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23_I_322

BGE 23 I 322

Bundesgericht (BGE) · 1897-01-01 · Français CH
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322

B. Civilrechtspßege.

. VU. Erflndungspatente. -- Brevets d'invention.

47. Arret du 5 mars 1897

dans la cause Gros-Leziat contre Dupuis freres.

A. John Messaz, a Geneve, a demande le 21 et obtenu le

25 novembre 1889 du bureau federal de la propriete intellec-

tu elle a Berne la delivrance d'un brevet d'invention, portant

le n° 1631, classe 85, ponr un «outil diviseur applicable a

tous les tours de lapidaire et permettant de tailler toutes

especes de pierres. » TI a egalement pris des brevets pour le

meme outil dans divers pays etrangers, entre au1res en

France le 30 mai 1890.

Le 16 mars 1893 il a cede son brevet POUL la Suisse a

Dupuis freres, diamantaires a Geneve.

Le 27 decembre de Ia meme annee, sieur Gros-Leziat, a

Geneve, a obtenu aussi du bureau federal de la propriete

intellectuelle un brevet n° 7774, classe 85, pourun «outi!

de precision servant a tailler les pierres fines ou fausses et

permettant d'obtenir des series de pierres identiques ou va-

riees a volonte. » Dans son expose d'invention Gros-Leziat

declare que son outil se compose :

1 ° D'un porte-pierre mobile pouvant se deplacer le long

d'un secteur dont une partie, divisee en 90 degres, sert aJ!.

reglage de l'inclinaison, l'extremite inferieure du porte-pierre

forme toujours le centre du secteur, quelle que soit l'inclinai-

son qui lui est donnee;

2° d'un pied servant de point d'appui et maintenant un

dispositif special pour le reglage de Ia hauteur; ce pied est

muni d'une coulisse;

30 d'une poignee reliant le pied avec un second pied a

deux appuis;

4° d'un levier servant a soulever l'outil et permettant de

regler la hauteur desiree sans deplacer le dit outil.

Le 7 mai 1895, Dupuis freres, estimant que l'outil breveM

VII. Erfindungspatente. No 47.

ä la de.mande de ~ros-Leziat etait une contrefa~on du leur,

ont assIgne ce dermer devant la Conr de justice civile ponr:

a) entendre prononcer la nullite du brevet n" 7774 comme

constitnant une contrefac;on du brevet n" 1631 appartenant

aux demandeurs;

b) entendre ordonner la destrnction des ontils contrefaits'

c) s'oui'l'faire defense d'en fabriquer de nonveaux a pein~

de 1000 francs de dommages-interets par contl'avention con-

statl~e;

d) s'onIr, en ontre, condamner a payer 2000 francs de

dommages-interE'lts.

En conrs d'instance ils ont porte leul' demande de dom-

mages-interE'lts d'abord a 5000 francs, puis a 10 000 francs.

Gros-Leziat s'est defendu d'avoir contrefait Ie brevet des

demandeurs; il atout d'abord declare, par ecriture du 25 sep-

tembre 189~" ~u'il ne ~onnaissait pas l'outil invente par

Mess~z et s. etalt borne a perfectionner, sans s'inspirer du

travruI de qm que ce soit, un outil connu des longtemps chez

les diamantaires.

B. Sur la demande des parties, la Cour a designe M. E.

T~ury, constructeur-mecanicien, comme expert aux fins de

VOlr les deux outils et de dire si celui construit par Gros-Leziat

est une contrefac;on de ceIui invente par Messaz.

. Dans son rapport, l'expert declare avoir vn dans les ate-

hers de Dupuis freres un outil exactement sembIable a celui

decrit dans le brevet Messaz, ainsi que d'antres portant Ia

marque et le numero du brevet suisse n° 1631. Il a vu ensuite

?a~s .le8 ateliers de Gros-Leziat et en main de son conseil

J~ldlque deux outiIs conformes au brevet suisse n° 7774

runsi qu'une serie d'outils anciens differant par des details d~

construction de l'outil definitif, plus deux outils de construc-

tion differente. TI declit comme suit les deux outi!s brevetes:

.

OUTIL ME88AZ.

.La pierre a travailler est colIee a l'extremite d'une petite

tige de metal, soit porte-pierre, engagee dans un arbre creux

et retenue par une pince dite americaine. L'arbre creux en-

trainant le porte-pierre dans son mouvement peut tourner

B. Civilrechtspflege.

autour de son axe d'une quantite determinee par une roue

dentee mee a son extremite. Cette roue, ou diviseur, porte

a son pourtour un certaiu nombre de coches dans Iesquelles

penetre un ressort d'arret qui fixe ainsi le porte-pierre dans

Ia position vonlue suivant Ie nombre de faces a tailIer. Une

disposition speciale de deux vis autagonistes permet de de-

placer ce ressort d'arret Iateralement ponr faire tourner Ja

pierre d'une petite quantite Iorsqu'il s'agit de reprendre exac-

tement une facette d'une pierre deja taillee. Vafflit dans

Iequel tournent l'arbre et le porte-pierre peut lui-meme pi-

voter dans un plan parallele a I'axe du tour autour d'un

centre de rotation qui se trouve sensiblement a Ia hauteur de

la pien'e a tailler. Il peut ainsi· etre ineline d'une quantite

determinee en se depIaQant sur un are de

cerele~divise

en 90 degres, et an'ete dans la position voulue au moyen

d'un bouton de serrage. Enfin l'ensemble de eet outil diviseur

est fixe sur une tige eylindrique parallele a l'axe de la meule;

au moyen d'un ressort, d'uue bague d'arret et d'uue vis de

buttage, il peut gliss er le long de cet axe et permet en outre

un mouvement de rotation dans le plan de Ia meule.Il resulte

de ces dispositions quatre mouvements possibles :

1 ° rotation de Ia pierre autour de son axe, obtenue par le

diviseur et le ressort d'arret;

20 inelinaison de la pierre sur le plan de la meule au

mo yen du seeteur gradue;

30 rapproehement ou eloignement du plan de Ia meule;

4° rotation de tout l'outil dans le plan de Ia meule.

Voutil diviseur employe par Dupuis freres est monte sur

un tour de pierriste a meule verticale; mais les brevets

Messaz specifient que l'outil peut se monter sur un tour quel-

eonque.

OUTIL GRos-LEZIAT.

Cet outil se eompose de deux parties distinctes, Ia tete,

soit l'outil diviseur proprement dit, et le support.

a) Le porte-pierre est monte au moyen de la pince ameri-

ricaine dans un arbre ereux avee diviseur et ressort d'arret

semblables a ceux de l'outiJ Messaz. La douille dans laquelle

VII. Erfindungspatente. N° 47.

325

tourne cet arbre est montee sur un charriot semi-cireulaire

pouvant glisser le long d'un arc de cercle divise en 90 degres.

Dn index et une vis de serrage permettent d'arreter ce

eharriot sur le point voulu pour donner a la pierre l'inclinai-

son d6siree.

b) Le support a deux bras qui porte l'are divise est lui-

meme monte sur un eoulisseau vertieal muni d'une vis de

rappel a pas rapide, avee tete divisee et pignon de com-

mande. La partie inferieure de ce eoulisseau forme point

d'appui et une poignee le relie a une piece fixe formant un

double point d'appui en arriere. L'outil forme ainsi un tout

independant du tour. Le tour employe etant un tour a meule

horizontale, soit lapidaire, l'outil est pose sur un support place

a hauteur eonvenable a eöte du lapidaire. Un petit Ievier

plaee sous la poignee et agissant sur une tige vertieale permet

de souiever l'outil au-dessus de la meule, d'une petite quan-

tite, pendant le ehangement d'orientation de la pierre.

Comparant la eonstruetion des deux outils, l'expert constate

que 1e but a atteindre est le meme et la voie suivie pour y

arriver identique. Les differences de eonstruction proviennent

de ce que Messaz a adapte son outil a un tour a arbre hori-

zontal, eomme eeux dont se servent les horlogers ou les pier-

ristes, tandis que Gros-Leziat a plutöt chereM a utiIiser le

tour de lapidaire en usage dans les tailleries de diamants. Les

outils que ce dernier a soumis a l'expert, de eonstruetion plus

simple et, a son dire, anterieure a Ia prise du brevet Messaz,

montrent que lem auteur ne s'est pas borne a reproduire les

dispositions de son eoncurrent, mais que e'est par son etude

suivie du sujet qu'il est arrive par des perfeetionnements sue-

eessifs a Ia forme definitive qu'il a fait patenter. Cependant

Ia partie essentielle de l'outil, Ia tete, parait trop semblable

a celle deerite dans le brevet Messaz pour que Gros-Leziat

ne se soit pas laisse inHueneer par Ia eonnaissance qu'il pou-

vait avoir de ce brevet. Son outil aetuel forme un ensemble

parfait et certaines dispositions ingenieuses qui ne se retrou-

vent pas dans l'outil Messaz, teIles que le petit Ievier qui sou-

leve l'outil, montrent chez l'auteur une connaissanee appro-

326

ß. Civilrechtspflege.

fondie du sujet. L'expert conclut de Ia comparaison des outHs:

10 Que Gros-Leziat est arrive a Ia construction de son

modele definitif par un travail personnel dont l'origine est

anterieure a la prise du brevet Messaz;

20 que Ia partie essentielle des outils est identique dans

les deux brevets, les differences signaIees etant peu impor-

tantes;

30 qu'ainsi Gros-Leziat, qui devait avoir connaissance du

brevet Messaz, n'etait pas fonde a prendre post8rieurement

lui-meme un brevet pour le meme objet.

L'expert explique que ces conclusions sont basees sur la

supposition de la validite du brevet Messaz. Mais il observe a

ce sujet qu'en examinant Ia partie contestee des deux outils,

en particulier du premier, on voit qu'aucun organe'-llouveau

n'entre dans leur construction. Le porte-pierre, la pince ame-

ricaine, le diviseur et son arret, l'arc de cercle gradue sont

des organes qui se retrouvent a chaque instant dans tous les

outils pour le travail des metaux, soit seuls, soit combines

entre eux, de diverses manieres, suivant le but a atteindl'e.

Si donc il y a invention, ce ne peut Hl'e que dans l'ensemble

de la combinaison en vue d'un resultat special a obtenir. Mais

alors si l'outil Messaz remplit ces conditions, l'outil Gros-

Leziat doit les remplir aussi, puisque par une combinaison

differente dans son ensemble, il est arrive a un outil qui rem-

plit le meme but en ayant seulement de commun avec celui

de Messaz des organes qui so nt dans le domaine public.

L'idee meme de l'application d'un procede mecanique a Ia taille'

des pierres fines n'est pas nouvelle. Les horlogers emploient

sur leurs tours, poul' les pierres destinees aux levees des echap-

pements a ancre, une disposition semblable a celle de Dupuis

freres et Gros-Leziat. En outre, comme il existe des taille ries

mecaniques deja anciennes en France et meme en Suisse, on

ne voit pas comment elles pourraient operer si elles n'em-

ployaient pas des procedes analogues a ceux de Dl1puis freres

et Gros-Leziat.

Appele a comparaitre personnellement avec les parties

devant Ia Cour, l'expert, tout en confirmant son rapport, a

VII. Erfindungspatente. No 47.

327

Mclare qu'il considerait comme certain qu'avant Ia prise du

brevet Messaz, Gros-Leziat avait fait des recherches et des

essais personneis en vue d'arriver au meme but que celui

poursuivi par Messaz, mais n'etait pas arrive a un resultat

definitif, et qu'apres avoir vu l'outil Messaz, il s'en etait evi-

demment inspire pour arriver a Ia forme definitive de l'outil

qu'il a fait breveter; il en a meme copie, d'apres l'expert, les

del1x organes essentiels, le secteur et le diviseur, qui existent

bien dans ses premiers essais, mais avec une disposition

toute differente.

C. Devant Ia Cour, Gros-Leziat a reconnu qu'il avait vu en

1889 et 1890, dans l'atelier de Messaz, l'outil que ceIui-ci a

fait breveter et qn'il avait montre de son cote a Messaz le

resultat des recherches auxquelles il dit s'etre livre des 1886.

TI a explique que ce qu'il revendique personnellement, c'est

la disposition du pied de son outil. De plus, il a conteste que

l'outil cOllstrnit par Messaz constitue une invention et a

conclu en consequence a l'annulation du brevet n° 1631 et

au rejet de toutes les conclusions des demandeurs. Subsidiai-

rement il a demande a etre achemine a prouver tant par

titres que par t8moins :

10 Qu'anterieurement a Ia prise du brevet Messaz, il s'etait

adonne a Ia recherche d'un procede ponr tailler Ies pierres j

2° qu'en 1886 et 1887 deja ses recherches avaient produit

des resultats interessants;

30 que ces resultats etaient bien le produit de son travail

personnel et original i

4° qu'ainsi il avait pris des mesures necessaires a l'exploi-

tation de son procerle;

5° qu'en outre il existait en Suisse, depuis au moins 25 ans,

des machines analogues acelIes de Dupuis freres et servant

a la taille des pierres fines ou fausses et qu'ainsi le procede

etait suffisamment connu en Suisse pour etre execute par UD

homme du metier;

60 qu'ainsi le defendeur ne s'est pas et ne peut s'etre

rendu coupable de contrefat;on.

D. A l'appui de Iems conclusions, les demandeurs ont pro-

828

ß. Civilrechlspflege.

duit une double consultation de l'ingenieur Imer-Schneider.

Celui-ci soutient en resume que l'outil Messaz est une eombi-

naison nouvelle de moyens eonnus, suseeptible de produire

un travail determine mieux et a meilleur marche que ne le

produisaient les outils eonnus auparavant et comme tel bre-

vetable. En laissant de eote les parties accessoires, l'en-

semble de la combinaison, qui constitue l'invention brevetee,

se eompose du eadran, de l'affut, de l'arbre ereux avee pinee

amerieaine, d'une plaque a divis er, d'un cliquet et de la vis

d'arret de l'affut. Or toutes ces parties essentielles se re-

trouvent avee leur meme destination dans l'outil Gros-Leziat.

TI suit de la que eet outil constitue une contrefa<.{on manifeste

de l'invention Messaz. TI eomprend eependant UJ;l dispositif

special (Ja eombinaison du pied et de la poigne0 eDle levier)

qui semble n'avoir en lui-meme aucune espeee de valeur,

mais qui pourrait justifier l'existenee du brevet Gros-Leziat

en ce qui eoneerne ce dispositif special.

E. Le defendeur a prodnit de son cote une lettre de l'inge-

nieur Roche, a Geneve, lequel eonstate en resume que les

deux outils brevetes se composent de deux dispositifs dis-

tinets l'un de l'autre. Le dispositif principal, comprenant le

porte-pierre, le divisenr et le secteur, quoique different dans

le groupement de ses parties, peut etre considere comme si-

milaire. Il ne pouvait du reste en etre autrement, attendu que

ces differentes parties existaient deja anterieurement a la

prise des brevets dans les ateliers s'occupant de la taille de

pierres fines ou fausses. Le second dispositif, destine a rap-'

pro eher et eloigner la pierre de la meule, est eompletement

different dans les deux outils.

F. A vant de statuer en la cause, la Cour de justice s· est

transportee dans les ateliers de Dupuis freres et de Gros-

Leziat. En presence de l'expert et des parties, dont elle a

entendu de nouveau les explieations, elle s'est fait presenter

les deux outils et les a vus fonctionner; elle a egalement pris

connaissance des divers essais de Gros-Leziat mentionnes au

rapport de l'expert :

Par arret du 9 janvier 1897, communique aux parties le

16 dit, elle a prononce comme suit: La Cour

VII. Erfindungspatente. N° 47.

329

declare nulle brevet 7774, classe 85, delivre au defendeur

le 27 novembre 1893, comme constituant une contrefa<.{on du

brevet 1631, meme classe;

fait defense au defendeur de fabriquer des ce jour aucun

outil conforme au dit brevet, a peine de tous dommages-

inter~ts;

ordonne la saisie et la destruction en main de tout deten-

teur des outils construits par lui en conformite du dit brevet;

le condamne a payer aux demandeurs 300 francs a titre

de dommages-interets;

le condamne en outre en tous les depens de l'instance,

dans lesquels seront compris les emoluments de l'expertj

et le deboute de toutes ses conclusions tant principales

qu'en offre de preuve.

G. Le defendeur a declare en temps utile recourir au Tri-

bunal federal contre cet aIT~t dont il demande la reforme

dans le sens ci-apres :

1. -

TI sera reconnu que l'outil Gros-Leziat constitue une

invention nouvelle au regard de l'outil Messaz, invention bre-

vetablej le brevet 7774, classe 85, sera donc declare valable

et sera maintenu, la contrefa<.{on etant meconnue;

2. -

Les consequences tirees par la Cour de I'admission

de la contrefa<.{on seront annuIees et les depens mis a la

charge de Dupuis freres;

3.,- Subsidiairement, pour le cas on le Tribunal federal

admettrait qu'il y a contrefa<.{on de la part de Gros-Leziat,

malgre les dispositions qui font de son outil une invention

nouvelle, le recourant demande que la nullite du brevet

Messaz n° 1631 soit prononcee. Il renouvelle d'ailleul's son

offre de preuve.

Vu ces faits et rxJnsidemnt en droit:

1. -

Le reeours souleve les deux questions de savoir si

le brevet Messaz n° 1631, classe 85, est valable et, dans le cas

affirmatif, si l'on doit voir une contrefa<.{on de I'invention qui

en fait l'objet dans l'outil brevete a la demande du recourant

sous DO 7774 de la meme classe. Il serait logique d'examiner

tout d'abord la premiere de ces questions; toutefois le recou-

rant n'invoquant que subsidiairement le moyen tire de Ia

330

B. Civilrechtspflege.

nullite du brevet Messaz, il y a lieu de resoudre en premier

lieu la question de la contrefa(jon en partant de l'hypothese

de la validite du dit brevet.

2. -

L'instance cantonale a admis l'existence de la con-

trefa(jon en se fondant en substance sur les motifs suivants:

Il resulte de l'instruction de la eause que Gros-Leziat s'est

livre, peut-etre auterieurement deja a la prise du brevet de

Messaz, ades reeherches personnelles en vue d'arriver a un

but identique a eelui poursuivi par ce dernier. Mais il est

constant qu'au moment ou Messaz arrivait a un r6sultat defi-

nitif et prenait son brevet, Gros-Leziat etait eneore dans la

periode des tatonnements. Apres avoir d'abord nie qu'll ait

jamais vu l'outil Messaz, il a du reconnaitre qu'il ~n a eu

eonnaissance en 1889 et 1890 et l'expert a pu affirmer tres

eategoriquement qu'i1 s'en est evidemment inspire pour arri-

ver a la forme definitive qu'il a fait breveter. La Cour a eon-

state, d'autre part, que dans les premiers essais de Gros-

Leziat, la position du seeteur gradue est parallele a la poignee

de l'outil et que ce n'est que dans le modele definitif que eet

organe a pris une position perpendiculaire a la poignee et

presque identique, par rapport au porte-pierre~ a celle qui se

retrouve dans l'outil Messaz. Quant aux outils brevetes, le

rapport de l'expert constate que Iem partie essentielle est

identique. Les differences peu importantes qui les distinguent

resultent surtout de ce que l'outil Gros-Leziat a ete eonstruit

pour servir a la taille des pierres sur une meule tournant

horizontalement, ce qui a entraine eertaines modifications '

dans la position respective des divers organes. Mais il est a

remarquer a ee sujet que si 1e dessin reproduit sur le certi-

ficat de depot de l'invention Messaz represente un. outil

adapte a une meule verticale, il resulte du texte du brevet

que l'inventeur a revendique comme son invention, soit l'outil

lui-meme tel que le dessin en etait joint a l'expose, soit son

emploi sur toute espece de meule verticale ou horizontale,

avec les modifieations de detail et de pied que le changement

de position devait necessairement eomporter. En modifiant

l'outil decrit dans le brevet Messaz pour l'appliquer a une

VII. Erfindungspatente. NO 47.

331

meule de lapidaire ordinaire, le defendeur a done bien COD-

trefait l'outil des demandeurs. Quant a la poignee et au levier

de son propre outil, il est certain que ees organes n'existent

pas dans le brevet 1631 et qu'ils apparaissent comme quelque

choRe de nouveau.

Ces eODsiderants de rarret cantonal renferment une erreur

evidente en tant qu'ils mentionnent comme nn indice de con-

trefaQon le fait que dans les premiers essais du recourant la

position du secteur gradue est pa:~llele a la poignee .de l'outil,

tandis que dans le modele defimtlf eet organe a pns une po-

sition perpendiculaire ä. la poignee. La position du secteur

est au contraire l'une des differences qni distinguent l'outil

du recourant de celui de Dupuis freres, dans lequel eet or-

gane a, eomme dans les essais du recourant, une position pa-

rallele a l'axe longitudinal de l'outil. Neanmoins, en presence

des autres constatations de l'instanee eantonale basees sur

les declarations de l'expert, sur le resultat de l'audition des

parties et de l'inspectfon locale a laquelle les premiers juges

ont procede, on doit considerer l'existence de la contrefa(jon

eomme etablie.

Les deux outils objet des brevets 1631 et 7774 sont des-

tines a la taille des pierres fines ou fausses. L'expert a con-

state dans son rapport et devant la Cour et eelle-ci a admis

qu'avant la eonstruetion de l'outil qu'il a fait breveter, le re-

eourant en avait deja construit plusieurs dans le meme but,

mais n'etait pas arrive a un resultat definitif. Il appreeie lui-

meme la valeur de ses eS8ais en offrant de prouver qu'il etait

arlive dejä. en 1886 et 1887 ades « resultats interessants. »

Mais il n'offre pas de prouver et n'allegue pas meme que ces

resultats fussent identiques ou semblables, au point de vue

de la combinaison meeanique et des effets industriels qu'ils

permettaient de reaJiser, au resultat obtenu par la construc-

tion de l'outil imagine par Messaz. 11 suit de la que Pon ne

saurait admettre qu'au moment ou ce dernier a pris SOll

brevet le recourant eut deja exploite l'invention objet du dit

brevet' ou pris les mesures necessaires POUl' son exploitation.

Il ne peut done etre question de le mettre au beuefice de la

332

B. Civilrechtspflege.

disposition exceptionnelle de l'art.4 de Ia loi federale sur les

brevets d'invention.

Il resulte d'autre part du rapport d'expertise et des con-

statations de l'instance cantonale que Ia partie essentielle d

deux out~ls brev~tes est Ie. dispositif forme du secteur gradu~:

du charrlOt mobile avec VIS d'arret et du manchon rotatoire

a:ec p~nce americaine, destinee a fixer le porte-pierre, et di-

VIseur a coches avec ressort d'arret. Ce dispositif est au dire

de l'ex?ert, identique. dans les deux outiIs, nonobst~nt quel-

~ues dIfferences peu lmportantes. Devant Ia Cour, cantonale

1, ex~ert a de p:us affi~me ~ue Je recourant, apres avoir vu

I outIl Messaz, s en etalt eVldemment inspire pour arriver a

Ia forme definitive de l'outil qu'il a fait brevet er et en avait

meme copie les deux organes essentiels le secteur et le divi-

seur. L'ingenieur Roche lui-meme, dans ia lettre produite par

le recourant, declare que le dispositif principal comprenant

le porte-pierre, le diviseur et le secteur, quoique different

~an.s ~e groupement de ses parties, peut etre considere comme

slmIlall'e dans les deux outiIs,

Ces appr.e~iations, de nature technique, ne sont infirmees

par aucun element de preuve contraire, et des lors le Tri-

bun~l federal doit admettre avec l'instance cantonale que Ia

p~rt~e essentielle de l'outi! du recourant, formee de la COIll-

blllaISOn des organes enumeres plus haut, constitue une con-

trefaQon de l'outil Messaz, objet du brevet 1631.

En revanche on doit reconnaitre aussi que l'outil du l'ecou-

~ant. comprend une partie originale, qui n'existe pas dans

1 outI~ M~ssaz, savoir le support forme du double pied et de

la pOlgnee avec le levier place au-dessous.

3. -

A vant de rechercher queUes doivent etre les conse-

quenc~s de I~ contrefaQon, il y a lieu d'examiner le moyen

exceptIOnnel lllvoque subsidiairement par le recourant et con-

sistant a dire que le brevet Messaz serait nul a raison du

defaut de nouveaute de l'outil brevete.

~'instance cautonale a repousse ce Illoyen par les motifs

smvants :

TI est certain que les trois organes principaux composant

VII. Erfindungspatente. No 47.

333

l'outiI Messaz, porte-pierre, diviseur e~ secteur gr~due, ai~i

que leurs accessoires, vis, ecrous, affut, arbre, pmce amen-

caine, ne sont pas des choses nouv,elles et, sont employes de-

puis longtemps, soit separement, SOlt combl~es entr~ eux, t.ant

dans la taille des pierres fines que dans d autres mdustnes.

Mais une combinaison nouvelle d'organes ou de moyens

connus, si elle est susceptible de produire un travail deter-

mine mieux ou a meilleur marche que ne le produisaient les

outils connus jusqu'alors, constitue aussi une invention nou-

velle susceptible .d'etre brevetee. Ce que Messaz a fait bre-

veter ce n'est pas l'un ou l'autre des organes composant son

outil ' mais l'ensemble resultant de leur combinaison en vue

du but a atteindre, qui est d'obtenir, sur la pierre a tailler,

des facettes parfaitement regulieres et disposees mathemati-

quement autour de l'axe de taille, et de produi,:e ~es series

de pierres tailIees identiquement. Or cette comblllalson appa-

raU comme quelque chose de nouveau. Gros-Leziat a sans

doute offert de prouver qu'il existerait en Suisse, depuis

25 ans des machines analogues a celle de Dupuis freres ser-

vant a' la taille des pierres fines ou fausses et qu'ainsi le

procede etait suffisamment connu en Suisse pour etre execute

par un homme du metier. Mais cette preuve fut-elle rappor-

tee il ne s'en suivrait pas que la combinaison de Messaz

ne 'soit pas nouvelle. Pour demontrer le contraire, il aur~it

faHu que Gros-Leziat prouvat qu'll existait non des outIls

analogues, mais des outils semblables et produisant un re-

sultat identique. Or il n'a pas meme articuIe qu'avant l'em-

ploi de l'outil imagine par Messaz on soit arrive ä. tailler les

pierres avec une regularite meme approchant de celle obte-

nue avec cet outi!. n aurait fallu aussi qu'il prouvat non pas

seulement que le procede applique par Messaz n'etait pas

nouveau mais que l'outil brevete lui-meme etait assez connu

en Suis;e pour etre execute par un. homme du metier. O~ ~e

second point n'a pas ete allegue III offert en preuve. D all-

leurs la conduite de Gros-Leziat est en contradiction avec son

systeme de defense. n serait en effet incomprehensible, si

l'outil Messaz etait reellement connu et tombe dans le do-

B. Ci vilrechtspllege.

maine public deputs 25 ans, que le defendeur ait lui-meme

travaiIIe pendant plusieurs annees po ur arriver a reproduire~

avec de tres legeres modifications, un outil deja existant, et

qu'arrive a un resultat definitif, ill'ait fait lui-meme breveter

sachant que son brevet serait sans aucune valeur. Dans ce;

conditions il y a lieu de considerer I'outil imagine par Messaz

comme nouveau et brevetable.

Ces considerants ne renferment aucune erreur de droit et

ne so nt contredits par aucune piece du dossier. C'etait au

recourant a fournir la preuve de l'ahsence de nouveaute de

l'outil Messaz. 01' iI n'a pas fait cette preuve. S'il 'resulte du

dossier, en particulier du rapport de l'expert, que les diffe-

rents organes entrant dans la construction de l'outil en ques-

tion ne sont pas nouveaux, en revanche il n'en resulte pas

que l'outil lui-meme, soit la combinaison qui le constitue, fut

en usage en Suisse pour la taille des pierres fines anterieure-

ment a la prise du brevet Messaz, ni que cette combinaison

ne permette pas d'obtenir un resultat industriel nouveau, par

exemple moins eher ou plus parfait, compare ä. ceux obtenus

precedemment dans la meme branche d'industri~. Meme si

le recourant avait ete admis a entreprendre les preuves qu'il

a offertes et y avait reussi, il n'en serait pas resulte que la.

combinaison Messaz ne fut pas nouvelle, puisque ces preuves

ne devaient porter que sur l'existence en Suisse, depuis au

moins 25 ans, de machines analogues a celle de Dupuis freres

et sur le procede de taille applique au moyen de ces ma-

chines. L'application de procedes mecaniques a la taille des'

pierres fines anterieurement ä. la prise du brevet Messaz

n'est en effet pas contestee; en revanche, ce qui est conteste

et dont la preuve aurait du etre faite, c'est que ces .procedes

aient ete appliques au moyen d'une combinaison mecanique

non pas simplement analogue, mais semblable a celle qui con-

stitue l'outil Messaz et avec le meme resultat technique. 01'

cette preuve, le recourant ne Fa pas offerte et c'est des lors

avec raisou que l'instauce cantonale a refuse d'admettre les

preuves inconcluantes qu'il demandait ä. entreprendre. La

preuve de l'absence de nouveaute de !'invention Messaz n'est

donc pas faite et l'exception de nullite du brevet doit etre

VII. Erfindungspatente. No 47.

335

ecartee. Il y a ainsi lieu de decider quelles doivent etre les

cousequences de la contrefaiion reconnue plus haut.

4. -

L'instance cantonale a prononce la nulliM pure et

simple du brevet n° 7774 delivre au recourant, fait defense a

celui-ci de fabriquer aucun outil et ordonne la saisie et la des-

truction en main de tout detenteur de ceux dejä fabriques par

1m en conformite 'du dit brevet. Ce prononce de saurait etre

roaintenu tel quel en presence du fait constate que l'outil

pour lequel le recourant a obtenu son brevet renferme cer-

taines parties originales qui ne peuvent etre considerees

comme une contrefalion de l'outil eIe Dupuis freres. Le recou-

rant a sur ces parties un droit egal a celui des demandeurs

sur la combinaison dont leur auteur est l'inventeur. Il con-

vient de respecter ce droit en ne prononliant la nullite du

brevet qu'en ce qui concerne la partie contrefaite de l'outil

auquel il s'applique. La loi federale sur les brevets d'inven-

tion du 29 jmn 1888, revisee le 13 mars 1893, ne prevoit

pas, il est vrai, l'annulation partielle du brevet, mais elle ne

renferme non plus aucune disposition de laquelle il resulte

que le legislateur aurait entendu exclure une teIle mesure.

L'aneienne loi allemande de 1877 etait egalement muette sur

ce point et neanmoins la jurisprudence avait admis qu'un

brevet pouvait etre annuIe partiellement a moins que l'inven-

tion n'apparut comme un tout indivisible. Il y a lieu, en vue

d'une protection egale des droitsdes inventeurs, d'en decider

de me me sous l'empire de la loi snisse. Dans l'espece, les

parties contrefaites de l'outil du recourant sont parfaitement

distinctes et separabIes de celles qui ne le sont pas; rien ne

s'oppose donc pratiquement a l'annulation du brevet en tant

seulement qu'il s'applique a la partie contrefaite de l'outiI

brevete.

5. -

Le brevet etant annuIe en partie seulement, il s'en

suit naturellement que l'interdiction de fabriquer l'outil bre-

vete ne peut s'appliquer aussi qu'a la partie contrefaite de

eet outil.

6. -

La loi ne dit pas expressement que les tribunaux

devront ou pourront ordonner la destruction des objets con-

trefaits. Elle se borne ä. dire a l'art. 28 qu'ils pourront en

336

B. Civilreehtspflege.

ordonner Ia confiscation a compte des dommages-interets et

des amendes. Neanmoins la destrnction des objets contrefaits

apparait comme Ia consequenee legale et logique du fait qu'ils

ont une origine illicite et contraire au droit du proprietaire

du brevet. La contiscation n'est qu'une mesure exceptionnelle

que les tribunaux peuvent ordonner lorsqu'elle parait justi-

Me par les circonstances. Dans l'espece rien ne Ia justitie et

au surplus elle n'a pas ete demandee. Il y a done lieu d'or-

donner Ia saisie et Ia destruetion de Ia partie eontrefaite des

outils fabriques en conformite du brevet partiellerri,ßnt annuIe.

7. -

Quant ä la question des dommages-interets,l'instance

cantonale a considere comme etabIi que les demandeurs ont

subi un dommage minime dont elle a arbitre le chiffre a

300 francs. Le dossier ne fournit aucune donnee permettant

de considerer cette appreciation comme erronee; elle doit

des lors etre maintenue.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

I. -

L'arret de la Cour de justice civile de Geneve, du

9 janvier 1897) est reforme partiellement en ce sens:

a) Que le brevet 7774, classe 85, deIivre au reeourant Ie

27 novembre 1893, est annule en tant qu'il s'applique a autre

chose qu'aux parties de l'outil brevete designees par les

lettres x, t, s et v dans l'expose d'invention et les dessins

annexes, parties qui sont les deux pieds (x et s), Ia poignee,

(t) qui les relie et le Ievier (v) plaee au-dessous de celle-ci;

b) qu'il est fait defense au recourant de fabriquer la partie

eontrefaite de l'outil qu'il avait fait breveter, a peine de tous

dommages-interets;

c) que les parties contrefaites des outils deja construits

par Iui en eonformite du brevet partiellement annuIe seront

saisies et detrnites en main de tout detenteur.

11. -

L'arret cantonal est maintenu pour le surplus quant

au fond et quant aux depens.

VIII. Schuldbetreibung und Konkurs. No 48.

VIII. Schuldbetreibung und Konkurs.

Poursuite pour dettes et faillite.

48. Urtet(vom 30 . .Januar 1897 in (5acgen

,~eraog gegen ~u~olaer.

331

A. ~urc9 UrteU vom 6. il(ouemocr 1896 ~at bCt~ 06ergeric9t

beß stantons 2u3crn ertannt;

~er sub ßiffer 13 bel' ~fän~

bungsurfunbe uom 20. Slnlira 1895 nli9er lieaeic9nete muteH

inu~nief3ungsgut~(toen fei als ~ur ~fanbung~maffe ge~6rig er~

fllirt; mit ben ttleiterge~enben ~ege~ren feten strager aligettliefen.

B. @egen biefes ltrteU

~at tyürf:precger murri

inamen~ ber

metragten. bie ~erufung an bas

~unbe~gertc9t ergriffen mit bem

mnfrCtg, es fei, in m:oanberung besfd6en, 3u erfennen;

~er

sub ßiffer 13 ber

~tl'tnbungsurfunbe uom 20. SlnIiI'3 1895

nli~er 6e3eic9nete m:nteif

inutnief3ung~gutl)(toen fei n i c9 t Ctrs

3ur ~fünlmngsmaffe ge~örig erffiirt.

~er mnroalt ber stfüger ueantragt in feiner mntttlOrtfc9rift,

auf bie \Berufung

be~ lietragtifcgen mnttlaItes nic9t einautreten,

cuentuell bie

~erufung aU3uroeifen, unter aUfettiger lBeftiitigung

-bes oliergeric9tIicgen UrteilS vom 6. ~1obemoer 1896.

~aß ~unbe~gertc9t 3te~t in @rttlägung:

1.

~er bon ben

~erufung~oetr(tgten geftellte mntrag, auf

'oie

~erufung nic9t

ein~utreten, ttlirb mit 'oer mel}au:ptung

oe~

grünbet, bie

~erufungßffagerin ~aoe auf bie merufung baburc9

ber3ic9tet, baf3 fte feinen lRec9tsbOrf c9la9 gegen ben

ßa~rungs~

oefe~l er~olien

~a6e, ttlelc9en bie ~erufung~6ef!agten il)r für 'oie

stofienucrgütung laut

~if:pofttib 2

be~ ouergertc9tttc9en Urteils

9'i6en anregen laffen.

~te Unterfaftung eines lRec9t~borfc9lages

gegen bie

~etrei6ung für fene stofienbergütung lirauc9t nun

aoer nic9t notttlenbig auf einem ~(nerfennung~ttliUen 3U 6eru~en;

biefe Unterfaiiung ta,nn

i~ren @runb eoenfottlol)l in einem ?Ser~

fe~en ~auen, unb barf

ba~er n1c9t ol)ne

ttleitere~

af~ mera1c9t

,auf

ba~ lRec9tßmittd bel'

~erufung

CtU~Aeregt roerben.

~a~

fObnnn bie 2egitimation beS

mnroafte~ ber

~erufungsnligerin

xxm -

1897

22