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22_I_930

BGE 22 I 930

Bundesgericht (BGE) · 1896-01-01 · Français CH
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abscnnilt. Bundesverfassung.

IV. Doppelbesteuerung. -

Double imposition.

155. Arret du 29 octobre 1896 dans la cause BoiiJin.

A. M. Edouard-Auguste Boivin est domicilie a Bäle en

vertu de permis d'etablissement du 22 octobre 1886 valant

aussi pour ses enfants, en particulier pour son fils Auguste,

ne le 11 novembre 1875. Ce dernier etudie depnis quatre

ans environ a N euchatel-ville; il frequente le gymnase seien-

tifique et prend pension cbez le pastenr Robert-Tissot. La

Commission d'impöt pour la ville de NeuehateI, le considerant

eomme contribnable, lui a attribue un revenu soumis a I'im-

pot de 500 francs. Il' a recouru, le 21 avril 1896, contre cette

decision aupres du Conseil d'Etat. Celui-ci a ecarte son re-

eours eomme non fonde par arrete du 12 aout 1896.

Par memoire du 14 septembre suivant, Auguste Boivin a

recouru contre cet arrete aupres du Tribunal federal. Il eon-

elut a ce qu'illui plaise casser les decisions de la Commission

d'impot et du Conseil d'Etat de Neuchatel qui l'ont taxe a

500 francs de pretendu revenu; -

reconnaitre qu'il n'a pas

d'autres ressourees, gains ou revenus que ce que son pere

depense pour son education et son instruction et que ces

sommes sont dejä. frappees d'impot a BäJe; -

en consequence

faire defense a Ia commune et a l'Etat de Neuchatel de lui

I'ecIamer un impot sur le revenu, sous suite de frais.

A l'appui de ces conclusions il fait valoir qu'il n'a ni for-

tune ni revenu et que ses frais d'6tude et de pension sont

payes par son pere. Son domicile, de me me que eelui de son

pere, esta Bille; il n'esta Neuchatel qu'en sejour temporaire.

A supposer qu'il eut quelque fortune ou gain, c'est a BäJe

qu'il serait imposable. Son pere paie a Bale l'impot sur la

fortune et le revenn, sans pouvoir deduire de celui-ci les

sommes qn'i! depense pour l'instruction et l'entretien de son

fils Auguste. L'Etat et la commune de Neuehatei, en reclamant

IV. Doppelbesteuerung. No 155.

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un impot du revenu sur ces sommes, violent la regle du droit

public federal qui prohibe Ia double imposition.

Eu date du 30 juin 1896, Auguste Boivin avait adresse un

second recours au Conseil d'Etat de Neuchatel contre la pre-

tention de Ia commune de Neuchatel de lui faire payer l'im-

pot communal sur la base de l'evaluation de son revenu par

Ia commission d'impot. Ce recours fut egalement decIare mal

fonde par arrete du Conseil d'Etat du 11 septembre 1896. Le

me me jour, Boivin a adresse au Trihunal federal un compIe-

ment de recours, dans lequel il conclut a ce que l'arrete du

11 septembre soit aussi annuIe et que defense soit faite a Ia

eommune de Neuchatel de reclamer du recourant le paiement

de l'impot communal.

B. Le Conseil d'Etat de Neuchatel a conclu au rejet du

recours par les motifs suivants :

Auguste Boivin est domicilie a N euchateI-ville depuis plus

de quatre ans et il doit par consequent l'impot a N euchatel et

non a Bäle. S'il etait taxe dans cette derniere ville, c'est

eontre cette imposition qu'il devrait recourir. 11 ne saurait y

avoir double imposition par le fait qu'Edouard Boivin pare est

impose a Bäle. Les personnes majeures domiciliees dans le

.canton de Neuchatel doivent l'impot sur leur fortune mobiliere

et sur les revenus dont elles jouissent. Auguste Boivin doit

jouir d'une rente ou d'une pension; meme si eette pension

lui est servie par son pere, elle n'en est pas moins soumise

.a l'impot.

C. Le Conseil communal de Neuchätel a egalement conclu

au rejet du recours. Il fait valoir qu'Auguste Boivin est ma-

jeur et domicilie dans le ressort eommunal de Neuchätel ou

il adepose ses papiers le 15 juin 1892 et ou il jouit de ses

droits electoraux; qu'il est par consequent eontribuable de la

eommune de Neuchätel; que le fisc n'a pas a se preoccuper

d'ou lui viennent les ressources dont il jouit; enfin que Neu-

chatel ne fait pas de difference entre le majeur qui habite

avec ses parents et celui qui est separe d'eux.

D. Invite a s'expliquer sur l'usage qu'il aurait fait de son

droit de vote, le recourant a conteste l'avoir jamais exerce a

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

Neuehatei, ni en matiere eommunale, ni en matiere cantonale,

ni meme en matiere federale. TI reeonnait qu'une carte civique

Iui a eM adressee le 26 septembre 1896, soit depuis le depot

de son reeours; mais il l'a retournee le meme jour au prefet

de Neuchatel en ecrivant a ce fonctionnaire qu'il ne reclamait

pas le droit de vote a Neuchatel, n'y etant qu'en sejour tem-

poraire. TI reconnait aussi avoir depose ses papiers a Neu-

ehatel1e 15 juin 1892; mais ce depot n'a eu lieu que pout'

obtenir un permis de sejour impose par une loi de police; il

n'entrainerait pas un nouveau domicile. Enfin le reeourant

eonteste le dire du Conseil eommunal de Neuchatel d'apres

lequel il n'y aurait aucune difference a faire entre le majeur

qui est separe de ses parents et celui qui habite avec eux.

La loi distingue au contraire nettement entre les enfants

detronqtufs et eeux qui ne le sont pas. Si cette distinction

n'est pas faite en pratique, e'est que Ia loi est vioIee par l'au-

torite.

Vu ces (aits et considerant en droit:

. Le recourant se plaint d'etre frappe d'une double imposi-

tion en ce sens que le eanton et Ia ville de N euchatel Iui

reclament un impßt sur le revenu, bie.n que son seul dOmieile,

meme au point de vue fiscaI, soit a Baie. Son droit de porter

ce grief devant le Tribunal fedeml et la eompetenee de ce

tribunal pour en eonnaitre sont hors de doute.

La question qui se pose est de savoir si le reeourant a a

Neuchatel un domicile ou une residence l'astreignant au paie-

ment des impots. Conformement a la jurisprudence du Tri-

bunal federal, cette question doit etre resolue dans le sens

negatif. Dans son arret du 12 fevrier 1896 en la cause

Leuzingel' (Recueil o(ficiel XXII, page 6), le Tribunal federal

a decide que la simple residence pour cause d'etudes doit

etre consideree comme une residence passagere lorsqu'il

n'existe pas, comme dans le cas Wegelin (Recueil o({iciel XX,

page 714), des circonstances particulieres permettant de eon-

clure a l'existence d'une residence durable. 01' il n'existe pas,

dans l'espece, de circonstances de cette nature. CeIles invo-

quees par les opposants au recours ne justifient en aUCUlle

IV. Doppelbesteuerung. No 155.

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maniere cette cOllclusioll. En effet, le depot de papiers de

16gitimation opere par le recourallt a N euchatel a eu unique-

ment pour but de satisfaire ä. une preseription de police appli-

cable meme aux personlles qui resident a N euehatelJ sans

intention d'y fixer leur domicile. La duree quelque peu pro-

longee de Ia residence du reeourant est motivee par Ia dUfl!ie

de ses etudes et n'a pas eu pour effet d'eniever a eette resi-

dence son caractere passager. La majorite du recourant n'au-

rait d'importance que s'il avait fait de son independance un

usage qui permit de conclure qu'il a entendu fixer sa resi-

dence a Neuchatel d'une maniere durable. Mais tel n'est pas

le cas. Quant au fait qu'il a ete inscrit dans les registres eIec-

toraux de Neuehatei, il parait s'etre accompli a son insu. Enfin

il n'est pas necessaire de resoudre iei la question de savoir si

la participation aux elections et votations entraine la prise de

domicile et l'obligation de payer les impöts au lieu ou elle

s'exeree, attendu que s'il est alIegue que le recourant jouissait

de ses droits civiques a Neuchätel, il n'est pas pretendu qu'il

en ait fait usage, et lui-meme conteste formellement les avoir

jamais exerces a Neuchätel.

D'apres ce qui preeMe, le recourant n'ayant a Neuchätel

ni domicile ni residence durable, c'est a tort que les autorites

neuchäteloises lui reclament un impot sur le revenu; son

recours doit par eonsequent etre admis en application du

principe constitutionnel qui interdit la double imposition. Cela

etant, il n'ya pas lieu d'examiner le second moyen de recours

tire d'une pretendue violation de l'egalite devant Ia loi.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le re co urs est admis et les arretes du Conseil d'Etat du

eanton de N euchatel des 12 aout et 11 septembre 1896 sont

annuIes ainsi que Ia decision de la commission d'impöt pour

la ville de N euchätel qui y a donne liE{u, le recourant n'etant

pas astreint au paiement de l'impot sur le revenu dans le

canton de N eucbatel pour 1896.