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D. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
que les parties aient ete mises a meme de faire valoir leurs
points de vue respectifs devant le fonctionnaire appele a sta-
tuer. Sans rechercher a cet egard quelle est d'une maniere
generale, la nature juridique des fonctions du pn3pose aux
poursuites et des decisions qu'il est appeIe a rendre, il suffit
de constater que les prononces des 6 et 9 fevrier sont de
simples ordonnances rendues d'office, sans que les parties
eussent ete entendues ou appeIees.
On ne saunüt davantage dire qu'il s'agit, dans l'espece,
d'actes que le prepose aurait accomplis au nom de l'un des
interesses. Il est evidemment des circonstances Oll un prepose
agit comme representant d'un interesse, en vertu d'un mandat
expres ou tacite. Tel est le cas par exemple dans la realisa-
tion des biens saisis, operation pour la quelle le prepose est
appeIe a sauvegarder les interets du debiteur. En pareille
hypothese, le prepose peut etre lie envers la personne qu'il
represente, et ce rapport de representation peut constituer
un obstacle a la revocation de ses decisions. NIais en prenant
ses decisions des 6 et 9 fevrier, le prepose de Porrentruy
n'avait pas a sauvegarder les interets de l'une ou de l'autre
des parties i il astatue librement, en qualite seulement d'offi-
eier public.
De ce que le prepose etait autorise, en l'espece, a revoquer
ses decisions, il ne resulte pas cependant qu'il ait pu statuer
definitivement et sans appel. Si une partie s'estimait Iesee
par le prononce revocatoire, elle etait en droit de le deferer
a l'autorite de surveillance. Mais d'autre part, et ainsi qu'il a
deja ete dit,l'existence d'une instance superieure, competente
po ur reformer les decisions du prepose, ne saurait exclure en
principe, pour ce dernier, la faculte de revoquer lui-meme ses
prononces lorsqu'ils ne sont pas encore passes en force par
l'expiration du delai de recours.
2. -
Pour declarer fondee la plainte du 2 mars 1895, l'au-
torite bernoise de surveillance s'est appuyee de plus sur ce
que le prepose, « ne peut, apres avoir :fixe au tiers, lors du
sequestre, un delai conforme a l'art. 107 L. P., modifier cette
decision en assignant, une fois la saisie des objets pratiquee,
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au creancier un delai de dix jours d'apres l'art. 109 L. P. »
Il y a lieu de reconnaitre que, sur ce point, le prononce de
l'autorite cantonale doit etre maintenu, mais pour un motif
autre que celui qu'eJle indique. En effet, ce n'est pas parce
que le pn1POSe n'aurait pas le droit de modifiel' sa decision
primitive que la plainte du 2 mars doit etre annuIee. Elle doit
1'etre uniquement parce qu'il n'y avait pas lieu de renouveler,
a l'occasion de la saisie, la procedure prevue aux art. 106 a
109, deja accomplie apropos du sequestre.
3. -
Quant aux conclusions 2, 3 et 4 des recourants, elles
ne sauraient etre accueillies. C'est au prepose a Mcider a
nouveau quelle partie devra se porter demanderesse.En l'etat,
ce n'est ni a l'autorite cantonale, ni a l'autorite federale de
surveillance qu'il appartient de statuer snr la repartition des
röles dans le proces en revendication.
Par ces motifs :
La Chambre des poursuites et des faillites
prononce:
Le re co urs est partiellement admis en ce sens que: a) la
decision rendue le 29 juin 1895 par l'autorite cantonale de
surveillance est annuIee pour autant qu'elle concerne les
plaintes du 6 juin 1895 et du 30 avril 1895. b) Cette meme
decision est con:firmee, en vertu des considerants sus-indiques;
pour autant qu'elle concerne la plainte du 2 mars 1895.
c) Pour le reste, il incombe au prepose de decider laquelle
des parties aura a se porter demanderesse.
117. Am'it du, 19 mai 1896 dans la cause masse Curchod.
I. La succession d'E. Curchod, a Bercher, ayant ete repu-
diee, fut mise en liquidation, et la vente du mobilier fut
annoncee pour le 14 fevrier 1896.
Le 23 janvier 1896, A. Wuillamoz, tutenr des enfants mi-
neurs du defunt E. Curchod, :fit opposition acette vente pour
autant qu'elle devait porter sur des lits et accessoires, selon
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lui necessaires a ses pupilles et insaisissables. Il alIeguait, en
outre, l'insaisissabllite d'une vache.
Le prepose aux poursuites du district de Moudon, liquida-
teur de la masse Curchod, refusa de distraire aucun objet de
Ia masse, les mineurs Curchod ayant renonce a Ia succession
de leur pere.
n. Le 6 fevrier 1896, Wuillamoz se plaignit de ce refus
aupres de l'autorite inferieure de surveillance en invoquant
les art. 92, 193, 197 et 224 L. P.
L'autorite inferieure ecarta cette plainte considerant que
les mineurs Curchod avaient repudie Ia succession, que, des
10rs, Hs n'avaient pas le droit de reclamer quoi que ce fut a
titre d'objets insaisissables et que l'art. 224 L. P. visait ex-
clusivement Ie cas OU le failli etait vivant.
TII: Le 27 avri11896, l'autorite superieure de surveillance,
a laquelle Wuillamoz dMera cette decision, cleclara Ia vache
saisissable, mais statua, cl'autre part, que le liquidateur de Ia
faillite Curchod devait abandonner au plaignant les objets cle
literie que ce clernier avait rec1ames 101's de la deuxieme as-
semblee des creanciers, le 11 novembre 1895. L'autorite can-
tonale considerait qu'il importait peu que le failli fut ou non
vivant, sa famille ayant, dans tous Ies cas, le droit de rec1amer
le benefice de I'art. 92, 10 L. P. (art. 224, 193); que l'auto-
rite inferieure avait clonc estim~ a tort que les mineurs Cur-
chod perdaient, par suite de Ia repudiation de Ia succession
de leur pere, Ia faculte de se prevaloir de ces dispositions
humanitaires; que les creanciers ne recevront rien de moins
que si le debiteur etait vivant; que le cleces de ce dernier ne
saurait leur procurer un avantage et encore moins mettre sa
familIe dans une position plus defavorable quant au.'<: biens
declares insaisissables precisement en raison de leur carac-
tere de necessite pour 1a familIe du debiteur; que, s'll est
vrai que, vu la repudiation, les enfants n'ont jamais ete Mri-
tiers, ils n'ont pas, pour cela, cesse de faire partie de la
famille; qu'ainsi Wuillamoz reclame a bon droit que le con-
eher necessaire a ses pupilIes soit distrait de la masse.
IV. Le 7 mai 1896, le prepose a recouru au nom de la
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masse, aupres du Tribunal federal contre le prononce de
l'autorite superieure cantonale. Il soutient qua Ie debiteur
seul peut revendiquer des objets comme insaisissables, que
la renonciation a une succession cOInporte renonciation a
touS droits quelconques sur les biens composant la succes-
sion; que des biens qui auraient peut-etre ete insaisissables
du vivant du debiteur se trouvent soumis, par le deces et par
Ja renonciation, a Ia prise des cnlanciers, comme le devien-
draient ceux dont le debiteur aurait dispose; qu'en decider
autrement conduirait a creer une categorie de biens sans pro-
prietaire et simp1ement detenus par une famille, soit par les
enfants du defunt, et ferait naitre des conßits insolubles pour
le cas ou une partie des enfants accepteraient l'Mredite re-
fusee par d'autres.
Wuillamoz a demande, pour sa part, Ia confirrnation de la
decision cantonale.
Stat1tant sur ces (aits et considerant en droit :
La decision cantonale ne se trouve incriminee que pour
a.utant qu'elle prononce l'insaisissabilite des objets de literle
dependant de la succession repudiee.
Or c'est avec raison qu'elle astatue en ce sens.
Le motif d'humanite qui rend insaisissable le coucher
necessaire au debiteur et a sa famille subsiste, apres le deces
du debiteur, en faveur de sa famille, meme si ceIle-ci a
repudie la succession. Ce motif s'impose meme alors avec
une autorite d'autant plus decisive que cette famille vient
d'etre privee de son soutien, et que rien ne permet de croire
que le Iegisiateur ait entendu retirer a la femme et aux
enfants du debiteur, apres la mort de ce dernier, la sollicitude
qu'illeur a temoignee de son vivant. Il n'existe d'ailleurs pas
de motifs pour que le deces du debiteur vienne ameliorer la
situation juridique des creanciers.
Ces principes ne sauraient ßechir devant Ia lettre de
l'art. 224 L. P., applicable, selon l'art. 193, a Ia liquidation
des successions repudiees. Bien que l'art. 224 dispose seule-
ment que l'office « laisse a Ia disposition du failIi » les
Objets dec1ares insaisissables par Ia loi, soit, plus particulie-
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rement, le coucher qui lui est necessaire, a lui et a sa famillet
il y a lieu d'admettre que, dans le cas d'une succession repu-
diee, l'office « donne aux Mdtiers » les objets insaisissables
faisant partie de la succession qu'ils ont declinee.
Au surplus, c'est dans le sens qui vient d'etre indique que
s'est deja prononcee la judsprudence du Conseil federal
(Archives Irr, 26).
Par ces motifs,
La Chambre des poursuites et des faillites
prononce:
Le recours est ecarte, et la decision du 27 avril 1896 est
maintenue.
118. (§;ntfdieib i)om 4 . .3uni 1896 in @3a~en ~äff.
I. mm 24. ~oi,)em6er nmrbe 6ei,S. ~äff i)om .?8etret6ung$:::
amt ?1Htftatten für eine U:orberung be$ .3 • .?8abertfdjer in,2,mgnau
eine I.ßfänbung i)orgenommen, \uo6ei bel'
@3~urbner laut bel'
I.ßfänbung$urtunbe audj
i)erf~iebene @egenftanbe, bie er al$
stom~eten3ftÜtte ~ätfe 6eanfprudjen fönnen, in I.ßfänbung ga6.
SlCm 3. vcacm6cr \Uurbe faut iEermerf auf bel' namn~en Urfunbe
bie \.ßfanbttng für eine ina\Uifdjen angemelbete ö\Ucite U:orberung
be$ namItcf)en @läu6igcr$ ergänat unb auf i)erfcf)iebene anbere
@egenftänbe (ttt$gebetjnt, bie bem
@3~ufbner nadj SlCrt. 92
be~
.?8etrei6ung$gefe~e$ 3\UeireUo$ ~&tten 6elaffen \Uerben müffen, \Uenn
er
ni~t freiroiUig auf bie ill.5ol)Itat bel' .?8eftimmung
i)er3i~tet
r,&tte. @3~äter \Uurbe ber ~JJce~rerfß$ bel' @egenftänbe audj noc!)
für anbere @ru~~en ge~tÖ:nbet.
II. .3. fl{äff rief bann ben stontur$ an. vie fämtlidjen ge::
~fänbeten @egenftänbe \Uurben aur imafle geaogen . .l)ierü6er
~at
lidj
ina.ff 6eim
@eri~t$~räfibenten be$ .?8e3irte$ D6erreint9aI
6ef~\Uert. vierer ftrnte feft, bel' @3djulbner 9aoe 3ugege6en, bau
er bie stom:petenaftücte frei\UiUig in bie I.ßfänbung gege6en
~aoe
unb erWirte biefeI6en bemaufolge n[$ ~ur image gc9örcnb. @Ieic!;
entf~ieb nm 7. imai 1896 bie fantonnfe SlCuffi~t~6e~örbe unter
und Konkurskammer. N° 118.
703
$et'\Ueifung auf einen in
i~rem ?1tmt$6eridjt i,)on 1895 mUge::
teUten (§;nti~eib.
IIl . .l)iegegen
~at .3. 91äff an ba$ .?8unbe$geric!;t retutriert:
;!ler @[äu6iger bcr erjten I.ßfänbung jet für feine U:orberung 3U
einem 6ebeutenben ~eHe außgeIMt, unb 3\Uar f ei
e~ bie ?1t6fidjt
be~ @3~u!bner$ ge\Uefen, in erfter mnie bie ge:pfänbeten stom:pe~
±ensftüd'e frei au 6ringen. ~Ut' für bie erfte I.ßfänbung a6er 9a6e
bcr @3~u(bner fidj mit bel' I.ßfänbung i)on .R:om~eten3ftücten ein::
ucrftnnben erffärt. Ü6er~au~t finbe SlCrt. 199 be$ .?8etrei6ung$~
gefe~e$ auf stom~eten3ftüde, bie mit (§;imuHfigung be$ <5djufbner$
g~fänbet \Uorben feien, feine SlCn\Uenbung. .3ebenfaU~ r,aUe er
aud) auf biefe U:o[gen feine$
iEer3idjte~ aufmedjam
gema~t
ltler~en joUen. ßubem 6efa.nben lidj unter ben ge~fänbeten @egen::
ftänben
fo[~e, bie bel'
(§;~efrau
be~ lRefutrenten ge9ßrten, bie
Wre ßuftimmung nidjt erient
~(t6e; biefe feien
be$~nl6 l.l9ne
ltleiterC$ aU$ bel' I.ßfänbung gefaUen.
vemgemä&
\UUt'be 6eantragt I
e$
mödjte bel'
(§;ntf~eib bel'
5Eorinftans aufge~o6en unb bie Ü6erIaffung bel' stom~eten3ftücte
(tn ben lRefurrenten i,)erfügt \Uerben.
vie @3djulb6etrei6ung$~ unb stontur$fammer 3ie~t
in @r\Uägung!
1. ill.5enn 3uniidjft
6e~au:ptet \Ulrb, unter ben gepfänbeten
@egenftänben 6efänben
fi~ foidje bel' (§;9cfrau be$ @3djulbner$,
bie i~r o~ne \Ueltere$ ü6erIaffen \Uerben müj3ten, fo fann ~ierauf
fd)on be$9af6
nt~t eingetreten roerben, \UeHbte .?8e~au~tung i)or
~ bel' fantonalen SlCufft~t$6e~örbe nidjt aufgefteUt roorben ift, fobaj3
ein (§;ntfdjeib ü6er biefe u:rage nic!;t i)orHegt. Ü6erbie$ \Uäre bie
&nf~ra~e bel' (§;gefrau 3unadjft jebenfaU$
ni~t auf bem \.fiege
bel' .?8efcf)roerbe geltenb au m(tdjen, fonbern e$ ~ätte fidj biefeloe
borerft an ben .?8etrei6ung$6eamten, ober jett an ben stonfur~~
berroafter \Uenben foUen, bie bann nadj SlCrt. 106 ff. ober na~
&rt. 242 be$ .?8etrer6ung~gefe~e$ über bie SlCnf~ra~e 9ätten
i,)er~
fügen müHen.
2. UrfunbHdj fteljt feft, ball bel' lRefurrent auf bie stom~eten3~
qualität bel' @egenftänbe, bie i~m am 24. ~oi)e1ltlier 1894 ge-
:pfänbet \Uorben finb, i,)er3idjtet 9at. viefer iEer3i~t er[tredte fidj
a6er audj auf bie (§;rgän3ung$:pfänbung),lom 3. ~eaember 1894,