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21_I_827

BGE 21 I 827

Bundesgericht (BGE) · 1895-01-01 · Français CH
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C. Civilrechtspflege.

nin,t gefuuben merben, unb bau bie q3atteten nirf)t 10 mett ge~en

wollten, bi eIe Eiiel)erung burel) eine \.löUige merliuf3erung ber

@egenftlinbc feitenß bet U:rauSSaubet cm ?!Biitl~ner 3u

beWerf~

fteUigcu, ge~t barctUß trat l)er\.lor, baf3 bte q3arieten niel)i ehua,

wie eß bie uatütfiel)e .ff:onfequcu3 einer f otel)en meräuf3entng beß

~etrie'6§in\.lentarß feiteuß ber,Jnl)aberin beß @efel)liftß nn ben

mngefteUten ?!Bürtl)ner gemefen mare, ben [lienftl)crtrng uom

8.,Juni 1892 aufgel)oben

~aben, fonbern bau gleiel)3eitig bie

.ff:nufgegenftanbe ber mertauferin wieber l)ermietet mmben. @ß er"

fel)eint aqo

ba~ Utleif 'ocr m~~effQttonßfammcr \.lom 14. m~rit

1894, maß 'oie @igentumßanf~rael)e beß ?ffiibernügerß anbetrifft,

\.loUftlinbig autreffenb, unb fann feine !Rebe bauon fein, bau im

?!Bege ber ~etUfung eine mbänbetUng beßfe!6en l)ätte eqielt Wer~

ben tönnen.

6. ?mit ~e3ug auf ben @e~aUßQnf~tUel) tft öU bcmerfcn: .3n

bem mnfteffungß\.lertrag l)om 8. ~uni 1892 war beftimmt, bas

ber !Reft ber @in{Qge, 3u ber fiel)

~\3ütll)ner

uer~f{tcf)tct l)atte,

f010rl nael) @ingQng ber bem ?!Bürll)ncr auf 1. Dftober gfeiel)en

~a~reß aur S)eim3al){uug gefilnbetcn @e(ber 3al)lbnr fei, WQ~ i)om

?!Bibcrflüger fo Qußgelegt \uuroe, bnll bie Beiftung bel' uoUen @in~

lage bmel) jene '\)eim3a~rung an i~n Quffcf)iebenb bebingt, b~3n).

befriftet fei,

11.lä~renb bie Sil~~eUationßfQmmer Iliefe SSefttmmung

fo QUffaBte, ber :termin lei feft auf 1. Dftobet lieftimmt worben,

unb bie ~emerfung betreffenb bie S)eimaaf)lung entf)afte nur ben

~emeggrunb ~iefür, 10baj3 eß für bie mer~f!iel)tung be0 ?!Biber"

ffägerß

uner~ebnel) fei, ob bie S)eim3ul)lung mtrntel) auf biefen

:tag ober erft f~äter erfolgt fei. ~Run fcmn aUerbingß bieier muf"

faifung ber

~tp~eUation~fCl1nmer niel)t beigetreten merben. vlacl}

bem ?!BorHaut ber betreffenben ~eftimmung "foTort nad) @ingang

ber S)mn ?!Biitlf)ner auf 1. Dfto6er

biefe~,Ja9re~ aur S)eim,

aaf)lung gefünbigten @eIber aaf)lbQr" tit

e~

fcl}leel)terbing~ un"

mögUel) au fagen, bie @in3a~Iung ~abe auf 1. Dftober ftattfinben

foffen i benn biefe Bettaugalie fQnn logifn,erweife nur auf bie

S)eiUtöaf)lung bel' gefünbigten @elber, nid)t aoer auf bie bem

?!Bürtl)ner obHegenbe @inöitf)lung be30gen werben. mUein tro~bem

erfel)eint ba~ Urteil auel) in 'oiefem q3unUe riel)tig. iIDäf)renb niim"

Hel) bel' olien erroiif)nte q3affuß \.lOH @efbern

f~rid)t, bie bem

VI. Obligalionenrecht. No 111.

827

msürtf)ner aur S)eim3n~lung gefünbet feien, alfo bie ?meinung er"

\1.lectt, C5 feien beUt ?!Bürtl)ner @utf)Ctoen uon ben vetreffenben

Eiel)ulbnern gerünbrt morben, fieUte fiel) nael) ben mUen l)erauß,

baß I)ie .ff:itnbigung niel)t oon biefen, fonbern i,)on ?!Bütlf)ner

feilift, allo))om @läubiger et'folgt mar, unb baa bie Eid)ulbner

aur S)eim3nf)lung auf jenen stermin feineßwegß bereit waren.

vlad) bem ?!BortIaute

be~ mertrageß burfte aber U:tau ~auber

annef)men, bie @dbcr luerben, ba fie))on ben Eiel)ulbnern gc"

fihtbet feien, jebenfaUß in fitröcfter Bett, b. f). einige stage nCld)

bem 1. Dftooer e1l1gef)en. iRael)bem nun ?!Bürtl)Jter liereitß mcf)r

aIß eineu \)Ronat feit bem 1. urtooer mit bel' @inaal)(ung ge"

aögert l)Cltte, befanb er fiel) unaweifell)aft im mer3uge, unb U:ritU

~auber war ba~er mnfangß iRoocmver oereel)ttgt, tl)m aur Mel)"

triigHel)en @rriiUung ~rift anaufe§en unb nael) fruel)tlofem mblauf

berfe(ben i,)om mertrage öurüct3utreten. ?!Bar aoer ber bem ?!Bftdl)ner

am 8. iRoucmber 1892 erftlirte ~Rücttritt uom mertrage feitenß

ber ~rau ~auber gereel)tfertigt, fo faffen i)on btefem stage an bie

@ef)aHßanf~ritel)e beß erftem baf)iu, uub eß tft fomit auel) in

~e3iel)ung auf biefen ~ei(ber .ff:IQge ?!Büril)nerß bem Urtetf ber

~~eUattonßfClmmer beiautreten.

:nemnael) l)Clt baß ~unbeßgeriel)t

erfaunt:

:nie ~emfung wirb nIß unbegritnbet abgewtefen unb bal)er baß

Urteil ber

m~~effattonßfQmmer beß

Doergertel)t~ be~ Jtantonß

Bürtel) l)om 7. illlai H195 in aUen :teUen lieft/lUgt.

111. Arret dn 19 jnillet 1895 dans la CatiSe Hayoz

cmüre Pontet.

A. Par contrat de ball du 17 mai 1892, Georges Pontet,

domicilie a Fribourg, a loue a Pierre Pochon son domaine

situe a Combes, commune de Belfaux, cela pour la dun~e de

9 ans a partir du 22 fevrier 1893 et pour le prix annuel de

3000 francs, payable en deux termes le 22 aout et le 22 fe-

vrier de chaque annee.

828

C. Crvilrechtsptlege.

Le bai! porte, entre autres stipulations, que le fermier s'en-

gage a tenir continuellement seize vaches ou chevaux et le

chedail necessaire a la bonne tenue du domaine. D'autre part,

reserve est faite au fermier de sous-Iouer a un parent, sous sa

responsabilite personnelle.

Faisant usage de cette derniere clause, pierre Pochon a

substitue a ses droits et obligations decoulant du bail, son

beau-fils, Maurice Jemmly, et c'est ce dernier qui, le 22 fe-

vrier 1893, est entre en jouissance du domaine loue.

Le fermier Jemmly a acquitte le premier terme echu le

22 aout 1893, mais 1es termes echus le 22 fevrier et le 22

aout 1894 sont restes en souffrance.

Le 12 ou le 13 fevrier 1895, G. Pontet apprit que son fer-

mier avait vendu les jours precedents sept vaches et une

genisse a Louis Hayoz, a Belfaux, qu'il avait donne neuf veaux

en payement a un de ses creanciel's, A1exandre Ridoux, a

Autafond, et que le produit de 1a vente faite a L. Hayoz avait

servi a payer d'autl'es dettes que 1e loyer arriere.

Au moment Oll Jemmly passait ces actes, il etait debiteur

envers G. Pontet :

10 Du solde du semestre de fennage echu 1e

22 fevrier 1894, soit .

2° Du semestre echu le 22 aout 1894, soiL

sommes auxquelles se semit sous peu ajoute le

semestre echeant 1e 22 fevrier 1895, soit .

Fr. 1300

»

1500

»

1500

Ensemble.

Fr. 4300

A la suite de ces alienations, il ne restait dans les ecuries

de la ferme que trois chevaux> un jeune taureau et quelques

moutons.

Se fondant sur ces faits et, en outre, sur la circonstance

que Jemmly avait donne en paiement une certaine quantite

d'avoine a L. Hayoz, qu'il avait de plus vendu deux ou trois

jours auparavant, a un prix bien inferieur a sa valeur reelle,

une propriete qu'il possedait a Courtepin, G. Pontet requit le

13 fevrier la mise en faillite de son fermier.

Par ordonnance du 16 fevrier, le president du tribunal de

la Sarine, estimant que Jemmly avait agi en fraude des droits

VI. Obligationenrecht. N-l11.

829

de ses creanciers, prononga sa mise en faillite en application

de l'art. 190, chif. 1 LP.

Le 14 fevrier, G. Pontet deposa en outre contre son fer-

mier une plainte pour banqueroute frauduleuse, ensuite de

laquelle Jemmly fut condamne par le tribunal criminel de la

Sarine, le 24 avril 1895, a trois mois de prison.

Enfin G. Pontet ouvrit action le 15 fevrier a L. Hayoz aux

~ns d'obtenir, ~n ~onformite de l'art. 284 LP., la reintegra-

tIon dans les ecunes de son domaine de Combes des huit

pieces de betail achetees par Hayoz de Jemmly et sur les-

quelles il possedait un droit de retention. L. Hayoz excipa de

sa bonne foi et conclut au rejet de la demande.

Une action fut egalement introduite par Pontet contre Alex.

Ridoux pour obtenir la reintegration des neuf veaux remis en

paiement a ce dernier. Ridoux passa expedient des l'ouver-

ture de l'action et restitua le dit betail.

Par jugement du 30 mars 1895, le president du tribunal

de la Sarine a admis G. Pontet dans les fins de sa demande.

Ensuite de recours de Hayoz, ce jugement a ete confirme

par arret de la Cour d'appel du 4 juin 1895.

B. Outre les faits exposes ci-dessus, cet arret constate que

les faits suivants ont ete reconnus et <allegues par L. Hayoz :

Environ deux mois avant la vente critiquee, G. Pontet au-

rait demande a Hayoz des renseignements sur Jemmly et lui

aurait confie que celui-ci lui devait une assez forte somme

pour fermages arrieres. Hayoz aurait a10rs rassure Pontet en

lui disant que Jemmly paraissait meriter toute confiance et

qu'il avait ete eprouve par la secheresse de 1893. Le ven-

dredi 8 fevrier, Jemmly serait venu chez Hayoz et lui aurait

expose que son proprietaire reclamait le paiement des loyers

arrieres; illui aurait offert de lui vendre son betail afin d'en

,

appliquer le prix au paiement de Pontet. Avant d'entrer en

matiere sur cette offre, Hayoz aurait presente des observa-

tions a J emmly, mais celui-ci aurait affirme qu'il entendait

payer son proprietaire, continuer son bail et qu'il s'arrange-

rait avec un mange-foin pour l'hiver. Sur ces declarations

Hayoz semit entre en marche avec J emmly le lendemain,

830

C. Civilrechtspflege.

samedi mais sans conclnre, et ce ne serait que le lundi, 11 fe-

vrier ~ntre 6 et 7 heures du matin que le marche aurait ete

eoneiu pour sept vaches et une genisse et pour le prix de

2800 francs payes eomptant. -

Le lendemain, 12 fevrier,

Jemmly aurait livre a Hayoz, en paiement d'une somme de

247 francs qu'illui devait, 1100 kilos d'avoine et deux ehars

de pommes de terre qui ont ete sortis de la ferme de Combes.

Ce mode de paiement aurait ete eonvenu lors des pourparlers

concernant la vente du betail. -

Le fait que J emmly se serait

adresse a Hayoz et lui aurait offert son betail s'expliquerait

par la circonstance que J emmly savait que quelques mois au-

paravant Hayoz avait deja aehete tout 1~ bet~il d'un fe~mier

a Autafond. A ce moment-lä. Hayoz auraIt eu, Il est vral, be-

soin de betail.

L'arret constate ensuite que Jemmly avait tout d'abord

dec}are devant le president du tribunal de la Sarine que, le

8 fevrier, il avait effectivement offert une partie de son betail

a Hayoz, disant qu'il lui fallait de l'argent pour payer G.

Pontet. que des pourparlers avaient ete engages et que le

march~ n'avait ete conelu que le lundi 11 fevrier; mais plus

tard Jemmly a deelare devant le juge d'instruction qu'll n'avait

pas dit a Hayoz qn'il entendait payer G. Pontet avec le pro-

duit de la vente; que le marche avait ete definitivement con-

clu deja le samedi, 9 fMrier, et que le betail avait ete. amene

et livre a Hayoz le luncli 11 vers sept heures du matm; que

la remise aAlex. Ridoux de neuf veaux en paiement de ce

qui lui etait du avait eu lieu a peu pres en meme temps.

L'arret constate enfin que les depositions des temoins en-

tendus etablissent en substance que le betail vendu a Hayoz

a ete amene a l'ecurie de ce dernier lundi 11 fevrier, jour de

la foire de Fribourg, vers 6 heures du matin, soit de nuit, que

la livraison a deja commence a 5 heures, et que la valeur de

ce Mtail etait dans tous les cas superieure a 3000 francs.

La Cour d'appel n'a pas considere comme etabli ~u~ le

betail soit sorti des ecuries de Combes pour etre condmt a la

foire de Fribourg' elle a admis au contraire qu'il a ete con-

,

..' t precede

duit chez Hayoz a la suite des w~goclatlOns qm on

VI. Obligationenrecht. N° 11 t.

831

la vente et sur 1'0rdre determine de Jemmly. Elle a retenu

encore comme constant que Hayoz savait que Jemmly devait

a son bailleur une somme importante pour loyers arrieres et

que le betail du fermier formait la principale garantie de eette

dette; qu'il savait aussi que le bai! etait loin d'etre arrive a

son terme; qu'il a eu connaissanee de la remise aAlex. Ri-

doux de neuf pie ces de menu betaiI; enfin qu'il s'est fait

livrer en paiement d'une pretention de 247 francs des objets

mobiliers dont la valeur a atteint, 10rs de leur vente par l'of-

fice des faillites, la somme de 368 francs.

En droit, la Cour a estime que le deplacement du betail

avait eu lieu clandestinement, en partant du point de vue qu'iI

y adeplacement clandestin d'objets soumis au droit de reten-

tion, lorsque ces objets sont enleves, fut-ce meme en plein

jour, a l'insu du bailleur, c'est-a-dire dans des conditions teIles

que celui-ci, m~me en exerljant la surveillance voulue, devait

ignorer le deplacement. A l'appui de cette maniere de voir,

l'arr~t cite une decision de la Cour d'appel de Zurich en la

cause CEtiker contre Wettstein, du 27 fevrier 1894 : Archives

P. D., 1894, N° 33.

D'autre part, la Cour a estime que c'etait a Hayoz a prouver

la bonne foi qu'll invoque pour justifiel' ses conclusions libe-

ratoires et que non seulement cette preuve n'avait pas ete

faite, mais qu'il resultait au contraire de l'ensemble des faits

de la cause que Hayoz n'a pas apporte dans la conclusion du

marche passe avec Jemmly toute l'attention voulue et toute la

prudence qui lui etait eommandee par Ia situation a Iui eonnue

de ce dernier vis-a-vis de son bameur, ce manque d'attention

et de prudence constituant aux yeux de Ia Cour une negli-

gence grave exclusive de Ia bonne foi.

C. L. Hayoz a recouru au Tribunal federal contre l'aIT~t

de la Cour d'appel de Fribourg. Il conclut a ce qu'il plaise

au tribunal de ceans de reformer le dit arret et prononcer

qu'il n'y a pas lieu pour le recourant de reintegrer dans la

ferme de Combes les huit pieces de betail qu'il a achetees de

Jemmly.

Dans le memoire a l'appui de son recours, il1critique tout

XXI -

1895

53

832

C. Civilrechtspflege.

d'abord la fa<;on dont les instances cRntonales ont apprecie

les depositions des temoins. Il resulterait, selon lui, de ces

depositions que J emmly lui avait reellement dit que la vente

du betail etait destinee ä. payer G. Pontet, que le lundi, 11 fe-

vrier, Jemmly partit de Combes pour conduire son betail ä.

Ia foire de Fribourg, que la vente eut lieu ce jour-la, au pas-

sage a Belfaux, entre 6 et 7 heures du matin, et que le betail

a ete paye a sa valeur.

Le recourant soutient ensuite que dans l'appreciation de Ia

question de savoir si le betai! de Jemmly a ete enleve clan-

destinement, la Cour est partie d'une fausse notion de la clan-

destinite. Celle-ci doit s'entendre non dans un sens subjectift

mais dans un sens objectif, et l'on doit considerer comma

clandestins les actes faits en cachette, abstraction faite de la

personne qui les a connus ou pu connaitre ou qui les a ignores.

Dans ce sens la vente faite par J emmly ne serait nuIlement

elandestine. La Cour aurait commis, au dire du recourant, une

seconde erreur de droit en admettant que e'etait a lui ä.

fournir la preuve de sa bonne foi. Il soutient, en s'appuyant

sur l'opinion reelle ou pretendue de Rossei, que c'etait au

bailleur a fournir la preuve de sa mauvaise foi, a lui, Hayoz.

Or cette preuve n'aurait ete ni faite ni meme tentee; bien

plus, Hayoz, quoique n'y etant pas tenu, aurait etabli d'une

mani(:Jre eclatante la bonne foi qui a preside a tous ses actes.

D. G. Pontet a conelu au rejet du recours. Dans son me-

moire en reponse, il reprend les arguments developpes dans

Farret de la Cour d'appel. TI soutient que celle-ci a donne au

mot « clandestinement ~ employe par l'art. 284 LP., la veri-

table interpretation et qu'elle a sainement juge en decidant

que c'etait a Hayoz a faire la preuve de sa bonne foi. Cette

seconde opinion serait fondee sur le texte meme de la loi et

sur la nature de l'action en reintegration. Vart. 284 LP. con-

saere tout d'abord le droit du bailleur de faire reintegrer les

objets soustraits clandestinement a son droit de retention. Il

n'y a d'exception a ce droit que celle consacree en faveur du

tiers de bonne foi. D'apres cela, i! semble que c'est au tiers

a etablir sa bonne foi. 01', G. Pontet soutient que Hayoz n'a

VI. Obligationenrecht. No 11 1.

833

pas etabli avoir agi de bonne foi. Du reste, e'est la, dit-il en

terminant, une question de fait et la solution que lui a donnee

Ia Cour d'appel He par consequent le Tribunal federal.

Vu, ces faits et considemnt en droit :

1

0 Le recolll's est dirige contre un arret de la derniere in-

stanee cantonale fribourgeoise, rendu en application d'une loi

federale et portant sur une valeur litigieuse de plus de

2000 francs. II a d'ailleurs ete depose en temps utile. Le Tri-

bunal federal est donc competent a teneur des art. 56 et suiv.

de Ia Ioi sur I'organisation judiciaire federale.

2

0 Le litige ne entre parties souleve deux questions, sa-

voir:

1. Si les huit pieces de betail Iivrees par Jemmly a Hayoz,

sur lesquelles G. Pontet avait un droit de retention (art. 294

et 297 CO.), ont ete emmenees elandestinement de la ferme

de Combes.

2. Si L. Hayoz a agi da bonne foi en achetant ce betail du

fermier Jemmly.

Ces deux questions ne so nt pas, comme le soutient Pop-

posant au recours a l'egard de la seconde, de pures questions

de fait. La clandestinite et la bonne foi sont deux notions ju-

ridiques. Le Tribunal fMeral n'est done pas He par Ia solu-

tion que les instances cantonales ont donnee aces questions

et peut apprecier a nouveau les faits de la cause pour savoir

s'ils renferment les elements de la c1andestiuite et de la bonne

foi.

3

0 L'art. 2102 du Code civil fran<;ais (voir aus si l'ancien

art. 1578 du Ce. vaudois) aeeorde au bailleur un droit de

suite sur les meubles, soumis a son droit de retention, qui

ont Bte deplaees sans son consentement. Le Iegislateur fe-

deral, au contraire, n'a pas estime que le seul defaut de eon-

sentement du bailleur rot suffisant pour justifier le droit de

suite. Vart. 284 LP., qui dispose que les objets emportes

« clandestinement ou avec violence" peuvent etre reintegres

avee l'assistance de Ia force publique, exige evidemment quel-

que chose de plus que le defaut de consentement du bail-

leur.

834

C. Civilrechtspl1ege.

n n'y a pas lieu de s'arreter au cas de deplacement vio-

lent qui n'est pas en discussion dans l'espece. Quant a la clan-

destinite, elle peut s'entendre dans un sens plus ou moins

etroit. Elle peut etre absolue ou relative, c'est-a-dire exister

a l'egard du public en general ou a l'egard du bailleur seule-

ment. C'est dans ce dernier sens qu'elle est exigee par l'art.

284 LP. Il importe peu, en effet, que le deplacement soit

clandestin ou non a l'egard de tiers non interesses, pourvu

qu'il le soit a l'egard du bailleur. La Cour d'appel de Zurich

a juge dans ce sens « qu'iI y a derlacement clandestin lorsque

les meubles ont ete emportes a l'insu du bailleur, dans des

circonstances qu'il devait ignorer, meme en exen,ant Ia sur-

veillance vouIue.» (Voir .4rchit'es P. D., 1894, N° 33, (Eti-

ker contre Wettstein.) TI y a lieu toutefois de compIeter cette

definition en la rapprochant de Ia notion romaine du clam

factum, d'apres laquelle est considere comme ayant agi clan-

destinement (clam) celui qui, sachant que le droit d'accomplir

un acte sur un immeuble lui est conteste, l'accomplit nean-

moins sans prevenir la partie qui s'y oppose (voir Windscheid,

Pandekten, 6me edit. II, § 465, note 4).

En combinant ces deux definitions, on doit dire qu'il y a

deplacement clandestin lorsque des objets soumis au droit de

retention du bailleur sont enleves a l'insu de celui-ci, dans

des circonstances qu'il n'a pas connues ni du connaitre, et

alors qne le fermier ou locataire savait ou devait savoir que

ce depJacement etait de nature a provoquer l'opposition du

bailleur.

Partant de ce point de vue, on doit reconnaitre que les

instances cantonales ont sainement apprecie les faits de Ja

cause en pronon<;ant que la livraison du Mtail vendu par

Jemmly a L. Hayoz avait eu lieu clandestinement. En effet,

ce deplacement a eu lieu a l'insu du bailleur Pontet; celui-ci

ne devait pas et me me ne pouvait pas en avoir connaissance

vu les circonstances, en particulier l'heure matinale ou il s'est

effectue; enfin Jemmly savait ou devait savoir que Pontet

s'opposerait, s'il en etait prevenu, au deplacement de Ia quasi

totalite du Mtail soumis a son droit de retention.

VI. Obligationenrecht. No 111.

835

40 Avant d'examiner si le recourant a agi de bonne foi en

achetant le betail de Jemmly, Ia question prealable se pose

de savoir a la quelle des parties incombait sur ce point le far-

deau de la preuve.

La plupart des auteurs soutiennent que e'est a Ia partie

qui allegue la mauvaise foi a la prouver (voir Keller, Pan-

dekten I, § 132; Hölder, Pandekten I, p. 380; Dernburg,

Pandekten I, § 194; Wächter, lJie bona fides, ete., p. 44. En

sens contraire, \Vindseheid, Pandekten I, § 177). Cette opinion

est egalement predominante daus Ia jurisprudence (voir

Seuffert' s Archiv, nouv. serie, I, N° 187; Jonrnol des T?'i-

bunaux (Lausanne), annee 1884, p. 363 et 364).

Elle part de !'idee que lorsque celui qui se dit proprietaire

d'une chose prouve l'avoir acquise suivant un mode regulier,

ne portant pas en lui-meme le caractere de la mauvaise foi,

il doit etl'e presume de bonne foi. Celle-ci est la regle; c'est

pourquoi e'est a celui qui allegue Ia mauvaise foi pour eom-

. battre Ia validite d'une acquisition reguliere en Ia forme a

fournir Ia preuve de cette mauvaise foi.

Cette maniere de voir parait de tons points fondee et doit

faire regle pour le Tribunal federal.

Dans l'espece, il n'est pas conteste que L. Hayoz a acllete

de J emmIy Ie betail dont Ia reintegration est demandee. Il

n'avait done pas a prouver en outre qu'il avait achete de

bonne foi; c'etait a G. Pontet a fournir Ia preuve de sa mau-

vaise foi.

50 Or eette preuve doit etre eonsideree comme faite.

nest a remarquer que la mauvaise foi, ehose purement

intime, ne peut etre robjet d'une preuve direete. Elle doit

nece8sairement se d6duire des circonstanees et des faits ex-

terieurs. TI s'agit done de savoir, dans l'espece. non pas si

G. Pontet a fourni la preuve directe et formelle de la mau-

vaise foi de L. Hayoz, mais simpiement si cette mauvaise foi

f.esulte de faits reconnus constants par Ia derniere instance

cantonale.

Ainsi que le Tribunal federall'a deja juge (voir Recueil o{-

ficiel XIV, p. 99 et 100), l'acquereur est de mauvaise foi

836

C. Civilrechtspßege.

non seulement lorsqu'il connait positivement l'obstacle qui

S',oPP?se ace. qu'il devienne proprietaire, mais encore Iorsque,

d apres les clrconstances, en se conformant aux principes de

Ia loyaute commerciale et avec un degre d'attention conve-

nable, il doit admettre que son acquisition est contraire au

droit. En d'autres termes,la bonne foi est exclue quand l'acte

d'acquisition repose sur une negligence grave et inexcusable

consistant, soit dans un manque d'attention extraordinaire'

soit dans une iusouciance coupable du droit d'autrui.

'

Si l'on applique ce criterium aux circonstances de Ia cause

actuelle on acquiert la conviction que L. Hayoz n'a pas agi

de bonne foi. Il soutient, il est vrai, que le prix du betail

achete correspondait a la valeur reelle de celui-ci et devait

d'apres ce que Iui aurait dit Jemmly, servir a payer le bail~

leur.

Mais, sur ces deux points de fait, les instances cantonales

se sont prononcees definitivement dans un sens oppose aux

affirmations de Hayoz. En outre, meme s'iIs etaient ~tablis et

qu'on put en conclure que Hayoz ne devait pas prevoir

que Ia vente causerait un prejudice immediat au baiIleur, il

n'en demenrerait pas moins certain -

et cela suffit pour ex-

clure sa bonne foi -

qu'il a connu ou du connaitre Ie carac-

tere clandestin du deplacement de betail opere par Jemmly.

TI connaissait Ia situation oberee de ceIui-ci et specialement

sa situation vis-a-vis du bailleur, il savait que le bail avait en-

core une duree de plusieurs annees, que Jemmly, en lui ven-

dant huit vaches, se dessaisissait d'un seul coup de presqne

tont son betail et serait dans l'impossibilite de contimler

l'exploitation normale de sa ferme; il ne pouvait pas ignorer

les objections que le baillenr aurait a faire a cette vente' tout

cela devait lui faire considerer l'operation comme sus~ecte,

faite en cachette du bailleur et en violation de son droit de

retention. Dans ces circonstances, L. Hayoz atout au moins

commis une negligence grave et inexcusable consistant dans

une insouciance coupable du droit d'autrui. La bonne foi etant

ainsi exclue et la clandestinite du deplacement etablie, c'est

avec raison que la Cour d'appel de Fribourg a confirme le

VI. Obligationenrecht. N° 112.

837

jugement de premiere instance allonant a G. Pontet ses con-

clusions en reintegration du betail vendu.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte et l'arret de Ia Cour d'appel de :Fri-

bourg, du 4 juin 189b, maintenu dans son entier quant au fond

et quant aux depens.

112. Urteil uom 22. Sufi 1895 tn 6ad)en

6tit'nemann gellen \!I:ctermann.

A. SDurd) Urteil \)om 20. \!I::pril 1895

~at ba~ ü6ergerid)t

be~,reanton~ \!I:argau ertannt: SDer menagte \t.)irb uerfi'tllt, bem

.\tri'tger 4260 ~r. 90 ~t~. famt Bin~ 3u 4 % feit 1. ~ruguft

.1891 3u be3a~len.

B. @egen bteje$ Urteil 9at ber meflagte bie merufung an ba~

munbc~gerid}t erfIärt, mH bem \!I:ntrag, C$ f ei bel',reHigel' mit

feiner,relage bC$ gi'tnöHd)en a63u\t.)eifen, unb 3\t.)ar jO\t.)091 au~

formellen wte materiellen @dinben, el.lentuell jel bie in ber ~{nb

wort compensando uorgefcf)u\?te,reonuentton uom 14. üttober

au fd)u\?en unb bie 6eflagtifd)e \!I:6red)nung 9utou~eif3en; \t.)eHer

~uentuell, b. 9. für ben

~all ber \!I:bweifung

biefe~ merufun9~o

begc9ren~, feien bem menagten 6tirnemann burd) ba~ UrteU be~

multbe~gerid)t~ entl1.lebcr in ~orm eine~ SDil:p0fUi\)~ ober c\lcntuell

\t.)eni9ften~ in beu @rw(igungen alle 1Ruct9rtff~red)te auf bie flä~

gcrifd)en 1Red)t$borgi'tnger, @ut unb 6taffelbad) tn 2u3crn, 3u

wa9l'en.

mei bel' geutigcn ~au:ptlm9anb{ung wieber90H ber ~{nwaIt be~

merufung~ni'tger5 biefe \!I:nträge. SDel' 9tnll.lalt

be~ merufung~o

6eHagten bcantrant \!I:b\t.)eifung ber merufung unb mefti'ttigung be~

<tngefod)tenen UrteHß.

SDa~ munbeßgerictit aic9t in ~ r ll.l ä gun g :

1. \!I:m 25. ~l'i(1889 trat 6d)ürd);~imme(bem meflagten

einen

,reaufforbcrUltt!~titel uon 14,110 ~r. ne&ft Bin~ ~u 4 %