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21_I_153

BGE 21 I 153

Bundesgericht (BGE) · 1895-01-01 · Français CH
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152

B. Civilrechtspllege.

Bufammen~ange mit bem stauf ber 2iegenfd)aften bC$ S)an$

?fiürg(er, unb unter ber 1Sorau§fe~ung, ba~ bie .R:läger in bet

@tU)eroung berfeIoen ben ®egenroert fÜt i~re bie§f&Uige gegenüoer

bemiSefIagten eingegangene 1Serl'fHd)tung er~alten. :Der iSeflagte,

ber auf biefem ?fiege bie .\träger ~ur ®d)llibü6ernal)me 9atte l)er~

an raffen rönnen, ronnte fomi! ba§ 1Serfl'red)en berfeioen nur fo

berftcl)en, ba~ ba§fdoe 3um BU)cde ber @rfüUuug be~ .R:aufl)er~

trage$

unb unter bcr

1Sorau$fc~ung ber 1SerroirWd)ung

oe~

aiel)ung§roeife 1ned)t§oeftänbigfeit biefe§ le~tern aogegeoen wurbe.

5. :nun l)at fid) tatfäd)Hcl} biefe 1Sorau~fe~ung ber stläger

ntd)t i)crwidHd)t. :Die))On il)nen gefaufte megenfd)aft tft tn bie

stonfur$ll1ajfe il)re$ iSntber~ geaogen worben, unb ber ®egenwett

für f~lte ®d)ulbü6emal)me tft il)nen bamit entgangen. m:Uerbiltg~

wurbe ben .R:lägem bie 2iegenfel)aft nid)t auf ®runb etne~ ge~

riel)tHd)en UdeH$ ent30gcn. ®ie finb ielbft 3urüdgetreten. m:Uein

wie ber iSeflagte augiot, oentl)te biefer Shldtritt nid)t auf freiet

1Seteinoantng mit bem 1Serf&ufer, fonbern einöig auf ber m:ofid)t,

ber il)nen angebrol)ten m:nfed)tltng$fIage aUi)oraufommen. ®ie jinb

burel) bie ®teUungnal)me ber .R:onrur~l.lerroaltung au biefem 1nüd~

tritt i)eranlaj3t worben !mb l)aoen mit bemleThen lebigHd) einem

für fit

au~jicl}!§(ofen 'Proaej3))Orgeoeugt; benn nael) ben s.!Uten

fann teinem,8roeifel unterliegen, baj3 bie 1Sot'au~fe~ungen einer

m:nfeel)tung§Uage nael) m:rt. 288

be~ iSun~e$gefe~e~ oetreffenb

®el)ulboetreibung unb

.R:onfur~ l)ier \)odagen, unb her iSef(agte

l)at e§ benn auel) ntd)t berlud)t, ba~ ®egenteit nad)3uwcifen. [)a

fid) fomit eine iuefcnUid)e 1Sorau§fe~ung, unter U)eld)er bie ftrek

Hge ®d)ulbübernal)me etnl:1egangen roorben tft, nid)t erfüllt l)at,

tft btefel6e niel)t reel)t~wtrtfam unb e$ mltB bat)er oie m:berfennung~~

nage gutget)eij3en werben.

[)emnad) l)at ba~ .R:affatton§gerid)t

erfan nt:

[)ie iSerufung be§ iSetIagten roitb

al~ unbegrünbet erf(iirt

unb belnnad) ba~ Urteil be§ D6ergerid)te~ be$ .R:antol1~ m:atgau

l.)Oln 9. illoi)emoer 1894 in aUen ~eHen oeftiitigt.

V. Obligationenrecht. No 23.

153

23. Arret du 1er fevrier 1895 dans la cause

« Tribune de Geneve » contre « Tribune de Lausanne. »

A. Depuis le 1 er fevrier 1879 parait a Geneve sous le titre

de la Tribune de Geneve un journal du soir, tous les jours

excepte le dimanche. Ce journal declarait dans ison article-

programme que son but etait entre autres: rens eigner le

public sur les nouvelles de Ia journee; etre a la portee des

petites bourses par son prix minime; etre en politique d'une

couleur tres moderee, sans etre infeode a aucun parti et enfin

vouloir accepter dans ses colonnes les idees serieuses qui

desireraient se manifester et qui pourraient repondre a un

sentiment plus ou moins general de l'opinion publique.

La Tribune de Geneve ayant obtenu un grand succes, il fut

procede le 25 aout 1890 a l'inscdption au registre du com-

merce de Geneve de la demanderesse, la « Societe anonyme

de Ia Tribnne de Geneve » ayant pour objet la possession et

l'exploitation du journal de ce nom, ainsi que de son impri-

mede, de son agence de publicite et autres accessoires. Cette

societe fonda egalement une succursale a Lausanne, qui fut

toutefois supprimee deja en 1891 ou au commencement de

1892.

B. Dans le courant de 1893 il vint a l'idee de la maison

Felix Wohlgrath & Cie a Neuchatel, ainsi qu'a d'autres per-

sonnes, de fonder a Lausanne un journal paraissant le matin,

publiant les dernieres depeches, en un mot un journal d'infor-

mations, de nouvelles et d'annonces.

Ainsi qu'il resulte d'une lettre du 12 juillet 1893 de Felix

Wohlgrath & Cie au directeur du bureau de la propriete artis-

tique et litteraire a Berne, le futur journal devait porter les

titres de 1

0 Tribune de Lausanne, 2° Tribune lausannoise,

30 Tt'ibune vaudoise.

C. Dans le courant du mois d'aout 1893, Wohlgrath & (Je

firent inserer dans les journaux des annonces demandant un

directeur de bureau et un redacteur pour un journal du matin.

154

B. Civilrechtspflege

Ensuite de ces annonces 46 personnes s'of1rirent pour Ia

direction du bureau et 5 pour la redaction. Parmi les pre-

mieres se trouvait un sieur Philippe Sugnet, alors a Montreux,

et precedemment chef de la succursale de la demanderesse a

Lausanne; il fut engage peu apres comme administrateur du

journal.

Vers la fin de septembre 1893, Sugnet se presenta chez

M. Bouvier, redacteur en chef de Ia Tribune de Gene'Ve, et lui

annont;a qu'un journal allait se fonder a Lausanne sous le nom

de Ia Tribtf,ne cle Lamanne. M. Bouvier avisa immediatement

Sugnet que Ia Tribune cle Genet!e s'opposerait a ce que le

titre « Ia Tribune» fUt employe par un autre journal suisse.

Sugnet a passe depuis a l'administration de l'Estafette.

D. Le 28 septembre 1893, Ia Societe anonyme de Ia Tri-

bune de Geneve, en qualite d'editeur-imprimeur, fit inscrire au

registre federal des marqnes aBerne, comme sa marque de

fabrique, les mots « Ia Tribune» pour « journaux, brochures,

livres et autres publications. »

E. Le 2 octobre 1893 parut le premier numero de la Tri-

bttne cle Lausanne. Le 4 dit, F. Wohlgrath & Oie demande-

rent l'inscription de ce titre, lequel fut inscrit plus tard, non

point dans le registre des marques, mais dans le registre B

destine a l'inscription d'reuvres (Part et de litterature (art. 2

du reglement d'execution du 28 decembre 1883 pour la loi

federale concernant la propriete litteraire et artistique (Recueii

officiel VII, page 279).

F. Une tentative de la part du rtldacteur de la Tribune cle

Gene'Ve Bouvier, en vue de faire renoncer amiablement les

defendeurs a se servir des mots « la Tribune» etant demeuree

sans resultat, la Societe anonyme de Ia Tribune de Gene'Ve

ouvrit, par exploit en date du 13 octobre 1893, aux editeurs

de Ia Tribune de Lausanne une action tendant a ce qu'll soit

prononce:

10 Que c'est sans droit que les editeurs responsables de Ia

Tribune de Lau,sanne ont pris pour le titre du journal qu'ils

publient depuis le 2 octobre 1893 le nom de « La T1'ibune »

de Lausanne, le nom de Tribune ayant fait l'objet, de la part

V. Obligationenrecht. No 23.

155

de Ia societe instante, d'une appropriation privee a laquelle

la partie defenderesse ne peut porter atteinte.

2° Que la partie defenderesse doit, dans le delai qui sera

fixe par jugement, supprimer de son journal le nom de « Ia

Tribune. »

30 Que les defendeurs doivent payer a Ia demanderesse la

Romme de 50 francs par jour des le 12 octobre 1893, jus-

qu'au jour Oll Hs auront supprime dans leur journal le nom

de « la Tribune. »

La demande, datee du 19 decembre suivant, reproduit ces

conclusions, et contient, en dehors de ce qui precMe, les

allegues de fait ci-apres :

La Tribtme de Lausanne indique en tete de ses numeros,

comme Ia Tribune de Geneve, le chiffre de son tirage. Dans

le programme de la Tribune de Geneve, celle-ci dit: « Nos

colonnes sont ouvertes a toutes les idees serieuses qui desi-

rent se manifester, » et dans le programme de la n'ibnne de

Lausanne on lit: « Elle accueillera toute opinion serieuse. »

Oomme la Tribune de Gene'Ve, la Tribune de Lau.sanne cree

une categorie d'annonces, dites « petites annonces » a 10 cen-

times la ligne. Au commencement d'octobre 1893, M. Sugnet~

l'employe de la Tribune cle Lausanne, pria le proprietaire de

kiosques a Geneve et a Lausanne de donner l'ordre aux kios-

ques de Lausanne de remettre la Tribune cle Lausanne a tous

ceux qui demanderaient simplement « Ia Tribune » sans autre

designation. La publication du nouveau journal sous le nom

de Tribune de Lausanne am~me entre ce journal et la Tri-

bune de Geneve une confusion vouIue, qui cause un domrnage

a cette derniere. Le mot « la Tribune » est la partie prin-

cipale et importante de la raison sociale de la Societe anonyme

de la Tribune de Gene'Ve, le titre ou la principale partie du

titre de ses publications et en particulier de son journal quo-

tidien, ainsi que sa marque de fabrique.

En droit la demanderesse appuyait ses conclusions 10 sur

la loi federale concernant Ia propriete litteraire et artistique

du 23 avril 1883; 20 sur les art. 1, 2, 5, 6, 7, 24, 27 et 28

de la loi federale concernant la protection des marques de

156

B. CiviJrechtspflege.

fabrique et de commerce du 26 septembre 1890; 30 sur les

art. 50, 51, 62 et 876 C. O. Lors des debats devant la Cour

cantonale. la demanderesse a declare renoncer au motif de

droit tire de la protection due a la propriete litteraire, tel

qu'il a ete indique sous chiffre i ci-dessus.

En ce qui concerne les deux derniers moyens, la deman-

deresse a fait valoir en substance ce qui suit :

Seule la demanderesse adepose une marque a Berne; elle

est donc fondee dans la revenmcation de cette marque. Elle

revendique le titre « La Tribune; » ce titre est la partie capi-

tale du titre de son journal « Let Ti'ibltne de Geneve» designe

communement sous l'appellation « La Tribune. » Le terme

« La Tribune » est encore sa marql1e entiere deposee a

Berne. La defenderesse se sert du terme « La Tribune, »

egalement comme marque, en vendant son journal comme pro-

duit industriel designe sous le nom de « La Tribttne de Lau-

sanne. » Elle ne pourra pas alIeguer qu'elle n'usurpe pas le mot

« La Tribune, » simplement parce qu'elle ajoute au dit mot

le terme « de Lausanne. » Ce terme, ainsi que le terme « de

Geneve, » n'est pas essentiel; l'essence du titre revendique

et usurpe est le mot « la Tribune» et c'est l'usurpation de

ce mot qui provoque la confusion des deux journaux. 01' les

arrets des tribunaux ont toujours protege le fond, l'essence

du titre ou de la marque; le public ne s'arrete pas au.x details.

il ne retient que l'indication saillante du titre ou de la marque.

La defenderesse a donc tres bien pese les choses, et s'est

seme du nom d'un autre journal, tres Ti3pandu dans le milieu

meme Oll elle veut pro pa ger le sien, pour Mneficier des efforts

et des sacrifices d'autrui. La defenderesse, sans se gener au-

cunement, se sert du mot revendique « Tribune» purement

et simplement pour son adresse telegraphique, ce qui peut

faire croire que la Tribune de Lausanne n'est qu'une edition

speciale du journal de la demanderesse, publiee expres pour

1e canton de Vaud. Cette erreur serait parfaitement justifiee;

en e:llet deja la Tribune de Geneve parait en plusieurs edi-

tions et sous diflerents formats, dont l'un est precisement

identique a celui adopte actuellement par la Tribune de Lau-

V. Obligationenrecht. N° 23.

157

sanne. Une edition de plus pour 1e canton de Vaud avec 1e titre

« Tribune de Lausanne,» lancee par la demanderesse n'aurait

l'ien d'etonnant et n'a rien d'improbable. Et comme 1a ligne

politique des deux journaux est la meme, le lecteur 1e plus

clairvoyant peut facilement tombel' flans les filets de la con-

currence deloyale. Le mot « Tribune, » en tant que designa-

tion de journal, n'est pas un terme generique; ce mot, dans

son sens propre, designe tout autre chose qu'un journal; il

n'est nulle me nt necessaire et encore moins inclispensable aux

editeurs d'un journal. Au contraire, le mot « Tribune» comme

titre de journal est tres rare, et c'est sa rarete qui, precise-

ment contribue a la confl1sion rechercMe par l'usurpant. Ce

sont les designations caracteristiques, comme celle de « Tri-

bune, » qui sont protegees; en tant que marque, ce mot peut

incontestablement etre employe.

La question des dommages-interets est secondaire; le pre-

judice cause est presumable et 1a demanderesse s'en remet a

justice pour en fixer le chiffre.

G. A l'epoque de l'ouverture de l'action, les proprietaires

de la Tribune de Lausanne etaient F. Wohlgrath & Cie a Neu-

cbatel et Lausanne. Cette sodete s'est dissoute depuis, et le

seul proprietaire actuel est F.-1YI. W ohlgrath a Lausanne.

Celui-ci a conclu a liberation des fins de la demande. TI fait

remarquer, en fait et en resume, ce qui suit :

Le format de 1a Tribune de Lausanne est beaucoup plus

petit que celui de la Trib~tne de Geneve; l'entete, les carac-

teres du titre, la mise en page de la Tribune de Lausanne

ne presentent aucune analogie avec ceux de la Tribune de

Geneve, bien que 1a demanderesse ait conteste ce fait dans

cette forme absolue. Un grand nombre de journaux europeens

ont le mot « Tribune » dans leur titre; la demanderesse a

replique qu'elle ignorait le fait; que la Tribune de Geneve est

1e seul journal suisse qui ait porte ce titre, mais cette allega-

tion n'a pas ete prouvee. Lorsque la demanderesse a requis

Son inscription au registre prevu par la loi sur 1a propriete

intellectuelle, elle savait que la Tribune de Lausanne etait en

voie de fondation; 1a mention de cette inscription n'a 13M pu-

158

B. Civilrechtspflege.

bliee officiellement que le 29 septembre 1893, ce que la partie

adverse a reconnu. Depuis le commencement du proces seule-

ment la defenderesse a affecte de n'employer pour designer

,

.

son journal que le mot de « Tribune » seul. Ce mot est lm-

prime en caracteres de meme grandeur que les trois autres

qui composent le titre «La Tribune de Geneve. » L'adresse

telegraphique indiquee primitivement par les dMende~rs a

eM modifiee, en ce sens qu'elle est actuellement « Tnbune

de Lattsanne. »

En droit, la reponse s'appuie sur les arguments ci-apres :

La loi sur la protection des marques de fabrique et de com-

merce n'est pas applicable, attendu que le mot «la Tribune»

n'a ni la valeur ni les caracteres d'une marque de fabrique.

C'est un mot qui, en dehors de son acception etymologique

et grammaticale, a ete employe dans differents sens divers et

fait en particulier partie du titre de nombreux journaux. La

demanderesse n'a donc den invente et n'a pas donne a ce

terme, en l'employant a son profit, une signification nouvelle.

Lorsque la marque est figuree par un mot, le sens de ce mot

n'entre pas en consideration, mais seulement sa forme par-

ticuliere. Abstraction ft'.ite de son sens, le mot « Tribune» ne

presente dans la forme OU i1 a ete depose aucune disposition

nouvelle, caracteristique, qui n'ait pas ete en usage jusqu'ici;

il ne constitue pas une marque et, de plus, le diebe depose

ne presente pas les caracteres identiques ni par leur grandeur,

ni par leur type, a ceux qui sont utilises par la Tribune de

Geneve. La demanderesse ne se sert donc pas meme ae sa

marque. En tout cas il n'y a pas eu imitation de marque par

les defendeurs, comme le prouve un simple coup d'reil jete

sur le titre des deux journaux, qu'il est impossible de con-

fondre. En ce qui concerne enfin les arguments tires de la

concurrence deloyale et de l'usurpation de la raison de com-

merce ce arief ne semit fonde que si la demanderesse prou-

,

Ö

d l'

vait en fait confusion d'une part et dommage

e

autre, ce

qu'elle n'a pas etabli.

H. Dans l'instruction de la cause, les parties ont formule

plusieurs nouveaux allegues, dont les suivants ont seuls ete ou

v. Obligationenrecht. N° 23.

159

bien admis, .ou declares constants par l'instance cantonale:

a) La Tnbune de Lausanne a ete remise une fois a une

personne qui demandait simplement la Tribune. L'instance

c~ntonale .n'a pas admis comme etabli que des confusions

aIent e~ heu entre la Tribune de Lausanne et la Tribune

de G~neve) ce que la demanderesse avait vOlllu etabIir par

temoms.

b) Des particuliers et des journaux designent frequemment

sous le nom de Tribune la Tribune de Geneve.

1. Il re~s?rt de l'Annuaire de la presse fmnr;m·se et du

monde pohtzque pour l'annee 1893, verse au dossier par la

defender~sse, qU'il. paraissait alors en France 27 journaux

sou.s Je türe de Trzbune, dont un seul est intitule uniquement

T~zbune, .et les 26 autres portent en outre une adjonction soit

ge?graphlque, comme Tnbune de l'Aisne, de Bane, de JJlar-

se~lle, de Bordeaux, savoisienne, etc., soit d'une autre nature

pa~ exem~le TJ'i~une corporative) Tribune des institutenrs)~

Tn~ttne lt~re, Tnbune nUfdicale, Tribune notariate, etc.

K. Par Jugement des 15/26 novembre 1894, la Cour civile

du canton de Vaud a ecarte les conclusions de la demande

par des motifs qui peuvent etre resumes de la maniere sui:

vante:

Il n'existe pas de violation du droit a une marque de com-

merce (C. O. art. 876, attendu que la raison sociale de 1a

demanderesse est « Societe anonyme de la Tribune de Geneve »

et que la marque « La Tribune » ne peut 1ui etre assimiIee.

A supposer m~me que la Tribune de Geneve soit un produit

industriel et commercial au sens de l'art. 1, § 2() de la loi

federale du 26 septembre 1890, elle aurait pu deposer comme

rnarque son titre el1tier et non seulementle mot de « Tribune. »

On ne saurait des lors voir une usurpation de marque dans le

fait que la defenderesse se sert de ce mot dans l'intituIe de-

s~n. jour~al, al?rs surtout que ce mot est accompagne d'une

deSl?l1atlOn qUlle specialise completement. Au surplus, la pre-

tention de la demanderesse de s'approprier le mot de Tribune

au moyen du depot d'une marque est inadmissible car ce

rnot constitue un mot generique dont il a ete et do~t il est

160

B. Civilrechtsptlege.

encore fait usage frequemment soit en Suisse, soit ä, l'etranger,

pour designer des organes de la ~ress~.

,

En ce qui concerne le moyen tlre dune pretendue concur-

rence deloyale, l'art. 31 de la Constitution federale garantit

dans toute la Confederation la liberte de commerce et d'in-

dustrie. TI s'agit de savoir si la Tribune de Lansanne a outre-

passe ce droit, si elle a commis ~es actes d~loyaux P?u~

attirer ä, elle la c1ientele de la Trtbune de Geneve. 01') amSl

qu'il a ete demontre, la Tribttne de Lctusanne etait en droit

de faire usage du mot « La Tribune. » Quant au programme

des deux journaux, il n'est pas etabli au proces que.les fonda-

teurs de la Tribnne de Lattsanne aient eu connalssance de

celui paru dans la Tribnne de Geneve}. du 1 er f~v~er 1879) et

le fait de s'etre rencontre sur le terram des prmClpes avec la

Tribune de Geneve, en declarant comme elle qu'elle acc~eille­

rait toute opinion serieuse, apparait plutot pour la Tnbnne

de Lausanne comme l'effet d'un pur hasard. L'examen des

journaux concurrents amene d'ailleurs a la conviction qu'il~

presentent entre eux des dift'erences tres marquees et q~l

excluent toute idee de confusion possible, meme avec la mell-

leure volonte du monde. En effet la Tribmw de Lausanne n'a

pas dispose son titre de la meme maniere que la Trib~ne de

Geneve, et elle porte a la gauche de l'entete une vlg~ette

representant une vue de Lausanne. Le forn~at de la !nbune

de Geneve est beaucoup plus grand que celm de la Tnbune de

Lansanne; le pliage est fait de toute autre fa

d

t

0

'genre

e son en .re.rmse lors de son inscription au registre du Com-

me~ce, a ~ISt.lllgUe el~e-meme expressement entre la possession

et 1 exploItatIOn du Journal La Tribune de Geneve d'une

t

t I

0

par,

e a posseSSlOn et l'e~p~oita~on de son z'mprimerie, d'autre

part, en admettant alllSl qu'il s'agissait de deux entre .

separees.

pnses

Dans Son .atr(~t du 18 decembre 1891, qui sera invoque ci-

apres, le Tribunal federal a egalement admis deia que 1 t't

d'

.

I

.

.

J

eIre

un Journa avaIt drOlt a etre proteo-e d·apr>.s les

.

0

.,

0

t:l

prmcIpes

en mattere de concurrence deloyale. Dans cette espe' ce '1

'

0

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.

1 ne

s agls~aI. pas, il est vrai, de savoir si le titre d'un J'o

I

Po

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}' b'

d'

urna

~val, e 1'e

0 Jet

un droit a la marque, mais bien d'un

~roit d antenr. L~ Tribunal fMeraI ne s'est toutefois pas borne

a resoudre negatIvement ce dernier point mais il s'est exp',

d'

0"

,

,

nme

une mamere generale dans le sens plus haut indiqlle' 0

't

d' '11

.

n ne

V01 pas

al ~urs que l'opinion contraire aitjamais eLe admise

dans la doctrllle, dans Ja jurisprudence ou dans les mil'e

. t'"

, .

1 ux

III er~sses. ~ se Justifie donc de se rattacher au point de vue

mentlOnne cl-dessus.

4

0 La,demanderess~ n'est pas davantage fondee a soutenir

q.ue le defendeur auralt porte atteinte a sa raison commer-

clale. En effet, ainsi que l'instance cantonale l'a decla,<, b

d't

ft

.

rö a on

r01, ce" e raIson de commerce ne consiste pas simplement

dans ~~s, mots « La Tribune, » mais dans la designation de

« SOCl~te ~nonyme ~e la Tribune de Geneve; » 01' le defen-

deur n a III contrefaIt, ni imite cette det'niere.

50 Il reste donc arechercher si le defendeur s'est ren du

coupable de concurrence deloyale.

. C'est ft tort que l'instance cantonale, pour motiver sa deci-

SIOn, a lllvoque le principe constitutionnel de la liberte de

Commerce et ~'industrie. La portee de cette garantie se borne

au seul domallle du droit public; elle consiste en effet en ce

que, ~n ~ehors ~es restrictions apportees ou tolerees par la

ConstltutIOn federale, aucune permission de l'autorite ni au-

cune. preuv? de capacite ne sont necessaires pour exploiter

une mdustne, et que l'interdiction d'une teIle exploitation est

164

B. Civilrechtspflege.

inadmissible. 01' dans l'espece le droit de la defenderesse de

publier un journal n'est nullement en question; il s'agit, a~

contraire des rapports juridiques entre deux personnes pn

vees en' d'autres termes de savoir si le defendeur, par la

maniere dont il exploite son industrie, n'a pas empiete ou

n'empiete pas sur un droit prive de la dem~n,de~esse, e.t s'il

ne doit pas en consequence etre condamne a s abstelll.r d,e

toute perturbation ulterieure, ainsi qu'a des domma.ges-l?te-

rets. Cette question rentre dans le domaine du drOit pnve;

elle doit etre tranchee conformement aux principes en cette

matiere' celui de la liberte de l'industrie ne saurait en aucune

fafion influer sur cette solution. De meme que les ind~st~iels

sont soumis en ce qui touche le mode de leur explOitatIOn,

aux prescri~tions generales en matiere de police, ce mo~e

d'exploitation trouve aus~i sa limite .dans l'e~istence .de~ drOlts

prives competant a autrm. Or le TrIbunal federal, amSl que la

jurisprudence frangaise (voir. aussi le~ deducti?n,s de Ko~ler,

dans les ouvrages plus haut CItes : Pomllet, Tra~te des rnm q.ues

de (abriqtte et de la concurrence deloyale, page 6~1 et su:v.;

Allart Traite de 1a concurrence deloyale, page 109 et smv.)

ont d6ja reconnu a diverses reprises qu'il.existe certains dr~it,s

individuels et privatifs, decoulant du drOlt de la personnal~te,

contre la violation desquels le lese peut invoquer la protectlon

des tribunaux. C'est ainsi que dans son arret du 30 novembre

1894 en la cause Preuss contre Hofer & Burger, le Tribunal

de ceans a reconnu le droit a l'emploi d'un arrangement exte-

rieur special pour un horaire, et condamne ades dommages-

interets celui qui lui avait porte atteinte. En outre, dans

son arret plus haut invoque du 18 decembre 1~91 . en la

cause Artistisches Institut Oren Füssli contre SchweizerIsches

Vereinssortiment le Tribunal federal a admis que des titres

,

.

.

"

caracteristiques (eigenartige) mais non des deslgnatlOns gene-

riques, specialement des titres de journaux, sont au Mnefice de

la protection eIe la loi, et qu'ils doivent etre proteges contre des

entreprises de nature a faire naitre une confusion dans l'es

prit du public. Cette protection est celle contre la c~~curre~ce

deloyale, contre des manamvres ayant pour but d mtrodmre

V. Obligationenrecht. No 23.

165

un nouveau produit sous la designation de l'ancien, en profi-

tant de la reputation acquise par ce dernier. L'arret susvise

considere l'usurpation d'un titre de journal eomme la violation

d'un droit individuel analogue au droit a la marque, mais qui

doit etre protege des le moment ou la dite usurpation a pour

effet d'induire le public en erreur, et de rendre possible une

confusion.

A ce point de vue, qui est aussi celui auquel se place la

demande, il y a lieu de rechercher si le danger de confusion

des deux journaux dont il s'agit existe en l'espece. A eet

egard les deux premieres conclusions de la demanderesse

devraient etre admises, des le moment ou la possibilite de

cette confusion par le public serait prouvee, et sans qu'il soit

besoin de demontrer que le dMendeur a eu l'intention de

provoquer une semblable confusion.

Pour affirmer ou nier l'existenee d'un tel danger de confu-

sion, il va sans dire qu'il faut prendre en consideration le fait

que les journaux, bien que destines a un nombre de leeteurs

illimite, ne trouvent en realite leur principal debit que dans

un rayon determine, et qu'en generalIes journaux, en parti-

culier les journaux suisses ne s'adressent pas a des popula-

tions illettrees, mais au public indigene, plus ou moins cultive.

A ce point de vue, et abstraction faite du titre, dont il sera

question plus loin, il faut constater, avec la Cour cantonale,

que l'aspect exterieur des deux journaux en question est tres

different, ce qui exclut aussi bien la possibilite d'une confu-

sion, que l'intention du defencleur cl'induire le public en

erreur.

En ce qui concerne le format des deux journaux, il parait

que la Tribune de Geneve a ele imprimee clans l'origine, soit

a partir de 1879, dans un format plus petit, a peu pres sem-

blable au format actuel de la Tribttne de Lausanne; il est

possible aussi que ce dernier journal agrandisse plus tard le

sien, et modifie en consequence son pliage, qui le differencie

actuellement de la Tribune de Geneve. Mais le format dans

lequel cette derniere paraissait autrefois, longtemps avant la

fondation cle sa concurrente, est sans importance i il en est

166

B. Civilrechtspflege.

de meme de l'eventualite de l'agrandissement du format de

celle-ci, puisque, a supposer que cet agrandissement puisse

faire naitre alors le danger d'une confusion, il serait toujollrs

loisible a la demanderesse d'invoquer de nouveau, de ce chef,

la protection des tribunaux.

une difference capitale entre l'aspect exterieur des deux

publications consiste d'ailleurs dans la vue de Lausanne, qui

accompagne, en vignette tres apparente et de grandes dimen-

sions, le titre de la Tribune de Lattsanne, et qui, a elle seule,

exclut d'une maniere presque absolue la possibilite d'une con-

fusion des deux journaux. L'instance cantonale a, de plus,

justement releve que la mise en page, soit la repartition des

matieres dans les colonnes des deux journaux, differe aussi

du tout au tout, bien que l'un et l'autre publient, comme la

plupart des autres journaux, toutes les nouvelles et faits

divers qui peuvent interesser le public, et que l'un et l'auh'e

inserent, outre des feuilletons et des critiques litteraires, aussi

des annonces et reclames industrielles. La rubrique « petites

annonces, » dont se sert la Tribune de Lausanne, n'a pas ete

inventee par sa partie adverse, mais elle figure dans d'autres

journaux franliais et allemands; cet element est d'ailleurs

sans infiuence aucune sur l'aspect du journal. TI en est de

meme en ce qui touche le programme des deux journaux,

lequel ne presente rien qui n'ait deja ete formule par d'autres

organes de publicite. Au reste le programme de la demande-

resse a paru en 1879 deja, et la Cour cantonale constate en

fait qu'il n'est pas prouve que le defendeur en ait eu connais-

sance. Ces programmes cessent d'ailleurs generalement de

figur er dans les journaux peu apres leur fondation; le public

ne leur attache que bien peu d'importance, et se preoccupe

surtout du contenu reel du journal.

Quant a la tendance politique des deux journaux, elle est

sans infiuence au point de vue de l'existence de la concur-

reuce deloyale, attendu que la couleur politique d'un journal

est entierement libre, qu'elle ne saurait constituer un droit

privatif et individuel, et qu'elle n'a rien a faire avec l'aspect

exterieur, seul decisif en matiere de concurrence deloyale.

V. Obligatiouenrecht. No 23.

167

En ce qui concerne enfin l'adresse teIegraphique de la Tri-

bune de Lausanne, elle a ete modifiee depuis le commence-

ment du proces, en,~ui~e d.es griefs formules de ce chef par la

demandere~se, et ImdlcatlOn du chiffre du tirage a ete egale-

me~t suppnmee par le defendeur. Ces deux elements sont

d'aIlleurs, ainsi que le fait justement remarquer 1a Cour can-

tonale, sans aucune portee pour la solution du proces actuel.

. 11 est exact que l'indication, vraie ou non, du chiffre du

tlrage e~t d~ nature a attirer des annonces. Mais la question

de saVOlr SI une fausse indication de ce chef implique un acte

de concurrence deloyale ne se pose point en l'espece puis-

qu'un grief de ce genre n'a point ete formule.

'

6

0 I1 ne reste plus qu'a examiner si le choix du titre « Tri-

bune de Lausanne» constitue une atteinte portee a un droit

individuel de la demanderesse, une concurrence illicite.

.~ien que l.a deman.deresse ait porte probablement la pre-

~llere en Su:sse le tItre de « Tribune,» elle ne l'a point

lllvente. !1 eXlste .toute une serie de denominations employees

comme tItres de Journaux, qui ne repondent pas du tout ou

seulement d'une maniere partielle, au contenu et a 1a tend;nce

de la f~u~le . a laquelle ils s'appliquent. C'est ainsi qu'en

France 11 n eXlste pas moins de 18 «A.beille »101 « A venir »

120 « Courrier, » 200 « Echo, » 32 «Ecldireur,» 4 « C;a-

vache, »;12 « ~anterne, » 30 « Pa,triole, }) parmi 1esquels

un « vra~ Patrwte, » 74 Progres,» etc., etc. En Suisse, il en

est de meme pour les designations «Nachrichten }) «Ami»

«. VOlksbfatt, }) etc., qui neo se differencient que ~ar l'adjo~c­

tlOn de I element geOgraphlqUe ou Iocal, lequel constitue des

lors une partie constitutive importante du titre.

~ resulte de la que, dans le merne pays, toute une serie

~e Journaux de meme langue, de meme genre, et de meme

tit~e (- sauf 1a difference provenant de l'eIement geogra-

ph1que ou local ~) peuvent coexister les uns a cote des au-

tres, sans que pour cela il se produise un danger de confusion .

l'identite partielle du titre ne suffit pas pour faire naitre c~

peril. Il est tres important a cet egard et il faut des lors

prendre en consideration, dans chaque cas, si les journaux de

168

B. Civilrechtspflege.

meme titre paraissent au meme endroit ou dans des localites

differentes. Ainsi la pratique des tribunaux fran~ais a autorise,

en presence du titre «Le Progres, » journal paraissant a

Lyon, la publication d'un journal analogue a Paris, sous le

titre de « Progres de Paris, » et ainsi qu'il a ete dit, il parait

en France 74 journaux sous le titre de «Prog]'e!) » avec desi-

gnation geographique. De meme, malgre le titre « Le Petit

Normand» porte par un journal, un autre journal fut autorise

a preudre celui de « Le Petit Normand de l'Orne, » par le

motif que cette difference suffit pour exclure, dans l'esprit des

lecteurs de ces journaux, tout danger de confusion. Or il ne

saurait etre admis qu'en Suisse, et en particulier dans la

Suisse romande, les circonstances soient plus defavorables,

en ce qui concerne la perspicacite des lecteurs.

Dans l'espece le titre du journal demandeur n'est pas seu-

lement «La T1'ibune, » mais « La Tribune de Geneve. » C'est

a ce dernier seulement que la partie demanderesse a un droit

privatif, et c'est relativement a ce titre seul que se pose la

question de savoir si la defenderesse s'est rendue coupable

d'une concurrence deloyale. Or cette question doit recevoir

une solution negative, en presence de ce qui a ete dit plus

haut sur les differences d'aspect exterieur des deux journaux

en cause.

nest vrai qu'une fois, dans un etablissement public, la Tri-

bune de Lausanne a ete remise a une personne qui avait

demande seulement « La Tribune, » dans la pensee qu'il

n'existait qu'une Tribune, celle de Geneve. Mais cette cir-

constance est sans il11portance, puisque cette erreur n'a pas

eM causee par le defendeur, mais precisement et uniquement

par le fait que cette personne ne connaissait pas la « Tri-

bune » defenderesse. Le fait, egalement reconnu constant,

que des particuliers et des journaux designent la Tribune de

Geneve simplement sous la denomination de « La Tribune, »

n'a pas non plus d'importance. En effet, comme il a ete ditt

la demanderesse n'a droit qu'au titre « Tribune de Geneve)}

et a la protection de ce titre par les tribunaux; elle ne peut

faire decouler aucun droit contre le defendeur du fait que des

V. Obligatö·nenrecht. N° 23.

169

tierces personnes designent ce journal sous le nom de « Tri-

bune » tout court.

,n y a lieu, d'ailleurs, de faire remarquer a ce sujet ce qui

smt: Les constatations de fait de l'arret de la Cour ne con-

t~ennent aucune donnee sur les circonstances de temps et de

he~ dans lesquelles ces designations abregees se seraient pro-

dmtes, a10rs que ce double element est d'une importance

considerable. L'experience prouve, et il est fort comprehen-

sible d'ailleurs, que des journaux dans le titre desquels figure

le lieu de leur publication, soient designes tres souvent dans

ce lieu meme sans l'adjonction d'une indication geographique.

C'est ainsi qu'a Lausanne la « Gazette de Lausanne» est fre-

quemment appelee simplement « La Gazette, » qu'a Geneve

on nomme « Journal)} le «Jonrnal de Geneve, » qu'a Bille

on designe souvent par le nom de «Nachrichten» les «Basler

Nachrichten,)} pour les distinguer des autres «Nachrichten»

qu'on designe, lorsqu'on en par1e, par leur titre complet.

Il est de meme possible qu'avant l'apparition du journal

defendeur, la T'ribune de Geneve ait ete simplement designee

sous le nom de « Tribune,)} parce qu'elle etait alors 1e seul

journal paraissant sous ce nom dans la contree. Mais cette

circonstance est indifferente. Ces habitudes, d'ailleurs' tres

comprehensibles, du public ne sauraient donner naissance a

un droit, et l'on ne voit pas davantage comment elles pour-

raient faire naUre, en fait, le danger d'une confusion.

TI n'est pas exact non plus que le public ait pu etre induit

a croire faussement que la Tribune de Lausanne n'etait qu'une

edition speciale de la Tribune de Geneve, publiee pour Lau-

sanne et les environs; une pareille allegation ne repose en

effet sur aucun fondement quelconque.

7° S'il ne peut, ainsi, etre adl11is que le defendeur se soit

rendu coupable d'une concurrence deloyale par 1e choix du

titre de son journal, une semblable concurrence pourrait

resider toutefois, le cas echeant, dans les moyens employes

pour la vente du journal La Tribune de Lm"sanne. A ce sujet

la del11anderesse a signale les agissements du sieur Sugnet,

-

ci-devant administrateur au service du defendeur, -

vis-

170

B. {;ivilrechtspt1 ege .

a-vis du proprietaire des kiosques de Geneve et de Lausanne.

Toutefois les procedes du sieur Sugnet ne pourraient justifier

qu'une action en dommages-interets, et encore celle-ci ne

saurait-elle aboutir, puisqu'il est etabli que les demarches de

Sugnet n'ont pas ete suivies d'effet, et que des lors aucun

dommage ne s'est produit.

11 se pourrait, en outre, et il a ete en effet allegue dans les

plaidoiries de ce jour que, les deux journaux en cause etant

vendus surtout par des colporteurs, des abus aient ete commis

par les crieurs, et qu'un dommage en soit resulte pour la de-

manderesse. Celle-ci n'a toutefois formule, et encore moins

prouve, ancun allegue de ce chef devant l'instance cantonale.

La circonstance que les crieurs de la demanderesse annoncent

son journal uniquement sous le nom de « Tribune » ne peut

non plus etre invoquee en faveur des conclusions de la

demande, puisqu'il est au pouvoir de la dite demanderesse

de mettre fin a ce mode de proceder, pour peu qu'illui pa-

misse nuisible a ses interets.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte, et le jugement rendu entre parties

par la Cour civile du canton de Vaud, le 26 novembre 1894,

est maintenu tant au fond que sur les depens.

24. Ur teU i,)om 2. ~eoruar 1895

in 6ad)en 0d)Wet3erifd)e m3-ed)fel:: unb

~ffeftenbanf

gegen müHer.

A. SDurd) Urteil i,)om 3. SDeacm6er 1894 l)at ba~ m:p:pellation~"

gertd)t be~ .\tanton~ !Safelftabt erlannt: ~ß wirb ba6 erjtinftan3"

Hd)e Urteil beftättgt.

:Die erfte .3nftatt3 l)atte erlannt: !Setlagter wirb 6ei feiner

Il{tterfennung i,)on 780 ~r. 50 ~t6., nebft 3tn6 alt 5 % fett

V. Ohligationenrecht. NO 24.

171

1. Il{uguft 1893 bel)aftet; mit il)rer mcl)rforberung }l;)irb Jr!ä~

gerln a6gewiefen.

B. ®egen biefe6 UrteiL erflärte bie jt!ägerin 'oie !Serufung (tn

'oa§ !Sunbe~gertd)t unb fteUte baß 1R:ed)t~tiegel)ren, e~ joUe biefc§

UrteH altfgel)ooen unb !Sef{agter aUt' 3al)lung i,)on 3561 lYr.

50 ~t~. ne6ft 3in§ a 5 %

feit 31. SDeöcmoer 1891 i,)erurtetft

werben.

SDer l)lefur~benagte oeantragte in feiner fd)riftHd)en mernel)m~

Iaifung m6weifung be§ 1)1efurfeß unb !Seftätigung 'oeß angefod)te~

nen Urtei(§.

SDa§ !Sunbe§gerid)t aiel)t i n ~nl) ä gun 9 :

1. mit .\trage i,)om 29. lUuguft 1894 oefangte bte in mqui~

Mtion

ue~nbnd)e ®d)roeiöerifd)e m3-ed)fer~ unb ~ffeften6anf !Safe!

i9ren frül)ern mngeftelHen S)ermanu müller in !Safel für eine

~orberung i,)on 3561 ~r. 30 ~t§. mbft Btuß l)iei,)on au 5 Ofo

feit bem 31. SDeaemuer 1891 unb uegrünbete/:liefe .\trage im

wefenHid)en fo(genberma%en: SDer !Se!fngte l)a6e feit 1886 burd)

ba§

f(ä.gerif~e !Sanfinftitut

freinere ®:pdutationen tieforgen

laffen, über weid)en medel)r eine .\tontodtorrenb1R:ed)nung gefü9rt

lt\orben fei. ~m Sal)re 1889 lei er baun aJß !Sörfenbif:ponent 6ei

bemfeI&en augeftelH Worben unb l)aoe in biefer ®tellung burd)

mermittfung ber .\triigerin feine ®pefulatiouen in !Sörfen:pa:pieren

fortgefe~t.

®(ei~3eitig l)aue er aud) bei bel' !Sanf ®e1beinragen

unb @eIb6eaiige gelUad)t unb biefen gan3cu merlel)r iu bel' glei~

d)en .\tonto,.\torrenb1R:ed)nung oud)en laffen . .3n ~o(ge unglüctHd)er

®petulationen, in§befonbere in Il{ftien bel'

~ffeftenb(tnf felbft,

l)atie bie .\tonto,Jrorrent,1R:ed)nung auf ben 31. SDc3emoer 1891

3lt 2aften be§ !SefIagten einen ungebectten 0albo im .1Setrage bel'

.\tlagefumme (3561

~r. 30

~t§.) ergeben. SDie i,)erfd)iebenen

Drbreß l)aue bel' !Seflagte aUe mftnblicl) erteilt, ober ieIbft (tuf

ben D1amen Im Jrfägerin birert an ber !Sörfe nu§gefül)rt, ol)ne

baa eine gegenjeitige fd)riftHd)e !Seftätigung bel' ®efd)äfte unb

mem6rebungen ft'tttgefunben l)aoe. :tJer !Sef!aHte beftritt i,)on ber

fügerifd)en ~orberung ben .1Setrilg i,)on 2780 ~r. 80 ~tß., inbem

er im)Debet brei q30ften i,)on 3ufamllten 7137 ~r. 50 ~tß" .\tauf

i,)on 25 ®tüct ~ffeftenb(tnf~ll{ftien ®e:ptemberjDCol.1ember 1891,

uub im Strebtt i,)ier q30ften i,)on 3ufalltmen 4356 ~r. 70 <lt§.,