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20_I_992

BGE 20 I 992

Bundesgericht (BGE) · 1894-01-01 · Français CH
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992

C. Civilrechtspflege.

f~ranfun9 ber mertretun9~liefugni~ ni~t~ liefannt geroefen tei

fo ba.~ eine for~e ?Sef~ranfung it)r gemiia Illrt. 654 Illlif. 2 D.~m.

ni~t entgegenge~arten \tlerben fann. ?Se3iign~ be~ aroeiten ~unfte~

aoer ift bie ~eftfterrung ber morinftan3

entf~eibenb, baa bie ?Se~

flagte bieie Illftien ni~t fUr eigene, fonbem ftlr me~nung eine~

~rttten ml.leroen \l.loUte, unb baa ein

for~e~ (Sief~aft na~ ben

®tatuten ber ?Sernif~en ?Sobenfrebttanftalt in beren@ef~iift~fre~

ge~orte; ba.~feIlie murbe baljcr \.lon bem meroot

be~ Illrt. 628

Illof. 1 D.~m. gemiifj Biffer 4 ibidem ni~t lietroffen.

~emna.~ ~at ba.~ iSunbe~geri~t

erfa.nnt:

~te ?Serufung ber ?Seffagten roirb al5 un6egriinbet erWirt unb

ba~er ba~ Urteif bei3

Ill:p~erration~~ unb

jtafiation~~ofei3 bei3

jta.ntoni3 !Sern \.lom 17. ")JM 1894 in aUen ~eHen lieftiitigt.

150. Arret du 3 Novembre 1894 dans la canse

RossieI' 8: consorts contre 1~fader.

Louis RossieI', horloger, celibataire> de son vivant domicilie

a Geneve, avait noue des 1863 d'etroites relations avec dame

veuve Mader, nee Fauquet. Ces relations ont dure jusqu'au

deces du sieur Rossier, survenu a Geneve, Ie 25 Decembre

1893; il avait rec;u, au cours des dites relations, des soins

assidus de Ia part de dame Mader, qui lui fournit en outre des

prestations, telles qu'entretien de garde-robe, racommodages,

etc.; Ie sieur Rossier a, entre autres, pris son souper chaque

dimanche chez Ia demanderesse, a partir de 1863 jusqu'a son

deces.

Sous date du 18 Avril 1884, RossieI' a signe en faveur de

dame Mader l'acte suivant enregistre Ie 16 Mai meme annee :

« Je soussigne Louis Rossier, horloger, demeurant a Geneve,

quai Pierre Fatio, N° 2, reconnais par les presentes bien et

Iegitimement devoir pour prh: de pension, sollis, etc., a Ma-

dame Julie Fauquet, veuve de M. Georges-Auguste Mader,

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sans profession, demeurant a Geneve, rue du RhOne, N° 66,

la somme de douze mille francs, payable a mon deces, avec

interets au ciuq pour cent l'an, payables par trimestre a partir

de ce jour.

.

)} Geneve Ie 18 A vril1884.

» Bon pour la somme de douze mille francs,

» L. RossieI'. »

Le sieur Rossier laissait pour heritiers son neveu Franc;ois

Rossier, et sa niece dame Niestle nee Rossier to us deux a

Geneve, qui entrerent en possession de la succession de leur

oncle d6funt.

Par exploits du 7 Fevrier 1894, dame Mader a conclu a ce

qu'il plaise au tribunal de premiere instance condamner : 10

les maries Niestle-Rossier et 20 Fran~ois Rossier a lui payer

chacun la somme de 7500 francs qu'ils lui doivent pour leur

part et portion sur une somme de 15 000 francs, interets com-

pris, due par feu Louis Rossier.

A l'audience du 23 Mai 1894 Ie tribunal a joint les deux

causes, et a l'audience du 30 Mai 1894, les parties ont conclu

en substance comme suit:

La demanderesse reclame aux defendems avec interets

depuis 5 ans la somme de 12 000 francs par moitie pour

chacun d'eux, en vertu de la reconnaissance du 18 Avril 1884.

Cette reconnaissance est valable comme reconnaissance de

dette ou comme donation deguisee. Peu importent les rela-

tions intimes qui peuvent avoir existe entre les parties;

depuis l'annee 1863 L. Rossier a pris chaque jour Ie the chez

dame Mader; il y a soupe chaque dimanche. La demanderesse

a toujours travaille pour lui et mis sa garde-robe en bon etat;

elle a toujours gagne sa vie par son travail, en exploitant

successivement un kiosque, un magasin d'epicerie et un atelier

de lingerie. Le defunt a estime que les services domestiques

et d'hospitalite de la demanderesse n'etaient pas trop payes

par une somme de 12 000 francs et il n'y a pas lieu d'ad-

mettre une autre cause de sa dette que celle qu'iI a indiquee

dans Faete. D'ailleurs, en ce qui a trait a la donation deguisee,

il suffit, pour la validite des donations faites sous Ie voile de

xx -

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C. Civilrechtspflege.

contrat a titre onereux, que les actes qui les renferment reu-

nissent les formes requises pour la constatation des contrats

sous l'apparence desqueJs ils sont deguises. En admettant que

dans l'acte du 18 Avril 1884 L. RossieI' ait voulu faire une

liberalite, celle-ei serait valable comme donation deguisee,

parce qu'elle revet les formes exterieures d'une reconnaissance

de dette.

Les defendeurs ont conclu a ce qu'il plaise au tribunal

debouter dame Mader de ses conclusions, avec depens, par

les motifs qui peuvent etre resumes de la maniere suivante:

Pendant les 27 dernieres annees de sa vie, L. RossieI' a

pris pension chez son neveu Rossier; il y prenait tous ses

repas, sauf celui du dimanche soir, qui etait consacre a dame

Mader; il avait un logement, et une femme de menage faisait

Ie necessaire dans son interieuf. Pendant les 17 dernieres

annees, il a meme habite completement chez son neveu, oil

il etait defraye de tout et soigne. L. Rossier payait Ie loyer

de dame Mader, et lui a souvent remis de l'argent; c'est lui

qui payait lorsqu'il sortait avec elle; donc il ne devait rien a

dame Mader. Le corps de l'acte du 18 Avril 1884 n'a pas ete

ecrit de la main de L. RossieI', qui eut ete parfaitement en

mesure de Ie faire; dame Mader n'a parle de cette piece que

10 jours apres Ie deces du sieur Rossier, ajoutant qu'elle

l'avait fait signer parce qu'il faisait mine de ne plus vouloir

avoir de rapports avec elle. Cet acte est nul pour dMaut de

cause; celles indiquees sont absolument fictives et imagi-

naires; si l'acte a une autre cause que celle qui y est indiquee,

Ia demanderesse devrait etablir qu'll y en a une reelle et

lieite. Si cette cause git dans les relations intimes qui ont

existe entre elle et L. Rossier, cette cause est nulle comme

illieite et contraire aux bonnes mceurs. L'acte produit ne vaut

ni comme testament, ni comme donation; en tant que dona-

tion deguisee, la simulation constitue une frau de a la loi; s'll

y a eu sen-ices rendus, ceux-ci ne sont pas appreciables en

argent, et en tout cas ils sont illieites. La reclamation, par

dame Mader, des interets pendant 5 ans prouve que de son

vivant L. Rossier ne se considerait pas comme engage et que

IV. Obligationenrecht. N° 150.

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la demanderesse n'osait rien lui reclamer en veria de ce pre-

tendu engagement.

A l'audience du 6 Juin 1894, Ie substitut du procureur

general a conclu a ce qu'il plaise au tribunal deb outer les con-

sorts RossieI' de leurs conclusions, et adjuger a la demande-

resse ses conclusions introductives d'instance. Le ministere

public se fonde, en resume, sur les considerations ciapres :

Le « bon pour » et la signature figurant sur Facte du

18 Avril 1884 sont bien de l'ecriture de L. Rossier, et les

d~fen.d~urs ne l~ conte~tent point, pas plus que leur qualite

~ MntIers du dlt Rossler. Ce dernier etant en rapports in-

times avec la demanderesse, lui rendait visite chaque jour

mangeait fort souvent a sa table, notamment tous les diman:

ches et recevait d'elIe des soins domestiques et des services

de nature diverse, des prestations en nature, independantes

de leurs relations illicites, et ce sont ces services divers qui

sont Ia cause de l'obligation souscrite. Cette obligation a une

cause affirmee: elle comporte Ie prix de pension et des soins

que sieur RossieI' reconnait lui avoir ete rendus pendant 30

ans; Ie contractant a en certainement !'intention de payer

en une seule fois, Ie prix des nombreux repas effectues a di~

ve:ses reprises, et pendant une periode prolongee, au domicile

meme de la demanderesse et Ia juste remuneration des soins

domestiques prodigues soit a la personne meme du sieur

Rossier~ soit a des effets mobiliers, linge, garde-robe, etc. On

ne saurait admettre des lors que la cause veritable de l'acte

residerait dans les relations illicites entretenues entre Rossier

et Ia demanderesse. n en est de meme d'une donation deO'uisee

qui cacherait une liberalite; en effet si l'intention de Rossie;

eut ete d'avantager Ia demanderesse en raison des relations

qu'iIs avaient eues, il aurait fait acte de liberalite envers elle

par disposition testamentaire qui, meme sans cause enoncee,

eut ete inattaquable. Le contexte meme de l'acte « je recon-

nais devoir» exclut toute idee de disposition gratuite et cons-

titue a lui seul un aveu expres. La reconnaissance do~t il s'agit

a sa cause nature lIe et veritable dans les services et soins

que RossieI' declare lui avoir ete rendus pendant 30 annees.

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C. Civilrechtspfiege.

n suffit que ces services aient ete juges, par Rossier, suscep-

tibles de donner lieu a une indemnite de sa part, pour qu'ils

aient pu fonder valablement l'obligation qu'il a. souscrite.

L'acte produit apparait donc comme uue reconnaIssance de

devoir avec cause licite, non simuIee, n'ayant pas pour but

de ca~her une liberalite pour prix d'un concubinage, mais qui

est la juste et equitable recompense de services rendus, ap-

preciables en argent.

.

.,

Par jugement du 13 Juin 1894, Ie trIbunal de prennere

instance a condamne les defendeurs a payer a la demande-

resse chacun pour moitie la somme de 12 000 francs, avec 5

ans d'interets aujour de l'assignation et avec inten~ts de droit

des cette date. Ce jugement est motive, en substance, comme

suit:

Au cours des relations intimes entretenues par la defende-

resse avec L. Rossier, elle a eu l'occasion de lui donner des

soins assidus, et de lui fournir diverses prestations en n.ature:

En appreciant, en 1884 deja, la valeur de ces prestatlOns a

12 000 francs, Rossier a Iibrement contracte et dispose de

son avoir. n a en tout cas entendu recompenser Iargement Ia

demanderesse de ses soins et prestations, pour Ie passe et

pour l'avenir. En adoptant ce dernier point de vue, l'on. se

trouverait pour partie au moins, en presence d'une donation

deguisee. 'Or les auteurs admettent la validite d'une donation

deguisee sous un autre acte, pourvu que la donation ait la

forme exterieure du contrat sous l'apparence duquel elle a .

ete deguisee. Le tribunal ado pte ces principes, et constate

que l'acte du 18 Avril 1884 revet les forme~ et Ie caracte~e

d'un acte a titre onereux emportant reconnaIssance de deVOir

et promesse de payer a terme incertain; il est parfaitement

vaIabie en lui-meme. La dite reconnaissance n'est d'ailleurs

point sans cause absolue, puisque elle a, pour partie au moins,

comme correspectif de reelles prestations, et qu'en aucune

fa~on Ill, cause enoncee ne doit etre consid~ree comme illi~ite.

En fixant a 12 000 francs Ie prix des serVIces et prestatlOns

. en question, L. Rossier entendait evidemment faire donatio~

a la demanderesse de tout ce qui, dans cette somme, pouvalt

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depasser la valeur intrinseque de ce qu'il avait re(ju. La re-

connaissance en litige doit donc a tous egards etre consideree

comme valable, et devant sortir ses effets.

Par al'fet du 15 Septembre 1894, et sur appel des defen-

deurs, la Cour de justice civile, adoptant les motifs des pre-

miers juges, a confirme Ie jugement du 13 Juin precedent.

C'est contre cet arret que sieur Fran<,{ois Rossier et les

maries Niestle-Rossier ont recouru en temps utile au Tribunal

federal, concluant a ce qu'il lui plaise reformer Ie dit auet,

declarer nul et de nul effet l'acte dont s'agit au proces et

liMrer les recourants des condamnations prononcees contre

eux en capital, interets et frais. Subsidiairement, et pour Ie

cas oil Ie Tribunal federal estimerait partiellement valable Ia

dite obligation, reduire la somme reclamee et annuler l'acte

pour Ie surplus.

A I'audieuce de ce jour, les defendeurs ont repris ces con-

clusions, et Ia demanderesse a conclu a Ia confirmation de

l'arret attaque.

Statuant sm' ces faits et considerant en droit:

10 n ne peut y avoir aucun doute, meme d'apres les decla-

rations de son propre representant, que dame Mader etait la

maitresse de Rossier. Le present litige fait donc naitre la

question de savoir si ce caractere doit avoir pour consequence

d'enlever ala demanderesse tout droit d'action pour les pres-

tations qu'elle a accomplies a l'egard du sieur Rossier en

dehors de ces relations illicites, et d'entrainer la nullite de

I'obligation consentie par ce dernier comme correspectif des

dites pre stations. Ce n'est que s'i! y a lieu de donner une

solution affirmative a cette question, que Ie recours devrait

etre accueilli.

20 A cet egaI'd il convient de constater des l'abord que la

fixation de l'echeance de l'obligation au moment du deces du

sieur Rossier ne saurait affecter sa validite, et, en outre, que

la conclusion du recours tendant subsidiairement a la reduc-

tion de Ia somme stipulee ne peut en tout cas pas etre admise .

En effet si cette stipulation doit etre annuIee comme illicite,

ou comme contraire aux bonnes mreurs, elle doit tomber dans

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C. Civilrechtspflege.

son ensemble, tout comme elle doit etre maintenue dans son

entier, si ces motifs de nullite apparaissent comme inexistants.

A supposer que Ie sieur Rossier eut meme taxe trop haut ]a

valeur des prestations et soins dont il s'agit, il l'aurait fait

ensuite de son libre droit d'appreciation et de disposition, et

leur chift're ne saurait etre conteste, des Ie moment ou les

reCOllrants ne s'elevent pas contre l'authenticite du « bon

pour » et de la signature du sieur L. RossieI'.

30 Memeen admettant l'existence de rapports illicites entre

Rossier et dame Mader, il ne s'ensuit pas que la stipulation

contenue en faveur de cette derniere dans l'acte du 18 Avril

1884 (loive etre annulee sans autres, comme ayant pour objet

une cause contraire aux bonnes mamrs. n est evident, a la

verite, que cette stipulation devrait etre annuIee aux terrues

de l'art. 17 C. 0., si elle apparaissait exclusivement comme la

retribution des relations charnelles entretenues par dame

Mader avec L. Rossier, comme Ie pretium stnpr'i. (Voir arret

du Tribunal federal en la cause Torche contre hoirs Peytrignet.

Recneil officiel XVTII, page 328, considerant 4), mais d'autre

part il est incontestable que des rapports valables d'obligation

peuvent naitre entre concubins, lorsque leur cause est etran-

gere aux rapports sexuels qui ont existe entre eux, ou, tout

au moins, lorsqu'elle n'est pas dans un rapport indeniable de

cause a efi'et avec ces relations prohibees.

Dans l'espece, bien que les prestations et soins divers

donnes au sieur RossieI' puissent apparaitre comme l'ayant

ete a l'occasion des relations illicites qu'il entretenait avec

dame Mader, ils ne constituaient pas leur accessoire oblige, et

ils doivent etre consideres comme ayant eu une cause et une

justification possibles en dehors de ces rapports et indepen-

damment d'eux. Les rapports de concubinat peuvent en effet

se concevoir sans la qualite de commensal regulier, que Ie

sieur Rossier a revetue penclant de longues annees chez dame

Mader, tout au moins a des jours determines. II en est de

meme des soins que celle-ci a voues, et des reparations qu'elle

a faites a la garde-robe du dMunt. II s'agit la de services

serieux, d'une valeur materielle, et dont la remuneration ne

IV. Obligationenrecht. N° 150.

tombe pas sous la prohibition de rart. 17 precite. Aussi dans

l'espece les deux instances cantonales, d'accord avec les con-

clusions prises par Ie ministere public devant la pl'emiere de

ces instances, n'ont-elles pas Msite a consicierer comme licite

la cause de l'obligation consentie par Ie sieur Rossier et il eut

incombe a la partie recourante d'etablir la faussete 'de cette

cause, et de prouver que la stipulation attaquee etait exclusi-

vement consentie a titre de remuneration d'un acte illicite . or

il ne lui a pas eM possible de rapporter cette preuve. D~ns

cette situation Ie recours doit etre ecarte.

4" n se justifie, en presence du texte de l'obligation sous-

crite par Ie sieur L. Rossier, de maintenir egalement Ie pro-

nonce des instances cantonale8 relatif aux interets, pour autant

que ceux-ci ne sont pas prescrits aux termes de l'art. 147

C. O. Ces interets, dans l'intention evidente de l'auteur de Ia

reconnaissance, devaient courir des la date de celle-ci et ils

doivent etre alloues a la demanderesse pour 5 ans, jdsqu'au

jour de l'assignation juridique, ainsi que les inMrets de droit

a partir de la dite assignation.

50 En ce qui a trait a la donation deguisee, au point de vue

de laquelle les tribunaux genevois ont considere eventuelle-

ment comme valable la reconnaissance dont il s'agit, Ie tri-

bunal de ceans n'a pas competence pour exercer son controle

sur ce point, attendu que Ie contrat de donation est soumis

.

.

'

aUSSl en ce qrn touche sa validiM ou sa nullite ensnite de sa

cause, a l'empire du droit cantonal (C. O. art. 10.) (Voir arr8t

du Tribunal federal en la cause Favre-Jacot contre Jacot-

MatiIe, Recueil officiel XVII, page 665 considerant 7.)

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte, et l'arret rendu entre parties par Ia

Cour de justice civile du canton de Geneve, en date du 15

Septembre 1894, est maintenu tant au fond que sur les de-

pens.