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21_I_579

BGE 21 I 579

Bundesgericht (BGE) · 1895-01-01 · Deutsch CH
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5i8

B. Ci'iJrechtspflege.

\.l3nwHe nao, Umfang unb ~n'9aIt nü'ger oeftimmt, fommt er ber

in 'llrt. 246 DAR. geforberten

~üge:PfHo,t nio,t nao,. 'ner

medäurer mu~ \.lieIme'9r io,on au~ feiner 'lln3eige erfe'9en rönnen,

1n roe{o,em Umfange unb

au~ ttlelo,en @riinben bie l.IDaare

oe~

unftanbet roerbe, er foU fooaIb a{~ mögHo, \l)iffen, inttlieroeit feine

S)aftbarfeit ht Il(nf:pruo, genommen roerben ttloUC, unb auf @run'o

ber ~üge in ber 2age fein, fio, über 'oie oU treffen'oen IDCaU"

nal)men 3u entfo,eiben; bie~ ermögUo,te aber 'oie \.lon ber 5Se~

nagten erI;obene W~ängetrüge bem strüger nid)t. ~rft im \.l3roaeffe

erWirte bie 5Sef1agte, ba 13

e~ bie 3roeite 2iefecung fei, ~eIo,e \.lon

U)r beQlljtan'oet ttlerbe, unb baB fio, bie ~eflamation auf biefe

ßefo,ränre. ~n ber IlIn3eige bom 19. 'ne3embet 1891 ttlar '(lie\.lon

fein [ßort gefagt; biefe 'llnöeige lieu ben stläger uoUftünbig hn

Ungeroiffen, auf roeto,e i'ieferung fio, 'oie ~ef{amation {>e3ie'ge,

a6gefe'gen bauon, ba~ auo, bit 'llnaa'(l{ bel' fo,ab'9aften ®tüete

barin nio,t angegeben ttlar.

'llu~ bem 5Stiefe \.lom 1. ~eßruar

1892 muj3te strager fog\(r fo,nej3en, baj3 wegen ber erften 2iefe~

rung renamiert ttlerbe, inbem nie 5ScHagte bort erffärte, fte müHe

auf bie wattei{ung 3mftcffommen, baB bie stäfe \.lon ben erften

ill~onatett arg gef:p

J. Lauer.

» Swiss Condensed l\filk Co Lapp & Qie :

» Albert Lapp. »

Cette inscription, -

moins les signatnres, -

fut publiee

dans la FeltiUe oftlidelle suisse du Gommen~e N° 54 du 7 mars

1893.

IV. Obligationenrecht. ND 78.

585

Deji avant la publication de cette inscription, soit le 3 mars,

jour de l'audience de mesures provisionnelles, l'Anglo-Swiss

Condensecl i\1ilk Co avait fait notifier aCh. Lapp une citation

en conciliation sur l'action qu'elle lui intentait en vue de

I'obliger a reconnaitre :

1 ° Qll'il n'est pas en droit d'utiliser comme raison sociale

Ia raison « Swiss Condensed Milk Co, » et que l'usage de

cette raison lui est desormais interdit.

2° Que pour l'emploi abusif de cette 11Utrque (sie), le defen-

deur doit a l'Anglo-Swiss Condensed Milk Co de justes indem-

nites civiles, lesquelles, sous la moderation du juge, sont

fixees ä 20 000 francs.

EnslIite de la nouvelle inscription au registre du commerce

qui avait ete operee dans l'intervalle, la societS de Cham

notifia le 15 mars a la societe Charles Lapp & Cie une nou-

velle citation en conciliation, l'avisant que l'action ouverte par

l'exploit du 3 mars serait poul'suivie contre la nouvelle societe

et qu'en outre Ia demanderesse completerait sa conclusion

dans ce sens qu'aux termes de l'art, 876 CO. il soit fait

interdiction a la maison dMenderesse de l'usage de la pre-

miere partie de sa nouvelle marque (sie) Swiss Condensed

.Milk Co et que cette interdiction soit faite egalement dans 1e

registre du commerce.

La conciliation n'ayant pas abouti, l'Anglo-Swiss Condensed

Milk Co formula dans sa citation-demande du 30 mars 1893,

contre Ia maiso~ Ch. Lapp & Ci~ les conclusions suivantes,

tendant a faire prononcer :

10 Que la maison defenderesse n'est pas en droit d'utiliser

comme raison sodale les mots « Swiss Condensed Milk Co »

et que par consequent l'usage de cette denomination lui soit

desonnais interdit.

2° Qu'en consequence et conformement a l'art. 876 CO.

les mots « Swiss Condel1sed Milk Co » soient radies de l'ins-

cription de la defenderesse, du 1 er mars 1893, au registre du

commerce, et que cette radiation soit publiee a ses frais.

30 Que ponI' l'emploi abusif de cette marque (sic) depuis

des annees et actuellement encore, la defencleresse soit con-

.586

B. Civilrechtspflege.

damnee a payer a Ia demande1'esse de justes dommages-inte-

1'ets, lesqueIs, sous Ia reserve de Ia moderation du juge, sont

fixes par les instants a 20000 francs.

Auparavant deja Lapp & Cie avaient depose an greffe les

formulaires suivauts, dont ils se servent dans Ieur commerce :

a) nn formulaire de facture date de Fribourg, et po1'tant

l'entete « Swiss Condensed Milk Company Fribourg, » sous

Iequel sont imprimes, en caracteres rouges sensiblement plus

petits, les mots « Lapp & Oe, » probablement au moyen d'un

timbre humide;

b) uu formulaire de lettre de change aussi date de Fri-

bourg et portant l'entete « Swiss Condensed Milk Co » avec,

au-dessous, les mots « Lapp & Oe » a l'encre rouge;

c) un entete de lettreJ avec cette raison de commerce

« Swiss Condensed Milk Co, Fribourg, Switzeriand » sur deux

lignes entre lesquelles sont imprimees en Iettres rouges Ies

mots « Lapp & Cie. » Au-dessous les mots « Telegrammes:

Lapp, Fribourg. »

A l'appui des conclusions de sa demande, Ia societe deman-

deresse fait valoir en substance ce qui suit :

Bien que la fabrique d'Epagny n'ait depose en Suisse au-

cune marque de commerce et qu'elle n'ait pas non rlus fait

inscl'i1'e au registre du commerce Ia raison sodale ({ Swiss

Condensed :\>IiIk C", » elle s'est neanmoins permis de vendl'e

les produits de sa fabrication sous cette raison, des 1875

deja, tant en Suisse qn'a l'etranger. Cette raison a ete utiliseA

soit pour des etiquettes de boites de lait, soit sur les caisses-

expeditions de ma1'chandises, soit sur les autres fOl'l1mlaires

de Ia maisonJ et c'est en vain qu'on y chercherait le nom de

NI. Lapp. La defenderesse savait pourtant que l'Anglo-Swiss

Condensed Milk Co avait inscrit sa raison sociale au registre

du commerce en 1883, et avait de plus depose sa mal'que en

Suisse deja en 1880. Sans doute Ch. Lapp s'est tleja servi

de la raison sociale « Swiss Condensed Milk Co » dans son

inscription au registre du commerce, du 22 mars 1883, par

laquelle il donnait procuration a Albert Lapp; mais cette

inscription a eu lieu ensuite d'une declaration verbale, et cette

IV. Obligatiollellrecht. No 78 .

587

raison-la, d'ailleurs parfaitement irreguliere, n'a jamais ete

publiee. D'autre part il est etabli que la maison Harder et de

Voss a Hambourg fait des offres de lait condense sous Ia

marque « Swiss Condensed Milk Co, » alors que cette marque

n'a pas ete deposee, et qu'on se garde d'indiquer le nom de

Lapp. Toutes ces manamvres sont de nature a induire Ie

public en erreur, et a causer un prejudice considerable a la

demanderesse; elles constituent de plus une concurrence de-

loyale, attendu que Ia defenderesse fait des prix inferieurs

avec une diminution dans le poids et la valeur de la marchan-

dise. La nouvelle raison de commerce que la maison defende-

resse a fait inscrire au registre du commerce depuis l'intro-

duction du pro ces ne donne pas satisfaction a Ia demanderesse,

car elle usurpe les mots: « Swiss Condensed Milk C", » qui

font uartie de la raison sociale et de la marque de fabrique

reguiierement inscrites de Ia demanrleresse. Quant au dom-

mage cause pendant de longues annees par cette usurpation

et cette concurrence deloyale, il est considerable, et le chiffre

de 20000 francs demantle a titre d'indemnite n'est pas

exagere. En droit, la demanderesse s'appuie soit sur l'art. 816

CO., soit sur les art. 50 et suiv. ibidem, soit sur la loi du

19 decembre 1879 sur Ia protection des marques de fabrique

et cle commerce.

Lapp & Qie ont concIu a liberation des fins de la demande,

en opposant entre autres a la demanderesse une exception

de prescription fondee sur les art. 69 et suiv. CO. Dans

Ieur exploit du '7 juin 1893, les defendeurs declaraient de

plus opposer a Ia demanderesse la nullite de sa marque de

fabrique et de sa raison cle commerce. Les defendeurs ont

alIegue en outre que les denominations dont ils se servent

sont conformes a l'exacte verite et qu'une confusion n'est pas

possible entre les produits des deux maisons en cause.

A l'audience du tribunal civil de Ia Gruyere du 24juin 1893,

la societe demanderesse a repris les conclusions de sa cita-

tion-demande, en rectifiant toutefois Ia conclusion sous N° 3

en ce sens qu'elle y substitua l'expression de « denomina-

tion » a celle de « marque. »

588

B. Civilrechtspflege.

Dans son audience du 15 juillet 1893, le tribunal de la

Gruyere a procede a l'interpellation de M. Dotwyler, repnl-

sentant de la fabrique de Cham, ainsi qu'a celle du defendeur

Albert Lapp.

Les declarations de M. Dotwyler j relatives a la marque de

fabrique de Cham, et sur les cireonstanees qui amenerent le

temoin a constater la eoncurrenee qui lui etait faite par la

maison defenderesse, sont eonformes a ce qui a ete deja dit

plus haut.

Quant aux declarations de M. Lapp, il y a lieu d'en re]ever

ce qui suit:

La maison Lapp a pris en 1875 la succession de la maison

Carteret; elle se sert pour ses produits, depuis 1875 deja,

de deux marques, la marque « Helvetia » et Ja marque

« Gruyeres Castle. » La premiere de ces marques,qui repre-

sente un paysage suisse des bords d'un lac surmonte de

l'ecusson federal, est deposee, au dire de M. Lapp, en Angle-

terre depuis 1876, -

et la seconcle, representant le chateau

de Gruyere, y a ete deposee en 1886. Cette derniere marque

a de plus ete deposee en Suisse sous N° 6357 le 6 avri11893.

L'une et l'autre de ces marques renferment les mots « Swiss

Condensed Milk Co, Fribourg, Switzerland. » -

A. Lapp a

declare de plus que la maison defenderesse a utilise deja

depuis de longues annees la raison sociale «Swiss Condensed

Milk Co » et eela meme avant l'etablissement du registre du

eommerce. Cette denomination a ete choisie parce que e'est

la veritable qui convient aux produits fabriques avee du lait

suisse; le mot « Co » inclique que la mais on defenderesse

eonstitue une soeiete, et la tracluction anglaise a ete adoptee

paree que les procluits cle cette maison sont expeclies en

Angleterre. Avant l'inscription cle la nouvelle raison de eom-

merce en mars 1893, on se servait des formulaires indiques

plus haut sans y ajouter les mots « Lapp & Cie » a l'encre

rouge; on pratiquait ainsi, decIare :M. Lapp, « parce qu'alors

on n'avait pas encore eommence a nous faire des miseres. »

A la question de savoir pourquoi la maison defenderesse a

change sa raison sociale inscrite en 1883, }!. Lapp a repondu

comme suit:

IV. Obligationel1l'echl. N° 713.

« Ce sont nos affaires particulieres. D'abord les aftaires

allaient au nom de Charles Lapp, et pendant ce temps-Ia nos

produits etaient deja marques « Swiss Condensed Milk Co »;

nous etions cleja en societe, mais eelle-ci n'etait pas ins-

erite. »

Quelques jours apres cette audience, il survint un inciclent

au sujet duquel le clossier fournit les indieations suivantes:

Suivant lettre de voitllre du 27 juin et faeture du 28 juin

1893, les defendeurs avaient expedie 25 eaisses de lait eon-

dense a Ia maison d'expedition von Speyr & Cie, a !laIe, avee

I'ordre de reexpedier cette marehandise a Anvers et cle la

mettre a la disposition de la maison Buleke & Cie a Anvers.

D'apres les depositions du temoin Weber, proeuriste de M. von

Speyr, la lettre de voiture portait une signature apposee au

moyen d'un timbre et portant les mots « Swiss Condensed

Milk Co, Fdbourg, Lapp &; (Je; » la lettre du 28 juin etait

marquee de meme, sauf que la signature Lapp & Cie etait ap-

posee a la main.

Le 1 er juilIet, von Speyr &; Cie expedierent les eaisses en

question a la maison Bu1cke & Cie a Anvers, en ajoutant que

eette marchandise provel1ait cle Ia

« Swiss Condensetl

Milk Co; » elle n'ajouta en revanche pas, clans la lettre cl'avis,

que cette compagnie avait son siege a Fribourg; d'autre part

elle ne dit pas non plus « A nglo-Swiss » mais simplement

« Swiss Condensed Milk Co. » Trompee par la similitude des

raisons, la maison Bulcke &; Cie crut que eet envoi provenait

de Cham, et eomme aueune instruction ne lui avait e18 donnee,

elle ecrivit le 21 juillet 1893 a la demanderesse POUf lui de-

mander a la disposition de qui elle clevait tenir Ia marchan-

dise en question. Le 24 juillet la demanderesse repondit a

Buleke & Cie qu'elle ignorait quel etait le commettant des 25

eaisses, et demanda a son tour si cette expedition ne coneer-

nait pas la maison Lapp &; Ci", a quoi Buleke & Cie repondi-

rent en effet que leur lettre du 21 n'etait pas destinee a la

demanderesse. Entendu plus tard par commission rogatoire,

NI. Mureau, employe de la maison Bulcke, a ajoute que la

lettre d'avis qu'elle avait rel,)ue le 31 juiIlet de l'acheteur

590

B. Civilrechtspflcge.

Carel-Henrich Overney a Hambourg, par l'entremise de von

Speyr & Cie ä. Bäle, indiquait bien que la marchandise prove-

nait de Fribourg.

Des pieces versees au dossier et des depositions des

temoins entendus en la cause resultent encore les faits sui-

vants:

Les deux maisons concurrentes se servent comme etiquettes

de bandes de papier portant au milieu leurs marques respec-

tives, plus haut decrites, et sur les cotes des instructions

concernant le mode d'emploi, imprimees en anglais et en

frangais. Les raisons de commerce « Auglo-Swiss Condensed

J\

Enfin il resulte d'une declaration delivree aux defendeurs

par l'anden prepose au registre du commerce de Bulle, que

Ch. Lapp s'est deja presente a son bureau en janvier 1893

pour une modincation a apporter a l'inscription, au dit registre,

de la fabrique de lait condense d'Epagny. Ce prepose ayant

quitte ses fonctions peu apres, cette modification a ete omise

par oubli.

Par jugement du 15 decembre 1894 le tribunal dvil de la

Gruyere a deboute la sodete demanderesse de tontes ses

conclusions et admis 1e defendeur dans ses conclusions liM-

ratoires, en pronongant toutefois que chaque partie garde ses

V. Obligalionenrechl. N° 78

593

f;.ais; vu ~ue la partie, Lapp a pu donner lieu au proces par

11rre~ularIte de ce~tams. de ses procedes. Ce jugement se

fondalt sur des motlfs qm peuvent etre resurnes comme suit.

Ce n'est qu'en novembre 1892 que la uemanderesse a cons~

tate la confusion qui se faisait a son prejudice' la prescription

etablie a l'art. 69 CO, n'est donc pas enco~rue, Quant an

fond, et en premiere Iigne, les defendeurs n'ont commis ni une

contr~f~~on, ni une usurpation de la marque de fabrique de

lasoclete demanderesse; 1e conseil de cette derniere a de-

~~lar,e l:e pas vouloir insister sur ce premier grief, et, en effet,

!l n eXlste 8.ucune ressemblance entre Ja marque Ia Laitiere,

l;'une part, et le~ marques Helvetia et Gruyeres Castle de

1 autre. En ce qm concernp, en second lieu, l'usurpation, pre-

te~dl:e par la .demanderesse, de sa raison de commerce, les

prlll~lpes apphcables a cet eganl sont les art. 865 et suiv ..

speclalement les art. 867 et 876 CO, . 01' au regard d

..

.,

.

.

'

,

e ces

pnnclpes, Il est lllcontestable que l'inscription faite Ie 22 mars

18~3,,au nom de Charles Lapp, n'etait pas adaptee a une

soclete en nom collectif, et c'est avec raison que les defell-

dems, l'on~ modifiee en 1893, mais Ia demanderesse ne peut

~e preva~~n' .de cette irregularite qu'autant qu'eHe comporte

a SOll preJudlce une usurpation de sa raison commerciale Oll

une c,oncurrenc~ deloyale. A cet egard il faut constater que

Ja, ~also~ « SWI~S, Conclensed Milk » ne constitue pas une

deSI~atI?n fantaisIste, mais bien une designation necessaire

po~r mdl~.uer la nature et Ia provenance des produits LIe la

malson defenderesse; ces. mots sont de style pom designer

dan~ l,e comme:ce t~ut lalt condense de provenance suisse.

I~ s ~glt donc d'une formule tombee dans le domaine public,

smcere et non mensongere, qu'iI n'eRt permis a aucune mais on

de s'approprier exclusivement.

, Des 10rs,. a ten.eur de l'art. 867 in fine, Lapp avait en prin-

cI~e le dr,Olt d'aJouter cette indication a son nom ou a sa

raIson soclale, sans commettre une usurpation cle la raison

de cOl~m~rce,de Cham, L'omission du mot « Anglo » est en

effet slg~lficatIve, et elle marque bien la distinction entre les

cleux mmsons. Quant au mot « Company » a la verite, d'apres

594

ß. CivIlrechtsplle~l'e.

l'inscription de 1883, Lapp n'avait pas le droit de s'intituler

societe; mais cette anomalie peut etre reprimee administra-

tivement, sans donner un dIoit d'action a la societe de Cham.

Le grief de concurrence deloyale (art. 50 et suiv. CO.) serait

fonde si la maison Lapp & Cie s'etait rendue coupable de

manreuvres deloyales dans 1e hut (l'enlever a la mais on de

Cham sa clientete; mais tel n'est poiut le cas; elle ne jette

sur le marcM que du lait condense suisse; elle emploie des

marques de fabrique absolument distinctes cle ceIle de la

demanderesse; elle asoin, sur ses formulaires, d'ajouter le

nom Iocal de Fribonrg en opposition de celui de Cham. Si Ja

maison Bulcke a eonfondu les produits des deux fabriques en

cause, c'est accidentellement, ensuite du defaut de relations

anterieures et de l'irregularite de l'envoi. Enfin les eaisses

d'expedition ne portaient souvent que des signes etl'angers a

la denomination « Swiss Condensed :Milk Co » et etaient ae-

eompagnees de lettres de voiture portant distinetement la

mention « Fribourg » et le nom de Lapp.

L'Anglo-Swiss Condensed Milk Co a appele de ee jugement,

en reprenant les conclnsions de sa clemande.

Dans son mandat d'appel, 1a demanderesse declare, entre

autres, qu'elle ne se place pas sur le terrain d'une contrefa } reunie ä uue sadete eu no~ collectif « Lapp

& Cl', » ce qui n'est pas confo1'me ä la verite. Au reste le

IV. Obligationelll'echt. i'\o 78.

597

mot « Company) n'est pas une iudication servant a predsel'

le genre de eommerce. En consequence la denomination la

plus etendue que puissent prendre les freres Lapp est Ia sui-

vante: « Swiss Condensed .Milk Lapp &: eie » OU encore

« Ch. Lapp & Cie Swiss Condensed Milk. » L'adjonction a

cette derniere denomination dn mot anglais « Company » est

contraire aux dispositions legales deja dtees, et des 101's illi-

eite. C'est d'ailleurs a tort que la premiere instance a es time

que l'autorite administrative semit seule competente pour

apporter une lllodification a la nouvelle raison sociale de la

maison Lapp; la decision du juge est toujours reservee sur le

point de savoir si une raison sodale est conforme aux dispo-

sitions legales. D'autre part la societe demanderesse, qui est

inscrite au registl'e du commerce depuis 1883 sous la raison

sodale « Anglo-Swiss Condensed Milk Company » a 1e droit,

en vertu de l'art. 876 CO., d'interdil'e a toute societe plus

recente l'usage de cette raison sociale ou d'une raison soeiale

ne se distinguant pas suffisamment de la sienne. 01' en 1'es-

pece la distinction entre les deux raisons sociales n'est pas

suffisaute, si l'Oll se place, ainsi qu'on doit le faire, au point

de vue de la grande masse des eonsommateurs et non an

point de vue des negociants ou intermediaires experimentes.

Le public peut d'autant plus facilement etre induit en erreur

que les deux raisons sont ecrites en anglais et comprennent

plusieurs ll10ts. Dans ces conditions le retranchement ou Fad-

jonetion d'un mot ou meme de deux ne suffit pas a eearter

tonte possibilite de confnsion. En l'espece la preuve que des

confusions se sont reellement produites resulte des deposi-

tions de plnsieurs temoius. En consequence il y a lieu d'inter-

dire a la maison Lapp d'employer les mots « Swiss Con-

densed Milk » comme raison sociale; elle peut seulement se

servil' des trois mots « Swiss Condensed Milk » comme

adjonction ä la raison veritable « Lapp & Oie) a l'exclusion

du mot « Company » OU « Co. » La modification resultant de

ce qui precede pour la raison sodale actuelle devra etre pu-

bliee aux frais des defendeurs. Quant aux dommages-interets

reclames par la sodete demanderesse, la Cour d'appel a

598

ß. Civilrechtsptlege.

estime que cette conclusioll ne vise que l'emploi abusif de la

pretendue raison sociale « Swiss Condensed Milk Co» jusqu'en

1893, mais non d'autres faits de concurrence cleloyale, et

qu'ainsi elle ne peut s'appuyer que sur l'art. 8'16 CO. et non

sur les art. 50 et suivants. Poul' que des d011ll11ages-intel'ets

soient dus de ce chef, la simple faute suffit; or, en l'espece

les defendeurs ont commis incontestablement une faute en

adoptant pendant dix ans une raison sodale qui ne leur ap-

partenait pas, et cette faute a cause a 1a demanderesse un

certain pl'ejudice, en detoumant d'elle, au profit des defen-

deurs, une partie, si faible soit-elle, de sa clientele. TI est

prouve que 11leme des specialistes ont pu confondre les pro-

duits des deux maisons; i plus forte raison, dans la grande

masse des consommateurs, surtout dans les pays hors cl'Eu-

rope, il y en a qui ont pu s'y tromper. Dans ces conditions~

et en tenant compte de ce que la partie demanderesse n'a

apporte aucune preuve du dommage subi, et de ce que l'exis-

tence d'un simple tort moral suffit a faire allouer en principe

des dommages-interets, ceux reclames doivent etre reduits a

100 francs.

Les deux parties ont recouru en temps utile contre cet

arret. Les defendeurs ont repris purement et simplement

leurs conclusions liMratoires, ainsi que leur exception de

prescription. Contrairement a l'art. 6'1 de la loi federale sur

l'organisation judiciaire, ils avaient en outre fait suivre leur

declaration de recours de developpements juridiques; dans

une decision preliminaire du 25 mai, le Tribunal federal a

prononce que ces considerations explicatives devaient etre

tenues pour nunes et non avenues.

De son cöte l'Anglo-Swiss Condensed Milk Co a conelu

comme suit:

1

0 Au maintien de l'arret attaque en ce qui concerne la

pr~miere conclusion.

2

0 A l'admission de 8a seconde conclusion dans le sens de

la premiere, les modifications apportees par ceIle-ci a la deno-

mination sociale devant ains! etre publiees aux frais de la

partie Lapp.

IV Obligationenrecht. N° 78.

599

3° A l'adjudication de sa troisieme conclusion, en paiement

d'une indemnite de 20 000 francs, sous reserve de la mode-

ration du juge, la preuve d'un dommage direct et materiel

etant suffisamment faite au pro ces.

Dans la suite la demanderesse a tente, en declarant la 1'e-

forme, d'amplifier ces conclnsions, mais dans sa decision pre-

liminaire du 25 mai susvisee, le Tribunal federal a prononce

que la declaration de reforme n'etait pas admissible dans les

causes civiles pOl'tees deval1t lui par voie de recours.

Statuant Sl6T ces {aits el consideranl eil dl'oit :

10 La competence du Tribunal feaeral est fondee an point

de vue de la valeur litigieuse, et elle existe egalement, bien

que sous certaines reserves, quant au droit applicable.

Aux tennes ües cleelarations reiterees de la demanderesse,

son action ne vise qu'une atteinte portee sans (lroit a sa

raison de commerce, soit des faits de concurrence deloyale

commis a son prejudice, ainsi que des dommages-interets de

ce chef, et non point une atteinte qui aurait et€ portee a sa

marque de fabrique. Si, dans ses citations en conciliation des

3 et 15 mars 1893, et dans la conelnsion N° 3 de sa citation-

demande du 30 mars de la meme annee, la demanderesse a

parle d'un emploi abusif de sa marque, on doit se convaincre,

en rapprochant cette expres! En outre, a partir de l'entree

en viguem du Oode des obligations jusqu'au moment de l'ins-

cription de la demanderesse au registre du commeree, le de-

fendenr Lapp n'a jamais acquis en fait, et ilue pouvait cl'ail-

1eurs acquerir un droit a 1'usage de cette raison. Dans sa

declaration du 20,122 mars 1883, soit peu apres Ia publica-

tion üe la raison sociale de la demanderesse, il s'est lui-meme

inscrit au registre du commerce sous ]a raison Charles LIlP1J,

604

ß. Cl C Swi/i

wltt1'e lJegmnge IJ Gi'.

Suivant convention sous seing prive en date du 1 Cl' mars

1887, le defel1deur W.-H. Swift est entre dans la mais on

Degrauge & Cie, -

laqueIle exploite une fabrique de fa'ience

a Carouge, -

pour une dun~e de trois ans, soit jusqu'a, fil1

18S!), en qualite de dil'ecteur de la fabricatioll. Le dit con-

trat cOl1tient entre autres Ia clause suivante :

« IVI. Swift ne divulguera a quiconque les procedes de fa-

brication de la mais on, et en outre il s'engage a ne s'inte-

resser ni directement ni indirectement, pendant l'espace de

dix ans apres son depart, dans aUCUlle autre fabrique similaire

en Suisse.)}

Swift a quitte la maison Degrange au mois de juillet 1890.

En avril 1893, il a fonde, avec deux autres personnes, sous

la raison sociale Swift, Troll & Cie, a Frontenex pres Geneve

ulle fabrique de porcelaine.

Degrange & Cie estimant llue Swift violait ail1si Pengage-

llleHt pris par hIi dans le predit contrat, l'out assigl1ß devant

le tribunal de premiere instance pour s'entendre 10 faire de-

fense de continuer a faire partie (le la lllaisoll Swift, 'froll

& CiB et d'y foumir son concoul'S a peine de 100 ti'ancs de

dommuges-intel'ets POUl' chaque JOUl' de retarcl ase conformer

,1, la elite deiense, et 2° condamner a lem' payer 20000 fr.

de dommages-interets pour le prejudice cleja cause.

Devant le tribunal de premiere instance Swift a soutenu

qu'iln'a 11as viole SOll engagement; et il a conclu an rejet des

[V. Obligationenrecht. N° 7\1,

611

cOllclusions de la demande; le dit tribunal, par jugement du

2 mars 1894, a prononce clans ce sens,

Degrange & Qie out interjete appel de ce jugement, et repris

devant la Cour de justice civile leu1's conclusions tant princi-

pales que subsidiaires en expertise, tandis que Swift, de son

cöte, a conclu a la confirmation du jugemellt.

Par arret preparatoire en date du t et' decemhre tRH4, la

Cour a commis tl'ois experts aux fins c1e c1ire « si les procluits

fabriques par Swift, Troll & Qie a FrOlltellex sont de nature

a faire COllcurrence sur le marclle aux produits de la fabri-

catioll de Degrange & Ci", et, en cas d'affirmative, d'indiquer

(lans quelle mesure cette concurrence se produit et peut

eauser un pn>judice anx appelants. »

Les experts, apres avoil' examine les fahriques et les pro-

rluits des parties, le 4 janviel' 1896, ont depose leur rapport

le 8 dit, Ce rapport porte en suhstance ce qui suit :

Les experts estiment, cl'une maniere generale, que certains

produits fabriqnes par Swift, Troll & Cie, principalement ceux

qui sont destines au meme nsage, font. concurrence sur le

marelle a ceux de Ia fabrication Degrange & Cie, D'autres ar-

ticles Üe Swift, Troll &: Cie, par le fait de leur nature speciale

ou de leur prix de vente plus eleve que cell1i des produits

de la maison Degrange & Cie, ne sauraient entrer en concur-

rence avec cellx-ci. Les produits de la maison Swift, Troll

&: Cie entrant en cOllcurrence directe avec ceux de Degrallge

&, Cie sont principalement ceux (lits de tl'oisieme choix et

rebl1ts. Dans la fabrication (le la porcelaine, comme dans eelle

de Ia fa'ience, on produit iuevitablement en pl'oportion assez

consiclerahle ce qu'on appelle « Ie troisieme choix et rebuts,)}

soit les articles ayant une tare quelconque provenant de

diverses causes impossibles a eviter totalement; cette pro-

portion est naturellement plus forte pour une fabrique qui en

est a ses debuts, que pour celle dont l'experience est acquise.

La fabrique Swift, Troll & Cie en est encore ä la periode ou

eette production d'articles de troisü~me choix et rebuts eons-

titue une partie importante de sa fabrication, et ces articles

sont livres sur Ie marche a des prix tels qu'ils font., quoi-