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23_I_301

BGE 23 I 301

Bundesgericht (BGE) · 1897-01-01 · Français CH
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500

ß. Civilrechtspflege.

gröflten steile ber i~m einge~enben .lBefteUungen auf

q3~oto:p~ore

nac'6 feiner \meinung nur biejenigen

be~

.ff{äger~ l.lerftanben

feien, fo t'rWirt fic'6 baß

o~ne ltleitere~ babllrc'6, bau ffi3cmuer

& ~ie. laut t~ren I1lnfünbigungen au~ic'6ne§nc'6 biefe ffi3are

l.ler~

faufen. .lBeaügfic'6 be~ Beugen q3errot ift oU 6emeden, bau ber"

fel6e im ffi3iberf:pruc'6 au feinem geric'6tlid)en

Beugni~ 6riefiic'6

erfIärt l)at, ber

l1lu~brucf q3l)o±o:pl)ore fei 3um @emeingut im

,J'nbuitrie geltlorben. \mit ff(itcffic'6t auf biefe ett'tengemiifje

stl)ett~

;ac'6e fann e~ jebenfaUß nic'6t Ql§

rec'6t~imilmnc'6 '6qeic'6net mer~

ben, menu oie ?!5orinftano feine gertcf)tlic'6e l1lu§fage ntd)t,dß

fonffubent bafitr lietrac'6tet ~ett, bQj3 unter ben lieteHigten @emer'6e~

naHen in ber

~c'6il>et3

ba~ .lBeil>utitfein fid) ltlirtrid) aufred)t

erl)aUen

~Q6e, bau "l.ßljoto:pljore" nic'6t ffi3CtfferjtCtno§gfäfer mit

roten ~treifen Ctuf meij3em @runbe iitierljCtu:pt, fonbern nur folc'6e

aUß ber flägerifd)en ~Ct6rit 6ebeuten.

~emnCtd) ~at ba§ .lBunhe~gerid)t

erfannt:

:nie ~erufung be§,relägerß mirb aIß un'6egritnbet a6geil>iefen

uno baljer bet§ Urteil be§ Sjetnber~gerid)te6 be~ .ffanton~ Bildd)

l.lom 30. 'tleacmoer 1896 in aUen steHen 6eftätigt

~ie~e Ctud)

~(r. 53, @ntfd)eib

l.l om 16.,J'anuQr 1897

in 6Ctd)en ütötl)Hß6erger &: ~ie.

VI. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 45.

VI. Haftpflicht für den Fabrik- und

Gewerbebetrie b.

301

Besponsabillte pour l'exploitation des f'abriques.

45. Arret dtt 11 fevrier 1897 dans la cause

Bemer contre Spack.

A. Pierre Spack, maUre charpentier, a Buchillon (Fri-

bourg) a execute en 1895 les travaux de charpente d'un

bätiment construit pour le sieur Samuel Rentsch, syndic au

dit lieu. Le 15 juin eut lieu la levee de la charpente. L'ou-

vrier charpentier, Frederic Berner, d'Agrimoine, demeurant

.a Oberried, avait travailIe tout le jour avec les autres ouvriers.

Au moment Oll le surveillant Gottfried Spack, fils de Pierre

Spack, venait d'annoncer la cessation du travail, sur l'avis

exprime par un ouvrier nomme Blunier, qu'il fallait encore,

pour la bonne falion, clouer une piece dans la partie supe-

rieure de la

fa~ade, Berner et cet ouvrier se mirent en

devoir de faire ce travail. Dans ce but, deux planches furent

placees au travers de deux baies de fenetre du second etage

de maniere a faire saillie a l'exterieur. Blunier et Berner

s'avancerent chacun sur l'extremite exterieure de l'une de ces

planches, afin de clouer la piece de bois qu'il s'agissait de

fixer. Berner etait muni pour ce travail d'une hache; il avait

deja plante un clou et etait en train d'en enfoncer un second

lorsqu'il perdit l'equilibre et tomba sur le sol. 11 fnt trans-

porte dans la maison de Spack et reliut le soir encore les

soins du doctenr Demisch, a Chietres, lequel constata une

paralysie generale des membres inferieurs, de la vessie et

du gros intestin, une luxation et une fracture de la seconde

ou troisieme cöte et une compression de la moHle epiniere.

Le lendemain le blesse fut conduit ä. I'höpital de I'Isle, a

Berne, Oll il mournt six jours apres, soit le 22 juin. Un rap-

port du medecin-assistant, Dr Dopfer, constate qu'nne ope~

302

B. Civilrechtspflege.

ration faite par le Dr Kocher a confirme l'existence d'une le-

sion transversale de la moelle epiniere, qui se trouvait

broyee et amolIie sur une 10ngeur considerable. La causa

directe de la mort est attribuee a une pneumonie traumatique,

determinee surement par les lesions dues a la chute de

Berner.

En date du 22 avril 1895, Pierre Spack avait fait a la

« SocieM d'assurance contre les accidents a Cologne

~ une

proposition d'assurance eollective pour dix ouvriers, a teneur

de laquelle l'indemnite a payer en eas de deces devait etre

de 6000 fr. par assurlt La Compagnie avait aecepte cette

proposition. Ensuite du deces de Berner, Spack ouvrit action

pour obtenir le paiement de l'indemnite d'assuranee convenue.

La Compagnie resista a cette demande par le nlotif que le

contrat d'assurance n'aurait pas ete en viguenr au moment

de l'accident, Spack n'ayant paye la premiere prime que plus

tard. A l'audience du tribunal du district du Lac, du 14 fe-

vrier 1896, le demandeur se desista de ses conclusions en

alleguant comme motif que la veuve de Frederic Berner et

ses enfants~ nonobstant sommation a eux faite, n'etaientJpas

intervenus au proces.

B. Par eitation en conciliation du 13 fevrier et exploit

demande du 9 mars 1896, veuve Rosiue Berner, nee Flüekiger,

agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses trois

enfants mineurs, a ouvert action a Pierre Spack pour le faire

condamner ä. lui payer:

1 ° Les frais faits en vue de la guerison de F. Berner.

20 Les frais funeraires.

3° Une indemnite pour le pn3judiee soutIert par le defunt

pendant sa maladie.

4° Une indemnite de 6000 fr. sous moderation de justice,

pour le prejudice cause ä. la demanderesse et a ses enfants

par la perte de l'entretien auquel le defunt etait tenu envers

eux.

La demanderesse aUegue a l'appui de ses conclusions que

le defendeur, en sa qualite d'entrepreneur de charpente, est

soumis a la loi federale du 26 avril 1887 sur l'extension de

VI. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 45.

303

la responsabilite civile des fabricants. Elle s'appuie en outre

sur le contrat d'assurance conclu par le defendeur en faveur

de ses ouvriers.

C. Le defendeur a conelu a liberation des :fins de la

demande et subsidiairement a la reduction de l'indemnite.

reclamee. TI fait valoir les moyens de liberation suivants:

Berner n'etait pas a son service au moment de l'accident. 11

avait e16 paye et congedie la veille, a la suite d'une dispute

avec d'autres ouvriers, et s'il a travaille le 15 juin a la levee

de la charpente, e'etait en quali16 de volontaire, de meme que'

plilsieurs autres personnes, et a:fin de pouvoir participer au

repas qui devait avoir lieu a cette oecasion. Le travail au

cours duquel il est tombe n'etait d'ailleurs pas un travail qui

lui eut ete commande, mais une operation volontaire, accom-

plie apres la eessation du travail et contrairement aux ordres-

donnes. En:fin l'aecident est du a la propre faute de Berner,

qui se trouvait pris de vin le soir du 15 juin et s'est aventure

sur Ia planche d'oit il est tombe maIgre les avertissements

qui Iui ont ete donnes.

Le defendeur soutient encore que la conclusion n° 3 de la

demande ferait double emploi avec celle sous n° 4.

D. L'instruction de la cause, au cours de laquelle de nom-

breux temoins ont e16 entendus, a etabli ce qui suit: F. Ber--

ner etait ne en novembre 1861 et age par consequent de

33 1/2 ans au moment de son deces; sa femme avait alors-

33 ans et ses enfants 2, 4 et 6 ans. TI n'a laisse aucune for-

tune et Ia demanderesse n'a pas d'autres ressources que le'

produit de son travail pour son entretien et celui de sa fa-

mille. A l'epoque de l'aceident, Berner travaillait pour le

compte du defendeur depuis environ une annee. TI touchait

en dernier lieu un salaire de 2 fr. 90 par jour. Le 14 juin il,

avait regu le paiement de ce qui lui etait du. Il a raeonte

lui-meme au syndic Mreder, d'Agrimoine, le lendemain de

l'accident, que 1e 15 juin au matin il s'etait presente chez le-

defendeur pour reclamer ses outils et que ceIui-ci Iui aurait.

dit: « Je ne t'ai pas renvoye; ce que tu pourrais faire de

mieux, c'est d'aller tranquillement a l'ouvrage, ~ sur quoi il.

304

B. Civilrechtspflege.

se serait rendu au chantier. Ce recit, immediatement note

par le syndic Mreder, a eie signe par Berner. Ce dernier

au dire de nombreux temoins, etait un ouvrier laborieux et

entretenait convenablement sa famille. TI n'etait pas buveur

d'habitude, mais a l'occasion buvait un verre comme les

autres ouvriers. Il etait un peu prompt et parfois un peu

temeraire. Le Dr Demisch a declare qu'en examinant Berner

le soir de l'accident il n'avait per.;u aucune odeur extra_

ordinaire d'alcool, soit de vin soit d'eau-de-vie, bien qu'il se

soit approche tres pres du visage du blesse; le contenu de

la vessie, qu'il a du vider artiftciellement a cause de la para-

lysie, n'indiquait pas nOll plus que Berner eut consomme

beaucoup d'alcool. Un seul temoin a cleclare qu'il avait trop

bu le soir du 15 juin, et un autre a dit qu'il etalt un peu gai,

ayant bu un verre de plus que les autres a l'occasion des

distributions de vin faites dans l'apres-midi par le proprie-

taire de la maison en construction. Tous les autres temoins

ont declare qu'il avait bu comme les autres ouvriers. Un

temoin a declare aussi qu'il aurait laisse tomber deux fois sa

hache dans VI journee, une fois le matin et une fois 1'1lpres-

midi, parce que, l'ayant simplement posee sur la charpente

au lieu de l'enfoncer dedans, comme c'est l'usage, l'ebranle-

ment cause par les coups de marteau l'aurait fait tomber.

Aucun temoin n'a pu affirmer que le surveillant des travaux

Gottfried Spack, ait cherche a empecher Berner de monte;

sur la planche d'ou il est tombe. Le dit surveillant se trouvait

cependant, au dire du temoin Harrisberger, tout pr es de la

planche, et ordonna meme au temoin qui etait assis sur celle-

ci, de quitter sa place pour aller recueillir les outils. Un seul

ten:oin, .Ie sieur Theodore Rentsch, qui etait aussi occupe a

mamtemr la planche a l'interieur, a declare que, bien que

n'ayant aucune surveillance a exercer, il aurait cherche a

retenir Berner qui lui aurait repondu: « Je vais, et si le gars

tombe, ce ne sera pas dommage pour lui.» Il resulte enftn

des depositions des temoins que l'outil le plus convenable

pour le travail que Berner voulait faire etait le marteau mais

que les charpentiers emploient indifferemment la hache' ou le

VI. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 45.

305

marteau selon que l'un ou l'autre outil se trouve a leur

portee.

E. Par jugement du 10 juillet 1896 le tribunal du district

fribourgeois du Lac a admis la demande de la veuve et des

enfants Berner en ce sens qu'illeur a alloue une indemnite de

2000 fr. pour toute chose. Le tribunal, tout en eonstatant en

principe la responsabilite du defendeur, a estim6 que l'in-

deIIIDite devait etre reduite par le motif que Berner aurait

commis une faute consistant en ce que, le jour de l'accident,

il aurait travaille d'une maniere imprudente, qu'il aurait

laisse tomber deux fois sa hache sans se preoccuper du

danger qu'il faisait courir aux ouvriers travaillant au-dessous

de lui, que le soir il etait un peu pris de vin et a entrepris

sans ordre le travail, non sans danger, au cours duquell'ac-

cident s'est produit, qu'au lieu de se servir d'un marteau

pour ce travail, il a employe une hache dont le poids a pu

contribuer a lui faire perdre l'equilibre, et enftn qu'il a per-

siste a aller de l'avant malgre l'avertissement d'un eamarade,

de teIle sorte que sa maniere d'agir constitue dans une cer-

taine mesure une bravade imprudente et temeraire.

Les deux panies ont fait appel de ce jugement et demande

sa reforme dans le sens de leurs conclusions de premiere

instance.

A la suite d'un recours incident en matiere de preuves, la

Cour d'appel a procede, a la requete de la demanderesse, a

l'audition de deux nouveaux temoins, dont l'un a declare que

Berner lui avait dit, huit jours avant l'accident, qu'il contri-

buait pour un certain montant a l'assurance eontractee par

Spack. Le second temoin, ouvrier de Spack, a declare qu'il

ne savait pas si Berner eontribuait a l'assurance, mais que

lui-meme avait paye 2 fr. 90 par mois a Spack, soit environ

10 centimes par jour pour etre assure.

Par arret du 24 novembre, la Cour d'appel a reforme le

jugement de premiere instance et porte l'indemnite :l

3000 fr. eet arret est base en substance sur les motifs sui-

vants: Il n'est pas conteste que la veille de l'accident Berner

avait sinon re.;u son conge, du moins toueM ce que lui

XXIII -

1 ~97

20

306

B. Civilrechtspflege.

devait Pierre Spack. TI araconte lui-meme que le 15 juin au

matin il s'etait rendn chez Spack pour reclamer ses outils et

que ceIui-ci lui aurait dit: « Je ne t'ai pas renvoye; ce que

tu pourrais faire de mieux, c'est de t'en aller tranquillement

a l'ouvrage 1>, sur quoi il y serait effectivement aUe. Ce recit

est sans doute conteste par Spack. Mais d'autre part il est

certain que celui-ci a essaye, apres l'accident survenu a

Berner, de se mettre au benefice de l'assurance qu'il avait

proposee a Ia Societe d'assurance de Cologne et qu'il a meme

ouvert action a cette societe en paiement d'une indemnite

de 6000 fr. Ces actes judiciaires confirment lerecit de Ber-

ner et demontrent que ce dernier se trouvait bien au ser-

vice de Spack le 15 juin 1895. Touchant le pretendu etat

d'ebriete de Berner le soir de ce jour, un seul temoin affirme

qu'il avait trop bu et un autre qu'il etait un peu gai, tandis

que tous les autres ouvriers qui ont travaille avec Iui ce jour-

Ia attestent qu'il avait bu comme eux. Et en effet, occupe

du matin au soir a la Ievee de la charpente, il ne pouvait

avoir bu au-dela de ce qui etait servi a chaqu~ 6uvrier.

D'ailleurs il est etabli qu'il n'etait pas buveur en general.

Enfin la declaration du Dr Demisch vient a l'appui du dire

de Ia grande majorite des temoins et rend tout a fait inad-

missible l'hypotbese que la chute de Berner aurait ete causee

par l'ivresse. Quant au grief fait a Berner de ce qu'il travail-

lait encore apres que le surveillant avait annonce la cessation

du travail, il n'est pas serieux. On ne peut reprocher a un

ouvrier son zeIe et son devouement. Le defendeur s'est'

encore efforce de prouver que Berner aurait commis un acte

de temerite, en s'aventurant, malgre le conseil du sieur

Th. Rentsch, sur la planche d'oll il est tombe. En n~alite,

Berner n'a commis aucune temerite, pas plus que l'ouvrier

Blunier, qui au meme instant faisait le meme travail et dans

Ia meme position que lui. Ce travail n'offrait pas de danger

particulier pour un charpentier habitue aux travaux de ce

genre. Entin le reproche fait a Berner de s'et1'e servi de la

hache plutot que du marteau pour planter les cloux n'est pas

non plus justifie, la plupart des temoins declarant que 1'on

VI. Haftpflicht ftir den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N" 45.

1:107

se sert indifferemment de l'un ou de l'autre outil. Des Iors

on ne saurait admettre que Ia chute de Berner doive etre

attribuee a une faute de celui-ci. Dans la position qu'il occu-

pait, un vertige, un faux mouvement, un ebranlement de Ia

planche cause par l'ouvrier qui la tenait ou Ie fait que cet

ouvrier l'aurait lacbee peuvent avoir cause l'accident. De ce

qui precMe il suit que les lois federales du 26 avril 1887 et

23 juin 1881 sont applicables en Ia cause. L'indemnite de

2000 fr. allouee par la premiere instance apparait comme

insuffisante. Toutefois il faut tenir compte que 1'accident revet

en grande partie le caractere d'un cas fortuit 8t que la situa-

tion et les benefices du defendeur sont tres modestes. Dans

ces conditions l'indemnite parait devoir etre fixee a 3000 fr.

pour toute chose.

F. L'arret de la Cour d'appel a ete communiqne aux

parties le 16 deeembre 1896. En date du 5 janvier 1897,

veuve Berner a declare recourir au Tribunal federal contre

eet ar1'et. Elle decla1'e reprendre ses conclusions teUes qu'elles

sont tenorisees au protocole du tribunal cantonal et fait ob-

server que son action se fonde aussi bien sur la loi speciale

en matiere de responsabilite que sur Ies rapports decoulant

du contrat d'assurance passe avec Ia Compagnie « La

Cologne ~ et sur le fait que Berner a verse des cotisations

a Spack pour servir au paiement des prim es.

Le 12 janvier Pierre Spack a declare se joindre au recours

de la partie Bemer pour le eas Oll le Tribunal entrerait en

matiere sm' le recours; il conclut eventuellement au rejet de

la demande et subsidiairement a la reduction de l'indemnite

a raison de la faute de Bemer. Mais en premiere ligne il

oppose au recours adverse nne exception de non entree en

matit~re basee sur le fait que veuve Berner aurait donne en

gage la creance resultant de l'arret cantonal pour garantir un

emprunt de 2000 fr. Cette eonstitution de gage impliquerait,

aux yeux de Spack, une acceptation du dit arret et p~r ~o~­

sequent une renonciation au recours. Dans sa plaldOlne

devant le Tribunal federal, l'avocat de Spack a en outre fait

valoir un moyen nouveau consistant a dire que la partie

308

B. Civilrechtspflege.

demanderesse n'aurait pas etabli un point essentiel pour

justi:fier ses conclusions, a savoir que le defendeur soit soumis

a la loi federale du 26 avril 1887.

L'avocat de la partie Bemer a concIu au rejet de l'excep-

tion de non entree en matii~re soulevee par Spack et con-

teste la recevabilite, ainsi que le bien fonde du mo yen nou ~

veau invoque par l'avocat adverse. II a d'ailleurs dec1are que

ses clients n'insistaient pas pour que leurs conclusions soient

examinees au point de vue des rapports juridiques resultant

de l'assurance conclue par F. Spack en faveur de ses ouvriers

et du fait que ces derniers ont contribue par des cotisations

aux frais de cette assurance.

.

Vtt ces {tlits et considerant en droit :

1. -

La partie Spack oppose tout d'abord au recours de la

veuve Bemer un moyen exceptionnel consistant a dire que

celle-ci aurait accepte I'auet de la Cour cantonale par le fait

qu'elle a donne en gage la Cl'eance resultant de cet arret.

Cette exception n'est toutefois pas fondee. Abstraction faite

du point de savoir si la creance rasultant de l'arret cantonal

pouvait etre valablement donnee en gage en presence de la

disposition de l'art. 7 de la loi du 25 juin 1881 sur la res-

ponsabilite des fabricants, on ne saurait voir dans le seul fait

que la veuve Berner a engage cette creance l'intention d'ac-

cepter l'auet cantonal comme de:finitif et de renoncer au droit

de recours devant le Tribunal federal. D'ailleurs la constitu-

tion de gage est vis-a-vis de Spack une res inter alios acta

dont il ne peut resulter aucun engagement de la part de la

veuve Berner envers lui.

2. - Au fond P. Spack soutient que la demanderesse aurait

neglige d'etablir qu'il soit soumis a la loi du 26 avril1887 sur

l'extension de la responsabilite civile. II est inutile de recher-

eher si cette objection, non soulevee devant les instanees

cantonales, pouvait eneore etre presentee devant le Tribu-

nal faderal, car elle doit en tout cas etre repoussee comme

denuee de fondement. La demanderesse a en effet allegue

expressement dans son exploit-demanda du 9 mars 1896,

qua le defendaur, en sa qualite d'entrepreneur da charpente,

VI. Haflpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 45.

309

'tait soumis a la loi du 26 avril 1887. Le defendeur n'a pas

e nteste cette allegation. 11 a ensuite ete condamne par le

~~ibunal de premiere instance en application de la dite loi, et

:pendant il n'a pas soutenu en appel qu'il n'y serait pas

~oumis. TI est par consequent certain qu'il a reconnu tacite-

Illent que cette loi lui est applicable.

Dans sa demande, la veuve Bemer avait declare baser ses

conclusions non seulement sur les lois federales des 25 juin

1881 et 26 avri11887, mais aussi sur les rapports juridiques

resultant de l'assuranee contractee par le defendeur au ~ro­

fit de ses ouvriers et des cotisati?ns versees par c~s derme:s

pour servil' au paiement des prn~es. La cause n a .toutefols

pas ete instruite a ce se.cond pomt de :,ue et les mstances

cantonales l'ont passe entIerement sous sIlence. La recourante

Berner l'a elle-meme abandonne devant 1e Tribunal federal

en declarant ne pas insister pour qu'il soit. discute. 11 y a lieu

des lors d'en faire abstraction et d'examiner les conclusions

des parties uniquement an point de vue des lois federales

precitees sur la responsabilit6 civile..

, .

3. -

Les instances cantonales ont admis que Bemer etalt

employe par Spack comme ouvrier le 15 ju~? 1895. Ce~te

solution n'est en contradiction avec aucune pIece du dOSSIer

et n'implique aucune erreur de droit. C'est avec raison que

les juges de premiere instance et d'appel ont vu dans les

tentatives faites par Spack pour se mettre au benefice du

contrat d'assurance conclu avec la compagnie «La Cologne »

la preuve que lui-meme considerait Bemer com~e son

ouvrier. Aucun fait n'a ete etabli qui soit de nature a m:firmer

cette deduction logique.

Spack a releve specialement dans son acte d'adMsion a~

recours le moyen de liberation consistant a dire que l'acCl-

dent serait du a la propre faute de Bemer. En fait,l.a caus.e

immediate de la chute de ce dernier n'est pas etabhe. MalS

Ia Cour d'appel de Fribourg a estime que cette chute ne peut

etre attribuee ni exclusivement ni en partie a une faute de

la victime. Elle a admis en fait que Bemer n'avait pas trop

bu le soir du 15 juin 1895, qu'il n'y avait pas de danger

810

B. Civilrechtspflege.

particulier pour un ouvrier charpentier comme Iui et par con-

sequent pas d'imprudence de sa part a faire, dans les

conditions Oll il l'a entrepris, le travaiI au cours duquel il est

tombe; qu'enfin il n'y avait pas non plus d'imprudence a

employer pour ce travaiI la hache au lieu du marteau. Ces

constatations, basees essentiellement sur les preuves testi-

moniales et conformes au dire de Ia quasi-unanimite des

temoins, lient Ie Tribunal federal. On doit considerer aussi

comme mal fonde le reproche fait a Berner d'avoir agi sans

ordre et apres que Ia cessation du travail avait ete annoncee,

TI suffit de remarquer a ce sujet que l'operation au cours

de Iaque~Ie I'accident s'est produit a eu lieu sous les yeux

du sUfVmIlant des travaux qui n'y a fait aucune opposition,

~i~si don~ aucun des reproches adresses a Berner n'est jus-

tIfie, et c est des 10rs avec raison que Ia Cour d'appel a

declare que l'accident ne pouvait 8tre attribue a une faute de

Ia victime.

4. -

De ce qui precMe il re suIte que F. Spack est-respon-

sable en conformite des Iois federales des 25 juin 1881 et

26 avril1887 des suites de l'accident arrive a F. Berner. TI

reste par consequent a determiner Ie montant de l'indemnite

due a Ia veuve et aux enfants de la victime,

, Bemer gagnait 2 fr. 90 c. par jour. En tenant compte des

dlmanches, des jours ferles et des jours de ch6mage d'un

ouvrier charpentier a Ia campagne, son gain annuel devait

s'elever a environ 800 fr. Spack ne se trouvant pas dans le

cas de responsabilite illimitee prevu a l'art. 6 de la loi du'

25 juin 1881, l'indemnite qu'il peut 8tre tenu de payer ne

doit pas, a teneur du m8me article, depasser six fois le

salaire annuel de Bemer, soit au maximum 4800 fr., non

compris les frais de traitement medical et d'inhumation. En

outre ce maximum doit 8tre reduit dans une proportion

equitable pour tenir compte du caractere fortuit de l'accident.

TI y a lieu aussi, conformement a la jurisprudence du Tri-

bunal federal, de reduire dans une certaine mesure l'indem-

nite eu egard a l'avantage que represente l'attribution d'un

capital au lieu d'une rente, D'autre part, il faut prendre en

VI. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 46.

311

sideration que Bemer etait un homme dans la force de l'ag.e

(~~ 11 ans), que c'etait un ouvrier laborieux et qui entretenalt

ve

2n ablement sa familIe, que sa femme etait agee de 33 ans

con

t t

,. . iI

't

et ses enfants de 2,4 et 6 ans seulemen,e qu am~l

aural

et du dans le cours normal des choses, pourvOlr pendant

pu

,

.

D

d't'

de Iongues annees a leur entreUe.n. . ans ~es co~ 1 IOns, un,e

. demnite de 3500 fr. pour Ia prIvation d entreben apparalt

:mme tenant un juste compte de l'ensemble des circons-

tances.

.

"

.'

Quant aux frais de traitement medical et d m~umatlOn, ~I

'en a ete foumi aucune justification. Il est certam toutefOls

:ue la familIe Bemer a eu quelques depenses a supporter de

ce chef. Une allocation de 100 fr. apparait comme une repa-

ration suffisante de ce dommage, ainsi que de celui resultant

de l'incapacite de travail de Berner pendant sa maladie.

La demanderesse n'a pas pris de conc1usion en paiement

d'interets sur les sommes rec1amees par elle. Il n'y ades

lors pas lieu de prononcer que des interets lui sont dus des

une date anterieure au present arret.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours de la veuve Berner est admis et l'arr8t de Ia

Cour d'appel de Fribourg, du 24 novembre 1896, reforme en

ce sens que l'indemnite a payer par Pierre Spack a Ia veuve

Bemer et a ses enfauts est fixee a trois mille six cents

francs (3600 fr.) pour toute chose.

46. Urteil l.)om 25. ~eliruar 1897 tn 6ael)en

2ütl)i geHen 6tauffer.

A. 58et bem l.)om)Baumeifter @mU 2ütl)i in 58urgborf ü&er~

nommenen mau einer 2eiel)ett9alle auf Dem neuen ~riebl)ofe Da~

fefbft traf am 31. Dftolier 1894 ben ?norar'6eiter

~riebriel)

$tauffer, gelioren 1862, ein Unfall. @~ l)anoeIte fiel) Darum, einen