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21_I_610

BGE 21 I 610

Bundesgericht (BGE) · 1895-01-01 · Français CH
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610

B. Civilrcchlspilege.

ul Le dit arn3t est egalement maintenu en ce qui concerne

Ia seconde conclusion de Ia partie demanderesse.

c) Il est reforme en ce qui concerne Ia troisit:llne conclu-

sion, en ce sens que les defendeurs paieront a Ia demande-

resse Ia somme de mille francs de dommages-interets.

La demanderesse est deboutee du surplus de ses conclu-

sions.

IV. Arl'el Ltn 15 juin 18[15 dan:,; üt canse Swi/l

(;outl'e Deg1'Unge IJ Ci'.

Suivant convention sous seing prive eil date du i er lllars

1887, le clefendeur W.-H. Swift est entre dans la maison

Degrallge & Oe, -

laquelle exploite nne fabrique de fa'ience

tt Carouge, -

ponr une duree de trois ans, soit jusqu'a fin

188U, en qualite de directeur de Ia fabrication. Le dit con-

trat contient entre antres Ia clanse suivante :

« M. Swift ne divulguera a quiconque les procedes de fa-

brication de Ia maison, et eIl outre il s'engage 11 ne s'inte-

l'esser ni directement ni indirectement, lIendant l'espace de

dix ans apres son depalt, dans aucune autre fabrique similaire

en Suisse.)}

Swift a quitte la mais on Degrange au mois de juillet 1890.

En avril 1893, il a fonde, avec deux autres personnes, sous

Ia raison sociale Swift, Troll & Cie, a Frontenex pres Geneve

une fabrique cle porcelaine.

Degrange & Cie estimant que Swift violait ainsi l'engage-

llleut pl'is par lui dans 1e predit contrat, 1'ont assigne devant

1e tribunal de premiere instance pour s'entendre 10 faire de-

fense de continuer a faire partie de Ia mais Oll Swift, Troll

& Cie et d'y fournir son concours a peine de"100 francs de

dommages-interets pom chaque jour eIe retard a se confOrlner

a la elite defense, et 2° condamnel' a leur payer 20000 fr.

de dommages-interets pour le prejudice deja cause.

Devant 1e tribunal de premiere instance Swift a soutenu

qu'il n'a })3,S viole son engagement, et il a cOllclu an rojet des

IV. Obligationenrecht.;'-l0 7!J.

611

conclusions de 1a demande; le dit trihunal, par jugement du

2 mars 1894, a prononce dans ce sens,

Degrange & Cie out interjete appel tle ce jugement, et repris

uevant 1a Cour cle justice civile 1eu1's conclusions tant princi-

pales que suhsicliaires en expertise, tandis que Swift, de son

cöte, a conclu a la confirmation du jugement.

Par arret preparatoire eu date du je!" decemhre lRH4, 1a

Cour a commis t1'ois experts anx fins de dire « si les procluits

fabriques par Swift, Troll & Cie a Frolltenex sont de nature

a faire concurrellce sur le marelle aux produits de la fabri-

cation rle Degrange & Cie, et, en cas d'affirmative, d'iudiquer

(lans quelle me sure cette concurrence se produit et peut

causer un prejudice anx appelants. »

Les experts, apres avoir examine les fabriques et les pro-

duits des pa1'ties, 1e 4 janvier 18%, out depose lem rapport

le 8 cUt. Ce rapport porte en substance ce qui snit :

Les experts estiment, cl'une maniere generale, que certains

produits fabriques par Swift, Troll & Cie, principalement ceux

qui sont clestines au meme nsage, font concurrellce sur le

marclle 11 cenx de la fabrication Degrange & Cie. D'autres a1'-

ticles de Swift, Troll &: Cie, par le fait de leur nature specia1e

ou de leur prix de vente plus eleve que celui (les prorluits

de 1a maison Degrange & Cie, ne sauraient entrer en concur-

rence avec ceux-ci. Les produits de Ia maison Swift, Troll

&; Cie entrant en concurrence directe avec ceux de Degrange

&; Cie sont principa1ement ceux (Uts cle troisieme choix et

rebuts. Dans la fabrication de la porce1aine, comme clans celle

eIe Ia fa'ience, on procluit inevitablement en proportion assez

considerable ce qu'on appelle « le troisieme choix et rebuts, »

soit les articles ayant une tare quelconque provenant de

diverses causes impossibles a eviter totalement; cette pro-

portion est naturellement plus forte pour une fabrique qui en

est a ses dehuts, que ponr celle clont l'experience est acquise.

La fahrique Swift. Troll & Cie en est eucore a Ia periode Oll

cette production d'articles cle troisieme choix et rebuts cons-

titue une partie importante de sa fabrication, et ces articles

sont livres sur le marclle a des prix tels qu'ils font, quoi-

612

.B. Civill'echlspflege,

qu'etant de porcelainc, une eoneurrence directe aux produits

de me me ehoix de la fa'ieneerie Degrange & Cie. En outre

quelques produits de la maison Swift, Troll & Cie qui ne ren-

trent pas dans la eategorie ci-dessus, mais qui sont de ehoix

superieur, font aussi concurrenee par leu!' prix de vente a

ceux de Degrange & Cie; tels so nt les bougeoirs, porte-allu-

mettes, raviers, articies qui sont au reste de peu d'impor-

tance et de peu de valeur. Parmi Ies articles de la maison

~"ift, Troll & Ci" qui, par le fait de leur prix cle vente plus

eleve, ne font pas conCUl'rence a eeux cle DeO'ranae & Cie

les experts citent principalement les articles plu~ co~'ants dt:

service de table, (assiettes, plat8, saladiers), ainsi que les pro-

duits specialement exiges en porcelaine par !'industrie elee-

trique, tels que les isolateurs. Les experts expliquent que

leurs remal'ques concernant les articles de choix superieur ne

s'appliquent qu'aux prix incliques dans les tarifs des deux

maisons. Quant a la question subsidiaire de savoir dans quelle

mesure Ja coneurrence se produit ot peut causer un prejudice

a Degrange & Ci", les experts Sb declarent incompetents pour

y reponclre.

Par am~t du G avril 1895 Ia Cour de justice chile a r6-

forme 1e jugement du trihunal de premiere instance et nro-

,

,

.

nonee ce qui suit :

La Cour fait defense a Swift de continuer a faire partie tt

l'~ven~r de la Societe Swift, Troll & Cie, fabrique de porCf~­

lame a Frontenex et d'y fournir son concours directement ou

indirectement, -

Iui impartit un delai d'un mois des la date

de l'am~t pour se conforrner a cette defense, a peine de dix

francs de dommages-interets pour chaque jour de retard, Je

mois ecouIe, -

et 1e eondamne a payer aux appelants 1a

Somme de mille francs ~'t titre d'indemnite. La Cour a con-

~arnne, en outre, 1e defendem a tous les depens de premiere

lllstance et d'appeL

Le predit arret se fonde en substance sur les motifs ci-

apres:

La convention du 1 Cl' mars t887 interdisait expressement

au defendeur de s'interesser directement ou indirectement et

pendant dix ans apres sa sortie de la maison DeO"rano'e & Ci"

'"

'"

IV. Obligationenrecht. N° 79.

613

a toute autre fabrique similaire en Suisse; les pa1'ties ont eu

en vue, 101's de la redaction et de 1a signature de cette eon-

vention, d'empecher que Swift, apres avoir passe dans Ia

maison trois annees consecutives pendant lesquelles il devait

apprendre a connaitre les procedes de fabrication de Degrange

& Cie, soit Iem clientele, put profiter de ces connaissances

pour Iem faire une concurrence quelconque. Il est des 10rs

indiscutable que ni Degrange &; Cie, ni sm'tout Swift, qui est

Anglais et ne parait pas avoir une connaissance bien appro-

fon die de la langue fran<;aise, n'ont dünne une importanee

capitale a la signification grammaticale du terme de « simi-

laire. » I1 est eviclent que s'ils avaient voulu restreindre l'in-

te1'diction acceptee par Swift a sa cooperation dans une

fabrique de fa'ience, 1'ien ne leur eut e1e plus facile que de

l'exprimer en propres termes et de dire« dans toute autre

fabrique de fa'ience en Suisse» ou tout an nlOins «dans toute

fabriqne identique; » Hs ont done entendu etendre cette

restrietion a d'autres inch1stries que eelle (le la fa·ience. Au

surplus similaire ne signifie pas «homogene, » mais bien

p1ut6t « semblable » et meme « a.nalogue, » et i1 est bien

certain que c'est dans ce sens que les parties ont entendu

ce terme. Ce n'est des 10rs pas dans les appreciations d'ou-

vrages faisant auto rite au point de vue technique dans Ia fabri-

cation de 1a fa"ience et de 1a porcelaine, ou clans Ies attesta-

tions de theoriciens peut-etre tres competents dans 1a matiere,

qu'il y avait lieu de rechercher si les produits de Swift, Troll

& Cie font eoncurrence a ceux de Degrange & Cie, mais uni-

quement an point de vne commercial, et de recourir po ur cela

au preavis d'experts vendant eux-memes des marchandises

de rune et de l'autre categorie, en connaissant les me1'ites et

1a valeur respective et personnellement en rapport avec les

consommateurs. Or il resulte du rapport des experts que tous

les produits de 1a fabrication de Swift, Troll & Cie qui ne sont

pas de premier et de cleuxieme choix, entrent directement en

coneurrence avec les produits des demandeurs, soit par 1eurs

prix minimes, soit par l'usage anquel Hs sont destines, soit

enfin par 1e public qui les consomme, et que, dans 1a periode

de debuts et de tatonnements dans laquelle se trouve eneore

614

R. Clvilrechtspflege.

maintenant la fabrique de Frontenex, les articles de troisieme

choix et de rebut forment une notable proportion de la pro-

duction totale. TI ne smnble pas, au surplus, que les procedes

de Ia fabrication de Ia porcelaine different sensiblement de

ceux de la faYence, puisqu'il n'a jamais eM conteste serieuse-

ment qu'en eours d'instance Ja fabrique de Frontenex a em-

ploye jusqu'a 18 ouvriers ä la fois sOltant de la fabrique de

Carouge et remplissant chez Swift, Troll & Cie les memes

fonctions de mouleurs, modeleurs, cuiseurs, etc., qu'ils :rem-

plissaient ehez Degrange &: Ci", et cela sans avoir fait UI1

nouvel apprentissage. Le contrat du 1 er mars 1887 ne fait

aueune restriction quant ä, l'importance de la concurrence qui

pouITait etre faite par Swift, il suffit des 10rs de constater

qu'iI est interesse dans une fabrique faisant COlleUITenCe,

quelque minime qu'elle soit, mais en fait assez importante,

pour que la eonvention soit violee. La premiere conclusion

de la demande est des 10rs fondee. Quant a la conclusion en

dommages-interets, Degrange &: Oie articulent que la produc-

tion d'articles de troisieme choix doit etre pour Swift, Troll

&: Oie du 50 % de leur production totale, et que leur vente

s'est ressentie du fait de la concurrence de ces articles a

raison de plusieurs milliers de francs par an; qu'enfin Hs ont

du construire un vaste hangar pour remis er leurs produits

invendus. Les demandeurs n'etablissent pas ]a realite de ces

faits et n'en offrent pas la preuve par ternoins, mais Hs de-

mandent un supplement d'expertise a eet egard; toutefois,

en presenee de la declaration formelle des experts, ce com-

pIement d'expertise ne parait pas devoir donner des resultats

concluants; il serait, en tout cas, impuissant a etablir que la

diminution, meme prouvee, du chiffre des affaires annuelles

des dMendeurs tient uniquement a la concurrence des pro-

duits de Swift, Troll &: Oe, et non pas a d'autres causes dont

le dMendeur ne saurait etre rendu responsable, teIles que

l'eIevation des tarifs douaniers, ou 1a diminution de la con-

sommation generale. La demande de 20 000 francs de dom-

mages-interets n'est ainsi pas etablie; une indemllile de

1000 francs en sus des frais du proees parait toutefois se jus-

tifier, principalement par l'obligation dans laquelle se sont

IV. Obligationenrecht. '10 79.

615

trouves les demandeurs d'introduire et de soutenir la pn3sente

instance.

O'est contre eet arret, communique par copie aux parties

le 19 avril 1895, que Swift a recouru en refol"me au Tribunal

federal, conclnant a ce qu'il lui plaise mettre a neant le dit

arret et tlebouter Degrange &: Oie de toutes leurs conclusions.

Dans lem reponse, DegrangR &: Cie ont conclu au rejet du

recours, avec depens.

SlCltuant sw' ces (aits et considemnt en d'roit :

10 Les conditions, tant de forme que de fond, auxquelles

la loi sur l'organisation judiciaire federale subordonl1e 1e re-

cours en reforme au tribunal de ceans se trouvel1t realisees

dans l'espece. En ce qui concel'l1e en particulier la valeur du

litige, il n'est point necessaire d'evaluer l'importance pecu-

niaire de l'interdiction de concurrence contenue dans 1e con-

trat litigieux, puisque les demandeurs ont conelu, non seule-

ment a ce qu'il fUt interdit a Swift de continuer a faire partie

de la mais on Swift, Troll &: Oie, mais encore a ce qu'il fut

condamne a payer a Degrange &: Oie 20 000 francs a titre de

dommages-interets pour le dommage deja cause. 01' a tenenr

de Part. 60 de la 10i federale precitee, les divers chefs de

conclusions de la demande sont additionnes, pourvu qu'ils ne

s'excluent pas reciproquement.

2° Au fond) il n'a pas ete alIegue dans le proces actuel, -

et cela evidemment avec raison, -- que Ja clause litigieuse

du contrat serait contraire au droit ou a la morale. En effet

l'interdiction de concurrence imposee au defendeur s'y trouve

restreinte, soit au point de vue du lieu, soit a celui du temps,

dans une mesure telle qu'elle ne saurait apparaitre, au re-

gard de la jurisprndence du tribunal de ceans, eomme une

restriction excessive de 1a liberte individuelle.

D'ailleurs, dans son arret du 8 mai 1891 entre les memes

parties (Recueil officiel, XVII, p 299 et suiv.), le tribunal

de ceans a repousse la conclusion du defendeur, tendant a

l'annulation de la predite dause contractuelle, et il y a chose

jugee sur ce point.

30 L'exception consistant a contester aux demandeurs le

droit d'invoquer la c1ause contractuelle precitee, par le motif

616

B. Civilrechtspllege,

que la societe Degrange & Cie avec laqueHe le defendeur a

contracte est dissoute) a ete abandonnee par le sie ur Swift

devant la derniere instance cantonale, de sorte que le Tribunal

federal n'a pas a s'en preoccuper.

4° La seule question litigieuse entre parties, en ce qui con-

cerne la premiere conclusion, est celle de savoir si Swift est

interesse dans une fabrique « similaire » a celle des deman-

deurs.

A cet egardia jurisprudence et la dodrine admettent d'un

commun ac cord que, dans le doute, les clauses de la nature

de ceHes dont iI s'agit doivent etre interpretees strictement

et en faveur de la liberte. C'est ainsi qu'il a ete juge que

l'obligation, contractee par un employe, de ne participer a

aucun negoce similaire dans le voisinage, n'exclut pas qu'il

puisse en etablir un lui-meme, De meme il a ete prononce

que l'obligation assumee par l1n commis, de ne participer

pendant un temps donne a aucun COll1merce similaire, ne doit

s'entendre, a moins de stipulation contraire expresse, que du

cas ou il a lui-meme quitte sa place, ou 1'a perdue par sa

faute. De meme les tribunaux ont admis que l'interdiction

d'exploiter un negoce dans un lieu determine n'empechait pas

de fonder un semblable commerce dans un autre lieu, d'y faire

des affaires avec le premier de ces endroits, d'y envoyer des

voyageurs. etc.; que dans le doute l'interdiction de faire COll-

currence dans une ville detenninee, ne s'etend pas aux fau-

bourgs de celui-ci

Tout en s'en tenant a ce principe, il va sans dire nean-

moins qn'il y a lieu de rechereher avec soin quelle a ete Ia

veritable intention des parties, mais que, d'autre part, des

stipulations semblables, biell que devant etre interpretees

strictement, ne sauraient l'etre d'une maniere depassant le

sens litteral qu'elles comportent, que lorsqu'il existe des mo-

tifs peremptoires pour admettre que ce sens litteral n'est pas

conforme a la commune intention des contractants. En

l'absence de pareils motifs, il est absolmnent inadmissible

d'etendre l'interdiction, an mepris du sens litteral des termes

qui Ia consacrent, a d'autl'es cas que ceux que cette interdic-

tion vise expressement.

IV, Obligationenrecht. N° 79,

617

5° En faisant application de ces principes a l'espece, l'arret

de la Cour de justice civile doit etre refonne, dans le sens

du retablissement du jugement de premiere instance, En

effet:

Le dit arret s'attache a demontrer que la defense dont il

s'agit ne peut etre restreinte a la fabrication de Ia fa'ienee.

par le motif que les parties ont entendu interdire au defendeur,

pendant dix annees des son depart de la maison demancle-

fesse, de faire sur le marche une concurrence que1conque a

la dite maison, et qu'une semblable concurrence existe entre

les produits de la fabrique Swift, Troll &: Cie et ceux des de-

mandeurs. Uu tel raisonnement implique une petition de prin-

cipe, et ne saurait etre accepte. En attribuant aux parties

cette intention, la Cour mImet en effet, sans aueune raison

suffisante, comme prouve un fait, sur lequel elle se fonde

ensuite ponr interpreter extensivement la clause en question

im faveur des demandeurs et contre le defendeur, alors qu'eHe

eilt (!tl proceder illversement, et rechercher jusqu'a quel point,

etant dorme le sens litteral de la dite clause, 1e defendeur etait

tenu de s'abstellir de conCUITence conformement au contrat.

L'Oll ne saurait non plus admettre, comme argument a

l'appui de l'opinion soutenue par la Cour, la circonstance que

Swift est Anglais et ll'a probablement pas compris la signifi-

cation grammaticale du mot « similaire. » Abstraction faite

de ce que l'igllorance dn tiMendeur sur ce point n'est nulIe-

me11t prouvee, on n'est e11 tout cas pas autorise a en concIure

que Swift ait eu l'intention d'accepter une restriction de sa

liberte plus cOllsiderable que celle qui resulte du sens du

terme « simiiaire, » De meme on ne peut tirer argument, en

faveur de la these sOlltenue par l'arret attaque, cle la circolls-

tance qne les parties n'ont pas expressement restreint la de-

fense faite 11, Swift ä la seule fabrication de la fa'ience; la

senle consequence (lu fait que cette defense lui interdit de

s'iuteresser dans une « fauriqlle simiIaire » est la necessite,

pour 10 juge, de determiner la portee et le sens de cette

expression. Enfin c'ost a tort que la Cour estime qu'i! est sans

importance, en ce qui touche le litige, que la fabrication de

la faIence et eelle de la porcelaine doivent etre considerees

618

B, CivilrechtspJlege.

comme des industries differentes, non sImIlalres, mais qu'il

importe uniquement de savoir si les produits de ces industries

peuvent se faire concurrence au point de vue exclusivement

commercial; la Cour de justice perd, en effet, de v'1le que le

defendeur n'etait pas directeur commercial, mais directeur

technique de la fabrique des demandeurs, et que Ia clause lui

iinterdisant « de divulguer a quiconque les procedes rIe fabri-

cation de Ia maison et de s'interessel' a une autre fahrique

similaire » permet bien plutot de conclure que Degrange

&: Cie tenaient avant tout a ce que le secret frrt garde sur les

dits procedes. Le defendeur serait, des 101's, certainement

autorise a pa1'ticipe1' a une mais on de commerce Je fa"ience,

qui ne s'occuperait pas de la fabrication,

6° La clause litigieuse Ju contrat interdisant au defenJeur

de s'interesser dans une fabrique « similaire » il importe de

fixer le sens <'I. attribuer a cette derniere expression. En pre-

miere ligne, elle est synonyme a « qui est de meme nature, »

bien qu'elle puisse etre employee aussi, conformement a sa

tterivation du latin similis, dans l'acception «semblable»

Oll « analogue. » La jurisprudence des tribunallX fran<;ais,

resumee entre autres dans Allart, concurrence deloyale N° 290,

a. admis que des industries sont similaires Iorsqu'elles ont

pour objet, entre autres, Ia vente des memes marchandises,

pourvu que cette vente ne soit pas seulement accessoire. 11

faut consicltSrer sans contredit comme similaires les fabriques

qui produisent, an moyen de l'emploi des memes procedes

et de matieres premieres semblables, des marchandises que

Ae C0111l11erce n'envisage pas comme essentiellement differentes.

n importe donc clans l'espece de rechercher, d'une part, qllels

sont le mode de fabrication et la composition de Ia porcelaine

et de la faYence, et, cl'autre part, si le commel'ce envisage Ia

pOl'celaine et la fa'ience comme des marchandises semblables,

Oll comme des procluits clifferents.

En ce qui concerne le premier point, et bien que 1a fa'ience

et Ia porcelaine rent1'ent l'une et l'autre dans Ia categorie

des ouvrages de poterie necessitant l'action du feu, ces deux

produits industrie!s ne s'en differencient pas moins cl'une

maniere notable run de l'autre, soit au point de vue des ma-

IV, OlJligatiollcnrccht, N°;9,

619

tieres premieres employees (pour Ia po1'celaine, le kaolin),

qu'en ce qui concerne les procedes memes de fabrication; la

cuisson de la porcelaine s'effectue a une tr8s haute tempera-

tu1'e, tandis que le point de cuisson de la fa'ience est plus

bas; la porcelaine se distingue par la transparence de la

couvel'te et Ia translucidite de Ia pate, consequences du corn-

mencement de vitrification qui se produit pendant la cuisson,

-

alors qu'au contraire la fa'ience n'est ni vitrifiee ni translu-

eide 1 -

l'enduit soit email de la fa'ience est opaque et stan·

nifere ou plombeux; il se pose sur 1a piece et se foncl a une

temperature basse, tandis que Ia couverte de Ia porcelaine,

composee uniquement d'un melange de quartz et defeldspath,

ne se fond, en se vitrifiant, qu'a une haute temperature, egale

a celle de la cuisson de Ia pate. C'est precisement dans ces

differences de cOlnposition et de fabrication que git Ia supe-

riorite incontestee de Ia porcelaine sur Ia fa"ience, aussi bien

en ce qui concerne Ia solidite que l'aspect exterieur, notam-

ment la plus ou moins grande translucidite. Aussi les demau-

dems n'ont-ils pas meme alIegue que Swift, -

lequel suivant

leur propre dire avait travaille precedemment dans une fa-

brique de porcelaine en Allemagne, -

ait fait ou pu faire

usage dans Ia fabrique, exploitee actuellement par lui, de

secrets de fabrication empruntes a Degrange &: Cie.

n ll'est, ensuite, pas douteux, et ]e rapport des expel'ts

est d'ailleurs concluant a cet egard, que la fa'ience et Ia por-

celaine sont considerees, dans les transactions commerciales,

comme des marchandises differentes. Dans sa lettre du 14 jan-

vier 1894 au conseil du defendeur, le directeur technique de

la manufacture nationale de Sevres, apres avoir constate que

ce sont 1a deux produits qui ne sont pas de me me nature,

bien qu'ils se ressemblent a certains egards, ajoute qu'il est

tellement vrai qu'un de ces produits ne peut pas remplacer

l'autre a tous les points de vue, que « souvent un fa'iencier et

un porcelainier prennent pour placer ]eurs produits analogues

le meme commis-voyageur, sans craindre que 1e placement de

l'un nuise a celui de rautre. I1s repondent donc ades besoins

differents, ce qui ne saurait etre si les denx produits etaient

de meme nature Oll similaires. »

620

B. Civilrecht&pflege.

Les experts dec1arent expressement, -

et les demandeurs

out eux-memes admis devant 1a deuxieme instance cantonule,

-

que 1a porcelaine seule est employee dans l'industrie e1ec-

trique, et que, sauf une exception insignifiante, les denx pre-

mieres qualites de porcelaine, qui ne sont pas des rebuts, ne

font aucune concurrence anx produits de la maison Degrange

& Oie, ce qui ne serait certainement pas le cas si 1e commel'ce

les considerait comme des produits de meme nature qi1e ces

derniers; 1e grand ecart de prix de ces denx genres de mul'-

chandises ne peut s'expliquer que par la difference des pro-

Guits eux-memes. Il est cl'ailleurs notoire que, dans 1e com-

merce, les consommateurs font une distinction t1'es precise

entre la fa'ience et la porce1aine, et que, s'i!s paient pour

cette derniere des prix notab1ement superieurs, c'est en con-

sideration des qualites speciales qui la differencient d'autres

produits analogues, en particulier de la fa·ience. nest vrai que

les rebuts, qui constituent un pour cent assez considerable

des produits ele toute fabrique de porcelaine, peuvent, au dire

eles experts, par le fait de leur prix inferieur, entrer en con-

currence avec les produits des demandeurs; mais il est evi-

dent, d'autre part, qu'une fabrique de porcelaine, pas plus que

toute autre fabrique, n'a nullement pour but la production de

rebuts, lesquels apparaissent comme un accident inevitable

que le fabricant cherche au contraire a restreindre 1e plus

possible.

II n'est du reste pas prouve, et les demandeurs l1'ont pas

meme al1egue que le defendeur ait cherche, dans l'il1tentioll

de leur porter prejudice, a fabriquer le plus de rebuts pos-

sible.

Le seul fait que les rebuts d'une fabrique de porcelaine,

-

produit essentiellement different de la fa'ience, -

peuvent

faire sur le marche concurrence a cette derniere, ne permet

donc pas de conclure qu'une fabrique de porcelaine exploite

la meme branche d'industrie qu'une fabrique de fa'ience, et

soit similaire a celle-ci, dans le sens qu'il faut attribuer a ce

terme. Il ne pourrait etre question d'une teIle similarite entre

ces fabriques que si l'une et l'autre prodnisaient, an moins en

I V. Obligationenrecht. No 79.

621

partie, des produits identiques, ce que les demandeurs n'ont

point articuIe.

7° Une interpretation extensive de la clause litigieuse du

contrat parait rI'autant Inoins justifiee si l'on considere qu'il

a ete alloue au defenrIeur, pendant qu'il etait an service de

Degrange &; Oe, un traitement de 350 francs par mois, plus

5 % du Mnefice net aunuel. Sv,ift n'a jamais den perltu de ce

dernier chef, et il n'a touche que son traitement memmeI. Or

le chiffre de ce traitement prouve que celui-ci etait destiUl~

seulement a salarier le defendeur en sa qualite de directeur

technique, et qu'il ne comprenait aucune indenmit8 pour l'obli-

gation, consentie par lui, de s'interdire toute concurrence aux

termes elu contrat. A ce point de vue encore 1'on ne saurait

admettre que Swift ait voulu s'obliger a autre chose, qu'a

s'abstenir rIe s'interesser a une fabrique produisant rIe la

fa"ience.

80 En ce qui concerne l'accusation, formuIee par les de-

mandeurs, que la Societe Swift, Troll &; Cie aurait detourne

ses ouvriers, Degrange &: Cie expliquent, dans leHr reponse

au recours, qu'ils n'ont signale ce fait que comme circons-

tance aggravante de 1a violation du contrat. En l'absence de

toute violation de ce genre de la part du rIefendeur, cet ar-

gument n'a plus de portee, et il est superflu de rechercher si

le sienr Swift a participe au pretendu detournement rI'ou-

vriers.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est admis et l'arret ren du entre parties par la

Cour de justice civile de Geneve, 1e 6 avril 1895 est reforme

en ce sens que les sieurs Degrange &: Cie sont deboutes des

conclusions de leur demande, et que celles liberatoires du

sieur Swift lui sont adjugees.