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22_I_401

BGE 22 I 401

Bundesgericht (BGE) · 1896-01-01 · Français CH
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400

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsvertrage.

CUSe d'une infraction commise hars de son territoire a u

aut~e ~tat qui .le r?clame et a competence pour Ie punir ~

(V?Ir BIllot" Tratte d ex;:ad~tionJ page 1), ne permet pas de

presumer dun Etat qu Il alt entendu,en stipulant une con-

v:enti?n, international~ sur cette matiere, abdiquer sa juridic-

tlOn a I egard des crrmes ou deUts commis Sur son territoire

et punis par ses lois.

01', dans l'espece, 1e dossier n'etablit en arieune faiion que

Ies actes de recel dont 1e sieur Veyssiere est accuse aient ete

commis sur territoire franiiais; les pie ces produites demon-

trent plutot que ces actes auraient ete commis a Geneve

lieu de domicile du prevenu.

'

Le recel etant prevu et reprime comme delit special par

les art. 334 et suiv. du,Code penal de Geneve les autorites

judiciaires genevoises, qui sont celles du fo; du delit ont

competellce pour poursuivre les actes incrimines. Peu im~orte

~u'elles use~t ou n'usent pas de cette competencei peu

Importe aussl que Veyssiere, en sa qualite de Franiiais, puisse

e~alement ~tre poursuivi et juge en France m~me pour un

~rI~1e, commIs hors du te1'ritoire f1'aniiais. Ces questions sont

llldifferentes au point de vue de celle sur laquelle seule le

Trib~nal fe~~ral a ~ se prononcer ici, de savoir si l'obligation

de I extradltlOn eXlste dans le cas particulier en vertu du

traite du 9 juillet 1869. 01' cette obligation ainsi qu'il vient

d'etre demontre, n'existe pas.

'

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

L'extradition d'Etienne Veyssiere dit Vaissaire citoyen

f

. d

"

raniials, emeurant rue des Paquis 22, a Geneve est refusee.

B. STRAFRECHTSPFLEGE

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE PENALE

I. Fiskalgesetze des Bundes. -

Zollwesan.

Lois fiscales de la Confederation. -

peages.

74. Arret de la Cour de Cassati011, du 12 juin 1896

dans la cause Confederation suisse contre Blanc.

Le 3 revrie1' 1895, a 7 1/,. heures du matin, les lieutenants

de gardes-frontiere Sacc et Hürst arreterent sur Ia route de

Saint-Julien, pres de Ia croisee du chemin de Ia Chapelle,

Felicie fiUe de Jules Pellarin, domiciliee aArare, laquelle

conduisait a Geneve un char de laitier atteIe d'un cheval. In-

terpellee si elle avait sur le dit char des marchandises sou-

mises aux droits de douane, elle repondit negativement. La

visite du vehicule ayant permis de constater la presence de

parfumerie caeMe dans un tonneau et daus le caisson, et sur

la declaration de FeHcie Pellarin que ces marehandises etaient

destinees au sieur Blanc, boulanger a la Coulouvreniere,

l\fM. Sacc et Hürst prirent place sur le ehar et aecompagne-

rent demoiselle Pellarin jusque pres du domieile du sieur

Blane. Demoiselle Pellarin etant entree dans Ia cour du sieur

Blane, et au moment ou ceIui-ci s'appretait a refermer la

porte; :M. Sace, rejoint par M. Thalmaun, chef du corps des

gardes, entrerent a leur tour et lui signifierent le sequestre

des marchandises. Sur sa reponse qu'il n'etait que l'entrepo-

nll-l~6

W

402

B. StrafrechtspIlege.

sitaire, mais que cette parfumerie etait destinee a M. Rey

parfumeur, le cbargement fut dirige sur l'entrepot de Rive oh

on constata, en prescnce de demoiselle Pellarin :

'

Parfumerie avec alcool.

62 kilos a Fr. 150 Fr. 93-

Cosmetiques sans»

30»

»150» 45-

Savon parfume non trans-

parent .

3

»

»

40

»

1 20

Marcbandises de provenance fran<;aise.

Fr. 139 20

droits de douane.

Plus, pour les 62 kilos parfumerie sans speci-

fication de degre de force d'alcool, mono-

pole a 80 fr. .

Fr. 49 60

Total,

Fr. 188 80

Comme la fille Pellarin avait dec1are en outre qu'il se trou-

vait encore de la marcbandise dans la maison de son pere a

Arare, laquelle avait ete importee Ia veille, comme la mar-

cbandise saisie, par des inconnus sans payer de droits le

lieutenant Hürst retourna, le 3 fevrier 1895 a 9 beure; du

matin, a Arare, Oll ayant requis un officier municipal, il pro-

ceda, en presence de plusieurs employes douaniers, a une

perquisition dans le domicile de Lazare dit Jules Pellarin',

cette perquisition aboutit a la decouverte de trois sacs conte-

nant:

51 kg. cosmetiques sans alcool;

67

» parfumerie alcoolisee;

28 » savon non alcoolise;

le tout soumis a 188 fr. 20 c. de droits de douane, plus

finance de monopole de 53 fr. 60 c. pour la parfumerie alcoo-

Iisee.

Le parfumeur Rey contesta etre le destinataire de la mar-

chandise, qui, selon lui, ne 1e regardait pas.

Deux. proces-ver"baux de ces operations furent dresses le

3 fevrier 1895, l'un, coneernant la marchandise saisie chez

Blane, signe de MM. Thalmann, Sacc et de FeHcie Pellarin

et l'autre, relatif a la marehandise saisie chez Jules Pellarin,

portant les signatUl'es du lieutenant Hürst, des gardes-fron-

I. Fiskalgesetze des Bundes. -

Zollwesen. N° 74.

403

tiere Darbellay, seI'gent, Mury, Borgeat, du conseiller muni-

cipal Genecand et du receveur des douanes Mathonnet.

Le 4 fevrier il fut egalement dresse:

a) un pro ces-verbal contre des inconnus, ainsi que contre

FeHcie Pellarin, Lazare dit Jules Pellarin aArare, Jules Blanc

boulanger a la Coulouvreniere, et Rey parfumeur a Geneve,

pour la eontravention douaniere relative a la marchandise

saisie chez Blanc, et

b) un proees-verbal contre les memes personnes, relatif a

la meme marehandise, mais en ce qui concerne la contraven-

tion a la loi sur l'alcool,

c) et d) deux proees-verbaux contre des personnes incon-

nues et contre Lazare dit Jules Pellarin, coneernant la parfu-

merie saisie aArare. Ces proees-verbaux n'ont pas d'impor-

tanee pour la eause actuelle.

Les deux premiers proces-verbaux furent presentes par le

reeeveur Moynat a la signature de Jules Blanc et du parfu-

meul' Rey, le 4 ou le 5 fevrier; tous deux refuserent de signer,

et Rey, meme d'entendre le proees-verbal, en fepetant que

cette marehandise n'etait pas pour lui, mais pour son commis

Favre.

Relativement aux deux premiers proces-verbaux, FeHcie

Pellarin a deelare qu'elle etait chargee par un nomme Athenon,

de Latoix (Savoie), de transporter chez Blane, a l'insu du pere

Pellarin et moyennant un salaire de 2 francs, toutes les mar-

chandises saisies.

Par prononce du 25 fevrier 1895, le Departement federal

des douanes a inflige a Jules Blane une amende de 1252 fr.

80 c. (soit neuf fois le montant du droit fraude), pour con-

travention douaniere, et une autre amende de 446 fr. 40 c.

(soit aussi neuf fois le montant du droit elude), pour contra-

vention a la loi sur les spiritueux.

Blanc refusa toutefois de se soumettre aces amendes, sur

quoi le Departement des douanes, sous date du 7 mai 1895,

renvoya l'affaire a l'autorite judiciaire genevoise eompetente.

Dans la sommation du proeureur general de la Confederation,

du 27 dit, Blanc est invite a comparaitre devant le tribunal

404

B. Strafrechtspflege.

de police de Geneve, comme 10 auteur principal de la con-

travention a la loi federale sur les douanes, ainsi que de la

contravention a Ia loi federale sur les spiritueux; 20 eventuel-

lement eomme compliee de la contraventiön a la Ioi federale

sur les douanes.

Par jugement du 11 juillet 1895, le tribunal de police a

declare le sieur Blanc eoupable, comme compIiee, de contra-

vention a Ia loi federale Bur les douanes, et non coupable, en

revanche, de contravention a la loi federale Bur les spiritueux.

par le motif que cette derniere loi ne prevoit pas le eas d~

complicite, et a condamne le dit Blanc a une amende de cinq

fois le droit de douane frustre, soit a payer la somme de

696 francs, outre le montant du droit frande s'elevant a 139 fr.

20 e.

Les deux parties ont appeIe de ce jugement a Ia Cour de

jnstice civile. Le proeureur general de Gelleve, comparant

pour le procureur general de Ia Confederation, a coneIu a ce

qu'il plaise a la Cour condamner Blanc aux peines prevues

par la Ioi pour les deux eontraventions de douane et de mo-

nopole visees dans la poursuite, et ce en qualite d'auteur prin-

cipal de ces deux contraventions, et subsidiairementJ en qua-

lite de compliee de l'une et de l'autre.

Le conseil du sieur Blanc a coneIu, de son eote, a la libe-

ration de celui-ci des fins de la poursuite, par le motif qu'il

est constant que Blane n'a eoopere en riell a l'entree en

frande en Suisse de la marchandise saisie, et qu'il ne saurait

des lors etre poursuivi comme instigateur, auteur ou complice

des deux contraventions, iI ne peut etre non plus poursuivi

comme receleur, puisqu'il n'est point traduit de ee chef, et

que, au surplus, il n'a point reeele la marchandise saisie. Tout

au plus pourrait-on l'aecuser de tentative de recel, mais Ia

tentative de reeel n'est pas plus punie en matiere de police

qu'en matiere eriminelle ou correctionnelle.

Par arret du 1 er fevrier 1896, la Cour de justice a eonfirme

le jugement de premiere instance, en s'appuyant, en subs-

tanee, sur les motifs suivants :

TI est constant que Blanc attendait chez lui, le 3 fevrier

I. Fiskalgesetze des Bundes. -

Zollwesen. No 74.

1895, une certaine quantite de marehandises qui avaient passe

la fronLiere en contrebande; qu'ensuite d'une entente prea-

lable avec le transporteur de ces marchandises, eelles-ci de-

vaient etre deposees dans son domieile. Blanc savait que ces

marehandises n'avaient pas aequitte les droits a l'entree en

Suisse, et c'est pour faciliter leur entree en contrebande qu'il

fournissait le Iocal necessaire pour les abriter provisoirement.

Par eontre il n'a pas ete etabli que Blane fUt le destinataire

de ees marchandises, ni que ee soit 1ui qui eut donne l'ordre

ou le mandat de les faire passer a la frontiere sans acquitter

les droits; il semble plutot que le role de Blane ait ete sim-

plement de faciliter 1a tache des contrebandiers, en rendant

plus diffieile ä. la douane de deeouvrir et de eonvainere 1e

veritable destinataire de ces marchalldises. Blanc ne saurait

des 10rs dans le doute, etre eonsidere comme auteu!' prin-

,

I'

cipal, eomme instigateur, mais seulement comme comp lce.

(Art. 21 du CP. federal.)

Peu importe que B1ane n'ait pas coopere ä. l'introduetion

en Suisse des marchandises importees de Franee, et en ce

qui concerne 1e pretendu receI, celui-ci doit etre considere,

aux termes de la loi sur les douanes, comme une forme de la

complicite. La circonstanee que le Code penal genevois

en fait une infraction d'une nature distincte, ne saurait mo-

dmer la situation. En ce qui eoncerne la contravention a la

loi sur les spiritueux, Blane n'apparait pas eomme instigateur

ou auteur mais seulement comme complice. 01' la loi federale

,

..

du 23 decembre 1886 ne contient pas de dispOSItion sem-

blable a celle figurant dans la loi sur les douanes du 28 juin

1893, et assimilant le complice a l'auteur principal. Les lois

penales doivent etre interpretees strietement, et seuls les

actes expressement prevus par elle peuvent etre punis. Les

articles 23 et 25 de la loi sur 1e mode de proceder a la pour-

suite des contraventions fiscales, du 30 juin 1849, mention-

nant le complice en meme temps que l'auteur principal, ne

sauraient rien changer a ce qui vient d'etre dit; ce ne sont

la, en effet, que des dispositions de procedure reglant le

mode d'amener la pereeption des amen des Oll dommages-

406

B. Strafrechts pflege.

interets eneourus par les delinquants et l'on ne saurait e

deduire l'intention du legislateur d'a~similer dans tous le~

eas, le .~ompliee a l'auteur prineipal. Pour p~uvoir le faire,

en matIere de eontravention a la loi sur les spiritueux il eut

faUu ~llle preseriptiou prevue, semblable a eelle insere~ dans

les 101S sur les peages du 27 aout 1851 ou sur les douanes du

28 juin 1893.

, Les. deux parties ont reeouru en eassation eontre eet arret,

a sa;01: le pro~ure~r ~eneral de la Confederation par acte du

20.fevrler 1896, mlS a la poste le me me jour, et Blane par

eenture du 29 dit, depose a la poste le 2 mars suivant.

Le procureur general se plaint de ce gue le tribunal de

Geneve, apr~s a;roir d~clare Blane eoupable de complicite

de contraventlOn a la 101 sur les spiritueux, ne Pa pas puni

de ce chef. A l'appui de ce grief, le reeours fait valoir en

substance ce qui suit :

La circonstance gue la loi Sur les spiritueux ne contient

aucune disposition portant que le complice doit etre egale-

ment puni',.ne ~et po~nt obstacle a un recours en cassation.

~ suffit qu il eXlste,. cl un.e. maniere generale, dans la Iegisla-

bon fede:ale, une dl~PO~ItlOn dont la violation est alleguee.

~a questlOu de saVOlr SI le complice peut etre puni, en ma-

be.re .de contravention a la loi sur les spiritueux, constitue un

pr~nclp~ de droit, et en cas de divergence d'opinion sur ce

po:nt: 11

e~t necessa~re. que l'instance supreme delimite ce

p~nclpe. C est un pnnclpe generalement admis que tous ceux

q~ ont ~oopere. a un acte punissable sont responsables et

dOlvent etre pUlliS pour cette cooperation. Lorsque le Iegisla-

teur a declare un acte punissable, il va de soi que tous ceux

qm ont coopere d'une fac;on quelconque a un acte contraire a

cette .disposition penale, doivent etre reconnus responsables

a~ pomt de vue penal, car ils ont tous viole la loi. Si l'on veut

faIre u~e difference entre les divers modes de participation,

et pUllir les uns plus severement, d'autres moins et enfin

n'infliger ~ d'autres aucune peine, il faut que cela' sOit pre~

?ans la IOl, elle-meme. Si la loi ne dispose rien a eet egard, le

Juge aura a prononcer la peine, d'apres sa libre appreciation,

1. Fiskalgesetze des Bundes. -

Zollwesen. N° 74.

407

dans Ies limites prevues par la dite loi. Le seul fait que la loi

sur les douanes mentionne expressement les complices, alors

(jue la loi sur les spiritueux les passe sous silence, ne perrnet

pas de conclure que les complices d'une contravention a eette

derniere loi ne sont pas punissables; d'ailleurs l'article 59 de

la Ioi sur les douanes du 21 juin 1893 ne regle pas Ia peine en

elle-meme, mais Ie mode de penalite, en ce sens que le com-

plice y est assimile a l'auteur principal. Cette disposition, en

effet, n'est qu'une nouvelle redaction de l'article 56 de la loi sur

les peages de 1851, statuant que les receleurs et les complices

de eontraventions en matiere de peage encourent les memes

peines que s'ils etaient des auteurs. Varticle 18 du CP. federal

declare punissables tous eeux qui participent a un crime ou

a un delit, soit comme auteurs, soit comme complices, soit

comme fauteurs. C'est une question depuis longtemps contro-

versee que celle de savoir si la partie generale du Code

penal federal n'est applicable qu'aux delits prevus dans

ce Code, ou si elle doit trouver aussi son application a d'au-

tres lois federales en matiere penale. C'est cette derniere

opinion qui doit etre adl1lise en ce qui concerne les deuts

prevus par des lois federales et qui sont soumis a la juridic-

tion penale federale a teneur de l'article 125 de Ia loi sur 1'01'-

ganisation judiciaire, pour autant du moil1s que ces Iois spe-

ciales ne disposent pas le contraire; s'iI en etait autrement,

il n'existerait, pour ces eas, aucunes dispositions generales.

La question de savoir ce qu'il en est a cet egard des autres

especes de nature penale, dont Ia connaissanee a ete attribuee

par Ia loi exclusivement aux tribunaux cantonaux, n'est point

a trancher a l'occasion du present recours en cassation. Var-

ticle 23 de la Ioi du 23 juillet 1849, laquelle est appIicable a

toutes Ies contraventions aux Iois fiscales de la Confederation,

mentionne les cOl1lplices, d'une maniere toute generale, et

prevoit qu'ils sont soul1lis solidairement aux dommages-interets

prononces en vertu de Ia dite loi. TI faut en conclure que le

Iegislateur a voulu etendre la responsabilite penale a tous

ceux qui ont coopere a une contravention a une loi fiscale.

Fonde sur les considerations qui precMent, le proeureur-

408

B. StrafrechtspIlege.

general de la Confederation conclut a 2e qu'il plaise 4. la Cour

annuleI' l'arret de la Cour de justice de Geneve, pour antant

que cet arret n'a pas puni le sieur Jules Blanc eomme com-

plice d'nne eontravention a la loi sur les spiritueux.

Dans son recours en cassation, le sieur Blane conclut de

son cote a ce qu'il plaise a 1a Cour de ceans :

Dec1arer non fonde le reeours en cassation forme par le

proeureur-general de la Confederation; declarer fonde le

recours de Blanc et dire que c'est a tort que la Cour de Ge-

neve l'a condamne pour des faits auxquels elle donne la qua-

lification de recel, alors que Blauc n'a pas ete poursuivi, dans

l'assignation introductive d'instance, pour reeel, et que du

reste 1e reeel n'a pas ete perpetre; casser, en consequenee,

le predit arret de la Cour de GenEwe et renvoyer l'afiaire a

une autre Cour.

A l'appui de ces eonclusions, le recourant invoque, en re-

sume, les considerations ci-apres:

1 0 Les proees verbaux en vertu desquels Blane est pour-

suivi n'ont pas ete dresses en sa pr6senee ainsi que l'exigent

les §§ 3 et 4 de l'article 2 de la loi du 30 juin 1849. Aucun

de ces proces-verbau."l(ne eonstate qu'iIs ont ete presentes a

Blane et que ce dernier ait refuse de les signer; Hs ont done

ete elabores en violation des dispositions precises de la loi.

O'est en vain que le fisc federal a ulterieurement essaye de

eouvrir eette nullite en produisant une feuille de papier col-

lee a !'interieur des deux proces-verbaux qui concernaient

Pellarin seul; on ne peut invoquer contre Blanc que le pro-

ces-verbal qui le vise directement, et non une piece annexee

a une poursuite a laquelle il est etranger. Au surplus cette

declaration ne porte pas de date reguliere, et elle a ete

dressee posterieurement au Mlai de 48 heures prevu par

l'article 4 de la loi de 1849 a peine de nullite. Le devoir des

juges etait de mettre a neant, pour vices de forme essentiels,

les proces-verbaux dresses contre lui.

20 TI est constant que Blanc n'a participe en aucune faqon

a l'introduction, sur territoire genevois, des marehandises

saisies; il a simplement reconnu qu'il devait les recevoir pour

1. Fiskalgesetze des Bundes. -

Zollwesen. No 74.

409

l'employe d'un parfumeur de la ville; mais iI ne les a jamais

reques puisqu'elles ont ete saisies sur Ie ehar avant que le

dechargement ait commence; Blanc n'a done pas meme vu

les marchandises en question. TI pouvait done tout au plus

etre poursuivi pour recel ou complicite de recel, ou pour ten-

tative de recel; or l'assignation introductive d'instance ne l~

traduit que comme auteur principal ou complice, et nullement

comme receleur. Blane ne peut etre condamne que pour les

delits vises dans l'assignation introductive d'instance, et il ne

peut elre retenu pour une infraction non formellement men-

tionnee dans cette piece. Les motifs invoques par 1'arret

attaque sont sans valeur, attendu que l'article 59 de la lai fe-

derale sur les douanes distingue entre les receleurs et les com-

pIices. Le IegisJateur federal ne fait donc pas rentrer le recel

dans la eomplicite.

Blanc apresente en outre, en vue du rejet du recours du

procureur general de la Confederation, les eonsiderations

suivantes:

En ce qui concerne l'application de la loi sur le monopole

de l'alcool, Blane ne pouvait etre traduit comme complice ou

receleur, puisque la loi ne prevoit pas que Ia complieite ou

le recel sont punis. Le procureur general l'a l'eeonnu lui-

meme, en ne poursuivant Blanc que comme auteur principal

de la contravention a la loi sur les spiritueux, alors qu'en ce

qui concerne la loi sur les douanes il le poursuit eventuelle-

ment comme complice. Si le Iegislateur avait voulu punir la

complicite et le recel, en matiere de contravention a Ia loi

sur le monopole de l'alcool, il l'aurait dit expressement dans

la loi de 1886, comme il l'a fait en 1851 et 1893 dans les

lois sur les douanes. La loi federale du 30 juin 1849 n'entre

pas en consideration; ce n'est qu'une loi de procedure.

Enfin Ie procureur general de la Conf6deration, par office

du 7 mars, a conclu au rejet du reeours du sieur Blanc.

Statuant sur ces faits et considemnt en droit :

10 Dans son arret du 3 novem bre 1894 en la cause Baillard

contre Confederation, la Cour de ceans a admis que, meme

apres l'entree en vigueur de la·loi sur l'organisation judiciaire

410

B. Strafl'echlspllege.

federale du 22 mars 1893, la loi du 30 juin 1849 sur 1e

mode de proeeder a la poursuite des contraventions aux lois

fiseaIes ele Ia Confederation dem eure applicable au mode et

aux de]ais du depot des recours en eassation. 01' aux termes

de l'article 18 de cette derniere loi, les deux recours ont ete

interjetes regulierement et en temps utile; il y a done lieu

de les examiner successivement.

20 Le recours en eassation du procureur general de Ia Con-

federation se fonde sur ce que 1'arret attaque serait con-

traire a des dispositions positives de Ia loi, ce qui implique-

mit incontestablement un motif de cassation aux termes de

l'article 18 susvise. Il n'est toutefois point douteux qne par

l'expression «dispositions positives de Ia loi $ celle-ci n'a

entendu parleI' que de normes de droit ecrit, contenues ex-

pressement dans une loi; Ia cassation ne saurait des 10rs etre

demandee par Ia raison que 1'arret incrimine irait a l'encontre

de prineipes juridiques, qui ne se trouveraient pas contenus

expressement dans la Ioi, mais ne resulteraient que du sens

et de la combinaison des dispositions de Ia dite 10i, ou d'un

droit coutumier.

01' le ministere public federal reconnait que Ia Ioi federale

sur les spiritueux du 23 decembre 1886 ne contient aucune

disposition expresse eoncernantla punition des complices d'une

contravention a cette loi. En effet les articles 14 et 15 ibi-

dem, sur 1esquels se fonde le prononce du Departement fede-

ral des finanees, ne parlent nulle part de eompliees ni de re-

celeurs, mais se bornent a menacer d'nne peine ceux qui

contreviennent aux dispositions de cette loi dans les eas qui

s'y trouvent specifies; en revanche 1'article 14 al. 4 dispose

que Ia tentative des eontraventions punies par le dit article est

traitee comme Ia eontravention consommee. Ces dispositions

legales ne menacent donc expressement d'une peine que les

personnes qui fabriquent de I'aleool sans y etre autorisees,

ou qui ne livrent pas a la Confederation la totalite de l'al-

cool fabrique avec autorisation, ou qui se font restituer in-

dument des droits, ou qui, enfin, se procurent illicitement

de l'aIcooI on de l'eau-de-vie, ou contreviennent d'une autre

I. Fiskalgesetze des Bundes. -

Zollwesen. NQ 74.

411

maniere a Ia dite Ioi ou anx reglements qui en fixent l'appIica-

tiOll, e'est-a-dire les personnes qui, en partieulier dans leur

propre interet, eommettent physiquement, exeeutent ou ten-

tent de eommettre les contraventions susmentionnees, et non

point celles qui se bornent a favoriser l'acte d'autrui. La pu·

nition des eomplices ne serait toutefois point exclue, dans le

cas Oll elle semit expressement prevue par une autre dispo-

sition legale, soit du CP federal, soit de Ia Ioi federale du

30 juin 1849 precitee. Tel n'est toutefois point le cas dans

l'espeee. TI y a lieu sans doute de souscrire a l'opinion, emise

par le proeureur general de la Confederation, que les di~po­

sitions generales du CP federal, et notamment eelles relatives

a la tentative, a la eomplicite, ete., doivent etre appliquees a

tous les erimes et delits vises par la Iegislation federale, 10rs

meme qu'ils ne le sont pas dans le predit Code lui-meme,

malS seulement dans d'autres lois federales. Mais l'artiele 18

CP federai a trait uniquement a la complieite ades crimes

et delits) et dans l'espece il ne s'agit pas d'une infraetion

semblable mais uniquement d'une contmvention a une loi

,

.

administrative et fiseaIe, eontravention qui, d'apres Ia terml-

nolocie de Ia legislation federale (voir art. 1 er de Ia loi du

30 j~in 1849), ne constitue pas un erime, mais bien une ca-

Mgorie speciale d'actes punissables. Or il n'existe pas, ac-

tuellement de disposition legale reprimant, d'une manU're

generale ia eomplicite a une eontravention, et il n'est point

licite d'~tendre les dispositions du Titre IV du CP federal,

qui ne visent que l'auteur et les complices d'un crime ou de-

lit, anx simples contraventions prevues et reprimees dans

des lois el reglements federaux speciaux.

A l'appui de l'opinion que Ia legislation federale aetuelle

ne veut pas assimiler aux crimes et delits les eontraventions

aux Iois fiseales et de police de la Confederation, l'on peut

invoquer en outre la circonstanee que la loi federale du 30

juin 1849, dans son introduetion, eonsidere « qne les disp~­

sitions de Ia proeedure penale ordinaire ne sont pas apph-

cables aux eontraventions $.

30 Le pourvoi du procureur general n'est pas davantage

412

B. Strafrechtsllflegp..

fonde en tant qu'il invoque les articles 23 et 25 de la loi fede-

rale de 1849 precitee, lesquels prevoient la solidarite du

eontrevenant ainsi que de tous les autres eompliees pour les

dommages-interets, frais et peines pecuniaires prononees en

vertu de la dite loi. Ces dispositions prevoient a la verite

qu'outre le cOlltrevenant, c'est-a-dire I'auteur, d'autres per-

sonn es eneore peuvent etre punies comme eompliees; elles

n'edictent pas de principes generaux en matiere de compli-

eite, d'instigation, de cooperation et de penalite a appliquer

de ces chefs, mais abandonnent la determination de ces

principes aUK lois fiscales et de police respectives, desquelles

ils relevent. Aussi la loi sur les peages, par exemple, eon-

tient-elle une disposition penale expresse relative au recel

et a Ia complicite, disposition qui ne vise pas seulement,

comme l'admet le procureur general, la nature et la quotite

de Ia peine, mais egalement la criminalite du recel et de Ia

complicite_ 11 est vraisemblable que le proeureur general lui-

meme, en deeretant sa sommation du 27 mai 1895, est parti

de l'idee que la eomplicite n'etait pas punissable en matiere

de eontravention a la loi sur les spiritueux, sinon il ne se fUt

pas borne a prendre des conclusions eventuelles au regard

de la contravention douaniere seule. Il faut reconnaitre tou-

tefois que eela n'eut pas empecbe le juge penal de punir

egalement le sieur Blane pour simple eomplicite de eontra-

vention a la loi sur les spiritueux, puisque le dit juge n'etait

pas lie par la qualification juridique donnee par le pro-

eureur general a l'acte reproebe a eet aceuse, et que le defaut

de eonelusions eventuelles de ce chef ne pouvait etre consi-

dere eomme impliquant une renonciation a la mise en aecu-

sation pour simple eomplieite) mais seulement comme une

appreciation erronee du ministere public, impuissante a lier

le juge.

4° Le reeours en eassation du sieur Blanc est egalement

depourvu de fondement. Il resulte de Ja date des deux der-

niers proees-verbaux du 4 fevrier 1895, que ceux-ei ont et.9

dresses dans les 48 heures a partir de la deeouverte de la

eontravention. Il n'est, a la verite, pa.s etabIi qn'ils aient ete

I. Fiskalgesetze des Bundes. -

Zollwesen. l'io 74.

413

presentes dans le meme deI ai a la signature du reeourant,

attendu que la deelaration du reeeveur Moynat se borne a

indiquer la date du 5 fevrier 1895, sans indieation de l'heure.

Blane n'a toutefois point eonteste d'avoir ete assigne sur le

4 fevrier aux fins de dresser le dit proees-verbal, et de n'avoir

donne aueune suite a eette assignation. Les deux proees-

verbaux eonstatent d'ailleurs expressement que Blane, eon-

trairement a sa promesse, n'a pas eomparu a l'eutrepöt.

Il a ete aiusi entierement satisfait aux dispositions des ar-

ticles 2 et 4 de la loi precitee, l'art. 2 dernier alinea statuant

que si le contrevenant refuse de se presenter ou de signer,

il en est simplement fait mention. TI faut sans aueun doute

assimiler a un semblable refus le eas ou le eontrevenant ne

donne aucune suite a sa promesse de se presenter a l'entre-

pot; la circonstanee que la declaration du receveur Moynat

a ete johlte d'abord, par erreur, aux proees-verbaux eoncernant

le sieur Blanc, est naturellement sans aueune importance.

Du reste, aux termes de l'article 7 de la predite loi, l'irre-

gularite des proees-verbaux n'aurait nullement eu pour eonse-

quence d'invalider la procedure et d'entrainer l'impunite de

Blane, mais seulement, a teneur de l'article 7, al. 1, precite,

de leur enlever leur force probantej 01' l'arret attaque ne se

fonde point exclusivement, en ce qui eoneerne la question de

eulpabilite, sur les proces-verbaux en question, mais evidem-

ment sur I'ensemble des pieees du dossier, et en partieulier

sur le propre aveu de Blaue, ainsi que sur les depositions des

temoins entendus, ce qui, a teneur des articles 7 al. 2 et 17

de la loi etait absolument licite et obligatoire. Le premier

grief du reeours, reposant sur l'existence d'un vice de forme

essentiel, ne saurait des lors etre aecueilli.

5° Le second moyen de eassation consiste a dire que l'arret

attaque implique une violation d'une disposition expresse de

la loi, ä. savoir de l'artic1e 59 de la loi sur les douanes, at-

tendu que le dit arret declare Blane coupable de complicite

de eontravention douaniere, alors que celui-ei a commis tout

au plus un acte de reeeI. L'artiele 59 statue simplement que

«les dispositions penales de la presente loi sont, de meme,

414

B. Strafrechtspllege.

applicables aux receleurs et aux complices de contraventiOllS

en matiere de douanes ». TI en resulte qu'aux yeux de Ia loi,

le recel ne constitue pas, ainsi que l'admet la Cour cantonale,

un mode de Ia eomplicite, mais bien un acte difIerent de .

eelle-ci. La dite Ioi ne clefinit point, a Ia verite, -

ce qui eut

ete pourtant desirable, -

Ia notion de recel, mais elle en

abandonne le soin a la jurisprudence, et l'on pourrait peut-

etre deja resoudre negativement, par ce motif, la question

de savoir s'il existe une violation d'une disposition expresse

de Ia loi, d'autant plus qu'il est indifferent, aux termes de Ia

Ioi, que Blanc soit reconnu coupable de recel ou de compli-

eite, la penalite etant Ia meme dans Fun comme dans l'autre

cas.

La loi sur les douanes n'exige sans doute pas, eomme les

lois penales, pour qu'il y ait recel, que les choses recelees

aient ete acquises au moyen d'un crime ou d'un delit, et la

fraude douaniere n'en existe pas moins alors me me que les

marchandises introduites en frande auraient ete possedees de

bonne foi par le contrevenant. Il y a done lieu, a teneur de la

dite loi, de considerer eomme reeel les actes qui ont pour

but, apres la perpetration de l'introduetion des marehandises

en fraude, de mettre en s11rete les dits objets, en vue d'assu-

rer au coupable le benefiee de son acte, commis en contra-

vention aux articles 55 et 56 de Ia meme loi, que eet aete ait

d'ailleurs ou non pour but, en outre, de soustraire le cou-

pable a Ia peine qu'il a encourue, ou de proeurer au reeeleur

un profit personneI, ce qu'il n'y a pas lieu de rechereher dans

le cas actuel. Dans I'espece, en effet, l'instanee eantonale a

constate expressement, sans que le reeourant l'ait meme

conteste, que Blanc a, le 3 fevrier 1895, abrite dans son do-

mieile les marehandises en question, ensuite d'une entente

prealable avec leur expediteur (transporteur). Von se trouve

done en presenee d'un aete de cooperation, non seulement

commis apres Ia perpetration de l'introduction des marchan-

dises en fraude, mais deja consenti avant cette contravention,

et il est des 10rs hors de doute que e'est a bon droit que la

Cour cantonale a declare le sieur Blane coupable de eompli-

H. Polizeigesetze des Bundes. -

Urheberrecht. N0 75.

41&

eite, et non de reeel (voir art. 21 du CP federal). Dans eette

situation l'on pourrait se demander seulement si Blane ne

doit pas etre considere eomme auteur, et non eomme com-

plice, mais le recours ne fait point etat de ce moyen.

Par ces motifs,

La Cour federale de eassation

prononce:

Les recours sont ecartes, et l'arret rendu par la Cour de

justiee de Geneve, siegeant en matiere penale, le 1 er fevrier

1896, est maintenu tant au fond que sur les depens.

n. Polizeigesetze des Bundes. -

Urheberrecht

an Werken der Literatur und Kunst.

Lois de police de la Confederation. -

Propriete

litteraire et artistique.

15. Urteil be~ .\taffatton~90fe~ bom 12. Sunt 1896

in ®Qd) eu ~u9n gegen Soeiete des Auteurs, 0ompositeurs

et Editeurs de musique i u Sf5 a ri~.

A.,Jm,Juli 1893 murbe in

~teI baß ll)eftfd)mei3erifd)e

®d)ü1Jenfeft aoget)alten, ba~ 10 :tage bauerte. ~aoet t)atte bel'

.wirt :JuHu~ ~u9n in 2~i3 bie 1Jeftmirtfd)aft iioemommen. @emiis

feinem iEertrl'tg mit bem Organifation~fomite l}atte er für bte

SDauer

be~ ~efte~ bte .ltaj)eUe bel' .\tonftan3et'

1Regtmeut~mufif

angeiteUt. sutefe gau tiigHd) 3mei .\touacrte in bel' ~eftl}ütte. me~

fottbere Sf5rogramme murben bafül' ntd)t au~gege6en; aud) wurbe

fein @intritt~gefb ert)ooen. ~lt9n t)atte uertragßgemiii3 bie .\ta:peUe

3u (öt)nen, 3u berj)ftegen unb untequoringen; er t)l'ttte üoerbie~ bem

Ol'ganifatton~fomite einen Sf51'td)t)in~ bon 4000 %1'. 3u oc,3at)(en.

®d)ou am 8. m-j)ril 1893 t)atte @ . .\tnofp"~iid)er in mem,

al~ @eneralagent bel' Sodete des Auteurs, Compositeurs et

Editeurs de musique in

Sf5art~ ben ~ut)n bar(mf aufmel'lfam