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22_I_324

BGE 22 I 324

Bundesgericht (BGE) · 1896-01-01 · Français CH
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c. Entscheidungen der Schuldbetreibungs

57. Arrl3t du 25 {evrier 1896 dans let cattse Delavy.

I. Ruffieux et Buchs, liquoristes, a Romont, furent declar-es

en faHlite le 25 octobre 1895.

Zenon Delavy, a Monthey, qui voyageait a la commission

pour la maison, intervint dans la faHlite, en fournissant le

compte suivant:

Ruffieux et Buchs doivent a Delavy pour pro-

visions et pour frais de voyage .

Fr. 3343 30

Delavy doit a Ruffieux et Buchs pour mar-

chandises et especes .

~ 1748 95

Total du par Ruffieux et Buchs Fr. 1594 35

II. L'office des faillites de la Glane rectifia ce compte sur

deux points:

1 () TI deduisit de la somme de 3343 fr. 30 c. celle de 240 fr.,

que Delavy reclamait pour frais de courses. Delavy n'a d'ail-

leurs pas recouru contre cette reduction.

2° TI deduisit du montant de 1748 fr. 95 c. celui de 212 fr.

85 c. Delavy pretendait avoir encaisse cette derniere somme

aupres de L. Dupont, a Vouvry, le 29 octobre 1895, sans

avoir eu connaissance de la declaration de faillite survenue le

m~me jour. L'office estimait, au contraire, que Delavy avait

encaisse cette somme sans droit, apres I'ouverture de Ia fail·

lite. TI declarait que le montant en question etait du a la

masse, que Delavy aurait a le restituer et qu'il Iui serait re·

tenu lors du paiement du dividende. L'office r~duisait ainsi

!'intervention de Delavy a 1567 fr. 20 c. En avisant, le 16

janvier 1896, le representant de Delavy de cette determina·

tion, le prepose l'informait qu'H avait jusqu'au 28 janvier pour

ouvrir action en opposition, soit dix jours des le depot du

tableau de collocation.

III. Delavy ouvrit, en effet, action devant le juge pour faire

reconnaitre le montant de son intervention.

D'autre part, il dMera Ie prononce de l'office a l'autorite

cantonale de surveillance

und Konkurskammer. No 57.

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Par decision du 25 janvier 1896, cette derniere se declara

incompetente, considerant qu'il s'agissait d'une action en op-

position a l'etat de collocation dresse par l'office et qu'aux

termes de l'art. 250 L. P. cette action doit s'intenter aupres

du juge qui a prononce Ia faillite.

IV. Le 6 fevrier 1896, Delavy a recouru contre cette deci-

sion aupres du Tribunal federa!.

TI developpe, dans sou recours, Ia these suivante: Eu deci-

dant que le montant de 212 fr. 85 c., encaisse par Delavy,

devait etre restitue a la masse, l'administration astatue, en

violation de l'art. 245 L. P., sur une pretentiou active de la

masse et a empiete sur la competence judiciaire. C'est a tort

que l'autorite de surveillance s'est declaree incompetente, car

illui incombe de veiller a l'application correcte de l'art. 245

L. P.

Dans son memoire responsif,le prepose soutient que la con·

testatiou est nee a l'occasion de la verification des productions

et que la procedure a suivre est regIee par les art. 249 et

suiv. L. P. Selon le recourant, l'administration de la masse

n'aurait pas d'autre droit que celui derivant de l'art. 245 L. P.

Mais statuer sur l'admission au passif implique un droit de

contestation, de reduction, de compensation. D'ailleurs rart.

214 fait au pnlpose un devoir d'examiner les reclamations et

de faire les verifications necessaires.

Staluant sur ces faits et considerant en droit:

.

Pour autant qu'il s'agit de determiner, dans le plan de col-

Iocation, le montant pour lequella creance du recourant doit

1.' etre admise c'est evidemment le juge, auquel Delavy s'est

J '

d'ailleurs adresse, qui peut seul statuer. C'est donc avec raI-

Son que l'autorite cantonale de surveillance s'est declaree

incompetente sur ce point.

Pour le surplus, la decision de l'autorite cantonale doit etre

egalement confirmee, bien qu'en vertu d'autres motifs que

ceux sur lesquels elle s'appuie. La question se posait, en effet,

de savoir si le dividende afferant a la creance de Delavy pou-

vait etre compense avec Ia creance, reelle ou pretendue, que

Ia masse faisait valoir contre lui. Or, bien que cette questioll

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c. Entscheidungen der 8chuldbetreibungs-

ne se presente pas sous Ia forme d'une opposition au plan d

collocation,. eIl: n':n releve pas moins du juge: une fois Ie ta~

bleau de dIstrIbutIOn dresse, il sera Ioisible au recourant d

reclamer son dividende en justice et, si Ia masse entend lu~

opposer la compensation, d'invoquer le prononce des tribu~

na~x sur l'admissibilite de cette pretention. Il est de toute

eVI~enc~, en. e~et, qu'en declarant vouloir opposer la compen_

satIOn, I admllllstrateur de la masse ne pouvait pas donner .,

ce.tte declaration unilaterale Ia portee d'un prononce obliga~

t01re pour DeIavy, mais se bornait a statuer sur l'attitude

~u'el1e. entendait prendre vis-a-vis de ce dernier. Quant ä.

1 autor:t~ de surveillance, elle n'aurait ete fondee a modifier

Ia declsIOn de l'administration que si celle-ci avait eu pOur

e~et d'empeC~ler ~elavy de .faire valoir contre elle, dans Ia

sn~te, s,es dro.lts re eIs on pretendns et avait par la porte at-

teI~te a Ia 101, ou encore si elle lni avait apparu comme con-

trrure aux interets de la masse, ce qui n'a pas meme e18

soutenu.

Par ces motifs,

La Chambre des poursuites et des faillites

prononce:

Le recours est ecarte.

58. Arret dn 3 mars 1896 dans la cause Saint-Martin.

I. Les epoux Saint-Martin se marierent a GenElVe Ie 27 mai

1876, sous Ie regime de la communaute d'acquets.'

En 1894, dame Saint-Martin cita son mari en conciliation

sur une action tendant au paiement par Iui d'une pension

mensuelle de 200 francs et a Ia separation de biens. Elle al-

Ieguait, a l'appui de sa demande, que son mari l'avait chassee

du domicile conjugal et lui refusait toute assistauce.

A l'audience en conciliation du 26 decembre 1894 Saint-

Martin s'engagea a servir ä. sa femme une pension m~nsuelle

de 100 francs, tant que durerait la separation de fait.

und Konknrskammer. N° 58.

827

En depit de cette transaction, dame Saint-Martin introduisit,

le 29 decembre 1894, son action aux fins susindiquees.

Le 15 mai 1895, Saint-Martin conclut au deboutement de

la demande et, reconventionnellement, a ce qu'il plOt au tri-

bunal « declarer sans effet, a partir de ce jour, la transac-

tion intervenue entre les epoux devant le president du tri-

bunal de premiere instance en date du 26 decembre 1894. »

Par jugement sur incident, rendu, Ie 25 septembre 1895,

eonformement aux conclusions du ministere public, le tribunal

enjoignit ä. dame Saint-Martin de reintegrer le domicile con-

jugal.

n. Le 29 octobre 1895, dame Saint-Martin fit notifiel' a son

mari un commandement de payer pour la somme de 500 fr.

« pension des mois dejuillet, aout, septembre et octobre 1895,

due suivant transaction dn 24 decembre 1894 devant Ie pre-

sident du tribunal de premiere instance. »

Saint-Martin fit opposition le 30 octobre.

Par jugement du 15 novembre 1895, Ie tribunal de pre-

miere instance prononiia la main-Ievee de l'opposition.

Saint-Martin interjeta appel de ce jugement.

Par arret du 30 novembre 1895, la Cour de justice declara

eet appel irrecevable.

Le 7 decembre 1895, Saint-Martin introduisit une instanee

en liberation de dette.

Le 9 decembre, dame Saint-Martin fit notifier a son mari

une commination de faHlite.

Saint-Martin demanda ä. l'autorite cantonale de surveillance

l'annulation de cette commination de faillite. Il soutenait qu'il

avait introduit l'action en liberation de dette prevue al'art. 83,

al. 2 L. P., Ie 7 decembre, soit dans les dix jours des la com-

munication de l'arret du 30 novembre et que, des lors, dame

Saint-Martin ne pouvait requerir aucune mesure d'execution.

L'autorite cantonale de surveillance ecarta le recours et

maintint la commination de faillite. Elle appuyait sa decision

sur les arguments suivants: les jugements statuant sur une

demande en main-levee ne sont pas susceptibles d'appel (sauf

recours en cassation) i le jugement du 15 novembre a done