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23_I_253

BGE 23 I 253

Bundesgericht (BGE) · 1897-01-01 · Français CH
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252

B. Civilreehtspllege.

inftana \)er6tnbIid; aUßgefü9t"t, ein ga na anbereß ®efd;äft. mon

einer 9ruwenbbarfeit beß 9rrt. 515 D.~V(. fann bager feine !Rebe

feiu.

6. U:rag!id; tönute enbfid; in

le~ter muie nod; fein, ob ber

3wifd;en ben q5arteten abgefd;loffene mertrag gemäs 9rrt. 17, DAJt.

ungültig feil beun aud; biefer 9rrtitel ift, gletd;wie 9rrt. 515 eod., .

3roingenben !Red;tß. 9rUein, wie baß ~unbeßgertd;t tn einem Qna~

logelt U:aUe, wo eß fid; um einen ®efeUfd;aft~\)ertrag be9ufß ge~

meinfameu lfuuerbeß bon Bofen 9Qnbefte, aUßgeftWrt 9Qt (i. 6.

S)ai3[er, !;futfd;. b.

~.~®. X, 6. 563 ff.) fllnn9ierbon feine

!Rebe fein.,sm borHegenben U:aUe fOlgt 3uniid;ft IlUß ben red;b

lid;en U:eftfteUungen ber mortnftllua, an wefd;e baß ~unbeßgerid;t

gebunben tft, baB baß ®efd;äft Md; beutfd;em !Red;te nid;t ber~

boten tft, htbem roeber baß beutfd;c v(eid;ßgefc~ bom 8. 3uni 1871

betreffenb bie .sn9a6er~a~iete mit q5rämien, weId;eß in gewiff em

6inne für ben S)anbel mit bmtrtigen jßrämienlofen ein merbot

unter 6trafanbro9ung ftQtuiert, 91er ~nwenbung finbet, nod; bel'

~ef{agte nad;gewiejen 91lt, baj3 bie

~reuj3iid;e ®efcßgebunf[ ein

berartigeß merbot entqäU. ~benfowenig fann bon einer unftttHd;en

~eifhtng gef~rod;en Werben, ha ber lfuuerb bon Botterielofen an

unh für fid; feine UnfUtnd;feit in\.lol\)tert (bgL ~ntfd;. b. ~.=®.

Q. 11. D. X, 567). ::DIlS enbIid; bie im ?8ertrage fti~uIierte Beiftung

be~ i8eflagten natüdid; unb juriftifd) mögIid) ift, Ieud;tet ol)ne

weitere~ ein. ::Der U:aU liegt gana Ilnalog bem in UUmerß Stomm.

3um 3ürd;.

~rii,)atred;tL ®ef.~~ud; 9(r. 2306 angefü9rten; l)ier

wie bort ift bel'

~mQnblltarf bet in 9rußfül)rung

be~ ill?llnbateß

ben ®eroinn etnfaffiert l)at, aur m:ußaCt~rung be~femeu berl'fHd;tet;

bie ~eigetUng bel' 9ru~3a9{ung tft bertragßwtbrig unb tlerftöfit

tutber 'i:reu uno ®laitbeu.

::Demnad; 9at baß lSunbe~gerid;t

erfannt:

::Die ~erufung he~ lSef!agten wirb alß unbegrünbet ertriitt uno

bemgemiifj

ba~ Urteil be~ S)anbelßgerid)tcß

be~ StCtntonß Butid;

t)om 23. Dftobet 1896 in aUen 'i:eilen beftätigt.

V. Obligationenrecht. N° 41.

41. A rret du 6 mars 1897 dans la cause

Olivet contre Bousser.

253

La Societe en commandite Gustave Olivet· et Cie, inscrite

an registre du commerce le 13 avril 1891, exploitait, a

Geneve une usine soit fabrique d'appareils electriques, ins-

tallee a Plainpalais, Ohemin du Mail, 6 et 7. Elle se compo-

sait du demandeur Gustave Olivet, seul associe gerant, et de

deux commanditaires peu importants. Elle avait comme

employe principal le defendeur au pro ces actuel, Franz

Bousser, electricien.

Oette Societe avait adopte comme enseigne, ou titre, sur

Ia porte d'entree et en tete de ses lettres, factures, prospec-

tus, etc., Ia denomination d' « Industrie genevoise d'elec-

tricite. »

La Soci6te G. Olivet et Oie fut dissoute le 15 fevrier 1894,

et radiee du registre du commerce. Le sieur Jules Ohristin,

arbitre de commerce et regisseur, fut charge de la liquida-

tion, a l'exclusion de toute autre personue, et inscrit. en

cette quaIite au registre du commerce.

Par acte sous seing prive du 30 mars 1894, le liquidateur

Christin conclut avec Franz Bousser une convention par

laquelle il Iui Iouait Ia plus grande partie des Iocaux de l'an-

eienne Societe, lui vendait une partie des machines, avec

droit de se servir de l'outillage, et lui concedait divers

autres avantages. Bousser, de son cöte; prenait a sa charge

les ouvriers et autres frais d'exploitation.

Le meme jour, 30 mars 1894, G. Olivet et F. Bousser

Convenaient verbalement de s'associer et de fonder une

nouvelle mais on, sur la base d'une participation egale aux

charges et aux b6nefices. Bousser s'engageait a apporter a

cette nouvelle maison Ie contrat de bail qu'il venait de passer

avec le liquidateur de G. Olivet et Cie. Le contrat definitif

devait etre stipule pour le 1 er mai 1894. Provisoirement les

aJfaires seraient faites au nom de Bousser, et les avances de

254

B, Civilrechtspflege.

fonds par moitie. Ces divers arrangements furent confirmes

par echange de lettres le 30 mars 1894.

La Societe de fait ainsi formee entre Olivet et Bousser

entra en activite, mais le contrat definitif ne fut jamais

regularise. La Societe ne fut, en outre, jamais inscrite au

registre du commerce, et elle fut dissoute par convention

sous seing prive du 30 juin 1894.

Dans cet acte, il est d'abord rappele que Olivet et Bous-

ser avaient am~te les bases d'une Societe a intervenir entre

eux pour l'exploitation de l'etablissement de !'industrie eIec-

trique de l'ancienne maison G. Olivet et Cie, puis les parties

conviennent de ce qui suit :

L'association de fait est dissoute et il ne sera pas donne

suite au projet d'association reguliere. Bousser reprend seul

a ses risques et periIs la suite des affaires de cette associa-

tion. n sera donc des ce jour seul proprietaire de l'etablis-

sement social, comprenant droit au bail des Iocaux, agence-

ment, outillage, matieres premieres et marchandises de toute

nature; II executera seul les commandes faites a la Societe

jusqu'a ce jour. Olivet fait, sans reserve aucune, l'abandon

complet a Bousser de tout ce qu'il a personnellement apporte

dans Ia Societe de fait presentement dissoute, et generale-

ment de tous les droits quelconques qu'il peut avoir dans

l'actif socia!. Comme correspectif, Bousser s'engage a payer

a Olivet, le 15 juillet prochain, une somme de 4000 fr., et se

charge de payer les sommes qui peuvent etre dues par Ia

Societe. Une clause additionnelle porte: « G. Olivet n'en-

tend point donner a F. Bousser le droit de prendre le titre

de successeur de Gustave Olivet et Oe. »

Pendant que s'operait Ia dissolution de la Societe de fait,

soit le 27 juin 1894, Bousser concluait avec le liquidateur

Christin un second contrat par lequel celui-ci Iui cedait le ball

des autres Iocaux et ateliers situes Chemin du MaH, 7, a

Plainpalais, que l'ancienne Societe tenait d'un sieur P. Collon.

Depuis le 30 juin 1894, Bousser a exploite seul son indus-

trie sous son nom personnel et sous le titre d' « Industrie

genevoise d'electricite. » TI fit inscrire sa maison le 9 juiI-

V, Obligationenrecht. No 41.

let 1894 au registre du commerce sous Ia denomination

4: Fabrique d'appareils et machines eIectriques » avec le

SOUS titre de « Industrie genevoise d'electricite. :

En outre Bousser s'annonc;ait a la clientele par une circu-

laire datee du 1 er juillet 1894, par laquelle il informait les

clients qu'ensuite de Ia liquidation de Ia maison Gustave

Olivet et Cie, il,venait de reprendre son materiel, son per-

sonneI, ses OUVrIers et ses Iocaux, et il priait, afin d'eviter

les confusions, d'adresser les correspondances a « M. F.

Bousser, Industrie genevoise d'electricite, 6 et 7 Chemin du

Mail, a Geneve. »

'

L'entete de cette circulaire, ainsi que les tetes de lettres

e~ploy~e.s par Bousser, portaient « Industrie genevoise

d electnClte, F. Bousser, 6 et 7, Chemin du Man, Plain-

palais. »

Dans le courant de l'annee 1895, G. Olivet se decida a

exer~er de nou,veau ~'industrie de l'electricite; le 19 juillet

de dlte annee mtervmt entre lui et le liquidateur Christin

une convention sous seing prive par laquelle Christin cedait

et vendait a 1\!. Gustave Olivet Ia suite des affaires et Ia

c.lientele de la mais on Gust. Olivet et Oe, ainsi que tous les

tItres et sous-titres portes par Ia dite mais on. « En conse-

quence, poursuit racte, G. Olivet aura seul le droit de

porter les titres et sous-titres, et de s'intituler successeur

de G. Olivet et Cie. Cette vente est faite en contre-valeur des

travaux executes par M. G. Olivet pour Ia Societe G. Olivet

et Cie pendant sa liquidation. »

,A la date du 1 er octobre 1895, G. Olivet lanc;a une circu-

lalI'e intituIee: « Industrie genevoise d'eIectricite Gustave

Olivet, 5, Boulevard de Plainpalais:. et qui conti~nt entre

autres les passages suivants :

« Ayant repris seul la suite des affaires de mon andenne

maison (Gust. Olivet et Cie), je viens d'ouvrir un magasin

d'e

'ti

XPOSI on au Boulevard de Plainpalais N° 5 Oll sont egale-

:nent transferes mes bureaux et ateliers .... En vous adressant

, a:ua maison, vous serez assure d'une execution prompte et

SOlgn, ee, car elle a conserve le meilleur de son personneI, et

256

B. Chilrechtspflege.

s'est toujours acquittee des travaux qui lui etaient confies a

Ia satisfaction absolue des clients, etc. »

Le 2 decembre 1895, Gustave Olivet se fit inscrire au

registre dn commerce comme suit :

« Le chef de la maison Gustave Olivet, recommencee en

fevrier 1894, est Gustave-Francis Olivet, de Geneve, domi-

.cilie aux Eaux-Vives. Genre d'affaires: Fabrication et instal-

lations d'appareils electriques en tous genres. Locaux:

Boulevard de Plainpalais 5, et rue de la Bourse. »

Au pied de Ia copie de cette inscription produite au dos-

sier des demandeurs se trouve la note explicative ci-apres,

sous Ia date du 3 fevrier 1897:

« Le secretaire soussigne ajoute que le mot recommencee,

relatee ci-dessus, indique simplement que le sieur G. Olivet

avait deja ete inscrit comme associe gerant responsable de

la Societe en commandite G. Olivet et Ci., societe dissonte le

15 fevrier 1894 et ne subsistant plus que pour sa liquida-

tion. »

Auparavant deja, un exploit introductif d'instance, du

15 novembre 1895, avait ete notifie a Bousser a la requete

de 10 Gustave Olivet, tant en son nom personnel que comme

etant aux droits de la Societe G. Olivet et Cie en liquidation,

et 2", en tant que de besoin, M. J. Christin, agissant en sa

-qualite de liquidateur de la Societe Gust. Olivet et Cie en

liquidation.

Dans cet exploit les demandeurs exposaient que Bousser

s'etait emparc~ et se servait sans droit, sur les enseignes,

tetes de lettres, factures, enveloppes, etc., du sous-titre

" Industrie genevoise d'electricite, » lequel appartenait a Ja

Societe G. Olivet et (]ie, soit aux requerants, ses ayants droit,

au prejudice desquels Bousser commettait ainsi un acte de

concurrence deloyale; qu'en outre Bousser avait envoye des

circulaires redigees de faQon a laisser snpposer aux tiers

qu'll etait le successeur de la mais on Gust. Olivet et (]ie; que

ces agissements avaient cause un prejudice considerable aux

requerants. Les demandeurs invoquaient l'art. 50 C. O. et

concluaient a ce qu'il pIllt au tribunal:

V. Obligationenrecht. No 41.

257

« 1" Condamner Bousser a supprimer immediatement sur

ses enseignes, tetes de lettres, enveloppes, factures et

papiers de commerce le sous-titre de « Industrie genevoise

d'electricite » et ce a peine de vingt francs de dommages-

interets par jour de retard.

» 20 Prononcer que Ia denomination ci-dessus etait la pro-

priete exclusive des requerants; en consequence, faire tres-

-expresse defense au cite de l'utiliser a l'avenir.

» 3° Condamner en outre Bousser a payer aux requerants

3vec interets de droit la somme de 3000 fr. a titre de dom-

mages-interets et aux .depens.

Bousser repondit, par notmcation du 28 novembre 1895,

par le dilemme suivant: Ou bien le titre « Industrie gene-

voise d'electricite '> n'etait pas susceptible d'appropriation

particuliere, ou bien il appartenait a Bousser, qui l'avait pris

regulierement et inscrit au registre du commerce. Dans les

deux cas Ia demande est mal fondee.

Apres l'echange de diverses ecritures, les parties compa-

rurent le 23 avril 1896 devant la Chambre commerciale du

tribunal de commerce de Geneve, Oll elles firent valoir leurs

moyens et prirent leurs conclusions definitives.

Les demandeurs Olivet et Christin alleguerent entre

autres:

En fait: la denomination «Industrie genevoise d'electri·

eite l> est la propriete exclusive de la Societe G. Olivet et

(Je. Bousser s'est empare sans droit de ce sous-titre, et l'a

utilise dans le but evident de faire croire au public et aux

elients de l'ancienne mais on G. Olivet et Oe, qu'il a succede

a celle-ci. TI a poursuivi le meme but par d'autres actes da

concurrence deloyale, notamment par les enonciations de sa

eirculaire du 1er juillet 1894, par des articles-reclames ten-

dant a accentuer Ia confusion entre sa maison et l'ancienne

maison Olivet et Cie, il reQoit meme des commandes adressees

ä. « l'Industrie genevoise d'electricite, successeur G. Olivet

et Cie. 1-

En droit: G. Olivet est aux droits de l'ancienne mais on

Gust. Olivet et (Je, par suite de cession de la part du liquida-

um -

1897

17

ß. Civilrechtspflege.

teur. qui se joint du reste a sa demande. La denomination

« Industrie genevoise d'electricite, > propriete de Ja Societe

Gust. Olivet et Cie, faisait partie de l'actif, et avait ete valable-

ment cedee par la liquidation a G. Olivet. Bousser, en se ser-

vant de cette denomination, commet un acte de concurrence

deloyale, aggravee par le fait qu'il etait autrefois employe

da la maison G. Olivet et Cie. Olivet et Christin, loin d'avoir

jamais cede leur droit a Bousser, ont proteste au contraire

contre les agissements de celui-ci, lequel n'a pas le droit de

se dire successeur de G. Olivet et Oe, qualite qu'il eherehe

a usurper par des manreuvres illicites et deloyales, grace

auxquelles il a obtenu des commandes qui, sans cela, auraient

ete conf1ees au demandeur G. Olivet. Par ces motifs les

demandeurs maintiennent, en portant toutefois a 5000 fr. la

somme des dommages-interets par eux reclames, les conclu-

sions de lenr exploit introductif d'instance.

Bousser, de son cote, fit valoir les moyens de defense sui-

vants: G. Olivet et Cie n'ont jamais fait inserire au registre

du commerce la denomination qu'il a inserit plus tard au registre

du commerce; ill'a employe depuis au su et au vu d'Olivet,

sans opposition de sa part, jusqu'au moment Oll celui-ci a

fonde une nouvelle maison d'electricite a Plainpalais, soit

jusqu'au 1er octobre 1895. Il ne peut donc etre question

d'actes de concurrence deloyale de la part de Bousser envers

une mais on qui n'existait plus et qui ne peut plus etre pro·

V. Obli~ationenrer.ht. N° 41.

259

pri<~taire de la denomination litigieuse. En tout cas, meme a

supposer que le liquidateur et Olivet eussent conserve des

droits sur ce sous-titre il les ont cedes a Bousser par les

actes du 30 mars 1894, et du 30 juin suivant. Bousser s'at-

tache en outre a combattre les autres griefs avanees par le

demandeur et fondes sur d'autres pretendus actes de concur-

renee deloyale. Il estime que c'est bien plutOt Olivet qui lui

a fait une concurrence deloyale, notamment en allegnant

faussement et contrairement aux conventions, dans sa circu-

laire du 1 er octobre 1895 susmentionnee, qu'il a repris seul

la suite des affaires de son ancienne maison et qu'il a con-

serve le meilleur de son personnel.

Le defendeur concluait a ce qu'il pInt au tribunal debouter

Olivet et Chlistin de toutes conelusions, les condamner aux

depens et dire que Bousser avait seul le droit de se servir

de la raison sociale complete dont il avait fait l'inseription

au registre du commerce en juillet 1894 deja, et faire defense

a Olivet d'en faire usage.

Par jugement du 23 avril 1896, le tlibunal de premiere

instance a deboute les demandeurs de leurs conclusions et

les a eondamnes aux depens. Ce jugement se fonde principa-

lement SUf le fait que Bousser avait pu se eroire autorise a

employer la mention « Industrie genevoise d'electricite »

ensuite des conventions qu'il avait conelues avee Christin et

Olivet; sur le fait qu'il suecedait a la Societe G. Olivet et Cie

dans l'usage des locaux employes par celle-ci, et, enfin, SUf

le motif que cette designation, apres la cessation de l'industlie

de la maison Olivet et Cie, etait retombee dans le domaine

publie par suite de non usage.

Les demandeurs interjeterent appel devant la Cour de

justice civile, laquelle statua en la cause par arret du 19 de-

cembre 1896. Devant cette Cour, les demandeurs, apres

avoir fait remarquer que le tribunal de premiere instance

n'avait prononee que sur la question de la denomination liti-

gieuse, en passant sous silence les autres actes de conCUf-

renee deloyale par eux allegues, ont repris leurs moyens et

conclusions.

260

B. Civilrechtspflege.

Bousser a conclu deson co te a la confirmation du jugement

dont est appel, avec depens.

L'arret attaque a confirme le jugement de premiere ins-

tance, et a condamne les appelants aux depens. Il s'appuie,

en substance, sur les motifs ci-apres :

La seule question soumise a l'examen de la Cour est celle

de savoir si Olivet et Christin ont le droit d'interdire a

Bousser l'usage du titre « Industrie genevoise d'electricite. "

En fait, cette denomination avait ete adoptee par la Societe

Gust. Olivet et Cie; ce titre est susceptible d'appropriation

conformement a la jurisprudence du Tribunal federal et l~

Societe Gust. Olivet et Cie est fonMe en principe a s'op~oser a

ce qu'il en soit fait usage a son prejudice et sans son con-

sentement, a moins qu'elle ne l'ait elle-meme cede. En droit

Olivet a cede a Bousser, par l'acte du 30 juin 1894, tous les

droits dans la Societe de fait. Cette cession comprenait le

droit a l'usage de la designation. Des 10rs, Olivet a le devoir

de garantir Bousser contre toute eviction, en vertu de

l'art. 235 C. 0., que cette eviction provienne de lui-meme,

Ol~vet, ou de Christin,'car Olivet ne peut pas, comme cession-

nalre d'un tiers (Christin, soit Olivet et Cie), pretendre a la

propriete d'une chose dont il est lui-meme tenu de garantir la

propriete a son propre cessionnaire.

D'autre part, Christin ayant cede tous ses droits a Olivet

n'a plus d'action pour revendiquer la denomination cedee:

Dans la commune intention des parties, la Societe etablie le

30 mars 1894 entre G. Olivet et Bousser devait succeder a

tous les droits de la Societe Olivet et Cie, et notamment a

ceux a la denomination d'« Industrie genevoise d'electricite, "

et, en effet, l'exploitation a continue dans les memes locaux

.

'

sous la meme ensmgne portant cette denomination. Par l'acte

du 30 juin 1894 G. Olivet a cede a Bousser tous les droits

quelconques dans l'actif de la Societ6 de fait du 30 mars et

,

'

n en a excepte que le droit de prendre le titra de successeur

de G. Olivet et Cie; 01' cette exception n'aurait aucun sens

si, dans l'intention des parties, la Societe de fait n'etait

pas elle-me me le successeur de la maison G. Olivet et Cie. /

v. Obligationen recht. N° 41.

261

A partir de ce moment Bousser a employe exclusivement le

titre litigieux sur ses lettres, factures, circulaires, sans

aucune protestation, opposition ni reserve d'Olivet. Celui-ci

ne peut pretexter son ignorance, puisqu'il a donne quittance

du prix de cession sur un papier a lettre portant cette men-

tion, et qu'il est reste en correspondance avec Bousser. La

cession du 30 juin comprend donc celle du titre « d'Industrie

genevoise d'electricite» par Olivet a Bousser, et iI suit de la

que la demande d'Olivet et de Christin est mal fondee.

C'est contre cet arret que Olivet et Christin ont recouru

en reforme, en temps utile, au Tribunal federal conc1uant a

ce qu'll lui plaise:

'

Reformer le dit arret, et, statuant a nouveau, adjuger aux

recourants leurs conclusions de premiere instance. Condamner

en ~onsequence Bousser a supprimer de ses enseignes et

papIers de commerce les mots « Industrie genevoise d'elec-

tricite» dans les 24 heures des l'arret a intervenir. Dire que

ce titre est la propriete exclusive de la liquidation Olivet et

(Je, soit de Gustave Olivet; faire defendre a Bousser de s'en

servir a l'avenir et le condamner a payer au recourant avec

interets et depens la somme de 5000 fr. de dommages-inte-

rets et aux dapens des instances cantonales et du Tribunal

federal.

Dans leurs plaidoiries de ce jour, les conseils des parties

ont repris leurs conciusions respectives.

Statuant sur ces faits et considerant en droit:

10 L'intime Bousser n'ayant pas recouru en ce qui touche

se~, conclusions reconventionnelles, qu'il avait Iaisse tomber

~eJa devant la derniere instance cantonale, la demande prin-

clpale seule est soumise a la deliberation du Tribunal de

ceans.

.2

0

• L'action intentee a Bousser par Olivet, demandeur

pnnCIpal, et par Christin, agissant en sa quaIite de liquidateur

de Ia Societe G. Olivet et Cie en liquidation, -

action dont les

conclusions originaires ont ete reprises par eux a l'audience

de ce jour, -

se caracterise comme une action en dom-

mages-inter~ts pour cause da concurrence deloyale. Les faits

262

B. Civilreehtspftege.

dommageables qui, aux: yeux des demandeurs constituent en

l'e~p~ce la concurrence deloyale sont, en pr~miere ligne et

p~ncIp~leme~t .1' emploi de la designation « Industrie gene-

!OlSe d electnClte, » et, en outre, divers autres actes moins

Importants! dont ~'ar~et de la Cour de justice ne faisait deja

plus mentlOn, qUl n ont pas ete repris par les demandeurs

dans leur plaidoirie devant le Tribunal federal et dont il n'y

ades lors plus lieu de se preoccuper dans le' present arret.

3

0 En ce qui concerne l'emploi fait par Bousser de la desi-

gnation "Industrie genevoise d'electricite » les demandeurs

,

'

on: a, prouv~r que.le defende?r leur cause par la un domrnage,

SOlt adessem, SOlt .par neghgence ou imprudence, et qu'ille

leur cause sans drOlt.

A C?t eg~rd, il n'est d'abord pas douteux que l'emploi de

la desIgnatIOn en question ne soit de nature a causer un

dommage au demandeur, si cet emploi porte atteinte a une

designation industrielle a laquelle ils ont droit, et qui repre-

sente pour eux: un bien juridique. Les demandeurs ont rapporte

la preuve qu'ils avaient droit a la designation employee par

Bousser, attendu que la Cour cantonale a constate en fait

dans son arret, que la Societe en commandite Gustave Olivet

et Cie avait installe ses ateliers aux Nos 6 et 7 du Chemin da

Mail, . a Plainpalais, e~ qu'elle avait adopte et employe la

premIere, comme enselgne ou titre, la denomination d' « In-

dustrie genevoise d'electricite. »

Les demandeurs, comme ayant cause de la Societe G. Oli-

V?t et ?i~,,o~t droi~ .a la designation «Industrie genevoise

d ?lectnClte, a A condlbon toutefois a) que cette designation

SOlt, en elle-meme, susceptible de faire l'objet d'un droit·

b) qu'il~ n'~ient pas 'perdu leur droit exclusif a cette designa~

bon, sOlt dune mamere absolue, soit par rapport a Bousser.

4

0 En ce qui touche la premiere de ces conditions

il

resulte de la jurisprudence bien etablie du Tribunal de c;ans

(voir entre antres arrets Orell-Füssli, Rec. off. XVII, p. 756;

Preuss contre Hofer et Burger, ibid. XX, p. 1049; Tribune

de,. Ge~eve contre Tribune de Lausanne, ibid. XXI, p. 164) /

qu 11 eXIste certains droits individuels et privatifs, decoulant

v. Obligationenrecht. N° 41.

263

du droit de la personnalite, contre la violation desquels le

lese peut invoquer la protection des tribunaux, et que les

designations commerciales ou industrielles sont au benefice

de cette protection, pourvu que la designation dont il s'agit

.ait un caractere particulier, original, et qu'elle ne se reduise

pas a une indication generique et banale. Or, en l'espece,

l'expression « Industrie genevoise d'electricite » presente

certainement un caractere propre, individuel, suffisamment

specialise pour qu'elle soit susceptible de protection. Elle a

donc pu, par suite de l'utilisation qui en a ete faite pour Ia

premiere fois par Ia Societ6 G. Olivet et Cie, constituer pour

celle-ci un droit privatif, protege par la loi contre toute

usurpation de la part des tiers. Ce droit une fois acquis, la

Societe G. Olivet et Cie est presumee l'avoir conserve et le

posse der encore, a moins qu'elle ne l'ait cede, comme le dit

l'arret de la Cour, ou qu'elle ne l'ait perdu ensuite d'autres

circonstances.

5° Or c'est ce qui est arrive en l'espece. Lesrepresentants

et ayants droit de la Societe G. Olivet et Cie, ont, par une

serie d'actes concluants, reconnu et transfere a Bousser le

droit de se servir de la designation « Industrie genevoise

d'electricite. » Le liquidateur Christin a, par le contrat du

30 mars 1894, cede a Bousser la majeure partie des locaux,

des installations, du materiel et du personnel qui constituaient

l'etablissement industriel de G. Olivet et Cie.lllui a en meme

temps livre l'enseigne qui portait l'inscription « Industrie

genevoise d'electricite, ~ et qui servait ainsi de designation a

l'etablissement. Par la meme il lui a donne Je droit de faire

usage de cette denomination; des lors il ne pouvait pas vala-

blement en faire plus tard une nouvelle cession a Gustave

Olivet, comme il a essaye de le faire par l'acte du 19 juil-

let 1895. Bousser s'est eftectivement servi de cette enseigne

et de cette designation pour compte de la societe de fait.

A la dissolution de la societe de fait, G. Olivet a expresse-

ment fait abandon a Bousser « de tout ce qu'il avait apporte

dans cette societe, et generalement de tous droits quel-

conques qu'il pouvait avoir dans l'actif social, » a la seule

264

B. Civilrechtspllege.

exception du droit de prendre le titre de successeur de

G. Olivet et Oie. Le droit a Ia designation litigieuse a ainst

ete transmis a Bousser avec le fonds industriel auquel eUe

etait attachee, tant par le liquidateur de G. Olivet et Oie qUß'

par Gustave Olivet personnellement, de sorte que tous les

droits que l'ancienne Societe G. Olivet et Oie possedait sur

cette designation se trouvent aujourd'hui representes et.

exerces par Bousser. Des lors les demandeurs, Ohristin

liquidateur et Olivet, ne sont pas recevables a contester a

Bousser le droit d'en faire usage.

60 D'autre part il est a remarquer que le droit a une de-

signation n'est transmissible par voie de cession qu'avee

l'etablissement commercial ou industriel pour lequel elle a.

eM employee et ne peut etre alienee separement. Si eet

etablissement vient a etre abandon ne d'une maniere definitive,

la designation tombe dans le domaine public, et peut des

lors faire l'objet d'une nouvelle appropriation. Or il est eons-

tant que Gustave Olivet n'a pas repris l'etablissement de

Gustave Olivet et Oie, il n'a par consequent pas pu acquerir

ce droit isoIement, ensuite de cession du liquidateur. Si done

le droit a la designation n'avait pas ete cede a Bousser pal~

les ayants droit de G. Olivet et Oie, il faudrait admettre que

ce droit, tombe dans Ie domaine public, a fait l'objet d'une

nouvelle appropriation de la part de Bousser. L'on arrive

ainsi de toute maniere a la conclusion que les demandeurs

ont echoue dans Ia preuve qu'ils avaient a faire pour justi-

fier leur action en dommages-interets pour concurrence

deloyale.

70 Les motifs qui preeMent emportent neeessalrement le

rejet de la seconde conelusion, tendant a faire prononcer

que la designation litigieuse est la propriete exclusive des

requerants, soit de G. Olivet, et ce]ui de Ia troisieme eonclu-

sion en dommages-interets en tant que fondee sur l'usage

fait par Bousser de la denomination dont H s'agit.

La conclusion en dommages-interMs doit egalement etre

eeartee pour autant qu'elle se fonde sur d'autres pretendus

faits de eoncurrenee deloyale reproches a Bousser par les /

V. Obligationenrecht. N° 42.

265

deJllandeurs. Aueun de ces griefs, en effet, ne saurait etre

adJllis comme Mabli d'apres les dounees de la proeedure, ou

tout au moins comm e constituant un fait de concurrence

deloyale; aussi bien les demandeurs ne les ont-Hs plus releves

devant l'instance de ceans.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte et l'arret rendu entre parties par la

Cour de justice civile de Geneve, le 19 decembre 1896, est

maintenu tant au fond que sur les depens.

42. UrteH bom 6. IDCiira 1897 in Elad)en

IU (umintum ~ ~nbuftrie ~ IUmeng efe U; d)aft 91eu~aui en

gegen <5d)mtb.

A. IDCtt UrteU I.lOm 15. 'neaemlier 1896 ~at ba~ Dbergertd)t

be~ .ftanton~ <5d)aff~aufeu ertannt:

1. ~~ tft bie ?Benagte unb ?IDtberf{{igerin geQaIten, ben bon

i9r anerfcmnten 2o~n bom 15. IDCära

bt~ 20. ~rU 1895 tm

~etrage bon 164 ~r. 65 ~t~. an ben .!träger unb ?IDiberoenagten

au 6e3a~(eu.

2. ~~ ift bie ?Befragte unb ?IDiberfliigerin überbieß gerid)tnd)

angel)aIten, an beu .!träger unb ?IDiberbeffagten auß <5d)abeu::;

erfa~ beu ?Betrag tlon 1200 ~r. au lie3al)Ien, bieß aber in bem

Sinne, ba~ ber .!triiger unb ?IDiberbetragte an beu Illrt. 4 l)eß

31U1fd)en tl)m unb ber ?Benagten unb ?IDiberWigerin aligefd)fojfenen

~ltfteU1tngßtlertrageß gebunben ift.

3. ~~ tft ber .!tläger unb ?IDiberbetfagte mit feiner 'n.leiter::;

gel)enben <5d)abenerfa~forberung alige\l.liefen.

4. ~~ tft bie menagte unb ?IDiberfUigerin mit U)rer ?IDibertfage

in tloUem Umfang abge'n.liefeu.

B. @egen biefe~ Urteil ertHirten beibe q3arteien bie ?Berufung

(tn baß ?Bunbeßgerid)t.