribunal s'est adresse a titre de ren-
seignement, la surveillance qui incombe a l'architecte, a
dMaut de convention speciale, est une surveillance generale
et non pas une surveillance de tous les instants. Une surveil-
lance speciale aurait peut-etre pu obvier aux malfa<;ons et
empecher l'emploi de debris humides ou de betons trop
liquides, mais cette surveillance n'a ete ni demandee ni pro-
mise et, dans ces circonstances, il ne parait pas possible de
reconnaitre a la charge du defendeur une faute contractuelle
pouvant entrainer sa responsabilite. Il est des lors inutile de
Civilrechtspflege.
discuter les elements du dommage dont le demandeur reclame
la reparation. Quant au vice de construction dans la char-
pente, decouvert par les experts au cours du proces, il n'y
a pas lieu d'.en tenir compte ici puisque ce vice est etranger
aux elements de fait sur lesquels la demande est fondee.
I. -
F. Delachaux a declare recourir au Tribunal federal
contre le jugement du Tribunal cantonal de Neuchatel et con-
clure a Ja reforme de ce jugement dans le sens de l'admis-
sion des conclusions de la demande. Le recourant declarait
toutefois renoncer a la conclusion de sa demande a teneur
de laquelle il n3clamait 45 000 fr. ä. titre d'indemnite pour Ja
depreciation de son immeuble.
J. -
S. Pittet, par l'organe de son avocat, a conclu au
rejet du recours.
Vu ces (aits et considerant en droit :
1. -
TI Y a lieu de determiner tout d'abord la nature des
rapports juridiques crees entre parties a l'occasion de la
construction de la maison du demandeur. Celui-ci a base son
action, a l'origine du moins, sur Jes dispositions des art. 350
et suivants CO.; il est parti ainsi du point de vue qu'entre
lui et le defendeur il y avait un louage d'ouvrage. Mais la
preuve d'un tel contrat n'a nullement eM faite. Le jugement
cantonal constate au contraire que S. Pittet n'a pas entrepris
la construction de la maison du demaudeur, mais que sa tache
a consiste dans l'etablissement des plans, la conclusion des
marches avec les entrepreneurs au nom de Delachaux, la
direction et la surveillance des travaux et la verification des
comptes; il n'est pas meme etabli, ainsi que l'alIeguait le
demandeur, que Pittet ait fourni une partie des planelIes et
beneficie de remises sur cette pretendue fourniture ou sur
d'autres. Ces constatations sont de tous points conformes
aux pieces du dossier. TI en resulte qu'il n'y a pas eu entre
les parties un contrat de louage d'ouvrage~ mais un louage
de services; l'architecte Pittet ne s'etait pas charge de l'exe-
cution du batiment (art. 350 CO.), mais seulement de certains
travaux, generalement demandes aux architectes en raison des
eonnaissances speciales qu'ils exigent, et pour lesquels il a
V. Obligationenrecht. N0 50.
385
'ete .retribue au moyen d'honoraires. (art. 348 CO.) (Comp.
,arrets Bec. off. XIX, page 833; XX page 200' XXI page
1066.)
"
,
La circonstance que Pittet n'aurait pas soumis prealable-
. ment a Delachaux les contrats passes avec les entrepreneurs
ne saurait modifier en rien la maniere de voir qui precMe.
L'architecte a traite avec les entrepreneurs comme repre-
senta~t de De!a~haux et, a supposer qu'il ait outrepasse ses
pouvOlrs, celm-ci a en tous cas ratifie les actes de Son man-
dataire en payant les entrepreneurs sur la base des marches
~conclus.
C'est donc a bon droit que l'instance cantonale a declare
l'action du demandeur mal fondee en tant que basee sur les
dispositions des art. 350 et suiv. CO. relatives au louage
d'ouvrage.
2. -
Au point de vue du louage de services, la responsa-
bilite du defendeur pour l'accomplissement de ses obligations
contractuelles est regie, en l'absence de dispositions speciales
du CO., par les principes generaux poses aux art. 110 et
suivants. A teneur de l'art. 113, il doit repondre de toute
faute.
Mais Ia question se pose de savoir si le Tribunal fedemI
peut entrer dans l'examen de cette responsabilite etant donne
la maniere dont la cause a ete instruite.
Jusqu'a la clöture de la procedure probatoire, le deman-
deur ne s'est en effet prevalu explicitement d'aucune faute a
la charge du defendeur. C'est seulement dans ses conclusions
en cause qu'il s'est place sur le terrain du louage de ser-
VIces et a aUegue en termes generaux que Je defendeur,
comme architecte charge de la direction et de la surveillance
des travaux, avait commis une faute dont il etait respon-
sable en vertu de l'art. 113 CO.
Le defendeur ne s'est toutefois pas prevalu du fait qu'il
n'avait pas ete appeIe a se defendre sur ce terrain et ne
s'est pas oppose a ce que sa responsabilite fUt discutee ä ce
nouveau point de vue. Il est au contraire entre en matiere et
a soutenu que la procedure etablissait qu'il ll'avait commis
XXIV, 2. -
1898
25
386
Civilrechts pflege.
aucune faute dans la surveillance des travaux. Le tribunal
cantonal, apres avoir ordonne un complement d'instruction
destine a etablir si le defendeur avait exerce la surveillance
qui lui incombait, est entre en matiere sur les conclusions du
demandeur au point de vue du louage de services. Dans ces
conditions, on doit admettre que cette entree en matiere
etait justifiee au regard des disp08itions de la procedure
neuchateloise; des lors, et bien que l'instruction de la cause
n'ait porte que tout a la fin sur la question de la surveillance
due par l'architecte et des conditions dans lesquelles il l'a
exercee, le Tribunal federal doit egalement entrer en matiere
et rechercher si, d'apres les faits constates par l'instance
cantonale ou resultant des pieces du dossier, le defendeur
peut etre declare responsable en vertu des art. 110 et suiv.
CO. du dommage eprouve par le demandeur par suite des
deteriorations constatees dans sa maison.
3. -
L'instance cantonale a repousse avec raison comme
non fondee l'allegation du demandeur d'apres laquelle Pittet
aurait reconnu en principe sa responsabilite en intervenant
au benefice d'inventaire de 1a succession de Louis Bobbia. Le
defendeur est en effet intervenu dans la dite succession non
pas pour faire valoir des pretentions personnelles, mais bien
dans l'interet et pour le compte du demandeur, afin de sau-
vegarder les droits de celui-ci resultant du marche passe eu
son nom avec le defunt Louis Bobbia. Pittet fut-il meme
intervenu en son nom personnel que l'ou ne saurait voir la
l'aveu d'une faute, d'autant moius que les deteriorations qui
donneut lieu au proces actuel se sout revelees plus d'une
annee apres la dite intervention.
Quant aux causes de ces deteriorations, il resulte des cons-
tatations de l'instance cantonale et des rapports d'expertise
qu'il faut les chercher dans le remplacement des escarbilles
destinees au remplissage des entre-poutres par des mate-
riaux impregnes d'humidite, l'application sur ces materiaux
d'un beton trop liquide et la pose des planelIes avant que le
beton fut suffisamment sec. Or ces operations sont le fait des
ouvriers ou employes de l'entreprenenr Bobbia; elles ne
V. Obligationenrecht. No 50.
387
peuvent etre imputees directement a l'architecte, attendu
qu'il n'a pas a repondre de la faute de l'entrepreneur ou des
ouvriers de celui-ci, mais seulement de sa propre faute.
Mais la question se pose de savoir si le fait que l'archi-
tecte a laisse executer ces travaux dans les conclitions derec-
tueuses ou ils ont eu lieu n'implique pas de sa part nne
negligence dans la direction et la surveillance dont il s'etait
charge.
L'instance cantonale a resolu cette question negativement
en s'appuyant sur 1e rapport des experts Tieche et Isoz. Ce
rapport ne saurait toutefois etre tenu pour concluant. Les
experts avaient a decider si l'architecte aurait du, en exer-
.,;ant d'une maniere normale la surveillance dont il etait
charge, s'apercevoir de la mauvaise execution du travail.
Cette decision comportait tout d'abord la determination de
l'etendue de la surveillance due par l'architecte, puis l'examen
des conditions dans lesquelles il l'avait exercee. Or les
experts se bornent, en somme, dans leur rapport, a affirmer
que Fon ne peut exiger de l'architecte, en l'absence de con-
vention lui imposant une surveillance speciale, que ce que
comporte une surveillance generale qui n'implique pas une
preseuce de tous les instants sur le chantier; qu'uue surveil-
lance speciale aurait peut-etre pu obvier aux malfacons dans
le cas particulier, mais qu'elle n'a pas ete convenu~, et que
la direction generale due par l'architecte ne peut pas dans
l'espe ce entrainer sa responsabilite, celle-ci reposant entiere-
ment sur les entrepreneurs. Ils ne repondent ainsi que d'une
maniere implicite et vague aux questions qui leur etaient
soumises et empietent d'ailleurs sur les attributions des juges
auxquels seuls il appartenait de trancher la question de res-
ponsabilite. Le tribunal doit des lors examiner ces questions
de plus pres.
On doit reconnaitre avec les experts que la tache de l'ar-
chitecte ne comporte en general, en l'absence de convention
differente, qu'une surveillance n'impliquant pas une presence
de tous les instants sur le chantier. Cette surveillance gene-
rale comprendra des lors seulement, mais comprendra aussi
Civilrechtspflege.
tout ce que l'architecte pourra ob server dans ses visites ordi-
naires intermittentes. Elle doit s'appliquer en tout premier
lieu a~ reglement de la marehe des travaux; c'est manifeste-
ment a l'architecte qu'il appartient de dire quaud un travail
peut faire suite a un autre. Elle s'appliquera egalement au
eontröle de la qualite des materiaux employes et de la bonne
execution technique du travail, dans la me sure Oll l'architecte
peut exercer ce contröle sans etre en permanence sur le
chantier. La preuve que dans le cas particulier l'architecte
avait bien assume Ia direction et la surveillance de Ia cons-
truction sous ces divers rapports resulte des dispositions des
cahiers des charges imposes aux entrepreneurs, specialement
a Bobbia. A teneur de ces dispositions, les entrepreneurs
s'engageaient notamment a executer tous les travaux d'apres
les regles de l'art et les directions de l'architecte (Art. VI);
Hs devaient s'entendre avec celui-ci avant de commencer
aucun travail (Art. VIII); tous les materiaux devaient etre de
premiere qualite et pouvaient etre refuses par l'architecte
s'ils ne repondaient pas a son attente; il en etait de meme
pour l'execution de tous les travaux (Art. IX). On ne saurait
admettre que ces stipulations reservassent simplement a
l'architecte, vis-a-vis des entrepreneurs, des droits dont il
aurait pu a son gre user ou ne pas user. TI faut y voir au
contraire l'enonce d'attributions qu'il avait, vis-a-vis du
maltre, l'obligation de remplir.
La surveillance due par l'architecte ainsi definie, iI s'agit
de savoir si Ie defendeur aurait dii s'apercevoir de la mau-
vaise qualite des materiaux et des fautes dans l'exeeution
des travaux d'Oll sont resultees Ies deteriorations de Ia maison
du demandeur.
Or il resulte des constatations de l'iustance cantonale que
le defendeur s'est rendu tous les jours sur le chantier pen-
dant Ia duree de Ia construction. On ne saurait donc Iui
reprocher d'avoir visite trop rarement Ies travaux. En
revanche il est impossible d'admettre qu'il ne se fiit pas
aperc;u des fautes commises s'il avait exerce sa surveillance
avec Ia diligence convenabie. TI est etabli, en effet, par Ies
V. Obligationenrecht. N° 50.
389
depositions intervenues dans l'enquete eomplementaire or-
donnee par Ie tribunal cantonal, que le remplissage des
entre-poutres, le betonnage et Ia pose des planelIes ont dure
de fevrier a avril 1892. Ce ne sont done pas des travaux qui
. aient pu s'exeeuter d'un jour a l'autre, entre deux visites de
l'architecte et sans qu'il eiit Ia possibilite d'en controler
l'execution. Les de1eriorations constatees n'etaient d'ailleurs
pas Iocalisees dans une partie determinee de Ia construction
Oll les travaux auraient peut-etre pu echapper au controle de
l'architecte sans negligence de sa part. Elles se sont au con-
traire produites dans les diverses parties de Ia mais on Oll
les fonds en beton ont ete recouverts de planelIes. TI appa-
ralt des Iors certain que Ie defendeur aurait du, au cours des
visites qu'il a faites sur le chantier pendant Ia duree des
travaux en question, s'apercevoir de la defectuosite des ma-
teriaux de remplissage et du beton, ainsi que de la pose des
planelIes avant que le beton ftlt assez sec. Il semble meme,
en presence de l'art. VIII du cahier des eharges, que ce
deruier travail ne pouvait etre commence qu'apres entente
de I'entrepreneur avec l'architecte. Si les fautes commis es
ont echappe a ce dernier, c'est qu'il n'a pas exerce sa sur-
veillance avec Ia diligence convenable. TI a ainsi commis une
llegligence qui entrarne sa responsabilite vis-a-vis du maitre
pour les consequences des dites fautes qu'il avait le devoir
d'empecher.
Cette conclusion, deduite des circonstances dans lesquelles
les travaux ont eu lieu, se justifie egalement au regard des
questions que le defendeur a fait poser au demandeur en
cours d'instruction. D'apres ces questions, I'architecte Pittet
aurait effectivement su que le beton etait applique dans un
etat trop liquide, que les materiaux employes pour le rem-
plissage des entre-poutres etaient de mauvaise qualite, et il
aurait ordonne au contre-maitre Bobbia d'enlever tous les
materiaux geles dont il se servait pour faire Ie remplissage
et le beton. On ne peut voir dans ces questions un aveu de
Ia part du defendeur sans les prendre dans leur entier, y
compris l'allegation de r ordre donne par l'architecte. Mais
390
Civilrechtsptlege.
meme dans ce cas, elles emportent la responsabilite du
defendeur. TI ne suffisait pas, en effet, qne l'architecte, con-
naissant la defectuosite des materiaux et du travail, donnat
l'ordre de remedier aces defeetuosites. Il fallait eneore qu'il
s'assurat que son ordre etait suivi et qu'il prit les mesures
necessaires dans ee but. Or il n'est pas meme allegue que le
defendeur ait pris des mesures quelconques pour assurer le
respect de ses ordres, ni que ceux:-ci aient pu etre vioIes a
son insu. Sa responsabilite n'est des lors pas mise a eouvert
par l'ordre qu'il dit avoir donne.
4. -
Bien que les faits dommageables dont le defendeur
est appeIe a repondre soient directement imputables aux
employes ou ouvriers de l'entrepreneur Bobbia, il ne saurait
etre question en la cause d'un partage de responsabilite
entre ce dernier et l'architecte. Vis-a-vis du maUre pour
lequel il s'etait engage a diriger et suryeiller les travaux,
l'architecte est responsable de toutes les consequences dom-
mageables de son defaut de surveillance, en d'autres termes
de tout le domrnage qu'il aurait pu et du empecher s'il avait
exerce sa surveillance avec Ia diligence voulue. Par contre,
il a le droit d'exiger du demandeur, contre paiement de
l'indemnite a lui due, Ia cession du droit d'action qu'il peut
avoir contre l'entrepreneur.
5. -
TI reste ä. determiner la quotite du domrnage dont le
defendeur doit Ia reparation.
Ce domrnage comprend tout d'abord le cout des travaux
de refeetion qui ont du etre exeeutes dans Ia mais on du
demandeur, cout qui a ete, d'apres Ie rapport des experts
Ritter et Jaussi, de 3275 fr. 15 c. Il comprend ensuite les
indemnites, soit remises de loyer, s'tHevant a 395 fr., que le
demandeur a du aecorder a divers locataires ä. raison du
trouble qui leur a ete cause dans leur jouissance par les
deteriorations survenues dans Ies lieux loues et par Ies tra-
vaux de reparation. Enfin il est eonstant que Ie demandeur
lui-meme a du transporter son bureau de notaire du premier
etage au rez-de-chaussee de sa maison et qu'il a ete prive
pendant un certain temps de Ia jouissance de son apparte-
V. Obligationenrecht. N° 50.
391
ment. En revanche il n'est pas etabli que le demandeur ait
ete trouble dans l'exercice de sa profession par les travaux
de reparation et ait subi de ce chef un prejudice; il n'appa-
rait pas en particulier qu'il y eut necessite a ce qu'il assistat
_ en permanence aces travaux et negligeat dans ce but ses
occupations professionnelles. TI n'est pas prouve non plus
que les travaux de reparation aient empeche le demandeur
de louer une partie de sa maison pour Ia Saint-Georges
(23 avril 1892). Enfin il a renonce lui-meme a une indemnite
pour moins-value permanente de sa mais on. Dans ces condi-
tions, une indemnite totale de 4500 fr. apparait comme une
reparation suffisante des divers elements du dommage eprouve
par le demandeur.
Quant au vice de construction dans la charpente decouvert
par les experts en co urs de pro ces, l'instanee cantonale a
decide avec raison qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte en
Ia cause, ce vice etant etranger aux elements de fait sur les-
quels la demande est fondee.
Par ces motifs,
le Tribunal federal
prononee:
Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal
de N euchatei, du 13 decembre 1897, est reforme en ce sens
que Ie defendeur est condamne ä. payer au demandeur Ia
somme de 4500 fr. (quatre mille cinq cents francs) a titre
d'indemnite pour les causes mentionnees dans les conside-
rants du present arret, avec interet au 5 % des Ia demande
juridique, moyennant que le demandeur fasse cession au
defendeur du droit d'action qui peut lui appartenir contre
l'entrepreneur Louis Bobbia, soit ses ayants droit, a raison
des malfa<ions dans la construetion de sa maison qui ont ete
:la cause du prejudice que le defendeur est condamne a re-
parer.