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22_I_699

BGE 22 I 699

Bundesgericht (BGE) · 1896-01-01 · Français CH
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D. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

que les parties aient ete mises a meme de faire valoir leurs

points de vue respectifs devant le fonctionnaire appele a sta-

tuer. Sans rechercher a cet egard quelle est d'une maniere

generale, la nature juridique des fonctions du pn3pose aux

poursuites et des decisions qu'il est appeIe a rendre, il suffit

de constater que les prononces des 6 et 9 fevrier sont de

simples ordonnances rendues d'office, sans que les parties

eussent ete entendues ou appeIees.

On ne saunüt davantage dire qu'il s'agit, dans l'espece,

d'actes que le prepose aurait accomplis au nom de l'un des

interesses. Il est evidemment des circonstances Oll un prepose

agit comme representant d'un interesse, en vertu d'un mandat

expres ou tacite. Tel est le cas par exemple dans la realisa-

tion des biens saisis, operation pour la quelle le prepose est

appeIe a sauvegarder les interets du debiteur. En pareille

hypothese, le prepose peut etre lie envers la personne qu'il

represente, et ce rapport de representation peut constituer

un obstacle a la revocation de ses decisions. NIais en prenant

ses decisions des 6 et 9 fevrier, le prepose de Porrentruy

n'avait pas a sauvegarder les interets de l'une ou de l'autre

des parties i il astatue librement, en qualite seulement d'offi-

eier public.

De ce que le prepose etait autorise, en l'espece, a revoquer

ses decisions, il ne resulte pas cependant qu'il ait pu statuer

definitivement et sans appel. Si une partie s'estimait Iesee

par le prononce revocatoire, elle etait en droit de le deferer

a l'autorite de surveillance. Mais d'autre part, et ainsi qu'il a

deja ete dit,l'existence d'une instance superieure, competente

po ur reformer les decisions du prepose, ne saurait exclure en

principe, pour ce dernier, la faculte de revoquer lui-meme ses

prononces lorsqu'ils ne sont pas encore passes en force par

l'expiration du delai de recours.

2. -

Pour declarer fondee la plainte du 2 mars 1895, l'au-

torite bernoise de surveillance s'est appuyee de plus sur ce

que le prepose, « ne peut, apres avoir :fixe au tiers, lors du

sequestre, un delai conforme a l'art. 107 L. P., modifier cette

decision en assignant, une fois la saisie des objets pratiquee,

und Konkurskammer. No 117.

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au creancier un delai de dix jours d'apres l'art. 109 L. P. »

Il y a lieu de reconnaitre que, sur ce point, le prononce de

l'autorite cantonale doit etre maintenu, mais pour un motif

autre que celui qu'eJle indique. En effet, ce n'est pas parce

que le pn1POSe n'aurait pas le droit de modifiel' sa decision

primitive que la plainte du 2 mars doit etre annuIee. Elle doit

1'etre uniquement parce qu'il n'y avait pas lieu de renouveler,

a l'occasion de la saisie, la procedure prevue aux art. 106 a

109, deja accomplie apropos du sequestre.

3. -

Quant aux conclusions 2, 3 et 4 des recourants, elles

ne sauraient etre accueillies. C'est au prepose a Mcider a

nouveau quelle partie devra se porter demanderesse.En l'etat,

ce n'est ni a l'autorite cantonale, ni a l'autorite federale de

surveillance qu'il appartient de statuer snr la repartition des

röles dans le proces en revendication.

Par ces motifs :

La Chambre des poursuites et des faillites

prononce:

Le re co urs est partiellement admis en ce sens que: a) la

decision rendue le 29 juin 1895 par l'autorite cantonale de

surveillance est annuIee pour autant qu'elle concerne les

plaintes du 6 juin 1895 et du 30 avril 1895. b) Cette meme

decision est con:firmee, en vertu des considerants sus-indiques;

pour autant qu'elle concerne la plainte du 2 mars 1895.

c) Pour le reste, il incombe au prepose de decider laquelle

des parties aura a se porter demanderesse.

117. Am'it du, 19 mai 1896 dans la cause masse Curchod.

I. La succession d'E. Curchod, a Bercher, ayant ete repu-

diee, fut mise en liquidation, et la vente du mobilier fut

annoncee pour le 14 fevrier 1896.

Le 23 janvier 1896, A. Wuillamoz, tutenr des enfants mi-

neurs du defunt E. Curchod, :fit opposition acette vente pour

autant qu'elle devait porter sur des lits et accessoires, selon

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D. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

lui necessaires a ses pupilles et insaisissables. Il alIeguait, en

outre, l'insaisissabllite d'une vache.

Le prepose aux poursuites du district de Moudon, liquida-

teur de la masse Curchod, refusa de distraire aucun objet de

Ia masse, les mineurs Curchod ayant renonce a Ia succession

de leur pere.

n. Le 6 fevrier 1896, Wuillamoz se plaignit de ce refus

aupres de l'autorite inferieure de surveillance en invoquant

les art. 92, 193, 197 et 224 L. P.

L'autorite inferieure ecarta cette plainte considerant que

les mineurs Curchod avaient repudie Ia succession, que, des

10rs, Hs n'avaient pas le droit de reclamer quoi que ce fut a

titre d'objets insaisissables et que l'art. 224 L. P. visait ex-

clusivement Ie cas OU le failli etait vivant.

TII: Le 27 avri11896, l'autorite superieure de surveillance,

a laquelle Wuillamoz dMera cette decision, cleclara Ia vache

saisissable, mais statua, cl'autre part, que le liquidateur de Ia

faillite Curchod devait abandonner au plaignant les objets cle

literie que ce clernier avait rec1ames 101's de la deuxieme as-

semblee des creanciers, le 11 novembre 1895. L'autorite can-

tonale considerait qu'il importait peu que le failli fut ou non

vivant, sa famille ayant, dans tous Ies cas, le droit de rec1amer

le benefice de I'art. 92, 10 L. P. (art. 224, 193); que l'auto-

rite inferieure avait clonc estim~ a tort que les mineurs Cur-

chod perdaient, par suite de Ia repudiation de Ia succession

de leur pere, Ia faculte de se prevaloir de ces dispositions

humanitaires; que les creanciers ne recevront rien de moins

que si le debiteur etait vivant; que le cleces de ce dernier ne

saurait leur procurer un avantage et encore moins mettre sa

familIe dans une position plus defavorable quant au.'<: biens

declares insaisissables precisement en raison de leur carac-

tere de necessite pour 1a familIe du debiteur; que, s'll est

vrai que, vu la repudiation, les enfants n'ont jamais ete Mri-

tiers, ils n'ont pas, pour cela, cesse de faire partie de la

famille; qu'ainsi Wuillamoz reclame a bon droit que le con-

eher necessaire a ses pupilIes soit distrait de la masse.

IV. Le 7 mai 1896, le prepose a recouru au nom de la

und Konkurskammer. No 117.

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masse, aupres du Tribunal federal contre le prononce de

l'autorite superieure cantonale. Il soutient qua Ie debiteur

seul peut revendiquer des objets comme insaisissables, que

la renonciation a une succession cOInporte renonciation a

touS droits quelconques sur les biens composant la succes-

sion; que des biens qui auraient peut-etre ete insaisissables

du vivant du debiteur se trouvent soumis, par le deces et par

Ja renonciation, a Ia prise des cnlanciers, comme le devien-

draient ceux dont le debiteur aurait dispose; qu'en decider

autrement conduirait a creer une categorie de biens sans pro-

prietaire et simp1ement detenus par une famille, soit par les

enfants du defunt, et ferait naitre des conßits insolubles pour

le cas ou une partie des enfants accepteraient l'Mredite re-

fusee par d'autres.

Wuillamoz a demande, pour sa part, Ia confirrnation de la

decision cantonale.

Stat1tant sur ces (aits et considerant en droit :

La decision cantonale ne se trouve incriminee que pour

a.utant qu'elle prononce l'insaisissabilite des objets de literle

dependant de la succession repudiee.

Or c'est avec raison qu'elle astatue en ce sens.

Le motif d'humanite qui rend insaisissable le coucher

necessaire au debiteur et a sa famille subsiste, apres le deces

du debiteur, en faveur de sa famille, meme si ceIle-ci a

repudie la succession. Ce motif s'impose meme alors avec

une autorite d'autant plus decisive que cette famille vient

d'etre privee de son soutien, et que rien ne permet de croire

que le Iegisiateur ait entendu retirer a la femme et aux

enfants du debiteur, apres la mort de ce dernier, la sollicitude

qu'illeur a temoignee de son vivant. Il n'existe d'ailleurs pas

de motifs pour que le deces du debiteur vienne ameliorer la

situation juridique des creanciers.

Ces principes ne sauraient ßechir devant Ia lettre de

l'art. 224 L. P., applicable, selon l'art. 193, a Ia liquidation

des successions repudiees. Bien que l'art. 224 dispose seule-

ment que l'office « laisse a Ia disposition du failIi » les

Objets dec1ares insaisissables par Ia loi, soit, plus particulie-

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D. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

rement, le coucher qui lui est necessaire, a lui et a sa famillet

il y a lieu d'admettre que, dans le cas d'une succession repu-

diee, l'office « donne aux Mdtiers » les objets insaisissables

faisant partie de la succession qu'ils ont declinee.

Au surplus, c'est dans le sens qui vient d'etre indique que

s'est deja prononcee la judsprudence du Conseil federal

(Archives Irr, 26).

Par ces motifs,

La Chambre des poursuites et des faillites

prononce:

Le recours est ecarte, et la decision du 27 avril 1896 est

maintenue.

118. (§;ntfdieib i)om 4 . .3uni 1896 in @3a~en ~äff.

I. mm 24. ~oi,)em6er nmrbe 6ei,S. ~äff i)om .?8etret6ung$:::

amt ?1Htftatten für eine U:orberung be$ .3 • .?8abertfdjer in,2,mgnau

eine I.ßfänbung i)orgenommen, \uo6ei bel'

@3~urbner laut bel'

I.ßfänbung$urtunbe audj

i)erf~iebene @egenftanbe, bie er al$

stom~eten3ftÜtte ~ätfe 6eanfprudjen fönnen, in I.ßfänbung ga6.

SlCm 3. vcacm6cr \Uurbe faut iEermerf auf bel' namn~en Urfunbe

bie \.ßfanbttng für eine ina\Uifdjen angemelbete ö\Ucite U:orberung

be$ namItcf)en @läu6igcr$ ergänat unb auf i)erfcf)iebene anbere

@egenftänbe (ttt$gebetjnt, bie bem

@3~ufbner nadj SlCrt. 92

be~

.?8etrei6ung$gefe~e$ 3\UeireUo$ ~&tten 6elaffen \Uerben müffen, \Uenn

er

ni~t freiroiUig auf bie ill.5ol)Itat bel' .?8eftimmung

i)er3i~tet

r,&tte. @3~äter \Uurbe ber ~JJce~rerfß$ bel' @egenftänbe audj noc!)

für anbere @ru~~en ge~tÖ:nbet.

II. .3. fl{äff rief bann ben stontur$ an. vie fämtlidjen ge::

~fänbeten @egenftänbe \Uurben aur imafle geaogen . .l)ierü6er

~at

lidj

ina.ff 6eim

@eri~t$~räfibenten be$ .?8e3irte$ D6erreint9aI

6ef~\Uert. vierer ftrnte feft, bel' @3djulbner 9aoe 3ugege6en, bau

er bie stom:petenaftücte frei\UiUig in bie I.ßfänbung gege6en

~aoe

unb erWirte biefeI6en bemaufolge n[$ ~ur image gc9örcnb. @Ieic!;

entf~ieb nm 7. imai 1896 bie fantonnfe SlCuffi~t~6e~örbe unter

und Konkurskammer. N° 118.

703

$et'\Ueifung auf einen in

i~rem ?1tmt$6eridjt i,)on 1895 mUge::

teUten (§;nti~eib.

IIl . .l)iegegen

~at .3. 91äff an ba$ .?8unbe$geric!;t retutriert:

;!ler @[äu6iger bcr erjten I.ßfänbung jet für feine U:orberung 3U

einem 6ebeutenben ~eHe außgeIMt, unb 3\Uar f ei

e~ bie ?1t6fidjt

be~ @3~u!bner$ ge\Uefen, in erfter mnie bie ge:pfänbeten stom:pe~

±ensftüd'e frei au 6ringen. ~Ut' für bie erfte I.ßfänbung a6er 9a6e

bcr @3~u(bner fidj mit bel' I.ßfänbung i)on .R:om~eten3ftücten ein::

ucrftnnben erffärt. Ü6er~au~t finbe SlCrt. 199 be$ .?8etrei6ung$~

gefe~e$ auf stom~eten3ftüde, bie mit (§;imuHfigung be$ <5djufbner$

g~fänbet \Uorben feien, feine SlCn\Uenbung. .3ebenfaU~ r,aUe er

aud) auf biefe U:o[gen feine$

iEer3idjte~ aufmedjam

gema~t

ltler~en joUen. ßubem 6efa.nben lidj unter ben ge~fänbeten @egen::

ftänben

fo[~e, bie bel'

(§;~efrau

be~ lRefutrenten ge9ßrten, bie

Wre ßuftimmung nidjt erient

~(t6e; biefe feien

be$~nl6 l.l9ne

ltleiterC$ aU$ bel' I.ßfänbung gefaUen.

vemgemä&

\UUt'be 6eantragt I

e$

mödjte bel'

(§;ntf~eib bel'

5Eorinftans aufge~o6en unb bie Ü6erIaffung bel' stom~eten3ftücte

(tn ben lRefurrenten i,)erfügt \Uerben.

vie @3djulb6etrei6ung$~ unb stontur$fammer 3ie~t

in @r\Uägung!

1. ill.5enn 3uniidjft

6e~au:ptet \Ulrb, unter ben gepfänbeten

@egenftänben 6efänben

fi~ foidje bel' (§;9cfrau be$ @3djulbner$,

bie i~r o~ne \Ueltere$ ü6erIaffen \Uerben müj3ten, fo fann ~ierauf

fd)on be$9af6

nt~t eingetreten roerben, \UeHbte .?8e~au~tung i)or

~ bel' fantonalen SlCufft~t$6e~örbe nidjt aufgefteUt roorben ift, fobaj3

ein (§;ntfdjeib ü6er biefe u:rage nic!;t i)orHegt. Ü6erbie$ \Uäre bie

&nf~ra~e bel' (§;gefrau 3unadjft jebenfaU$

ni~t auf bem \.fiege

bel' .?8efcf)roerbe geltenb au m(tdjen, fonbern e$ ~ätte fidj biefeloe

borerft an ben .?8etrei6ung$6eamten, ober jett an ben stonfur~~

berroafter \Uenben foUen, bie bann nadj SlCrt. 106 ff. ober na~

&rt. 242 be$ .?8etrer6ung~gefe~e$ über bie SlCnf~ra~e 9ätten

i,)er~

fügen müHen.

2. UrfunbHdj fteljt feft, ball bel' lRefurrent auf bie stom~eten3~

qualität bel' @egenftänbe, bie i~m am 24. ~oi)e1ltlier 1894 ge-

:pfänbet \Uorben finb, i,)er3idjtet 9at. viefer iEer3i~t er[tredte fidj

a6er audj auf bie (§;rgän3ung$:pfänbung),lom 3. ~eaember 1894,