Volltext (verifizierbarer Originaltext)
992
C. Civilrechtspflege.
f~ranfun9 ber mertretun9~liefugni~ ni~t~ liefannt geroefen tei
fo ba.~ eine for~e ?Sef~ranfung it)r gemiia Illrt. 654 Illlif. 2 D.~m.
ni~t entgegenge~arten \tlerben fann. ?Se3iign~ be~ aroeiten ~unfte~
aoer ift bie ~eftfterrung ber morinftan3
entf~eibenb, baa bie ?Se~
flagte bieie Illftien ni~t fUr eigene, fonbem ftlr me~nung eine~
~rttten ml.leroen \l.loUte, unb baa ein
for~e~ (Sief~aft na~ ben
®tatuten ber ?Sernif~en ?Sobenfrebttanftalt in beren@ef~iift~fre~
ge~orte; ba.~feIlie murbe baljcr \.lon bem meroot
be~ Illrt. 628
Illof. 1 D.~m. gemiifj Biffer 4 ibidem ni~t lietroffen.
~emna.~ ~at ba.~ iSunbe~geri~t
erfa.nnt:
~te ?Serufung ber ?Seffagten roirb al5 un6egriinbet erWirt unb
ba~er ba~ Urteif bei3
Ill:p~erration~~ unb
jtafiation~~ofei3 bei3
jta.ntoni3 !Sern \.lom 17. ")JM 1894 in aUen ~eHen lieftiitigt.
150. Arret du 3 Novembre 1894 dans la canse
RossieI' 8: consorts contre 1~fader.
Louis RossieI', horloger, celibataire> de son vivant domicilie
a Geneve, avait noue des 1863 d'etroites relations avec dame
veuve Mader, nee Fauquet. Ces relations ont dure jusqu'au
deces du sieur Rossier, survenu a Geneve, Ie 25 Decembre
1893; il avait rec;u, au cours des dites relations, des soins
assidus de Ia part de dame Mader, qui lui fournit en outre des
prestations, telles qu'entretien de garde-robe, racommodages,
etc.; Ie sieur Rossier a, entre autres, pris son souper chaque
dimanche chez Ia demanderesse, a partir de 1863 jusqu'a son
deces.
Sous date du 18 Avril 1884, RossieI' a signe en faveur de
dame Mader l'acte suivant enregistre Ie 16 Mai meme annee :
« Je soussigne Louis Rossier, horloger, demeurant a Geneve,
quai Pierre Fatio, N° 2, reconnais par les presentes bien et
Iegitimement devoir pour prh: de pension, sollis, etc., a Ma-
dame Julie Fauquet, veuve de M. Georges-Auguste Mader,
IV. Obligationenrecht. N° 150.
993
sans profession, demeurant a Geneve, rue du RhOne, N° 66,
la somme de douze mille francs, payable a mon deces, avec
interets au ciuq pour cent l'an, payables par trimestre a partir
de ce jour.
.
)} Geneve Ie 18 A vril1884.
» Bon pour la somme de douze mille francs,
» L. RossieI'. »
Le sieur Rossier laissait pour heritiers son neveu Franc;ois
Rossier, et sa niece dame Niestle nee Rossier to us deux a
Geneve, qui entrerent en possession de la succession de leur
oncle d6funt.
Par exploits du 7 Fevrier 1894, dame Mader a conclu a ce
qu'il plaise au tribunal de premiere instance condamner : 10
les maries Niestle-Rossier et 20 Fran~ois Rossier a lui payer
chacun la somme de 7500 francs qu'ils lui doivent pour leur
part et portion sur une somme de 15 000 francs, interets com-
pris, due par feu Louis Rossier.
A l'audience du 23 Mai 1894 Ie tribunal a joint les deux
causes, et a l'audience du 30 Mai 1894, les parties ont conclu
en substance comme suit:
La demanderesse reclame aux defendems avec interets
depuis 5 ans la somme de 12 000 francs par moitie pour
chacun d'eux, en vertu de la reconnaissance du 18 Avril 1884.
Cette reconnaissance est valable comme reconnaissance de
dette ou comme donation deguisee. Peu importent les rela-
tions intimes qui peuvent avoir existe entre les parties;
depuis l'annee 1863 L. Rossier a pris chaque jour Ie the chez
dame Mader; il y a soupe chaque dimanche. La demanderesse
a toujours travaille pour lui et mis sa garde-robe en bon etat;
elle a toujours gagne sa vie par son travail, en exploitant
successivement un kiosque, un magasin d'epicerie et un atelier
de lingerie. Le defunt a estime que les services domestiques
et d'hospitalite de la demanderesse n'etaient pas trop payes
par une somme de 12 000 francs et il n'y a pas lieu d'ad-
mettre une autre cause de sa dette que celle qu'iI a indiquee
dans Faete. D'ailleurs, en ce qui a trait a la donation deguisee,
il suffit, pour la validite des donations faites sous Ie voile de
xx -
1894
64
994
C. Civilrechtspflege.
contrat a titre onereux, que les actes qui les renferment reu-
nissent les formes requises pour la constatation des contrats
sous l'apparence desqueJs ils sont deguises. En admettant que
dans l'acte du 18 Avril 1884 L. RossieI' ait voulu faire une
liberalite, celle-ei serait valable comme donation deguisee,
parce qu'elle revet les formes exterieures d'une reconnaissance
de dette.
Les defendeurs ont conclu a ce qu'il plaise au tribunal
debouter dame Mader de ses conclusions, avec depens, par
les motifs qui peuvent etre resumes de la maniere suivante:
Pendant les 27 dernieres annees de sa vie, L. RossieI' a
pris pension chez son neveu Rossier; il y prenait tous ses
repas, sauf celui du dimanche soir, qui etait consacre a dame
Mader; il avait un logement, et une femme de menage faisait
Ie necessaire dans son interieuf. Pendant les 17 dernieres
annees, il a meme habite completement chez son neveu, oil
il etait defraye de tout et soigne. L. Rossier payait Ie loyer
de dame Mader, et lui a souvent remis de l'argent; c'est lui
qui payait lorsqu'il sortait avec elle; donc il ne devait rien a
dame Mader. Le corps de l'acte du 18 Avril 1884 n'a pas ete
ecrit de la main de L. RossieI', qui eut ete parfaitement en
mesure de Ie faire; dame Mader n'a parle de cette piece que
10 jours apres Ie deces du sieur Rossier, ajoutant qu'elle
l'avait fait signer parce qu'il faisait mine de ne plus vouloir
avoir de rapports avec elle. Cet acte est nul pour dMaut de
cause; celles indiquees sont absolument fictives et imagi-
naires; si l'acte a une autre cause que celle qui y est indiquee,
Ia demanderesse devrait etablir qu'll y en a une reelle et
lieite. Si cette cause git dans les relations intimes qui ont
existe entre elle et L. Rossier, cette cause est nulle comme
illieite et contraire aux bonnes mceurs. L'acte produit ne vaut
ni comme testament, ni comme donation; en tant que dona-
tion deguisee, la simulation constitue une frau de a la loi; s'll
y a eu sen-ices rendus, ceux-ci ne sont pas appreciables en
argent, et en tout cas ils sont illieites. La reclamation, par
dame Mader, des interets pendant 5 ans prouve que de son
vivant L. Rossier ne se considerait pas comme engage et que
IV. Obligationenrecht. N° 150.
995
la demanderesse n'osait rien lui reclamer en veria de ce pre-
tendu engagement.
A l'audience du 6 Juin 1894, Ie substitut du procureur
general a conclu a ce qu'il plaise au tribunal deb outer les con-
sorts RossieI' de leurs conclusions, et adjuger a la demande-
resse ses conclusions introductives d'instance. Le ministere
public se fonde, en resume, sur les considerations ciapres :
Le « bon pour » et la signature figurant sur Facte du
18 Avril 1884 sont bien de l'ecriture de L. Rossier, et les
d~fen.d~urs ne l~ conte~tent point, pas plus que leur qualite
~ MntIers du dlt Rossler. Ce dernier etant en rapports in-
times avec la demanderesse, lui rendait visite chaque jour
mangeait fort souvent a sa table, notamment tous les diman:
ches et recevait d'elIe des soins domestiques et des services
de nature diverse, des prestations en nature, independantes
de leurs relations illicites, et ce sont ces services divers qui
sont Ia cause de l'obligation souscrite. Cette obligation a une
cause affirmee: elle comporte Ie prix de pension et des soins
que sieur RossieI' reconnait lui avoir ete rendus pendant 30
ans; Ie contractant a en certainement !'intention de payer
en une seule fois, Ie prix des nombreux repas effectues a di~
ve:ses reprises, et pendant une periode prolongee, au domicile
meme de la demanderesse et Ia juste remuneration des soins
domestiques prodigues soit a la personne meme du sieur
Rossier~ soit a des effets mobiliers, linge, garde-robe, etc. On
ne saurait admettre des lors que la cause veritable de l'acte
residerait dans les relations illicites entretenues entre Rossier
et Ia demanderesse. n en est de meme d'une donation deO'uisee
qui cacherait une liberalite; en effet si l'intention de Rossie;
eut ete d'avantager Ia demanderesse en raison des relations
qu'iIs avaient eues, il aurait fait acte de liberalite envers elle
par disposition testamentaire qui, meme sans cause enoncee,
eut ete inattaquable. Le contexte meme de l'acte « je recon-
nais devoir» exclut toute idee de disposition gratuite et cons-
titue a lui seul un aveu expres. La reconnaissance do~t il s'agit
a sa cause nature lIe et veritable dans les services et soins
que RossieI' declare lui avoir ete rendus pendant 30 annees.
996
C. Civilrechtspfiege.
n suffit que ces services aient ete juges, par Rossier, suscep-
tibles de donner lieu a une indemnite de sa part, pour qu'ils
aient pu fonder valablement l'obligation qu'il a. souscrite.
L'acte produit apparait donc comme uue reconnaIssance de
devoir avec cause licite, non simuIee, n'ayant pas pour but
de ca~her une liberalite pour prix d'un concubinage, mais qui
est la juste et equitable recompense de services rendus, ap-
preciables en argent.
.
.,
Par jugement du 13 Juin 1894, Ie trIbunal de prennere
instance a condamne les defendeurs a payer a la demande-
resse chacun pour moitie la somme de 12 000 francs, avec 5
ans d'interets aujour de l'assignation et avec inten~ts de droit
des cette date. Ce jugement est motive, en substance, comme
suit:
Au cours des relations intimes entretenues par la defende-
resse avec L. Rossier, elle a eu l'occasion de lui donner des
soins assidus, et de lui fournir diverses prestations en n.ature:
En appreciant, en 1884 deja, la valeur de ces prestatlOns a
12 000 francs, Rossier a Iibrement contracte et dispose de
son avoir. n a en tout cas entendu recompenser Iargement Ia
demanderesse de ses soins et prestations, pour Ie passe et
pour l'avenir. En adoptant ce dernier point de vue, l'on. se
trouverait pour partie au moins, en presence d'une donation
deguisee. 'Or les auteurs admettent la validite d'une donation
deguisee sous un autre acte, pourvu que la donation ait la
forme exterieure du contrat sous l'apparence duquel elle a .
ete deguisee. Le tribunal ado pte ces principes, et constate
que l'acte du 18 Avril 1884 revet les forme~ et Ie caracte~e
d'un acte a titre onereux emportant reconnaIssance de deVOir
et promesse de payer a terme incertain; il est parfaitement
vaIabie en lui-meme. La dite reconnaissance n'est d'ailleurs
point sans cause absolue, puisque elle a, pour partie au moins,
comme correspectif de reelles prestations, et qu'en aucune
fa~on Ill, cause enoncee ne doit etre consid~ree comme illi~ite.
En fixant a 12 000 francs Ie prix des serVIces et prestatlOns
. en question, L. Rossier entendait evidemment faire donatio~
a la demanderesse de tout ce qui, dans cette somme, pouvalt
IV. ObJigationenrecht. No 150.
997
depasser la valeur intrinseque de ce qu'il avait re(ju. La re-
connaissance en litige doit donc a tous egards etre consideree
comme valable, et devant sortir ses effets.
Par al'fet du 15 Septembre 1894, et sur appel des defen-
deurs, la Cour de justice civile, adoptant les motifs des pre-
miers juges, a confirme Ie jugement du 13 Juin precedent.
C'est contre cet arret que sieur Fran<,{ois Rossier et les
maries Niestle-Rossier ont recouru en temps utile au Tribunal
federal, concluant a ce qu'il lui plaise reformer Ie dit auet,
declarer nul et de nul effet l'acte dont s'agit au proces et
liMrer les recourants des condamnations prononcees contre
eux en capital, interets et frais. Subsidiairement, et pour Ie
cas oil Ie Tribunal federal estimerait partiellement valable Ia
dite obligation, reduire la somme reclamee et annuler l'acte
pour Ie surplus.
A I'audieuce de ce jour, les defendeurs ont repris ces con-
clusions, et Ia demanderesse a conclu a Ia confirmation de
l'arret attaque.
Statuant sm' ces faits et considerant en droit:
10 n ne peut y avoir aucun doute, meme d'apres les decla-
rations de son propre representant, que dame Mader etait la
maitresse de Rossier. Le present litige fait donc naitre la
question de savoir si ce caractere doit avoir pour consequence
d'enlever ala demanderesse tout droit d'action pour les pres-
tations qu'elle a accomplies a l'egard du sieur Rossier en
dehors de ces relations illicites, et d'entrainer la nullite de
I'obligation consentie par ce dernier comme correspectif des
dites pre stations. Ce n'est que s'i! y a lieu de donner une
solution affirmative a cette question, que Ie recours devrait
etre accueilli.
20 A cet egaI'd il convient de constater des l'abord que la
fixation de l'echeance de l'obligation au moment du deces du
sieur Rossier ne saurait affecter sa validite, et, en outre, que
la conclusion du recours tendant subsidiairement a la reduc-
tion de Ia somme stipulee ne peut en tout cas pas etre admise .
En effet si cette stipulation doit etre annuIee comme illicite,
ou comme contraire aux bonnes mreurs, elle doit tomber dans
998
C. Civilrechtspflege.
son ensemble, tout comme elle doit etre maintenue dans son
entier, si ces motifs de nullite apparaissent comme inexistants.
A supposer que Ie sieur Rossier eut meme taxe trop haut ]a
valeur des prestations et soins dont il s'agit, il l'aurait fait
ensuite de son libre droit d'appreciation et de disposition, et
leur chift're ne saurait etre conteste, des Ie moment ou les
reCOllrants ne s'elevent pas contre l'authenticite du « bon
pour » et de la signature du sieur L. RossieI'.
30 Memeen admettant l'existence de rapports illicites entre
Rossier et dame Mader, il ne s'ensuit pas que la stipulation
contenue en faveur de cette derniere dans l'acte du 18 Avril
1884 (loive etre annulee sans autres, comme ayant pour objet
une cause contraire aux bonnes mamrs. n est evident, a la
verite, que cette stipulation devrait etre annuIee aux terrues
de l'art. 17 C. 0., si elle apparaissait exclusivement comme la
retribution des relations charnelles entretenues par dame
Mader avec L. Rossier, comme Ie pretium stnpr'i. (Voir arret
du Tribunal federal en la cause Torche contre hoirs Peytrignet.
Recneil officiel XVTII, page 328, considerant 4), mais d'autre
part il est incontestable que des rapports valables d'obligation
peuvent naitre entre concubins, lorsque leur cause est etran-
gere aux rapports sexuels qui ont existe entre eux, ou, tout
au moins, lorsqu'elle n'est pas dans un rapport indeniable de
cause a efi'et avec ces relations prohibees.
Dans l'espece, bien que les prestations et soins divers
donnes au sieur RossieI' puissent apparaitre comme l'ayant
ete a l'occasion des relations illicites qu'il entretenait avec
dame Mader, ils ne constituaient pas leur accessoire oblige, et
ils doivent etre consideres comme ayant eu une cause et une
justification possibles en dehors de ces rapports et indepen-
damment d'eux. Les rapports de concubinat peuvent en effet
se concevoir sans la qualite de commensal regulier, que Ie
sieur Rossier a revetue penclant de longues annees chez dame
Mader, tout au moins a des jours determines. II en est de
meme des soins que celle-ci a voues, et des reparations qu'elle
a faites a la garde-robe du dMunt. II s'agit la de services
serieux, d'une valeur materielle, et dont la remuneration ne
IV. Obligationenrecht. N° 150.
tombe pas sous la prohibition de rart. 17 precite. Aussi dans
l'espece les deux instances cantonales, d'accord avec les con-
clusions prises par Ie ministere public devant la pl'emiere de
ces instances, n'ont-elles pas Msite a consicierer comme licite
la cause de l'obligation consentie par Ie sieur Rossier et il eut
incombe a la partie recourante d'etablir la faussete 'de cette
cause, et de prouver que la stipulation attaquee etait exclusi-
vement consentie a titre de remuneration d'un acte illicite . or
il ne lui a pas eM possible de rapporter cette preuve. D~ns
cette situation Ie recours doit etre ecarte.
4" n se justifie, en presence du texte de l'obligation sous-
crite par Ie sieur L. Rossier, de maintenir egalement Ie pro-
nonce des instances cantonale8 relatif aux interets, pour autant
que ceux-ci ne sont pas prescrits aux termes de l'art. 147
C. O. Ces interets, dans l'intention evidente de l'auteur de Ia
reconnaissance, devaient courir des la date de celle-ci et ils
doivent etre alloues a la demanderesse pour 5 ans, jdsqu'au
jour de l'assignation juridique, ainsi que les inMrets de droit
a partir de la dite assignation.
50 En ce qui a trait a la donation deguisee, au point de vue
de laquelle les tribunaux genevois ont considere eventuelle-
ment comme valable la reconnaissance dont il s'agit, Ie tri-
bunal de ceans n'a pas competence pour exercer son controle
sur ce point, attendu que Ie contrat de donation est soumis
.
.
'
aUSSl en ce qrn touche sa validiM ou sa nullite ensnite de sa
cause, a l'empire du droit cantonal (C. O. art. 10.) (Voir arr8t
du Tribunal federal en la cause Favre-Jacot contre Jacot-
MatiIe, Recueil officiel XVII, page 665 considerant 7.)
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte, et l'arret rendu entre parties par Ia
Cour de justice civile du canton de Geneve, en date du 15
Septembre 1894, est maintenu tant au fond que sur les de-
pens.