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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abscnnilt. Bundesverfassung.
IV. Doppelbesteuerung. -
Double imposition.
155. Arret du 29 octobre 1896 dans la cause BoiiJin.
A. M. Edouard-Auguste Boivin est domicilie a Bäle en
vertu de permis d'etablissement du 22 octobre 1886 valant
aussi pour ses enfants, en particulier pour son fils Auguste,
ne le 11 novembre 1875. Ce dernier etudie depnis quatre
ans environ a N euchatel-ville; il frequente le gymnase seien-
tifique et prend pension cbez le pastenr Robert-Tissot. La
Commission d'impöt pour la ville de NeuehateI, le considerant
eomme contribnable, lui a attribue un revenu soumis a I'im-
pot de 500 francs. Il' a recouru, le 21 avril 1896, contre cette
decision aupres du Conseil d'Etat. Celui-ci a ecarte son re-
eours eomme non fonde par arrete du 12 aout 1896.
Par memoire du 14 septembre suivant, Auguste Boivin a
recouru contre cet arrete aupres du Tribunal federal. Il eon-
elut a ce qu'illui plaise casser les decisions de la Commission
d'impot et du Conseil d'Etat de Neuchatel qui l'ont taxe a
500 francs de pretendu revenu; -
reconnaitre qu'il n'a pas
d'autres ressourees, gains ou revenus que ce que son pere
depense pour son education et son instruction et que ces
sommes sont dejä. frappees d'impot a BäJe; -
en consequence
faire defense a Ia commune et a l'Etat de Neuchatel de lui
I'ecIamer un impot sur le revenu, sous suite de frais.
A l'appui de ces conclusions il fait valoir qu'il n'a ni for-
tune ni revenu et que ses frais d'6tude et de pension sont
payes par son pere. Son domicile, de me me que eelui de son
pere, esta Bille; il n'esta Neuchatel qu'en sejour temporaire.
A supposer qu'il eut quelque fortune ou gain, c'est a BäJe
qu'il serait imposable. Son pere paie a Bale l'impot sur la
fortune et le revenn, sans pouvoir deduire de celui-ci les
sommes qn'i! depense pour l'instruction et l'entretien de son
fils Auguste. L'Etat et la commune de Neuehatei, en reclamant
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un impot du revenu sur ces sommes, violent la regle du droit
public federal qui prohibe Ia double imposition.
Eu date du 30 juin 1896, Auguste Boivin avait adresse un
second recours au Conseil d'Etat de Neuchatel contre la pre-
tention de Ia commune de Neuchatel de lui faire payer l'im-
pot communal sur la base de l'evaluation de son revenu par
Ia commission d'impot. Ce recours fut egalement decIare mal
fonde par arrete du Conseil d'Etat du 11 septembre 1896. Le
me me jour, Boivin a adresse au Trihunal federal un compIe-
ment de recours, dans lequel il conclut a ce que l'arrete du
11 septembre soit aussi annuIe et que defense soit faite a Ia
eommune de Neuchatel de reclamer du recourant le paiement
de l'impot communal.
B. Le Conseil d'Etat de Neuchatel a conclu au rejet du
recours par les motifs suivants :
Auguste Boivin est domicilie a N euchateI-ville depuis plus
de quatre ans et il doit par consequent l'impot a N euchatel et
non a Bäle. S'il etait taxe dans cette derniere ville, c'est
eontre cette imposition qu'il devrait recourir. 11 ne saurait y
avoir double imposition par le fait qu'Edouard Boivin pare est
impose a Bäle. Les personnes majeures domiciliees dans le
.canton de Neuchatel doivent l'impot sur leur fortune mobiliere
et sur les revenus dont elles jouissent. Auguste Boivin doit
jouir d'une rente ou d'une pension; meme si eette pension
lui est servie par son pere, elle n'en est pas moins soumise
.a l'impot.
C. Le Conseil communal de Neuchätel a egalement conclu
au rejet du recours. Il fait valoir qu'Auguste Boivin est ma-
jeur et domicilie dans le ressort eommunal de Neuchätel ou
il adepose ses papiers le 15 juin 1892 et ou il jouit de ses
droits electoraux; qu'il est par consequent eontribuable de la
eommune de Neuchätel; que le fisc n'a pas a se preoccuper
d'ou lui viennent les ressources dont il jouit; enfin que Neu-
chatel ne fait pas de difference entre le majeur qui habite
avec ses parents et celui qui est separe d'eux.
D. Invite a s'expliquer sur l'usage qu'il aurait fait de son
droit de vote, le recourant a conteste l'avoir jamais exerce a
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
Neuehatei, ni en matiere eommunale, ni en matiere cantonale,
ni meme en matiere federale. TI reeonnait qu'une carte civique
Iui a eM adressee le 26 septembre 1896, soit depuis le depot
de son reeours; mais il l'a retournee le meme jour au prefet
de Neuchatel en ecrivant a ce fonctionnaire qu'il ne reclamait
pas le droit de vote a Neuchatel, n'y etant qu'en sejour tem-
poraire. TI reconnait aussi avoir depose ses papiers a Neu-
ehatel1e 15 juin 1892; mais ce depot n'a eu lieu que pout'
obtenir un permis de sejour impose par une loi de police; il
n'entrainerait pas un nouveau domicile. Enfin le reeourant
eonteste le dire du Conseil eommunal de Neuchatel d'apres
lequel il n'y aurait aucune difference a faire entre le majeur
qui est separe de ses parents et celui qui habite avec eux.
La loi distingue au contraire nettement entre les enfants
detronqtufs et eeux qui ne le sont pas. Si cette distinction
n'est pas faite en pratique, e'est que Ia loi est vioIee par l'au-
torite.
Vu ces (aits et considerant en droit:
. Le recourant se plaint d'etre frappe d'une double imposi-
tion en ce sens que le eanton et Ia ville de N euchatel Iui
reclament un impßt sur le revenu, bie.n que son seul dOmieile,
meme au point de vue fiscaI, soit a Baie. Son droit de porter
ce grief devant le Tribunal fedeml et la eompetenee de ce
tribunal pour en eonnaitre sont hors de doute.
La question qui se pose est de savoir si le reeourant a a
Neuchatel un domicile ou une residence l'astreignant au paie-
ment des impots. Conformement a la jurisprudence du Tri-
bunal federal, cette question doit etre resolue dans le sens
negatif. Dans son arret du 12 fevrier 1896 en la cause
Leuzingel' (Recueil o(ficiel XXII, page 6), le Tribunal federal
a decide que la simple residence pour cause d'etudes doit
etre consideree comme une residence passagere lorsqu'il
n'existe pas, comme dans le cas Wegelin (Recueil o({iciel XX,
page 714), des circonstances particulieres permettant de eon-
clure a l'existence d'une residence durable. 01' il n'existe pas,
dans l'espece, de circonstances de cette nature. CeIles invo-
quees par les opposants au recours ne justifient en aUCUlle
IV. Doppelbesteuerung. No 155.
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maniere cette cOllclusioll. En effet, le depot de papiers de
16gitimation opere par le recourallt a N euchatel a eu unique-
ment pour but de satisfaire ä. une preseription de police appli-
cable meme aux personlles qui resident a N euehatelJ sans
intention d'y fixer leur domicile. La duree quelque peu pro-
longee de Ia residence du reeourant est motivee par Ia dUfl!ie
de ses etudes et n'a pas eu pour effet d'eniever a eette resi-
dence son caractere passager. La majorite du recourant n'au-
rait d'importance que s'il avait fait de son independance un
usage qui permit de conclure qu'il a entendu fixer sa resi-
dence a Neuchatel d'une maniere durable. Mais tel n'est pas
le cas. Quant au fait qu'il a ete inscrit dans les registres eIec-
toraux de Neuehatei, il parait s'etre accompli a son insu. Enfin
il n'est pas necessaire de resoudre iei la question de savoir si
la participation aux elections et votations entraine la prise de
domicile et l'obligation de payer les impöts au lieu ou elle
s'exeree, attendu que s'il est alIegue que le recourant jouissait
de ses droits civiques a Neuchätel, il n'est pas pretendu qu'il
en ait fait usage, et lui-meme conteste formellement les avoir
jamais exerces a Neuchätel.
D'apres ce qui preeMe, le recourant n'ayant a Neuchätel
ni domicile ni residence durable, c'est a tort que les autorites
neuchäteloises lui reclament un impot sur le revenu; son
recours doit par eonsequent etre admis en application du
principe constitutionnel qui interdit la double imposition. Cela
etant, il n'ya pas lieu d'examiner le second moyen de recours
tire d'une pretendue violation de l'egalite devant Ia loi.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le re co urs est admis et les arretes du Conseil d'Etat du
eanton de N euchatel des 12 aout et 11 septembre 1896 sont
annuIes ainsi que Ia decision de la commission d'impöt pour
la ville de N euchätel qui y a donne liE{u, le recourant n'etant
pas astreint au paiement de l'impot sur le revenu dans le
canton de N eucbatel pour 1896.