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21_I_579

BGE 21 I 579

Bundesgericht (BGE) · 1895-01-01 · Deutsch CH
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5i8

B. Ci'iJrechtspflege.

\.l3nwHe nao, Umfang unb ~n'9aIt nü'ger oeftimmt, fommt er ber

in 'llrt. 246 DAR. geforberten

~üge:PfHo,t nio,t nao,. 'ner

medäurer mu~ \.lieIme'9r io,on au~ feiner 'lln3eige erfe'9en rönnen,

1n roe{o,em Umfange unb

au~ ttlelo,en @riinben bie l.IDaare

oe~

unftanbet roerbe, er foU fooaIb a{~ mögHo, \l)iffen, inttlieroeit feine

S)aftbarfeit ht Il(nf:pruo, genommen roerben ttloUC, unb auf @run'o

ber ~üge in ber 2age fein, fio, über 'oie oU treffen'oen IDCaU"

nal)men 3u entfo,eiben; bie~ ermögUo,te aber 'oie \.lon ber 5Se~

nagten erI;obene W~ängetrüge bem strüger nid)t. ~rft im \.l3roaeffe

erWirte bie 5Sef1agte, ba 13

e~ bie 3roeite 2iefecung fei, ~eIo,e \.lon

U)r beQlljtan'oet ttlerbe, unb baB fio, bie ~eflamation auf biefe

ßefo,ränre. ~n ber IlIn3eige bom 19. 'ne3embet 1891 ttlar '(lie\.lon

fein [ßort gefagt; biefe 'llnöeige lieu ben stläger uoUftünbig hn

Ungeroiffen, auf roeto,e i'ieferung fio, 'oie ~ef{amation {>e3ie'ge,

a6gefe'gen bauon, ba~ auo, bit 'llnaa'(l{ bel' fo,ab'9aften ®tüete

barin nio,t angegeben ttlar.

'llu~ bem 5Stiefe \.lom 1. ~eßruar

1892 muj3te strager fog\(r fo,nej3en, baj3 wegen ber erften 2iefe~

rung renamiert ttlerbe, inbem nie 5ScHagte bort erffärte, fte müHe

auf bie wattei{ung 3mftcffommen, baB bie stäfe \.lon ben erften

ill~onatett arg gef:p<tltett feien. ~benfo fonnte fio, ber sträger auf

@runb

bel' 'lln3eigc ber 5Sef(agten feine

~eo,enfo,aft barüber

geben, ob bie :Renamation fio, auf bie I))htlo,en \.lon IlInbttl~(

J,)ber i)cieberborf ßeöie'ge, jtliil)renb bie .R'enntni~ '9ie\.lon für feine

®teUungna'(lme offenoctt uon 5Sebeutung fein fonnte. SDie \.lon ber

5Senagten edjoßene 'llcänge1rüge ermangelte fomit ber ge~örigeJt

®ußftanaierung unb ttlar o<t'ger nio,t geeignet, ben 'llnf~ruo, ber~

feIßen nuf l.IDanbe{ung ober \.l3rei~minberung ttlegen ber IDtüngel

ber stauffao,e au ttla'(lren. Ü'6erbie~ müute bie ~ftge ttlegcn mer:

f:p/itung

~urücfgcroiefen ttlerben. l.IDie

bereit~ bemerft,

~at ber

staufer foroo'9{ bie ~eo,t3eitigfeit a{~ 'oie moUft/inbigfeit ber ~üge

3u ßegtÜnben unb

~u ßeroeifen. m:un '9 at bie morinftan~ feft~

gefteUt, baB bie

~e'(l(er, \l)efd)c bie 5ScHagte

ßcreit~ ~nbe m:o< .

bemoer unb 'llnfangi3 'neaember 1891 entbecft

~atte, .;ttlar in

i~rem bamaligen 3uft<tnb uner~el.ilio, gCltlefen feien, fio, aoer '000,

a{~ bie fid)ern morßoten ßebeuteuberer ®o,1iben oargefteUt !)aben,

für \tlclo,e eine @ettlä'(lr~~f!io,t be~ merfäufer~ Un3\ueife{!)aft oe~

ftanb, unb fie '9at ba!)er bie etft am 19. 'neaentber erfolgte

IV. ObIi!1:ationenrccht. l'io 78.

579

IDCänge{rüge a[~ berf:pätet erfl/irt 6eaügno, berjenigen stüfe, welo,e

~~oe ~lo\.lemoer unb &nfang~ SDqemßer 10(o,C miffe unb ®:p1ilte

aurgettliefen '9/itten. l.IDie groU 'oie 'lln3(1)1 biefer .\täfe geroefcn fei,

gegenüber benjenigen, liei

ttlefo,en bie 5Senagte

lie~au:ptet bie

IDC/ingel erft f:piiter cntbeett au l)aßen, tft au~ ben &ften' nid)t

erjio,mo,. SDief e Unteftimmt!)eit barf nun aber nio,t, ttlie

e~

ieiten~ bel' morinftan3 gefo,e1)en tft, buro, <trßitrihe ®d)iii$ung

ergäu3t \tlerben. :va 'oie 5Senagte 'oie i.Reo,taeitigfeit l'9m IDCängef"

rüge 3u uertreten I;at, (ag

e~ i'9r oß, feftoufteUen, 6ei \tlelo,en

.\täfen bie gerügten IDcangel erft f:päter erfennßar gettlorben feien'

!)at fie biefe ~eftftcUung unter(affen, 10 muj3 eben bel' 5Settlei~ fÜ;

'oie

~eo,t3eitigfeit 'ocr l)J(änge(rüge für 'oie g(mae l)eanftanbete

i3artie (lf~ nio,t erßrao,t gelten.

'nemnao, '9at ba~ 5Sunbe~gerid)t

erfannt:

'nie 5Serufung

be~ st{iiger~ ttlirb

a(~ begrünbet erWirt uno

ba'ger 'oie stlage in \)oUem Umfange gutge~eiuelt, bie l.IDiberf{agc

bagegen 9än3(id) aligeroiefen.

78 Arret du 15 juin 1895 dans la cause Lapp R' Cie

mntre Anglo-Swiss-Condensed Milk Co.

Des 1866 il a ete fonde a Cham (canton de Zoug) une

societe anonyme ayant pour but la fabrication de lait con-

dense et d'autres produits propres a etre vendus conjointe-

ment avec celui-ci. D'apres les statuts adoptes le 2 avril1881,

le capital-actions de la dite societe etait fixe a dix millions de

francs, dont six deja verses. Apres l'entree en vigueur du

Code dAS obligations, la societe en question fut inscrite au

registre du commerce du canton de Zoug, le 9 mars 1883,

sous la raison sociale « Anglo-Swiss Condensed Milk Com-

pany » ayant son siege principal aCham. D'apres l'extrait

publie dans la Feuille officielle du, cornmerce du 14 mars 1883,

la signature appartient soit au directeur general, soit a ses

rempla~ants, lesquels doivent faire preceder leur signature

580

B. Civilrechtspllege.

persollnelle des mots

<t Anglo-Swiss Condensed Milk Co. »

Cette meme publication indique qu'a cöte du bureau principal

aCham, il existe des succursales a Londres, Paris et N ew-

York, et des fabriques a Cham et a Guill pour la Suisse,

a Rickenbach pres Lindau pour la Baviere a Avlesburv

'

.J

.,

Chlppenham et Middlewich pour l'Angleterre, et a Midd-

letown in Orange-City, (New-York), pour les Etats-Unis.

Depuis lors, au dire de M. Dotwyler, representant de la so-

ciete, une seconde fabrique aurait encore ete etablie aux

Etats-Unis.

D'apres les declarations du meme representant, la societe

n'a qu'une seule marque de fabrique, utiIisee des 1866, savoir

celle dite « La Laitiere, » la quelle represente une porteuse de

lait portant un vase de la main droite, et Ull autre sur la tete

en l'appuyant de la main gauche. Cette marque, sur les c6te~

verticaux de laquelle on lit les mots « Observez la marque

de fabrique, » a eM enregistree le 1 er novembre 1880 au bu-

reau fedeml des marques de fabrique a Berne, sous N° 19.

La meme marque, quelque peu differente non pas quant a la

figure de la laitiere, mais quant aux mots et madailles qui

l'entourent, a egalement ete deposee en Angleterre, et cela

en trois fois, savoir pour deux types en 1876, et pour un

troiseme type en 1884.

Il semble qu'a plusieurs repdses deja, et anterieurement

an pro ces actuel, Oll elle est demanderesse, l'Anglo-Swiss

Milk Co ait eu a se plaindre de faits de concurrence qu'elle

estimait porter atteinte a ses droits.

C'est ainsi qu'il figure au dossier deja une lettre du

23 mars 1882, par laquelle la societe demanderesse priait le

bureau federal des marques de lui faire savoir si, et even-

tuellement quand avait ete enregistree au bureau des mar-

ques une raison de la teneur de « Swiss Condensed Milk Co. »

Le 27 mars le bureau des marques repondit qu'une marque

de cette teneur n'avait pas ete deposee, mais oui bien, le

8 novembre 1881, une marque pour lait condense sans adjonc-

tion de sucre, par la « Swiss Dairy Co Lilllited » Uttweil

(Thurgovie), et figurant sous N° 634 dans le recueil officiel.

IV. OLli~ationen!'echt. ti" 78.

!iS1

De plus la delllander'esse averse au dossier quelques pieces,

desquelles il resulterait qu'en 1891 un tribunal anglais aurait

interdit a une societe concurrente cle faire usage de 1a raison

sodale « Alpine Swiss Condensed 1iilk Co,» et que le Depar-

tement fedeml de justice et police aurait fait savoir la dite

annee a uu nOlllllle Baxtel', a Avenches, qu'il ne semit pas en

droit de se ser"ir de cette raison. Eufin, a la fin de novembre

1892., la societe de Cham apprit, suivant les declarations de

son representant, M. Dotwyler, que ses produits etaient con-

fondus dans le COlllmerce avec ceux, Illoins chers, de la

maison defenderesse au pro ces actuel, la mais on Lapp, a

EjJagny, Fribourg. Le dossier etablit a ce sujet ce qui suit :

La mais on Bellck et Mutzenbecher, a Hambourg, etait de-

puis Ulle dizaine d'annees environ en relations d'affaires avec

la fabrique ue Cham, en ce sens qu'elle lui achetait ses pro-

duits POUi' les revenclre a son tour a ses clients. Elle etait,

par consequent, au courant des prix de la maison demande-

resse. Ol', a la fin de novembre 1892, Benck et Mutzenbecher

re{{urent d'une autre maison de commerce de Hambourg, la

maison 11' exportation Harder et de Voss, une offre, soit un

prix courant dans lequel on offra,it entre autres du lait con-

dense sucre suisse, avec 1a marque « Swiss Condensed

Milk Co, » a des prix notablemcnt inferieurs a ceux qu'ils

savaient etl'e les prix de la fabrique de Challl. Cette circon-

tauee les ayant frappes, Benck et Mutzenbecher transmirent

le dit prix courant, par lettre du 24 novembre 1892, a la

Anglo-Swiss Condensed Milk Co aCham, en lui demandant

comment H se pouvait que la maison Harder et de Voss fut

eu mesure de livrer sa marque a un prix aussi reduit. Cette

communication confirma la societe demanderesse dans son

soup{{on qu'elle etait victime d'une COllcurrence deloyale, et

le 26 novembre 1892 elle repondit a Benek et Mutzenbecher

que la marchandise offerte dans le prix courant en question

11e provenait pas de sa fabrique.

A l'appui de ses allegues relatifs a cet incident, la deman-

deresse a, en outre, prodllit au dossier un grand cahier im-

prime pOltant l'intituIe: « 1893 Victoria Export-Preisliste

B. Civill'echtspllege.

über Conserven, » et redige en allemand, anglais, frangais,

espagnol et portugais. II resulte de la deposition du temoin

Harder, associe de la maison Harder et de Voss a Hambourg,

que ce prix courant emanait de cette derniere. A page 4'1 du

dit cahier se trouvent indiquees deux marques differentes de

lait condense sucre suisse, savoir celui avec la marque « Anglo-

Swiss Condensed Milk Company, MiIkmaid-Brand » (c'est-a-

dire le signe figuratif de la laitiere), prepare en Suisse en

caisses de 48 boites de une livre anglaise, suivant _ le cours

du jour, et celui marque « Swiss Condensed)'filk Company,

Castle-Triangle Brand, » (c'est-a-dire la marque du chateau),

aussi prepare en Suisse et egalement par caisses de 48 boites

de une livre anglaise: au prix du jour.

Entendus par commission rogatoire, les temoins Harder et

de Voss ont explique que Ia marchandise pOltant la marque

en question leur etait livree en consignation par un etablis-

sement traitant sous le nom de « Swiss Condensed Milk Co ~

a Fribourg et qu'ils savaient que le directeuf de cette com-

pagnie etait un M. Lapp a Fribourg. Pour la vellte en detail

de ce lait cOlldense, les temoins se servaient des formulaires

et des marques fournies par la elite compagnie frihourgeoise.

Ainsi rellseignee sur la cOllcurrence qui etait faite en Suisse

meme a ses produits, la fabrique ele Cham ne tarda pas a

appl"endre de son cote que cette concurrence provenait de

Fribourg, soit de M. Lapp, et elle se preoccupa de savoir

comment cette maison concurrente etait inscrite an registre

du commerce. Ces recherches aboutirent aux constatations

suivantes :

Le 22 mars 1883 le prepose au registre du commerce de

Bulle a procede, au journal du registre A, a l'inscription ci-

apres:

« N° 92. Le chef de Ia maison Charles Lapp a Epagny

(Gruyere), qui a commence en novembre 1875, est M. Cl!arles

Lapp, de Schopfheim (Grand-duche de Bade), domicilie a

Fribourg. Genre de commerce : Fabrique de lait condense a

Epagny (Gruyere). Piece a l'appui: Dec1aration eu date du

20 mars 1883. »

IV. Obligationenrecht. N° 78.

.'i83

Le meme jour, le dit prepose proceda encore a l'inscription

suivante:

« N° 93. Declaration verbale. La maison Charles Lapp a

Epagny (Gruyere) a donne procuration, anterieurement an

1 er janvier 1883, a M. Albert Lapp, de Schopfheim, domicilie

a Epagny. »

Cette inscription etait signee au registre comme suit:

« Signature personnelle : Alhert Lapp. Signature au nom

de la raison SWiSR Condensed Milk Co: Albert Lapp. »

Ces deux inSCl"iptions furent publiees dans la Feuille offi-

cielle suisse du commerce, N° 52, du 10 avril 1883, toutefois

sans les signatures. En particulier la publication ne renferme

aucune mention queIconque d'une raison Swiss Condenseü

Milk Co.

n reslIlte du dossier, et de la collectiol1 officielle de la

Fettille snisse dn commerce, qu'aucune modification aces ins-

criptions n'y fut publiee jusqu'a la date du 7 mars 1893, Oll

Y parut l'inscription du 1 er mars 1893, dont il sera parle plus

bas.

Le dit jour, 1 er mars 1893, la Anglo-S"iss COlldensed

Milk Co, aCham, notifia aCharies Lapp, fabrique de ]ait

condense a Epagny, un exploit lui annongant son intention de

Iui ouvrir un proces aux fins d'obtenir la suppression eIe sa

raison « Swiss Condensed Milk Co, » ainsi que des dommages-

interets. Ma~s pour cela, ajoutait-elle, il lui importe de con-

naitre queis sont les tennes dont Ie defendeur se sert dans

tous ses formulaires de commerce destines a Ia Suisse et a

l'etranger, et en consequence elle l'assignait devant le presi-

dent du tribunal de l'arrondissement de la Gruyere pour faire

prononcer, par mesure provisionnelle, que le defendeur etait

tenu tle consigner entre les mains du juge les formulaires de

factures, traites, lettres de voiture, prix courants, tetes de

lettres et autres imprimes dont il se sert pour l'exploitation

de son industrie, au besoin pour faire saisir par le juge queI-

ques exemplaires des dits formulaires pour qu'ils soient verses

au proces.

A l'audience du 3 mars 1893 comparurent en qualite de de-

5ö4

B. Civilrechtspfleg'e.

fendeurs Charles et Albert Lapp, associes de la societe en

nom collectif qui s'etait fait inserire au registre du commerce

l'avant-veille, lesquels declarerent consentir a la mesure de-

mandee et s'engager a effectuer au greffe le depot des formu-

laires requis par la demanderesse. Ds reconnurent de plus que

depuis 18 ans ils se servaient de la meme raison sociale

« Swiss Condensed :Milk Company. »

En effet le 1 er mars 1893, le jour meme de la notification

de la citation en mesures provisionnelles, la fabrique d'Epagny

avait fait inscrire au bureau du registre du commerce une

modification de sa raison de commerce datant de 1883. Cette

inscription, nSsultant des declarations verbales du dit jour

1 er mars 1893, porte que Ia raison Charles Lapp, a Epagny,

inscrite le 22 mars 1883, etait eteinte eusuite de renonciation

du titulaire. En meme temps l'inscription ci-apres fut faite au

registre du commerce :

« Sous la raison sociale, « Swiss Condensed Milk Co Lapp

&; Cie » a Epagny, i1 existe, depuis le mois de novembre 1875,

une societe en 110m collectif qui a son siege a Epagny (Suisse).

» Les membres de cette societe sont MThl. Charles Lapp a

Fribourg, Albert Lapp et Jacob Lauer, ces deux derniers do-

micilies a Epagny. MM. Charles et Albert Lapp ont seuls et

individuellement la signature sociale.

» La sodete a pour but la fabrication de lait condense

dans la Gruyere et a une duree illimitee.

» Les bureaux de la societe sont a Fribourg, rue de Saint-

Nicolas, N° 59, et a Epagny. MM. Charles et Albert Lapp

seuls et separement representent la soch~te vis-a-vis des

tiers.

» Signature sociale et an nom de Ia raison:

» Swiss Condensed Milk Co Lapp & Cie:

» C. Lapp>

J. Lauer.

» Swiss Condensed l\filk Co Lapp & Qie :

» Albert Lapp. »

Cette inscription, -

moins les signatnres, -

fut publiee

dans la FeltiUe oftlidelle suisse du Gommen~e N° 54 du 7 mars

1893.

IV. Obligationenrecht. ND 78.

585

Deji avant la publication de cette inscription, soit le 3 mars,

jour de l'audience de mesures provisionnelles, l'Anglo-Swiss

Condensecl i\1ilk Co avait fait notifier aCh. Lapp une citation

en conciliation sur l'action qu'elle lui intentait en vue de

I'obliger a reconnaitre :

1 ° Qll'il n'est pas en droit d'utiliser comme raison sociale

Ia raison « Swiss Condensed Milk Co, » et que l'usage de

cette raison lui est desormais interdit.

2° Que pour l'emploi abusif de cette 11Utrque (sie), le defen-

deur doit a l'Anglo-Swiss Condensed Milk Co de justes indem-

nites civiles, lesquelles, sous la moderation du juge, sont

fixees ä 20 000 francs.

EnslIite de la nouvelle inscription au registre du commerce

qui avait ete operee dans l'intervalle, la societS de Cham

notifia le 15 mars a la societe Charles Lapp & Cie une nou-

velle citation en conciliation, l'avisant que l'action ouverte par

l'exploit du 3 mars serait poul'suivie contre la nouvelle societe

et qu'en outre Ia demanderesse completerait sa conclusion

dans ce sens qu'aux termes de l'art, 876 CO. il soit fait

interdiction a la maison dMenderesse de l'usage de la pre-

miere partie de sa nouvelle marque (sie) Swiss Condensed

.Milk Co et que cette interdiction soit faite egalement dans 1e

registre du commerce.

La conciliation n'ayant pas abouti, l'Anglo-Swiss Condensed

Milk Co formula dans sa citation-demande du 30 mars 1893,

contre Ia maiso~ Ch. Lapp & Ci~ les conclusions suivantes,

tendant a faire prononcer :

10 Que la maison defenderesse n'est pas en droit d'utiliser

comme raison sodale les mots « Swiss Condensed Milk Co »

et que par consequent l'usage de cette denomination lui soit

desonnais interdit.

2° Qu'en consequence et conformement a l'art. 876 CO.

les mots « Swiss Condel1sed Milk Co » soient radies de l'ins-

cription de la defenderesse, du 1 er mars 1893, au registre du

commerce, et que cette radiation soit publiee a ses frais.

30 Que ponI' l'emploi abusif de cette marque (sic) depuis

des annees et actuellement encore, la defencleresse soit con-

.586

B. Civilrechtspflege.

damnee a payer a Ia demande1'esse de justes dommages-inte-

1'ets, lesqueIs, sous Ia reserve de Ia moderation du juge, sont

fixes par les instants a 20000 francs.

Auparavant deja Lapp & Cie avaient depose an greffe les

formulaires suivauts, dont ils se servent dans Ieur commerce :

a) nn formulaire de facture date de Fribourg, et po1'tant

l'entete « Swiss Condensed Milk Company Fribourg, » sous

Iequel sont imprimes, en caracteres rouges sensiblement plus

petits, les mots « Lapp & Oe, » probablement au moyen d'un

timbre humide;

b) uu formulaire de lettre de change aussi date de Fri-

bourg et portant l'entete « Swiss Condensed Milk Co » avec,

au-dessous, les mots « Lapp & Oe » a l'encre rouge;

c) un entete de lettreJ avec cette raison de commerce

« Swiss Condensed Milk Co, Fribourg, Switzeriand » sur deux

lignes entre lesquelles sont imprimees en Iettres rouges Ies

mots « Lapp & Cie. » Au-dessous les mots « Telegrammes:

Lapp, Fribourg. »

A l'appui des conclusions de sa demande, Ia societe deman-

deresse fait valoir en substance ce qui suit :

Bien que la fabrique d'Epagny n'ait depose en Suisse au-

cune marque de commerce et qu'elle n'ait pas non rlus fait

inscl'i1'e au registre du commerce Ia raison sodale ({ Swiss

Condensed :\>IiIk C", » elle s'est neanmoins permis de vendl'e

les produits de sa fabrication sous cette raison, des 1875

deja, tant en Suisse qn'a l'etranger. Cette raison a ete utiliseA

soit pour des etiquettes de boites de lait, soit sur les caisses-

expeditions de ma1'chandises, soit sur les autres fOl'l1mlaires

de Ia maisonJ et c'est en vain qu'on y chercherait le nom de

NI. Lapp. La defenderesse savait pourtant que l'Anglo-Swiss

Condensed Milk Co avait inscrit sa raison sociale au registre

du commerce en 1883, et avait de plus depose sa mal'que en

Suisse deja en 1880. Sans doute Ch. Lapp s'est tleja servi

de la raison sociale « Swiss Condensed Milk Co » dans son

inscription au registre du commerce, du 22 mars 1883, par

laquelle il donnait procuration a Albert Lapp; mais cette

inscription a eu lieu ensuite d'une declaration verbale, et cette

IV. Obligatiollellrecht. No 78 .

587

raison-la, d'ailleurs parfaitement irreguliere, n'a jamais ete

publiee. D'autre part il est etabli que la maison Harder et de

Voss a Hambourg fait des offres de lait condense sous Ia

marque « Swiss Condensed Milk Co, » alors que cette marque

n'a pas ete deposee, et qu'on se garde d'indiquer le nom de

Lapp. Toutes ces manamvres sont de nature a induire Ie

public en erreur, et a causer un prejudice considerable a la

demanderesse; elles constituent de plus une concurrence de-

loyale, attendu que Ia defenderesse fait des prix inferieurs

avec une diminution dans le poids et la valeur de la marchan-

dise. La nouvelle raison de commerce que la maison defende-

resse a fait inscrire au registre du commerce depuis l'intro-

duction du pro ces ne donne pas satisfaction a Ia demanderesse,

car elle usurpe les mots: « Swiss Condensed Milk C", » qui

font uartie de la raison sociale et de la marque de fabrique

reguiierement inscrites de Ia demanrleresse. Quant au dom-

mage cause pendant de longues annees par cette usurpation

et cette concurrence deloyale, il est considerable, et le chiffre

de 20000 francs demantle a titre d'indemnite n'est pas

exagere. En droit, la demanderesse s'appuie soit sur l'art. 816

CO., soit sur les art. 50 et suiv. ibidem, soit sur la loi du

19 decembre 1879 sur Ia protection des marques de fabrique

et cle commerce.

Lapp & Qie ont concIu a liberation des fins de la demande,

en opposant entre autres a la demanderesse une exception

de prescription fondee sur les art. 69 et suiv. CO. Dans

Ieur exploit du '7 juin 1893, les defendeurs declaraient de

plus opposer a Ia demanderesse la nullite de sa marque de

fabrique et de sa raison cle commerce. Les defendeurs ont

alIegue en outre que les denominations dont ils se servent

sont conformes a l'exacte verite et qu'une confusion n'est pas

possible entre les produits des deux maisons en cause.

A l'audience du tribunal civil de Ia Gruyere du 24juin 1893,

la societe demanderesse a repris les conclusions de sa cita-

tion-demande, en rectifiant toutefois Ia conclusion sous N° 3

en ce sens qu'elle y substitua l'expression de « denomina-

tion » a celle de « marque. »

588

B. Civilrechtspflege.

Dans son audience du 15 juillet 1893, le tribunal de la

Gruyere a procede a l'interpellation de M. Dotwyler, repnl-

sentant de la fabrique de Cham, ainsi qu'a celle du defendeur

Albert Lapp.

Les declarations de M. Dotwyler j relatives a la marque de

fabrique de Cham, et sur les cireonstanees qui amenerent le

temoin a constater la eoncurrenee qui lui etait faite par la

maison defenderesse, sont eonformes a ce qui a ete deja dit

plus haut.

Quant aux declarations de M. Lapp, il y a lieu d'en re]ever

ce qui suit:

La maison Lapp a pris en 1875 la succession de la maison

Carteret; elle se sert pour ses produits, depuis 1875 deja,

de deux marques, la marque « Helvetia » et Ja marque

« Gruyeres Castle. » La premiere de ces marques,qui repre-

sente un paysage suisse des bords d'un lac surmonte de

l'ecusson federal, est deposee, au dire de M. Lapp, en Angle-

terre depuis 1876, -

et la seconcle, representant le chateau

de Gruyere, y a ete deposee en 1886. Cette derniere marque

a de plus ete deposee en Suisse sous N° 6357 le 6 avri11893.

L'une et l'autre de ces marques renferment les mots « Swiss

Condensed Milk Co, Fribourg, Switzerland. » -

A. Lapp a

declare de plus que la maison defenderesse a utilise deja

depuis de longues annees la raison sociale «Swiss Condensed

Milk Co » et eela meme avant l'etablissement du registre du

eommerce. Cette denomination a ete choisie parce que e'est

la veritable qui convient aux produits fabriques avee du lait

suisse; le mot « Co » inclique que la mais on defenderesse

eonstitue une soeiete, et la tracluction anglaise a ete adoptee

paree que les procluits cle cette maison sont expeclies en

Angleterre. Avant l'inscription cle la nouvelle raison de eom-

merce en mars 1893, on se servait des formulaires indiques

plus haut sans y ajouter les mots « Lapp & Cie » a l'encre

rouge; on pratiquait ainsi, decIare :M. Lapp, « parce qu'alors

on n'avait pas encore eommence a nous faire des miseres. »

A la question de savoir pourquoi la maison defenderesse a

change sa raison sociale inscrite en 1883, }!. Lapp a repondu

comme suit:

IV. Obligationel1l'echl. N° 713.

« Ce sont nos affaires particulieres. D'abord les aftaires

allaient au nom de Charles Lapp, et pendant ce temps-Ia nos

produits etaient deja marques « Swiss Condensed Milk Co »;

nous etions cleja en societe, mais eelle-ci n'etait pas ins-

erite. »

Quelques jours apres cette audience, il survint un inciclent

au sujet duquel le clossier fournit les indieations suivantes:

Suivant lettre de voitllre du 27 juin et faeture du 28 juin

1893, les defendeurs avaient expedie 25 eaisses de lait eon-

dense a Ia maison d'expedition von Speyr & Cie, a !laIe, avee

I'ordre de reexpedier cette marehandise a Anvers et cle la

mettre a la disposition de la maison Buleke & Cie a Anvers.

D'apres les depositions du temoin Weber, proeuriste de M. von

Speyr, la lettre de voiture portait une signature apposee au

moyen d'un timbre et portant les mots « Swiss Condensed

Milk Co, Fdbourg, Lapp &; (Je; » la lettre du 28 juin etait

marquee de meme, sauf que la signature Lapp & Cie etait ap-

posee a la main.

Le 1 er juilIet, von Speyr &; Cie expedierent les eaisses en

question a la maison Bu1cke & Cie a Anvers, en ajoutant que

eette marchandise provel1ait cle Ia

« Swiss Condensetl

Milk Co; » elle n'ajouta en revanche pas, clans la lettre cl'avis,

que cette compagnie avait son siege a Fribourg; d'autre part

elle ne dit pas non plus « A nglo-Swiss » mais simplement

« Swiss Condensed Milk Co. » Trompee par la similitude des

raisons, la maison Bulcke &; Cie crut que eet envoi provenait

de Cham, et eomme aueune instruction ne lui avait e18 donnee,

elle ecrivit le 21 juillet 1893 a la demanderesse POUf lui de-

mander a la disposition de qui elle clevait tenir Ia marchan-

dise en question. Le 24 juillet la demanderesse repondit a

Buleke & Cie qu'elle ignorait quel etait le commettant des 25

eaisses, et demanda a son tour si cette expedition ne coneer-

nait pas la maison Lapp &; Ci", a quoi Buleke & Cie repondi-

rent en effet que leur lettre du 21 n'etait pas destinee a la

demanderesse. Entendu plus tard par commission rogatoire,

NI. Mureau, employe de la maison Bulcke, a ajoute que la

lettre d'avis qu'elle avait rel,)ue le 31 juiIlet de l'acheteur

590

B. Civilrechtspflcge.

Carel-Henrich Overney a Hambourg, par l'entremise de von

Speyr & Cie ä. Bäle, indiquait bien que la marchandise prove-

nait de Fribourg.

Des pieces versees au dossier et des depositions des

temoins entendus en la cause resultent encore les faits sui-

vants:

Les deux maisons concurrentes se servent comme etiquettes

de bandes de papier portant au milieu leurs marques respec-

tives, plus haut decrites, et sur les cotes des instructions

concernant le mode d'emploi, imprimees en anglais et en

frangais. Les raisons de commerce « Auglo-Swiss Condensed

J\<filk Co, Cham,

Switzerland

et « Swiss Condensed

Milk Co Fribourg, Switzerland, '» figurent sur ces marques.

De m~me les deux maisons impriment en rouge, dans Ie sens

de la diagonale, sur leurs marques de Ia Laitiereet Gruyere

Castle Ies mots «prepared in Switzerland; '» pour les pro-

duits destines a l'Angleterre.

La raison « Swiss Condensecl Milk Company '» se trouve

.aussi, ainsi que Ia marque Helvetia, sur des prospectus de Ia

maison defenderesse, relatant le resultat de diverses analyses

chimiques de ses produits; ces prospectus, imprimes en alle-

manel et en fran~ais, mentionnent que Ia dite fabrique de lait

condense a son siege a Fribourg. Au pied de ce prospectus

est reproduite entre autres une analyse du chimiste public

pour Ia Cite de Londres, datee de janvier 1877, Oll on lit ce

qui suit:

« L'echantillon A, marque Hel1Jetia, eonsiste en Iait pur

d'une nature condensee, et contient tous les elements de ce

fluide, melange avec une certaine quantite de sucre.

'» L'echantillon B, marque Anglo-Swiss, contient egalement

les memes elements, mais avec une diflerence de quantites.

» Les deux sont bons et veritables et d'une valeur commer- .

ciale egale. '»

La raison « Swiss Condensed Milk Company, Fribourg »

se trouve aussi, de meme que la marque « Gruyere Castle »

en tete d'un formulaire de facture utilise pour Ia maison d'ex-

portation Harder et de Voss, a Hambourg.

IV. Obligationenrecht. [\0 i8.

591

Il a ete produit, de plus, au dossier plusieurs prix-courants

de maisons de commerce anglaises vendant des produits &li-

mentaires. Dans l'un de ces prix-courants les marques « Gruyere

Castle» et « lVIilkmaid j) (c'est-a-dire Laitiere) sont indiquees

l'une et l'autre avec des prix distincts. Dans deux autres prix-

courants, Ia marque « j)filkmaid » de la societe demanderesse

est seule indiquee.

Des depositions des temoins Fran~ois Weck, Alex. Bussard,

chalTetier de Lapp, Leon Genoud et Ernest Castella, em-

pIoyes a la gare de Bulle, il est resillte que le nom de Lapp

ou Lapp & Cie ne figure pas sur les caisses expediees par la

fabrique des defendellrs, mais bien des lett1'es quelconques,

quelquefois aus si une estampille avec les mots Swiss Con-

densed Milk. Quant aux lettres de voiture, elles portent depuis

189:-3 Ia signature Lapp & Qie, et auparavant Charles Lapp,

au-dessous des mots « Swiss Condensed Milk Co. »

Des depositions d'autres temoins, entendus par commissions

rogatoires, il convient de relever ce qui suit :

Le temoin HonneyviUe, qui etait depuis 8 ans le represen-

tant de la maison defenderesse pour l'Angleterre, a declare

que jamais des confusions n'ont eu lieu entre les produits de

l'Anglo-Swiss a Cham et ceux de Ia Swiss Condensed Milk Co

a Fribourg, non plus qu'entre leurs ma1'ques de fabrique res-

pectives. Il a affi1'me de plus qu'il a fait tout son possible

pou1' attirer l'attention de ses dients sur le fait que Ia mais on

qu'il represente a son siege a Fribourg.

Les temoins Benck et Mutzenbecher a Hambourg ont (M-

clare qu'ils avaient cru que les produits des defendeu1's

offerts par la mais on Ha1'der et de Voss etaient ceux de la

fabrique de Cham; ils n'ont pas songe a une contrefacon ou

a une usurpation de la raison sodale, parce qu'ils ign~raient

l'existence de Ia maison defenderesse. En revanche les temoins

Harder et de Voss ont depose qu'ils ont toujours attire l'at-

tention de leurs clients sur ce que le lait condense qu'iIs ven-

daient lorsqu'ils representaient la maison defenderesse venait

de Fribourg et non de Cham, mais qu'il etait egalement de

provenance suisse et meilleur marche que ce clernier. La

XXI -

18%

38

592

B. Civilrechtspllege.

Iocalite d'Epagny leur etait inconnue, mais Hs savaient que

la fabrique avait encore un antre etablissement qne ce1ui de

Fribourg meme. Si, dans leur prix courant Victoria, ils n'ont

pas ajoute 1e nom de Fribourg a l'indication « Swiss Con-

densed Milk Co, ." c'etait pour engager leurs clients d'outI'e-

mel' a passeI' par leur intermecliaire pour 1eurs commandes,

et les empecher de s'adresser directement a Fribourg. C'est

pour le meme motif que les localites de provenance ont ete

omises anssi pom les autres procluits enumeres dans le cata-

logue, et speciaiement l'inclication Cham ponI' le lait condense

de l'Anglo-Swiss Condensed Milk Co. Lorsque des clients vou-

laient du bit condense (1e cette derniere fabrique, Hs cleman-

daient la marqne de 1a laitiere on la marque Cham. Dn reste

les temoins out toujours veille dans leurs offres a ce que des

confusions ne pussent pas se produire. Les temoinsont ajoute,

sur une questiol1 posee par Lapp,\; Cie, que s'il est vrai

qu'eux-memes n'ont jamais fait de confusion entre les produits

des cleux fabriques, cependant les raisons de ces deux etablis-

sements SO nt tellement semblables que des clients peuvent

les confondre. Toutefois le commerce d'exportation regarde

plutOt aux marqucs qu'aux noms, et les temoins ont toujours

signale aux acheteurs qu'il existait deux compagnies suisses

d.e lait condense. Outre les deux compagnies suisses en cause,

les ternoins n'en connaissent qu'une pOltant un nom analogue,

savoir « The first Swiss Milk l1roduce and preserved Butter

Company (C. Jung & Co) Eglisau, Zurich.

:i>

Enfin il resulte d'une declaration delivree aux defendeurs

par l'anden prepose au registre du commerce de Bulle, que

Ch. Lapp s'est deja presente a son bureau en janvier 1893

pour une modincation a apporter a l'inscription, au dit registre,

de la fabrique de lait condense d'Epagny. Ce prepose ayant

quitte ses fonctions peu apres, cette modification a ete omise

par oubli.

Par jugement du 15 decembre 1894 le tribunal dvil de la

Gruyere a deboute la sodete demanderesse de tontes ses

conclusions et admis 1e defendeur dans ses conclusions liM-

ratoires, en pronongant toutefois que chaque partie garde ses

V. Obligalionenrechl. N° 78

593

f;.ais; vu ~ue la partie, Lapp a pu donner lieu au proces par

11rre~ularIte de ce~tams. de ses procedes. Ce jugement se

fondalt sur des motlfs qm peuvent etre resurnes comme suit.

Ce n'est qu'en novembre 1892 que la uemanderesse a cons~

tate la confusion qui se faisait a son prejudice' la prescription

etablie a l'art. 69 CO, n'est donc pas enco~rue, Quant an

fond, et en premiere Iigne, les defendeurs n'ont commis ni une

contr~f~~on, ni une usurpation de la marque de fabrique de

lasoclete demanderesse; 1e conseil de cette derniere a de-

~~lar,e l:e pas vouloir insister sur ce premier grief, et, en effet,

!l n eXlste 8.ucune ressemblance entre Ja marque Ia Laitiere,

l;'une part, et le~ marques Helvetia et Gruyeres Castle de

1 autre. En ce qm concernp, en second lieu, l'usurpation, pre-

te~dl:e par la .demanderesse, de sa raison de commerce, les

prlll~lpes apphcables a cet eganl sont les art. 865 et suiv ..

speclalement les art. 867 et 876 CO, . 01' au regard d

..

.,

.

.

'

,

e ces

pnnclpes, Il est lllcontestable que l'inscription faite Ie 22 mars

18~3,,au nom de Charles Lapp, n'etait pas adaptee a une

soclete en nom collectif, et c'est avec raison que les defell-

dems, l'on~ modifiee en 1893, mais Ia demanderesse ne peut

~e preva~~n' .de cette irregularite qu'autant qu'eHe comporte

a SOll preJudlce une usurpation de sa raison commerciale Oll

une c,oncurrenc~ deloyale. A cet egard il faut constater que

Ja, ~also~ « SWI~S, Conclensed Milk » ne constitue pas une

deSI~atI?n fantaisIste, mais bien une designation necessaire

po~r mdl~.uer la nature et Ia provenance des produits LIe la

malson defenderesse; ces. mots sont de style pom designer

dan~ l,e comme:ce t~ut lalt condense de provenance suisse.

I~ s ~glt donc d'une formule tombee dans le domaine public,

smcere et non mensongere, qu'iI n'eRt permis a aucune mais on

de s'approprier exclusivement.

, Des 10rs,. a ten.eur de l'art. 867 in fine, Lapp avait en prin-

cI~e le dr,Olt d'aJouter cette indication a son nom ou a sa

raIson soclale, sans commettre une usurpation cle la raison

de cOl~m~rce,de Cham, L'omission du mot « Anglo » est en

effet slg~lficatIve, et elle marque bien la distinction entre les

cleux mmsons. Quant au mot « Company » a la verite, d'apres

594

ß. CivIlrechtsplle~l'e.

l'inscription de 1883, Lapp n'avait pas le droit de s'intituler

societe; mais cette anomalie peut etre reprimee administra-

tivement, sans donner un dIoit d'action a la societe de Cham.

Le grief de concurrence deloyale (art. 50 et suiv. CO.) serait

fonde si la maison Lapp & Cie s'etait rendue coupable de

manreuvres deloyales dans 1e hut (l'enlever a la mais on de

Cham sa clientete; mais tel n'est poiut le cas; elle ne jette

sur le marcM que du lait condense suisse; elle emploie des

marques de fabrique absolument distinctes cle ceIle de la

demanderesse; elle asoin, sur ses formulaires, d'ajouter le

nom Iocal de Fribonrg en opposition de celui de Cham. Si Ja

maison Bulcke a eonfondu les produits des deux fabriques en

cause, c'est accidentellement, ensuite du defaut de relations

anterieures et de l'irregularite de l'envoi. Enfin les eaisses

d'expedition ne portaient souvent que des signes etl'angers a

la denomination « Swiss Condensed :Milk Co » et etaient ae-

eompagnees de lettres de voiture portant distinetement la

mention « Fribourg » et le nom de Lapp.

L'Anglo-Swiss Condensed Milk Co a appele de ee jugement,

en reprenant les conclnsions de sa clemande.

Dans son mandat d'appel, 1a demanderesse declare, entre

autres, qu'elle ne se place pas sur le terrain d'une contrefa<;on

ou d'une usurpation de marque de fabrique. Elle invoque an

t;ontraire rart. 867 CO., qUß Ch. Lapp a viole pendant 18

ans, en se servant d'une raison sodale qui n'etait pas et ne

pouvait etre la sienne, en se rendant ainsi eoupable d'nne

eoncurrenee deloyale. Elle invoque en outre l'art. 876 du

meme Code; la raison ~ Swiss COllllensed Milk Co » ne se

distingue pas suffisamment de eelle de « Anglo-Swiss Con-

dellsecl Milk Co; » il n'est, de plus, pas etabli que les mots

« Swiss Conclensed Milk» ne eontiennent qu'une designation

necessaire, et en tout eas Lapp pouvait tout an plus se servir

du mot « Fabrik» mais non du mot « Company. » La deno-

mination adoptee par l' « Anglo-Swiss Comlensed Milk Co »

n'est du reste IJas entree dans 1e domaine puhlie. Quant auX

dommages-interets, la demanderesse es time que la somme de

20000 francs ll'est pas exageree, si l'on eonsidere que' la

IV, Obhgationenrecht. N° 78.

595

concurrence deloyale a dun~ 18 ans, dont dix sous l'empire

du Code des obligations et qu'elle se eontinue eneore aujour-

d'hui. Eu particulier les art. 50 et slliv. et 55 CO. sont ap-

plicables.

Par arret du 3 avril 1895, la Cour d'appel de Fribourg a

admis partiellement le pourvoi de la demanderesse, et, modi-

fiant le jugement de premiere instance, elle a prononee eomme

suit:

« La premiere conclusion actrice est admise en ce sens

que la maison Lapp ne peut employer les mots « Swiss Con-

densed Milk Co » comme raison sodale, mais qu'elle peut se

servil' des trois mots {(Swiss Condensed Milk » eomme ad-

jonction a la veritable raison sodale « Lapp & Ci~, » cette

adjonctiol1 ne servant qu'a indiquer le genre de commerre

des defendeurs, et ne pouvant contenir le mot « Company :!'

ou « Co » precedemment employe.

» La deuxieme conclusion aetrice est repoussee en prin-

cipe, mais la modification apportee a la raison soeiale Lapp

& Cie resultant de l'admission de Ia premiere eoncluslon devra

6t1'e publiee aux frais des defendeurs.

)} La troisieme conclusion actrice est admise en prindpe,

mais le chiffre des dommages-interets est reduit a la somme

de cent francs. »

Cet arret se fonde en resume sur les motifs ci-apres :

La raison sodale employee par les defendeurs depuis 1883,

savoir « Swiss Condensed Milk Co)} n'a pas ete regulierement

publiee; les demandeurs ne sont donc pas presumes en avoir

eu connaisRance, et les defencleurs n'ont pas etabli qu'ils

l'aient connue. Au contraire, ee n'est qu'en novembre 1892

que la societe demanderesse a constate la confusion a laquelle

pretaient les deux raisons concurrentes. Au surplus, il ne

s'agit pas d'un fait unique, mais d'un fait continu. Dans ces

conditions Ia prescription etablie a l'art. 69 CO. n'est pas

encourue. Quant au fond, tout ce qui pourrait eoncerner une

contrefa<;on ou usurpation de marques de fabrique doit etre

laisse hors du debat. Il ne peut s'agir que tl'une usurpation

de Ia raison de commerce ae la rlemanderesse et d'une con-

596

ß. Civilt-cchlspJlege.

CU~Ten?e del~yale c01nmise ä son prejudice. Quant an premier

pomt, Il est a. eOl1stater que si la raison defenderesse « Swiss

Condensed MIlk Co » a ete utiIisee et deposee des 1883

II

,

't'

, e e

n a pas e e en revanche publiee avant le 7 mars 189') d t

d I

b .

.

0,

a e

.e a pu hcatIon de la r~ison :nodifiee. 01' la raison en ques-

tI~n n e~t pas e?~f?rme a la 101; elle ne pourrait etre que la

raI~~n .d une ~oeIete anonyme, d'une assoeiation ou d'une autl'e

SOClete du tltre 28 CO., mais non celle d'une societe e

nom colleetif ou d'une soeiete en commandite. Les derendeur~

ne peuvent d'ailleurs se mettre au benefice de I'art. 902 CO.

u

ca:' les de~endeurs ne pouvaient valablement se servil' de l~

raIson soclale ({ Swiss Condensed Milk Company » anterieu-

rement. ~u Code des obligations, sous l'empire' du droit fri-

bour?eOls. Le Code de commerce fribourgeois n'autorisait une

pareIlle raison ni si la mais on defenderesse constituait une

societe en nom collectif, ni si elle avait a sa tete Ulle seule

personne. Quant a la raison sociale des defendeurs. inscrite

e~ mars 1893 sous la denomination de « Swiss C~ndensed

MIlk Co~pany, La~~ & Cie» il y a lieu de distinguer au point

de vue ae sa legahte. Les mots « Lapp & Cie » sont bien con-

for~e~ aux exigences etablies par l'art. 869 CO. pour les

soc~etes en nom collectif. En revanche l'ensemble de la raison

sO~Iale ne revet pas le caractere de verite et de Silleerite

eXlge. par la loi, car il n'est pas admissible que les mots

« SWiSS Condensed .Milk Company » soient donll(;)s comme

l'element essentiel et principal de 1a raison sodale' an COil-

t~aire l'emploi de ces mots n'est Heite qu'en tant qu;ils cons-

tItuent une adjonetion ou une indieation de nature a desiffner

d'

f

1

' .

ö

une a!{on p us preClse le genre (l'affaires exploite, ainsi que

1e permet l'art. 869. Tout au moins faudrait-il que typogra-

phlquement ces mots ne soient pas plus en vue que ceux de

« Lapp &, Cie. » De plus il est inallmissible que ]e mot « ü" »

figure deux fois dans la meme raison, comme e'est le cas

p~ur la raison sodale modifiee. Eu effet, cette raison peut

lalsser supposer qu'il existe uue societe anonyme « Swiss Con-

densed T\filk Co >} reunie ä uue sadete eu no~ collectif « Lapp

& Cl', » ce qui n'est pas confo1'me ä la verite. Au reste le

IV. Obligationelll'echt. i'\o 78.

597

mot « Company) n'est pas une iudication servant a predsel'

le genre de eommerce. En consequence la denomination la

plus etendue que puissent prendre les freres Lapp est Ia sui-

vante: « Swiss Condensed .Milk Lapp &: eie » OU encore

« Ch. Lapp & Cie Swiss Condensed Milk. » L'adjonction a

cette derniere denomination dn mot anglais « Company » est

contraire aux dispositions legales deja dtees, et des 101's illi-

eite. C'est d'ailleurs a tort que la premiere instance a es time

que l'autorite administrative semit seule competente pour

apporter une lllodification a la nouvelle raison sociale de la

maison Lapp; la decision du juge est toujours reservee sur le

point de savoir si une raison sodale est conforme aux dispo-

sitions legales. D'autre part la societe demanderesse, qui est

inscrite au registl'e du commerce depuis 1883 sous la raison

sodale « Anglo-Swiss Condensed Milk Company » a 1e droit,

en vertu de l'art. 876 CO., d'interdil'e a toute societe plus

recente l'usage de cette raison sociale ou d'une raison soeiale

ne se distinguant pas suffisamment de la sienne. 01' en 1'es-

pece la distinction entre les deux raisons sociales n'est pas

suffisaute, si l'Oll se place, ainsi qu'on doit le faire, au point

de vue de la grande masse des eonsommateurs et non an

point de vue des negociants ou intermediaires experimentes.

Le public peut d'autant plus facilement etre induit en erreur

que les deux raisons sont ecrites en anglais et comprennent

plusieurs ll10ts. Dans ces conditions le retranchement ou Fad-

jonetion d'un mot ou meme de deux ne suffit pas a eearter

tonte possibilite de confnsion. En l'espece la preuve que des

confusions se sont reellement produites resulte des deposi-

tions de plnsieurs temoius. En consequence il y a lieu d'inter-

dire a la maison Lapp d'employer les mots « Swiss Con-

densed Milk » comme raison sociale; elle peut seulement se

servil' des trois mots « Swiss Condensed Milk » comme

adjonction ä la raison veritable « Lapp & Oie) a l'exclusion

du mot « Company » OU « Co. » La modification resultant de

ce qui precede pour la raison sodale actuelle devra etre pu-

bliee aux frais des defendeurs. Quant aux dommages-interets

reclames par la sodete demanderesse, la Cour d'appel a

598

ß. Civilrechtsptlege.

estime que cette conclusioll ne vise que l'emploi abusif de la

pretendue raison sociale « Swiss Condensed Milk Co» jusqu'en

1893, mais non d'autres faits de concurrence cleloyale, et

qu'ainsi elle ne peut s'appuyer que sur l'art. 8'16 CO. et non

sur les art. 50 et suivants. Poul' que des d011ll11ages-intel'ets

soient dus de ce chef, la simple faute suffit; or, en l'espece

les defendeurs ont commis incontestablement une faute en

adoptant pendant dix ans une raison sodale qui ne leur ap-

partenait pas, et cette faute a cause a 1a demanderesse un

certain pl'ejudice, en detoumant d'elle, au profit des defen-

deurs, une partie, si faible soit-elle, de sa clientele. TI est

prouve que 11leme des specialistes ont pu confondre les pro-

duits des deux maisons; i plus forte raison, dans la grande

masse des consommateurs, surtout dans les pays hors cl'Eu-

rope, il y en a qui ont pu s'y tromper. Dans ces conditions~

et en tenant compte de ce que la partie demanderesse n'a

apporte aucune preuve du dommage subi, et de ce que l'exis-

tence d'un simple tort moral suffit a faire allouer en principe

des dommages-interets, ceux reclames doivent etre reduits a

100 francs.

Les deux parties ont recouru en temps utile contre cet

arret. Les defendeurs ont repris purement et simplement

leurs conclusions liMratoires, ainsi que leur exception de

prescription. Contrairement a l'art. 6'1 de la loi federale sur

l'organisation judiciaire, ils avaient en outre fait suivre leur

declaration de recours de developpements juridiques; dans

une decision preliminaire du 25 mai, le Tribunal federal a

prononce que ces considerations explicatives devaient etre

tenues pour nunes et non avenues.

De son cöte l'Anglo-Swiss Condensed Milk Co a conelu

comme suit:

1

0 Au maintien de l'arret attaque en ce qui concerne la

pr~miere conclusion.

2

0 A l'admission de 8a seconde conclusion dans le sens de

la premiere, les modifications apportees par ceIle-ci a la deno-

mination sociale devant ains! etre publiees aux frais de la

partie Lapp.

IV Obligationenrecht. N° 78.

599

3° A l'adjudication de sa troisieme conclusion, en paiement

d'une indemnite de 20 000 francs, sous reserve de la mode-

ration du juge, la preuve d'un dommage direct et materiel

etant suffisamment faite au pro ces.

Dans la suite la demanderesse a tente, en declarant la 1'e-

forme, d'amplifier ces conclnsions, mais dans sa decision pre-

liminaire du 25 mai susvisee, le Tribunal federal a prononce

que la declaration de reforme n'etait pas admissible dans les

causes civiles pOl'tees deval1t lui par voie de recours.

Statuant Sl6T ces {aits el consideranl eil dl'oit :

10 La competence du Tribunal feaeral est fondee an point

de vue de la valeur litigieuse, et elle existe egalement, bien

que sous certaines reserves, quant au droit applicable.

Aux tennes ües cleelarations reiterees de la demanderesse,

son action ne vise qu'une atteinte portee sans (lroit a sa

raison de commerce, soit des faits de concurrence deloyale

commis a son prejudice, ainsi que des dommages-interets de

ce chef, et non point une atteinte qui aurait et€ portee a sa

marque de fabrique. Si, dans ses citations en conciliation des

3 et 15 mars 1893, et dans la conelnsion N° 3 de sa citation-

demande du 30 mars de la meme annee, la demanderesse a

parle d'un emploi abusif de sa marque, on doit se convaincre,

en rapprochant cette expres!<ioll de ce qui precede immedia-

tement, qu'elle a ete employee improprement ponr designer

la mison sodale, que mentionne la conclusion N° 1. Il suit de

li que la dite action ne se fonde que sur les dispositions le-

gales concernant les raisons de commerce, et sur celles qui

ont trait aux actes illicites, et que c'est en vertu de ces dis-

positions que des dommages-interets sont reclames. L'action

actuelle n'appelle donc l'application du droit federal que pour

autant qu'elle se base sur des faits qui se seraient produits

depuis le 1 er janvier 1883, date de l'entree en vigueur du

Code des obligations; avant cette date en effet, soit la res-

ponsabilite a raison d'actes illicites, soit l'ensemble de la ma-

tiere des raisons de commerce etait soumise au droit cantonal,

et c'est ce dernier qui, aujourd'hui encore, i teneur de l'art.

882 CO., l'egit 1a question de savoir si les defendeurs ont

600

B. Civilrechtspflege ..

contrevenu a ces dispositions de droit calltonal, ainsi que les

effets juridiques de ces contraventions. Le tribunal de ceans

n'est des 101's pas competent pom revoir le p1'ononce des

instances cantonales, pom autant qu'il peut concerner des

faits anterieurs au 1 er janvier 1883, et il doit notamment tenir

pour acquis qu'avant cette epoque le droit f1'ibourgeois n'au-

torisait les defendeurs a se servil' de la raison sociale « Swiss

Condensed Milk Co » ni comme raison (Fune societe en nom

collectif, ni comme raison individuelle. En revanche le Tri-

bunal federal est cOlllpetent pom revoir la cause, en taut que

l'usurpation de la raison eommerciale de la demanderesse ou

les faits de eoneurrenee deloyale qu'elle signale a son preju-

(lice se seraient passes sous l'empire du Code des obligations.

2° La demanderesse, qui est inscrite an regist1'e dn COll1-

merce depuis le 9 mars 1883, et dont la raison commerciale

a ete regulierement publiee dans la Feuüle officielle suisse

du 14 dit, a iucontestablemeut qualite, aux termes de l'art.

8'76 CO., ponr agil' en intenliction de l'emploi de la raison

de commerce concurrente qu'elle estime avoil' 13M usurpee a

son prejudice par les defendeurs, et pour demander des dom-

mages-interets de ce chef. En revanche les art. 50 et suiv.

CO., que la dell1anderesse invoque egalell1ent, ne pourraient

recevoir une application indepenclante que pom autant que

les faits de concurrence deloyale dont il s'agit consisteraient

dans autre chose que dans l'emploi indu de sa raison de COl11-

merce; en edictant l'art. 876 precite en vue de proteger les

raisons de cOll1merce, le 1egislateur a en effet, par cette dis-

position protectrice speciale, entendu exclure l'application des

art. 50 et suivants en ce qui concerne les atteintes portees

aux raisons commerciales. 01' la demanderesse n'a point

allegue que I'atteinte contre laquelle elle invoque la protec-

tion des tribunaux ait lese un autre droit que celui ayant trait

a sa raison de commerce. Il resnlte d'ailleurs du dossier

qu'une concurrence deloyale n'a pu etre faite a la demande-

resse par les defencleurs, que par le fait que la denomination

adoptee par ces derniers pour designer leur maison ne se dif-

fetenciait pas suffisamment de la raison sodale de la deman-

det'esse.

IV. Obligationenrecht. No 78.

601

C'est donc uniquemel1t en application des principes du droit

federal en matiere de protection des raisons de commerce

l"i3gulierement inscrites et publiees, qu'il doit etre statue en

la cause.

30 Sur l'exception de preseription opposee par Lapp & Cie

a la demanderesse il y a lien de distillguer entre les deuK

eonclusions prises par celIe-ci. En ce qui touche celle tendant

a faire interdire alLX defendeurs l'usage cIe la raison « Swiss

COlldensed Milk Co y, il est evident qu'elle n'est pas prescrite,

puisque les dits clefendeurs se servaient de cette raison an

moment de l'introduction de la, cause, soit 101's de la demande

de mesures provisionnelles, et qu'en modifiant alors leur ins-

cription an registre du eommerce, ils ont manifeste leur inten-

tion d'utiliser encore cette raison a l'avenir.

Eu ce qui concerne en revanche les dommages-interets

demandes, il importe de clistinguer d'abord entre le dom-

mage causesous l'empire du droit cantonal, et celui cause

sous l'empire (lu droit federaL Quant an premier, il re suIte

cle l'art. 2144 du Ce. fribourgeois qne la prescription de

l'action actuelle etait de dix ans, et il est certain que le Code

des obligations n'a pas voulu soumettre cette prescliption,

pendant la periode transitoire, a un delai plus long. 01' la

presente action n'ayant ete ollverte qu'en mar:s 1893, il est

incontestable qu'alors tout le l)fejudice qni a pu etre cause

a la clemand8i'esse avant le 1 Ci' janvier :t883, soit sous 1'em-

pire du droit cantonal, etait COllvert par la prescription.

Quant an domulage eause a la clemanderesse depuis l'en-

tree eIl viglleur du Code des obligations, les parties ont admis

d'un commlln accord. et avec raison, que l'action en dom-

mages-interets IJn\vu~ a l'art. 876 de ce Code etait soumise

a la prescriptioll etahlie a l'art. 69 ibidem; en effet les memes

motifs qni ont fait admettre la disposition speciale de ce cIer-

nier article pom la prescription lles actions en dommages-in-

terets. fondees sur des ades iIlicites tombant sous 1e coup

des a{t. 50 et suivants, doivent valoir aussi relativement a

l'extinction de l'actioll en dommages-interets prevue a l'al. 2

du preclit art. 876, qui a egalemel1t sa SOUl'ce dans une faute

extracontractueHe.

602

B. Civilrechtspllcge.

Les instances cantonales ayant admis l'une et l'autre en

fait que ce n'est qu'en novembre 1892 que la demandet'esse

a constate la confusion qui se faisait a son prejudice, le Tri-

bunal federal est lie par cette constatation, qui se trouve

d'ailleurs corroboree par les actes du dossier. Bien que cer-

tains indices aient, anterieurement a, cette date, porte la de-

manderesse a croire qu'une raison « Swiss Oondensed Milk»

etait utilisee a son prejudiee, rien ne prouve qu'elle ait

connu. avant novembre 1892, les auteurs de eette, concnr-

ren ce; ni, notammellt, qu'elle ait en comlaissanee des agisse-

ments des defendeurs avant les lettres echangees, dans le

courant du dit mois, entre eUe et ses correspondants de

Hambourg, la maison Benck et Mutzenbecher.

De meme il n'a jamais ete prouve que ht Societe deman-

deresse ait eu connaissance, avallt la periode qui a precede

immediatement l'ouverture du proces actuel, de l'inseription

faite en mars 1883 au registre du commerce par le fonde de

proeuration Albert Lapp, et par laqueHe ce dernier a declare

que sa signature au nom de la raison etait « Swiss Oondensed

Milk 0° Albert Lapp; » cette signatllre, soit la partie de

1'inscription le concernant, n'a, en effet, jamais ete publiee

dans la Fenille officielte dlt COimnerce.

Les arguments que le conseil des defendeurs a tires aujour-

d'hui de la tolerance dont aurait beneficie publiqnement leu!'

mison, et du fait qu'elle a expose sous cette raison a l'expo-

sition üe Philadelphie sont egalement sans valeur, puisqu'il

n'a pas ete pronve que 1a demanderesse ait, elle, use de cette

tolerance, ou qu'elle ait connu 1e fait ue l'exposition des pro-

duits des defendeurs sous la raison litigieuse.

L'action en clommages-interets contre les defendeurs n'etait

done point prescrite en mars 1893, date ou elle leur a ete

ouverte par citation en conciliation du 3 dit (Opc. frib.,

art. 218); la prescription n'est encourue que pour 1e preju-

dice que la demanderesse a pu subir jusqu'au 3 mars 1883,

mais elle peut, en revanche, vaIablement agil' a raison des

faits qui se so nt passes depuis cette date.

4° Au fond il y a lieu d'examiner d'abord si la demande-

IV. Ouligationenrecht. N° 78.

resse est fondee, et eventnellement dans quelle mesure, a

intel'dire aux defencleurs pour l'avenir l'usage de la raison

sociale « Swiss Oondensed Milk Co » et, a cet egard, il se

justifie cle maintenir le dispositif de l'arret attaque, lequel 11e

fait qu'accorder a ]a clemanderesse ce a quoi elle a incontes-

tablement droit.

Eu effet la raison de « Anglo-Swiss Oondensed Milk 0 0 »

dont 1a demanderesse se sert depuis 1866 deja, et qui a ete

inscrite an registre du commerce 1e 9 mars 1883 et regulie-

re me nt publiee dans la Feuille officielle du cmmnel'ce le 14 du

meme mois, est conforme en tous points aux exigences aux-

quelles l'art. 873 00. soumet le choix des raisons sociales

de societes anonymes; en particulier elle ne contient pas 1e

110m d'une personne vivante, et i1 n'a pas ete allegue qu'au

moment Oll elle a ete inscrite an registre du commerce, elle

ne se distingwU pas nettement de toute autre raison deja ins-

crite anterieurement.

D'autre part 1e fait qu'au moment de l'inscription de la

demanderesse le dMendeur Ch. Lapp se servait deja depuis

1875, soit depuis lmit ans, de 1a denomination « Swiss Oon-

densed Milk 0°, » ne pouvait empecher la demanderesse de

faire inscrire valablement sa raison sociale « Anglo-Swiss

Oondensed J\Iilk Oompany. » En effet cette derniere sociMe

avait tout cl'aborcl P0Hr elle) en fait, le Mnefice de l'anterio-

rite de l'usage et, en droit, Ia Oour d'appel a etabli d'une

maniere definitive que jusqu'a l'entree en vigueur du Oode

des obligations, le droit fribomgeois n'autorisait ni Oh. Lapp

comme commeriiant seul a Ia tete d'une maison, ni une societe

en nom collectif Lapp & Cie a se servil' d'une raison teIle que

En outre, a partir de l'entree

en viguem du Oode des obligations jusqu'au moment de l'ins-

cription de la demanderesse au registre du commeree, le de-

fendenr Lapp n'a jamais acquis en fait, et ilue pouvait cl'ail-

1eurs acquerir un droit a 1'usage de cette raison. Dans sa

declaration du 20,122 mars 1883, soit peu apres Ia publica-

tion üe la raison sociale de la demanderesse, il s'est lui-meme

inscrit au registre du commerce sous ]a raison Charles LIlP1J,

604

ß. Cl <lJrecMspllege.

comme etant senl chef de la fabrique de lait condense

d'Epagny, reconnaissant ainsi par 1a meme que cette raison

n'etait pas ou n'etait plus « Swiss Condensed .Milk Co » et

d'ailleurs l'adoption par lui de cette deruiere raison eut Me

en contradiction flagrante avec l'art. 867 CO.

La dEklaration verbale N° 93, dans laquelle la raison sociale

« Swiss Condensed Milk Co » est employee dans la signature

du fonde de procuration Albert Lapp, n'a pas pu davantage

conferer aCh. Lapp un droit quelconque a l'empIGi de cette

raison vis-a-vis de l'Anglo-Swiss Condensed l\lilk Co. Non seu-

lement elle etait postel'ieure a l'inscription de la raison de la

demanderesse, qui avait ainsi un uroit acquis a sa raisou i\,

elle en vertu de l'art. 876, et, de plus, non opposable aus:

tiers aux termes de l'art. 863, puisqu'elle n'avait pas ete pu-

bliee, mais encore l'inscription N° 93 etait dans son entier

irreguliere et illegale. Eu effet l'inscription au registre du

eommerce d'un fonde de procuration a pom seul but d'in-

former le public que cette personne a ete autorisee par son

patron a se servil' de la signature de la maison (CO. 422),

mais elle ne saurait avoir pour effet de changer la raison du

commer~ant qui a confere a ce fonde de procuration le pon-

voir de signer pour Iu1. En outre, d'apres 1e reglement sur 1e

registre du commerce du 7 decembre 1882, a10rs app1icabk

une pareille inscription aurait du etre signee en tout premie,

Heu par le chef de la mais on qui constituait le dit fonde dC'

procuration, ce qui n'a pas ete le cas dans l'espece.

L'inscription que les demandeurs ont faite au registre du

commerce le 1 er mars 1893 -

jour de la citation en mesures

provisionnelles -

ne peut pas davantage leur conferer, vis-

a-vis de la Sodete demanderesse, un droit quelconque a

l'usage de la raison « Swiss Condensed Milk Co.)} A sup-

poser meme que, comme Fa declare Alb. Lapp dans son in-

terrogatoire, la fabrique d'Epagny ait ete exploitee, deja

avant cette nouvelle inscription, par une sodete, et non plus

par Ch. Lapp seul, cette societe en nom collectif ne pouvait,

pas plus qu'un commergaut seul, prendre pom raison (le com-

merce les mots « Swiss Condensed Milk Co Lap!' & Oe. » La

IV. Obligationenrecht. N° 78.

605

Code des obligations, et notamment l'art. 871 cle ce code,

reposent sur le principe que les raisons de commerce doivent

etre conformes a la verite, et qu'elles doivent etre choisies cle

maniere a ce que le public voie au premier coup d'mil s'il a

affaire a un commergant seul a la tete d'une maison, ou a une

societe, et, clans ce dernier cas, la loi veut encore que le pu-

blic puisse reconnaitre aussitöt s'il s'agit d'une societe en

nom collectif ou en commandite, dans Iaquelle un associe au

moins est inclefiniment responsable des engagements sociaux,

ou au contraire d'une societe anonyme Oll d'une association,

qui sont surtout des reunions de capitaux, sans responsabilite

reguliere des associes au-deli du montant de leur apport. 01'

la raison « Swiss Condensed Milk Co Lapp &; Cie » ne repond

pas aces exigences; a. sa lecture 1e public peut etre incluit a

croire qu'eIle designe une sodete anonyme, puisque, excep-

tionnellement du moins, des noms de personnes peuvent

figurer dans les raisons de societes anonymes; 01' la loi a

precisement voulu exclure la possibilite d'une teIle confusion.

Il est vrai, d'autre part, que l'art. 867, al. 2 CO. autorise

le commerfiant qui est seul a la tete d'une maison a ajouter

a son nom de famille des indications de nature a designer

d'une fa(jon plus precise sa personne ou le genre de ses af-

faires, et que la loi n'interdit pas non plus, d'une maniere

expresse, l'adjonction d'une teIle mention aux raisons des

societes en nom collectif. Mais il est evidemment dans l'in-

tention de la loi que cette [(djonction conserve ce caractere et

qu,elle ne puisse en aucun cas devenir l'element principal de

la raison sociale, de maniere a se trouver plus en evidence

que le nom du ou des associes; de plus il va sans dire egale-

ment que 1a societe qui entend faire suivre sa raison d'une

adjonction, doit veiller a ce que cette deruiere ne soit pas

precisement une raison cleja inscrite au registre du commeree

au profit d'autrui.

01', contrairement aces principes, clans la raison « Swiss

Condensed Milk Co Lapp & Cie » les mots « Swiss Condensed

Milk» qui doivent constituer l'adjonction, sont mis en vedette

a la premiere place, tandis ql1e les noms des assocü~s se

606

B. CivilrechtspJlege.

trouvent reIegues a l'arriere-plan. TI est evident, d'autre part,

que l'emploi des mots « Swiss Condensed Milk Co» est de

nature a creer une confusion avec la raison de la Societe de-

manderesse « Anglo-Swiss Condensed Milk Co» et a lui

porter prejudice, ce que l'instance cantonale a d'ailleurs posi-

tivement constate.

Il y a lieu, daus cette situation, de reconnaitre que la

clemanderesse est en droit de faire interdire aux defendeurs,

conformement a l'art. 876 precite CO., non seulement l'usage

de la raison « Swiss Condensed Milk Co » employee avant

mars 1893, mais encore, dans une certaine mesme au moins,

l'emploi de la raison « Swiss Condensed Milk Co Lapp & Cie, »

inscrite au regist1'e du commel'ce le 1 er mars 1893. Le mot

« Fribourg) qui se trouve imprime sur des factures des de-

fendeurs est en effet insuffisant pour differencier nettement

les deux raisons sociales. Ill'est d'autant plus que la deman-

deresse possede elle-Ill(~me une fabrique a Guin, pres de Fri-

bourg, et qu'en lisant sur des imprimes ou sur des produits

la raison « Swiss Conclensecl Milk Co Fribourg, » ou meme

« Swiss Condensed Milk Co Lapp & Oie Fribourg, » le publie

peut facilemeut et1'e induit a croire qu'il s'agirait d'une

succursale de la maison demanderesse a Fribourg on dans

le voisinage de cette ville, tout comme i1 est expose a

prendre les noms de Lapp & C'e, surtout lorsqu'ils sont ap-

pos es en 1ettres moins grandes que le reste de la denomina-

tion et avec une encre de couleur differente, pom les noms

cl'agents ou de representants cl'une societe qu'il iclentifierait

avec la Societe demanderesse.

50 La premiere eonclusion de la demande stant ainsi fondee

en principe, il s'agit seulement de determinel' dans quelle

mesure la raison employee jusqu'ici par les defendeurs doit

etre modifiee poul' qu'elle ne menace plus cle porter atteinte·

aux droits de la clemanderesse.

A cet egard la Societe demancleresse a accepte 1e dispo-

sitif N° 1 de l'arret de la Cour d'appel, autorisant les deren-

deurs a se servir des trois mots « Swiss Condensed .Milk »

eomme adjonction a la veritable raison sodale « Lapp & Cie, »

IV. Obligationenrecht. N° 78.

607

mais avee exclusion de la mention « Company » ou « Co. »

Le tribunal de ceans ne pouvant, sur ce point, reformer ce

clispositif en faveu!' de 1a demanderesse, il est cependant de

sa competence, et meme de son devoir de le preciser, en vue

d'eviter un clesaceorcl ulterieur entre les parties sur son inter-

pretation, en assignant a l'adjonction dont il s'agit une place

qui la qualme au premier coup cl'reil camme teIle, et qui em-

peche qu'elle ne puisse etre consideree comme l'eIement

principal de la raison. A eet effet il se justifie de dire que les

defencleurs ne peuvent se servil', dans leur raison, des trois

mots « Swiss Conclensed Milk » qu'en les pla<;ant apres les

mots « Ch. Lapp & Cie » OU « Lapp & Cie, » etant entendu

cl'ailleurs que tout arrangement typographique ayant pour but

ou pour effet de diminuer l'importanee de la denomination

principale et cle faire ressortir au contraire davantage l'acljonc-

tion serait consideree comme une violation du present arret.

6

0 Il n'y a pas lieu, cl'autre part, de reformer le dispositif

de l'arret d'appel concernant 1a cleuxieme eonclusion de la

clemancleresse, dans ce sens que les modmeations apportees a

la raison sociale des defendeurs devraient etre publiees aux

frais cle la partie Lapp.

Il resulte en effet, de ce qui precede que les mots « Swiss

Condensecl .Milk» moius eelui de « Co, » ne doivent pas etre

radies, mais qu'une place differente doit seulement leur etre

assignee a titre d'adjonction a la raison de commeree des

clefendeurs, teIle qu'elle a ete determinee dans les motifs qui

precedent. La demanderesse eIle-meme ayant, ainsi qu'on l'a

vu plus haut, expressement cleclare aecepter le dispositif de

la Cour cl'appe1 sur la conclusion No 1, lequel mail1tient les

trois mots en question, la deuxieme conclusion de son recours

ne parait pas logiquement conciliable avee la premiere. Eu

revanche la modification a la raison sociale des defendeurs,

teIle qu'elle re suite des eonsiderations precedentes, devra

etre inserite au registre du commerce sur le vu du present

arret, i premiere requisition de la partie demanderesse, et

elle clevra egalement etre publiee d'office dans la Fe1lille

officielle du cmmnerce (CO. art. 861 et 862.) Ces mesul'es,

XXl -

1895

39

608

ß. CivilrechtspJ1ege.

qui sont de plein droit, paraissent d'ailleurs de nature a sau-

vegarder d'une maniere efflcace les droits de la demande-

resse. Celle-ci ll'ayant pas conclu a la publication de Parret

du Tribunal federal, en tout Oll en partie, par la voie des

journaux et aux frais des defendeurs, il n'y a pas lieu non

plus de la prononcer contre ces derniers.

70 Eu ce qui a trait enfll1 a la question des dommages-in-

terets, 1a demanderesse a repris ses conclusions, la preuve

d'un domrnage direct et materiel etant, se10n elle, sufflsam-

IDent faite en la cause.

On doit conclure de cette declaration que Ia demanderesse

n'entend plus invoquer aujourd'hui l'art. 55 CO., au Mneflce

duquel eHe a declare vouloil' se placer devant les instances

cantonales. Elle devrait du reste etre deboutee de ce chef,

attenau qu'une atteinte grave a sa situation ne pourrait 1'e-

sulter que d'un denigrement ou de la mise en circulation de

bruits de nature a ebranler SOll credit, ce qui n'a, pas meIDe

ete alIegue dans l'espece. Une indel11nite ne saurait donc etn,

allouee a Ia del11anderesse qu'en reparation du prejudice

direct et materiel subi par elle jusqu'ici du fait des agisse-

ments des dMendeurs.

Bien que le tribunal de eeans ne se trouve pas, a eet egard,

en presence de constatations ou d'elel11ents de nature a lui

permettre d'apprecier l'etendue du dOl11mage cause a Ia de·

manderesse, ensuite de l'adoption et de l'emploi, par Lapp

& (le, d'une raison de commerce pretant a confusion avee la

sienne, il est certain, neanmoins, que les agissements qui

ereent cette confusion causent regulierement un certain detri-

ment a celui qui y a ete en butte, et il est des lors loisible

an juge, meme lorsqu'un dommage materiel n'est pas directe-

ment et mathematiqnement etabli, d·appreeier equitablement

le prejudice dont reparation est due. C'est ainsi que dans une

espece analogue, le tribunal de ceans a alloue a titre de

dOl11mages-interets une somme ronde depassant sensiblement

Ie montant du prejudice rigoureusel11ent etabli. (Voir arret

eu la cause Americau Waltham Watch Co contre Woog &

Grumbach, Reclleil officiel, XIX, p. 248.)

IV. Obligationenrecht. N° 78.

609

Pour que des dommages-interets puissent etre alloues en

application de l'art. 876 CO.) il n'est point necessaire d'ail-

leurs que le dommage ait ete cause avec intention, il suffit

de la simple negligence ou imprudence, mais iI va sans dire

d'autre part que le juge peut tenir compte de Ia gravite de Ia

faute po ur Ia determination de l'importance de l'indemnite

(CO. 51, aL 1.) 01', dans l'espece actuelle, Lapp & Cie ont

incontestablement agi, sinon d'une mani(~re directeIDent dolo-

sive, du l110ins avec une llegligence dolo pJ'O:1:ima. Ils n'ont

point conteste avoir connu l'existence de la mais Oll demande-

resse, dont Ia notoriete internationale est d'ailleurs hors de

!loute, et qui possedP, de plus une Succursale aux portes

memes cle Fribourg; leu!" intention de creer une confusion

entre leurs produits et eeux de I'etablissement demandeur

resulte eu outre de l'eusemble des pieces de la cause notam-

ment d'nu prospectus-rec1ame utilise par Lapp & Oie: qui est

de nature a faire croire au public que c'est de leur maison que

provenait un echantillon cle lait condense soumis en 1877 a

une analyse du chimiste public pour Ia cite de Londres, et

portant la marque «Anglo-Swiss. »

Dans ces conditions, et attel1clu que c'est pendant une pe-

riode de dix annees que se sont continues les agissements

iHicites des defendeurs, sans qu'ils soient couverts aujourd'hui

par Ia prescription, la somme totale de cent francs allouee

par Ia Cour d'appeI apparait eomme insuffisante, et il se jus-

Wie de la porter a mille francs, en tenant compte de 1'en-

semble des faits de Ia cause.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

I. Le recours de Ch. Lapp & Cie est ecarte.

U. Le recours de 1'« AngIo-Swiss Oondensed Milk Co » est

partiellement admis, et eu consequence :

a) L'arret renelu le 3 avri1189ö par la Cour d'appel du

canton de Fribourg est maintenu en ce qui concerne Ia pre-

miere conclusion de Ja demande, ce dans 1e sens indique an

considerant No;) ci-dessus.

610

ll, Civill'echlspflcge,

(;) Le clit arret est egalement maintenu en ce qui concerne

la seconde conclusion de la partie demanderesse.

c) Il est reforme en ce qui conceme la troisieme conclu-

sion, en ce sens que les defendeurs paieront a la demande-

resse la somme de mille francs de dommages-interets.

La demancleresse est deboutee du surplus de ses conclu-

sions.

W. An'Cl lin 15 juin 18U5 daus La Clll&:>C Swi/i

wltt1'e lJegmnge IJ Gi'.

Suivant convention sous seing prive en date du 1 Cl' mars

1887, le defel1deur W.-H. Swift est entre dans la mais on

Degrauge & Cie, -

laqueIle exploite une fabrique de fa'ience

a Carouge, -

pour une dun~e de trois ans, soit jusqu'a, fil1

18S!), en qualite de dil'ecteur de la fabricatioll. Le dit con-

trat cOl1tient entre autres Ia clause suivante :

« IVI. Swift ne divulguera a quiconque les procedes de fa-

brication de la mais on, et en outre il s'engage a ne s'inte-

resser ni directement ni indirectement, pendant l'espace de

dix ans apres son depart, dans aUCUlle autre fabrique similaire

en Suisse.)}

Swift a quitte la maison Degrange au mois de juillet 1890.

En avril 1893, il a fonde, avec deux autres personnes, sous

la raison sociale Swift, Troll & Cie, a Frontenex pres Geneve

ulle fabrique de porcelaine.

Degrange & Cie estimant llue Swift violait ail1si Pengage-

llleHt pris par hIi dans le predit contrat, l'out assigl1ß devant

le tribunal de premiere instance pour s'entendre 10 faire de-

fense de continuer a faire partie (le la lllaisoll Swift, 'froll

& CiB et d'y foumir son concoul'S a peine de 100 ti'ancs de

dommuges-intel'ets POUl' chaque JOUl' de retarcl ase conformer

,1, la elite deiense, et 2° condamner a lem' payer 20000 fr.

de dommages-interets pour le prejudice cleja cause.

Devant le tribunal de premiere instance Swift a soutenu

qu'iln'a 11as viole SOll engagement; et il a conclu an rejet des

[V. Obligationenrecht. N° 7\1,

611

cOllclusions de la demande; le dit tribunal, par jugement du

2 mars 1894, a prononce clans ce sens,

Degrange & Qie out interjete appel de ce jugement, et repris

devant la Cour de justice civile leu1's conclusions tant princi-

pales que subsidiaires en expertise, tandis que Swift, de son

cöte, a conclu a la confirmation du jugemellt.

Par arret preparatoire en date du t et' decemhre tRH4, la

Cour a commis tl'ois experts aux fins c1e c1ire « si les procluits

fabriques par Swift, Troll & Qie a FrOlltellex sont de nature

a faire COllcurrence sur le marclle aux produits de la fabri-

catioll de Degrange & Ci", et, en cas d'affirmative, d'indiquer

(lans quelle mesure cette concurrence se produit et peut

eauser un pn>judice anx appelants. »

Les experts, apres avoil' examine les fahriques et les pro-

rluits des parties, le 4 janviel' 1896, ont depose leur rapport

le 8 dit, Ce rapport porte en suhstance ce qui suit :

Les experts estiment, cl'une maniere generale, que certains

produits fabriqnes par Swift, Troll & Cie, principalement ceux

qui sont destines au meme nsage, font. concurrence sur le

marelle a ceux de Ia fabrication Degrange & Cie, D'autres ar-

ticles Üe Swift, Troll &: Cie, par le fait de leur nature speciale

ou de leur prix de vente plus eleve que cell1i des produits

de la maison Degrange & Cie, ne sauraient entrer en concur-

rence avec cellx-ci. Les produits de la maison Swift, Troll

&: Cie entrant en cOllcurrence directe avec ceux de Degrallge

&, Cie sont principalement ceux (lits de tl'oisieme choix et

rebl1ts. Dans la fabrication (le la porcelaine, comme dans eelle

de Ia fa'ience, on produit iuevitablement en pl'oportion assez

consiclerahle ce qu'on appelle « Ie troisieme choix et rebuts,)}

soit les articles ayant une tare quelconque provenant de

diverses causes impossibles a eviter totalement; cette pro-

portion est naturellement plus forte pour une fabrique qui en

est a ses debuts, que pour celle dont l'experience est acquise.

La fabrique Swift, Troll & Cie en est encore ä la periode ou

eette production d'articles de troisü~me choix et rebuts eons-

titue une partie importante de sa fabrication, et ces articles

sont livres sur Ie marche a des prix tels qu'ils font., quoi-