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21_I_851

BGE 21 I 851

Bundesgericht (BGE) · 1893-01-09 · Français CH
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c. Civilrechtspflege.

trag bon 1500 ~r. laut ironbention bom 14. Dftofler 1890 ao:

3ured}nen lei. SDanad} muj3 fid) irräger biefe 1ll6red}nung, fOnJeit

fie nad) bem @eiagten 3u1äffig tft, an bem eingeffagten ?Betrag

gefaUen laffen. ®eHiftberftänbHd} 61ei6t bem ?Bered}ttgten boroc"

~anen, ben W,e~r6etmg leI6ftänbig gegen ben ?Befragten geltenb

au mad}en.

10. ?BeUagter 9at enblid} CbentueU nod} ba§ ?Bege9ren gefteUt,

baj3 i9m entnJeber tn ~orm eine§ SDij))ofith.l§ ober roenigften§ in

ben <fuuägungen aUe lRücfgriff§red}te auf 'oie ffägerifd}en lRed}t§"

borgänger @ut unb ®taffeThad} tn waem gemal)rt roerben i bem"

fe16en rann iebod} fd}on

au~ bem formeUen @nmbe nid}t enb

f))rod}en nJerben, roeH e§ tlor ben fantonafen @(·rtd)tClt nid}t ge"

fteUt nJorben, unb bager gemäj3 Illrt. 80 D.:@. in ber liunbe§"

gerid}tfid)cn,3nftctn3 au§gefd}{offen ift. ?Befragter l)at lebigHd) in

ber irlagelieantnJortung erWirt, er mad}e @ut unb 61-tffel6ad},

geftü~t auf Illrt. 392 ff. D.:lR., für aUen 6d}aben berantnJort"

Iid}, ber 19m au§ ber ~id}tau§fü9rung be~ il)nen im ironfurfe

6d}ürd) erteUten Illuftmge§ erllJad}fe. ?Bei biefer ~tf(ärung l)at

e~ fefflfttlerftänbrtd} fein)!5erBleiBen, nJte e~ fid) ferner bon feThft

tlerfteljt, baj3 'oie lRed}te be§ ?Benagten an @ut unb 6taffefBad}

burd) ben

~ntfd}eib

be~ gegenrolirtigen \ßroaeffe:$, an nJefd}cm

Ie~tere nid}t

a(§ fefBftällbige \ßartei teilgenommen 9a6en, nid}t

lierü9rt nJerben.,3mmerl)in tft au liemerfen, baj3 fid) ber ?Befragte

in einem aUfliUlgen feThftänbtgen \ßroaef) gegenülier @ut unb

6taffe16ad} nid}t barnuf flerufen tßnnte, baB er bem ®d)ürd)

ltid}t~ me9r fd)ufbig genJefen lei; aUe ~inmenbungen gegen bie

~nften3 ber bom irläger geHenb gemad}ten ~orberung 9atte er

in biefem \ßroaeff e boraubringen unb märe bager mit benfet6en

in einem aUfiiUlg gegen @ut unb ®taffe16ad) anaUgelienben \ßro~

aeffe au~gefd)(offen.

SDemnad} 9at ba~ ?Bunbe§gertd)t

erfan nt:

SDie ?Berufung mirb teilmeife

a(~ liegrftnbet erflärt, unb ba~

Urteil be~ DBergertd)t~ be§ iranton~ Illargau ba9in aligelinMrt,

ban ber)Befragte l.lerurteUt llJ!rb, bem irläger 3260 ~r. 90 ~t~.

neBft ßin~ au 4 % feit bem 1. Illuguft 1891 ou lieaa9fen.

Yl. Obligationenrecht. N° t 13.

851

113. A rrel dtl 22 jtlillet 1895 dans la Gatlse

Compagnie d'assnrance « Le Soleil-Secnrite generale, »

c01~tre Cosandey 8' cons01'ts.

A. Le 9 janvier 1893, Daniel-Samuel Pidoux, a Treyco-

vagnes, a fait a la Gompagnie « Le Soleil » une proposition

d'assurance individuelle contre les accidents, demandant entre

autres qu'une indenmite de 5000 francs Iui fUt garantie en

cas de deces, moyennant une prime annuelle de 50 francs.

Cette proposition indique que Pidoux est marie et pere de

six enfants. Elle renferme Ia clause finale suivante : «La pre-

sente proposition, de meme que ma Miclaration, devant servir

de base au contrat a intervenir, j'accepte avec connaissance

de cause les conditions generales et particulieres de la police. »

Sur Ia base de cette proposition, un contrat d'assurance

fut effectivement conclu le meme jour 9 janvier 1893.

Les conditions generales de ce contrat renferment entre

autres les stipulations suivantes:

« Art. 2. La Compagnie garantit :

» 10 En cas de mOl't, un capital fixe aux condiiions parti-

culiel'es, payable exclusivement au beneficiail'e designe dans

les dites conditions, ou, a defaut de beneficiaire, a Ia veuve

et aux eufants de l'assure. »

« Art. 8. Dans les 48 heul'es qui suivront un accident,

l'assure ou les ayants-droit devront le faire constater par un

medecin et avisel' par lettre chargee Ia direction a Paris:

» Ds devront egalement:

» 10 Faire parvenir aleurs frais, dans le delai de 8 jours,

au siege de l'agence, Ia declaration signee et Iegalisee des

temoins de l'accident, contenant les nom, prenom, äge et do-

micile du sinistre, les circonstances et le lieu de l'accident.

» 2° Tl'ansmettre egalement et dans le meme delai au siege

de l'agence, le certificat du medecin appeIe, reiatant les

causes de l'accident et ses cODsequences probables.

852

C. Civilrechtspllege.

» L'inaccomplissement dans les delais prescrits des forma-

lites, prevues par le present article, fait perdre tout droit a

l'indemnite

»

Les conditions particulieres portent entre autres :

« Cette assurance donne droit aux indemnites suivantes

que la Compagnie s'engage a payer, sans interets de retard,

sur la foi des declarations de l'assure :

» En cas de deces survenu dans les trois mois de l'acci-

dent, un capital de cinq mille francs, payable dans le delai

de deux mois, contre remise de l'exemplaire de la ditepolice,

a mes heritiers natureIs.

» Les conventions imprimees et manuscrites de la presente

police sont convenues et arr~tees entre les contraetants pour

etre executees de bonne foi. »

Le 13 janvier 1894, Pidoux a paye a la Compagnie « Le

Soleil » la prime annuelle de 50 francs qui di:wait lui assurer

le beuefice de l'assurance jusqu'au 13 janvier 1895.

Le 15 juin 1894, a Belmont pres Yverdon, Pidoux est

tombe accidentellement d'uu char qu'il couduisait et, dans

cette chute, sa tete heurta violemment le sol pierreux de la

route. TI fut releve par des temoins de l'accident, replace dans

son char vide et ramene a son domicile par son jeune gar<i0n

qui l'accompagnait. Le lendemain il fut conduit chez le Dr

Reymond, a Yverdon, qui le fit entrer immediatement a l'in-

firmerie de cette localite, ou il re<iut les soins du Dr Perusset,

d'abord, et du Dr Garin, ensuite, et ou il resta en traitement

jusqu'a son deces snrvenu dans la nuit du 9 au 10 juillet 1894.

Le 4 juillet 1894, un sieur Hieronymus, a Yverdon, ayant

appris l'accident et sachant que Pidoux etait assure aupres

de la Compagnie « Le Soleil, » adressa a Court & Qie, agents

generaux de cette Compagnie, a N euchatei, une lettre, ainsi

qu'une declaration signee par deux temoius, donnant les de-

tails de l'accident. En rt3pOnse a cette communication, Court

& Cie envoyerent ä Hieronymus un formulaire a remplir, et

demanderent, le 7 juillet, au Dr Perusset un rapport au sujet

üe l'accident.

VI. Obligationenrecht. N° 113.

853

Le Dr Perusset repondit a Court & Cie par lettre du

10 juillet dans laquelle on lit :

« n (Pidoux) est atteint d'une espece de paralysie gene-

rale resultant peut-etre de sa ehute; il y a probablement frac-

ture du crane ou plutOt forte commotion cerebrale qui a

enleve toute conscience au malade. Depuis qu'il est a l'infir-

merie, il ne sait ni ce qu'il dit ni ce qu'il fait; c'est un ga-

teux; je erois qu'il ne s'en relevera pas. »

Par lettre du 11 juillet 1894, le notaire Marendaz, a Yver-

don, agissant au nom de la familIe de Pidoux, annonQa le

deces de celui-ci a Court & Qie. Ces derniers repondirent par

lettres des 16 et 18 juillet, dans lesquelles ils declarent que

la Compagnie decline tonte responsabilite a l'egard de l'aeci-

dent arrive a Pidoux, attendu « qu'aucune des formalites pre-

vues par l'art. 8 des eonditions generales du contrat n'a ete

remplie. » TIs affirment en particulier que l'avis de Marendaz

serait le premier qui leur soit parvenu relativement a l'acci-

.dent.

Le Dr Garin ayant procede a l'autopsie du cadavre de

Pidoux, delivra le 16 juillet a la Compagnie d'assurance une

declaration, sur formulaire special, dans laquelle les causes

et consequenees de l'accident sont indiquees comme suit:

« Chute d'un char ayant eu la mort pour consequence; » de

plus) sous la rubrique cause et diagnostie on lit: « Chute

d'un char sur la tete. Epanchement sanguin dans les me-

ninges. »

Dans un nouveau rapport, date du 20 aout 1894, le Dr Pe-

russet s'exprime comme suit: «Je puis assurer que Pidoux

a eu un leger acces de delirium tremens au debut de son

sejour a l'infirmerie, quelques jours apres l'accident; que cet

acces a disparu sous l'infiuence du traitement, et que, lorsque

j'ai laisse les malades de l'etablissement pendant mes vacances

a un eonfrere, Pidoux n'avait plus que les signes resultant de

l'epanchement sanguin intra-cranien, resultant de sa chute.

eet epanchement a ete trouve a l'autopsie et suffit pour

expliquer la mort. Il est le resultat de la chute qu'a faite

Pidoux. »

854

C. Civilrechtspflege.

Plus tard, en cours du proces, le Dr Morax, a Morges, fut

appeIe a donner son avis comme expert sur les questions de

savoir si Pidoux est mort des suites d'un epanchement de

sang intra-cranien determine par sa chute, et si, des cette

chute, il a ete prive de Ia conscience de ses actes et de

l'usage de sa raison. Dans son rapport, le Dr Morax; apres

avoir fait un expose complet des circonstances de l'accident

et des constatations faites par les docteurs Perusset et Garin,

s'exprime comme suit:

« Il me parait donc indubitable que le cortege tout entier

des phenomenes morbides, observes chez Pidoux, est Ia con-

sequence de la chute du 15 juin 1894. Il n'y avait pas de

legions anterieures, comme Ia pachymeningite des buveurs,

par exemple, pour produire une hemorrhagie spontanee. Le

traumatisme seul peut etre mis en cause par Ia rupture des

vaisseaux sanguins. On peut supposer que I'Mmorrhagie n'a

pas ete d'embIee tres considerable, puisque Ia compression

du cerveau n'a pas entraine le premier jour la perte de la

connaissance complete. Cependant le choc a produit une

grande confusion daus l'esprit. La parole raisonnee n'a eM

perdue que le 16. S'est-il fait une nouvelle Mmorrhagie dans

Ie trajet de Ia Grotte a Yverdon? Il est impossible d'arriver

a Ia precision sur ce point. Ce qui demeure patent, c'est qu'a

dater de Ia premiere constatation medicale, jusqu'a sa mort,

Pidoux n'a pas joui de l'inMgrite de ses fonctions intellec-

tuelIes. L'agitation des premiers jours s'est apaisee, mais

l'esprit est reste engourdi et les manifestations de la pensee

ont ete fugitives et insignifiantes.

« Je crois donc pouvoir poser les conclusions suivantes:

» 10 La maladie et la mort de Pidoux sont Ia consequence

des lesions traumatiques produites par l'aceident du 15 juin

1894.

» 2° A partir de l'accident, Pidoux n'a probabIement pas

eu de pensees suivies et a ete certainement incapable d'ex-

primel' sa voIonte soit par Ia parole, soit par l'ecriture. »

Pidoux etait marie et avait, au moment de sa mort, six en-

fants tous mineurs. La succession ayant ete soumise a Mne:fice

VI. Obligationenrecht. N° 113.

855

d'inventaire, le curateur ouvrit action a Ia Compaguie « Le

Solei! » pour la faire condamner a payer a la succession l'in-

demnite de 5000 francs stipulee par le contrat du 9 janvier

1893 pour le cas d'accident entrainant la mort de l'assure.

Les enfants Pidoux repudierent dans Ia suite Ia succession de

leur pere et celle-ci fut en consequence mise en liquidation

juridique. Ayant decide de ne pas continuer le proces intente

par le curateur de Ia succession Pidoux a la Compagnie «Le

Soleil, » la masse en faillite :fit cession a une partie des crean-

eiers, au nombre de ouze, de tous ses droits contre la dite

Compagnie. Six des creanciers cessionl1aires se sont abstenus

de tout procede a l'egard de Ia Compagnie d'assurance, sans

que l'on voie, d'apres le dossier, s'ils ont renonce au benefice

de la cession. Les cinq autres, soit veuve Cosandey & con-

sorts, ont donne suite a l'acte de non-conciliation obtenu par

le curateur de Ia succession et depose une demande collective

deval1t la Cour civile vaudoise.

, B. Cette demande est motivee comme suit :

Les demandeurs estiment, en premiere ligne, que la clause

par Iaquelle « l'inaccomplissement dans les delais prescrits

des formalites prevues par l'art. 8 fait perdre tout droit a I'in-

demnite,» serait une clause excessive, immorale, illicite et

partant nulle, s'il fallait l'interpreter dans Ie sens que pre-

tend la Compagnie « Le Solei!. » En fait, l'observation stricte

de ces formalites n'aurait modifie en rien les consequel1ces

materielles de l'accident. Toute presomption d'une fraude ou

d'une negligence qui aurait cause Ia mort de Pidoux ou ag-

grave son etat doit etre ecartee. Dans ces circonstances,l'ap-

plication stricte de I'art. 8 des conditions generales aurait pour

effet d'assurer a Ia Compagnie un benefice immoral autant que

considerable.

En seconde ligne, les demandeurs soutiennent que si les

formalites prescrites au dit art. 8 n'ont pas 13M strictement

remplies par Pidoux, c'est par suite de force majeure. Pidoux

ayant, dans son aceident, perdu la conscience de ses actes,

i1 ne lui a pas ete possible d'accomplir ces formalites, ni

meme de penser ales accomplir. A cet egard, il importe d'ob-

856

C. Civilrechtspllege.

server que jusqu'a son deces, Pidoux etait le seul ayant-droit

a une indemnite. Les heritiers, soit ses enfants mineurs,

n'avaient encore aucun droit contre 1a Compagnie d'assu-

rance. lls ne pouvaient d'ailleurs agir, n'ayant aucun repre-

sentant legal, si ce n'est Pidoux lui-meme. Ainsi donc l'assure

lui-meme n'a pu accomplir les formalites prescrites parce

qu'une force majeure l'en a empeche et, quant aux ayants-

droit, Hs ont agi des qu'ils l'ont pu.

Dans sa reponse, la Compagnie « Le Soleil }} a concln a

liberation des fins de la demande. Elle invoque tout d'abord

le mOYAn exceptionneI, de.ja souleve par Court & (Je, tire de la

pretendue in observation des formalites prescrites par l'art. 8

des conditions generales. Rien ne s'opposait, dit-elle, a I'ac-

complissement de ces formalites. Or l'accident est arrive le

15 juin et ce n'est que vingt-sept jours apres qu'un manda-

taire de la familIe Pidoux en a donne connaissance a l'agence

Court &; Cie. Meme en admettant que l'avis emane du sieur

Hieronymus, tiers sans mandat et sans auto rite, puisse avoir

quelque valeur, ce qui est conteste, la Compagnie n'aurait ete

avisee que trois semaines apres l'accident.

En second lieu, la Compagnie soutient que l'assurance con-

tractee par Pidoux doit etre consideree comme une assurance

au profit de tiers, soit au profit des heritiers naturels de

l'assure. Ces « heritiers natureIs)} etaient les six enfants de

Pidoux. L'intention qu'aurait eue ceIui-ci de leur assurer le

benefice de l'assurunce en cas de deces resuIterait clairement

des stipulations de la police mises en regard de la mention

des enfants faite par Pidoux lui-meme dans sa proposition d'as-

surance. 01' les enfants Pidoux, en leul' qualite de tiers bene-

ficiaires, ont seuls droit a la somme assuree, pour autant que

la Compagnie n'est pas Iiberee de toute obligation par suite de

l'inobservation des formalites prescrites par l'art. 8 des con-

ditions. Ce droit, iIs le tirent du contrat lui-meme et n'y ont

pas renonce en repudiant la succession paternelle dont iI n'a

jamais fait partie. Quant aux creanciers du defunt Pidoux, Hs

ne peuvent exercer que les droits compris dans son patri-

moine. Le droit a I'assurance n'etant pas de ce nombre, iI s'en-

VI. Obligationenrecht. No 113.

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suit qu'iIs n'ont pas qualite pour le faire valoir. Si la Compa-

gnie cOllsentait a leur payer l'indemnite reclamee, elle serait

exposee a devoir payer une seconde fois a la demande des

enfants Pidoux.

C. Par jugement du 11 juin 1895, la Cour civile vaudoise a

repousse les conclusions liMratoires de la Compagnie « Le

Soleil, }} et prononce que celle-ci est debitrice de veuve Co-

sandey & consorts de Ia somme de l)OOO francs, avec interet

a 5 % des le 3 octobre 1894, en execution du contrat d'assu-

rance contre les accidents que la dite Compagnie a passe avec

Daniel-Samuel Pidoux 1e 9 janvier 1893.

La Cour a considere, en resurne, quant au moyen tire du

defaut de vocation des demandeurs :

Que Ia clause « payable a mes heritiers natureIs, }} bien

que renfermant une disposition en faveur de personnes dont

1e nombre et l'individualite ne seront determines que par un

evenement posterieur, n'en constitue pas moins une stipulation

valable en faveur de tiers.

Que cependant, en l'absence de designation nominative ou

de circonstances etablissant d'une maniere certaine la volonte

de l'assure, cette clause ne confere un droit aux Mritiers de

celui-ci que s'ils acceptent effectivement sa succession et con-

tinuent ainsi sa personnalite economique.

Que dans l'espece, les Mritiers de D.-S. Pidoux ont repudie

la succession de leur auteur et qu'ainsi, a teneur de l'art. 728

Cc. vaudois, ils sont censes n'avOir jamais revetu la qua1ite

d'Mritiers; que dans ces circonstances, l'assurance devait

rentrer dans la masse en failIite de la succession de l'assure.

Quant au moyen tire de l'inobservation des formalites pres-

crites par l'art. 8 des conditions generales, la Cour a admis

que la decbeance prevue par cet article ne pouvait etre en-

courue eil cas de force majeure s'opposant a I'accomplisse-

ment des formalites prescrites. En fait, elle a estime que

Pidoux avait ete, des 1e moment de son accident, dans l'im-

possibilite d'exprimer sa volonte et de remplir les conditions

que lui imposait 1'art. 8, et que, d'autre part, ses ayants-droit,

soit sa femme et ses enfants mineurs, n'avaient pu non plus

C. Civilrechtspllege.

se conformer au dit article, parce qu'ils ignoraient l'existence

et les conditions du contrat.

La Compagnie « Le Soleil » a recouru au Tribunal federal

contre le jugement de la Cour civile vandoise. « Elle continue

ä. conclure a liberation. »

A I'audience de ce jour, veuve Cosandey & consorts ont

conclu au rejet du recours avec depens.

Concernant la question de savoir quelle est la signification

des mots « heritiers natureIs,» leur avocat a soutenu que

ces mots sont synonymes d'heritiers ab intestat. Le droit na-

turel ne connait pas la succession; en dehors de 1a snccession

testamentaire, la 10i seule donne 1a quaIite d'heritier; les

heritiers natureIs sont donc tous ceux auxquels la loi recon-

nait 1e droit de succeder, depuis les enfants jusqu'a l'Etat.

Mais nul n'est heritier contre sa volonte et celui qui renonce

ä. succeder est cense n'avoir jamais ete beritier. Dans l'es-

pece, les enfants Pidoux ayant repudie la succession de 1eur

pere n'ont jamais ete beritiers. Les droits qui eussent appar-

tenu aux heritiers natureIs de Pidoux sont exerces par la masse

en faHIite, et, en ce qui concerne l'assurance contractee par

le defunt aupres du « Soleil, » par les creanciers qui ont ete

subroges au droit de la masse.

Du reste, disent encore les opposants au recours, le con-

trat d'assurance du 9 janvier 1893 ayant ete conc1u dans le

canton de Vaud et par un citoyen vaudois, c'est d'apres 1e

droit vaudois qu'il faut decider ce que I'on doit entendre par

heritiers natureIs. 01' c'est 1a une question de droit purement

cantonal, tranchee definitivement par la Cour civile, et que le

Tribunal federal ne peut pas revoir.

l'u ces faits et considerant en droit :

10 La competence du Tribunal fMeral est manifeste et non

contestee par les parties.

20 Touchant la regularite du recours, on peut se demander

si 1a declaration de recours du « Soleil » repond aux eondi-

tions de l'art. 67, a1. 2 de l'orgallisation judieiaire federale.

Malgre son 1aconisme, cette declaration peut cependant etre

admise comme strictement suffisante, les mots « elle continue

a conclure ä. liberation » impIiquant que 1a recourante de

VI. Obligationenrecht. No 113.

859

mande la reforme complete du jugement de Ia Cour civile

dans le sens de l'admission des conclusions liMratoires de sa

reponse.

30 Cinq seulement des onze creanciers qui se sont fait

ceder les droits de la masse Pidoux contre Ia Compagnie « Le

Sol eil, » etant parties au proces aetuel, la question pourrait

aussi se poser de savoir s'ils sont fondes ä. reclarrier le paie-

ment de la totalite de la somme assuree et s'il n'y aurait pas

lieu, par analogie avec le cas prevu par l'art. 8 de la loi sur

la procedure a suivre devant le Tribunal federal en matiere

civile, d'ajouter une reserve au jugement. Mais la re courante

n'ayant tire aucuue objection du fait qu'une partie seulement

des creanciers cessionnaires se sont portes demandeurs, on

peut faire abstraction de Ia question soulevee.

40 Au fond, la premiere question a resoudre est celle de

savoir si l'indemnite stipulee par le contrat d'assurance du

9 janvier 1893 pour le eas de deees de l'assure doit, a sup-

poser qu'aucune decheanee ne soit encourue, revenir a la suc-

cession de D.~S. Pidoux, soit aux creanciers qui en exercent

les droits a eet egard, ou bien si elle doit profiter a des tiers.

L'assurance en cas de deces, ainsi que le Tribunal federal

Pa deja juge a plusieurs reprises, n'est pas de sa nature un

contrat au profit de tiers (art. 128 CO.). Pour qu'un tiers

puisse en reclamer le benefiee, il faut que la volonte des par-

ties de contracter en sa faveur soit etablie, eu d'autres termes

il faut qu'il ait ete nomme comme beneficiaire dans le eontrat,

soit nominativement, soit de toute autre maniere propre a le

designer clairement. A defaut de tiers benefieiaire ainsi nomme,

ou si le tiers designe ne peut ou ne veut recueillir le Mnefiee

de l'assurance, celle-ci profite ä. l'assure lui-meme, soit a sa

succession. (Voir arrets du Tribunal fMeral du 19 janvier

1894, en la cause masse Conradin contre enfants Conradin,

et du 2 mars 1894, en la cause Cuenoud contre masse Cue-

noud. Recueil officiel, XX, p. 115 et suiv. et 191 et suiv.)

TI faut donc rechercher si un tiers Mneficiaire a ete de-

signe par le contrat du 9 janvier 1893. A ce sujet il est a

remarquer que Part. 2, chiffre 10 des conditions generales

de la police ne dispose que pour le cas Oll 1es conditions

860

C. Civilrechtspllege.

particulieres seraient muettes. Or tel n'est pas le cas puisque

ces dernieres stipulent que l'indemnite sera payable en cas

de deces aux «heritiers natureIs» de l'assure. O'est par con-

sequent cette stipulation particuliere qu'iI s'agit d'interpreter

al'excIusion du susdit art. 2.

La re courante soutient que, sous 1e nom «d'heritiers natu-

reIs, » Pidoux a entendu designer ses enfants. Mais si telle

avait ete l'intention de l'assure, il est tres vraisemblable qu'il

eßt stipule tout simpiement en faveur de ses « enfants, »au

lieu de parIer de ses « heritiers natureIs. » D'autre part, la

circonstance que Ies enfants sont mentionnes dans la propo-

sition d'assurance n'a aucune importance, attendu que cette

mention n'est que la reponse a nne question posee dans le

formulaire souscrit par le proposant. On pourrait plutot tirer

un indice contraire a l'opinion de la recourante du faH que

les conditions generales disant que l'indemnite semit payable

« a Ia veuve et aux enfants de l'assnre, » Pidoux a cru de-

voir remplacer cette disposition par celle en faveur de ses

« heritiers natureIs. »

En l'absence d'eIements de fait permettant d'affirmer que

Pidoux a attribue aces derniers mots un sens exceptionnel,

on doit s'en tenir a leur acception ordinaire. Bien que, a cet

egard, les notions juridiqnes admises au lieu Oll l'assurance a

ete concIue, c'est-a-dire dans le canton de Vaud, doivent faire

regle, le Tribunal federal est neanmoins competent, vu que Ia

cause appelle l'application du droit federal, pour rechercher

ce que 1'0n doit entendre par Mritiers natureIs. Or cette ex-

pressionn'est pas synonyme d' «heritiers legitimes. » Ne sont

Mritiers natureIs que les proches parents du de cujus appeIes

a lui succeder ab intestat. L'epoux survivant, l'Etat ne sont

pas des heritiers natureIs. Les freres et soours, en revanche,

sont hßritiers natureIs (voir GoIay, Manuel du notaire, p. 153;

Journal des tribllnaux 1885, p. 73; Olivier, Explication dn

coustumier du Pays de Vaud, p. 187).

Partallt de cette maniere de voir, on doit admettre qu'en

stipulant que l'indemnite en cas de deces semit payable a ses

heritiers natureIs, Pidoux a eu en vue ses proches parents

qui pourraient eventuellement devenir ses heritiers. :Mais ce

VI. Obligationenrecht. N° 113.

861

n'est pas en Ieur seule qualite de parents qu'il a entendu les

faire beneficier de l'assuranee; c'est, en outre, en qualite

d'heritiers. Le droit a la somme assuree etant attache a Ia

qualite d'Mritier de l'assure, il faisait ainsi partie de Ia suc-

cession de celui-ci. Personne donc n'a acquis un droit propre

a eette somme en vertu du contrat d'assurance. Des Iors, ce

contrat ne eonstituait pas une assurance au profit d'un tiers

dans le sens de l'art. 128 CO., mais simplement une assurance

au profit de l'assure lui-meme, soit de sa succession. La men-

tion des « heritiers natureIs» n'avait en definitive, dans l'es-

pece, pas d'autre signification que celle qu'aurait eue la men-

tion des «heritiers » sans autre designation. Mais si meme

on admettait que les heritiers natureIs presomptifs de l'assure

(les enfants Pidoux), avaient acquis en vertu du contrat un

droit propre ä. Ia somme assuree en eas de deces, il faudrait

reeonnaltre que ce droit etait subordonne a Ia condition qu'ils

devinssent effeetivement heritiers de l'assure. 01' les enfants

Pidoux ont repudie la succesl:iion de Ieur pere; la condition

dont dependait leur droit ferait ainsi defaut et des 101's ce

droit devrait rentrer dans Ia succession de l'aSSlll'e. Quel que

soit le point de vue que l'on adopte, le droit a l'indemnite

doit done suivre le sort de la succession de Pidoux et revenir

aux creanciers a qui cession en a ete faite.

5° La Compagnie d'asslll'ance oppose en second lieu a Ia

reclamation des ereanciers la deeMance du droit a l'indem-

nite P0lll' cause d'inobse1'vation des formalites preserites a

l'art. 8 des conditions generales.

TI est certain que si l'on s'en tient a la Iettre de cet article,

les formalites qu'il prescrit n'ont pas toutes ete observees.

Pidoux a, il est vrai, demande lui-meme un medeein le lende-

main de l'aceident, 16 juin, mais c'est seulement le 4 juillet

que les agents de la Compagnie, a Neuchatel, ont ete avis es

du sinistre par le sieur Hieronymus et ont 1'ec;u une declamtion

des temoins de l'accident et ce n'est que le 10 juillet qu'ils

ont rec;u une declaration medicale demandee par eux au doc-

teur Perusset. D'autre part, il resulte de l'expertise du doc-

teur Morax que des le moment de l'aecident Pidoux n'a pro-

bablement pas eu de pensees suivies et a ete incapable

862

C. Civilrechtspflege.

d'exprimer sa volonte soit par Ia parole soit par l'ecriture.

Enfin il est encore arelever que des Ie Iendemain de Ia mort

de son chef, survenue Ie 10 juillet, Ia famille Pidoux a avise

de ce deces Ies agents de Ia Compagnie et que celle-ci a re~u,

Ie 16 juillet, Ia declaration du docteur Garin indiquant Ies

causes de Ia mort.

L'exception soulevee par Ia Compagnie d'assurance fait

naitre Ia question de savoir quel est Ie sens et Ia portee de

Ia clause de decheance inscrite a l'art. 8 de Ia police. Les

clauses de cette nature n'ont en elles-memes rien d'illicite ou

d'immoral et sont parfaitement admissibles en principe (voir

Fuzier-Herman, Repertoire general, VI, p. 232; V, Asstt·

rcmces contre les accidents, N° 283; Riviere, Pandectes fran-

r;aises, Assurance contre les accidents, N° 103; Ehrenberg,

Versichernngsrecht, I, p. 435). Mais les auteurs et Ia juris-

prudenee sont d'aecord qu'elles doivent etre interpretees de

bonne foi. Dans I'espece, on ne saurait hesiter a suivre cette

maniere de voir, attendu que Ia police dit expressement que

les conventions qu'elle renferme ont ete arretees «pour etre

exeeutees de bonne foi. » 01' Ia bonne foi s'oppose a ce que

l'on admette que dans !'intention des contractants Ie Reul fait

du retard dans Ia eommunication d'un avis ou d'une piece

doive entrainer Ia decheance, abstraction faite des eauses de

ce retard. Elle exige au contraire que I'on n'attribue eet effet

au retard que Iorsqu'il est Ie resultat d'une faute ou d'une

negligence. (V oil' A Tl'cl du Reichsoberhandelsgericht, I, p. 112.)

Elle exige encore que l'assureul' ne puisse pas se prevaloir

du dMaut d'avis donne par l'assure ou ses ayants-droit, 10rs-

qu'il a eu neanmoins connaissance du sinistre par une autre

voie. (Voir Ehrenberg, Versicherungsrecht, I, p. 433.)

On doit donc rechercher, dans l'espece, si l'inobservation

des formalites prescrites par l'art. 8 de Ia police est le re-

sultat d'une faute ou d'une negligence, ou si, au contraire,

elle est exeusee par Ies circonstances. Pour repondre a cette

question, il importe tout d'abord de voir a qui incombait

l'obligation d'aviser Ia Compagnie. L'art. 8 prementionne met

cette obligation a Ia charge de « l'assure ou de ses ayants-

droit. » Or ce n'est que des Ie moment du deces de Pidoux

VI. Obligationenrecht. N° 113,

863

que ses enfants ont pu se dire ses ayants-droit en taDt qu'ap-

peIes par Ia Ioi a etre ses heritiers et sous reserve de Ia

faculte, dont ils ont fait usage, de repudier sa suceession.

Jusque-Ia Pidoux seul avait des droits et des obligations en

vertu du contrat d'assurance, C'etait donc a lni de remplir les

formalit6s prescrites par l'art. 8 de la police. Mais il est etabli

que des Ie moment de l'accident il n'a pl'obablement plus eu

de pensees suivies. En tout cas Ie delai de 48 heures, dans

lequel Ia Compagnie aurait du etre avisee de l'aceident, est

expire apres Ie moment Oll il est devenu sans connaissance.

Cette circonstance a ete avec raison consideree par Ia Cour

civile vaudoise comme un empeehement majeur rendant im-

possible et par consequent non fautif l'inaccomplissement des

obligations imposees a Pidonx par l'art. 8 de Ia police. La

decMance du droit a l'indemnite n'est donc pas encourue en

raison des formalites non remplies par Pidoux. (Voir dans un

sens analogue l'arret en Ia cause Kiene contre« La Baloise, »

Rec'tteil officiel, XX, p. 1030, N° 8; voir aussi Seufferts Ar-

chiv, XXXIX, Nos 45 et 46; Bonneville de Marsaugy, Jllris-

pr'ttdence genemle des assurances terreslres, 2m• partie, p. 602,

3 m• partie, p. 289; Fuzier-Herman, Repertoire; Ass'ttrances

contre les accidents, Nos 284 et suiv.; Assumnce en geneml,

N° 740; Riviere, Pandectes fmn(;aises; Ass'ttrance contre les

accidents, Nos 103 et suiv.; Assurance en ghuJml, Nos 823 et

829.)

Quant a Ia femme et aux enfants de Pidoux, il importe peu

de savoir s'ils ont connu l'assuranee au moment de l'accident,

ou si, comme I'affirme Ie jugement dont est re co urs, ils ne

l'ont connue qu'au moment du deces de l'assure. Cette cir-

eonstanee est sans importance, puisque, ainsi qu'il a ete

demontre plus haut, Ia famille de Pidoux n'avait, celui-ci vivant,

aucune obligation vis-a-vis de Ia Compagnie d'assul'ance. De

plus, les enfants etant tons mineurs, n'auraient pu agil' que

par l'intermediaire de leur pere et tuteur naturei, qui etait

precisement dans l'impossibilite d'agir pour son propre compte.

Par contre, des I'instant Oll les enfants Pidoux sont devenus

heritiers de leur pere, sous reserve du droit de repudiation

XXI -

1895

55

86+

C. Cidlrechtspllege.

de la succession, ils ont rempli rigoureusement les obligations

qui leur incombaient en donnant avis du deces dans les 48

heures aux agents de la Compagnie et en faisant parvenü- a

eelle-ei, dans les 10 jours, la declaration du d'oeteur Garin

eonstatant les eauses du deees. C'est done avec raison egale-

ment que la Cour civile vaudoise n'a reconnu a leur charge

aucune fante Oll negligenee justifiant l'exeeption de deeheance

soulevee par la Compagnie.

Cette exeeption etant ainsi reconnue non fondee, le juge-

ment de la Cour civile vaudoise doit etre eonfirme en tant

qu'il condamne la Compagnie « Le Soleil J> au paiement du

eapital assure.

6° Il y a lieu par contre de le modifier en ce qui eoncerne

les interets alloues sur ce capital. Les eonditions partieulieres

de la police portent que la Compagnie s'engage a payer les

indemnites stipu18es « sans interet de retard. » Ainsi que le

Tribunal federal l'a deja declare dans son arret du 12 oc-

tobre 1894 («La Winterthour» cOlltre Lindner & Bertschinger,

Recueil officiel, XX, p. 913), une clause de ee genre est par-

faitement valable en prineipe. L'interet sur la somme assuree

ne pouvait done etre reclame qu'a partir du moment ou le

droit a cette somme aurait ete definitivement reeonnu, le cas

reserve ou la Compagnie aurait fait un proces purement vexa-

toire. Bien que la reeourante ne se soit pas prevalue cle eette

disposition de la police, le Tribunal federal cloit en tenir

compte.

Par ees motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le reeours est eearte et le jugement de la Cour civile vau-

cloise, du 11 juin 1895, est confirme sous la reserve que l'in-

teret du eapital du par la Compagnie d'assurance « Le

SoleiI, SeeUl'ite generale» ne eourra que des la date du pre-

sent arret.

VI. Obligationenrecht. N° 114,

114, Utteil »om 21. iSe~tembet 1895 in rsa~en

s)offmann ~taub & IiEte, gegen

865

Usines cle Procluits chimiques »on xabiet @:l>etaert.

A. I))(it Uttetf »om t7.,3uni 1895 !)at ba5

~~ellation~~

geti~t lJCß Jtanton~ ?Bajefftabt ba5 UrteH ber erften,3nftana lie~

ftliUgt, meld)cß fautete: ?Befragte mirb 3m 3a9hmg »on 8883 6t.

52 0:t~. unb 3in5 au 5 % feit 4.,3nni 1894 an Jt(äget

»et~

mtdt. SDie m5iberffage tft abgelutefen.

B. ~egen biefe5 Utfeif 9aben oie ?Befragten unb m5iberWlget

bie ~ernfung an l)a5 ?Bunbeßgctid)t etfrätt mit bem ~Xntrag, C5

jei bie Jtfage abaumeijen unb bie ?ffitberr(ilge auaufpre~en, el.)en~

tueIl fei bie rsa~e aur @:tgeliung bel' bon bel' benagten fßattei

angebotenen

~emeife an bie rantonafe,3nitana aurüdauttleifen.

,3n bel: gentigen

~au~tl>et9anbfung mtebet90U ber

~nttlaIt bel'

?BernfullflßWiget bieie

~nträge. 'iJet

~nttlaft ber

Q)etUfung5~

befragten lieantragt, baß ?Bunbe~geri~t molle fi~ aUt ?Be9mtbfung

bel' l>otHegenben ?Berufung

ineom~etent errräten, ellentuell biefelbe

abmeifen unb ba~ angefo~tene Urteil beftätigen.

~a~ iBunbe~gerid)t aie!)t in @:tmägung:

1. 'llm 20. ~I.obembet 1893 lumbe

in~öttlen (?Belgien)

attli~

f~en lJen .Rlägern etnerfeitß unb bem ~e~t~»otgänger ber ?Be~

fragten, 1iE. 'JJC. straub in ?Bafef, fottlie ?B. '5iegftieb in Bojingen

anbmfeitß ein Jtaufl.lettrag

abgefd)foffen, gemäa

mer~em bie

beiben

le~tern 'iJitmen aIß staufet

fi~ folibatifd)

ber~fn~teten,

ttläljrenb btei ja!)ren),)on ben Jtlägem jär;tn~ 80-100,000 stg.

@:ffigfiiute au 80, 90 unb 95 @t(tbjtiitfe au ucaie!)en, unb 3mar

bie a~taig~t03enttge au 68 6t'. 50 IiEtß., bie neun3ig~toaentige 3u

81 ~r. unb bie fiinfunbneunaigptoaentige au 89 ~r. 50 IiEt~. ~et

100 stg., Heferbat ab ~ßmen, bem m5of)notte ber Jtliiget, unb

3aljlua! in IiEljef \tuf ~hüffer obet ~ömen. ?!(uf @tUnb biefe~)8et~

trage~ foUte an bie ?BeHagten im ~:PtU 1894 eine erite mefetuns

3m: ?ßctfenbung gefangen. I))"(it

E5~teiOen »om 23. ~~til

er~

fud)ten bie Jtliiger bie ~enagten, »Ot ber 'llbfenbung bel' m5aate

in

~öttlen

bUt~ einen E5tellllettteter I))(nfter aieljen alt {affen,