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996 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
fO\no1)[ bie mbminiitratii.); aIß bie rid)tedid)en ~el)örben bie st:om~
:petena beigemeffen l)aben. '.Diere mUi3(egung ftel)t \neeer mit bem
msorHant nod) mit hem Sinn unb @etft ber merfaifung in
msiberf:prud). '.Denn, bamit bon einem st:onfiitt gef:prod)en \nerben
fönne, 6raud)t man nid)t not\nenbigerroeife einen 6ejtimmten fon~
freten %aU öU benlen, in bem bie bdben @e\nalten fid) über il)re
,reom:petena ftreiten, fonbern e~ tann bamit 'lUd) ein in abroeid)en~
ben Q;ntf d)eiben über bie nämHd)e uted)t~frage fid) lunbge6enber,
latenter S[)uaUi3mui3 berftanben merben, mag biefeI6e (lud) ntd)t
gerabe im gleid)en %aUe bon beibeu @emarten berfd)ieben beurteilt
\norben fein. Hnb baß biefe mu~!egung aud) mit bem Sinn unb
@eift ber merTaflung nid)t in mstberf:prud) ftel)t, ergibt fid) au~
ber Q;r\nägung, baj3 bem,reantoni3rat bie,reom:peten~ our Q;rlebi~
gung bon Stom:peten3tonfiitten nid)t nur gegeben ift, um in febem
Maelnen 'jJaUe bie,reom:petenaftage au löfen, ionbern aud) au bem
ß\nccfe, um für bie ßUtunft in gleid)en %äUen eine
'.Do:p:pef~
f:purigteit bei3
merfal)ren~ au bermeiben, roofür ü6rigeni3 nod)
barauf l>crmiefen merben tann, baß bem,reantoni3rat nad) ber
nämHd)en merfanung~befttmmung aud) 'oie D6erauffid)t über 'oie
gefamte Staati3berroaltung 3uftel)t, ein uted)t, ba~ tl)n befugt er~
fd)eincn läf;t, innerl)alb
b~~ uta~menß feiner formalen
,reom:pe~
tenaen im ~ntereffe einer georbneten uted)tß:Pfiege illCi13ftänbe, mie
ben in %rage fteljenben, öu 1)eben. SDer,reanton~rat l)at fid) bem~
nad) mit feinem ~efd){u13 bom 30. illCäq tnner1)al6 ber Sd)ranten
ber t9m burd) mrt. 31 ßiff. 4 3ugemiefenen ßuftanbtgfeit lieroegt.
Sjiet(m iinbert ber Umftanb nid)ti3, bau in ber msidung ber >Se~ .
fd)Iu~ einer @efe~e~(tu~legung, für 'oie im übrigen
ba~ uteferen~
bum Mr6eljaHen tft, gIeid)fommen mag. '.Denn fobalb ber,reanton~~
rat in biefer <Sad)e uerfaffungi3mäuig
fom~etent mar, 10 fommt
nid)tß betrauf \ln, bau fonft für &nge!egenljeiten bon iiljnlid)er
ftaat~red)tUd)er
~t(tgmeite bie WWmirtung
be~
molfe~ borge~
fegen 1ft.
'.Demmtd) 1)at ba~ ~unbei3gerid)t
errannt:
:Der utefur~ mi.b al~ unbegrünbet aligeroiefen.
11. Uebergrifl' in das Gebiet der richterlichen Gewalt. N° 142.
997
II. Uebergriff in das Gebiet der richterlichen
Gewalt. -
Empietement
dans 1e domaine du pouvoir judiciaire.
142. Arret du 30 septembre 1897 dans la cause
Enneveux et consorts.
A. -
Le 29 mars 1897, Louis et Albert Enneveux, Phi-
lippe Mannet et Narcisse Pallud, a Geneve et Carouge, out
ete invites par les commissaires de police Benoit et Aubert
a payer la somme de cinq francs d'amende chacun comme
prevenus d'abandon de leurs attelages sur la voie publique.
Les prevenus ayant conteste s'etre rendus coupables de l'in-
fraction qui laur etait reprocMe, la Direction de la Police
centrale les a avises que s'ils ne payaient pas a bref delai,
leur voiture serait mise en fourriere. Ds ont alors demande
au Departement de Justice et Police d'ordonner qu'il soit
sursis a l'execution de la mesure administrative dont ils
etaient menaces jusqu'apres jugement du tribunal de police
sur la question de contravention. Le 15 avril 1897 ils furent
informes par le Directeur de la police centrale que le Depar-
tement de Justice et Police n'avait pas pu prendre leur
requete en consideration et que s'ils ne payaient pas leul'
amende avant le lendemain a midi, leur voitul'e serait mise
en fomriere. En presence de cette menace, Enneveux et con-
sorts ont paye l'amende reclamee, mais ils ont recouru au
Conseil d'Etat et demande acette autorite d'annuler le pro-
nonce du Departement de Jnstice et Police et d'ordonner la
restitution de l'amende payee, tous autres droits et moyens
expressement reserves. Le 8 juin 1897, le Conseil d'Etat
decida de passer a Fordre dujour sur le recours, cette affaire
concernant specialement le Departement de Justice et Police
ou les tribunaux.
B. -
Le 29 juin, Enneveux et consorts ont adresse un
998 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
recours de droit public au Tribunal federal tendant a ce qu'il
plaise a ce Tribunal
prononcer que c'est a tort que le Conseil d'Etat de Geneve
a passe a l'ordre du jour sur Ieur recours du 6 mai 189'1 et
qu'il doit statuer sur ce recours,
ou, d'ores et dejä, declarer nulle et mettre a neaut Ia deci-
sion du Departement de Justice et Police du 15 avril 189'1
reserver aux recourants tous autres droits, notamment celui
de poursuivre la restitution des amendes qu'ils ont ete indu-
ment contraints a payer et condamner l'Etat, a titre de
depens, a tel emolument de justice qu'i1 plaira au tribunal.
A l'appui de ces conclusiollS les recourants font valoir ce
qui suit:
L'art. 95 de Ia Constitution genevoise pose le principe de
la separation des pouvoirs et prevoit des tribunaux perma-
nents pour juger toutes les causes civiles et criminelles. Les
art. 1, 4, 1010, 1610 de Ia loi d'organisation judiciaire du
in juin 1891 font rentrer dans Ia competence du Tribunal de
police Ia connaissance des infractions aux reglements du Con-
seil d'Etat et en general toutes Ies infractions frappees de
pein es de police. L'abandon d'nn attelage sur Ia voie publique
est prevu par l'art. 5 du reglement de circulation des voitures,
du 31 mai 188'1. Les contrevenants a cette disposition sont
passibles des peines de police (art. 4-7). Les recourants con-
testant avoir contrevenu a l'art. 5 susvise, il n'appartenait
qu'au Tribunal de police de statuer sur l'existence de cette
contravention. Celle-ci n'est ni reconnue ni constatee par
jugement et des 101's le Departement de Justice et Police
n'avait pas le droit de faire application de l'art. 48 du regle-
ment predte, qui l'autorise a infIiger aux cochers, conduc-
teurs, etc., eu cas de contravention, une amende allant de 5
a 50 fr. et Ia mise en fourriere de leur voiture. En decidant
de son chef qu'il y avait contravention, il s'est arroge une
competence qui n'appartenait qu'au Tribunal de Police. Il
;lppartenait an Conseil d'Etat de faire respecter Ia loi. Son
refus d'entrer en matiere sur le recours qui lui a ete adresse
constitue une violation des art. 84 et 86 de la constitution
H. Uebergriff in das Gebiet der richterlichen ßewalt. N° 142.
999
genevoise, lesquels disposent que le Conseil d'Etat surveille
et dirige les autorites inferieures, fait les reglements de
police dans les limites fixees par la loi et en ordonne et sur-
veille l'execution. Les deux decisions du Departement de
Justice et Police et du Conseil d'Etat violent les droits con-
stitutionnels des recourants resultant des dispositions premen-
tionnees de la Constitution genevoise.
C. -
Dans sa reponse, le Conseil d'Etat de Geneve sou-
tiellt en premier lieu que le recours n'est pas recevable
parce qu'il ne serait dirige contre aucune decision de l'autorite
genevoise, les recourants ne se plaignant que d'une menace
qui n'a pas ete mise ä execution. Subsidiairement, il conclut
a ce que Ie recours soit ecarte comme mal fonde par le
double motif que si la cause n'a pas ete soumise au Tribunal
de police, c'est par ce que les recourants ont paye volontaire-
meut l'amende reclamee et reconnu ainsi le bien fonde du
proces-verbal dresse contre eux, et que si le Conseil d'Etat
a passe a l'ordre du jour sur leur recours, c'est parce qu'il
n'avait pas a statuer pour confirmer ou rapporter une deci-
sion du Departement, aucune decision n'ayant eta prise, et
parce que le bien fonde du pro ces-verbal des agents de police
avait eie implicitement admis par Enneveux et consorts.
Vu ces faits et considerant en droit:
1. -
Le Conseil d'Etat de Geneve conteste la recevabilite
du 1'ecours en s'appuyant sur ]a circonstance qu'il ne serait
dirige contre aucune decision d'une autorite genevoise.
Cette maniere de voir est manifestement e1'1'onee. Le refus
du Departement de Justice et Police de prendre en conside-
ration la requete des recourants, tendant a la suspension
de Ia mise en foun'iere de leur voiture jusqu'apres jugement
du Tribunal de police, avait tous les caracteres d'une deci-
sion dont Ia signrncation etait que le Departement, malgre Ia
protestation des recourants, considerait la contravention
reprocMe a ceux-ci comme etablie et les invitait a payer
l'amende encourue de ce chef sous menace de confiscation de
leur voiture en cas de non paiement dans ]e delai fixe. Il
n'est pas moins certain que le refus du Conseil d'Etat d'exa-
1000 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
miner le recours d'Enneveux et consorts, par le motif qUß
l'affaire objet de ce recours aurait concerne specialement le
Departement de Justice et Police ou les tribunaux, etait aussi
une veritable decision an sens de l'art. 178, chiffre 1 de I'or-
ganisation judiciaire federale. Le motif d'irrecevabilite oppose
au recours est donc denue de tout fondement.
2. -
.Au fond le Conseil d'Etat de Geneve ne conteste
pas gue les recourants aient raison lorsqu'ils sontiennent, en
s'appuyant sur l'art. 95 de la constitution cantonale, sur l'art.
16, chiffre 1° de l'organisation judiciaire genevoise et sur le
reglement du 31 mai 1887 concernant Ia circulation des voi-
turesy que la contestation survenue entre eux et l'autorite de
police genevoise au sujet de l'existence de la contraventiOll
qui leur est imputee aurait du etre tranchee par le Tribunal
de Police. Il reconnait au contraire implicitement la justesse
de ce point de vue, mais objecte que si la cause n'a pas ete
soumise au Tribunal de Police, c'est parce que les recourants
ont paye sans reserve l'amende qui leur avait 13M infligee.
Cette objection ne saurait toutefois etre accueiHie. Les recou-
mnts ont d'emblee contesM la realite de Ia contravention i
eux reprochee; ils ne se sont decides a payer ramende qUß
lorsque, en reponse a leur protestation, le Directeur de la
Police centrale, puis le Departement de Justice et Police les
ont menaces de la mise en fourriere de leur voiture. Dans
ces conditions on ne peut considerer leur paiement comme
volontaire et en conclure qu'ils ont implicitement reconnu la
realite de la contravention et Ia justification de l'amende.
De ce qui precMe il n3sulte que le Departement de Justice
et Police de Geneve, en exigeant des recourants, malgre
leur protestaHon de non-culpabiIite, le paiement de l'amende
prononcee contre eux par l'autorite administrative, a meconnu-
leur droit constitutionnel d'etre juges par le Tribunal de
Police; que les recourants n'ont pas renonce a. ce droit par
le fait qu'iIs ont paye l'amende sous l'empire de la menace
qui leur etait faite de la mise eu fourriere de leur voiture;.
enfin que le Conseil d'Etat de Geneve, en passant a 1'0rd1'e .
du jour sur le recours des sieurs Enneveux et consorts, a.
III. Anderweitige Eingriffe in garantierte Rechte. N° 143.
1001
refuse sans motif legitime d'user des attributions constitu-
tionnelles qui lui appartiennent (art. 84 et 86 de la constitu-
tion) pour faire respecter le droit meconnu des recourants.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est declare fonde et Ia decision du Departe-
ment de Justice et Police du canton de Geneve, du 15 avril
1897, annuIee, tout droit etant reserve aux recourants de
poursuivre la restitution des amendes qu'ils estiment avoir
ete indument contraints de payer.
II!. Anderweitige Eingriffe in garantierte Rechte.
Atteintes portees a d~autres droits garantis.
143. Arret du 7 1uillet 1897 dans la cat~se
Banque cantonale fribourgeoise.
La ~< Banque cantonale fribourgeoise » a ete fondee par la
loi du 13 novembre 1850; I'art. 1 er de la dite loi etablit le
siege de cette Banque a Fribourg et designe la raison
sociale. L'art. 2 fixe le chiffre du capital a1 200 000 francs;
a teneur de l'art. 3 FEtat s'engage a verser la moitie du
capital, pendant qu~ l'autre moitie sera obtenue par l'emis~
sion de 1200 actions au porteur, de 500 fr. chacune.
La souscription d'actions n'eut pas le succes espere; elle
ne se monta qu'au chiffre de 364 900 francs, et l'Etat, de son
cöte, ne participa que pour une somme de 300 000 franc~.
Bien que l'Etat eut une influence preponderante dans I a.d-
ministration de cet etablissement financier, celui-ci n'apparals-
sait pas toutefois comme une Banque d'Etat, ce qui ressort
des dispositions suivantes de la predite loi du 13 mars 1850;
Aux termes de l'art. 7 les versements de I'Etat ne pour~
ront etre plus eleves que ceux des actionnaires que cl'ans 1e