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24_II_373

BGE 24 II 373

Bundesgericht (BGE) · 1898-01-01 · Français CH
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372

Givilrechtspflege.

baa angenommen ttlerben mUF, er ~abe benfel6en idbft al~ ba~in:

gefaUen bett'ad)tet.

6. \IDenn enbUd) ber JtUiger 3ur ~egrftubung feiner 2egitimet:

tion aur Mdicgenben Jtlage \.lon ber fcljäbigenben Sllbfid)t ~efprod)en

~at ttlelclje ber

:i:eftament~errid)tung uno ber Untedalfung ber

:i:e~amentßanfed)tung au @tunbe Hege, 10 ift ~ier3u au liemeden,

bat ber :i:eftator, ber bem JtUiger .nid)tß

f~ulhi~. ttlar;: feiner~et

red)tlid)e mer:pfficljtungen

~atte, liet ber

:tlt~:pofttton uber fem

mermögen,3ntmffen be~ Jtlägerß ma~r3unel)men, unb bem {e~tern

ba~er unmßgltd) au~ bem @runbe ein Jtlagered)t auf. Slluf~e6ung

beß :i:eftamente~ 3ufte~en fann, ttlet[ ber :teftator ba~le16e m b~r

Slllifid)t erricljtet ~abe, um feinen ?Rad)laB bem,8ugrtff be~ JtIa:

ger~ ~u ent3ie~en. mon merle~ung \.lon @{1\.u6igetrecljten be~ JtI1\.gerß

fann ba~er mit }Seaug auf bie :teftamentßerrid)tung gar nid)t ge:

fprocljen merben; eine Sllnfed)tunflßfletge megen merre~ung fofd)er

ffi:eet)te tft felbft\.lerftänb1id) nur gegenüber

~}Ced)tßl)anblungen be~

®d)ulbnerß mögUclj uub

~1\.tte ba~er in easu nur gegen· einen

meratet)t beß

~urf~etrb \IDo~(er auf feinen \ßfHcljtteil, alfo

n~r

gegen bie Unterletflung ber :i:eftetment~aufecljtung, oeattl. gegen bte

Überlaffung beß ?Rad){etffeß an bie :teftamentßeroen fetten~ beßfel6en

gericljtet merben rönnen.,3n biefem ®inne ift jebod) bie Jtlage

\.lon ber morinftan3 nid)t aufgeTet13t ttlorben, nnb fann biefelbe

nad) i~rer }Segrüubung (lltd) nid)t etufgefa13t ttlerben, tnbem fid)

ber Jtläger barauf

ftft~t, baB er a(ß @läubiger beß

~urfl)arb

\IDol)ler oered)tigt fei, in beffen ffi:ed)tßcmfprüd)e eiuautreten, unb

fomi! gerabe ba\.lon aUßgel)t, baB ber fragUclje qsfnd)tteH~etnf~tud)

bemfd6en nod) 5uftel)e, ein mer5id)t auf benfeUien alfomcf)t ttnt!:

gefunben ~etk

:tlemnaclj ~at baß }Sunbe~gerid)t

eifannt:

:tlie }Serufung ttlirb aI~ begrünbet erflärt unb in >r(oänberung

beß UrteU~ beß Dbergerid)tß beß Jtanton~ Slletrgau \.lom 20.,3n~

nuar 1898 bie Jtlage a'6gemtefen.

V. Obligationenrecht. N° SO.

50. An'et du 14 mai 1898, dans la cause

Delachaux contre Pittet.

373

Construction d'une maison; louage d'ouvrage ou louage de ser-

vices? -

(Architecte). -

Art. 110 ss. CO. -

Negligence de la

part de l'architecte?

A. -

Dans le eourant des annees 1891/1892, Fritz-Aug.

Delachaux, notaire a La Chaux-de-Fonds, a fait eonstruire

une maison d'habitation dans cette loealite. Il s'est adresse

dans ee but a Parchiteete Sylvius Pittet, au dit lieu. Aucune

eonvention eerite n'a ete passee entre eux. En fait Pittet a

dresse les plans de la eonstruction et les a soumis a la sane-

tion de l'autorite eommunale; il a adjuge les travaux aux

divers entrepreneurs, eonelu les marehes avee eux au nom de

Delachaux, dirige les travaux et verifie les eomptes, qui ont

ete payes par Delachaux sur des bons delivres par l'arehi-

teete. Ce dernier a ete retribue par des honoraires ealcuIes

sur la base du 5 Ofo du eout de la eonstruetion, conformement

au tarif des arehiteetes. Il a re<;u de ee ehef 5171 fr. 80 e.

Les travaux et fournitures pour les ouvrages de ma<;on-

nerie avaient ete adjuges a Louis Bobbia, entrepreneur a La

Chaux-de-Fonds, par convention du 5 juin 1891 passee entre

lui et Sylvius Pittet « agissant au nom du proprietaire. »

Aux termes de cette eonvention, l'entrepreneur s'engageait

speeialement a avoir eonstamment sur le ehantier de eons-

truetion un eontremaitre eapable et a n'employer que des

materiaux de premier ehoix. Le prix stipule pour le remplis-

sage des entre-poutres s'appIiquait a un remplissage en escar-

billes. Le eahier des eharges annexe a la dite eonvention,

etabli sur un fonnulaire heetographie, renfermait entre autres

les dispositions ci-apres: «Art. 1. Tous les travaux a exe-

euter pour la propriete de M. F. Delaehaux sont remis par

l'arehitecte soussigne aux entrepreneurs a des prix librement

diseutes, ete. -

Art. V. La reeeption definitive des tra-

vaux ne decharge pas les entrepreneurs de Ia responsabilite

374

Civilrechtspflege.

qui leur incombe en vertu du Code federal des obligations._

Art. VI. Les entrepreneurs s'engagent a executer tous les

travaux qui leur sont con:fies conformement aux plans et

clauses du cahier des charges special et d'apres toutes les

regles de l'art et les directions de l'architecte. -

Art. vrn.

Les entrepreneurs devront toujours s'entendre avec l'archi-

tecte avant de commencer aucun travail . . . . . .

Art. IX. Tous les materiaux employes seront de premier~

qualite et pourront etre refuses par l'architecte s'lls ne repon-

daient a son attente. TI en est de meme pour l'execution de

tous les travaux. ~

Le 23 novembre 1894, Delachaux constata qu'il s'etait

produit un affaissement au plafond d'une cuisine du rez-de.

chaussee de sa mais on et que cet affaissement provenait de

la rupture d'uue poutre maitresse. TI en informa immediate-

ment son architecte, qui prit les mesures necessaires pour

prevenir un effondrement.

Le lendemain, Delachaux requit du Juge de paix la desi.

gnation d'experts charges de constater les vices de la cons-

truction. Dans un premier rapport date du 28 novembre, les

experts nommes constatent que 18 poutres sont attaquees de

P?urriture a sec dans une mesure plus ou moins grande anx

düIerents etages de la maison. TIs declarent que la pourriture

s'est produite surtout dessous les fonds en planelIes et que

les memes poutres n'ont absolument pas souffert sous les

planchers en sapin.

Dans un second rapport, du 10 decembre 1894, concer-

nant les causes des deteriorations constatees les experts

,

.

,

s expnment comme suit:

4: N ous supposons que le beton au mortier de chaux d'une

epaisseur de 12 a 15 cm., a ete charge dans un et~t trop

liquide, et que -

sans attendre qu'il ait seche suffisamment

-

on a applique dessus les planelIes. En outre, le plafond

gypse dessous a ete verni. L'humidite etait ainsi hermetique-

ment r~nfermee et absorbee par le bois sec, ce qui a du

necessalrement produire la pourriture a sec. TI est fort pro-

bable que le remplissage des entre-poutres dessous le beton

n'etait pas sec non plus au moment de la pose des planelIes.

V. Obligationenrecht. N° 50.

375

Le beton, le remplissage a ete fait avec des materiaux trop

fins, le premier d'une epaisseur trop forte; il ne pouvait pas

se produire une circulation d'air. »

Les experts evaluaient le cout des divers travaux de refec-

tion a la somme de 4 a 5000 fr.

B. -

Par demaude du 27 fevrier 1895, F. Delachaux a

ouvert action a S. Pittet pour le faire condamner a lui

payer:

1. -

La somme de 6000 fr. pour montant des travaux de

'refection de sa mais on, tant de ceux ordonnes et executes par

les experts que de ceux qui devront etre encore executes

}lour retablir la dite maison dans un etat satisfaisant et a dire

d'experts.

2. -

La somme de 3000 fr. pour perte de location et

indemnites a payer aux locataires a raison du trouble dans

leur jouissance.

3. -

La somme de 6000 fr. pour perte de temps, ennuis,

dommages et frais de restauration, ainsi que defaut de jouis-

sance de l'appartement du 1 er etage occupe par le deman-

deur.

4. -

La somme de 45 000 fr. a titre d'indemnite pour la

depreciation pennanente de la valeur de son immeuble.

Les conclusions ci-dessus sont prises sous la reserve ordi-

naire de teiles autres sommes a fixer a connaissance du

juge.

5. -

Les interets des sommes ci-dessus ou de celles

allouees par le tribunal, a 5 % l'an des l'introduction de la

demande.

A l'appui de ses conclusions, le demandeur faisait valoir

que S. Pittet, en sa qualite d'architecte et de directeur des

travaux, etait responsable des vices et defauts de la construc-

tion, ainsi que de toutes leurs consequences prejudiciables;

il decIarait baser son action sur les art. 360, 361 et 362 CO.

relatifs au louage d'ouvrage, ainsi que sur les art. 116 et 67

du meme Code.

Dans Ia suite du pro ces le demandeur a encore allegue les

faits suivants:

F. Delachaux employait ordinairement comme maitre-maQon

376

Civilrechtspflege.

A. Castioni. S. Pittet a declare ne pas vouloir l'occuper et a

remis Ies travaux de ma(jonnerie a Louis Bobbia. na fait

choix d'R. Mariotti comme contre-maUre de Bobbia. Mariotti.

a fonctionne en cette qualite jusqu'en decembre 1891 et n'a

pas ete remplace. Pittet n'a jamais soumis ä Delachaux les

contrats passes avec les entrepreneurs; il lui a seulement

soumis les series de prix de quelques-uns de ceux-ci. Il a.

declare a certains entrepreneurs qu'ils n'avaient ni ordres ni

directions a recevoir de Delachaux. Il a fourni lui-meme les

planelIes en ciment provenant de P. Kramer a Berne. n a

beneficie des remises faites par les fournisseurs sur les mate--

riaux livres par lui. Bobbia s'est fait payer le remplissage

des entre-poutres en escarbilles. Mais Jes escarbilles ont ete

remplacees sous les betonnages par un empierrement fait

avec des materiaux humides ou de mauvaise qualite. LOTs du

benefice d'inventaire de la succession de Louis Bobbia,.

decede a la fin de 1892, Pittet est intervenu en son nom

personnel pour reserver ses droits contre Ia succession pour

le batiment du demandeur.

Le 29 avril1895, les experts Ritter et Jaussi ont remis au

tribunal leur rapport final constatant que le cout des travaux

de refection indiquel:! dans les rapports d'expertise des 28·

novembre et 10 decembre 1894 s'est eleve a Ia somme de

3275 fr. 15 c.

C. -

Le defendeur Pittet a denonce Ie litige aux enfants·

de Louis Bobbia. Le notaire Barbier, en sa qualite de tuteu!

des dits enfants, a decline au nom de ses pupilIes toute res"

ponsabiIite dans Ia cause Delachaux contre Pittet et declare

qu'll opposerait, le cas echeant, a toute action qui pourrait

etre intentee aux enfants Bobbia.

Dans sa reponse Pittet a conclu a ce que toutes les con-

clusions de F. Delachaux fussent declarees mal fondees.

n alIeguait en substance les faits suivants :

Tous les entrepreneurs ont ete choisis d'un commun ac cord

entre F. Delachaux et son architecte. Les clauses des con-

ventions avec les entrepreneurs ont de meme ete arretees

entre eux. Pittet est intervenu dans ces conventions, en par-

ticulier dans celle avec Louis Bobbia, au nom du proprietaire-

V. Obligationenrecht. N° 50.

377

Delachaux. Pendant la construction, il s'est rendu tous les

jours sur le chantier. Le batiment du demandeur a ete cons-

truit conformement aux plans. La confection du mortier et Ia

pose des planelIes sont l'amvre de Louis Bobbia.

Quant a son intervention au benefice d'inventaire de la.

. succession Bobbia, le defendeur s'en referait a la teneur de

l'inscription faite au protocole de la liquidation. En droit il

faisait valoir qu'il n'avait entrepris ni a forfait ni sous une

autre forme la construction de la maison Delachaux; que les.

travaux avaient ete confies a des entrepreneurs, responsables

vis-a-vis du proprietaire de la bonne execution de leurs tra-

vaux; mais que le defendeur n'etant pas un entrepreneur au

sens des art. 350 et suivants CO., les conclusions de la de-

mande n'etaient pas fondees contre lui.

D. -

Deux expertises ont eu lieu en cours de procedure

pour determiner les causes des det::5riorations constatees dans.

Ia maison Delachaux. L'une a ete confiee aux architectes

Piguet, Ribaux et Matthys, l'autre au Dr Cramer, professeur

a l'Ecole polytechnique federale, aZurich. Elles ont, l'une e1.

l'autre, confirme les conclusions des premiers experts. Le

rapport de MM. Piguet, Ribaux et Matthys, du 4 octobre 1895,.

dit ce qui suit:

« Les deteriorations survenues a un certain nombre de

poutres ne sont pas la consequence d'un vice de construction

proprement dit, mais proviennent phltot de l'application d'un

beton auquel on n'a pas donne Ie temps de secher avant la

pose des planelIes. »

Dans son rapport, du 16 decembre 1895, le Dr Cramer

declare que la faute a consiste a employer du mortier trop

liquide et que la pourriture provient de ce seul fait et non de

la qualite du bois employe.

Les experts Piguet, Ribaux et Matthys constatent en outre

l'existence d'un vice de construction dans l'assemblage des.

bocks avec la poutraison. Ils evaluent a 500 fr. Ia depense

necessaire pour remedier acette defectuosite.

Les autres preuves entreprises ont eu les resultats sui-

vants:

Pour les travaux de ma(jonnerie qu'il avait ete dans le cas.

378

Civilrechtsptlege.

de faire executer anterieurement a la construction de sa

maison de la rue du Nord, Delachaux employait en general

l'entrepreneur Castioni. Pittet n'a pas agree ce dernier ponr

les travaux de la dite maison. Apres avoir presente a Dela-

chaux les soumissions d'un certain nombre d'entrepreneursJ

en particulier celle de Louis Bobbia, il a traite avec ce der-

nier sans opposition de la part de Delachaux. Louis Bobbia

a eu comme contre-maitre Henri Mariotti jusqu'a la fin de

1891, ceIui-ci a ensuite ete remplace par Georges Bobbia.

Mariotti a declare qu'il avait fait proceder au remplissage

des entre-poutres avee des escarbilles a tous les etages de la

maison, meme dans les locaux qui devaient recevoir des pla-

nelles. L'entrepreneur Angelo Nottaris a remarque qu'il y

avait un garnissage en escarbilles dans une euisine du jer

etage et que les ouvriers qui faisaient la pose du beton l'ont

enleve et remplace par un empierrement dans lequel il y

avait de la neige et de Ia glace. L'expert Ritter, entendupar

le tribunal, a dit que lors des travaux de refection on n'avait

pas trouve d'escarbilles sous les cuisines, mais seulement

sous les corridors. A teneur de ses comptes, Louis Bobbia

s'est fait payer pour le remplissage des entre-poutres avec

de l'escarbille dans toute Ia maison. Pendant la construction

Pittet se rendait tous les jours sur le chantier. Il a fait poser

,au demandeur les questions suivantes :

« 1. -

Lorsque l'affaissement du plafond a ete constate

en novembre 1894, n'avez-vous pas rappele a S. Pittet qu'il

avait fait en votre presence, lors de l'application du beton

dans les cuisines de votre mais on, des observations a Georges

Bobbia, employe surveillant de Louis Bobbia: a) sur la na-

ture du beton, que l'architecte disait etre trop liquide; b) sur

l'emploi, pour le remplissage des entre-poutres, de materiaux

geles (sable, gravier et macadam) ? -

2. -

Ne vous sou-

venez-vous pas aussi que S. Pittet a, egalement en votre pre-

sence, pendant l'application du beton, ordonnea Bobbia d'en-

lever tous les materiaux geles dont il se servait pour faire le

beton et le remplissage des entre-poutres? »

Delachaux a repondu negativement aces questions, admet-

tant seulement qne lorsque les ouvriers de Bobbia avaient

V. Obligationenrerht. No 50.

379

voulu poser les planelles au rez-de-chaussee sur les voutes,

:il avait fait ob server a Pittet qu'il gelait encore, sur quoi

celui-ci aurait donne l'ordre de suspendre les travaux.

Pittet n'a pas ete le fournisseur d'une partie des planelIes,

mais n'a ete qu'un intermediaire pour leur commande et n'a

Mneficie sur cette fourniture, non plus que sur aucune autre,

d'une remise, dont il n'aurait pas tenu compte au proprie-

taire.

Le protocole de Ia liquidation de la succession de Louis

Bobbia porte qne S. Pittet a fait inscrire « que le defunt

:avait entrepris sous la direction de l'inscrivant les travaux

suivants:

A.

B. -

Pour le compte de M. Fritz Delachaux, notaire, par

convention du 5 juin 1891, tous les travaux de ma(jonnerie

de la proprieM de ce dernier, :rue du Nord; que Ie compte

general de ces travaux n'a pu etre completement liquide du

vivant de L. Bobbia; que ce compte contient des erreurs

d'application de prix au prejudice de F.-A. Delachaux,

notaire, que l'inscrivant se reserve de rectifier; que le pro-

prietaire reclamant sur quelques travaux defectueux, on fait

toutes reserves pour Ia bonne execution des conditions de la

convention, se reservant au besoin de reclamer des dom-

mages-interets. » Cette inscription a 13M liquidee le 27 jan-

vier 1893 dans Ia forme suivante: «Liquidee en principe

aux termes des conventions intervenues entre parties. »

En raison du trouble apporte a leur jouissance par les

travaux de refection executes dans sa mais on, F. Delachaux

a du indemniser trois de ses locataires et leur a paye ou

remis sur leur loyer une somme totale de 395 fr. De plus, i1

a du transporter son bureau de notaire du 1 er etage au rez-

de-chaussee et abandonner jusqu'a la fin des travaux une

grande partie de son appartement.

E. et F.

G. -

Ensuite de la transmission du dossier de la cause

par l'offtce de La Chaux-de-Fonds au Tribunal cantonal de

NeucMtel, celui-ci, estimant un complement d'enquete neces-

;gaire pour pouvoir prononeer en connaissance de cause, a

Civilrechtspflege.

ordonne Ie 7 aVl'il 1897 1e renvoi du dossier au Tribunal da-

La Chaux-de-Fonds afin que l'enquete rot compietee sur les_

points suivants :

1. -

a) Dans quelles conditions Ia pose du beton et des

planelles a-t-elle eu lieu aux differents etages de Ia maison

Delachaux ?

b) Ce travail a-t-il ete fait en meme temps ou successive-

ment aux difierents etages?

c) Combien de jours a-t-il dure?

cl) Quel espace de temps s'est-il ecoule entre la pose dll

beton et celle des planelles ?

2. -

Peut-on admettre que l'architecte charge de la sur-

veillance des tl'avaux aurait du, en exerQant cette surveillance

d'une fa(jon normale, s'apercevoir de la mauvaise execution

du travail?

Poul' compIeter l'instruction sur les points enumeres sous

chi:ffre 1, les parties ont fait entendre divers temoins qui ont

depose en substance ce qui suit :

Vincent Mai a travaille au betonnage dans la maison Dela-

chaux en janvier ou fevrier 1892. Dominique Pisoni apose·

une partie des planelIes; il a commence en fevrier et tl'a-

vaille pendant 8 a 15 jours; a ce moment les travaux de

betonnage etaient faits en partie, specialement dans le haut.

de Ia maison; lorsqu'il a quitte le travail, Ies planelles res-

taient a poser a deux etages. D'apres Georges Bobbia, qui a

dirige avec son frere Louis Bobbia la pose du beton et des

planelles, ceIles-ci ont ete dechargees le 11 fevrier 1892 et

la pose a dure jusqu'au mois de mars, sans que le jour puisse

etre precise; 1e travail de betonnage avait commence avant,

mais il en restait a faire dans differentes parties de l'im-

meuble quand Ia pose des planelIes a commence; 1e travail

n'a pas ete fait d'une mamere suivie a cause du gel que 1'0n

voulait eviter; Ia pose du beton dans une cuisine du bati-

ment Delachaux exigeait deux manamvres et un ma(jon pen-

dant une demi-journee, celle des planelles un ma(jon et un

manreuvre pendant une journee (12 h.), l'empierrement d'une

cuisine demandait 4 h. de manreuvre; dans Ia saison d'hiver'

le beton doit secher pendant un jour a un jour et demi avant

V. Obligationenrecht. No 50.

381

Ia pose des planelIes; il etait tout a fait sec Iors de Ia pose

de ceIles-ci. -

Louis Ragazzoni a travaille a la pose des

planelles des Ia fin de fevrier ou Ie commencement de mars;

il a fait le Mtonnage du rez-de-chaussee et celui de tous les

paliers d'escaliers; celui des trois etages etait Mja fait; le

travail a dure jusque vers le 15 avril, avec interruption de

5 a 6 jours parce qu'il gelait; le beton etait sec (dur) quand

on a commence a poser les planelIes. -

Seraphin Loca a

travaille avec Ragazzoni au Mtonnage et a la pose des pla-

nelles du milieu de fevrier au 15 mars environ; le betonnage

du rez-de-chaussee a dure trois a quatre jours.

Pour repondre a Ia question sous chiffre 2, le President du

Tribunal de La Chaux-de-Fonds a designe comme experts les

architectes Isoz, ä. Lausanne, et Tieche, a Berne. Le rapport

11e ces deux experts, date du 23 octobre 1897, est ainsi

eon(ju:

« La surveillance qui incombe a l'architecte est une sur-

veillance generale, ainsi que l'indique du reste le Tarif de la

Societe suisse des Ingenieurs et des Architectes

.

» Cette surveillance, dit le Tarif au chapitre « Designa-

» tion speciale des attributions de l'architecte, » chiffre 5,

comprend: « Direction des travaux, adjudication des divers

h) travaux, traites et convention, direction generale de l'exe-

» cution, a l'exclusion de la surveillance speciale. »

» Or cette direction generale de l'execution due par l'ar-

~hitecte ne peut pas entrarner sa responsabilite dans le cas

qui nous occupe; nous estimons que la responsabilite repose

entierement sur les entrepreneurs et que l'architecte ne peut

pas etre recherche.

» On ne peut exiger de l'architecte que ce que comporte

une surveillance generale qui n'implique pas une presence de

tous les instants sur le chan tier; une surveillance speciale

aurait peut-etre pu obvier aux malfa(jons, empecher par

exemple l'emploi de debris humides ou de betons trop liquides,

mais cette surveillance speciale, exceptionnelle, aurait du

etre demandee a part par le proprietaire, a teneur du tarif,

lequel prevoit le cas au chapitre « Observations » chiffre 4,

disant:

Civilrechtspflege.

» L'architecte aura a supportel' tous les frais le concer-·

nant personnellement, tels que: dessinateurs, comptables~

materiel et fournitures de bureau. Lorsqu'une surveillance

speciale sera jugee necessaire, les frais qui en resulteront lui

seront par contre rembourses.

» Dans ce dernier cas, le conducteur des travaux, retribue

par le client, aura a s'occuper de cette surveillance, qui com-

prendra, en outre, la tenue du journal de la constrnction et

la verification des memoires en ce qui concerne les metrages,

poids et calculs.

» Dl1ns le cas ou une surveillance speciale n'aurait pas ete

jugee necessaire par le client, les frais de metrage, la veri-

fication des poids et calculs seront supportes par lui. »

H. -

Par jugement du 13 decembre 1897, le Tribunal

cantonal de N euchatel a declare les conclusions de la demande

mal fondees.

Ce jugement est motive en substance comme suit:

Apres avoir choisi le louage d'ouvrage comme base JUfl-

dique de sa demande, F. Delachaux a lui-meme abandonne

ce point de vue pour se placer dans ses conclusions en cause

et dans sa plaidoirie sur le terrain du louage de services. En

agissant ainsi, il a eu raison. L'architecte qui dresse les

plans d'une construction, qui passe des contrats au nom du

maitre avec les entrepreneurs des travaux, qui dirige ceux-

ci et verifie les comptes de la construction, n'est pas un

entrepreneur, car il ne se charge pas de l'execution de l'ou-

vrage; i! se borne a fournir ses services professionnels et

scientifiques et rentre ainsi dans la categorie des personnes

visees par l'art. 348 CO. En I'espece toute la procedure

etablit que S. Pittet n'a pas fait autre chose que de rendre

les services qu'on a coutume de demander aux architectes.

TI a requ pour cela des honoraires calcules selon la methode

en usage. TI est exact qu'il est intervenu dans le benefice

d'inventaire de la succession Bobbia. Mais on ne saurait voir

dans ce fait un aveu de responsabilite de sa part. TI avait,

comme mandataire de Delachaux, signe le marcM avec

Bobbia; il etait naturel et normal qu'i! intervint au meme

titre dans le belltlfice d'inventaire pour demander le redres--

V. Obligationenrecht. N° 50.

sement d'erreurs dans 1'application des prix convenus et pour

reserver tous dommages-inMrets pouvant resulter de l'inexe-

cution de cette convention et de la defectuosite de certains

travaux. En agissant ainsi, il a sauvegarde des droits qui,

sans cette intervention, eussent ete perdus. Eu tant que

cfondee sur un louage d'ouvrage, la demande doit etre ecarMe,

et il y a lieu de rechercher quelles peuvent etre les respon-

sabilites de Pittet au point de vue du louage de services. TI

est constant que la cause des deteriorations constatees dans

la maison du demandenr est due au remplacement des escar-

billes destinees au remplissage des entre-poutres par des

materiaux impregnes d'humidite, et a l'application sur ces

materiaux d'un mortier trop liquide. Mais cette faute est celle

de l'entrepreneur charge du travail. L'architecte ne saurait

en etre ren du responsable, (l'autant moins qu'il existe en

faveur du proprietaire et contre l'entrepreneur une action

directe fondee sur le contrat coneIu avec ce dernier. Il est

certain qu'en sa qualite de locataire de services, l'architecte

doit s'acquitter de sa tache avec la diligence d'un bon pere

de familIe et qu'il encourt la responsabilite de ses actes per-

sonneis. Mais en l'espece, la responsabilite de Pittet ne pou-

vait decouler que d'un dMaut de surveillance de sa part et

ce grief n'a pas me me ete articule en procedure par le de-

mandeur. S'il avait ete articuIe, le tribunal ne devrait pas

moins l'ecarter, car il est etabli par les declarations concol'-

dantes de plusieurs Mmoins que le dMendeur se rendait jour-

nellement sur le chantier et qu'il a surveille l'execution des.

travaux d'une maniere normale. Comme le font ressortir les

architectes auxquels le tribunal s'est adresse a titre de ren-

seignement, la surveillance qui incombe a l'architecte, a

dMaut de convention speciale, est une surveillance generale

et non pas une surveillance de tous les instants. Une surveil-

lance speciale aurait peut-etre pu obvier aux malfa<;ons et

empecher l'emploi de debris humides ou de betons trop

liquides, mais cette surveillance n'a ete ni demandee ni pro-

mise et, dans ces circonstances, il ne parait pas possible de

reconnaitre a la charge du defendeur une faute contractuelle

pouvant entrainer sa responsabilite. Il est des lors inutile de

Civilrechtspflege.

discuter les elements du dommage dont le demandeur reclame

la reparation. Quant au vice de construction dans la char-

pente, decouvert par les experts au cours du proces, il n'y

a pas lieu d'.en tenir compte ici puisque ce vice est etranger

aux elements de fait sur lesquels la demande est fondee.

I. -

F. Delachaux a declare recourir au Tribunal federal

contre le jugement du Tribunal cantonal de Neuchatel et con-

clure a Ja reforme de ce jugement dans le sens de l'admis-

sion des conclusions de la demande. Le recourant declarait

toutefois renoncer a la conclusion de sa demande a teneur

de laquelle il n3clamait 45 000 fr. ä. titre d'indemnite pour Ja

depreciation de son immeuble.

J. -

S. Pittet, par l'organe de son avocat, a conclu au

rejet du recours.

Vu ces (aits et considerant en droit :

1. -

TI Y a lieu de determiner tout d'abord la nature des

rapports juridiques crees entre parties a l'occasion de la

construction de la maison du demandeur. Celui-ci a base son

action, a l'origine du moins, sur Jes dispositions des art. 350

et suivants CO.; il est parti ainsi du point de vue qu'entre

lui et le defendeur il y avait un louage d'ouvrage. Mais la

preuve d'un tel contrat n'a nullement eM faite. Le jugement

cantonal constate au contraire que S. Pittet n'a pas entrepris

la construction de la maison du demaudeur, mais que sa tache

a consiste dans l'etablissement des plans, la conclusion des

marches avec les entrepreneurs au nom de Delachaux, la

direction et la surveillance des travaux et la verification des

comptes; il n'est pas meme etabli, ainsi que l'alIeguait le

demandeur, que Pittet ait fourni une partie des planelIes et

beneficie de remises sur cette pretendue fourniture ou sur

d'autres. Ces constatations sont de tous points conformes

aux pieces du dossier. TI en resulte qu'il n'y a pas eu entre

les parties un contrat de louage d'ouvrage~ mais un louage

de services; l'architecte Pittet ne s'etait pas charge de l'exe-

cution du batiment (art. 350 CO.), mais seulement de certains

travaux, generalement demandes aux architectes en raison des

eonnaissances speciales qu'ils exigent, et pour lesquels il a

V. Obligationenrecht. N0 50.

385

'ete .retribue au moyen d'honoraires. (art. 348 CO.) (Comp.

,arrets Bec. off. XIX, page 833; XX page 200' XXI page

1066.)

"

,

La circonstance que Pittet n'aurait pas soumis prealable-

. ment a Delachaux les contrats passes avec les entrepreneurs

ne saurait modifier en rien la maniere de voir qui precMe.

L'architecte a traite avec les entrepreneurs comme repre-

senta~t de De!a~haux et, a supposer qu'il ait outrepasse ses

pouvOlrs, celm-ci a en tous cas ratifie les actes de Son man-

dataire en payant les entrepreneurs sur la base des marches

~conclus.

C'est donc a bon droit que l'instance cantonale a declare

l'action du demandeur mal fondee en tant que basee sur les

dispositions des art. 350 et suiv. CO. relatives au louage

d'ouvrage.

2. -

Au point de vue du louage de services, la responsa-

bilite du defendeur pour l'accomplissement de ses obligations

contractuelles est regie, en l'absence de dispositions speciales

du CO., par les principes generaux poses aux art. 110 et

suivants. A teneur de l'art. 113, il doit repondre de toute

faute.

Mais Ia question se pose de savoir si le Tribunal fedemI

peut entrer dans l'examen de cette responsabilite etant donne

la maniere dont la cause a ete instruite.

Jusqu'a la clöture de la procedure probatoire, le deman-

deur ne s'est en effet prevalu explicitement d'aucune faute a

la charge du defendeur. C'est seulement dans ses conclusions

en cause qu'il s'est place sur le terrain du louage de ser-

VIces et a aUegue en termes generaux que Je defendeur,

comme architecte charge de la direction et de la surveillance

des travaux, avait commis une faute dont il etait respon-

sable en vertu de l'art. 113 CO.

Le defendeur ne s'est toutefois pas prevalu du fait qu'il

n'avait pas ete appeIe a se defendre sur ce terrain et ne

s'est pas oppose a ce que sa responsabilite fUt discutee ä ce

nouveau point de vue. Il est au contraire entre en matiere et

a soutenu que la procedure etablissait qu'il ll'avait commis

XXIV, 2. -

1898

25

386

Civilrechts pflege.

aucune faute dans la surveillance des travaux. Le tribunal

cantonal, apres avoir ordonne un complement d'instruction

destine a etablir si le defendeur avait exerce la surveillance

qui lui incombait, est entre en matiere sur les conclusions du

demandeur au point de vue du louage de services. Dans ces

conditions, on doit admettre que cette entree en matiere

etait justifiee au regard des disp08itions de la procedure

neuchateloise; des lors, et bien que l'instruction de la cause

n'ait porte que tout a la fin sur la question de la surveillance

due par l'architecte et des conditions dans lesquelles il l'a

exercee, le Tribunal federal doit egalement entrer en matiere

et rechercher si, d'apres les faits constates par l'instance

cantonale ou resultant des pieces du dossier, le defendeur

peut etre declare responsable en vertu des art. 110 et suiv.

CO. du dommage eprouve par le demandeur par suite des

deteriorations constatees dans sa maison.

3. -

L'instance cantonale a repousse avec raison comme

non fondee l'allegation du demandeur d'apres laquelle Pittet

aurait reconnu en principe sa responsabilite en intervenant

au benefice d'inventaire de 1a succession de Louis Bobbia. Le

defendeur est en effet intervenu dans la dite succession non

pas pour faire valoir des pretentions personnelles, mais bien

dans l'interet et pour le compte du demandeur, afin de sau-

vegarder les droits de celui-ci resultant du marche passe eu

son nom avec le defunt Louis Bobbia. Pittet fut-il meme

intervenu en son nom personnel que l'ou ne saurait voir la

l'aveu d'une faute, d'autant moius que les deteriorations qui

donneut lieu au proces actuel se sout revelees plus d'une

annee apres la dite intervention.

Quant aux causes de ces deteriorations, il resulte des cons-

tatations de l'instance cantonale et des rapports d'expertise

qu'il faut les chercher dans le remplacement des escarbilles

destinees au remplissage des entre-poutres par des mate-

riaux impregnes d'humidite, l'application sur ces materiaux

d'un beton trop liquide et la pose des planelIes avant que le

beton fut suffisamment sec. Or ces operations sont le fait des

ouvriers ou employes de l'entreprenenr Bobbia; elles ne

V. Obligationenrecht. No 50.

387

peuvent etre imputees directement a l'architecte, attendu

qu'il n'a pas a repondre de la faute de l'entrepreneur ou des

ouvriers de celui-ci, mais seulement de sa propre faute.

Mais la question se pose de savoir si le fait que l'archi-

tecte a laisse executer ces travaux dans les conclitions derec-

tueuses ou ils ont eu lieu n'implique pas de sa part nne

negligence dans la direction et la surveillance dont il s'etait

charge.

L'instance cantonale a resolu cette question negativement

en s'appuyant sur 1e rapport des experts Tieche et Isoz. Ce

rapport ne saurait toutefois etre tenu pour concluant. Les

experts avaient a decider si l'architecte aurait du, en exer-

.,;ant d'une maniere normale la surveillance dont il etait

charge, s'apercevoir de la mauvaise execution du travail.

Cette decision comportait tout d'abord la determination de

l'etendue de la surveillance due par l'architecte, puis l'examen

des conditions dans lesquelles il l'avait exercee. Or les

experts se bornent, en somme, dans leur rapport, a affirmer

que Fon ne peut exiger de l'architecte, en l'absence de con-

vention lui imposant une surveillance speciale, que ce que

comporte une surveillance generale qui n'implique pas une

preseuce de tous les instants sur le chantier; qu'uue surveil-

lance speciale aurait peut-etre pu obvier aux malfacons dans

le cas particulier, mais qu'elle n'a pas ete convenu~, et que

la direction generale due par l'architecte ne peut pas dans

l'espe ce entrainer sa responsabilite, celle-ci reposant entiere-

ment sur les entrepreneurs. Ils ne repondent ainsi que d'une

maniere implicite et vague aux questions qui leur etaient

soumises et empietent d'ailleurs sur les attributions des juges

auxquels seuls il appartenait de trancher la question de res-

ponsabilite. Le tribunal doit des lors examiner ces questions

de plus pres.

On doit reconnaitre avec les experts que la tache de l'ar-

chitecte ne comporte en general, en l'absence de convention

differente, qu'une surveillance n'impliquant pas une presence

de tous les instants sur le chantier. Cette surveillance gene-

rale comprendra des lors seulement, mais comprendra aussi

Civilrechtspflege.

tout ce que l'architecte pourra ob server dans ses visites ordi-

naires intermittentes. Elle doit s'appliquer en tout premier

lieu a~ reglement de la marehe des travaux; c'est manifeste-

ment a l'architecte qu'il appartient de dire quaud un travail

peut faire suite a un autre. Elle s'appliquera egalement au

eontröle de la qualite des materiaux employes et de la bonne

execution technique du travail, dans la me sure Oll l'architecte

peut exercer ce contröle sans etre en permanence sur le

chantier. La preuve que dans le cas particulier l'architecte

avait bien assume Ia direction et la surveillance de Ia cons-

truction sous ces divers rapports resulte des dispositions des

cahiers des charges imposes aux entrepreneurs, specialement

a Bobbia. A teneur de ces dispositions, les entrepreneurs

s'engageaient notamment a executer tous les travaux d'apres

les regles de l'art et les directions de l'architecte (Art. VI);

Hs devaient s'entendre avec celui-ci avant de commencer

aucun travail (Art. VIII); tous les materiaux devaient etre de

premiere qualite et pouvaient etre refuses par l'architecte

s'ils ne repondaient pas a son attente; il en etait de meme

pour l'execution de tous les travaux (Art. IX). On ne saurait

admettre que ces stipulations reservassent simplement a

l'architecte, vis-a-vis des entrepreneurs, des droits dont il

aurait pu a son gre user ou ne pas user. TI faut y voir au

contraire l'enonce d'attributions qu'il avait, vis-a-vis du

maltre, l'obligation de remplir.

La surveillance due par l'architecte ainsi definie, iI s'agit

de savoir si Ie defendeur aurait dii s'apercevoir de la mau-

vaise qualite des materiaux et des fautes dans l'exeeution

des travaux d'Oll sont resultees Ies deteriorations de Ia maison

du demandeur.

Or il resulte des constatations de l'iustance cantonale que

le defendeur s'est rendu tous les jours sur le chantier pen-

dant Ia duree de Ia construction. On ne saurait donc Iui

reprocher d'avoir visite trop rarement Ies travaux. En

revanche il est impossible d'admettre qu'il ne se fiit pas

aperc;u des fautes commises s'il avait exerce sa surveillance

avec Ia diligence convenabie. TI est etabli, en effet, par Ies

V. Obligationenrecht. N° 50.

389

depositions intervenues dans l'enquete eomplementaire or-

donnee par Ie tribunal cantonal, que le remplissage des

entre-poutres, le betonnage et Ia pose des planelIes ont dure

de fevrier a avril 1892. Ce ne sont done pas des travaux qui

. aient pu s'exeeuter d'un jour a l'autre, entre deux visites de

l'architecte et sans qu'il eiit Ia possibilite d'en controler

l'execution. Les de1eriorations constatees n'etaient d'ailleurs

pas Iocalisees dans une partie determinee de Ia construction

Oll les travaux auraient peut-etre pu echapper au controle de

l'architecte sans negligence de sa part. Elles se sont au con-

traire produites dans les diverses parties de Ia mais on Oll

les fonds en beton ont ete recouverts de planelIes. TI appa-

ralt des Iors certain que Ie defendeur aurait du, au cours des

visites qu'il a faites sur le chantier pendant Ia duree des

travaux en question, s'apercevoir de la defectuosite des ma-

teriaux de remplissage et du beton, ainsi que de la pose des

planelIes avant que le beton ftlt assez sec. Il semble meme,

en presence de l'art. VIII du cahier des eharges, que ce

deruier travail ne pouvait etre commence qu'apres entente

de I'entrepreneur avec l'architecte. Si les fautes commis es

ont echappe a ce dernier, c'est qu'il n'a pas exerce sa sur-

veillance avec Ia diligence convenable. TI a ainsi commis une

llegligence qui entrarne sa responsabilite vis-a-vis du maitre

pour les consequences des dites fautes qu'il avait le devoir

d'empecher.

Cette conclusion, deduite des circonstances dans lesquelles

les travaux ont eu lieu, se justifie egalement au regard des

questions que le defendeur a fait poser au demandeur en

cours d'instruction. D'apres ces questions, I'architecte Pittet

aurait effectivement su que le beton etait applique dans un

etat trop liquide, que les materiaux employes pour le rem-

plissage des entre-poutres etaient de mauvaise qualite, et il

aurait ordonne au contre-maitre Bobbia d'enlever tous les

materiaux geles dont il se servait pour faire Ie remplissage

et le beton. On ne peut voir dans ces questions un aveu de

Ia part du defendeur sans les prendre dans leur entier, y

compris l'allegation de r ordre donne par l'architecte. Mais

390

Civilrechtsptlege.

meme dans ce cas, elles emportent la responsabilite du

defendeur. TI ne suffisait pas, en effet, qne l'architecte, con-

naissant la defectuosite des materiaux et du travail, donnat

l'ordre de remedier aces defeetuosites. Il fallait eneore qu'il

s'assurat que son ordre etait suivi et qu'il prit les mesures

necessaires dans ee but. Or il n'est pas meme allegue que le

defendeur ait pris des mesures quelconques pour assurer le

respect de ses ordres, ni que ceux:-ci aient pu etre vioIes a

son insu. Sa responsabilite n'est des lors pas mise a eouvert

par l'ordre qu'il dit avoir donne.

4. -

Bien que les faits dommageables dont le defendeur

est appeIe a repondre soient directement imputables aux

employes ou ouvriers de l'entrepreneur Bobbia, il ne saurait

etre question en la cause d'un partage de responsabilite

entre ce dernier et l'architecte. Vis-a-vis du maUre pour

lequel il s'etait engage a diriger et suryeiller les travaux,

l'architecte est responsable de toutes les consequences dom-

mageables de son defaut de surveillance, en d'autres termes

de tout le domrnage qu'il aurait pu et du empecher s'il avait

exerce sa surveillance avec Ia diligence voulue. Par contre,

il a le droit d'exiger du demandeur, contre paiement de

l'indemnite a lui due, Ia cession du droit d'action qu'il peut

avoir contre l'entrepreneur.

5. -

TI reste ä. determiner la quotite du domrnage dont le

defendeur doit Ia reparation.

Ce domrnage comprend tout d'abord le cout des travaux

de refeetion qui ont du etre exeeutes dans Ia mais on du

demandeur, cout qui a ete, d'apres Ie rapport des experts

Ritter et Jaussi, de 3275 fr. 15 c. Il comprend ensuite les

indemnites, soit remises de loyer, s'tHevant a 395 fr., que le

demandeur a du aecorder a divers locataires ä. raison du

trouble qui leur a ete cause dans leur jouissance par les

deteriorations survenues dans Ies lieux loues et par Ies tra-

vaux de reparation. Enfin il est eonstant que Ie demandeur

lui-meme a du transporter son bureau de notaire du premier

etage au rez-de-chaussee de sa maison et qu'il a ete prive

pendant un certain temps de Ia jouissance de son apparte-

V. Obligationenrecht. N° 50.

391

ment. En revanche il n'est pas etabli que le demandeur ait

ete trouble dans l'exercice de sa profession par les travaux

de reparation et ait subi de ce chef un prejudice; il n'appa-

rait pas en particulier qu'il y eut necessite a ce qu'il assistat

_ en permanence aces travaux et negligeat dans ce but ses

occupations professionnelles. TI n'est pas prouve non plus

que les travaux de reparation aient empeche le demandeur

de louer une partie de sa maison pour Ia Saint-Georges

(23 avril 1892). Enfin il a renonce lui-meme a une indemnite

pour moins-value permanente de sa mais on. Dans ces condi-

tions, une indemnite totale de 4500 fr. apparait comme une

reparation suffisante des divers elements du dommage eprouve

par le demandeur.

Quant au vice de construction dans la charpente decouvert

par les experts en co urs de pro ces, l'instanee cantonale a

decide avec raison qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte en

Ia cause, ce vice etant etranger aux elements de fait sur les-

quels la demande est fondee.

Par ces motifs,

le Tribunal federal

prononee:

Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal

de N euchatei, du 13 decembre 1897, est reforme en ce sens

que Ie defendeur est condamne ä. payer au demandeur Ia

somme de 4500 fr. (quatre mille cinq cents francs) a titre

d'indemnite pour les causes mentionnees dans les conside-

rants du present arret, avec interet au 5 % des Ia demande

juridique, moyennant que le demandeur fasse cession au

defendeur du droit d'action qui peut lui appartenir contre

l'entrepreneur Louis Bobbia, soit ses ayants droit, a raison

des malfa<ions dans la construetion de sa maison qui ont ete

:la cause du prejudice que le defendeur est condamne a re-

parer.