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24_II_216

BGE 24 II 216

Bundesgericht (BGE) · 1898-01-01 · Français CH
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Civilrechtspflege.

27. Am~t du 25 mars 1898, dans la cause Dussaix

contre Veuve Chazal.

Concurrence deloyale.

Usage du nom patronymique des demandeurs par le dMendeur;

autorisation de se designer en qualite de successeur.

Application analogue de rart. 874 CO.; dommages-interets.

Par convention du 14 mars 1884, Jean Dussaix, negociant

a Geneve, rue du Marche 17, a vendu a Emile Chazal SOll

fonds de commerce de fromages, que le vendeur avait exploite

jusqu'a ce jour. La dite remise comprend la clientele, l'acha-

landage, le droit au bail actuel echeant au 31 juillet 1887, et

le materiel servant a l'exploitation, le tout pour la somme de"

8000 fr., dont 7000 fr. comptant et 1000 fr. dans deux ans.

Dans le cas OU E. Chazal pourra prouver qu'il n'a pas realise

pendant ces deux annees un benefice net de 8000 fr., illui

sera fait abandon de la dite somme de 1000 fr. E. Chazal

reprend, au prix de revient, toutes les marchandises, les-

quelles seront payees apart. Le prix du loyer du magasin

est fixe a la somme de 1600 fr., payable au vendeur Dussaix

par semestre et d'avance. Dussaix s'engage, en cas de renou-

veHement du bail actueI, a en consentir un nouveau en faveur

de E. Chazal, au prorata du prix qui serait alors paye. Enfin

Dussaix, toujours dans Ia meme convention, prend l'engage-

ment de ne pas tenir ou faire tenir aucun commerce du meme

genre dans Ia ville de Geneve.

Le 24 janvier 1887 un nouveau contrat de bail, relatif aux

memes Iocaux, fut concIu entre Jules Dussaix, fils de Jean,

et Emile Chazal pour 7 ans a partir du 1 er fevrier 1887, et

pour 1e prix de 1800 fr. par an, tous les frais de reparations

ou de travaux quelconques que Ie preneur pourra faire dans

les emplacements loues, pendant Ia duree du bail, restant a

Ia charge de ceIui-ci. Cette convention, qui contient d'ailleurs

plusieurs clauses nouvelles, est conclue d'une maniere gene-

V. Obligationenrecht. No 27.

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rale sur la base du bail conclu par Jules Dussaix le 27 no-

vembre 11:l86.

Dans le courant de 1893 il parait s'etre agi d'une nouvelle

augmentation du prix du baiI, et Ie 25 mai de dite annee

Chazal ecrivit a Dussaix que ce prix etait trop eleve, et que

lui, Chazal, quitterait, le 1 er fevrier 1894, les lieux loues,

c'est-a-dire a l'expiration du bai! de 1887, ce qui eut lieu

effectivement.

Aux termes de l'arret de la Cour de justice, Ia mais on rue

du Marche 17 aurait appartenu a cette epoque aux freres

Dussaix. Ce n'etait pas encore le cas en 1887; il parait

qu'alors Jules Dussaix avait, comme precedemment son pere,.

loue toute Ia maison, et avait sous-Iout) a Chazal Ie local oc-

cupe par ce dernier. Les pieces du dossier ne prouvent d'ail-

leurs pas que les freres Dussaix aient fait l'acquisition de la

dite maison pendant la periode de 1887 a 1894.

Chazal transporta son commerce en fevrier 1894 dans la

rue Ceard, tout pres de Ia rue du Marche, et un des ftls du

defunt Jean Dussaix, Franliois Dussaix, frere de Jules Dus-

saix, etablit un commerce de fromages dans le Iocal prece-

demment occupe par Chazal dans Ia rue du Marche.

Le 1er juillet 1895, Chazal transfera de nouveau son com-

merce dans la rue du Marche N° 21, a deux maisous de dis-

tance de son ancien magasin.

11 est inconteste que ChazaI, a partir de 1884, soit dans la

rue du Marche, soit dans la rue Ceard, a constamment fait

figurer sur son enseigne, sur les inscriptions apposees a l'ex-

terieur de son magasin, ainsi que sur ses en·tete de lettres,

son nom, avec Ia mention « Successeur de Jean Dussaix. »

Sur Ia devanture de son nouveau magasin soit « arcade », de

Ia rue du Marche, Chazal fit de nouveau placer les inscriptions:

suivantes: tout au-dessus, en grandes Iettres, les mots

« Maison fondee en 1871 par M. Jean Dussaix », sur la

vitrine, en grandes Iettres blanches « Maison Jean Dussaix »

et au-dessous, en lettres plus petites, «Emile Chazal succes-

seur ».

Les freres Dussaix, en presence de ces faits, firent sommer

218

Civilrechtspflege.

Chazal, par exploit du 9 aout 1895, de faire disparaitre de

la devanture de son magasin, ainsi que de ses furmulaires

commerciaux le nom de Dussaix. Il convient d'ajouter ici que,

dans plusieurs annonces de journaux Chazal a fait suivre son

nom, imprime le premier, du nom de Dussaix en lettres plus

grandes; en revanche il n'a fait usage de ce dernier nom ni

sur ses timbres humides, ni sur une affiche-reclame apposee

dans le yoisinage des batiments de I'Exposition de Geneve.

La sommation des freres Dussaix etant demeuree sans

resultat, et Chazal ayant expressement refuse d'y donner

suite, les predits Dussaix ont introduit contre Chazal une

demande devant le tribunal de premiere instance de Geneve,

tendant a ce qu'en raison de la coneurrenee deloyale qui leur

serait faite par lui, il soit condamne a leur payer: 1

0 la

somme de 2000 fr. a titre de dommages-interets; 2° eelle de

20 fr. par jour de retard a faire disparaitre de la devanture

de son magasin, de toute enseigne, prospectus, lettre, facture,

le nom de Dussaix; 3° a publier a ses frais le jugp-ment a in-

tervenir dans trois journaux.

A l'audience du 18 juin 1896, les demandeurs ont coneln

en premiere ligne a ce qu'il plaise au dit tribunal eondamner

le defendeur a faire disparaitre, dans les quinze jours du

jugement a intervenir, le nom de Dussaix de ses enseignes,

ecriteaux et imprimes quelconques. .

A l'appui de Ieurs conelusions, les demandeurs faisaient

valoir, en substance, ce qui suit :

L'usage abusif que le defendeur fait du nom patronymique

de Dussaix, qui n'a jamais Me sa propriete, n'a pas d'autre

Qbjet que de creer et d'entretenir une eonfusion entre son

magasin et celui, preexistant, de F. Dussaix, 17, rue du

Marche. La preuve que cette confusion est bien cherchee par

le defendeur reside, outre les agissements plus haut signales,

dans le fait que dans le registre du Commerce, qui n'est point

place sous les yeux imml~diats du public, le dMendeur Chazal

n8 fait point usage du nom de Dussaix. De nombreux elients,

et meme des fournisseurs de F. Dussaix, trompes par eette

confusion eherchee, se sont adresses ehez le defendeur, et

v. Obligationenrecht. No 27.

219

non ehez F. Dussaix, eomme ils en avaient l'intention. Les

demandeurs ont chaeun exclusivement pour raison de eom-

meree lem nom patronymique de Dussaix, Iaquelle est inserite

sur le registre du commerce de Geneve, et a ete publiee dans

la Feuüle o{[icielle du COm1'neTCe, savoir par Jules Dussaix 1e

24 oetobre 1883, par Franliois Dussaix le 18 mars 1894. Les

dits demandeurs sont done fondes a conclure, aux termes de

l'art. 876 CO., a ce qu'il soit interdit au defendeur de faire

emploi de leur nom de Dussaix. L'acte de vente, soit eon-

vention du 14 mars 1884, par lequel Jean Dussaix pere a

cede son commerce au defendeur, ne justifie en aucune falion

les agissements de ee dernier, qui ne fut pas autorise par

eet acte a indiqner dans sa raison qu'il suecedait a Jean

Dussaix. Le defendeur, qui n'a jamais ete autorise a s'inti-

tuler successeur de Jean Dussaix, ne saurait invoquer l'art.

874 CO.; s'il a beneficie d'une toIeranee tacite, alors qu'elle

ne eausait aucun prejudiee, eette simple tolerance ne saurait

degeuerer en un droit acquis en sa faveur; ses agissements

se caracterisent eomme une concurrence deloyale.

Chazal a conteste le bien-fonde de la demande introductive

d'instance, et il a formule, de son eote, une demande reeon-

ventionnelle. Il a pris les conclusions suivantes :

Plaise au tribunal:

All fond, debouter les demandeurs de toutes leurs concIu-

sions.

Reeonventionnellement :

Condamner F. Dussaix a payer a Chazal: 1" Ia somme de

2000 fr. a titre de dommages-interets; 2° eelle de 20 fr. par

jour de retard a exeeuter la me sure requise sous N° 3 ci-

apres; 30 le condamner a ajouter immediatement a t~utes

~mseignes, prospectus, lettres, factures emanant de IUl, .les

mots « mais on fondee en 1894 » et a y supprimer la mentlOn

« rue du Marche ». Ordonner que le jugement a intervenir

sera publie a ses frais dans trois journaux de Gene:e.

Le defendeur apresente en resumß, devant le trIbunal de

premiere instance, les considerations ci-apres :

Au fond: Chazal a suecede direetement et sans interme-

220

Civilrechtspflege.

diaire a la maison Jean Dussaix, lequellui a vendu l'integra-

lite absolue de son fonds exploite depuis 1871, en s'interdi-

sant d'exploiter un commerce semblable a Geneve. Des son

installation en 1884, Chazal s'est qualifie publiquement de

successeur de Jean Dussaix; il l'a mentionne sur sa devan-

ture, rue du Marche 17, au vu et au su de Dussaix pere et de

Dussaix fils; ill'a mentionne sur sa devanture rue Ceard, et

iIl'a reproduit enfin sur son magasin, rue du Marche21.

Chazal a donc ete autorise, au moins tacitement, a utiliser

le nom de son predecesseur, et il est en parfait accord avec

l'art. 874 CO. En 1887, l'un des demandeurs lui a renouveIe

son bail sans aucune observation.

Sur les conclusions reconventionnelles : F. Dussaix a ouvert

un commerce analogue a celui de Chazal, dans la m~me rue

du Marche, N° 17, OU etait precisement le fonds de commerce

exploite pn1cedemment par son pere Jean Dussaix pendant

13 ans, ensuite par Chazal, pendant 11 ans. TI amis sur sa

devanture : « F. Dllssaix Jeune ». TI est donc en train de reab-

sorber au detriment de Chazal, la notoriete, le nom, la rue,

la clientele du fonds de commerce connu sous la denomina-

tion usuelle de Dussaix. Sans doute l'interdiction visee dans

l'acte de 1884 ne le concerne pas individuellement; mais en

sa qualite d'heritier, il demeure garant de la cession faite par

son pere a Chazal, et dont celui-ci a paye le prix; iI doit

s'abstenir de tout acte qui serait de nature a deprecier le

fonds de commerce alü3ne par son dit pere, et a etablir une

confusion dont il tirerait benefice au detriment du cession-

naire. F. Dussaix, qui se livre aces agissements, doit repara-

tion a Chazal pour le prejudice cause.

Dans ses conclusions du 26 mars 1896, le defendeur faisait

encore remarquer que le demandeur Jules Dussaix, lequel est

negociant en papiers peints, n'a aucun interet a l'action

ouverte par les freres conjointement, et qu'il doit des lors

etre deboute; il ajoute que feu Jean Dussaix exploitait simul-

tanement deux magasins contigus, l'un de fromages, et l'autre

de papiers peints, et que c'est le premier de ces magasins

qu'il a cede a Chazal.

V. Obligationenrecht. No 27.

221

Par jugement du 25 juin 1896, le tribunal de premiere

instance a prononce ce qui suit :

Le tribunal :

Dit que le defendeur Chazal est en droit d'utiliser sur ses

enseignes, ecritaux, lettres, factures, reclames, etc., la desi-

gnation de successeur de Jean Dussaix ou de Dussaix pere;

dit que cette mention doit suivre son nom ä. lui Chazal et non

1e preceder; dit que cette mention doit ~tre ecrite en carac-

teres plus petits que les caracteres employes pour la designa-

tion du nom du dit defendeur. Condamne en consequence E.

Chazal a operer dans le delai de 21 jours des 1e pronouce

du present jugement les modifications necessaires, et notam-

IDeut : 10 a enlever sur l'enseigne au-dessus de I'arcade les

mots «par M. Jean Dussaix »; 2° a modifier l'inscription

sur les glaces et a leur donner la disposition suivante : EmiIe

Chazal, et, au-dessous, successeur de Jean Dussaix ou de J.

Dussaix pere; c'est a peine de 10 fr. de dommages-inteI'~ts

par jour de retard a partir de l'expiration du delai de 21

jours qui lui est imparti pour operer les modifications ordon-

nees; deboute les demandeurs de tout le surplus de leurs

conclusions tant principales que preparatoires; deboute le

defendeur de ses conclusions reconventionnelles tant princi-

pales que preparatoires.

Ce jugement se fonde, en substauce, sur les motifs ci-

.apres:

Sur la demande principale :

Dussaix pel'e a vendu a Chazal sa c1ientele; celui-ci a pu

des lors saus que personne y fasse opposition, se dire suc-

cesseur de Dussaix pere et inscrire cette mention sur ses

enseignes, prospectus, ete.; en fait, pendant plus de dix ans

.aucune opposition ne s'est produite. La dite mention constitue

simplement l'enonciation d'un fait vrai; son inscription sur

les enseignes et glaces du magasin a ete faite, sinon avec

l'autorisation expresse, tout au moins avec l'autorisation tacite

de Dussaix pere et de ses Mritiers, le vreu de l'art. 874 CO.

se trouve donc rempli. Chazal n'eut pu tirer aucun profit de

la cession de clienteIe consentie par DussaLx pere en sa

22'2

Civilrechtspflege.

faveur, ni de l'interdiction imposee a Dussaix d'exploiter Un

commerce analogue, s'll n'avait pas eu la possibilite d'indi-

quer au public qu'il sueeedait acette maison, qui passait sim-

plement entre ses mains. Chazal a done le droit de se dire

successeur de Dussaix pere et de faire figurel' cette mention

Sur ses enseignes, glaces, etc. Chazal ne peut toutefois ab user

de ce droit de maniere a ce qu'une confusion puisse s'etablir

entre son magasin et ceiui de F. Dussaix. A cet effet il y a

lieu de faire disparaitre de la mention de l'enseigne au-dessns

de l'arcade portant « Maison fondee en 1871 par M. J. Dus-

saix » les mots «par M. J. Dussaix », lesquels n'indiquent

pas que Chazal est le successeur de ce dernier. Il y a aussi

lieu d'ordonner que la disposition de l'inscription sur la glace

soit modifiee en ce sens que Chazal devra se borner a indi-

quer ses noms en caracteres de Ia grandeur qui Iui conviendra}

mais en faisant suivre cette mention de ceUe de « successeur

de Dussaix pere » en caracteres plus petits. Quant aux dom-

mages-interets reclames par les demandeurs, Jules Dussaix

n'a souffert aucun prejudice, et il n'y en aurait un cause a F.

Dussaix que si Chazal n'operait pas, dans le delai qui lui sera

fixe, les modifications necessaires pour eviter toute confusion.

Il n'y a pas lieu d'ordonner la publication du jugement dans

les journaux. Surla demande reconventionnelle, l'interdiction

contenue dans l'acte de remise par Dussaix pere a Chazal ne

concernait que Dussaix pere et non ses fils i les mentions

que F. Dussaix a employees ne depassent pas les limites de

son droit, et la demande reconventionnelle n'est pas fondee.

Les deux parties ont interjete appel de ce jugement;

l'arret de la Cour de justice n'intervint que le 5 fevrier 1898,

et le defendeur Chazal est decede le 26 fevrier 1897. Ses

heritiers ont repris l'instance a son nom, teUe qu'elle avait

ete introduite contre lui.

Statuant par arret du 15 fevrier 1898, la Cour de justice

civile adoptant les conclusions du Procureur general et de Ia

partie defenderesse, qui avait renonce a son propre appel,

a adopte les motifs et confirme la sentence des premiers

juges.

V. Obligationenrecht. No 27.

22~

C'est contre cet arret que les demandeurs et appelants

Dussaix ont recouru au Tribunal federal, concluant a ce qu'il

lui plaise reformer le dit arret, et, statuant a nouveau, ad-

juger aux recourants l'integralite des conclusions par eux

prises devant les tribunaux de Geneve.

A l'appui de ces conclusions les recourants l'eprennent,

d'une maniere generale, les arguments presentes par eux

devant le tribunal de premiere instance, et plus haut re-

sumes.

Statuant sur ces faits et considemnt en droit :

1. -

Les demandeurs ont vu un acte de concurrence

deloyale dans le fait que le defendeur, dans ses enseignes,

inscriptions sur la devanture de son magasin, ainsi que dans

ses formulaires, factures et papiers de commerce, a fait usage

de leur nom patronymique de Dussaix, dans les circonstances

relatees dans l'etat de faits qui precMe.

Les tribunaux genevois ont tenu compte dans une certaine

mesure des reclamations des demandeurs de ce chef. Il est

constant, et il n'a d'ailleurs point ete conteste, que le defen-

deur s'est conforme a ce dispositif, et qu'il a introduit les

modifications susindiquees dans le delai fixe par le tribunal a

cet effet.

Les demandeurs n'en persistent pas moins ä. soutenir que,

meme dans ces circonstances, l'emploi par le defendeur de

la mention « Successeur de Jean Dussaix » ou de « Dussaix

pere » constitne un acte de concurrence deloyale, et ils con-

cluent a ce que le nom de Dussaix soit entierement enleve

sur les designations eommerciales du defendeur, attendu que

le droit a eet usage n'a, selon eux, jamais ete coneede a ce

dernier.

2. -

TI est evident que si tel etait effectivement le cas,

les demandeurs seraient en droit d'interdire au defendeur

l'usage de leur nom patronymique, meme dans Ia mention de

successeur de leur pere. La question qui se pose dans Pes-

pece est des lors celle de savoir si Emile Chazal a obtenn

l'autorisation de se designer en qualite de successeur de Jean

Dussaix, et eette question doit recevoir la meme solution,

224

Civilrechtspflege.

que Fon fasse ou non application de l'art. 874 CO:' inv.oque

par les parties et par les instances ca.n~~nales, artlCle dISPO:

sant que celui qui succMe, par acq~lsl~IOn ou autreme~t, a

un etablissement deja existant, peut mdIquer dans sa raIson

a qui il succMe, s'il y est autorise expressement ou tacite-

ment par son auteur ou par les heritiers de son aut~ur.

Cet article n'est toutefois point directement apphcable au

,cas actuel, attendu qu'il ne vise que les raisons de commerce,

et que, dans l'espece, la designation comme successe~r n'est

point une partie constitutive de la raison commer~IaIe E.

Chazal. La question en litige doit donc etre exan:mee .et

tranchee en application des regles generales du drOlt regls-

,sant les contrats; il est en effet hors de doute qu'une per-

sonne peut en autoriser une autre, par cont.rat,. a se,~esi~ner

.comme son successeur; une pareille autOflsatIOn n Imphque

rien d'impossibIe, ni de contraire au droit, ou a la mor~le,. et

il n'est point necessaire, pour qu'une pareille autor~satio~

soit valide, qu'elle soit prevue et consacree par une dISPOSI-

tion legale speciale.

. . .

Mais meme si une disposition speciale etalt mdispensable,

il est a observer que l'autorisation de s'intituler « successeur »

d'une personne a ete admise, en ce qui conc~rne l:-s. raison.s

de commerce proprement dites, par l'art. 8 i 4 preClt~, ~t tl

se justifierait de tout point d'appliquer egalement ce prmcI~~,

par analogie, a l'espece actuelle. Bien, en ~ffet, que ~a de.sI-

gnation « successeur de Jean Dussaix » n'alt pas e18 msc~lte

par Ie defendeur au registre du commerce, cette mentIOn,

que Chazal aurait ete en droit, du reste, d'y f~ire inserer,e~

tout temps, n'en fait pas moins partie, en reahte, de Ia desI-

gnation commerciale de sa maison.

.

..'

3. -

Il Y a donc lieu de rechercher SI Ia conditlOn a

laquelle l'art. 874 CO. subordonne l'usage de Ia designation

de «successeur» se trouve remplie dans le cas present,

c'est-a-dire si I'autorisation de se servir de Ia dite mention

resulte au benefice de E. Chazal, d'une permission expresse

.ou tac/te de J ean Dussaix pere ou des heritiers de ceIui-ci.

01' cette question doit recevoir incontestablement une solu-

V. Obligationenrecht. N° 27.

tion affirmative, aussi bien en ce qui concerne Jean Dussaix,

predecesseur du defendeur, qu'au regard de ses heritiers,les

demandeurs actueis.

La permission, soit autorisation dont il s'agit doit etre con-

sideree, en ce qui a trait a Dussaix pere, comme resultant en

fait des clauses et de la teneur de Ia convention du 14 mars

1884, par laquelle le dit vendeur fait remise au sieur Chazal

de tout son fonds de commerce, y compris Ia clienteIe et

l'achalandage; 01' il va de soi qu'une dause semblable empor-

tait, pour l'acquereur, Ie droit de se designer comme Ie suc-

cesseur de Jean Dussaix. Ce dernier s'interdisait en outre

expressement de tenir ou de faire tenir un commerce du

meme genre dans Ia ville de Geneve; il n'avait par conse-

quent plusaucun interet a empecher son acheteur de s'indi-

,quer, pour l'infoflDation ulterieure des clients du commerce

cede, comme son successeur a Iui Dussaix.

L'autorisation, au moins tacite, de Dussaix pere a Chazal

de se dire son successeur ayant ainsi ete concedee par Ie

vendeur a son acquereur, cette circonstance suffirait a elle

seule pour faire ecarter les concIusions de Ia demande, en

.conformi18 du prononce des instances cantonaIes, et cela

d'autant plus que Dussaix pere, jusqu'au moment de son

üeces, c'est-a-dire pendant un Iaps de temps assez conside-

rable apres Ia concIusion du contrat de 1884, ne s'estjamais

oppose a ce que le defendeur fit usage de Ia mention dont

il s'agit, et que celui-ci s'en est servi effectivement au vu et

au su de son vendeur.

4. -

Les beritiers de .Dussaix pere, de Ieur cüte, ont

egalement toIere, pendant de nombreuses annees, et sans

protestation aucune, l'usage par Chazal de la designation de

guccesseur de leur pere. Etant Ies plus proches voisins du

defendeur, Hs ne sauraient exciper, a cet egard, d'une igno-

rance, qu'ils n'alleguent point d'ailleurs, attendu qu'ils se bor-

nent a soutenir que Ia Iongue toIerance dont Hs ont use a

l'egard de Chazal ne saurait etre assimilee a un acquiesce-

ment.

01' c'est precisement le contraire qu'il faut admettre, car

XXIV, 2. -

1898

15

226

CiviJrechtspflege.

leur silenee pendant plus de dix annees doit etre manifeste-

ment envisage comme emportant un acquiescement semblable

a un etat de possession de fait, surtout si 1'0n considere que

Jules Dussaix, l'un des demandeurs au pro ces actuel, a renou-

veIe en 1887, pour sept ans le bail de 10cation du magasin

occ~pe par E. Chazal, sans s'elever nullement contre Ia desi-

gnation litigieuse, qui figurait sur l'enseigne et sur la devan-

ture du dit local. Les demal1deurs n'ont, de plus, formule

aucune protestation de ce chef pendant les 18 mois durant

lesquels Chazal avait transfere son negoce dans Ia rue

Ceard.

5. -

Les demandeurs persistent en ontre dans leur eon-

clusion en dommages-interets. Sur ce point, il est vrai qu'eIl

se soumettant sans reserve au jugement de premiere ins-

tance le defendeur a reconnu implicitement que ses inscrip-

tions 'commerciales primitives depassaient Ia limite stricte

de son droit, et, en presenee de la conelusion en dommages-

interets formulee par sa partie adverse, il n'a pas pretendll

n'avoir point excede cette limite.

La premiere instance, dont le jugement a ete eonftrme par

la Cour cantonale superieure, a ecarte toutefois la conclusion

en dommages-interets des demandeurs par le motif queJules

Dussaix n'avait souffert aucun dommage et que Franc;ois

Dussaix ne pourrait alleguer un prejudice que si Chazctl n'ap-

portait pas a ses designations commerciales, et ce dans.le

delai a lui imparti, les modifications susrappelees. Ce dermer

point de vue n'apparait point, a la verite, comme. justifi~,

attendu qu'il est impossible de voir comment Dussalx auralt

pu subir un dommage, evalue a 10 fr. par jour par les ins--

tances cantonales, a panir de trois semaines apres le juge-

ment du chef de l'exces signale dans ces designations, alors

qu'il 'n'en aurait souffert aucun, du meme fait, anterieurement

a cette epoque. Mais, ce nono bstant, la demande en dom-

mages-interets n'en doit pas moins etre repouss~e. ~es

elements de la concurrence deloyale font defaut dans I espece,

et il n'est pas etabli que Chazal ait agi de mauvaise foi a.

I'egard de sa partie adverse, bien qu'il ait use, comme i1 a-

V. Obligationenrecht. N° 27.

227

et~ dit, d'une maniere impliquant quelque exces, d'un droit

qm ne peut lui etre conteste en principe.

6° -

Enfin la conclusion en dommages-interets des dem an-

deurs doit etre ecartee par le motif, invoque par les mstances

c~ntonales, que les dits demandeurs n'ont pas prouve qu'ils

alen~ souffert un dommage quelconque. La penalite de 10 fr.

par Jour, fixee eventuellement par les jugements dont est

:eco~rs,. pour le cas. 011 le defendeur n'apporterait pas a ses

mS?nptlOns commerclales dans le delai susindique les modifi-

cations

~ue, c~s jugem,ents lui imposent, ne permet pas de

~onclur.e a 1 eXIstence d un dommage anterieur; cette pena-

lite, qm ne figure d'ailleurs pas dans le dispositif de ces sen-

tences, revet plutot le caractere d'une simple commination

~our le cas. ol1,le .dit defendeur n'obtempererait pas a l'injonc~

tion dont Il s agIt. Les demandeurs n'ayant d'ailleurs pris

dans leur recours, aucune conclusion tendant a un renvoi d~

Ia cause ä. l'instance cantonale aux fins d'administrer la

preuve du dommage pretendu, et la partie defenderesse ayant

de son cöte, abandonne les fins de sa demande reconvention~

nelle, iI y a lieu de maintenir purement et simplement l'arret

attaque.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte, et l'arret rendu entre parties par la

Cour de justice de Geneve, l:e 5 fevl"ier 1898, est maintenu

tant au fond que Bur les depens.