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C. Civilrechtspflege.
materieUe &ntj ef)etbung ntef)t tn belfen
au~fd)nesnef)e stom~eten3
legte. ~el)H e~ aoer naef) bem @efagten an einer cunbe~gefej?nef)en
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greifen bie aUgemeinen @erief)tftanb§TIQrmen 'ß(aj?, fraft i1.lefef)er
bel' JBeUagte für :perjönlid)e m:nj:prüef)e cet bem @erief)te
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ba~ Q3ege9ren geftent 9at, ba§ Q3unbe~~
gerief)t möge auf aUe ~/iUe, ario auef) für ben ~aU, baa e~ fief)
in bel' S)auptiaef)e infom:petent erWirt, jej?t fef)on bie in m:rt. 43
leg. cit. \.lorgefef)rie6ene stautton feftfej?en, unb bie stQm:petenö
l)TqU, wte in &rwiigung 1 au§gefül)rt worben tft, bem JBunbe~~
gerief)te, unacl)/ingig \.lon ber stom:petenjfrage rüttfief)ttief) bel'
S)au:ptjaef)e, 3uftd,t, 10 tft .1Uef) biefe Staution au 6ejtimmen; bie~
fdce wirb auf 800 ~r. angefe~t, unb tft oei bel' JBunbe~gertd)t~.
fanatei au teiften.
~emnaef) l)at ba§ Q3unbe§gerief)r
eriannt:
m:uf bie strage wirb wegen
~nfompeten& be~ @ertd)te~ nief)t
eingetreten.
1lI. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtnngen und Verletzungen. NQ 95.
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!II. Haftpflicht der Eisenbahnen u. s. w.
bei Tödtungen und Verletzungen.
Responsabilite
des entreprises de chemins de fer, etc.
en cas d'accident entrainant mort d'homme
ou lesions corporelles.
95. AmU du 5 mai 1897 dans la cause
Socü!te des chemins de {er ä voie etroite de Geneve
contre llfilliquet.
Le 2 mars 1895, a '7 heures 20 minutes du soir, une ma-
chine du train des chemins de fer a voie etroite a atteint,
au Rond-point de Plainpalais, le demandeur David Milliquet,
tailleur de pierres, qui a ce moment se trouvait couehe sur la
voie; Milliquet re(jut, a la main droite, de graves blessures,
qui ont necessite la desartieulation du medius et de l'annu-
laire, et la reseetion de la te te de leurs metacarpiens. Milli-
quet resta a l'höpital, ou il avait ete transporte immediate-
ment, jusqu'au 20 avril suivant. C'est a la fin du mois dejuin
1895 seulement que la cicatrisation fut complete, et le Dr
Goetz constate, dans un certifieat du 3 clecembre 1895, qu'a
eette derniere date la main droite du demandeur presente
une mutilation importante, qui adetermine une invalidite du
membre partielle et definitive. Par lettre du 7 dit, Ie meme
medecin es time que l'aecident dont a ete victime Milliquet a
entraine une diminution definitive de la capacite de travail du
membre blesse de 70 Ufo.
Milliquet est ne le 4 octobre 1836; il avait done 58 f/2 ans
au moment ou l'aecident est survenu; son gain eomme con-
tremaitre tailleur de pierres etait de 6 fr. 50 c. en moyenne
par jour, soit de 1950 fr. par an a raison de 300 jours ouvra-
bles.
Au moment ou l'accident s'est produit, Ie sol etait couvert
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C. Civilrechtspflege.
d'une epaisse couche de neige tomMe les 25 et 26 fevrier;
cette chute s'est elevee a Ia quantite, extraordinaire POUI'
Geneve, de 71,5 cm. Le boulevard sur Iequell'accident a eu
lieu n'etait pas deblaye, mais Ia voie sur laquelle se meut le
train avait ete ouverte, et des deux cötes des rails s'elevaient
de hauts talus de neige entre Iesquels le train circuIait. Ces
tranche es avaient ete ouvertes transversalement en quelques
endroits pour permettre la traversee de la voie ferree.
Par exploit du 3 aout 1895, Milliquet a dirige contre la
Societe des chemins de fer a voie etroite une demande en
paiement de dix mille francs a titre d'indemnite.
La Compagnie a resiste a cette demande et a decline toute
responsabilite, en alIeguant que l'accident etait du exclusive-
ment a Ia faute de Ia victime, que Milliquet etait etendu sur
la voie au moment Oll iI a ete surpris par Ie train, qu'il etait
en etat d'ivresse et qu'il avait eu tort de s'engager sur la voie
et de la suivre.
Milliquet a conteste toute faute cle sa part, notamment
d'avoir ete en etat d'ivresse et d'avoir vouIu longer Ia voie
ferree.
Le tribunal de premiere instance, apres enquetes, a estime,
en substance, qu'en traversant la voie Milliquet avait fait une
chute sur un des talus de neige qui Ia bordaient, et que c'est
a ce moment, et alors qu'il etait deja renverse sur le sol, qu'il
a ete atteint par la machine et blesse; le tribunal a admis en
outre que, d'autre part, la Compagnie avait commis une faute
en ne deblayant pas les talus qui bordaient Ia voie; que l'ac-
cident etant Ia suite de negligences et de circonstances
imputables aux deux: parties, Ia responsabilite de Ia Comra-
gnie devait etre attenuee. Le tribunal, pour fixer l'indemnite
a admis que celle-ci, pour reparer entierement Ie prejudice
souffert par le demandeur, devrait s'elever a 8000 fr., mais
qu'il y avait lieu de Ia reduire par suite des negligences im-
putables aux deux parties, et de Ia fixer a 4000 fr.; il a enfin
condamne Ia Compagnie a tous Ies depens.
La Compagnie a forme appel principal de ce jugement, et
:Ylilliquet appel incident.
1II. Haftptlicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° :i5. 621
Par arret du 13 mars 1897, la Cour de justice civile, apres
avoir constate que les questions a resoudre par elle sont les
suivantes :
a) La Cornpagnie a-t-elle etabli une faute de Ia part de
Milliquet?
b) Milliquet a-t-il etabli une faute a Ia charge de la Corn-
pagnie ou de ses agents ?
c) Quel est le montant du dommage cause a Milliquet et
de l'indemnite a laquelle il a droit ?
-
a reforme 1e jugement de premiere il1stance en tant qu'iI
arrete a 4000 fr. seulement Ie rnOl1tant de l'indemnite due
a Milliquet, -
condamne Ia Compagnie a payer la somme
de 6000 fr. a Milliquet a titre d'indemnite, -
confirme pour
le surplus Ie predit jl1gement et rnis les depens d'appel a la
charge de Ia Compagnie.
Cet anet se fonde, en rasume, sur les motifs suivants :
Snr Ia premiere ql1estion: La Compagnie n'a nullement
prouve que Milliquet se trouvat en etat d'ivresse le soir de
l'accident i le contraire resulte des depositions des temoins.
Le demandeur a, en revanche, commis une imprudence legere
en s'engageant sur Ia voie ferree dans les circonstances
speciales creees par la forte chute de neige des jours prece-
dents; il aurait du se rendre compte, avant de le faire, du
danger qu'il courait en circulant de nuit dans une tranchee
dont il devait lui etre difficile de sortir a l'arrivee d'un train,
et a nne heure Oll il ne pouvait ignorer que Ia circulation de
ceux-ci est encore active. Il resuIte des depositions des
temoins et des propos de Ia victime elle-meme que c'est en
voulant sortir de Ia tranchee Oll il s'etait imprudemment
engage, que Milliquet a glisse sur 1e talus et est tomM sur
la voie quelques instants avant l'arrivee de Ia locomotive.
Une faute, legere a la verite, doit donc etre retenue a Ia
-charge du demandeur.
Sur Ia deuxieme question : Il n'a point ete articulC qu'au-
cune disposition legale ou reglementaire ou aucune clause de
son cahier des charges oblige Ia Compagnie a deblayer Ia
neige aux abords de Ia voie; il suffit qu'elle assure, -
ce
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C. Civilrechtspflege.
qu'elle a fait en l'espece, -
la circulation sur la ligne en
deblayant le passage necessaire a ses trains. Meme en
admettant qu'elle soit tenue a deblayer la voie publique en
dehors de l'espace strictement necessaire ä Ia circuIation de
ses trains, la Compagnie serait a l'abri de tout reproche en
raison de la force majeure, soit de la chute de neige extraor'
dinairement abundante des 25/26 fevrier, qui empechait
absolument ee deblaiement dans l'espace de quatre jours.
Le fait de la Compagnie d'avoir laisse subsister a la date du
2 mars des amas de neige le long de sa voie, ne saurait done
lui etre impute a faute. Aucune autre faute ne peut etre
reIevee a sa charge, il n'y a notamment rien d'anormaI a ce
que Milliqllet~ deja etendu sur la voie lorsque la locomotive
est arrivee pres de lui, n'ait ete aper~u par le mecanicien
que trop tard pour que celui-ci ait pu arreter le train a
temps.
Sur la troisieme question : Les premiers juges, en fixant a
8000 fr. le montant du domrnage total eprouve par Ie deman-
deur, paraissent avoir tenu un compte equitabIe des diverses
circonstances sur Iesquelles iIs basel1t Ieur appreciatiol1. C'est
en revanche a tort qu'ils ont reduit a 4000 fr. la somme a
payer a Milliquet, Ia faute que celui-ci a commise etant reIa-
tivement Iegere et excusable en raison des circonstances
speciales dans lesquelles elle s'est produite. II n'est en effet
point interdit aux passants de suivre les voies des chemins
de fer sur route, alors que les rails sont places sur la voie
publique, et que le danger ne resuItait que d'un etat de la
voie ferree du ades circonstances atmosphetiques anor-
males.
Le fait qu'aucune faute n'est reprochabIe a Ia Compagnie
ne la decharge toutefois pas de la responsabilite que lui im-
pose l'art. 2 de Ia Ioi federale du 1 er juillet 1875 sur la
matiere. Dans ces circonstances i1 est equitable de porter ä
6000 fr. l'indemnite a payer an demandeur par Ia defende-
resse.
C'est contre cet arret que la Societe des chemins de fer a
voie etroite a recouru an Tribunal federal par dtklaration du
Uf. Haftpflicht der EIsenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 95. 623
8 avril 1897, concluant a ce qu'il lui plaise reformer le dit
arret, et, statuant a nonveau:
10 Dire que l'accident dont Milliquet a ete victime est du
soit a sa faute, soit a une circonstance de force majeure, a
l'exclusion de toute faute de Ia re courante; debouter en con-
sequence Milliquet de sa demande d'indemnite, avec suite de
tous depens.
Subsidiairement, et vu 1'art. 82,§ 2 de Ia loi federale precitee.
2° Annuler le jugement dont est recours et renvoyer Ia
cause a la Cour d'appel de Geneve pour compIeter le dossier
par une expertise medicale contradictoire, en ce qui concerne
Ia diminution actuelle de Ia capacite de travail de Milliquet.
Tres snbsidiairernent, et au cas ou le tribunal de ceans
n'estimerait pas devoir renvoyer la cause a la Cour d'appel
de Gel1l've.
30 reduire a 500 fr. l'indemnite due a Milliquet.
A l'appui de ce recours, la Compagnie invoque les conside-
rations ci-apres :
Le chiffre de 6000 fr. adopte par la Cour cantonale est
hors de proportion meme avec celui qui pourrait etre alloue
a Milliquet s'il n'avait commis aucune faute. L'arret ne tient
compte, ni de l'imprudence grave cOlnmise par Milliquet, ni
de son age avance et du peu de temps pendant lequel son
gain lui etait encore ass ure; enfin le dit arret a fait une
appreciation exageree du degre d'incapacite de Ia victime.
L'evaluation de la Cour cantonale sur ce point est arbitraire,
et celle-ci n'a pas procede a cet effet a une expertise medicale
contradictoire; i1 Y a lieu en tout cas de completer Ia proce-
du re sur ce point, en application de l'art. 82, al. 2, de la loi
sur l'organisation judiciaire federale.
Milliquet a, de son cote, recouru par voie de jonction
contre l'arret de Ia Cour de justice; il conclut a ce qu'iI plaise
au Tribunal federal:
1. Reformer cet arret en tant qu'il met a Ia charge du
demandeur une faute quelconque, meme legere, et qu'il
reduit a 6000 fr. le montant de l'indemnite qui Iui est due
par la Compagnie.
C. Civilrechtspflege.
2. Conclamner Ia defenderesse, avec interets de droit et les
depens, a lui payer la somme de 8000 fr.
Le recourant Milliquet fait observer qu'il ne resulte pas des
enquetes qu'il ait commis Ia moindre faute ni qu'il ait cil'-
eule entre les deux talus ·de neige qui bol'daient de chaque
cote la voie ferree, la quelle est d'ailleurs etablie sur Ia voie
publique.
Dans leurs plaicloiries a l'allclience de ce jour, Ies conseils
des parties ont declare reprenclre les concIusions formulees
dans leul'S recours respectifs.
Statlwnl sur ces faits et consiclerant en dTOit :
1. -
Les legions corporelles, a raison desquelles Ie deman-
deur reclame une indemnite, se sont produites « dans l'ex-
ploitation» du chemin de fer. On ne saurait conclure le
contraire de Ia circonstance qu'a Ia suite d'une chute, le
corps du demandeur, au moment Oll Ie train l'a atteint, se
trouvait couche, au moins en partie, sur les rails. La chute
de Milliquet sur la voie parait avoir eu pour consequence de
le bl esser assez grievement au nez, mais les autres legions
qu'il a souffertes doivent etre attribuees au fait qu'immedia-
tement apres cette chute, et avant qu'il ait pu se relever, un
train a passe et lui a ecrase deux doigts de la main droite.
L'existence d'un rapport de cause a effet entre I'exploitation
de la ligne et cette derniere legion ne saurait cles 10rs etre
revoquee en doute.
2. -
Sur le point de savoir si, comme le pretend Ia defen-
deresse, l'accident a ete canse par Ia propre fante de la vie-
time, il y a lieu de rechereher comment ~filliquet a pu se
trouver clans Ia position indiquee, au moment Oll le train l'a
atteint. A cet egard, Milliquet a explique, a l'origine, qu'il
aurait ete renverse par le train, mais dans la snite il a aban-
donne cette version. Le demandeur ne donne pas, a la verite,
des explications satisfaisantes sur les circonstances dans les-
quelles I'accident s'est produit, mais il suffit, pour engager
Ia responsabilite de Ia Compagnie, que le dit accident soit
lmrvenu clans l'exploitation, et, si la defenderesse estime
pouvoir repudier cette responsabilite du chef de la propre
HI. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen uml Verletzungen. N° 95. 625
faute de Ia victime, c'est a elle qu'il incombe de prouver les
faits qui constitueraient cette faute. A cet effet elle a pre-
tendu en premiere ligne que 1\filliquet etait en etat d'ivresse
10rs de l'accident; mais les deux instances cantonales ont
admis, d'un commun accord, Ie mal fonde de cette allegation,
et le Tribunal federal est He par cette constatation de fait,
qui ne se trouve point contredite par les pieces du dossier.
3. -
La Compagnie a allegue en outre que le demandeur,
au lieu de se borner a traverser les rails par l'ouverture.
menagee a cet effet dans les talus de neige, se serait engage
imprudemment, en se coupant ainsi toute retraite, le long de
1a voie, dans la tranchee formee par ces talus. C'est ce qui
resulterait, d'apres elle, du dire de plusieurs temoins, les-
quels ont depose que le demandeur fut trouve gisant a trois
met res environ en arriere de la predite ouverture. Selon la
defenderesse, cette imprudence, -
aggravee encore par la
double circonstance qu'il faisait nuit, et que I'etat exceptionnel
dans lequel se presentait la voie augmentait les chances
d'accident,- constituait une faute grave a la charge de la
victime, qui aurait du d'ailleurs se relever immediatement
apres sa chute.
Les constatations des instances cantonales sur ces points,
et en particulier sur les circonstances dans lesquelles la chute
du demandeur s'est produite, ne sont toutefois ni precises,
ni concluantes. Il n'est, notamment, nullement etabli que
Milliquet ait voulu suivre la voie entre les talus de neige. On
peut facilement admettre que, clans Ia nnit et le brouillard,
le demandeur ait fait inconsciemment quelques pas dans une
fausse direction, ou qu'ayant manque l'ouverture pratiquee
dans les talus de neige, il ait franchi un de ceux-ci, sans que,
dans aucune de ces alternatives, sa maniere cle faire puisse
lui etre imputee a faute. La Compagnie n'a jamais tente de
prouver que Milliquet eilt agi, a cet egard, en pleine connais-
sance de la situation.
Il convient d'ailleurs de relever, en ce qui conceme ce
point, la grande difference qui existe entre une ligne ferff:~e
sur route, dont la voie n'est point interdite a la circulation
XXIII -
1897
40
626 .
C. Civilrechtspllege.
des pietons, et une ligne de chemin de fer ordinaire, qu'il
n'est permis au public de traverser que sur des points
determines. Si la chute exceptionnelle de neige des 25/26 fe-
vrier 1895 avait cree sur Ia voie routiere de Geneve a Plain-
palais une situation particulierement dangereuse, il incombait
a Ia defenderesse de prendre, en vue de Ia securite du public,
des mesu1'es de precaution speciales, teIles que surveillance
et eclah'age de Ia voie, etc., de nature a p1'evenir ou tout au
moins a diminuer Ie peril dans Ia mesu1'e du possibIe; 01' Ia
Compagnie n'a pas meme alIegue avoir pris aucune me sure
de ce genre. Dans ces circonstances I'exception tiree de Ia
propre faute du demandeur ne peut etre accueillie.
4. -- Pour echapper a Ia responsabilite qui Iui incombe
aux termes de l'art. 2 de Ia loi federale sur Ia matiere, du
1 er juillet 1875, Ia Compagnie defenderesse a invoque egale-
ment Ia force majeure, resu!tant, selon elle, cle l'etat de
choses tout a fait exceptionnel du a Ia chute de neige extraor-
dinaire dont il s'agit. TI suffit, pour ecarter cette exception,
d'insister encore sur Ie fait, deja signale plus haut, que Ia
defenderesse n'a pas prouve avoil' fait tout ce qui etait en
son pouvoir pour eviter des accidents du genre de celui qui
a entraine Ia mutilation du demandeur; elle n'a pris aucune
mesure de precaution pour assurer Ia seeurite du public en
presence d'un danger extraordinaire, et si elle a eru pouvoir
continuer, dans de semblabIes circonstances, son exploitation
de la maniere habituelle, elle doit assumer, d'autre part, les
risques insepal'ables d'une pareille faqon de procecler.
5. -
Aucune faute ne pouvant etre I'eteulle a Ia charge
du demandeur, Ia I'esponsabilite de la Compagnie est encourue
aux termes de la disposition susvisee de la loi federale de
1875, et comme 1e demancleur ne se base pas sur l'art. 7
ibidem pour nlclamer une somme, outre le dommage. iI est
superfln de rechm'cher si les agissements de Ia defenderesse
devraient, le cas echeant, etre envisages comme impliquant
aussi une faute de sa part.
6. -
En ce qui concerne Ia quotite de l'indemnite a anouer
a Ia victime,les instances cantonales admettent l'une et l'autl'e
III. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 95. 6il7
qu'il ya lien d'evaluer a 1000 fr. le dommage souffert par Ie
demandeur du chef de l'incapacite de travail totale passagere
que l'accident lui a causee, -
y compris les frais de gue-
rison, -
et a 7000 fr. le dommage resultant pour lui de
l'incapacite de travail durable qui l'a frappe.
Les tribunaux genevois sont arrives a ce dernier chiffre en
faisant entrer en ligne de compte les considerations et les
facteurs ci-apres: Milliquet, age de pres de 59 ans au mo-
ment de l'accident, venf et pere de plusieurs enfants au-
dessus de seize ans, gagnait alors 6 fr. 50 c. par jour, soit
1950 fr. par an. La capacite de travail de la main droite etant
diminuee, par suite de sa mutilation, de 70 % d'une maniere
definitive et permanente, on peut evaluer Ia perte subie par
le demandeur a une somme annuelle de 950 fr., car il ne
peut plus tenir Ia massette de tailleur de pierres, et se trouve
recluit a l'etat de simple manmuvre, dont le gain ne depasse
pas 1000 fr. par an. La dUf!~e probable de Ia vie de }filliquet
n'etant plus que de 14 ans, il se trouverait done prive defi-
nitivement d'un gain de 13 200 fr., mais il y a lieu, vu l'age
du demandeur, de tenir compte de Ia maladie, des infirmites
et du chOmage qui pourraient l'atteindre dans l'avenir, de
sorte que la perte de son gain futur depuis son retablisse-
ment ne peut pas etre evaluee a plus de 7000 fr.
La defenderesse a critique I'appreciation, arbitraire selon
elle, de la Cour cantonale suivant laquelle l'incapacite de
travail durable causee par la mutilation de deux doigts de la
main droite est evaluee a 50 %, et, dans son l'ecours au
tribunal de ceans, elle conclut, ainsi qu'il a ete deja dit, a ce
qu'un complement d'enquete soit ordonne sur ce point.
TI n'y a pas lieu de deferer acette derniere eonclusion,
deja par le motif qu'elle n'a pas ete formulee devant les ins-
tances cantonales. L'evaluation de Ia diminution durable de
la capacite de travail du demandeur constitue d'aiIleurs une
appreciation de fait, qui n'est point coutraire aux donnees
du dossier, et qui doit lier des 101's le tribunal de ceans. En
fut-il meme autrement, que Ies consequences de Ia perte de
l'annulaire et du medius de Ia main d1'oite pourraient etre
628
C. Civilrechtspflege.
supputees par ce tribunal, en prenant en consideration Ia
jurisprudence consacree par de nombreux ..:as identiques ou
analogues en Suisse et a l'etranger, sans qu'll soit besoin a
cet effet de I'intervention d'une expertise medicale. 01' les
resultats de cette etude demontrent que Ie chiffre de 50 0/
t·
"
I
.
0
s?sme~ lOnne nest nul ement exagere, et que cette supputa-
bon bent un compte equitable des divers elements a envi-
sager dans Ia cause actuelle (voir entre antres Kaufmann
Handbuch der Un{aUverletzungen, page 189, etc.).
'
En revanche, le calenl auquel se sont livrees les instances
cantonales est critiquabIe a un autre point de vne. Il ne suffit
pas, en effet, ponr determiner le chiffre de l'indemnite a
allouer a la victime, de multiplier simplement le nombre des
a:m~es .de sa vie probable par Ia somme correspondant a Ia
dlmmutlOn de son gain annuel, mais il y a lieu de rechercher
quelle est la somme necessaire POUi" assurer au demandeur
une rente viagere equivalente a cette diminution de gain.
Ce~te somme s'eleverait, en capital, d'apres les tables de la
ealSSe de rentes suisse, a 11 000 fr. environ.
En prenant toutefois en consideration I'avantage resultant
ponr le demandeur de la circonstance qu'i! recevra un capital
au lieu d'une rente, ainsi que les chan ces d'infirmites ou de
l~aladie auxquelles un ouvrier est toujours expose les der-
meres annees de sa vie, et en tenant un compte equitable de
tous les elements de Ia cause, le tribunal de ceans a pu se
convaincre qu'il se justifie de reduire ä. 6000 fr. I'indemnite a
accorder au demandeur du chef de la diminution de capacite
durable de travall a Iui causee par l'accident. A cette somme
de 6000 fr. doit s'ajouter celle de 1000 fr. poU'r Ie dommage
souffert par Milliquet ensuite d'incapacite de travail totale
mais passagere, y compris les frais de guerison.
'
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
I. -
Lc recours de la Societe des eh emins de fer ä. voie
etroite de Geneve est ecarte.
. II. -
Le recours interjete par voie de jonction par sieur
III. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 96. 629
D. Milliquet est admis partiellement, et l'arn~t rendu entre
parties par Ia Cour de justice civile de Geneve, le 13 mars
1897, est reforme en ce sens que la somme a payer par la
defenderesse au demandeur a titre d'indemnite est fixße a
sept mille francs, y compris mille francs pour l'incapacite
de travail totale temporaire et frais de guerison avec interet
ä. 5 % l'an des la date de l'exploit introductif d'instance, soit
des le 3 aout 1895.
96. UrteU \)om 3.;juni 1897 tn eit \)om ~unb~
ort betfef6en in ttleftnef)er 91tef)tung :pafftett bie 6tra~e Il(uuerniet~
~otmonbtMje baß ®eleife. lBon ber 6tation ~ui)erniet t)et füt)tte