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ß. Civilrechtspflege.
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fel6e im ffi3iberf:pruc'6 au feinem geric'6tlid)en
Beugni~ 6riefiic'6
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l1lu~brucf q3l)o±o:pl)ore fei 3um @emeingut im
,J'nbuitrie geltlorben. \mit ff(itcffic'6t auf biefe ett'tengemiifje
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ben, menu oie ?!5orinftano feine gertcf)tlic'6e l1lu§fage ntd)t,dß
fonffubent bafitr lietrac'6tet ~ett, bQj3 unter ben lieteHigten @emer'6e~
naHen in ber
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ba~ .lBeil>utitfein fid) ltlirtrid) aufred)t
erl)aUen
~Q6e, bau "l.ßljoto:pljore" nic'6t ffi3CtfferjtCtno§gfäfer mit
roten ~treifen Ctuf meij3em @runbe iitierljCtu:pt, fonbern nur folc'6e
aUß ber flägerifd)en ~Ct6rit 6ebeuten.
~emnCtd) ~at ba§ .lBunhe~gerid)t
erfannt:
:nie ~erufung be§,relägerß mirb aIß un'6egritnbet a6geil>iefen
uno baljer bet§ Urteil be§ Sjetnber~gerid)te6 be~ .ffanton~ Bildd)
l.lom 30. 'tleacmoer 1896 in aUen steHen 6eftätigt
~ie~e Ctud)
~(r. 53, @ntfd)eib
l.l om 16.,J'anuQr 1897
in 6Ctd)en ütötl)Hß6erger &: ~ie.
VI. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 45.
VI. Haftpflicht für den Fabrik- und
Gewerbebetrie b.
301
Besponsabillte pour l'exploitation des f'abriques.
45. Arret dtt 11 fevrier 1897 dans la cause
Bemer contre Spack.
A. Pierre Spack, maUre charpentier, a Buchillon (Fri-
bourg) a execute en 1895 les travaux de charpente d'un
bätiment construit pour le sieur Samuel Rentsch, syndic au
dit lieu. Le 15 juin eut lieu la levee de la charpente. L'ou-
vrier charpentier, Frederic Berner, d'Agrimoine, demeurant
.a Oberried, avait travailIe tout le jour avec les autres ouvriers.
Au moment Oll le surveillant Gottfried Spack, fils de Pierre
Spack, venait d'annoncer la cessation du travail, sur l'avis
exprime par un ouvrier nomme Blunier, qu'il fallait encore,
pour la bonne falion, clouer une piece dans la partie supe-
rieure de la
fa~ade, Berner et cet ouvrier se mirent en
devoir de faire ce travail. Dans ce but, deux planches furent
placees au travers de deux baies de fenetre du second etage
de maniere a faire saillie a l'exterieur. Blunier et Berner
s'avancerent chacun sur l'extremite exterieure de l'une de ces
planches, afin de clouer la piece de bois qu'il s'agissait de
fixer. Berner etait muni pour ce travail d'une hache; il avait
deja plante un clou et etait en train d'en enfoncer un second
lorsqu'il perdit l'equilibre et tomba sur le sol. 11 fnt trans-
porte dans la maison de Spack et reliut le soir encore les
soins du doctenr Demisch, a Chietres, lequel constata une
paralysie generale des membres inferieurs, de la vessie et
du gros intestin, une luxation et une fracture de la seconde
ou troisieme cöte et une compression de la moHle epiniere.
Le lendemain le blesse fut conduit ä. I'höpital de I'Isle, a
Berne, Oll il mournt six jours apres, soit le 22 juin. Un rap-
port du medecin-assistant, Dr Dopfer, constate qu'nne ope~
302
B. Civilrechtspflege.
ration faite par le Dr Kocher a confirme l'existence d'une le-
sion transversale de la moelle epiniere, qui se trouvait
broyee et amolIie sur une 10ngeur considerable. La causa
directe de la mort est attribuee a une pneumonie traumatique,
determinee surement par les lesions dues a la chute de
Berner.
En date du 22 avril 1895, Pierre Spack avait fait a la
« SocieM d'assurance contre les accidents a Cologne
~ une
proposition d'assurance eollective pour dix ouvriers, a teneur
de laquelle l'indemnite a payer en eas de deces devait etre
de 6000 fr. par assurlt La Compagnie avait aecepte cette
proposition. Ensuite du deces de Berner, Spack ouvrit action
pour obtenir le paiement de l'indemnite d'assuranee convenue.
La Compagnie resista a cette demande par le nlotif que le
contrat d'assurance n'aurait pas ete en viguenr au moment
de l'accident, Spack n'ayant paye la premiere prime que plus
tard. A l'audience du tribunal du district du Lac, du 14 fe-
vrier 1896, le demandeur se desista de ses conclusions en
alleguant comme motif que la veuve de Frederic Berner et
ses enfants~ nonobstant sommation a eux faite, n'etaientJpas
intervenus au proces.
B. Par eitation en conciliation du 13 fevrier et exploit
demande du 9 mars 1896, veuve Rosiue Berner, nee Flüekiger,
agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses trois
enfants mineurs, a ouvert action a Pierre Spack pour le faire
condamner ä. lui payer:
1 ° Les frais faits en vue de la guerison de F. Berner.
20 Les frais funeraires.
3° Une indemnite pour le pn3judiee soutIert par le defunt
pendant sa maladie.
4° Une indemnite de 6000 fr. sous moderation de justice,
pour le prejudice cause ä. la demanderesse et a ses enfants
par la perte de l'entretien auquel le defunt etait tenu envers
eux.
La demanderesse aUegue a l'appui de ses conclusions que
le defendeur, en sa qualite d'entrepreneur de charpente, est
soumis a la loi federale du 26 avril 1887 sur l'extension de
VI. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 45.
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la responsabilite civile des fabricants. Elle s'appuie en outre
sur le contrat d'assurance conclu par le defendeur en faveur
de ses ouvriers.
C. Le defendeur a conelu a liberation des :fins de la
demande et subsidiairement a la reduction de l'indemnite.
reclamee. TI fait valoir les moyens de liberation suivants:
Berner n'etait pas a son service au moment de l'accident. 11
avait e16 paye et congedie la veille, a la suite d'une dispute
avec d'autres ouvriers, et s'il a travaille le 15 juin a la levee
de la charpente, e'etait en quali16 de volontaire, de meme que'
plilsieurs autres personnes, et a:fin de pouvoir participer au
repas qui devait avoir lieu a cette oecasion. Le travail au
cours duquel il est tombe n'etait d'ailleurs pas un travail qui
lui eut ete commande, mais une operation volontaire, accom-
plie apres la eessation du travail et contrairement aux ordres-
donnes. En:fin l'aecident est du a la propre faute de Berner,
qui se trouvait pris de vin le soir du 15 juin et s'est aventure
sur Ia planche d'oit il est tombe maIgre les avertissements
qui Iui ont ete donnes.
Le defendeur soutient encore que la conclusion n° 3 de la
demande ferait double emploi avec celle sous n° 4.
D. L'instruction de la cause, au cours de laquelle de nom-
breux temoins ont e16 entendus, a etabli ce qui suit: F. Ber--
ner etait ne en novembre 1861 et age par consequent de
33 1/2 ans au moment de son deces; sa femme avait alors-
33 ans et ses enfants 2, 4 et 6 ans. TI n'a laisse aucune for-
tune et Ia demanderesse n'a pas d'autres ressources que le'
produit de son travail pour son entretien et celui de sa fa-
mille. A l'epoque de l'aceident, Berner travaillait pour le
compte du defendeur depuis environ une annee. TI touchait
en dernier lieu un salaire de 2 fr. 90 par jour. Le 14 juin il,
avait regu le paiement de ce qui lui etait du. Il a raeonte
lui-meme au syndic Mreder, d'Agrimoine, le lendemain de
l'accident, que 1e 15 juin au matin il s'etait presente chez le-
defendeur pour reclamer ses outils et que ceIui-ci Iui aurait.
dit: « Je ne t'ai pas renvoye; ce que tu pourrais faire de
mieux, c'est d'aller tranquillement a l'ouvrage, ~ sur quoi il.
304
B. Civilrechtspflege.
se serait rendu au chantier. Ce recit, immediatement note
par le syndic Mreder, a eie signe par Berner. Ce dernier
au dire de nombreux temoins, etait un ouvrier laborieux et
entretenait convenablement sa famille. TI n'etait pas buveur
d'habitude, mais a l'occasion buvait un verre comme les
autres ouvriers. Il etait un peu prompt et parfois un peu
temeraire. Le Dr Demisch a declare qu'en examinant Berner
le soir de l'accident il n'avait per.;u aucune odeur extra_
ordinaire d'alcool, soit de vin soit d'eau-de-vie, bien qu'il se
soit approche tres pres du visage du blesse; le contenu de
la vessie, qu'il a du vider artiftciellement a cause de la para-
lysie, n'indiquait pas nOll plus que Berner eut consomme
beaucoup d'alcool. Un seul temoin a cleclare qu'il avait trop
bu le soir du 15 juin, et un autre a dit qu'il etalt un peu gai,
ayant bu un verre de plus que les autres a l'occasion des
distributions de vin faites dans l'apres-midi par le proprie-
taire de la maison en construction. Tous les autres temoins
ont declare qu'il avait bu comme les autres ouvriers. Un
temoin a declare aussi qu'il aurait laisse tomber deux fois sa
hache dans VI journee, une fois le matin et une fois 1'1lpres-
midi, parce que, l'ayant simplement posee sur la charpente
au lieu de l'enfoncer dedans, comme c'est l'usage, l'ebranle-
ment cause par les coups de marteau l'aurait fait tomber.
Aucun temoin n'a pu affirmer que le surveillant des travaux
Gottfried Spack, ait cherche a empecher Berner de monte;
sur la planche d'ou il est tombe. Le dit surveillant se trouvait
cependant, au dire du temoin Harrisberger, tout pr es de la
planche, et ordonna meme au temoin qui etait assis sur celle-
ci, de quitter sa place pour aller recueillir les outils. Un seul
ten:oin, .Ie sieur Theodore Rentsch, qui etait aussi occupe a
mamtemr la planche a l'interieur, a declare que, bien que
n'ayant aucune surveillance a exercer, il aurait cherche a
retenir Berner qui lui aurait repondu: « Je vais, et si le gars
tombe, ce ne sera pas dommage pour lui.» Il resulte enftn
des depositions des temoins que l'outil le plus convenable
pour le travail que Berner voulait faire etait le marteau mais
que les charpentiers emploient indifferemment la hache' ou le
VI. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 45.
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marteau selon que l'un ou l'autre outil se trouve a leur
portee.
E. Par jugement du 10 juillet 1896 le tribunal du district
fribourgeois du Lac a admis la demande de la veuve et des
enfants Berner en ce sens qu'illeur a alloue une indemnite de
2000 fr. pour toute chose. Le tribunal, tout en eonstatant en
principe la responsabilite du defendeur, a estim6 que l'in-
deIIIDite devait etre reduite par le motif que Berner aurait
commis une faute consistant en ce que, le jour de l'accident,
il aurait travaille d'une maniere imprudente, qu'il aurait
laisse tomber deux fois sa hache sans se preoccuper du
danger qu'il faisait courir aux ouvriers travaillant au-dessous
de lui, que le soir il etait un peu pris de vin et a entrepris
sans ordre le travail, non sans danger, au cours duquell'ac-
cident s'est produit, qu'au lieu de se servir d'un marteau
pour ce travail, il a employe une hache dont le poids a pu
contribuer a lui faire perdre l'equilibre, et enftn qu'il a per-
siste a aller de l'avant malgre l'avertissement d'un eamarade,
de teIle sorte que sa maniere d'agir constitue dans une cer-
taine mesure une bravade imprudente et temeraire.
Les deux panies ont fait appel de ce jugement et demande
sa reforme dans le sens de leurs conclusions de premiere
instance.
A la suite d'un recours incident en matiere de preuves, la
Cour d'appel a procede, a la requete de la demanderesse, a
l'audition de deux nouveaux temoins, dont l'un a declare que
Berner lui avait dit, huit jours avant l'accident, qu'il contri-
buait pour un certain montant a l'assurance eontractee par
Spack. Le second temoin, ouvrier de Spack, a declare qu'il
ne savait pas si Berner eontribuait a l'assurance, mais que
lui-meme avait paye 2 fr. 90 par mois a Spack, soit environ
10 centimes par jour pour etre assure.
Par arret du 24 novembre, la Cour d'appel a reforme le
jugement de premiere instance et porte l'indemnite :l
3000 fr. eet arret est base en substance sur les motifs sui-
vants: Il n'est pas conteste que la veille de l'accident Berner
avait sinon re.;u son conge, du moins toueM ce que lui
XXIII -
1 ~97
20
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B. Civilrechtspflege.
devait Pierre Spack. TI araconte lui-meme que le 15 juin au
matin il s'etait rendn chez Spack pour reclamer ses outils et
que ceIui-ci lui aurait dit: « Je ne t'ai pas renvoye; ce que
tu pourrais faire de mieux, c'est de t'en aller tranquillement
a l'ouvrage 1>, sur quoi il y serait effectivement aUe. Ce recit
est sans doute conteste par Spack. Mais d'autre part il est
certain que celui-ci a essaye, apres l'accident survenu a
Berner, de se mettre au benefice de l'assurance qu'il avait
proposee a Ia Societe d'assurance de Cologne et qu'il a meme
ouvert action a cette societe en paiement d'une indemnite
de 6000 fr. Ces actes judiciaires confirment lerecit de Ber-
ner et demontrent que ce dernier se trouvait bien au ser-
vice de Spack le 15 juin 1895. Touchant le pretendu etat
d'ebriete de Berner le soir de ce jour, un seul temoin affirme
qu'il avait trop bu et un autre qu'il etait un peu gai, tandis
que tous les autres ouvriers qui ont travaille avec Iui ce jour-
Ia attestent qu'il avait bu comme eux. Et en effet, occupe
du matin au soir a la Ievee de la charpente, il ne pouvait
avoir bu au-dela de ce qui etait servi a chaqu~ 6uvrier.
D'ailleurs il est etabli qu'il n'etait pas buveur en general.
Enfin la declaration du Dr Demisch vient a l'appui du dire
de Ia grande majorite des temoins et rend tout a fait inad-
missible l'hypotbese que la chute de Berner aurait ete causee
par l'ivresse. Quant au grief fait a Berner de ce qu'il travail-
lait encore apres que le surveillant avait annonce la cessation
du travail, il n'est pas serieux. On ne peut reprocher a un
ouvrier son zeIe et son devouement. Le defendeur s'est'
encore efforce de prouver que Berner aurait commis un acte
de temerite, en s'aventurant, malgre le conseil du sieur
Th. Rentsch, sur la planche d'oll il est tombe. En n~alite,
Berner n'a commis aucune temerite, pas plus que l'ouvrier
Blunier, qui au meme instant faisait le meme travail et dans
Ia meme position que lui. Ce travail n'offrait pas de danger
particulier pour un charpentier habitue aux travaux de ce
genre. Entin le reproche fait a Berner de s'et1'e servi de la
hache plutot que du marteau pour planter les cloux n'est pas
non plus justifie, la plupart des temoins declarant que 1'on
VI. Haftpflicht ftir den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N" 45.
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se sert indifferemment de l'un ou de l'autre outil. Des Iors
on ne saurait admettre que Ia chute de Berner doive etre
attribuee a une faute de celui-ci. Dans la position qu'il occu-
pait, un vertige, un faux mouvement, un ebranlement de Ia
planche cause par l'ouvrier qui la tenait ou Ie fait que cet
ouvrier l'aurait lacbee peuvent avoir cause l'accident. De ce
qui precMe il suit que les lois federales du 26 avril 1887 et
23 juin 1881 sont applicables en Ia cause. L'indemnite de
2000 fr. allouee par la premiere instance apparait comme
insuffisante. Toutefois il faut tenir compte que 1'accident revet
en grande partie le caractere d'un cas fortuit 8t que la situa-
tion et les benefices du defendeur sont tres modestes. Dans
ces conditions l'indemnite parait devoir etre fixee a 3000 fr.
pour toute chose.
F. L'arret de la Cour d'appel a ete communiqne aux
parties le 16 deeembre 1896. En date du 5 janvier 1897,
veuve Berner a declare recourir au Tribunal federal contre
eet ar1'et. Elle decla1'e reprendre ses conclusions teUes qu'elles
sont tenorisees au protocole du tribunal cantonal et fait ob-
server que son action se fonde aussi bien sur la loi speciale
en matiere de responsabilite que sur Ies rapports decoulant
du contrat d'assurance passe avec Ia Compagnie « La
Cologne ~ et sur le fait que Berner a verse des cotisations
a Spack pour servir au paiement des prim es.
Le 12 janvier Pierre Spack a declare se joindre au recours
de la partie Bemer pour le eas Oll le Tribunal entrerait en
matiere sm' le recours; il conclut eventuellement au rejet de
la demande et subsidiairement a la reduction de l'indemnite
a raison de la faute de Bemer. Mais en premiere ligne il
oppose au recours adverse nne exception de non entree en
matit~re basee sur le fait que veuve Berner aurait donne en
gage la creance resultant de l'arret cantonal pour garantir un
emprunt de 2000 fr. Cette eonstitution de gage impliquerait,
aux yeux de Spack, une acceptation du dit arret et p~r ~o~
sequent une renonciation au recours. Dans sa plaldOlne
devant le Tribunal federal, l'avocat de Spack a en outre fait
valoir un moyen nouveau consistant a dire que la partie
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B. Civilrechtspflege.
demanderesse n'aurait pas etabli un point essentiel pour
justi:fier ses conclusions, a savoir que le defendeur soit soumis
a la loi federale du 26 avril 1887.
L'avocat de la partie Bemer a concIu au rejet de l'excep-
tion de non entree en matii~re soulevee par Spack et con-
teste la recevabilite, ainsi que le bien fonde du mo yen nou ~
veau invoque par l'avocat adverse. II a d'ailleurs dec1are que
ses clients n'insistaient pas pour que leurs conclusions soient
examinees au point de vue des rapports juridiques resultant
de l'assurance conclue par F. Spack en faveur de ses ouvriers
et du fait que ces derniers ont contribue par des cotisations
aux frais de cette assurance.
.
Vtt ces {tlits et considerant en droit :
1. -
La partie Spack oppose tout d'abord au recours de la
veuve Bemer un moyen exceptionnel consistant a dire que
celle-ci aurait accepte I'auet de la Cour cantonale par le fait
qu'elle a donne en gage la Cl'eance resultant de cet arret.
Cette exception n'est toutefois pas fondee. Abstraction faite
du point de savoir si la creance rasultant de l'arret cantonal
pouvait etre valablement donnee en gage en presence de la
disposition de l'art. 7 de la loi du 25 juin 1881 sur la res-
ponsabilite des fabricants, on ne saurait voir dans le seul fait
que la veuve Berner a engage cette creance l'intention d'ac-
cepter l'auet cantonal comme de:finitif et de renoncer au droit
de recours devant le Tribunal federal. D'ailleurs la constitu-
tion de gage est vis-a-vis de Spack une res inter alios acta
dont il ne peut resulter aucun engagement de la part de la
veuve Berner envers lui.
2. - Au fond P. Spack soutient que la demanderesse aurait
neglige d'etablir qu'il soit soumis a la loi du 26 avril1887 sur
l'extension de la responsabilite civile. II est inutile de recher-
eher si cette objection, non soulevee devant les instanees
cantonales, pouvait eneore etre presentee devant le Tribu-
nal faderal, car elle doit en tout cas etre repoussee comme
denuee de fondement. La demanderesse a en effet allegue
expressement dans son exploit-demanda du 9 mars 1896,
qua le defendaur, en sa qualite d'entrepreneur da charpente,
VI. Haflpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 45.
309
'tait soumis a la loi du 26 avril 1887. Le defendeur n'a pas
e nteste cette allegation. 11 a ensuite ete condamne par le
~~ibunal de premiere instance en application de la dite loi, et
:pendant il n'a pas soutenu en appel qu'il n'y serait pas
~oumis. TI est par consequent certain qu'il a reconnu tacite-
Illent que cette loi lui est applicable.
Dans sa demande, la veuve Bemer avait declare baser ses
conclusions non seulement sur les lois federales des 25 juin
1881 et 26 avri11887, mais aussi sur les rapports juridiques
resultant de l'assuranee contractee par le defendeur au ~ro
fit de ses ouvriers et des cotisati?ns versees par c~s derme:s
pour servil' au paiement des prn~es. La cause n a .toutefols
pas ete instruite a ce se.cond pomt de :,ue et les mstances
cantonales l'ont passe entIerement sous sIlence. La recourante
Berner l'a elle-meme abandonne devant 1e Tribunal federal
en declarant ne pas insister pour qu'il soit. discute. 11 y a lieu
des lors d'en faire abstraction et d'examiner les conclusions
des parties uniquement an point de vue des lois federales
precitees sur la responsabilit6 civile..
, .
3. -
Les instances cantonales ont admis que Bemer etalt
employe par Spack comme ouvrier le 15 ju~? 1895. Ce~te
solution n'est en contradiction avec aucune pIece du dOSSIer
et n'implique aucune erreur de droit. C'est avec raison que
les juges de premiere instance et d'appel ont vu dans les
tentatives faites par Spack pour se mettre au benefice du
contrat d'assurance conclu avec la compagnie «La Cologne »
la preuve que lui-meme considerait Bemer com~e son
ouvrier. Aucun fait n'a ete etabli qui soit de nature a m:firmer
cette deduction logique.
Spack a releve specialement dans son acte d'adMsion a~
recours le moyen de liberation consistant a dire que l'acCl-
dent serait du a la propre faute de Bemer. En fait,l.a caus.e
immediate de la chute de ce dernier n'est pas etabhe. MalS
Ia Cour d'appel de Fribourg a estime que cette chute ne peut
etre attribuee ni exclusivement ni en partie a une faute de
la victime. Elle a admis en fait que Bemer n'avait pas trop
bu le soir du 15 juin 1895, qu'il n'y avait pas de danger
810
B. Civilrechtspflege.
particulier pour un ouvrier charpentier comme Iui et par con-
sequent pas d'imprudence de sa part a faire, dans les
conditions Oll il l'a entrepris, le travaiI au cours duquel il est
tombe; qu'enfin il n'y avait pas non plus d'imprudence a
employer pour ce travaiI la hache au lieu du marteau. Ces
constatations, basees essentiellement sur les preuves testi-
moniales et conformes au dire de Ia quasi-unanimite des
temoins, lient Ie Tribunal federal. On doit considerer aussi
comme mal fonde le reproche fait a Berner d'avoir agi sans
ordre et apres que Ia cessation du travail avait ete annoncee,
TI suffit de remarquer a ce sujet que l'operation au cours
de Iaque~Ie I'accident s'est produit a eu lieu sous les yeux
du sUfVmIlant des travaux qui n'y a fait aucune opposition,
~i~si don~ aucun des reproches adresses a Berner n'est jus-
tIfie, et c est des 10rs avec raison que Ia Cour d'appel a
declare que l'accident ne pouvait 8tre attribue a une faute de
Ia victime.
4. -
De ce qui precMe il re suIte que F. Spack est-respon-
sable en conformite des Iois federales des 25 juin 1881 et
26 avril1887 des suites de l'accident arrive a F. Berner. TI
reste par consequent a determiner Ie montant de l'indemnite
due a Ia veuve et aux enfants de la victime,
, Bemer gagnait 2 fr. 90 c. par jour. En tenant compte des
dlmanches, des jours ferles et des jours de ch6mage d'un
ouvrier charpentier a Ia campagne, son gain annuel devait
s'elever a environ 800 fr. Spack ne se trouvant pas dans le
cas de responsabilite illimitee prevu a l'art. 6 de la loi du'
25 juin 1881, l'indemnite qu'il peut 8tre tenu de payer ne
doit pas, a teneur du m8me article, depasser six fois le
salaire annuel de Bemer, soit au maximum 4800 fr., non
compris les frais de traitement medical et d'inhumation. En
outre ce maximum doit 8tre reduit dans une proportion
equitable pour tenir compte du caractere fortuit de l'accident.
TI y a lieu aussi, conformement a la jurisprudence du Tri-
bunal federal, de reduire dans une certaine mesure l'indem-
nite eu egard a l'avantage que represente l'attribution d'un
capital au lieu d'une rente, D'autre part, il faut prendre en
VI. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 46.
311
sideration que Bemer etait un homme dans la force de l'ag.e
(~~ 11 ans), que c'etait un ouvrier laborieux et qui entretenalt
ve
2n ablement sa familIe, que sa femme etait agee de 33 ans
con
t t
,. . iI
't
et ses enfants de 2,4 et 6 ans seulemen,e qu am~l
aural
et du dans le cours normal des choses, pourvOlr pendant
pu
,
.
D
d't'
de Iongues annees a leur entreUe.n. . ans ~es co~ 1 IOns, un,e
. demnite de 3500 fr. pour Ia prIvation d entreben apparalt
:mme tenant un juste compte de l'ensemble des circons-
tances.
.
"
.'
Quant aux frais de traitement medical et d m~umatlOn, ~I
'en a ete foumi aucune justification. Il est certam toutefOls
:ue la familIe Bemer a eu quelques depenses a supporter de
ce chef. Une allocation de 100 fr. apparait comme une repa-
ration suffisante de ce dommage, ainsi que de celui resultant
de l'incapacite de travail de Berner pendant sa maladie.
La demanderesse n'a pas pris de conc1usion en paiement
d'interets sur les sommes rec1amees par elle. Il n'y ades
lors pas lieu de prononcer que des interets lui sont dus des
une date anterieure au present arret.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours de la veuve Berner est admis et l'arr8t de Ia
Cour d'appel de Fribourg, du 24 novembre 1896, reforme en
ce sens que l'indemnite a payer par Pierre Spack a Ia veuve
Bemer et a ses enfauts est fixee a trois mille six cents
francs (3600 fr.) pour toute chose.
46. Urteil l.)om 25. ~eliruar 1897 tn 6ael)en
2ütl)i geHen 6tauffer.
A. 58et bem l.)om)Baumeifter @mU 2ütl)i in 58urgborf ü&er~
nommenen mau einer 2eiel)ett9alle auf Dem neuen ~riebl)ofe Da~
fefbft traf am 31. Dftolier 1894 ben ?norar'6eiter
~riebriel)
$tauffer, gelioren 1862, ein Unfall. @~ l)anoeIte fiel) Darum, einen