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A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN
ARRETS DE DROIT PUBLIQUE
Erster Abschnitt. -
Premiere sectioll.
Bundesverfassung. -
Constitution federale.
I. Rechtsverweigerung. -
Demi de justice.
65. Arret du 28 mai 1896 dans la tause
Clavel et Cauderan.
Le 7 fevrier 1894, Francis Clavel, a Lausanne, agissant en
qualite de mandataire de G. Cauderan a Bordeaux, a fait
operer un sequestre sur divers objets mobiliers, appartenant
a Othmar N anzer a Brigue, et qui se trouvaient en gare de
Vallorbe. Ce sequestre, fonde sur l'art. 271, § 2 LP. avait
pour but de parvenir, entre autres, au paiement de 291 fr.
25 c. dus a G. Cauderan.
Pour garantir le dommage pouvant resulter de ce sequestre,
Clavel adepose uue somme de cent francs et un cautionne-
ment de 300 francs en main du juge de paix de Vallorbe.
Le 15 fevrier 1894, Clavel a fait notifier a Nanzer, par
I'office des poursuites d'Orbe, un commandement de payer
au nom de Cauderan. Le debiteur ayant oppose a ce com-
XXII -
1896
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A. Staatsrechtliche Entscheidullgen. I. AbschJ1itt. Bundesverfassung.
mandement, Clavel demanda Ia main-Ievee de l'opposition. Par
prononce du 13 mars 1894, le president du tribunal d'Orbe
refusa d'aecorder la main-Ievee, par le motif que Nanzer,
etant domicilie a Brigue et solvable, aurait du etre attaque .
au lieu de son domieile, a teneur de l'art. 59 de Ia Constitu-
tion federale.
De son cöte Nanzer avait, par exploit du 16 fevrier, con-
teste l'existenee du eas de sequestre, et eite Cauderan et
Clavel devant le president du tribunal d'Orbe pour faire pro-
noncer Ia nullite du dit sequestre, tout en reservant de leur
ouvrir action en dommages-interets (art. 273 LP.)
Les cites ne s'etant pas presentes, ni personne en leur
nom, a l'audienee du president du tribunal d'Orbe, ce magis-
trat rendit le 6 mars 1894 un jugement par defaut aecordant
a Nanzer ses eonclusions en nullite du sequestre.
Par citation en eonciliation du 15/19 mai, suivie de demande
du 11/13 juillet 1894, Nanzer a ouvert action a Clavel et a
Cauderan devant le president du tribunal du district d'Orbe,
afin de les faire eondamner solidairement ä lui payer 500 fr.
a titre de dommages-interets ensuite du sequestre injustifie du
7 fevrier 1894.
Par demande exeeptionnelle du 26 janvier 1895, F. Clavel,
agissant au nom de Cauderan, et fonde sur le fait que ce der-
nier est Fraß(;ais, domicilie en France, tandis que Nanzer est
Suisse, a conclu, en invoquant l'art. 1 er du traite franco-suisse
du 15 juin 1869, ä ce que le president du tribunal d'Orbe se
declarat incompetent.
Par jugement du 27 avril 1895, le president du tribunal
d'Orbe s'est reconnu competent et a repousse le declinatoire
souleve par Cauderan.
Ce dermer reeourut alors au Tribunal federal contre ce ju-
gement, en pretendant que la declaration de eompetence du
juge vaudois impliquait une violation du traite de .1869 sus-
vise.
Par arret du 10 juillet 1895, le Tribunal federal a ecarte
le recours, et reconnu la competenee des tribunaux vaudois
en Ia cause.
I. Rechtsverweigerung. No 65.
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Le proces continua son cours devant le tribunal d'Orbe.
Clavel et Cauderan contestaient l'existence du dommage causa
par Ie sequestre, et ont conc1u reconventionnellement a ce
qu'il soit prononce que Nanzer est le debiteur de Cauderan
de 498 fr. 40 c. et accessoires, en paiement de trois billets
de change et accessoires souscrits en paiement de marchan-
dises.
A l'audience du 15 janvier 1896, Nanzer a conclu par voie
incidente au retranchement de la conclusion reconventionnelle,
se fondant sur ce qu'elle change Ia nature du litige. A ses
yeux, sa demande est une demande de dommages-interets
basee sur un sequestre injustifie d'objets mobiliers Iui appar-
tenant, tandis que Ia demande reconventionnelle tend au
paiement de billets de change, d'ou il suit qu'aucune connexite
n'existe entre les deux actions. Nanzer n'a, d'ailleurs, point
contes te la competence du jage vaudois.
Par jugement du meme jour, le president du tribunal d'Orbe
a admis les conclusions incidentes de Nanzer avec depens.
Clavel et Caaderan ont recouru contre ce jugement au tri-
bunal cantonal de Vaud, Iequel, par arret du 18 fevrier 1896,
a confirme le dit jugement, en se fondant en substance sur
les motifs ci-apres:
Le demandeur ne fonde point ses conclusions incidentes sur
l'incompetence du president du tribunal d'Orbe a connaitre
de Ia conclusion reconventionnelle de Cauderan. Le sequestre
a ete declare nul par un arret du Tribunal federal, et il s'agit
aujourd'hui uniquement de fixer les consequences d'un acte
illicite et dommageable commis par Clavel et Cauderan, dont
Hs seraient solidairement responsables envers Nanzer. La con-
clusion reconventionnelle de Cauderan tend a faire con-
damner Nanzer au paiement de billets de change qu'il aurait
souscrits a Cauderan en paiement de marchandises; cette
conclusion ne porte ainsi point sur le principal du pro ces, et
elle change certainement Ia nature de celui-ci. Cette conclu-
sion est en outre entierement etrangere au co-defendeur Clavel.
S'il existe une certaine connexite entre les rec1amations reci-
proques de Nanzer et de Cauderan, e'est a raison de leurs
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I Ab~bnitt. Bundesverfassung.
personnes, mais non de l'objet de leurs conclusions. La ques-
tion de compensation n'est pas soulevee par la conclusion
reconventionnelle de Cauderan; a supposer qu'il ait une teIle
exception a faire valoir, ce ne pourra etre que lorsque Kanzel' .
reconnu creancier de Cauderan, fera valoir sa creance.
'
C'est contre cet arret que Clavel et Cauderan ont recouru
en temps utile au Tribunal federal concluant a ce qu'il lui
plaise : 1
0 Annuler, en ce qui concerne le fond et les depens
le dit arret et 20 dire et prononcer que les conelusions recon~
ventionnelles prises par Cauderan dans sa reponse contre
Nanzer sont maintenues au proces, le juge actuellement nanti
devant statuer sur les dites conclusions aussi bien que sur
celles de Nanzer.
A l'appui de leurs conclusions, les recourants font valoir en
resnme ce qui suit:
L'arret attaque a pour effet d'empeeber definitivement
Cauderan de faire valoir ses droits dans le pro ces pendant a
Orbe. L'arret fMeral du 10 juillet 1895 dit en effet qu'« il y
acependant une reclamation principale de Cauderan, et, entre
cette reclamation et les actes de poursuite auxquels elle a
donne lieu, d'une part, et l'action de Nanzer, d'autre part, il
existe une connexite materielle des plus etroites. Cette con-
nexite, qui tient au fond des questions litigieuses, doit de-
ployer son effet. "b Or le prononce dont est recours n'a tenu
aucun compte de ce principe; il a traite la reclamation prin-
cipale de Cauderan comme si elle etait absolument etrangere
au proces ouvert par Nanzer a Orbe. Si l'on veut statuer en
connaissance de cause sur l'action intentee par N anzer au
recourant, il est necessaire qu'on sache s'il y avait une
creance a la base du sequestre incrimine. La realite et la quo-
tite du dommage dependent des circonstances dont une des
,
.
plus importantes est celle de savoir si le sequestre devait
quelque chose. La responsabilite des recourants, notamment
celle de Clavel, devrait, a supposer qu'elle existe, eti"e appre-
ciee avec moins de rigueur s'i! y a une creance a la base du
sequestre. La question de savoir si Nanzer est libere de sa
dette est done de toute importanee pour la solution du litige,
I. Recbtsverweigerung. N0 65.
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et, en retranchant les conclusions relatives a cette dette, on
prive arbitrairement les recourants d'un moyen de defense;
on commet un veritable deni de justice. Aux termes du traite
de 1882 entre la Suisse et la France, Cauderan doit trouver,
aupres des tribunaux suisses, le meme acces qu'un citoyen
suisse. Or cet acces lui est refuse par le prononce dont est
recours, et, si cette decision etait maintenue, il en resulterait
que le principe de la connexite, admis par l'arret fMeral en
faveur de Nanzer, serait meconnu des qu'il est invoque par
Cauderan. Ce dernier est donc en droit d'invoquer les art. 175,
chiffre 30 et 178 de la loi sur l'organisation judiciaire federale.
Comme Clavel a le meme interet que Cauderan ä prouver
que le sequestre Nanzer est debiteur, Clavel est egalement
lese par le deni de justice signale. Enfin les recourants offrent
d'etablir que la jurisprudence vaudoise en matiere de con-
clusions reconventionnelles a, jusqu'ici, admis un systeme
absolument oppose a celui du prononce attaque; ils offrent
en outre de produire les titres de la creance de Cauderan
contre Nanzer, ainsi que l'acte de defaut de biens obtenu
contre Nanzer.
Nanzer a conclu an rejet du recours par les considerations
suivantes:
L'arret dont est recours ne eite aucun texte de la Consti-
tution federale ou du traiM franco-suisse; il se base unique-
ment sur l'application des regles de la procedure cantonale.
Les recourants pretendent que ces dernieres ont ete fausse-
ment interpreMes et appliquees; or le Tribunal federal n'est
pas competent pour trancher cette question. Aucun deni de
justice n'existe en l'espece; il s'agissait d'interpreter l'art.
166 Cpe. vaudois, et le tribunal cantonall'a fait conformement
a sa jurisprudence anterieure. L'action en dommages-interets
ne depend pas de la question de savoir si une dette etait a la
base du sequestre ou non; en effet le dit sequestre n'a pas
ete annule par la consideration qu'il n'a pas ete pratique en
vertu d'une creance, mais par le motif qu'il etait contraire a
l'art. 59 de la Constitution federale.
Enfin l'opposant an recours proteste contre l'administration
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Anschnitt. Bundesverfassung.
de nouvelles preuves, et contre l'introduction au dossier de
pie ces, notamment d'un pretendu acte de defaut de biens
qui n'ont pas figure devant les instances cantonales.
'
Statuant sur ces (aits et considerant en d1'oit :
1
0 nest tout d'abord evident que le recourant Clavel
Suisse domicilie en Suisse, ne peut arguer de la violation ~
son prejudice, d'un traite international.
'
2
0 Le re co urs de Cauderan, en tant que fonde sur une
pretendue violation de l'art. 1 du traite d'etablissement du
23 fevrier 1882 entre la Suisse et Ia France est denue de
tou~ fondement. En effet I'art. 1 de ce traite ne regle que les
drOlts des Frangais domicilies en Suisse et ceux des Suisses
domicilies en France. Or le reeourant, bien que Frangais
n'est pas domieilie en Suisse, et il ne reside pasmeme dan~
ce dernier pays. Il ne peut donc se placer au benefice de
l'art. 1 er du traite susvise.
On ne .sau:ai~ ~outefois lui contes tel' la faculte d'invoquer
Ia protection Jundlque que les lois suisses assurent en Suisse
et le Tr~bunal federal a Ie droit, tout comme l'obligation, d~
~e c.ouvnr de cette protection, s'il etait etabli qu'un deni de
JustIce a ete commis a son prejudice. C'est ce que le tribunal
de ceans a reconnu expressement, entre autres dans son arret
du 1? novembre 1888 en Ia cause Tetsch et Blecken (Recueil
o(ficzel, XIV, p. 493 consid. 2 in fine.)
3
0 La seule question qui reste a examiner est donc celle de
savoir si l'arret attaque implique un deni de justice parce
qu'il aurait donne a des dispositions de Ia proced.ur~ civile
vaudoise une interpretation absolument contraire a leur texte
et au seul sens dont elles soient Iogiquement susceptibles.
. Le pretendu deni de justice consisterait uniquement, au
dlre du recourant, en ce que ses conclusions reconvention-
nelles ont ete retranchees du proces, et en ce que, en ce fai-
sant, l'arret de la Cour cantonale aurait donne a l'art. 166
al. 3 Cpe. vaudois une interpretation arbitraire et inconci:
liable avec le sens evident de eette disposition.
Il eonvient de remarquer d'abord que le recours -
bien
q!l'il allegue le contraire d'une maniere toute generale, -
n'a
clte aucun cas dans lequel le tribunal cantonal vaudois aurait
~,
I. Rechtsverweigerung. No 65.
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interprete et applique le dit article dans un sens different de
eelui que lui donne l'arret dont est reeours. Valinea 3 dis-
pose: « Les conclusions reconventionnelles ne peuvent por-
ter que sur le principal ou sur l'accessoire du proces; elles
ne peuvent pas changer Ia nature de Ia question en litige . .»
01', dans l'espece, le principal du pro ces est l'action en
dommages-interets ouverte aux recourants par Nanzer ensuite
de Ieur sequestre injustifie, et la demande reconventionnelle
tend au paiement par N anzer a Cauderan de trois billets de
change et accessoires, souscrits par le premier en paiement
de marchandises.
En estimant que ces deux actions sont sans connexite, et
que Ia conclusion reconventionnelle a pour effet de changer
la nature du proces dans le sens de l'art. 166, al. 3 susvise,
Ia Cour cantonale peut s'etre trompee, mais en aucun cas le
point de vue auquel elle s'est placee dans son arret n'est in-
compatible avec Ia predite disposition, ni, partant, entacM
d'arbitraire. En effet Ia question de savoir si Nanzer a subi
un dommage a la suite du sequestre injustifie de Cauderan
et a quel montant ce dommage doit etre evalue, ne depend
point de l'autre question, consistant a etablir si le dit se-
questre etait base sur une creance du sequestrant, puisque
ce sequestre demeurait nul comme illegal, meme au cas OU
l'existence d'une teIle creance eut ete etablie. Rien ne s'op-
posait des lors a ce qu'il fftt statue sur Ia demande de dom-
mages-interets, en supposant la creance existante, sans que
le tribunal soit tenu de trancher definitivement et simultane-
ment la question meme de cette existence. En se refusant a
admettre, dans ces circonstances, Ia connexite de la demande
principale avec la demande reconventionnelle, l'arret attaque
n'implique donc aucun deni de justice.
Ce qui precMe s'applique a plus forte raison au recourant
Clavel, puisque celui-ci n'avait aucun motif de fonnuler, pour
son propre compte, les conclusions reconventionnelles prises
par Cauderan, qu'il a reconnu fondees sur des faits qui lui
sont etrangers.
4° Le grief tire d'une pretendue violation, par le meme
arret, de l'art. 58 de la Constitution federale est egalement
360
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
depourvu de toute justification, puisque le recourant n'a ete
soumis a aucune autre juridiction qu'a celle des tribunaux
constitutionnels, competents pour connaitre du litige.
5° TI n'est, enfin, point exact de pretendre que l'arret da
la Cour cantonale se trouve en opposition flagrante avec
l'arret rendu entre les memes parties par le tribunal de ceans
le 10 juillet 1895.
En constatant qu'« entre la recIamation principale de Cau-
deran et les actes de poursuite auxquels elle a donne lieu
d'
I'
.
,
une part, et actIOn de Nanzer, d'autre part, II existe une
connexite materielle des plus etroites, » l'arret en question a
voulu dire seulement que la demande de dommages-inten3ts
formee par N anzer se trouve en connexite avec les actes de
poursuite faits par Cauderan dans le but d'etre paye de sa
creance contre Nanzer, en d'autres termes, que la demande
de dommages-interets ensuite du sequestre injustifie est la
consequence des actes de poursuite illegaux employes par
Cauderan pour parvenir au paiement de sa pretention contre
Nanzer, et, a ce point de vue, l'existence d'une connexite
entre les deux demitndes ne saurait etre revoquee en doute.
En revanche, le passage ci-haut reproduit de l'arret du
10 juillet 1895 ne dit point, et n'a pu vouloir dire que la
creance de Cauderan provenant des billets de change signes
par Nanzer se trouve infiuencee en quoi que ce soit par le fait
du dommage cause a Nanzer ensuite des actes de poursuite
injustifies de Cauderan.
TI ne rentrait d'ailleurs point dans les attributions, pas plus
qu'll n'etait dans !'intention du tribunal de ceans de prejuger
la solution que le juge cantonal serait appeIe a donner ulte-
rieurement, en appJication des regles de la procedure canto-
nale, a la question de connexite materielle entre la demande
principale et 1a demande reconventionnelle.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le re co urs est ecarte.
11. Niederlassung und Aufenthalt. No 66.
361
Ir. Niederlassung und Al-lfenthalt.
Etablissement et sejour.
66. Urteil nom 1. ~~rH 1896 in ®ad)en .\toUer.
A. 'll1adtna .\toUer !Jon 'll1eggen, niebergefaffen tn ~uaern, ttlar
frü~er bafeIoft 'll1agb unb tft 3ur Beit in ~oIge norgerMten
~Iter$ nur nod) aus~iUf$ttletfe aI$ fold)e t~iitig. ®ie er~teU eine
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feIOe ttlurbe iebod) nerttleigert unb bie @emeinbe iJ]ceggen forberte
bte StoUer auf, in bie borfige ?!BaifenanftaIt ein3utreten. ~tefer
~ufforberung . tam iebod) bie .\toUer nid)t nad), fonbern !JerbIieb
in ~u3ern. ~er ®tabtrat !Jon ~u3ern oefd)IoB in ber g:orge i~re
~usll)etfung. @egen ben bqügHd)cn ~efu)htB returrterte fie an
ben Iuaernifd)en Dl:egierung$r\tt, ttlurbe iebod) unterm 20. ~eaem~
6er 1895 avgettliefen, unb 3ttlar ttlefentHd) aU$ fofgenben @rün~
ben: illC • .\toUer geBe au, bat fte feit einigen,3a~ren oie Unter~
ftüt;?ung be$ aUgemeinen ~rmenberein$ genieBe. ~amit fei baß
Dl:equijtt ber m:u$ttletfung, bie ~nani~rud)na9me ber öffentItd)en
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ben, baB biefes Dl:equiiit nod) bei nielen anbern q3erfonen
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treffe, bie nod) ntd)t aU$gettliefen ttlurben. ~rage fid) im ttleitern,
06 bie S)eimatgemetnbe trot amtHd)er ~ufforberung eine
ange~
meHene Unterftiitung nerttleigert ~aoe, fo fei 311.Jar eine amtnd)e
m:ufforberung nid)t ergangen. ~agegen 9abe bod) ber ®emeinbe~
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ftütung aogettliefen. ~ieß genüge bod) ttlo~I, um ba$ 3roeite Dl:e"
quijtt her m:ui3\l.Jeifung laut ~rt. 45, 3 ~An. au erfüUen, inbem
mit Eiid)er~eit an3unc9men fei, baB ber @ntfd)eib aud) auf eine
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23. ~anUiH 1896 ben ftaatsreu)tnu)en Dl:eiuri3 Iln ba$ ~unbeß::